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Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6899 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme e La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6899 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme e La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019
Numéro du rôle : 6899 Numéro du rôle : 6899
En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18
septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation
des espèces », introduit par l'ASBL « Fédération belge de la des espèces », introduit par l'ASBL « Fédération belge de la
récupération des métaux ferreux et non ferreux » et autres. récupération des métaux ferreux et non ferreux » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6
avril 2018 et parvenue au greffe le 9 avril 2018, un recours en avril 2018 et parvenue au greffe le 9 avril 2018, un recours en
annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée
au Moniteur belge du 6 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL « au Moniteur belge du 6 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL «
Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non ferreux Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non ferreux
», la SPRL « De Cocker Geert », la SPRL « De Knop Recycling », la SPRL », la SPRL « De Cocker Geert », la SPRL « De Knop Recycling », la SPRL
« Tribel Metals », la SA « Schrootbedrijf A. De Rooy en Zoon », la « Tribel Metals », la SA « Schrootbedrijf A. De Rooy en Zoon », la
SPRL « Transmétaux », la SPRL « Vermetal », la SA « Casier Recycling SPRL « Transmétaux », la SPRL « Vermetal », la SA « Casier Recycling
», la SPRL « Degels-Metal », la SA « Vanhees Metalen », la SPRL « », la SPRL « Degels-Metal », la SA « Vanhees Metalen », la SPRL «
Scraps Trading & Recycling - S.T.R. », la SA « Recuperatie- en Scraps Trading & Recycling - S.T.R. », la SA « Recuperatie- en
Transportmaatschappij », la SPRL « Mayers Metals », la SA « Barchon Transportmaatschappij », la SPRL « Mayers Metals », la SA « Barchon
Metal Vannerum », la SPRL « Waasland Recycling », la SPRL « Petereyns Metal Vannerum », la SPRL « Waasland Recycling », la SPRL « Petereyns
Oude Metalen », la SPRL « Van den Brouck - De Sutter », la SPRL « Oude Metalen », la SPRL « Van den Brouck - De Sutter », la SPRL «
Kabel Recycling Company », la SPRL « Recupbat », la SA « SoHoW », la Kabel Recycling Company », la SPRL « Recupbat », la SA « SoHoW », la
SA « Abo Global Trading » et la SCRL « A.A. IJzerland », assistées et SA « Abo Global Trading » et la SCRL « A.A. IJzerland », assistées et
représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau
de Bruxelles. de Bruxelles.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée Quant à la disposition attaquée
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 67 B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 67
de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
limitation de l'utilisation des espèces », qui dispose : limitation de l'utilisation des espèces », qui dispose :
« § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : « § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° ' consommateur ' : toute personne physique qui agit à des fins qui 1° ' consommateur ' : toute personne physique qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale; artisanale ou libérale;
2° ' matières précieuses ' : or, platine, argent, palladium; 2° ' matières précieuses ' : or, platine, argent, palladium;
3° ' vieux métaux ' : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées; 3° ' vieux métaux ' : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;
4° ' câbles de cuivre ': tous câbles de cuivre livrés, sous quelque 4° ' câbles de cuivre ': tous câbles de cuivre livrés, sous quelque
forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés,
coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à
l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un
appareil. appareil.
§ 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut
être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur
équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou
d'un ensemble d'opérations qui semblent liées. d'un ensemble d'opérations qui semblent liées.
Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un
huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne
peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des vieux peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des vieux
métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières
précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses
ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en
raison de leurs propriétés physiques nécessaires. raison de leurs propriétés physiques nécessaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un
consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500 consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500
euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens
contenant des matières précieuses à une personne qui est un contenant des matières précieuses à une personne qui est un
consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes
en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs
propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent
procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se
présente avec les métaux ou les biens contenant des matières présente avec les métaux ou les biens contenant des matières
précieuses. précieuses.
La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66; 1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66;
2° aux opérations entre consommateurs; 2° aux opérations entre consommateurs;
3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°,
6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres personnes physiques ou morales 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres personnes physiques ou morales
lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités. lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités.
§ 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits
de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été
effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés
avoir été effectués ou reçus en espèces. avoir été effectués ou reçus en espèces.
Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se
dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux
dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties
réside en Belgique ou y exerce une activité ». réside en Belgique ou y exerce une activité ».
