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Extrait de l'arrêt n° 150/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 6922 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'éta La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 150/2019 du 24 octobre 2019 Numéro du rôle : 6922 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'éta La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 150/2019 du 24 octobre 2019 Extrait de l'arrêt n° 150/2019 du 24 octobre 2019
Numéro du rôle : 6922 Numéro du rôle : 6922
En cause : le recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 « En cause : le recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 «
modifiant l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès modifiant l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers », introduit par l'Ordre des barreaux francophones et étrangers », introduit par l'Ordre des barreaux francophones et
germanophone. germanophone.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4
mai 2018 et parvenue au greffe le 7 mai 2018, l'Ordre des barreaux mai 2018 et parvenue au greffe le 7 mai 2018, l'Ordre des barreaux
francophones et germanophone, assisté et représenté par Me S. Sarolea francophones et germanophone, assisté et représenté par Me S. Sarolea
et Me. J. Hardy, avocats au barreau du Brabant wallon, a introduit un et Me. J. Hardy, avocats au barreau du Brabant wallon, a introduit un
recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant recours en annulation de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant
l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
» (publiée au Moniteur belge du 6 novembre 2017). » (publiée au Moniteur belge du 6 novembre 2017).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par B.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, par
l'article 2 de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant l'article l'article 2 de la loi du 19 septembre 2017 « modifiant l'article
39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (ci-après : séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (ci-après :
la loi du 19 septembre 2017), des articles 10, 11 et 191 de la la loi du 19 septembre 2017), des articles 10, 11 et 191 de la
Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 3, 6, Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 3, 6,
8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les
articles 4, 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union articles 4, 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne. européenne.
Elle reproche en substance au nouveau régime de sanction pour recours Elle reproche en substance au nouveau régime de sanction pour recours
abusif devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le abusif devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le
Conseil) de violer le principe d'égalité et de non-discrimination Conseil) de violer le principe d'égalité et de non-discrimination
garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec les articles précités de la Convention européenne des combinaison avec les articles précités de la Convention européenne des
droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, de porter une atteinte disproportionnée au droit au européenne, de porter une atteinte disproportionnée au droit au
respect de la vie privée et familiale, au droit à un recours effectif, respect de la vie privée et familiale, au droit à un recours effectif,
au droit à une procédure équitable, aux droits de la défense, ainsi au droit à une procédure équitable, aux droits de la défense, ainsi
qu'au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et qu'au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et
dégradants. dégradants.
B.1.2. L'article 2 de la loi du 19 septembre 2017 dispose : B.1.2. L'article 2 de la loi du 19 septembre 2017 dispose :
« L'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au « L'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
inséré par la loi du 29 décembre 2010 est remplacé par ce qui suit : inséré par la loi du 29 décembre 2010 est remplacé par ce qui suit :
' Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est ' Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est
manifestement abusif, le Conseil inclut d'office ce constat dans les manifestement abusif, le Conseil inclut d'office ce constat dans les
discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties
présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la
matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le
Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours
introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle date d'audience en introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle date d'audience en
vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du
recours. recours.
Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est
attiré l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au attiré l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au
caractère non abusif du recours par la mention du présent article. caractère non abusif du recours par la mention du présent article.
Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un
recours manifestement abusif a été introduit. recours manifestement abusif a été introduit.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire. L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le montant de l'amende, s'élevant au minimum à 125 euros et au maximum Le montant de l'amende, s'élevant au minimum à 125 euros et au maximum
à 2.500 euros, est déterminé par le Conseil. à 2.500 euros, est déterminé par le Conseil.
Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'alinéa 5 sont Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'alinéa 5 sont
adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation selon la formule suivante: le montant de base, multiplié consommation selon la formule suivante: le montant de base, multiplié
par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel
indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de
l'année précédant l'année dans laquelle les montants conformément à l'année précédant l'année dans laquelle les montants conformément à
l'alinéa 5 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de l'alinéa 5 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de
novembre 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la novembre 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la
partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est
arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à
cinquante cents. cinquante cents.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités
de perception de l'amende. de perception de l'amende.
L'arrêt prononçant le caractère manifestement abusif du recours et L'arrêt prononçant le caractère manifestement abusif du recours et
imposant éventuellement une amende est, si la partie requérante était imposant éventuellement une amende est, si la partie requérante était
assistée d'un avocat, également notifié au bâtonnier compétent et au assistée d'un avocat, également notifié au bâtonnier compétent et au
président du bureau d'aide juridique ». président du bureau d'aide juridique ».
B.2.1. Le Conseil des ministres excipe de l'irrecevabilité ratione B.2.1. Le Conseil des ministres excipe de l'irrecevabilité ratione
materiae du recours en ce qu'il vise les articles 3, 6, 8 et 13 de la materiae du recours en ce qu'il vise les articles 3, 6, 8 et 13 de la
Convention européenne des droits de l'homme et les articles 4, 7 et 47 Convention européenne des droits de l'homme et les articles 4, 7 et 47
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris
isolément, dès lors que ces normes internationales ne sont pas, en isolément, dès lors que ces normes internationales ne sont pas, en
soi, des normes de référence pour la Cour. Il ajoute que le moyen soi, des normes de référence pour la Cour. Il ajoute que le moyen
n'indique pas la manière dont ces dispositions seraient violées par la n'indique pas la manière dont ces dispositions seraient violées par la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.2.2. Il ressort de la requête et des développements dans chacune des B.2.2. Il ressort de la requête et des développements dans chacune des
branches du moyen unique que, d'une part, la partie requérante branches du moyen unique que, d'une part, la partie requérante
articule à plusieurs reprises l'examen des dispositions articule à plusieurs reprises l'examen des dispositions
internationales dont elle invoque la violation avec les articles 10, internationales dont elle invoque la violation avec les articles 10,
11 et 191 de la Constitution et que, d'autre part, elle expose en quoi 11 et 191 de la Constitution et que, d'autre part, elle expose en quoi
la disposition attaquée viole les dispositions de la Convention la disposition attaquée viole les dispositions de la Convention
européenne des droits de l'homme et celles de la Charte des droits européenne des droits de l'homme et celles de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. fondamentaux de l'Union européenne.
