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la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er ,
2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) | Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 |
Numéro du rôle : 7026 | Numéro du rôle : 7026 |
En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er, | En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « | alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « |
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat. | officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, |
J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article | J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article |
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier | constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier |
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est | Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a | parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant | « L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant |
le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel | le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de | subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de |
recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au | recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au |
licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de | licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de |
l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et | l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et |
24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les | 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les |
articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, | articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, |
VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août | VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août |
1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de | 1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de |
l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et | l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et |
excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un | excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un |
enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs | enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs |
organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis | organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis |
contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une | contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une |
sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre | sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre |
définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis | définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis |
de la chambre de recours peut être écarté ? ». | de la chambre de recours peut être écarté ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er, | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er, |
2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le | 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le |
statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel | statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose : | subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose : |
« Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel | « Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel |
désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : | désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : |
1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant | 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant |
préavis d'une durée de quinze jours. | préavis d'une durée de quinze jours. |
Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. | Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. |
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du | Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du |
personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir | personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir |
organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en | organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en |
raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le | raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le |
membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au | membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au |
moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec | moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec |
accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la | accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la |
main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du | main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du |
personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un | personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un |
défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service | défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service |
ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un | ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un |
représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure | représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure |
se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué | se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué |
ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. | ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. |
Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix | Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix |
jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la | jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la |
décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. | décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. |
Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai | Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai |
maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. | maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. |
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente | La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente |
jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. | jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. |
Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la | 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la |
même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la | même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la |
Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. | Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. |
Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de | Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de |
licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par | licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par |
la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport | la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport |
d'inspection portant sur les compétences professionnelles et | d'inspection portant sur les compétences professionnelles et |
pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de | pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de |
validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant | validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant |
cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure | cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure |
de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le | de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le |
rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision | rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision |
définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». | définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». |
B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en | B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en |
cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou | cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou |
en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi | en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi |
qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale | qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale |
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er, | Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser | alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser |
sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné | sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné |
une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer | une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer |
sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors | sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors |
que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à | que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à |
un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une | un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une |
sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre | sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre |
définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté. | définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté. |
B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du | B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du |
8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout | 8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout |
ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la | ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la |
Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont | Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont |
réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, | réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, |
de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, | de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, |
dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux | dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux |
de tout ce qui est d'intérêt communal. | de tout ce qui est d'intérêt communal. |
Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce | Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce |
qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de | qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de |
l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se | l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se |
saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le | saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le |
réglementer comme elles le jugent opportun. | réglementer comme elles le jugent opportun. |
B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la | B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la |
Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte | Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte |
les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui | les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui |
justifient un traitement approprié, notamment, des membres du | justifient un traitement approprié, notamment, des membres du |
personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique | personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique |
propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel | propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel |
subventionné et doit être pris en compte à ce titre. | subventionné et doit être pris en compte à ce titre. |
B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les | B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les |
conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal, | conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal, |
la Communauté française est tenue au respect du principe de | la Communauté française est tenue au respect du principe de |
l'autonomie communale. | l'autonomie communale. |
Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus | Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus |
adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale | adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale |
compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement, | compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement, |
de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, | de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, |
garanti par l'article 10 de la Constitution. | garanti par l'article 10 de la Constitution. |
B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités | B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités |
locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de | locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de |
leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce | leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce |
principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, | principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, |
lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la | lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la |
hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale, | hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale, |
une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa | une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa |
compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de | compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de |
l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, | l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, |
lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant | lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant |
l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie | l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie |
des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs. | des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs. |
L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, | L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, |
au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, | au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, |
qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des | qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des |
communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs | communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs |
compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la | compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la |
question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes | question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes |
pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était | pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était |
manifestement disproportionnée. | manifestement disproportionnée. |
B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel | B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel |
temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et | temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et |
de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le | de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le |
même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité | même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité |
différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22 | différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22 |
mars 1969 et par le décret du 1er février 1993. | mars 1969 et par le décret du 1er février 1993. |
En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française, | En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française, |
les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le | les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le |
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel | statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel |
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements | auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de |
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de | promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de |
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
chargé de la surveillance de ces établissements » disposent : | chargé de la surveillance de ces établissements » disposent : |
« Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur |
« Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur |
proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur | proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur |
compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au | compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au |
moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date | moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date |
cette proposition et la restitue dans les dix jours. | cette proposition et la restitue dans les dix jours. |
Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une |
Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une |
proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix | proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix |
jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui | jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui |
lui en accuse réception le jour même. | lui en accuse réception le jour même. |
Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la | Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la |
réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur | réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur |
compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement. | compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement. |
Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à | Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à |
la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un | la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un |
délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la | délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la |
réclamation. | réclamation. |
Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de | Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de |
recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi | recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi |
parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté | parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté |
française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une | française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une |
organisation syndicale agréée. | organisation syndicale agréée. |
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant | Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant |
n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. | n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. |
Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de | Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de |
l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai, | l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai, |
l'avis de la chambre de recours vaut décision. | l'avis de la chambre de recours vaut décision. |
Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois | Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois |
mois ». | mois ». |
L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut | L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut |
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre | des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre |
subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, | subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de | « § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de |
son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, | son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, |
1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut | 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut |
être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre | être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre |
du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La | du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La |
convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le | convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le |
pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel | pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel |
doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant | doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant |
l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit | l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit |
par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de | par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de |
réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire | réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire |
assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi | assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi |
les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de | les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de |
l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une | l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une |
organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit | organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit |
valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se | valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se |
présente pas à audition ou n'y est pas représenté. | présente pas à audition ou n'y est pas représenté. |
S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir | S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir |
organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à | organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à |
l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, | l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, |
le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur | le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur |
moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de | moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de |
recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. | recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. |
S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir | S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir |
organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à | organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à |
l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, | l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, |
le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de | le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de |
trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait | trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait |
préalablement donné un avis motivé. | préalablement donné un avis motivé. |
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir | § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir |
organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre | organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre |
recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours. | recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours. |
La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur | La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur |
dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la | dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la |
réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur. | réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur. |
Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour | Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour |
lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. | lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. |
§ 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus | § 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus |
par la Chambre de recours. | par la Chambre de recours. |
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un | Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un |
représentant d'une organisation syndicale représentative, par un | représentant d'une organisation syndicale représentative, par un |
avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en | avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en |
activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre | activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre |
subventionné. | subventionné. |
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un | Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un |
avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir | avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir |
organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué | organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué |
d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs. | d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs. |
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, | La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, |
ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son | ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son |
représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se | représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se |
prononcer. | prononcer. |
§ 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord | § 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord |
de l'autorité compétente du culte est toujours requis. | de l'autorité compétente du culte est toujours requis. |
§ 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision | § 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision |
de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération | de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération |
par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport | par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport |
d'inspection portant sur les compétences professionnelles et | d'inspection portant sur les compétences professionnelles et |
pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de | pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de |
validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant | validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant |
cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure | cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure |
de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le | de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le |
rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision | rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision |
définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». | définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». |
B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les | B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les |
droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces | droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces |
personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre | personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre |
définitif à la suite d'une désignation temporaire. | définitif à la suite d'une désignation temporaire. |
B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel | B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel |
subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire | subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire |
prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal | prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal |
ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur | ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur |
proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou | proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou |
du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention | du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention |
éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de | éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de |
licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans | licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans |
l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres | l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres |
réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu. | réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu. |
Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou | Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou |
provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel | provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel |
porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité | porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité |
avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne | avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne |
bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute | bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute |
aux éventuels recours juridictionnels. | aux éventuels recours juridictionnels. |
Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, | Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, |
est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se | est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se |
conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet | conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet |
avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu | avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu |
de retirer la décision de licenciement. | de retirer la décision de licenciement. |
B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le | B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le |
conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un | conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un |
enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis | enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis |
de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne | de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne |
pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si, | pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si, |
comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint | comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint |
le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même | le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même |
conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un | conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un |
enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois, | enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois, |
en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de | en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de |
suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision | suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision |
motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant. | motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant. |
B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, | B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, |
2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte | 2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte |
disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les | disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les |
articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par | articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par |
l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de | l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de |
réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas | réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas |
incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté | L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté |
française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel | française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel |
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il | subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il |
prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir | prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir |
organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant | organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant |
temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, | temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, |
ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni | ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni |
l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août | l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles. | 1980 de réformes institutionnelles. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019. | la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |