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le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme e La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et
des juges T. Merckx-V(...)"
Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6899 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme e La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) | Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6899 En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme e La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 | Extrait de l'arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019 |
Numéro du rôle : 6899 | Numéro du rôle : 6899 |
En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 | En cause : le recours en annulation de l'article 67 de la loi du 18 |
septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux | septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux |
et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation | et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation |
des espèces », introduit par l'ASBL « Fédération belge de la | des espèces », introduit par l'ASBL « Fédération belge de la |
récupération des métaux ferreux et non ferreux » et autres. | récupération des métaux ferreux et non ferreux » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. | composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 |
avril 2018 et parvenue au greffe le 9 avril 2018, un recours en | avril 2018 et parvenue au greffe le 9 avril 2018, un recours en |
annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à | annulation de l'article 67 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à |
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du | la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du |
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée | terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée |
au Moniteur belge du 6 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL « | au Moniteur belge du 6 octobre 2017) a été introduit par l'ASBL « |
Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non ferreux | Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non ferreux |
», la SPRL « De Cocker Geert », la SPRL « De Knop Recycling », la SPRL | », la SPRL « De Cocker Geert », la SPRL « De Knop Recycling », la SPRL |
« Tribel Metals », la SA « Schrootbedrijf A. De Rooy en Zoon », la | « Tribel Metals », la SA « Schrootbedrijf A. De Rooy en Zoon », la |
SPRL « Transmétaux », la SPRL « Vermetal », la SA « Casier Recycling | SPRL « Transmétaux », la SPRL « Vermetal », la SA « Casier Recycling |
», la SPRL « Degels-Metal », la SA « Vanhees Metalen », la SPRL « | », la SPRL « Degels-Metal », la SA « Vanhees Metalen », la SPRL « |
Scraps Trading & Recycling - S.T.R. », la SA « Recuperatie- en | Scraps Trading & Recycling - S.T.R. », la SA « Recuperatie- en |
Transportmaatschappij », la SPRL « Mayers Metals », la SA « Barchon | Transportmaatschappij », la SPRL « Mayers Metals », la SA « Barchon |
Metal Vannerum », la SPRL « Waasland Recycling », la SPRL « Petereyns | Metal Vannerum », la SPRL « Waasland Recycling », la SPRL « Petereyns |
Oude Metalen », la SPRL « Van den Brouck - De Sutter », la SPRL « | Oude Metalen », la SPRL « Van den Brouck - De Sutter », la SPRL « |
Kabel Recycling Company », la SPRL « Recupbat », la SA « SoHoW », la | Kabel Recycling Company », la SPRL « Recupbat », la SA « SoHoW », la |
SA « Abo Global Trading » et la SCRL « A.A. IJzerland », assistées et | SA « Abo Global Trading » et la SCRL « A.A. IJzerland », assistées et |
représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau | représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition attaquée | Quant à la disposition attaquée |
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 67 | B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 67 |
de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du | de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du |
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la | blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la |
limitation de l'utilisation des espèces », qui dispose : | limitation de l'utilisation des espèces », qui dispose : |
« § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : | « § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : |
1° ' consommateur ' : toute personne physique qui agit à des fins qui | 1° ' consommateur ' : toute personne physique qui agit à des fins qui |
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, | n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, |
artisanale ou libérale; | artisanale ou libérale; |
2° ' matières précieuses ' : or, platine, argent, palladium; | 2° ' matières précieuses ' : or, platine, argent, palladium; |
3° ' vieux métaux ' : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées; | 3° ' vieux métaux ' : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées; |
4° ' câbles de cuivre ': tous câbles de cuivre livrés, sous quelque | 4° ' câbles de cuivre ': tous câbles de cuivre livrés, sous quelque |
forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, | forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, |
coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à | coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à |
l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un | l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un |
appareil. | appareil. |
§ 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut | § 2. Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut |
être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur | être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur |
équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou | équivalent dans une autre devise, dans le cadre d'une opération ou |
