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la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er ,
2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée
des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) | Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 |
| Numéro du rôle : 7026 | Numéro du rôle : 7026 |
| En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er, | En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er, |
| alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « | alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « |
| fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement | fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement |
| officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat. | officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, |
| J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article | J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article |
| 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
| constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier | constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier |
| P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, | P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est | Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est |
| parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a | parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a |
| posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant | « L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant |
| le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel | le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
| subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de | subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de |
| recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au | recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au |
| licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de | licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de |
| l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et | l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et |
| 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les | 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les |
| articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, | articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, |
| VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août | VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août |
| 1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de | 1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de |
| l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et | l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et |
| excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un | excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un |
| enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs | enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs |
| organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis | organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis |
| contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une | contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une |
| sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre | sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre |
| définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis | définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis |
| de la chambre de recours peut être écarté ? ». | de la chambre de recours peut être écarté ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er, | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er, |
| 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le | 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le |
| statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel | statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel |
| subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose : | subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose : |
| « Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel | « Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel |
| désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : | désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : |
| 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant | 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant |
| préavis d'une durée de quinze jours. | préavis d'une durée de quinze jours. |
| Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. | Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. |
| Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du | Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du |
| personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir | personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir |
| organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en | organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en |
| raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le | raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le |
| membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au | membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au |
| moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec | moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec |
| accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la | accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la |
| main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du | main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du |
| personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un | personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un |
| défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service | défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service |
| ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un | ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un |
| représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure | représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure |
| se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué | se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué |
| ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. | ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. |
| Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix | Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix |
| jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la | jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la |
| décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. | décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. |
| Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai | Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai |
| maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. | maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. |
| La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente | La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente |
| jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. | jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. |
| Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
| 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la | 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la |
| même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la | même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la |
| Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. | Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. |
| Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de | Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de |
| licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par | licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par |
| la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport | la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport |
| d'inspection portant sur les compétences professionnelles et | d'inspection portant sur les compétences professionnelles et |
| pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de | pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de |
| validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant | validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant |
| cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure | cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure |
| de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le | de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le |
| rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision | rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision |
| définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». | définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». |
| B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en | B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en |
| cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou | cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou |
| en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi | en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi |
| qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale | qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale |
| du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
| Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er, | Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er, |
| alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser | alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser |
| sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné | sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné |
| une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer | une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer |
| sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors | sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors |
| que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à | que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à |
| un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une | un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une |
| sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre | sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre |
| définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté. | définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté. |
| B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du | B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du |
| 8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout | 8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout |
| ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la | ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la |
| Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont | Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont |
| réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, | réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, |
| de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, | de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, |
| dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux | dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux |
| de tout ce qui est d'intérêt communal. | de tout ce qui est d'intérêt communal. |
| Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce | Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce |
| qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de | qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de |
| l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se | l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se |
| saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le | saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le |
| réglementer comme elles le jugent opportun. | réglementer comme elles le jugent opportun. |
| B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la | B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la |
| Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte | Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte |
| les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui | les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui |
| justifient un traitement approprié, notamment, des membres du | justifient un traitement approprié, notamment, des membres du |
| personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique | personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique |
| propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel | propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel |
| subventionné et doit être pris en compte à ce titre. | subventionné et doit être pris en compte à ce titre. |
| B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les | B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les |
| conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal, | conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal, |
| la Communauté française est tenue au respect du principe de | la Communauté française est tenue au respect du principe de |
| l'autonomie communale. | l'autonomie communale. |
| Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus | Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus |
| adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale | adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale |
| compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement, | compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement, |
| de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, | de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, |
| garanti par l'article 10 de la Constitution. | garanti par l'article 10 de la Constitution. |
| B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités | B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités |
| locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de | locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de |
| leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce | leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce |
| principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, | principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, |
| lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la | lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la |
| hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale, | hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale, |
| une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa | une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa |
| compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de | compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de |
| l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, | l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, |
| lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant | lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant |
| l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie | l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie |
| des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs. | des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs. |
| L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, | L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, |
| au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, | au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, |
| qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des | qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des |
| communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs | communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs |
| compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la | compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la |
| question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes | question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes |
| pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était | pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était |
| manifestement disproportionnée. | manifestement disproportionnée. |
| B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel | B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel |
| temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et | temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et |
| de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le | de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le |
| même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité | même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité |
| différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22 | différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22 |
| mars 1969 et par le décret du 1er février 1993. | mars 1969 et par le décret du 1er février 1993. |
| En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française, | En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française, |
| les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le | les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le |
| statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel | statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel |
| auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements | auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements |
| d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de | d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de |
| promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de | promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de |
| ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection | ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection |
| chargé de la surveillance de ces établissements » disposent : | chargé de la surveillance de ces établissements » disposent : |
| « Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur |
« Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur |
| proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur | proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur |
| compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au | compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au |
| moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date | moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date |
| cette proposition et la restitue dans les dix jours. | cette proposition et la restitue dans les dix jours. |
Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une |
Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une |
| proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix | proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix |
| jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui | jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui |
| lui en accuse réception le jour même. | lui en accuse réception le jour même. |
| Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la | Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la |
| réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur | réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur |
| compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement. | compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement. |
| Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à | Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à |
| la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un | la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un |
| délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la | délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la |
| réclamation. | réclamation. |
| Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de | Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de |
| recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi | recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi |
| parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté | parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté |
| française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une | française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une |
| organisation syndicale agréée. | organisation syndicale agréée. |
| Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant | Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant |
| n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. | n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. |
| Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de | Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de |
| l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai, | l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai, |
| l'avis de la chambre de recours vaut décision. | l'avis de la chambre de recours vaut décision. |
| Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois | Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois |
| mois ». | mois ». |
| L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut | L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut |
| des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre | des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre |
| subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, | subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, |
| dispose : | dispose : |
| « § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de | « § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de |
| son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, | son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, |
| 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut | 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut |
| être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre | être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre |
| du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La | du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La |
| convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le | convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le |
| pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel | pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel |
| doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant | doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant |
| l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit | l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit |
| par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de | par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de |
| réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire | réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire |
| assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi | assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi |
| les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de | les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de |
| l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une | l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une |
| organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit | organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit |
| valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se | valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se |
| présente pas à audition ou n'y est pas représenté. | présente pas à audition ou n'y est pas représenté. |
| S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir | S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir |
| organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à | organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à |
| l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, | l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, |
| le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur | le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur |
| moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de | moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de |
| recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. | recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. |
| S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir | S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir |
| organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à | organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à |
| l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, | l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, |
| le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de | le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de |
| trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait | trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait |
| préalablement donné un avis motivé. | préalablement donné un avis motivé. |
| § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir | § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir |
| organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre | organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre |
| recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours. | recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours. |
| La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur | La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur |
| dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la | dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la |
| réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur. | réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur. |
| Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour | Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour |
| lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. | lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. |
| § 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus | § 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus |
| par la Chambre de recours. | par la Chambre de recours. |
| Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un | Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un |
| représentant d'une organisation syndicale représentative, par un | représentant d'une organisation syndicale représentative, par un |
| avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en | avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en |
| activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre | activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre |
| subventionné. | subventionné. |
| Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un | Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un |
| avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir | avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir |
| organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué | organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué |
| d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs. | d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs. |
| La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, | La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, |
| ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son | ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son |
| représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se | représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se |
| prononcer. | prononcer. |
| § 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord | § 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord |
| de l'autorité compétente du culte est toujours requis. | de l'autorité compétente du culte est toujours requis. |
| § 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision | § 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision |
| de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération | de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération |
| par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport | par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport |
| d'inspection portant sur les compétences professionnelles et | d'inspection portant sur les compétences professionnelles et |
| pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de | pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de |
| validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant | validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant |
| cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure | cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure |
| de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le | de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le |
| rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision | rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision |
| définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». | définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». |
| B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les | B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les |
| droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces | droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces |
| personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre | personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre |
| définitif à la suite d'une désignation temporaire. | définitif à la suite d'une désignation temporaire. |
| B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel | B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel |
| subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire | subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire |
| prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal | prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal |
| ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur | ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur |
| proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou | proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou |
| du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention | du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention |
| éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de | éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de |
| licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans | licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans |
| l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres | l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres |
| réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu. | réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu. |
| Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou | Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou |
| provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel | provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel |
| porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité | porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité |
| avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne | avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne |
| bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute | bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute |
| aux éventuels recours juridictionnels. | aux éventuels recours juridictionnels. |
| Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, | Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, |
| est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se | est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se |
| conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet | conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet |
| avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu | avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu |
| de retirer la décision de licenciement. | de retirer la décision de licenciement. |
| B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le | B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le |
| conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un | conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un |
| enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis | enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis |
| de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne | de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne |
| pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si, | pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si, |
| comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint | comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint |
| le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même | le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même |
| conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un | conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un |
| enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois, | enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois, |
| en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de | en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de |
| suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision | suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision |
| motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant. | motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant. |
| B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, | B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, |
| 2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte | 2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte |
| disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les | disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les |
| articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par | articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par |
| l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de | l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de |
| réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas | réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas |
| incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté | L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté |
| française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel | française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel |
| subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il | subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il |
| prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir | prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir |
| organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant | organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant |
| temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, | temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, |
| ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni | ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni |
| l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août | l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août |
| 1980 de réformes institutionnelles. | 1980 de réformes institutionnelles. |
| Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019. | la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| F. Daoût | F. Daoût |