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Arrêt
publié le 05 mai 2020

Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7281 En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocate La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)

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05/05/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 49/2020 du 26 mars 2020 Numéro du rôle : 7281 En cause : le recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif » (publié au Moniteur belge du 13 mai 2019) a été introduit par l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht » et Pieter Jongbloet, assistés et représentés par Me S. Boullart, avocat au barreau de Gand.

Le 20 novembre 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 69 du décret-cadre flamand du 22 mars 2019 « relatif au maintien administratif », qui dispose : « La personne poursuivie et, le cas échéant, l'entreprise visée à l'article 50, § 3, peuvent, dans le délai de soixante jours à compter de la notification, former un recours contre la décision administrative définitive au sujet de la poursuite administrative devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction ».

B.2.1. La première partie requérante, l'ASBL « Genootschap Advocaten Publiekrecht », invoque, à l'appui de son intérêt, l'article 3 de ses statuts, qui dispose : « L'association a pour but de promouvoir l'étude scientifique du droit public et de défendre les intérêts de ses membres.

Elle ne se livre à aucune opération industrielle ou commerciale et ne cherche pas à procurer à ses membres le moindre gain matériel. Elle peut posséder ou recevoir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet et exercer sur ceux-ci tous les droits de propriété et autres droits réels ».

La seconde partie requérante justifie son intérêt en invoquant sa qualité d'avocat.

B.2.2. Les parties requérantes soutiennent, à l'appui de leur intérêt, que la disposition attaquée établit devant le Conseil d'Etat un recours de pleine juridiction n'ayant pas d'effet suspensif. Elles soulignent que cette disposition organise ainsi une procédure soumise à l'application non pas de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat », mais bien de l'arrêté royal du 25 avril 2014 « déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction ». Selon les parties requérantes, ce règlement spécifique de procédure déroge, à plusieurs égards, au règlement général de procédure, notamment en ce qui concerne les délais, les mémoires et la possibilité de demander une indemnisation.

Les parties requérantes soulignent par ailleurs que non seulement la disposition attaquée mais aussi de nombreuses autres normes législatives émanant des entités fédérées ont organisé de tels recours dérogatoires, suspensifs ou non et soumis à l'application de délais de recours différents.

Une telle situation donnerait ainsi lieu à « une cacophonie de règles juridiques » et il deviendrait très difficile, pour les avocats et pour les justiciables en général, de conserver une vue d'ensemble des différentes procédures, avec leurs caractéristiques spécifiques. De ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise procédure, ce qui engagerait leur responsabilité. Il se pourrait aussi que les autorités administratives ne mentionnent pas correctement les moyens de recours disponibles.

B.2.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.2.4. La première partie requérante ne démontre pas en quoi la disposition attaquée l'empêcherait de poursuivre son but statutaire, qui consiste à promouvoir l'étude scientifique du droit public.

B.2.5. Dans la mesure où, selon ses statuts, la première partie requérante défend aussi les intérêts de ses membres, qui sont des avocats, elle ne justifie pas davantage de l'intérêt requis que la seconde partie requérante.

Dans le cadre d'un recours en annulation, la Cour doit tout d'abord juger si les parties requérantes sont affectées directement et défavorablement par la norme législative attaquée dans ce recours. En l'espèce, le préjudice allégué ne découle pas de la disposition attaquée en soi, mais d'une combinaison de la disposition attaquée avec plusieurs autres normes législatives, qui ne font pas l'objet du recours en annulation présentement examiné et qui émanent en outre de législateurs distincts.

A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font par ailleurs valoir que les différentes procédures devant le Conseil d'Etat, qui sont établies par la disposition attaquée et par d'autres normes législatives, ont pour effet que la législation relative à la procédure devant le Conseil d'Etat manquerait de cohérence et de clarté. De ce fait, les avocats risqueraient d'opter pour une mauvaise procédure, de sorte que leur responsabilité pourrait être engagée.

B.2.6. Invoquer la circonstance que la disposition attaquée contribuerait à rendre la réglementation plus complexe ne suffit pas en soi pour justifier d'un intérêt, dès lors qu'une certaine complexité dans le droit n'est pas exceptionnelle.

La disposition attaquée mentionne explicitement qu'un recours contre la décision de l'autorité administrative concernée peut être introduit devant le Conseil d'Etat, lequel statue en pleine juridiction. Elle indique également dans quel délai le recours doit être introduit. La disposition même précise donc les modalités de la voie de recours.

En outre, l'article II.21, alinéa 1er, du décret flamand de gouvernance du 7 décembre 2018, dispose : « La notification d'une décision ou d'un acte administratif d'application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d'un recours, devant quelle instance et dans quel délai ».

Dans la mesure où les parties requérantes soutiennent enfin que le risque existe que l'autorité ne mentionne pas correctement les modalités et les délais de recours, le préjudice qu'elles allèguent découlerait non pas de la disposition attaquée, mais de l'éventualité que l'autorité ne respecte pas les obligations qui lui incombent.

B.2.7. Les parties requérantes ne justifient dès lors pas de l'intérêt requis et le recours en annulation est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 mars 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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