B.1.2. Cette disposition prévoit une interdiction générale de B.1.2. Cette disposition prévoit une interdiction générale de
transfert en espèces au-delà d'un montant de 3 000 euros pour toutes transfert en espèces au-delà d'un montant de 3 000 euros pour toutes
les transactions entre personnes qui ne sont pas des consommateurs les transactions entre personnes qui ne sont pas des consommateurs
(dénommées ci-après : les « professionnels »). Une interdiction (dénommées ci-après : les « professionnels »). Une interdiction
similaire était déjà prévue par l'article 21 de la loi du 11 janvier similaire était déjà prévue par l'article 21 de la loi du 11 janvier
1993 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier 1993 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ». aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ».
La disposition attaquée rend cette interdiction plus stricte pour les La disposition attaquée rend cette interdiction plus stricte pour les
transactions concernant des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des transactions concernant des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des
biens contenant des matières précieuses, qui ne peuvent en principe biens contenant des matières précieuses, qui ne peuvent en principe
plus faire l'objet de paiements en espèces lors de leur achat par un plus faire l'objet de paiements en espèces lors de leur achat par un
professionnel. Toutefois, pour les achats de vieux métaux ou de biens professionnel. Toutefois, pour les achats de vieux métaux ou de biens
contenant des matières précieuses par un professionnel à un contenant des matières précieuses par un professionnel à un
consommateur, les paiements en espèces sont encore autorisés à consommateur, les paiements en espèces sont encore autorisés à
concurrence d'un montant de 500 euros. concurrence d'un montant de 500 euros.
B.1.3. Le ministre a exposé, en commission des Finances et du Budget B.1.3. Le ministre a exposé, en commission des Finances et du Budget
de la Chambre : de la Chambre :
« La loi de 2010, d'une part, imposait une obligation d'identification « La loi de 2010, d'une part, imposait une obligation d'identification
pour les achats professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux pour les achats professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux
payés en espèces, et, d'autre part, instaurait une interdiction de payés en espèces, et, d'autre part, instaurait une interdiction de
paiement en espèces pour l'achat de câbles de cuivre, et ce, dans le paiement en espèces pour l'achat de câbles de cuivre, et ce, dans le
but de lutter contre les nombreux vols de cuivre. Dans la loi du 29 but de lutter contre les nombreux vols de cuivre. Dans la loi du 29
décembre 2010, les diamants n'ont pas été repris parmi les métaux décembre 2010, les diamants n'ont pas été repris parmi les métaux
précieux, les vieux métaux, etc. précieux, les vieux métaux, etc.
Le durcissement de la réglementation proposé dans le projet de loi à Le durcissement de la réglementation proposé dans le projet de loi à
l'examen consiste : l'examen consiste :
à étendre l'interdiction de paiement en espèces applicable aux câbles à étendre l'interdiction de paiement en espèces applicable aux câbles
de cuivre aux métaux précieux et aux vieux métaux; et [...] de cuivre aux métaux précieux et aux vieux métaux; et [...]
à ajouter le palladium à la liste des matières précieuses. à ajouter le palladium à la liste des matières précieuses.
La nécessité de cette interdiction de paiement en espèces est tout La nécessité de cette interdiction de paiement en espèces est tout
d'abord apparue lorsqu'il a été constaté que de vastes opérations de d'abord apparue lorsqu'il a été constaté que de vastes opérations de
blanchiment s'effectuaient par le biais de transactions utilisant l'or blanchiment s'effectuaient par le biais de transactions utilisant l'or
comme valeur d'échange. Cette interdiction s'est également imposée comme valeur d'échange. Cette interdiction s'est également imposée
lorsque la CTIF et le SPF Economie ont constaté que depuis le lorsque la CTIF et le SPF Economie ont constaté que depuis le
renchérissement de l'or en 2012, d'énormes quantités d'or, sous forme renchérissement de l'or en 2012, d'énormes quantités d'or, sous forme
de lingots, avaient été échangées contre de l'argent liquide. de lingots, avaient été échangées contre de l'argent liquide.