d'un ensemble d'opérations qui semblent liées. | d'un ensemble d'opérations qui semblent liées. |
Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un | Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un |
huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne | huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne |
peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des vieux | peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des vieux |
métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières | métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières |
précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses | précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses |
ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en | ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en |
raison de leurs propriétés physiques nécessaires. | raison de leurs propriétés physiques nécessaires. |
Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un | Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un |
consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500 | consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500 |
euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens | euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens |
contenant des matières précieuses à une personne qui est un | contenant des matières précieuses à une personne qui est un |
consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes | consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes |
en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs | en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs |
propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent | propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent |
procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se | procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se |
présente avec les métaux ou les biens contenant des matières | présente avec les métaux ou les biens contenant des matières |
précieuses. | précieuses. |
La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : | La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : |
1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66; | 1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66; |
2° aux opérations entre consommateurs; | 2° aux opérations entre consommateurs; |
3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, | 3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, |
6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres personnes physiques ou morales | 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres personnes physiques ou morales |
lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités. | lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités. |
§ 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits | § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits |
de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été | de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été |
effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés | effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés |
avoir été effectués ou reçus en espèces. | avoir été effectués ou reçus en espèces. |
Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se | Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se |
dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux | dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux |
dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties | dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties |
réside en Belgique ou y exerce une activité ». | réside en Belgique ou y exerce une activité ». |
B.1.2. Cette disposition prévoit une interdiction générale de | B.1.2. Cette disposition prévoit une interdiction générale de |
transfert en espèces au-delà d'un montant de 3 000 euros pour toutes | transfert en espèces au-delà d'un montant de 3 000 euros pour toutes |
les transactions entre personnes qui ne sont pas des consommateurs | les transactions entre personnes qui ne sont pas des consommateurs |
(dénommées ci-après : les « professionnels »). Une interdiction | (dénommées ci-après : les « professionnels »). Une interdiction |
similaire était déjà prévue par l'article 21 de la loi du 11 janvier | similaire était déjà prévue par l'article 21 de la loi du 11 janvier |
1993 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier | 1993 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier |
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ». | aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ». |
La disposition attaquée rend cette interdiction plus stricte pour les | La disposition attaquée rend cette interdiction plus stricte pour les |
transactions concernant des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des | transactions concernant des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des |
biens contenant des matières précieuses, qui ne peuvent en principe | biens contenant des matières précieuses, qui ne peuvent en principe |
plus faire l'objet de paiements en espèces lors de leur achat par un | plus faire l'objet de paiements en espèces lors de leur achat par un |
professionnel. Toutefois, pour les achats de vieux métaux ou de biens | professionnel. Toutefois, pour les achats de vieux métaux ou de biens |
contenant des matières précieuses par un professionnel à un | contenant des matières précieuses par un professionnel à un |
consommateur, les paiements en espèces sont encore autorisés à | consommateur, les paiements en espèces sont encore autorisés à |
concurrence d'un montant de 500 euros. | concurrence d'un montant de 500 euros. |
B.1.3. Le ministre a exposé, en commission des Finances et du Budget | B.1.3. Le ministre a exposé, en commission des Finances et du Budget |
