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Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019 Numéro du rôle : 6682 En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compét La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019 Numéro du rôle : 6682 En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compét La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019 Extrait de l'arrêt n° 121/2019 du 26 septembre 2019
Numéro du rôle : 6682 Numéro du rôle : 6682
En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 En cause : le recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5
de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, de la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique,
en ce qui concerne la compétence de la commission des normes en ce qui concerne la compétence de la commission des normes
comptables », introduit par Michel De Wolf. comptables », introduit par Michel De Wolf.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Moerman et M. Pâques, assistée du J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, Michel De Wolf a juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, Michel De Wolf a
introduit un recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de introduit un recours en annulation partielle des articles 3, 4 et 5 de
la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en la loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en
ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables » ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables »
(publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2016, deuxième édition). (publiée au Moniteur belge du 20 décembre 2016, deuxième édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1. Instituée par le Roi, la Commission des normes comptables a B.1. Instituée par le Roi, la Commission des normes comptables a
essentiellement pour mission de donner des avis au Parlement fédéral essentiellement pour mission de donner des avis au Parlement fédéral
et au Gouvernement fédéral, de « contribuer au développement de la et au Gouvernement fédéral, de « contribuer au développement de la
doctrine comptable » et de « formuler les principes d'une comptabilité doctrine comptable » et de « formuler les principes d'une comptabilité
régulière, par la voie d'avis et de recommandations » (article III.93, régulière, par la voie d'avis et de recommandations » (article III.93,
§ 1er, du Code de droit économique, remplacé par l'article 2 de la loi § 1er, du Code de droit économique, remplacé par l'article 2 de la loi
du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce qui
concerne la compétence de la commission des normes comptables », concerne la compétence de la commission des normes comptables »,
ci-après : la loi du 12 décembre 2016). ci-après : la loi du 12 décembre 2016).
Au sein de cette Commission, le Roi institue un « Collège distinct Au sein de cette Commission, le Roi institue un « Collège distinct
dont la mission est de répondre, par une Décision Individuelle dont la mission est de répondre, par une Décision Individuelle
relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des
dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la
compétence de la Commission, dont il est formellement saisi » (article compétence de la Commission, dont il est formellement saisi » (article
III.93, § 2, du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 12 III.93, § 2, du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 12
décembre 2016). décembre 2016).
B.2.1. L'article 3 de la loi du 12 décembre 2016 insère, dans le Code B.2.1. L'article 3 de la loi du 12 décembre 2016 insère, dans le Code
de droit économique, un article III.93/1, libellé comme suit : de droit économique, un article III.93/1, libellé comme suit :
« § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a « § 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a
lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine, lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine,
conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des
modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une
situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au
niveau du droit des comptes annuels. niveau du droit des comptes annuels.
[...] [...]
§ 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du § 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du
Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au
moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé
conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la
direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du
Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe
les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et
dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les
modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle
relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment
une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister. une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister.
§ 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont § 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont
publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission. publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission.
§ 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre § 7. Le ministre de l'Economie communique chaque année à la Chambre
des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, § des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, §
2, du Code de droit économique. 2, du Code de droit économique.
Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du
secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport. secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport.
Le rapport est publié par la Chambre des représentants ». Le rapport est publié par la Chambre des représentants ».
B.2.2. L'article 4 de la loi du 12 décembre 2016 insère, dans le Code B.2.2. L'article 4 de la loi du 12 décembre 2016 insère, dans le Code
de droit économique, un article III.93/2, libellé comme suit : de droit économique, un article III.93/2, libellé comme suit :
« [...] « [...]
§ 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège § 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège
doivent à chaque fois se composer pour la moitié [de] personnes doivent à chaque fois se composer pour la moitié [de] personnes
physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre
moitié au rôle linguistique français. moitié au rôle linguistique français.
