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Arrêt
publié le 22 avril 2020

Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixan La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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Extrait de l'arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7026 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 242.632 du 12 octobre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, dans la mesure où il prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur lorsqu'il est relatif au licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant et alors que, dans l'hypothèse, par exemple, d'une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, en vertu des articles 64 et suivants du même décret, l'avis de la chambre de recours peut être écarté ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné » (ci-après : le décret du 6 juin 1994), qui dispose : « Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.

Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Le recours n'est pas suspensif. 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ».

B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en cause aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41 et 162 de la Constitution, ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Conseil d'Etat demande à la Cour d'examiner l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 en tant qu'il ferait peser sur un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant, et alors que, dans l'hypothèse d'une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, l'avis de la chambre de recours peut être écarté.

B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée précise que les conseils communaux règlent tout ce qui est d'intérêt communal. L'article 41, alinéa 1er, de la Constitution dispose que les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux. Enfin, l'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution, également visé par la question préjudicielle, dispose que la « loi » consacre l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal.

Ces dispositions garantissent la compétence des communes pour tout ce qui relève de l'intérêt communal. Elles consacrent le principe de l'autonomie locale, qui suppose que les autorités locales puissent se saisir de tout objet qu'elles estiment relever de leur intérêt et le réglementer comme elles le jugent opportun.

B.3.2. En outre, en matière d'enseignement, l'article 24, § 4, de la Constitution impose au législateur communautaire de prendre en compte les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié, notamment, des membres du personnel. Le principe de l'autonomie locale est une caractéristique propre aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et doit être pris en compte à ce titre.

B.3.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'elle règle les conditions de licenciement d'un emploi dans l'enseignement communal, la Communauté française est tenue au respect du principe de l'autonomie communale.

Par ailleurs, le législateur communautaire ne pourrait pas non plus adopter une disposition qui empêcherait l'autorité communale compétente, lorsqu'elle procède à un licenciement dans l'enseignement, de respecter le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, garanti par l'article 10 de la Constitution.

B.3.4. Le principe de l'autonomie locale suppose que les autorités locales puissent se saisir de tout objet qu'elles jugent relever de leur intérêt et le réglementer comme elles l'estiment opportun. Ce principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la hiérarchie des normes. Il en découle que lorsque l'autorité fédérale, une communauté ou une région réglemente une matière qui relève de sa compétence, les communes sont soumises à cette réglementation lors de l'exercice de leur compétence en cette même matière. En l'espèce, lorsque la Communauté française adopte une réglementation concernant l'enseignement officiel subventionné, elle limite par là l'autonomie des communes agissant en tant que pouvoirs organisateurs.

L'atteinte à la compétence des communes et, par voie de conséquence, au principe de l'autonomie locale que comporte toute intervention, qu'elle soit positive ou négative, de l'autorité fédérale, des communautés ou des régions dans une matière qui relève de leurs compétences, ne serait contraire aux dispositions visées dans la question préjudicielle, qui garantissent la compétence des communes pour tout ce qui concerne l'intérêt communal, que si elle était manifestement disproportionnée.

B.4. La procédure de licenciement applicable aux membres du personnel temporaire prioritaire de l'enseignement de la Communauté française et de l'enseignement libre subventionné, en comparaison de laquelle le même personnel de l'enseignement officiel subventionné est traité différemment, est déterminée, respectivement, par l'arrêté royal du 22 mars 1969 et par le décret du 1er février 1993.

En ce qui concerne l'enseignement officiel de la Communauté française, les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » disposent : «

Art. 42.Un temporaire prioritaire peut être licencié sur proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent. Cette proposition est soumise au temporaire prioritaire au moment où elle est formulée. Le temporaire prioritaire vise et date cette proposition et la restitue dans les dix jours.

Art. 43.Le temporaire prioritaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du chef de l'établissement qui lui en accuse réception le jour même.