L'exception ratione materiae est rejetée. L'exception ratione materiae est rejetée.
B.2.3. Le Conseil des ministres excipe également de l'irrecevabilité B.2.3. Le Conseil des ministres excipe également de l'irrecevabilité
ratione temporis du recours en ce que la partie requérante remettrait ratione temporis du recours en ce que la partie requérante remettrait
en cause le principe même de l'amende pour recours manifestement en cause le principe même de l'amende pour recours manifestement
abusif, alors que la disposition attaquée ne ferait que « réviser » abusif, alors que la disposition attaquée ne ferait que « réviser »
les modalités de la procédure existante qui permet au Conseil les modalités de la procédure existante qui permet au Conseil
d'infliger une telle amende. d'infliger une telle amende.
B.2.4. Il ressort expressément du texte de l'article 2, précité, de la B.2.4. Il ressort expressément du texte de l'article 2, précité, de la
loi du 19 septembre 2017, que la disposition attaquée « remplace » loi du 19 septembre 2017, que la disposition attaquée « remplace »
l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
» (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), tel qu'il avait été inséré » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), tel qu'il avait été inséré
par la loi du 29 décembre 2010. Non seulement, en effet, le par la loi du 29 décembre 2010. Non seulement, en effet, le
législateur a formulé autrement la possibilité de prononcer une amende législateur a formulé autrement la possibilité de prononcer une amende
pour recours manifestement abusif, mais il a en outre modifié le pour recours manifestement abusif, mais il a en outre modifié le
régime de cette amende, d'une part, en décrivant la procédure régime de cette amende, d'une part, en décrivant la procédure
applicable devant le Conseil ainsi que la mise en oeuvre des modalités applicable devant le Conseil ainsi que la mise en oeuvre des modalités
de perception de l'amende par le Roi et, d'autre part, en énumérant de perception de l'amende par le Roi et, d'autre part, en énumérant
dans les travaux préparatoires une série d'hypothèses qui pourraient dans les travaux préparatoires une série d'hypothèses qui pourraient
conduire le Conseil à prononcer pareille amende. conduire le Conseil à prononcer pareille amende.
L'exception ratione temporis est rejetée. L'exception ratione temporis est rejetée.
B.3.1. L'exposé des motifs de la disposition attaquée précise : B.3.1. L'exposé des motifs de la disposition attaquée précise :
« L'actuel projet entend lutter contre les recours manifestement « L'actuel projet entend lutter contre les recours manifestement
abusifs introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il abusifs introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il
s'inscrit dans l'accord du 9 octobre 2014 qui prévoit que ' la lutte s'inscrit dans l'accord du 9 octobre 2014 qui prévoit que ' la lutte
contre les abus sera poursuivie par le maintien d'un juste équilibre contre les abus sera poursuivie par le maintien d'un juste équilibre
entre les droits et les devoirs et dans le respect de ceux qui entre les droits et les devoirs et dans le respect de ceux qui
accueillent et de ceux qui arrivent '. accueillent et de ceux qui arrivent '.
L'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au L'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(ci-après : la loi sur les étrangers) prévoit la possibilité, pour le (ci-après : la loi sur les étrangers) prévoit la possibilité, pour le
Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil),
d'imposer une amende du chef d'un recours manifestement abusif. Le d'imposer une amende du chef d'un recours manifestement abusif. Le
présent projet de loi vise à simplifier la procédure existante et à la présent projet de loi vise à simplifier la procédure existante et à la
rendre plus efficace, tout en garantissant pleinement les droits de la rendre plus efficace, tout en garantissant pleinement les droits de la
défense. Par ailleurs, des critères sont fixés dans l'exposé des défense. Par ailleurs, des critères sont fixés dans l'exposé des
motifs pour déterminer le montant de l'amende. motifs pour déterminer le montant de l'amende.
En simplifiant la procédure existante et en la rendant plus efficace, En simplifiant la procédure existante et en la rendant plus efficace,
les juges devraient davantage se servir de cette possibilité offerte les juges devraient davantage se servir de cette possibilité offerte
par la loi pour lutter contre les abus et réduire ainsi leur nombre. par la loi pour lutter contre les abus et réduire ainsi leur nombre.
Dans le cas d'un recours introduit de manière abusive, l'ancien Dans le cas d'un recours introduit de manière abusive, l'ancien
article 39/73-1 prévoyait de clore la procédure de recours par un article 39/73-1 prévoyait de clore la procédure de recours par un
arrêt convoquant à nouveau les parties pour un autre débat sur arrêt convoquant à nouveau les parties pour un autre débat sur
l'éventuelle imposition d'une amende. l'éventuelle imposition d'une amende.
Le nouvel article 39/73-1 donne au Conseil la possibilité de mener un Le nouvel article 39/73-1 donne au Conseil la possibilité de mener un
débat sur l'éventualité d'un recours introduit de manière abusive et débat sur l'éventualité d'un recours introduit de manière abusive et
sur l'imposition d'une amende pendant l'audience au cours de laquelle sur l'imposition d'une amende pendant l'audience au cours de laquelle
le recours est examiné. Il n'est donc plus nécessaire d'organiser une le recours est examiné. Il n'est donc plus nécessaire d'organiser une
audience supplémentaire. audience supplémentaire.
En outre, des critères ont à présent été fixés dans l'exposé des En outre, des critères ont à présent été fixés dans l'exposé des
motifs afin que le juge puisse déterminer le montant exact de l'amende motifs afin que le juge puisse déterminer le montant exact de l'amende
infligée. Pour déterminer ces critères, il a été décidé de se baser infligée. Pour déterminer ces critères, il a été décidé de se baser
sur la nature de l'irrégularité constatée et sur l'impact que le sur la nature de l'irrégularité constatée et sur l'impact que le
recours abusif a eu ou a pu avoir. recours abusif a eu ou a pu avoir.