§ 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les § 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les
collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de
leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui
concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de
l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers
relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les
membres du Collège et les collaborateurs de la Commission restent dans membres du Collège et les collaborateurs de la Commission restent dans
l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres
services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les
greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux
Régions et aux établissements ou organismes publics, les Régions et aux établissements ou organismes publics, les
renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou
organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou
réglementaires dont ils sont chargés ». réglementaires dont ils sont chargés ».
B.2.3. L'article 5 de la loi du 12 décembre 2016 dispose : B.2.3. L'article 5 de la loi du 12 décembre 2016 dispose :
« Il est mis fin d'office aux mandats des membres de la Commission en « Il est mis fin d'office aux mandats des membres de la Commission en
fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les membres de la Commission continuent d'exercer leur mandat jusqu'à Les membres de la Commission continuent d'exercer leur mandat jusqu'à
ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ». ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ».
B.3. Les dispositions précitées, publiées au Moniteur belge du 20 B.3. Les dispositions précitées, publiées au Moniteur belge du 20
décembre 2016, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2016, en décembre 2016, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2016, en
application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 « application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 «
relative à l'emploi des langues en matière législative, à la relative à l'emploi des langues en matière législative, à la
présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes
légaux et réglementaires ». légaux et réglementaires ».
Quant au désistement partiel relatif à l'article 3 de la loi du 12 Quant au désistement partiel relatif à l'article 3 de la loi du 12
décembre 2016 décembre 2016
B.4. Michel De Wolf déclare se désister du recours en annulation en ce B.4. Michel De Wolf déclare se désister du recours en annulation en ce
qu'il porte sur les mots « et du secrétariat scientifique » contenus qu'il porte sur les mots « et du secrétariat scientifique » contenus
dans l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique, dans l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique,
inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016. inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016.
B.5. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète ce B.5. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète ce
désistement. désistement.
Quant à la recevabilité du mémoire du Conseil des ministres Quant à la recevabilité du mémoire du Conseil des ministres
B.6. Par pli du 11 juillet 2017, le greffier de la Cour a notifié le B.6. Par pli du 11 juillet 2017, le greffier de la Cour a notifié le
recours en annulation au Conseil des ministres, en application de recours en annulation au Conseil des ministres, en application de
l'article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 76, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle. constitutionnelle.
Par une ordonnance du même jour, prise en application de l'article Par une ordonnance du même jour, prise en application de l'article
89bis de la même loi, le président de la Cour a décidé de proroger 89bis de la même loi, le président de la Cour a décidé de proroger
jusqu'au 12 septembre 2017 le délai dans lequel il était loisible au jusqu'au 12 septembre 2017 le délai dans lequel il était loisible au
Conseil des ministres d'adresser un mémoire à la Cour en application Conseil des ministres d'adresser un mémoire à la Cour en application
de l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Cette ordonnance de l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Cette ordonnance
était jointe au pli précité du 11 juillet 2017. était jointe au pli précité du 11 juillet 2017.
Par pli recommandé à la poste le 8 septembre 2017, le Conseil des Par pli recommandé à la poste le 8 septembre 2017, le Conseil des
ministres a adressé son mémoire à la Cour. ministres a adressé son mémoire à la Cour.
B.7. Ce mémoire ayant été adressé à la Cour dans le délai imparti, il B.7. Ce mémoire ayant été adressé à la Cour dans le délai imparti, il
est recevable et ne doit pas être écarté des débats. est recevable et ne doit pas être écarté des débats.
Quant à la recevabilité du mémoire de Jan Verhoeye Quant à la recevabilité du mémoire de Jan Verhoeye
B.8. Lorsque la Cour est saisie d'un recours en annulation, « toute B.8. Lorsque la Cour est saisie d'un recours en annulation, « toute
personne justifiant d'un intérêt » peut adresser ses observations à la personne justifiant d'un intérêt » peut adresser ses observations à la
Cour dans un mémoire (article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier Cour dans un mémoire (article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier
1989). 1989).