de la Chambre : | de la Chambre : |
« La loi de 2010, d'une part, imposait une obligation d'identification | « La loi de 2010, d'une part, imposait une obligation d'identification |
pour les achats professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux | pour les achats professionnels de métaux précieux ou de vieux métaux |
payés en espèces, et, d'autre part, instaurait une interdiction de | payés en espèces, et, d'autre part, instaurait une interdiction de |
paiement en espèces pour l'achat de câbles de cuivre, et ce, dans le | paiement en espèces pour l'achat de câbles de cuivre, et ce, dans le |
but de lutter contre les nombreux vols de cuivre. Dans la loi du 29 | but de lutter contre les nombreux vols de cuivre. Dans la loi du 29 |
décembre 2010, les diamants n'ont pas été repris parmi les métaux | décembre 2010, les diamants n'ont pas été repris parmi les métaux |
précieux, les vieux métaux, etc. | précieux, les vieux métaux, etc. |
Le durcissement de la réglementation proposé dans le projet de loi à | Le durcissement de la réglementation proposé dans le projet de loi à |
l'examen consiste : | l'examen consiste : |
à étendre l'interdiction de paiement en espèces applicable aux câbles | à étendre l'interdiction de paiement en espèces applicable aux câbles |
de cuivre aux métaux précieux et aux vieux métaux; et [...] | de cuivre aux métaux précieux et aux vieux métaux; et [...] |
à ajouter le palladium à la liste des matières précieuses. | à ajouter le palladium à la liste des matières précieuses. |
La nécessité de cette interdiction de paiement en espèces est tout | La nécessité de cette interdiction de paiement en espèces est tout |
d'abord apparue lorsqu'il a été constaté que de vastes opérations de | d'abord apparue lorsqu'il a été constaté que de vastes opérations de |
blanchiment s'effectuaient par le biais de transactions utilisant l'or | blanchiment s'effectuaient par le biais de transactions utilisant l'or |
comme valeur d'échange. Cette interdiction s'est également imposée | comme valeur d'échange. Cette interdiction s'est également imposée |
lorsque la CTIF et le SPF Economie ont constaté que depuis le | lorsque la CTIF et le SPF Economie ont constaté que depuis le |
renchérissement de l'or en 2012, d'énormes quantités d'or, sous forme | renchérissement de l'or en 2012, d'énormes quantités d'or, sous forme |
de lingots, avaient été échangées contre de l'argent liquide. | de lingots, avaient été échangées contre de l'argent liquide. |
L'interdiction totale de paiement en espèces pour les vieux métaux, | L'interdiction totale de paiement en espèces pour les vieux métaux, |
les câbles de cuivre et les matières précieuses a été jugée justifiée | les câbles de cuivre et les matières précieuses a été jugée justifiée |
au regard du risque accru de blanchiment d'argent et de recel | au regard du risque accru de blanchiment d'argent et de recel |
manifestement posé par ces biens. Cette interdiction s'inscrit en | manifestement posé par ces biens. Cette interdiction s'inscrit en |
outre dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui | outre dans le cadre du Plan national de sécurité 2016-2019 en ce qui |
concerne la criminalité contre les biens, dès lors qu'elle contribue à | concerne la criminalité contre les biens, dès lors qu'elle contribue à |
une approche intégrée de la lutte contre le recel et à une approche | une approche intégrée de la lutte contre le recel et à une approche |
administrative ciblée des groupes d'auteurs itinérants grâce au | administrative ciblée des groupes d'auteurs itinérants grâce au |
renforcement du contrôle des commerces où des biens volés sont | renforcement du contrôle des commerces où des biens volés sont |
susceptibles d'être revendus » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC | susceptibles d'être revendus » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC |
54-2566/003, pp. 13-14). | 54-2566/003, pp. 13-14). |
Quant au moyen unique | Quant au moyen unique |
En ce qui concerne la première branche | En ce qui concerne la première branche |
B.2. Par la première branche du moyen unique, les parties requérantes | B.2. Par la première branche du moyen unique, les parties requérantes |
font grief à la disposition attaquée d'établir une différence de | font grief à la disposition attaquée d'établir une différence de |
traitement discriminatoire entre, d'une part, les professionnels dont | traitement discriminatoire entre, d'une part, les professionnels dont |
l'activité porte sur le commerce de vieux métaux, de câbles de cuivre | l'activité porte sur le commerce de vieux métaux, de câbles de cuivre |
ou de biens contenant des matières précieuses et, d'autre part, les | ou de biens contenant des matières précieuses et, d'autre part, les |
professionnels dont l'activité porte sur le commerce d'autres biens et | professionnels dont l'activité porte sur le commerce d'autres biens et |
se déploie dans un secteur dans lequel les paiements en espèces sont | se déploie dans un secteur dans lequel les paiements en espèces sont |
fréquents. Les professionnels appartenant à la première catégorie ne | fréquents. Les professionnels appartenant à la première catégorie ne |
peuvent régler en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux | peuvent régler en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux |
et ils ne peuvent, lorsqu'ils achètent des vieux métaux ou des biens | et ils ne peuvent, lorsqu'ils achètent des vieux métaux ou des biens |
contenant des matières précieuses à des consommateurs, payer le prix | contenant des matières précieuses à des consommateurs, payer le prix |
en espèces qu'à concurrence d'un montant de 500 euros. En revanche, | en espèces qu'à concurrence d'un montant de 500 euros. En revanche, |