Enfin, le nouvel article 39/73-1 comprend à présent également la Enfin, le nouvel article 39/73-1 comprend à présent également la
pratique existante selon laquelle une copie de l'arrêt prononçant une pratique existante selon laquelle une copie de l'arrêt prononçant une
amende doit également être notifiée au bâtonnier compétent. Le fait amende doit également être notifiée au bâtonnier compétent. Le fait
que le Conseil constate qu'un recours a manifestement été introduit que le Conseil constate qu'un recours a manifestement été introduit
abusivement peut en effet aussi avoir des conséquences pour l'avocat abusivement peut en effet aussi avoir des conséquences pour l'avocat
qui, après avoir été consulté par la partie requérante, a introduit le qui, après avoir été consulté par la partie requérante, a introduit le
recours. Cet avocat ne pourra plus réclamer l'octroi d'une recours. Cet avocat ne pourra plus réclamer l'octroi d'une
indemnisation dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne (cf. indemnisation dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne (cf.
l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016 fixant la nomenclature des l'arrêté ministériel du 19 juillet 2016 fixant la nomenclature des
points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de
l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement
gratuite), et les constatations du Conseil peuvent éventuellement gratuite), et les constatations du Conseil peuvent éventuellement
constituer une raison d'engager une procédure disciplinaire » (Doc. constituer une raison d'engager une procédure disciplinaire » (Doc.
parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2491/001, pp. 3 et 4). parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2491/001, pp. 3 et 4).
B.3.2. Le régime de sanction établi par la disposition attaquée vise à B.3.2. Le régime de sanction établi par la disposition attaquée vise à
décourager les recours manifestement abusifs dans le contentieux des décourager les recours manifestement abusifs dans le contentieux des
étrangers en simplifiant la procédure et permet ainsi d'infliger une étrangers en simplifiant la procédure et permet ainsi d'infliger une
amende pour recours abusif pendant l'audience au cours de laquelle le amende pour recours abusif pendant l'audience au cours de laquelle le
recours est examiné. Les travaux préparatoires mentionnent à ce sujet recours est examiné. Les travaux préparatoires mentionnent à ce sujet
: :
« Il n'est donc plus nécessaire, comme l'ancien article 39/73-1 le « Il n'est donc plus nécessaire, comme l'ancien article 39/73-1 le
prévoyait, de clore la procédure d'appel par un arrêt convoquant à prévoyait, de clore la procédure d'appel par un arrêt convoquant à
nouveau les parties pour un autre débat sur l'éventuelle imposition nouveau les parties pour un autre débat sur l'éventuelle imposition
d'une amende. d'une amende.
Cette simplification s'impose dès lors que la pratique a montré que Cette simplification s'impose dès lors que la pratique a montré que
l'article 39/73-1 est peu appliqué. Depuis 2011, seuls vingt arrêts l'article 39/73-1 est peu appliqué. Depuis 2011, seuls vingt arrêts
prononçant une amende ont été rendus. Compte tenu de la charge de prononçant une amende ont été rendus. Compte tenu de la charge de
travail considérable du Conseil et du fait que les coûts liés à travail considérable du Conseil et du fait que les coûts liés à
l'organisation d'une audience distincte dépassent souvent le montant l'organisation d'une audience distincte dépassent souvent le montant
de l'amende qui peut être imposée, les parties ne sont plus à nouveau de l'amende qui peut être imposée, les parties ne sont plus à nouveau
convoquées en vue d'imposer une amende dans certains cas, même s'il convoquées en vue d'imposer une amende dans certains cas, même s'il
est manifestement question d'un recours abusif » (ibid., p. 5). est manifestement question d'un recours abusif » (ibid., p. 5).
B.4. Les trois premières branches du moyen unique sont prises de la B.4. Les trois premières branches du moyen unique sont prises de la
violation, par l'article 2, attaqué, de la loi du 19 septembre 2017, violation, par l'article 2, attaqué, de la loi du 19 septembre 2017,
des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en
combinaison, notamment, avec l'article 6 de la Convention européenne combinaison, notamment, avec l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. fondamentaux de l'Union européenne.
La partie requérante considère que le régime de l'amende pour recours La partie requérante considère que le régime de l'amende pour recours
administratif abusif mis en place par la disposition attaquée porte administratif abusif mis en place par la disposition attaquée porte
une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif. une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif.
Elle soutient d'abord que, contrairement à ce que la Cour a jugé par Elle soutient d'abord que, contrairement à ce que la Cour a jugé par
son arrêt n° 88/2012 du 12 juillet 2012 et contrairement à l'avis du son arrêt n° 88/2012 du 12 juillet 2012 et contrairement à l'avis du
Conseil d'Etat qui a précédé le projet de loi, l'article 2 de la loi Conseil d'Etat qui a précédé le projet de loi, l'article 2 de la loi
du 19 septembre 2017 n'oblige pas le Conseil à fixer une seconde du 19 septembre 2017 n'oblige pas le Conseil à fixer une seconde
audience pour examiner le caractère manifestement abusif du recours. audience pour examiner le caractère manifestement abusif du recours.
Elle ajoute que l'exercice des droits de la défense est Elle ajoute que l'exercice des droits de la défense est
particulièrement compromis par la disposition attaquée dès lors que, particulièrement compromis par la disposition attaquée dès lors que,
d'une part, c'est au Conseil qu'il appartient de décider s'il y a lieu d'une part, c'est au Conseil qu'il appartient de décider s'il y a lieu
de fixer une seconde audience et que, d'autre part, c'est ce même de fixer une seconde audience et que, d'autre part, c'est ce même
Conseil qui doit juger du caractère manifestement abusif du recours. Conseil qui doit juger du caractère manifestement abusif du recours.
La partie requérante soutient aussi que la notion de « recours La partie requérante soutient aussi que la notion de « recours
manifestement abusif » serait floue et incertaine et serait de ce fait manifestement abusif » serait floue et incertaine et serait de ce fait
source de discrimination. Elle ajoute que la disposition attaquée source de discrimination. Elle ajoute que la disposition attaquée
violerait le droit à un procès équitable et les droits de la défense, violerait le droit à un procès équitable et les droits de la défense,
notamment parce que la décision d'imposer une sanction peut être prise notamment parce que la décision d'imposer une sanction peut être prise
à l'issue d'une seule audience, par un arrêt réputé contradictoire, à l'issue d'une seule audience, par un arrêt réputé contradictoire,
sans qu'une information suffisante et préalable à cette audience ait sans qu'une information suffisante et préalable à cette audience ait
dû être donnée. dû être donnée.