L'interdiction totale de paiement en espèces pour les vieux métaux, L'interdiction totale de paiement en espèces pour les vieux métaux,
les câbles de cuivre et les matières précieuses a été jugée justifiée les câbles de cuivre et les matières précieuses a été jugée justifiée
au regard du risque accru de blanchiment d'argent et de recel au regard du risque accru de blanchiment d'argent et de recel
manifestement posé par ces biens. Cette interdiction s'inscrit en manifestement posé par ces biens. Cette interdiction s'inscrit en
outre dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui outre dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui
concerne la criminalité contre les biens, dès lors qu'elle contribue à concerne la criminalité contre les biens, dès lors qu'elle contribue à
une approche intégrée de la lutte contre le recel et à une approche une approche intégrée de la lutte contre le recel et à une approche
administrative ciblée des groupes d'auteurs itinérants grâce au administrative ciblée des groupes d'auteurs itinérants grâce au
renforcement du contrôle des commerces où des biens volés sont renforcement du contrôle des commerces où des biens volés sont
susceptibles d'être revendus » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC susceptibles d'être revendus » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC
54-2566/003, pp. 13-14). 54-2566/003, pp. 13-14).
Quant au moyen unique Quant au moyen unique
En ce qui concerne la première branche En ce qui concerne la première branche
B.2. Par la première branche du moyen unique, les parties requérantes B.2. Par la première branche du moyen unique, les parties requérantes
font grief à la disposition attaquée d'établir une différence de font grief à la disposition attaquée d'établir une différence de
traitement discriminatoire entre, d'une part, les professionnels dont traitement discriminatoire entre, d'une part, les professionnels dont
l'activité porte sur le commerce de vieux métaux, de câbles de cuivre l'activité porte sur le commerce de vieux métaux, de câbles de cuivre
ou de biens contenant des matières précieuses et, d'autre part, les ou de biens contenant des matières précieuses et, d'autre part, les
professionnels dont l'activité porte sur le commerce d'autres biens et professionnels dont l'activité porte sur le commerce d'autres biens et
se déploie dans un secteur dans lequel les paiements en espèces sont se déploie dans un secteur dans lequel les paiements en espèces sont
fréquents. Les professionnels appartenant à la première catégorie ne fréquents. Les professionnels appartenant à la première catégorie ne
peuvent régler en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux peuvent régler en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux
et ils ne peuvent, lorsqu'ils achètent des vieux métaux ou des biens et ils ne peuvent, lorsqu'ils achètent des vieux métaux ou des biens
contenant des matières précieuses à des consommateurs, payer le prix contenant des matières précieuses à des consommateurs, payer le prix
en espèces qu'à concurrence d'un montant de 500 euros. En revanche, en espèces qu'à concurrence d'un montant de 500 euros. En revanche,
les professionnels appartenant à la seconde catégorie peuvent régler les professionnels appartenant à la seconde catégorie peuvent régler
en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux et avec des en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux et avec des
consommateurs jusqu'à un montant de 3 000 euros. consommateurs jusqu'à un montant de 3 000 euros.
B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.4.1. La différence de traitement décrite en B.2 repose sur la nature B.4.1. La différence de traitement décrite en B.2 repose sur la nature
du bien qui constitue l'objet de la transaction. Un tel critère est du bien qui constitue l'objet de la transaction. Un tel critère est
objectif. La Cour doit examiner si ce critère est pertinent eu égard à objectif. La Cour doit examiner si ce critère est pertinent eu égard à
l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et s'il est l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et s'il est
proportionné à cet objectif. proportionné à cet objectif.
B.4.2. De manière générale, la limitation de l'utilisation des espèces B.4.2. De manière générale, la limitation de l'utilisation des espèces
participe à l'objectif légitime de prévention du blanchiment de participe à l'objectif légitime de prévention du blanchiment de
capitaux. Plus particulièrement, l'« interdiction totale de paiement capitaux. Plus particulièrement, l'« interdiction totale de paiement
en espèces, par un acheteur autre qu'un consommateur, de vieux métaux, en espèces, par un acheteur autre qu'un consommateur, de vieux métaux,
de câbles de cuivre ou d'objets contenant des matières précieuses, se de câbles de cuivre ou d'objets contenant des matières précieuses, se
justifie vu [le] risque accru de blanchiment de capitaux et de recel justifie vu [le] risque accru de blanchiment de capitaux et de recel
observé en ce qui concerne ces objets » (Doc. parl., Chambre, observé en ce qui concerne ces objets » (Doc. parl., Chambre,
2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 200). 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 200).
B.5.1. Lorsque le législateur constate qu'un secteur économique ou un B.5.1. Lorsque le législateur constate qu'un secteur économique ou un
marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de
transactions frauduleuses ou qu'il est régulièrement utilisé pour transactions frauduleuses ou qu'il est régulièrement utilisé pour
dissimuler le produit d'activités illicites, il lui revient de prendre dissimuler le produit d'activités illicites, il lui revient de prendre
les mesures qui s'imposent pour lutter contre ces phénomènes. les mesures qui s'imposent pour lutter contre ces phénomènes.