les professionnels appartenant à la seconde catégorie peuvent régler | les professionnels appartenant à la seconde catégorie peuvent régler |
en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux et avec des | en espèces les transactions qu'ils concluent entre eux et avec des |
consommateurs jusqu'à un montant de 3 000 euros. | consommateurs jusqu'à un montant de 3 000 euros. |
B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.4.1. La différence de traitement décrite en B.2 repose sur la nature | B.4.1. La différence de traitement décrite en B.2 repose sur la nature |
du bien qui constitue l'objet de la transaction. Un tel critère est | du bien qui constitue l'objet de la transaction. Un tel critère est |
objectif. La Cour doit examiner si ce critère est pertinent eu égard à | objectif. La Cour doit examiner si ce critère est pertinent eu égard à |
l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et s'il est | l'objectif poursuivi par la disposition attaquée et s'il est |
proportionné à cet objectif. | proportionné à cet objectif. |
B.4.2. De manière générale, la limitation de l'utilisation des espèces | B.4.2. De manière générale, la limitation de l'utilisation des espèces |
participe à l'objectif légitime de prévention du blanchiment de | participe à l'objectif légitime de prévention du blanchiment de |
capitaux. Plus particulièrement, l'« interdiction totale de paiement | capitaux. Plus particulièrement, l'« interdiction totale de paiement |
en espèces, par un acheteur autre qu'un consommateur, de vieux métaux, | en espèces, par un acheteur autre qu'un consommateur, de vieux métaux, |
de câbles de cuivre ou d'objets contenant des matières précieuses, se | de câbles de cuivre ou d'objets contenant des matières précieuses, se |
justifie vu [le] risque accru de blanchiment de capitaux et de recel | justifie vu [le] risque accru de blanchiment de capitaux et de recel |
observé en ce qui concerne ces objets » (Doc. parl., Chambre, | observé en ce qui concerne ces objets » (Doc. parl., Chambre, |
2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 200). | 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 200). |
B.5.1. Lorsque le législateur constate qu'un secteur économique ou un | B.5.1. Lorsque le législateur constate qu'un secteur économique ou un |
marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de | marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de |
transactions frauduleuses ou qu'il est régulièrement utilisé pour | transactions frauduleuses ou qu'il est régulièrement utilisé pour |
dissimuler le produit d'activités illicites, il lui revient de prendre | dissimuler le produit d'activités illicites, il lui revient de prendre |
les mesures qui s'imposent pour lutter contre ces phénomènes. | les mesures qui s'imposent pour lutter contre ces phénomènes. |
B.5.2. Il ressort de l'exposé des motifs relatif à la disposition | B.5.2. Il ressort de l'exposé des motifs relatif à la disposition |
attaquée cité en B.4.2 et des réponses du ministre en commission de la | attaquée cité en B.4.2 et des réponses du ministre en commission de la |
Chambre reproduites en B.1.3 que le législateur a considéré que les | Chambre reproduites en B.1.3 que le législateur a considéré que les |
transactions portant sur des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des | transactions portant sur des vieux métaux, des câbles de cuivre ou des |
objets contenant des matières précieuses présentaient un risque plus | objets contenant des matières précieuses présentaient un risque plus |
important que les transactions portant sur d'autres objets au regard | important que les transactions portant sur d'autres objets au regard |
de l'objectif poursuivi par la loi. Le critère sur lequel repose la | de l'objectif poursuivi par la loi. Le critère sur lequel repose la |
différence de traitement dénoncée est dès lors pertinent par rapport à | différence de traitement dénoncée est dès lors pertinent par rapport à |
l'objectif poursuivi. | l'objectif poursuivi. |
B.5.3. Pour le surplus, la circonstance que d'autres secteurs | B.5.3. Pour le surplus, la circonstance que d'autres secteurs |
économiques pourraient également être concernés par le phénomène du | économiques pourraient également être concernés par le phénomène du |
blanchiment d'argent provenant d'activités illégales n'est pas de | blanchiment d'argent provenant d'activités illégales n'est pas de |
nature à priver la disposition attaquée de sa justification. Le | nature à priver la disposition attaquée de sa justification. Le |
législateur a en effet pu raisonnablement considérer qu'il s'imposait | législateur a en effet pu raisonnablement considérer qu'il s'imposait |
de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre ce phénomène | de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre ce phénomène |
dans le secteur concerné, sans pour autant étendre le champ | dans le secteur concerné, sans pour autant étendre le champ |
d'application de la disposition à d'autres secteurs présentant | d'application de la disposition à d'autres secteurs présentant |
d'autres caractéristiques, eu regard au risque qu'il entendait | d'autres caractéristiques, eu regard au risque qu'il entendait |
combattre. | combattre. |
B.6. Enfin, la disposition attaquée n'entraîne pas des conséquences | B.6. Enfin, la disposition attaquée n'entraîne pas des conséquences |
disproportionnées pour les professionnels du secteur visé, qui ne | disproportionnées pour les professionnels du secteur visé, qui ne |
peuvent régler leurs transactions en espèces. En effet, les moyens de | peuvent régler leurs transactions en espèces. En effet, les moyens de |
paiement par voie électronique ou par virement bancaire sont à l'heure | paiement par voie électronique ou par virement bancaire sont à l'heure |