Justifie d'un intérêt au sens de cette disposition la personne qui Justifie d'un intérêt au sens de cette disposition la personne qui
montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que
la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation. la Cour est appelée à rendre à propos du recours en annulation.
B.9. Dans les observations qu'il adresse à la Cour, Jan Verhoeye B.9. Dans les observations qu'il adresse à la Cour, Jan Verhoeye
expose que les dispositions attaquées de la loi du 12 décembre 2016 expose que les dispositions attaquées de la loi du 12 décembre 2016
améliorent le fonctionnement de la Commission des normes comptables améliorent le fonctionnement de la Commission des normes comptables
qu'il préside en application de l'article 5, alinéa 2, de cette loi, qu'il préside en application de l'article 5, alinéa 2, de cette loi,
lu en combinaison avec l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2013 lu en combinaison avec l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2013
« portant désignation des membres de la Commission des normes « portant désignation des membres de la Commission des normes
comptables ». comptables ».
Il a de nouveau été nommé président de cette institution par l'article Il a de nouveau été nommé président de cette institution par l'article
2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2018 « portant nomination des 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2018 « portant nomination des
membres de la Commission des normes comptables ». membres de la Commission des normes comptables ».
Sa situation de président de cette institution pourrait dès lors être Sa situation de président de cette institution pourrait dès lors être
directement affectée par une éventuelle annulation des dispositions directement affectée par une éventuelle annulation des dispositions
attaquées. Il justifie donc de l'intérêt requis. attaquées. Il justifie donc de l'intérêt requis.
B.10.1. L'article 62 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : B.10.1. L'article 62 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose :
« Les affaires sont introduites devant la Cour constitutionnelle en « Les affaires sont introduites devant la Cour constitutionnelle en
français, en néerlandais ou en allemand. français, en néerlandais ou en allemand.
Dans les actes et déclarations : Dans les actes et déclarations :
[...] [...]
6° les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de 6° les personnes ayant à justifier d'un intérêt utilisent la langue de
leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur leur choix, hormis le cas où elles sont soumises à la législation sur
l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles l'emploi des langues en matière administrative, auquel cas elles
utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des utilisent la langue qui est déterminée par les lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
[...] ». [...] ».
B.10.2. Il résulte de cette disposition que le mémoire adressé à la B.10.2. Il résulte de cette disposition que le mémoire adressé à la
Cour par une « personne justifiant d'un intérêt » au sens de l'article Cour par une « personne justifiant d'un intérêt » au sens de l'article
87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 peut être rédigé en 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 peut être rédigé en
français, en néerlandais ou en allemand, sauf si cette personne est « français, en néerlandais ou en allemand, sauf si cette personne est «
soumise » à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière soumise » à l'application des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, auquel cas elle doit administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, auquel cas elle doit
utiliser celle des trois langues précitées dont l'emploi est prescrit utiliser celle des trois langues précitées dont l'emploi est prescrit
par lesdites lois. par lesdites lois.
Ce n'est ni au nom de la Commission des normes comptables, ni en sa Ce n'est ni au nom de la Commission des normes comptables, ni en sa
qualité de président de cette institution que Jan Verhoeye a adressé qualité de président de cette institution que Jan Verhoeye a adressé
ses observations à la Cour, de sorte qu'il ne peut être considéré ses observations à la Cour, de sorte qu'il ne peut être considéré
comme étant soumis à l'application des lois coordonnées le 18 juillet comme étant soumis à l'application des lois coordonnées le 18 juillet
1966. 1966.
Il était donc libre de formuler ces observations dans un mémoire Il était donc libre de formuler ces observations dans un mémoire
rédigé en néerlandais. rédigé en néerlandais.
B.11. Le mémoire de Jan Verhoeye est recevable. B.11. Le mémoire de Jan Verhoeye est recevable.