B.5.1. Avant son remplacement par la disposition attaquée, l'article B.5.1. Avant son remplacement par la disposition attaquée, l'article
39/73-1 de la loi du 15 septembre 1980 disposait : 39/73-1 de la loi du 15 septembre 1980 disposait :
« Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif « Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif
peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une
audience à une date rapprochée. audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties. L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire. L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte
ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation. consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les
modalités relatives au recouvrement de l'amende ». modalités relatives au recouvrement de l'amende ».
B.5.2. Par son arrêt n° 88/2012 du 12 juillet 2012, la Cour a jugé : B.5.2. Par son arrêt n° 88/2012 du 12 juillet 2012, la Cour a jugé :
« B.22.1. Le droit fondamental d'accès au juge ne comprend pas le « B.22.1. Le droit fondamental d'accès au juge ne comprend pas le
droit d'utiliser les procédures existantes à des fins manifestement droit d'utiliser les procédures existantes à des fins manifestement
abusives. Toutefois, en raison de la limitation de ce droit abusives. Toutefois, en raison de la limitation de ce droit
fondamental que peut constituer l'imposition d'une amende pour recours fondamental que peut constituer l'imposition d'une amende pour recours
manifestement abusif, cette notion doit faire l'objet d'une manifestement abusif, cette notion doit faire l'objet d'une
interprétation restrictive. Un requérant ne pourrait se voir infliger interprétation restrictive. Un requérant ne pourrait se voir infliger
une amende pour la seule raison que le recours qu'il a introduit une amende pour la seule raison que le recours qu'il a introduit
n'avait que très peu de chances d'aboutir à une décision favorable; la n'avait que très peu de chances d'aboutir à une décision favorable; la
possibilité, même théorique, qu'une décision lui donnant satisfaction possibilité, même théorique, qu'une décision lui donnant satisfaction
soit prononcée suffit à faire échapper le recours à la qualification soit prononcée suffit à faire échapper le recours à la qualification
de ' manifestement abusif '. de ' manifestement abusif '.
B.22.2. En ce sens, le Conseil d'Etat considère que ' le prononcé B.22.2. En ce sens, le Conseil d'Etat considère que ' le prononcé
d'une amende pour recours manifestement abusif constitue une d'une amende pour recours manifestement abusif constitue une
limitation du droit fondamental d'ester en justice [et] que, de ce limitation du droit fondamental d'ester en justice [et] que, de ce
fait, la notion de ' recours manifestement abusif ' inscrite à fait, la notion de ' recours manifestement abusif ' inscrite à
l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat doit être l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat doit être
interprétée restrictivement ' (arrêt no 123.211 du 22 septembre 2003) interprétée restrictivement ' (arrêt no 123.211 du 22 septembre 2003)
et qu'il s'en déduit que le droit d'accès au juge ne peut ' connaître et qu'il s'en déduit que le droit d'accès au juge ne peut ' connaître
de limitation que si l'abus est manifeste ' (arrêt n° 126.770 du 23 de limitation que si l'abus est manifeste ' (arrêt n° 126.770 du 23
décembre 2003). Il précise que ' le seul fait que le requérant défende décembre 2003). Il précise que ' le seul fait que le requérant défende
ses droits et attaque des décisions qu'il juge irrégulières n'est en ses droits et attaque des décisions qu'il juge irrégulières n'est en
tout cas pas constitutif d'un recours manifestement abusif ' (arrêt n° tout cas pas constitutif d'un recours manifestement abusif ' (arrêt n°
207.185 du 2 septembre 2010). La jurisprudence du Conseil d'Etat 207.185 du 2 septembre 2010). La jurisprudence du Conseil d'Etat
indique encore que constitue un recours manifestement abusif le indique encore que constitue un recours manifestement abusif le
recours introduit ' non dans l'espoir, fût-il ténu, d'obtenir ce que recours introduit ' non dans l'espoir, fût-il ténu, d'obtenir ce que
la loi permet qu'il procure, mais dans l'unique but de conférer une la loi permet qu'il procure, mais dans l'unique but de conférer une
apparence litigieuse fallacieuse à une situation de séjour irrégulière apparence litigieuse fallacieuse à une situation de séjour irrégulière
' (arrêt n° 126.770 du 23 décembre 2003), ou un recours ' qui tend ' (arrêt n° 126.770 du 23 décembre 2003), ou un recours ' qui tend
manifestement à retarder l'exécution d'une décision administrative de manifestement à retarder l'exécution d'une décision administrative de
toute évidence légitime ou qui n'est manifestement pas introduit dans toute évidence légitime ou qui n'est manifestement pas introduit dans
le but d'obtenir une décision sur le fond même de la prétention ' le but d'obtenir une décision sur le fond même de la prétention '
(arrêts n° 136.149 du 15 octobre 2004 et n° 176.452 du 6 novembre (arrêts n° 136.149 du 15 octobre 2004 et n° 176.452 du 6 novembre
2007). 2007).