actuelle très répandus et peuvent être couramment utilisés par les | actuelle très répandus et peuvent être couramment utilisés par les |
professionnels et par les consommateurs, de sorte qu'il existe des | professionnels et par les consommateurs, de sorte qu'il existe des |
alternatives accessibles au paiement en espèces. | alternatives accessibles au paiement en espèces. |
B.7. Pour le surplus, les griefs faits à la disposition attaquée de | B.7. Pour le surplus, les griefs faits à la disposition attaquée de |
traiter de manière identique, sans justification, premièrement, les | traiter de manière identique, sans justification, premièrement, les |
professionnels du secteur des vieux métaux et les professionnels du | professionnels du secteur des vieux métaux et les professionnels du |
secteur des biens contenant des matières précieuses, deuxièmement, les | secteur des biens contenant des matières précieuses, deuxièmement, les |
professionnels des sous-secteurs des biens contenant de l'or, du | professionnels des sous-secteurs des biens contenant de l'or, du |
platine, de l'argent et du palladium et, troisièmement, les « | platine, de l'argent et du palladium et, troisièmement, les « |
acheteurs itinérants au passé douteux » et les « commerçants locaux, | acheteurs itinérants au passé douteux » et les « commerçants locaux, |
sérieux et fiables », sont exprimés pour la première fois dans le | sérieux et fiables », sont exprimés pour la première fois dans le |
mémoire en réponse des parties requérantes. Ils doivent être | mémoire en réponse des parties requérantes. Ils doivent être |
considérés comme des moyens nouveaux et sont en conséquence | considérés comme des moyens nouveaux et sont en conséquence |
irrecevables. | irrecevables. |
En ce qui concerne la deuxième branche | En ce qui concerne la deuxième branche |
B.8. Par la deuxième branche du moyen unique, les parties requérantes | B.8. Par la deuxième branche du moyen unique, les parties requérantes |
font grief à la disposition attaquée de porter atteinte à la liberté | font grief à la disposition attaquée de porter atteinte à la liberté |
d'entreprendre, qui serait consacrée par l'article 23 de la | d'entreprendre, qui serait consacrée par l'article 23 de la |
Constitution, par les articles II.3 et II.4 du Code de droit | Constitution, par les articles II.3 et II.4 du Code de droit |
économique et par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de | économique et par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
B.9.1. L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose : | B.9.1. L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose : |
« Ces droits comprennent notamment : | « Ces droits comprennent notamment : |
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité | 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité |
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, | professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, |
visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé | visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé |
que possible, le droit à des conditions de travail et à une | que possible, le droit à des conditions de travail et à une |
rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de | rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de |
consultation et de négociation collective ». | consultation et de négociation collective ». |
Cette disposition inclut le droit au libre choix d'une activité | Cette disposition inclut le droit au libre choix d'une activité |
professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels. | professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels. |
B.9.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la | B.9.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la |
Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté | Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté |
de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les | de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les |
notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité | notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité |
professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. | professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. |
15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle | 15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle |
approche découle également du dépôt de différentes propositions de « | approche découle également du dépôt de différentes propositions de « |
révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le | révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le |
compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie | compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie |
» (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° | » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° |
5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001). | 5-19/1; Chambre, 2014-2015, DOC 54-0581/001). |
B.10.1. La loi du 28 février 2013, qui a introduit l'article II.3 du | B.10.1. La loi du 28 février 2013, qui a introduit l'article II.3 du |
Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 | Code de droit économique, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 |
mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et | mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et |
d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour | d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour |
dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution. | dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.10.2. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de | B.10.2. La liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du Code de |
droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités | droit économique, doit s'exercer « dans le respect des traités |
internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de | internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de |
l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en | l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en |
vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même | vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même |
Code). | Code). |
La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison | La liberté d'entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison |
avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables, | avec les dispositions de droit de l'Union européenne applicables, |
ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du | ainsi qu'avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du |
8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour | 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour |
peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice | peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice |
de compétences. | de compétences. |
Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article | Enfin, la liberté d'entreprendre est également garantie par l'article |
16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. | 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée | B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée |
au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la | au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la |
liberté d'entreprendre. | liberté d'entreprendre. |
B.11. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté | B.11. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté |
absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent | absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent |
règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le | règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le |
législateur n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il | législateur n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il |
limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette | limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette |
limitation était disproportionnée au but poursuivi. | limitation était disproportionnée au but poursuivi. |
B.12.1. Comme il est dit en B.4.2, la disposition attaquée est | B.12.1. Comme il est dit en B.4.2, la disposition attaquée est |
justifiée par l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux | justifiée par l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux |
et contre le recel. | et contre le recel. |
B.12.2. A supposer que l'interdiction des paiements en espèces lors de | B.12.2. A supposer que l'interdiction des paiements en espèces lors de |
l'achat par des professionnels de vieux métaux, de câbles de cuivre ou | l'achat par des professionnels de vieux métaux, de câbles de cuivre ou |
de biens contenant des matières précieuses constitue une atteinte à la | de biens contenant des matières précieuses constitue une atteinte à la |
liberté d'entreprendre, cette atteinte serait également | liberté d'entreprendre, cette atteinte serait également |
raisonnablement justifiée par l'objectif précité, pour les motifs | raisonnablement justifiée par l'objectif précité, pour les motifs |
exposés en B.5.2 et en B.6. | exposés en B.5.2 et en B.6. |
En ce qui concerne la troisième branche | En ce qui concerne la troisième branche |
B.13. Par la troisième branche du moyen unique, les parties | B.13. Par la troisième branche du moyen unique, les parties |
requérantes font grief à la disposition attaquée de porter une | requérantes font grief à la disposition attaquée de porter une |
atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par l'article 16 | atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par l'article 16 |
de la Constitution, par l'article 1er du Premier protocole additionnel | de la Constitution, par l'article 1er du Premier protocole additionnel |
à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 17 | à la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 17 |
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. | de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
B.14. La disposition attaquée n'entraîne une privation de propriété ni | B.14. La disposition attaquée n'entraîne une privation de propriété ni |
des biens visés, ni des espèces dont les professionnels du secteur | des biens visés, ni des espèces dont les professionnels du secteur |
concerné sont propriétaires. Elle ne comporte pas davantage de | concerné sont propriétaires. Elle ne comporte pas davantage de |
limitation de la libre jouissance de ces biens, dès lors que les | limitation de la libre jouissance de ces biens, dès lors que les |
professionnels visés ont le loisir de déposer les espèces qu'ils | professionnels visés ont le loisir de déposer les espèces qu'ils |
détiennent sur un compte bancaire et de régler leurs transactions par | détiennent sur un compte bancaire et de régler leurs transactions par |
mouvements sur ce compte. | mouvements sur ce compte. |
Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi | Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi |
l'interdiction d'acquitter en espèces les transactions visées par la | l'interdiction d'acquitter en espèces les transactions visées par la |
disposition attaquée porterait atteinte au droit de propriété des | disposition attaquée porterait atteinte au droit de propriété des |
professionnels du secteur concerné. | professionnels du secteur concerné. |
B.15. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches. | B.15. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
F. Daoût | F. Daoût |