B.5.2. Il ressort de l'exposé des motifs relatif à la disposition B.5.2. Il ressort de l'exposé des motifs relatif à la disposition
attaquée cité en B.4.2 et des réponses du ministre en commission de la attaquée cité en B.4.2 et des réponses du ministre en commission de la
Chambre reproduites en B.1.3 que le législateur a considéré que les Chambre reproduites en B.1.3 que le législateur a considéré que les
transactions portant sur des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des transactions portant sur des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des
objets contenant des matières précieuses présentaient un risque plus objets contenant des matières précieuses présentaient un risque plus
important que les transactions portant sur d'autres objets au regard important que les transactions portant sur d'autres objets au regard
de l'objectif poursuivi par la loi. Le critère sur lequel repose la de l'objectif poursuivi par la loi. Le critère sur lequel repose la
différence de traitement dénoncée est dès lors pertinent par rapport à différence de traitement dénoncée est dès lors pertinent par rapport à
l'objectif poursuivi. l'objectif poursuivi.
B.5.3. Pour le surplus, la circonstance que d'autres secteurs B.5.3. Pour le surplus, la circonstance que d'autres secteurs
économiques pourraient également être concernés par le phénomène du économiques pourraient également être concernés par le phénomène du
blanchiment d'argent provenant d'activités illégales n'est pas de blanchiment d'argent provenant d'activités illégales n'est pas de
nature à priver la disposition attaquée de sa justification. Le nature à priver la disposition attaquée de sa justification. Le
législateur a en effet pu raisonnablement considérer qu'il s'imposait législateur a en effet pu raisonnablement considérer qu'il s'imposait
de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre ce phénomène de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre ce phénomène
dans le secteur concerné, sans pour autant étendre le champ dans le secteur concerné, sans pour autant étendre le champ
d'application de la disposition à d'autres secteurs présentant d'application de la disposition à d'autres secteurs présentant
d'autres caractéristiques, eu regard au risque qu'il entendait d'autres caractéristiques, eu regard au risque qu'il entendait
combattre. combattre.
B.6. Enfin, la disposition attaquée n'entraîne pas des conséquences B.6. Enfin, la disposition attaquée n'entraîne pas des conséquences
disproportionnées pour les professionnels du secteur visé, qui ne disproportionnées pour les professionnels du secteur visé, qui ne
peuvent régler leurs transactions en espèces. En effet, les moyens de peuvent régler leurs transactions en espèces. En effet, les moyens de
paiement par voie électronique ou par virement bancaire sont à l'heure paiement par voie électronique ou par virement bancaire sont à l'heure
actuelle très répandus et peuvent être couramment utilisés par les actuelle très répandus et peuvent être couramment utilisés par les
professionnels et par les consommateurs, de sorte qu'il existe des professionnels et par les consommateurs, de sorte qu'il existe des
alternatives accessibles au paiement en espèces. alternatives accessibles au paiement en espèces.
B.7. Pour le surplus, les griefs faits à la disposition attaquée de B.7. Pour le surplus, les griefs faits à la disposition attaquée de
traiter de manière identique, sans justification, premièrement, les traiter de manière identique, sans justification, premièrement, les
professionnels du secteur des vieux métaux et les professionnels du professionnels du secteur des vieux métaux et les professionnels du
secteur des biens contenant des matières précieuses, deuxièmement, les secteur des biens contenant des matières précieuses, deuxièmement, les
professionnels des sous-secteurs des biens contenant de l'or, du professionnels des sous-secteurs des biens contenant de l'or, du
platine, de l'argent et du palladium et, troisièmement, les « platine, de l'argent et du palladium et, troisièmement, les «
acheteurs itinérants au passé douteux » et les « commerçants locaux, acheteurs itinérants au passé douteux » et les « commerçants locaux,
sérieux et fiables », sont exprimés pour la première fois dans le sérieux et fiables », sont exprimés pour la première fois dans le
mémoire en réponse des parties requérantes. Ils doivent être mémoire en réponse des parties requérantes. Ils doivent être
considérés comme des moyens nouveaux et sont en conséquence considérés comme des moyens nouveaux et sont en conséquence
irrecevables. irrecevables.
