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Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019
Numéro du rôle : 7026 Numéro du rôle : 7026
En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er, En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 «
fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement
officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat. officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant « L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant
le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel
subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de
recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au
licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de
l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et
24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les
articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er,
VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de 1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de
l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et
excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un
enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs
organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis
contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une
sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre
définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis
de la chambre de recours peut être écarté ? ». de la chambre de recours peut être écarté ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er, B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er,
2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le
statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel
subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose : subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose :
« Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel « Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel
désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :
1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant
préavis d'une durée de quinze jours. préavis d'une durée de quinze jours.
Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du
personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir
organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en
raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le
membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au
moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la
main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du
personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un
défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service
ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un
représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure
se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué
ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix
jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la
décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.
Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai
maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente
jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Le recours n'est pas suspensif. Le recours n'est pas suspensif.
2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la
même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la
Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de
licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par
la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport
d'inspection portant sur les compétences professionnelles et d'inspection portant sur les compétences professionnelles et
pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de
validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant
cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure
de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le
rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision
définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ».
B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en
cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou
en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi
qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er, Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser
sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné
une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer
sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors
que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à
un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une
sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre
définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté. définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté.
B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du
8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout 8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout
ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la
Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont
réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°,
de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, de la Constitution, également visé par la question préjudicielle,
dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux
de tout ce qui est d'intérêt communal. de tout ce qui est d'intérêt communal.
Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce
qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de
l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se
saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le
réglementer comme elles le jugent opportun. réglementer comme elles le jugent opportun.
B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la
Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte
les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui
justifient un traitement approprié, notamment, des membres du justifient un traitement approprié, notamment, des membres du
personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique
propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel
subventionné et doit être pris en compte à ce titre. subventionné et doit être pris en compte à ce titre.
B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les
conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal, conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal,
la Communauté française est tenue au respect du principe de la Communauté française est tenue au respect du principe de
l'autonomie communale. l'autonomie communale.
Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus
adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale
compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement, compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement,
de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics,
garanti par l'article 10 de la Constitution. garanti par l'article 10 de la Constitution.
B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités
locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de
leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce
principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes,
lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la
hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale, hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale,
une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa
compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de
l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce,
lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant
l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie
des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs. des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs.
L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence,
au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention,
qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des
communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs
compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la
question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes
pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était
manifestement disproportionnée. manifestement disproportionnée.
B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel
temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et
de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le
même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité
différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22 différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22
mars 1969 et par le décret du 1er février 1993. mars 1969 et par le décret du 1er février 1993.
En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française, En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française,
les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements » disposent : chargé de la surveillance de ces établissements » disposent :
«

Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur

«

Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur

proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur
compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au
moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date
cette proposition et la restitue dans les dix jours. cette proposition et la restitue dans les dix jours.

Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une

Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une

proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix
jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui
lui en accuse réception le jour même. lui en accuse réception le jour même.
Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la
réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur
compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement. compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement.
Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à
la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un
délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la
réclamation. réclamation.
Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de
recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi
parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une
organisation syndicale agréée. organisation syndicale agréée.
Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant
n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.
Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de
l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai, l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai,
l'avis de la chambre de recours vaut décision. l'avis de la chambre de recours vaut décision.
Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois
mois ». mois ».
L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut
des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre
subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007,
dispose : dispose :
« § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de « § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de
son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2,
1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut
être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre
du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La
convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le
pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel
doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant
l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit
par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de
réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire
assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi
les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de
l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une
organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit
valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se
présente pas à audition ou n'y est pas représenté. présente pas à audition ou n'y est pas représenté.
S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir
organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à
l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur,
le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur
moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de
recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.
S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir
organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à
l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur,
le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de
trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait
préalablement donné un avis motivé. préalablement donné un avis motivé.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir
organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre
recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours. recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours.
La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur
dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la
réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur. réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.
§ 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus § 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus
par la Chambre de recours. par la Chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un
représentant d'une organisation syndicale représentative, par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un
avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en
activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre
subventionné. subventionné.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un
avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir
organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué
d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs. d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant,
ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son
représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se
prononcer. prononcer.
§ 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord § 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord
de l'autorité compétente du culte est toujours requis. de l'autorité compétente du culte est toujours requis.
§ 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision § 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision
de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération
par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport
d'inspection portant sur les compétences professionnelles et d'inspection portant sur les compétences professionnelles et
pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de
validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant
cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure
de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le
rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision
définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ». définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ».
B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les
droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces
personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre
définitif à la suite d'une désignation temporaire. définitif à la suite d'une désignation temporaire.
B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel
subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire
prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal
ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur
proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou
du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention
éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de
licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans
l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres
réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu. réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu.
Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou
provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel
porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité
avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne
bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute
aux éventuels recours juridictionnels. aux éventuels recours juridictionnels.
Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal,
est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se
conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet
avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu
de retirer la décision de licenciement. de retirer la décision de licenciement.
B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le
conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un
enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis
de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne
pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si, pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si,
comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint
le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même
conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un
enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois, enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois,
en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de
suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision
motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant. motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant.
B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er,
2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte 2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte
disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les
articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par
l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas
incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté
française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il
prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir
organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant
temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret,
ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni
l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles. 1980 de réformes institutionnelles.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019. la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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