L'abus de procédure peut être déduit ' dans le chef des requérants L'abus de procédure peut être déduit ' dans le chef des requérants
d'une mauvaise foi, d'un but de nuire ou de tromper ou d'une d'une mauvaise foi, d'un but de nuire ou de tromper ou d'une
argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée ' lorsque le argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée ' lorsque le
dossier révèle ' des manoeuvres répréhensibles qui sont dossier révèle ' des manoeuvres répréhensibles qui sont
personnellement imputables ' aux requérants (arrêt n° 136.149 du 15 personnellement imputables ' aux requérants (arrêt n° 136.149 du 15
octobre 2004), une ' tentative de tromper le Conseil d'Etat en octobre 2004), une ' tentative de tromper le Conseil d'Etat en
produisant un document contrefait ' (arrêt n° 176.452 du 6 novembre produisant un document contrefait ' (arrêt n° 176.452 du 6 novembre
2007) ou lorsque le recours ' repose sur des déclarations mensongères 2007) ou lorsque le recours ' repose sur des déclarations mensongères
dont [la requérante] porte seule la responsabilité ' (arrêt n° 175.786 dont [la requérante] porte seule la responsabilité ' (arrêt n° 175.786
du 16 octobre 2007). Enfin, le Conseil d'Etat a encore eu l'occasion du 16 octobre 2007). Enfin, le Conseil d'Etat a encore eu l'occasion
de préciser qu'une ' amende, comme toute sanction, ne peut, par de préciser qu'une ' amende, comme toute sanction, ne peut, par
nature, frapper que la personne qui a commis l'acte que la sanction nature, frapper que la personne qui a commis l'acte que la sanction
tend à réprimer; que nul ne peut être sanctionné pour une infraction tend à réprimer; que nul ne peut être sanctionné pour une infraction
qu'il n'a pas commise ou à laquelle il n'a pas sciemment et librement qu'il n'a pas commise ou à laquelle il n'a pas sciemment et librement
collaboré ' et qu'il se déduit de ce principe fondamental que l'amende collaboré ' et qu'il se déduit de ce principe fondamental que l'amende
pour recours abusif ne peut être infligée au requérant lorsqu'il lui pour recours abusif ne peut être infligée au requérant lorsqu'il lui
était impossible, vu sa méconnaissance du droit belge et le fait qu'il était impossible, vu sa méconnaissance du droit belge et le fait qu'il
a fait confiance à son avocat, de déceler ce caractère (arrêt n° a fait confiance à son avocat, de déceler ce caractère (arrêt n°
126.770 du 23 décembre 2003). 126.770 du 23 décembre 2003).
B.22.3. Il découle de ce qui précède que l'amende pour recours B.22.3. Il découle de ce qui précède que l'amende pour recours
manifestement abusif ne peut être infligée à un requérant que lorsque manifestement abusif ne peut être infligée à un requérant que lorsque
la juridiction constate que le recours est introduit de mauvaise foi la juridiction constate que le recours est introduit de mauvaise foi
ou dans un but de nuire ou de tromper ou résulte de manoeuvres ou dans un but de nuire ou de tromper ou résulte de manoeuvres
répréhensibles, qui sont directement imputables au requérant lui-même répréhensibles, qui sont directement imputables au requérant lui-même
ou que le recours n'est pas introduit dans le but d'obtenir la fin que ou que le recours n'est pas introduit dans le but d'obtenir la fin que
la loi permet qu'il procure. la loi permet qu'il procure.
B.23.1. Par ailleurs, la disposition attaquée prévoit qu'une audience B.23.1. Par ailleurs, la disposition attaquée prévoit qu'une audience
doit avoir lieu, au cours de laquelle le requérant doit avoir doit avoir lieu, au cours de laquelle le requérant doit avoir
l'occasion de s'expliquer sur le caractère abusif de son recours, de l'occasion de s'expliquer sur le caractère abusif de son recours, de
sorte que le respect du principe du contradictoire est assuré en sorte que le respect du principe du contradictoire est assuré en
l'espèce. l'espèce.
B.23.2. En conséquence, la disposition attaquée ne porte pas une B.23.2. En conséquence, la disposition attaquée ne porte pas une
atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions atteinte disproportionnée aux droits garantis par les dispositions
citées au moyen. citées au moyen.
B.24. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5175 n'est pas fondé ». B.24. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 5175 n'est pas fondé ».
B.6.1. Dans son avis n° 61.103/4 du 27 mars 2017 sur l'avant-projet de B.6.1. Dans son avis n° 61.103/4 du 27 mars 2017 sur l'avant-projet de
loi, le Conseil d'Etat formule les observations suivantes : loi, le Conseil d'Etat formule les observations suivantes :
« En sa version actuelle, l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre « En sa version actuelle, l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre
1980 ' sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 1980 ' sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers ' prévoit expressément la tenue d'une l'éloignement des étrangers ' prévoit expressément la tenue d'une
audience spécifique dédiée au bien-fondé de l'infliction de la audience spécifique dédiée au bien-fondé de l'infliction de la
sanction qu'il prévoit, infliction dont l'éventualité aura donc été sanction qu'il prévoit, infliction dont l'éventualité aura donc été
signalée par avance à la partie requérante. Dans son arrêt n° 88/2012 signalée par avance à la partie requérante. Dans son arrêt n° 88/2012
du 12 juillet 2012, la Cour constitutionnelle a admis la du 12 juillet 2012, la Cour constitutionnelle a admis la
constitutionnalité de la disposition ainsi conçue en fondant sa constitutionnalité de la disposition ainsi conçue en fondant sa
conclusion, entre autres, sur la considération que celle-ci ' prévoit conclusion, entre autres, sur la considération que celle-ci ' prévoit
qu'une audience doit avoir lieu, au cours de laquelle le requérant qu'une audience doit avoir lieu, au cours de laquelle le requérant
doit avoir l'occasion de s'expliquer sur le caractère abusif de son doit avoir l'occasion de s'expliquer sur le caractère abusif de son
recours, de sorte que le respect du contradictoire est assuré en recours, de sorte que le respect du contradictoire est assuré en
l'espèce '. l'espèce '.
Le dispositif à l'examen supprime la nécessité de tenir une telle Le dispositif à l'examen supprime la nécessité de tenir une telle
audience supplémentaire. Le commentaire de la disposition concernée audience supplémentaire. Le commentaire de la disposition concernée
précise que ' le Conseil a toujours la possibilité de suspendre ou de précise que ' le Conseil a toujours la possibilité de suspendre ou de
reporter l'audience à brève échéance afin de donner le temps à la reporter l'audience à brève échéance afin de donner le temps à la
partie requérante d'organiser sa défense ou de donner l'opportunité à partie requérante d'organiser sa défense ou de donner l'opportunité à
la partie requérante qui n'a pas comparu d'exposer son point de vue la partie requérante qui n'a pas comparu d'exposer son point de vue
concernant le caractère manifestement abusif du recours et concernant le caractère manifestement abusif du recours et
l'éventuelle amende '. Cependant, et eu égard aux principes en cause, l'éventuelle amende '. Cependant, et eu égard aux principes en cause,
il va de soi que dans les hypothèses ainsi envisagées par le il va de soi que dans les hypothèses ainsi envisagées par le
commentaire de la disposition - lesquelles doivent être appréciées in commentaire de la disposition - lesquelles doivent être appréciées in
concreto -, la suspension de l'audience ou son report est de droit et concreto -, la suspension de l'audience ou son report est de droit et
ne constitue donc pas une simple faculté. Le commentaire sera ne constitue donc pas une simple faculté. Le commentaire sera
davantage précisé en ce sens » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC davantage précisé en ce sens » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC
54-2491/001, pp. 20 et 21). 54-2491/001, pp. 20 et 21).