Quant à la recevabilité du recours en annulation Quant à la recevabilité du recours en annulation
En ce qui concerne la compétence de la Cour En ce qui concerne la compétence de la Cour
B.12. Le moyen dirigé contre chacune des dispositions attaquées invite B.12. Le moyen dirigé contre chacune des dispositions attaquées invite
la Cour à examiner la manière dont l'« analyse d'impact » de la Cour à examiner la manière dont l'« analyse d'impact » de
l'avant-projet de loi qui est à l'origine de la loi du 12 décembre l'avant-projet de loi qui est à l'origine de la loi du 12 décembre
2016 a été présentée au Parlement fédéral par le membre compétent du 2016 a été présentée au Parlement fédéral par le membre compétent du
Gouvernement fédéral. Gouvernement fédéral.
B.13.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.13.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours
en annulation d'une loi pour cause de violation des règles qui sont en annulation d'une loi pour cause de violation des règles qui sont
établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer
les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et
des régions, et pour cause de violation des articles du titre II (« des régions, et pour cause de violation des articles du titre II («
Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172
et 191 de la Constitution. et 191 de la Constitution.
B.13.2. La Cour n'est compétente pour contrôler le processus B.13.2. La Cour n'est compétente pour contrôler le processus
d'élaboration des lois que lorsque les règles qui contribuent à d'élaboration des lois que lorsque les règles qui contribuent à
définir ce processus sont considérées comme des règles qui déterminent définir ce processus sont considérées comme des règles qui déterminent
les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et
des régions, comme des règles qui contribuent au respect de la loyauté des régions, comme des règles qui contribuent au respect de la loyauté
fédérale ou comme des règles qui tendent à garantir les droits et fédérale ou comme des règles qui tendent à garantir les droits et
libertés reconnus par le titre II ou par les articles 170, 172 et 191 libertés reconnus par le titre II ou par les articles 170, 172 et 191
de la Constitution. de la Constitution.
B.14. Une « analyse d'impact » d'un avant-projet de loi est une « B.14. Une « analyse d'impact » d'un avant-projet de loi est une «
évaluation des effets potentiels » de cet avant-projet à laquelle évaluation des effets potentiels » de cet avant-projet à laquelle
procède le membre compétent du Gouvernement fédéral (articles 5, § 1er, procède le membre compétent du Gouvernement fédéral (articles 5, § 1er,
et 6, de la loi du 15 décembre 2013 « portant des dispositions et 6, de la loi du 15 décembre 2013 « portant des dispositions
diverses concernant la simplification administrative »). diverses concernant la simplification administrative »).
Elle relève du processus d'élaboration d'une loi. Elle relève du processus d'élaboration d'une loi.
B.15. La Cour n'étant dès lors pas compétente pour connaître du moyen, B.15. La Cour n'étant dès lors pas compétente pour connaître du moyen,
celui-ci est irrecevable. celui-ci est irrecevable.
En ce qui concerne l'intérêt à demander l'annulation de l'article En ce qui concerne l'intérêt à demander l'annulation de l'article
III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique
B.16. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à B.16. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que
l'action populaire n'est pas admissible. l'action populaire n'est pas admissible.
B.17. L'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique, B.17. L'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique,
inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016, interdit au inséré par l'article 3 de la loi du 12 décembre 2016, interdit au
ministre de l'Economie de mentionner l'identité des membres du Collège ministre de l'Economie de mentionner l'identité des membres du Collège
institué en application de l'article III.93, § 2, du même Code, dans institué en application de l'article III.93, § 2, du même Code, dans
le rapport annuel qu'il doit communiquer à la Chambre des le rapport annuel qu'il doit communiquer à la Chambre des
représentants. représentants.
Le requérant n'explique pas et il n'apparaît pas que l'absence de Le requérant n'explique pas et il n'apparaît pas que l'absence de
mention de l'identité des membres de ce Collège est susceptible mention de l'identité des membres de ce Collège est susceptible
d'affecter défavorablement sa situation de membre de la Commission des d'affecter défavorablement sa situation de membre de la Commission des
normes comptables. normes comptables.