En ce qui concerne la deuxième branche En ce qui concerne la deuxième branche
B.8. Par la deuxième branche du moyen unique, les parties requérantes B.8. Par la deuxième branche du moyen unique, les parties requérantes
font grief à la disposition attaquée de porter atteinte à la liberté font grief à la disposition attaquée de porter atteinte à la liberté
d'entreprendre, qui serait consacrée par l'article 23 de la d'entreprendre, qui serait consacrée par l'article 23 de la
Constitution, par les articles II.3 et II.4 du Code de droit Constitution, par les articles II.3 et II.4 du Code de droit
économique et par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de économique et par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne. l'Union européenne.
B.9.1. L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose : B.9.1. L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose :
« Ces droits comprennent notamment : « Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi,
visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé
que possible, le droit à des conditions de travail et à une que possible, le droit à des conditions de travail et à une
rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de
consultation et de négociation collective ». consultation et de négociation collective ».
Cette disposition inclut le droit au libre choix d'une activité Cette disposition inclut le droit au libre choix d'une activité
professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels. professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels.
B.9.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la B.9.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la
Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté
de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les
notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité
professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p.
15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle 15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle
approche découle également du dépôt de différentes propositions de « approche découle également du dépôt de différentes propositions de «
révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le
compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie
» (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n°
5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001). 5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001).
B.10.1. La loi du 28 février 2013, qui a introduit l'article II.3 du B.10.1. La loi du 28 février 2013, qui a introduit l'article II.3 du
Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17
mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et
d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour
dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution. dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10.2. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de B.10.2. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de
droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités
internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de
l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en
vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même
Code). Code).
La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison
avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables, avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables,
ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour
peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice
de compétences. de compétences.
Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article
16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée
au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la
liberté d'entreprendre. liberté d'entreprendre.
B.11. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté B.11. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté
absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent
règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le
législateur n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il législateur n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il
limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette
limitation était disproportionnée au but poursuivi. limitation était disproportionnée au but poursuivi.
B.12.1. Comme il est dit en B.4.2, la disposition attaquée est B.12.1. Comme il est dit en B.4.2, la disposition attaquée est
justifiée par l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux justifiée par l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux
et contre le recel. et contre le recel.
B.12.2. A supposer que l'interdiction des paiements en espèces lors de B.12.2. A supposer que l'interdiction des paiements en espèces lors de
l'achat par des professionnels de vieux métaux, de câbles de cuivre ou l'achat par des professionnels de vieux métaux, de câbles de cuivre ou
de biens contenant des matières précieuses constitue une atteinte à la de biens contenant des matières précieuses constitue une atteinte à la
liberté d'entreprendre, cette atteinte serait également liberté d'entreprendre, cette atteinte serait également
raisonnablement justifiée par l'objectif précité, pour les motifs raisonnablement justifiée par l'objectif précité, pour les motifs
exposés en B.5.2 et en B.6. exposés en B.5.2 et en B.6.
En ce qui concerne la troisième branche En ce qui concerne la troisième branche
B.13. Par la troisième branche du moyen unique, les parties B.13. Par la troisième branche du moyen unique, les parties
requérantes font grief à la disposition attaquée de porter une requérantes font grief à la disposition attaquée de porter une
atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par l'article 16 atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par l'article 16
de la Constitution, par l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Constitution, par l'article 1er du Premier protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 17 à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 17
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
B.14. La disposition attaquée n'entraîne une privation de propriété ni B.14. La disposition attaquée n'entraîne une privation de propriété ni
des biens visés, ni des espèces dont les professionnels du secteur des biens visés, ni des espèces dont les professionnels du secteur
concerné sont propriétaires. Elle ne comporte pas davantage de concerné sont propriétaires. Elle ne comporte pas davantage de
limitation de la libre jouissance de ces biens, dès lors que les limitation de la libre jouissance de ces biens, dès lors que les
professionnels visés ont le loisir de déposer les espèces qu'ils professionnels visés ont le loisir de déposer les espèces qu'ils
détiennent sur un compte bancaire et de régler leurs transactions par détiennent sur un compte bancaire et de régler leurs transactions par
mouvements sur ce compte. mouvements sur ce compte.
Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi
l'interdiction d'acquitter en espèces les transactions visées par la l'interdiction d'acquitter en espèces les transactions visées par la
disposition attaquée porterait atteinte au droit de propriété des disposition attaquée porterait atteinte au droit de propriété des
professionnels du secteur concerné. professionnels du secteur concerné.
B.15. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches. B.15. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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