B.6.2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 2, attaqué, B.6.2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 2, attaqué,
mentionnent : mentionnent :
« Les droits de la défense ne sont pas compromis. Les parties auront « Les droits de la défense ne sont pas compromis. Les parties auront
de toute façon la possibilité de prendre position, lors de l'audience, de toute façon la possibilité de prendre position, lors de l'audience,
sur les éléments démontrant le caractère manifestement abusif du sur les éléments démontrant le caractère manifestement abusif du
recours. Le principe du contradictoire est ainsi assuré. En outre, recours. Le principe du contradictoire est ainsi assuré. En outre,
l'existence d'un recours ' manifestement ' abusif ne se justifie que l'existence d'un recours ' manifestement ' abusif ne se justifie que
si le Conseil constate ' que le recours est introduit de mauvaise foi si le Conseil constate ' que le recours est introduit de mauvaise foi
ou dans un but de nuire ou de tromper ou résulte de manoeuvres ou dans un but de nuire ou de tromper ou résulte de manoeuvres
répréhensibles, qui sont directement imputables au requérant lui-même répréhensibles, qui sont directement imputables au requérant lui-même
ou que le recours n'est pas introduit dans le but d'obtenir la fin que ou que le recours n'est pas introduit dans le but d'obtenir la fin que
la loi permet qu'il procure ' (Cour const., 12 juillet 2012, n° la loi permet qu'il procure ' (Cour const., 12 juillet 2012, n°
88/2012, B.22.3). Il s'agit donc d'affaires évidentes prêtant peu à 88/2012, B.22.3). Il s'agit donc d'affaires évidentes prêtant peu à
discussion » (ibid., p. 6). discussion » (ibid., p. 6).
Les mêmes travaux préparatoires mentionnent encore : Les mêmes travaux préparatoires mentionnent encore :
« Le secrétaire d'Etat donne un aperçu des pratiques abusives : « Le secrétaire d'Etat donne un aperçu des pratiques abusives :
- demandes d'asile multiples en l'absence de nouveaux éléments à - demandes d'asile multiples en l'absence de nouveaux éléments à
avancer; avancer;
- demandes répétées sur la base de l'article 9bis en l'absence de - demandes répétées sur la base de l'article 9bis en l'absence de
nouveaux éléments; nouveaux éléments;
- demandes répétées sur la base de l'article 9ter en l'absence de - demandes répétées sur la base de l'article 9ter en l'absence de
nouveaux éléments; nouveaux éléments;
- demandes de regroupement familial au départ de centres fermés dans - demandes de regroupement familial au départ de centres fermés dans
le seul but de prévenir ou de reporter l'expulsion; le seul but de prévenir ou de reporter l'expulsion;
- demandes répétées de visa pour un séjour de courte ou de longue - demandes répétées de visa pour un séjour de courte ou de longue
durée sans que de nouveaux éléments soient avancés et sans qu'il soit durée sans que de nouveaux éléments soient avancés et sans qu'il soit
tenu compte des motifs de refus justifiant la décision précédente; tenu compte des motifs de refus justifiant la décision précédente;
- recours sans développement de moyens; - recours sans développement de moyens;
- utilisation du copier/coller dans des recours, si bien qu'in casu - utilisation du copier/coller dans des recours, si bien qu'in casu
les faits ne sont plus corrects (seul le nom est modifié, par les faits ne sont plus corrects (seul le nom est modifié, par
exemple). exemple).
Enfin, dans certains cas, le Conseil du contentieux des étrangers Enfin, dans certains cas, le Conseil du contentieux des étrangers
prend une ordonnance précisant que le recours est rejeté pour une prend une ordonnance précisant que le recours est rejeté pour une
série de raisons et que, par conséquent, le dossier peut être finalisé série de raisons et que, par conséquent, le dossier peut être finalisé
par écrit. La partie requérante pourra dans ce cas demander à être par écrit. La partie requérante pourra dans ce cas demander à être
entendue. Dans cette demande, il faut répondre aux éléments de entendue. Dans cette demande, il faut répondre aux éléments de
l'ordonnance. Il est toutefois fréquent que l'avocat ne renvoie qu'à l'ordonnance. Il est toutefois fréquent que l'avocat ne renvoie qu'à
l'ordonnance. Cette pratique a uniquement pour but d'accumuler des l'ordonnance. Cette pratique a uniquement pour but d'accumuler des
points pro deo. Cette forme d'abus ne sera toutefois plus possible points pro deo. Cette forme d'abus ne sera toutefois plus possible
dans le nouveau système pro deo » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC dans le nouveau système pro deo » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC
54-2491/004, p. 20). 54-2491/004, p. 20).
Quant au respect des droits de la défense et du principe du Quant au respect des droits de la défense et du principe du
contradictoire contradictoire
B.6.3. Par la disposition attaquée, le législateur a voulu simplifier B.6.3. Par la disposition attaquée, le législateur a voulu simplifier
et rendre plus efficace la procédure prévue pour lutter contre et rendre plus efficace la procédure prévue pour lutter contre
l'introduction, devant le Conseil, de recours manifestement abusifs. l'introduction, devant le Conseil, de recours manifestement abusifs.
Le double objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire les Le double objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire les
coûts liés à l'organisation d'une audience spécifique consacrée au coûts liés à l'organisation d'une audience spécifique consacrée au
seul examen du caractère manifestement abusif du recours et soulager seul examen du caractère manifestement abusif du recours et soulager
ainsi la charge de travail du Conseil, est légitime. ainsi la charge de travail du Conseil, est légitime.