Il ne justifie donc pas d'un intérêt à demander l'annulation de Il ne justifie donc pas d'un intérêt à demander l'annulation de
l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique. l'article III.93/1, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique.
B.18. En ce qu'il vise cette disposition, le recours en annulation est B.18. En ce qu'il vise cette disposition, le recours en annulation est
irrecevable. irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité du moyen relatif à l'article En ce qui concerne la recevabilité du moyen relatif à l'article
III.93/2, § 2, du Code de droit économique III.93/2, § 2, du Code de droit économique
B.19. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.19. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître,
parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient
violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et
exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces
dispositions. dispositions.
Cette exigence n'est pas de pure forme. Elle vise à fournir à la Cour Cette exigence n'est pas de pure forme. Elle vise à fournir à la Cour
ainsi qu'aux institutions et aux personnes qui peuvent adresser un ainsi qu'aux institutions et aux personnes qui peuvent adresser un
mémoire à la Cour un exposé clair et univoque des moyens. mémoire à la Cour un exposé clair et univoque des moyens.
B.20. Le moyen dirigé contre l'article III.93/2, § 2, du Code de droit B.20. Le moyen dirigé contre l'article III.93/2, § 2, du Code de droit
économique, inséré par l'article 4 de la loi du 12 décembre 2016, est économique, inséré par l'article 4 de la loi du 12 décembre 2016, est
pris, entre autres, de la violation des articles 10, 11 et 30 de la pris, entre autres, de la violation des articles 10, 11 et 30 de la
Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 2, Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 2,
paragraphe 1, 25, c), et 26 du Pacte international relatif aux droits paragraphe 1, 25, c), et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et avec l'article 21 de la Charte des droits civils et politiques et avec l'article 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. fondamentaux de l'Union européenne.
B.21. Le moyen se borne à exposer que la disposition attaquée énonce, B.21. Le moyen se borne à exposer que la disposition attaquée énonce,
sans justification pertinente et de manière disproportionnée, une sans justification pertinente et de manière disproportionnée, une
règle imprécise, en ce qu'elle ne définit pas les termes « rôle règle imprécise, en ce qu'elle ne définit pas les termes « rôle
linguistique ». linguistique ».
Il n'expose donc pas en quoi la disposition attaquée violerait les Il n'expose donc pas en quoi la disposition attaquée violerait les
dispositions précitées. dispositions précitées.
B.22. En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le B.22. En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le
moyen est irrecevable. moyen est irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité du moyen relatif à l'article En ce qui concerne la recevabilité du moyen relatif à l'article
III.93/2, § 3, première phrase, du Code de droit économique III.93/2, § 3, première phrase, du Code de droit économique
B.23. Le moyen dirigé contre l'article III.93/2, § 3, du Code de droit B.23. Le moyen dirigé contre l'article III.93/2, § 3, du Code de droit
économique, inséré par l'article 4 de la loi du 12 décembre 2016, est économique, inséré par l'article 4 de la loi du 12 décembre 2016, est
pris de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, lus pris de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, lus
isolément, conjointement ou en combinaison avec l'article 15, isolément, conjointement ou en combinaison avec l'article 15,
paragraphes 1, c), 2 et 3, du Pacte international relatif aux droits paragraphes 1, c), 2 et 3, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. économiques, sociaux et culturels.
B.24. Le moyen se borne à exposer que, sans justification pertinente B.24. Le moyen se borne à exposer que, sans justification pertinente
et de manière disproportionnée, la disposition attaquée oblige les et de manière disproportionnée, la disposition attaquée oblige les
membres de la Commission des normes comptables au secret, en ce qui membres de la Commission des normes comptables au secret, en ce qui
concerne les avis et recommandations formulés par cette institution en concerne les avis et recommandations formulés par cette institution en
application de l'article III.93, § 1er, du Code. application de l'article III.93, § 1er, du Code.