Le chef de l'établissement transmet, le jour de la réception, la réclamation au Ministre. Il le fait à l'intermédiaire de l'inspecteur compétent si celui-ci a formulé la proposition de licenciement.

Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

Le Ministre statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. A défaut de décision ministérielle rendue dans ce délai, l'avis de la chambre de recours vaut décision.

Le temporaire prioritaire est licencié moyennant un préavis de trois mois ».

L'article 71septies du décret du 1er février 1993 « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné », modifié en dernier lieu par le décret du 8 mars 2007, dispose : « § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à audition ou n'y est pas représenté.

S'il est engagé dans un emploi temporairement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié par ce pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé.

S'il est engagé dans un emploi définitivement vacant par le pouvoir organisateur sur base de son classement dans le groupe 1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel peut être licencié moyennant un préavis de trois mois, pour autant que la Chambre de recours compétente ait préalablement donné un avis motivé. § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéas 2 et 3, le pouvoir organisateur notifie immédiatement au membre du personnel, par lettre recommandée, copie de la demande d'avis à la Chambre de recours.

La Chambre de recours transmet son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la réception de la demande qui lui est faite par le pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi. § 3. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la Chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres d'un pouvoir organisateur d'un établissement de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. § 4. S'il s'agit d'un professeur ou d'un maître de religion, l'accord de l'autorité compétente du culte est toujours requis. § 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel ».

B.5.1. La disposition en cause a pour seul objet de préserver les droits des enseignants prioritaires désignés à titre temporaire. Ces personnes peuvent légitimement espérer pouvoir être nommées à titre définitif à la suite d'une désignation temporaire.

B.5.2. C'est à cette fin que, dans l'enseignement officiel subventionné, la décision de licencier un enseignant temporaire prioritaire relève de la compétence, selon le cas, du conseil communal ou du conseil provincial, lesquels statuent le plus souvent sur proposition, respectivement, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège provincial; il s'ensuit que, outre l'intervention éventuelle d'un membre de l'inspection scolaire, la décision de licenciement d'un enseignant temporaire est nécessairement, dans l'enseignement officiel subventionné - et à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement -, une décision prise par un organe élu.

Par ailleurs, le licenciement par une autorité communale ou provinciale est soumis au contrôle des autorités de tutelle, lequel porte non seulement sur sa légalité mais aussi sur sa compatibilité avec l'intérêt général. Les enseignants des deux autres réseaux ne bénéficient pas de cette protection supplémentaire, laquelle s'ajoute aux éventuels recours juridictionnels.

Enfin, le pouvoir organisateur, selon le cas, provincial ou communal, est, à l'inverse des deux autres réseaux d'enseignement, tenu de se conformer à l'avis de la chambre de recours : dans l'hypothèse où cet avis est défavorable au licenciement, le pouvoir organisateur est tenu de retirer la décision de licenciement.

B.5.3. La disposition en cause n'a donc pas pour effet d'empêcher le conseil communal de procéder, en principe, au licenciement d'un enseignant prioritaire nommé à titre temporaire, notamment si l'avis de la chambre de recours n'est pas sollicité ou si celui-ci ne donne pas raison à l'enseignant qui l'a sollicité. Par ailleurs, même si, comme en l'espèce, cet avis conclut au non-licenciement et contraint le conseil communal à réintégrer l'enseignant prioritaire, le même conseil reste maître d'infliger une sanction disciplinaire à un enseignant nommé à titre définitif, sans qu'il soit tenu cette fois, en vertu des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994, de suivre l'avis de la chambre de recours, pour autant que sa décision motive la raison pour laquelle il écarte cet avis, le cas échéant.

B.6. Il résulte de ce qui précède que l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de l'autonomie communale garanti par les articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, de la Constitution et par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et qu'il n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné », en tant qu'il prévoit que l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur en ce qu'il porte sur le licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, du même décret, ne viole ni les articles 10, 11, 24, 41 et 162 de la Constitution, ni l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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