B.6.4. Pour atteindre ces objectifs, l'article 2, alinéa 2, attaqué, B.6.4. Pour atteindre ces objectifs, l'article 2, alinéa 2, attaqué,
prévoit entre autres que le Conseil peut se prononcer, dès l'audience prévoit entre autres que le Conseil peut se prononcer, dès l'audience
consacrée à l'examen au fond du recours, sur le caractère consacrée à l'examen au fond du recours, sur le caractère
manifestement abusif de ce recours et, le cas échéant, imposer manifestement abusif de ce recours et, le cas échéant, imposer
l'amende prévue à l'article 2, alinéa 4, et mettre ainsi un terme à la l'amende prévue à l'article 2, alinéa 4, et mettre ainsi un terme à la
procédure engagée devant lui. procédure engagée devant lui.
Ces mesures sont raisonnablement justifiées eu égard au double Ces mesures sont raisonnablement justifiées eu égard au double
objectif poursuivi. objectif poursuivi.
B.6.5. La Cour doit cependant examiner si la disposition attaquée ne B.6.5. La Cour doit cependant examiner si la disposition attaquée ne
porte pas atteinte disproportionnée aux droits de la défense. porte pas atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Il ressort de l'exposé des motifs cité en B.3.1 et en B.6.2 que le Il ressort de l'exposé des motifs cité en B.3.1 et en B.6.2 que le
législateur a voulu préserver les droits de la défense et qu'il a législateur a voulu préserver les droits de la défense et qu'il a
renvoyé à l'arrêt n° 88/2012 précité de la Cour et aux exemples renvoyé à l'arrêt n° 88/2012 précité de la Cour et aux exemples
qu'elle a considérés comme étant des recours manifestement abusifs. qu'elle a considérés comme étant des recours manifestement abusifs.
En outre, l'article 2, alinéa 2, prévoit que les parties présentes à En outre, l'article 2, alinéa 2, prévoit que les parties présentes à
l'audience doivent être en mesure de faire valoir leurs observations. l'audience doivent être en mesure de faire valoir leurs observations.
A cet effet, le Conseil peut décider de suspendre l'audience ou fixer, A cet effet, le Conseil peut décider de suspendre l'audience ou fixer,
dans son arrêt, une nouvelle audience en vue de poursuivre les débats dans son arrêt, une nouvelle audience en vue de poursuivre les débats
sur le caractère manifestement abusif ou non du recours. Si cette sur le caractère manifestement abusif ou non du recours. Si cette
faculté est laissée à la discrétion du Conseil, elle est néanmoins faculté est laissée à la discrétion du Conseil, elle est néanmoins
exercée sous le contrôle du Conseil d'Etat en cas de recours en exercée sous le contrôle du Conseil d'Etat en cas de recours en
cassation. cassation.
Quant à l'information préalable du requérant Quant à l'information préalable du requérant
B.7. En ce qui concerne l'information préalable du requérant et de son B.7. En ce qui concerne l'information préalable du requérant et de son
avocat, avant l'audience devant le Conseil, l'article 2, alinéa 3, avocat, avant l'audience devant le Conseil, l'article 2, alinéa 3,
attaqué, de la loi du 19 septembre 2017 prévoit que « dans la attaqué, de la loi du 19 septembre 2017 prévoit que « dans la
notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré
l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au caractère l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au caractère
non abusif du recours par mention du présent article ». non abusif du recours par mention du présent article ».
Pareille notification n'exige pas l'information explicite du requérant Pareille notification n'exige pas l'information explicite du requérant
ou de son avocat quant au fait que le Conseil envisage, dans son cas ou de son avocat quant au fait que le Conseil envisage, dans son cas
particulier, de faire application de la sanction, ni quant aux motifs particulier, de faire application de la sanction, ni quant aux motifs
pour lesquels il l'envisagerait. L'absence de pareille information pour lesquels il l'envisagerait. L'absence de pareille information
prévue par la disposition attaquée peut mettre le requérant et son prévue par la disposition attaquée peut mettre le requérant et son
avocat en difficulté pour la préparation effective de leurs moyens de avocat en difficulté pour la préparation effective de leurs moyens de
défense. défense.
Même si les travaux préparatoires mentionnent que l'attention qui sera Même si les travaux préparatoires mentionnent que l'attention qui sera
attirée dans la notification sur l'existence de la disposition attirée dans la notification sur l'existence de la disposition
attaquée se fera « de manière standardisée dans chaque notification attaquée se fera « de manière standardisée dans chaque notification
d'une ordonnance de fixation d'audience » (Doc. parl., Chambre, d'une ordonnance de fixation d'audience » (Doc. parl., Chambre,
2016-2017, DOC 54-2491/004, p. 6), la disposition attaquée doit 2016-2017, DOC 54-2491/004, p. 6), la disposition attaquée doit
s'interpréter comme imposant au Conseil de préciser dans cette s'interpréter comme imposant au Conseil de préciser dans cette
notification les motifs, propres à l'espèce, pour lesquels il envisage notification les motifs, propres à l'espèce, pour lesquels il envisage
de statuer sur le caractère manifestement abusif du recours. de statuer sur le caractère manifestement abusif du recours.
B.8. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.7, le moyen B.8. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.7, le moyen
unique, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé. unique, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.
Quant à l'amende Quant à l'amende
B.9. Dans une quatrième branche, la partie requérante reproche à B.9. Dans une quatrième branche, la partie requérante reproche à
l'article 2, attaqué, de la loi du 19 septembre 2017 de permettre que l'article 2, attaqué, de la loi du 19 septembre 2017 de permettre que
le montant de la sanction soit déterminé compte tenu du préjudice que le montant de la sanction soit déterminé compte tenu du préjudice que
l'autorité publique aurait subi et après avoir recueilli son avis et l'autorité publique aurait subi et après avoir recueilli son avis et
ce, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en ce, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme et avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'homme et avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, d'une part, et avec l'article 3 de la Convention l'Union européenne, d'une part, et avec l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec l'article 4 de la Charte des européenne des droits de l'homme et avec l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, d'autre part. droits fondamentaux de l'Union européenne, d'autre part.
B.10.1. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit : B.10.1. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit :
« En ce qui concerne le montant de l'amende il est précisé que la « En ce qui concerne le montant de l'amende il est précisé que la
fixation de ce montant revient au juge. Comme point de départ pour fixation de ce montant revient au juge. Comme point de départ pour
fixer l'amende le juge peut non seulement tenir compte des fixer l'amende le juge peut non seulement tenir compte des
possibilités financières de la partie requérante, mais aussi par possibilités financières de la partie requérante, mais aussi par
exemple de la nature de l'irrégularité constatée et l'impact que le exemple de la nature de l'irrégularité constatée et l'impact que le
recours abusif a eu ou a pu avoir. recours abusif a eu ou a pu avoir.