Il n'expose donc pas en quoi la disposition attaquée violerait les Il n'expose donc pas en quoi la disposition attaquée violerait les
dispositions précitées. dispositions précitées.
B.25. Le moyen est irrecevable. B.25. Le moyen est irrecevable.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne l'article III.93/2, § 2, du Code de droit En ce qui concerne l'article III.93/2, § 2, du Code de droit
économique économique
B.26. Par le moyen, la Cour est invitée à examiner la compatibilité de B.26. Par le moyen, la Cour est invitée à examiner la compatibilité de
l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique avec les articles l'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique avec les articles
10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la
sécurité juridique, en ce qu'en ne définissant pas ce qu'il y a lieu sécurité juridique, en ce qu'en ne définissant pas ce qu'il y a lieu
d'entendre par « rôle linguistique », la disposition attaquée manque d'entendre par « rôle linguistique », la disposition attaquée manque
de précision et porte atteinte au droit à la sécurité juridique de de précision et porte atteinte au droit à la sécurité juridique de
tout candidat à un mandat de membre de la Commission des normes tout candidat à un mandat de membre de la Commission des normes
comptables. comptables.
B.27. L'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique ne définit B.27. L'article III.93/2, § 2, du Code de droit économique ne définit
pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « rôle linguistique ». pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « rôle linguistique ».
Le principe de la sécurité juridique n'exige pas du pouvoir législatif Le principe de la sécurité juridique n'exige pas du pouvoir législatif
qu'il définisse tous les termes qu'il utilise. qu'il définisse tous les termes qu'il utilise.
Au demeurant, il a été précisé lors des travaux préparatoires de la Au demeurant, il a été précisé lors des travaux préparatoires de la
disposition attaquée que celle-ci instaure une « parité linguistique disposition attaquée que celle-ci instaure une « parité linguistique
», ce qui signifie qu'à l'exception du président de la Commission des », ce qui signifie qu'à l'exception du président de la Commission des
normes comptables et du Collège institué en son sein, la moitié des normes comptables et du Collège institué en son sein, la moitié des
membres de chacune de ces deux institutions doit être « d'expression membres de chacune de ces deux institutions doit être « d'expression
néerlandaise » et l'autre moitié « d'expression française » (Doc. néerlandaise » et l'autre moitié « d'expression française » (Doc.
parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2090/003, p. 8). parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2090/003, p. 8).
La disposition attaquée ne porte donc pas atteinte à l'intérêt qu'a un La disposition attaquée ne porte donc pas atteinte à l'intérêt qu'a un
candidat à un mandat de membre de la Commission des normes comptables candidat à un mandat de membre de la Commission des normes comptables
d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de sa d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de sa
candidature. candidature.
B.28. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la B.28. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité
juridique, le moyen n'est pas fondé. juridique, le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 décembre En ce qui concerne l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 décembre
2016 2016
B.29. Le moyen dirigé contre l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 B.29. Le moyen dirigé contre l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12
décembre 2016 est pris, entre autres, de la violation des articles 10 décembre 2016 est pris, entre autres, de la violation des articles 10
et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la
sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime. sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime.
B.30.1. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre B.30.1. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre
2016, la Commission des normes comptables était composée de dix-sept 2016, la Commission des normes comptables était composée de dix-sept
personnes qui avaient été nommées membres de cette institution par un personnes qui avaient été nommées membres de cette institution par un
arrêté royal du 25 avril 2013, publié au Moniteur belge le 16 mai 2013 arrêté royal du 25 avril 2013, publié au Moniteur belge le 16 mai 2013
et entré en vigueur le dixième jour après sa publication, soit le 26 et entré en vigueur le dixième jour après sa publication, soit le 26
mai 2013. mai 2013.