Les éléments qui pourraient mener à l'imposition d'une amende plus Les éléments qui pourraient mener à l'imposition d'une amende plus
élevée sont par exemple la présentation manifestement incorrecte de la élevée sont par exemple la présentation manifestement incorrecte de la
situation, la production de déclarations manifestement fausses afin situation, la production de déclarations manifestement fausses afin
d'induire en erreur le Conseil et de dissimuler le caractère abusif du d'induire en erreur le Conseil et de dissimuler le caractère abusif du
recours. recours.
Une amende plus lourde peut également être imposée vu l'impact du Une amende plus lourde peut également être imposée vu l'impact du
recours manifestement abusif sur le Conseil et la partie défenderesse. recours manifestement abusif sur le Conseil et la partie défenderesse.
Par exemple : Par exemple :
- si la procédure dont le caractère manifestement abusif a été établi - si la procédure dont le caractère manifestement abusif a été établi
a contraint le Conseil à organiser une audience en dehors des heures a contraint le Conseil à organiser une audience en dehors des heures
de bureau ou à très court terme. Ainsi l'organisation du Conseil et de bureau ou à très court terme. Ainsi l'organisation du Conseil et
l'examen des recours introduits légitimement sont compromis. l'examen des recours introduits légitimement sont compromis.
- l'administration a dû suspendre l'exécution d'une décision en - l'administration a dû suspendre l'exécution d'une décision en
dernier ressort en raison d'un recours manifestement abusif » (Doc. dernier ressort en raison d'un recours manifestement abusif » (Doc.
parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2491/001, p. 8). parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2491/001, p. 8).
B.10.2. Dans son principe même, l'amende qui peut être infligée pour B.10.2. Dans son principe même, l'amende qui peut être infligée pour
recours manifestement abusif ne peut sanctionner qu'un usage abusif du recours manifestement abusif ne peut sanctionner qu'un usage abusif du
service public de la justice. Elle se distingue en ce sens des service public de la justice. Elle se distingue en ce sens des
dommages et intérêts qui peuvent être alloués à une partie à un procès dommages et intérêts qui peuvent être alloués à une partie à un procès
pour réparer le dommage matériel ou moral lié à une procédure pour réparer le dommage matériel ou moral lié à une procédure
téméraire et vexatoire. téméraire et vexatoire.
Ainsi, contrairement à ce qui est dit dans les travaux préparatoires, Ainsi, contrairement à ce qui est dit dans les travaux préparatoires,
la disposition attaquée ne peut pas s'interpréter comme permettant au la disposition attaquée ne peut pas s'interpréter comme permettant au
Conseil de tenir compte de l'impact du recours sur la partie Conseil de tenir compte de l'impact du recours sur la partie
défenderesse. défenderesse.
Sous réserve de cette interprétation, le quatrième moyen n'est pas Sous réserve de cette interprétation, le quatrième moyen n'est pas
fondé. fondé.
Quant à la notification de l'arrêt au bâtonnier et au bureau d'aide Quant à la notification de l'arrêt au bâtonnier et au bureau d'aide
juridique juridique
B.11.1. Dans la cinquième branche du moyen, il est reproché à la B.11.1. Dans la cinquième branche du moyen, il est reproché à la
disposition attaquée qui prévoit que le Conseil notifie au bâtonnier disposition attaquée qui prévoit que le Conseil notifie au bâtonnier
compétent et au président du bureau d'aide juridique l'arrêt compétent et au président du bureau d'aide juridique l'arrêt
prononçant le caractère manifestement abusif du recours que, non prononçant le caractère manifestement abusif du recours que, non
seulement, cette notification pourrait atteindre la réputation de seulement, cette notification pourrait atteindre la réputation de
l'avocat, mais aussi qu'elle pourrait conduire les avocats à ne plus l'avocat, mais aussi qu'elle pourrait conduire les avocats à ne plus
oser défendre les intérêts de certains requérants devant le Conseil, oser défendre les intérêts de certains requérants devant le Conseil,
ce qui porterait atteinte aux droits des justiciables. ce qui porterait atteinte aux droits des justiciables.
B.11.2. La notification attaquée, qui a pour but de responsabiliser B.11.2. La notification attaquée, qui a pour but de responsabiliser
aussi l'avocat du requérant, ne signifie pas que l'avocat est aussi l'avocat du requérant, ne signifie pas que l'avocat est
automatiquement sanctionné par les autorités disciplinaires de l'Ordre automatiquement sanctionné par les autorités disciplinaires de l'Ordre
des avocats, celles-ci restant maîtres de l'opportunité de cette des avocats, celles-ci restant maîtres de l'opportunité de cette
sanction. Quant à la possibilité qu'une sanction financière soit prise sanction. Quant à la possibilité qu'une sanction financière soit prise
par le bureau d'aide juridique à l'égard d'un avocat qui sera par le bureau d'aide juridique à l'égard d'un avocat qui sera
intervenu au titre de l'aide juridique de seconde ligne dans un intervenu au titre de l'aide juridique de seconde ligne dans un
recours jugé manifestement abusif, l'article 508/8 du Code judiciaire recours jugé manifestement abusif, l'article 508/8 du Code judiciaire
donne au Conseil de l'Ordre la compétence de contrôler l'effectivité donne au Conseil de l'Ordre la compétence de contrôler l'effectivité
et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de
l'aide juridique, de sorte que l'application éventuelle d'une sanction l'aide juridique, de sorte que l'application éventuelle d'une sanction
pécuniaire n'est pas non plus automatique et ressort de la seule pécuniaire n'est pas non plus automatique et ressort de la seule
compétence du Conseil de l'Ordre dont relève l'avocat. compétence du Conseil de l'Ordre dont relève l'avocat.
Le moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé. Le moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, la Cour,
sous réserve des interprétations mentionnées en B.7 et en B.10.2, sous réserve des interprétations mentionnées en B.7 et en B.10.2,
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 octobre 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 octobre 2019.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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