Cet arrêté royal avait été pris en application de l'article 3, alinéa Cet arrêté royal avait été pris en application de l'article 3, alinéa
1er, première phrase, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 « portant 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 « portant
création de la Commission des normes comptables », qui dispose que les création de la Commission des normes comptables », qui dispose que les
membres de la Commission sont nommés « pour un terme de six ans ». membres de la Commission sont nommés « pour un terme de six ans ».
B.30.2. La disposition attaquée a pour effet de mettre fin au mandat B.30.2. La disposition attaquée a pour effet de mettre fin au mandat
des personnes précitées à compter du 30 décembre 2016. des personnes précitées à compter du 30 décembre 2016.
Avant l'adoption de cette disposition, ces personnes ne pouvaient Avant l'adoption de cette disposition, ces personnes ne pouvaient
prévoir que leur mandat prendrait officiellement fin avant terme, prévoir que leur mandat prendrait officiellement fin avant terme,
c'est-à-dire avant le 26 mai 2019. c'est-à-dire avant le 26 mai 2019.
B.31.1. La cessation anticipée des mandats conférés par l'arrêté royal B.31.1. La cessation anticipée des mandats conférés par l'arrêté royal
du 25 avril 2013 est justifiée par la profonde réforme de la du 25 avril 2013 est justifiée par la profonde réforme de la
Commission des normes comptables et par l'attribution à cette Commission des normes comptables et par l'attribution à cette
institution de la compétence visée à l'article III.93, § 2, du Code de institution de la compétence visée à l'article III.93, § 2, du Code de
droit économique (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2090/001, p. droit économique (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2090/001, p.
9; ibid., DOC 54-2090/003, p. 9). 9; ibid., DOC 54-2090/003, p. 9).
Elle autorise aussi le Roi à rendre la composition de la Commission Elle autorise aussi le Roi à rendre la composition de la Commission
conforme à la règle énoncée à l'article III.93/2, § 2, du Code de conforme à la règle énoncée à l'article III.93/2, § 2, du Code de
droit économique, sans qu'Il doive attendre l'expiration des mandats droit économique, sans qu'Il doive attendre l'expiration des mandats
conférés par l'arrêté royal du 25 avril 2013. conférés par l'arrêté royal du 25 avril 2013.
B.31.2. Enfin, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 12 décembre 2016 B.31.2. Enfin, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 12 décembre 2016
dispose que les membres de la Commission visés par la disposition dispose que les membres de la Commission visés par la disposition
attaquée « continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit attaquée « continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce qu'il soit
pourvu à leur remplacement ». pourvu à leur remplacement ».
B.31.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée ne B.31.3. Il ressort de ce qui précède que la disposition attaquée ne
porte pas atteinte sans justification objective et raisonnable à porte pas atteinte sans justification objective et raisonnable à
l'intérêt qu'avaient les membres de la Commission des normes l'intérêt qu'avaient les membres de la Commission des normes
comptables nommés par arrêté royal du 25 avril 2013 à exercer leurs comptables nommés par arrêté royal du 25 avril 2013 à exercer leurs
fonctions jusqu'au terme du mandat qui leur avait alors été conféré. fonctions jusqu'au terme du mandat qui leur avait alors été conféré.
B.32. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la B.32. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité
juridique et avec le principe de la confiance légitime, le moyen n'est juridique et avec le principe de la confiance légitime, le moyen n'est
pas fondé. pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- décrète le désistement en ce que le recours porte sur les mots « et - décrète le désistement en ce que le recours porte sur les mots « et
du secrétariat scientifique » contenus dans l'article III.93/1, § 7, du secrétariat scientifique » contenus dans l'article III.93/1, § 7,
alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la alinéa 2, du Code de droit économique, inséré par l'article 3 de la
loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce loi du 12 décembre 2016 « modifiant le code de droit économique, en ce
qui concerne la compétence de la commission des normes comptables »; qui concerne la compétence de la commission des normes comptables »;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 septembre 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 septembre 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
F. Daoût F. Daoût
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