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Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6931 et 6954 En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019 Numéros du rôle : 6931 et 6954 En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019 Extrait de l'arrêt n° 88/2019 du 28 mai 2019
Numéros du rôle : 6931 et 6954 Numéros du rôle : 6931 et 6954
En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi En cause : les recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi
du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière
(modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968),
introduits par O. V.D.E. et par J. D.A. introduits par O. V.D.E. et par J. D.A.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédures I. Objet des recours et procédures
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
23 mai 2018 et parvenue au greffe le 24 mai 2018, O. V.D.E., assisté 23 mai 2018 et parvenue au greffe le 24 mai 2018, O. V.D.E., assisté
et représenté par Me L. De Groote, avocat au barreau de Gand, a et représenté par Me L. De Groote, avocat au barreau de Gand, a
introduit un recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du introduit un recours en annulation des articles 11 et 26 de la loi du
6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière
(modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968),
publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018. publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018.
Par la même requête, la partie requérante demandait également la Par la même requête, la partie requérante demandait également la
suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 137/2018 du suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 137/2018 du
11 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 11 mars 2019, la Cour a 11 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 11 mars 2019, la Cour a
rejeté la demande de suspension. rejeté la demande de suspension.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6931 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 6931 du rôle de la Cour.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
18 juin 2018 et parvenue au greffe le 19 juin 2018, J. D.A., assisté 18 juin 2018 et parvenue au greffe le 19 juin 2018, J. D.A., assisté
et représenté par Me G. Schouppe, avocat au barreau de Termonde, a et représenté par Me G. Schouppe, avocat au barreau de Termonde, a
introduit un recours en annulation des mêmes articles de loi. introduit un recours en annulation des mêmes articles de loi.
Par la même requête, la partie requérante demandait également la Par la même requête, la partie requérante demandait également la
suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 130/2018 du suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 130/2018 du
4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 26 novembre 2018, la Cour 4 octobre 2018, publié au Moniteur belge du 26 novembre 2018, la Cour
a rejeté la demande de suspension. a rejeté la demande de suspension.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6954 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 6954 du rôle de la Cour.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, la Cour a joint les affaires. Par ordonnance du 17 octobre 2018, la Cour a joint les affaires.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me E. Jacubowitz
et Me A. Poppe, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des et Me A. Poppe, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des
mémoires, la partie requérante dans l'affaire n° 6931 a introduit un mémoires, la partie requérante dans l'affaire n° 6931 a introduit un
mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit
un mémoire en réplique. un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Cour, après avoir entendu les Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Cour, après avoir entendu les
juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, a décidé : juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, a décidé :
- que les affaires n'étaient pas en état; - que les affaires n'étaient pas en état;
- d'inviter toutes les parties à prendre attitude, dans un mémoire - d'inviter toutes les parties à prendre attitude, dans un mémoire
complémentaire à introduire le 14 décembre 2018 au plus tard, dont complémentaire à introduire le 14 décembre 2018 au plus tard, dont
elles feraient parvenir une copie aux autres parties dans le même elles feraient parvenir une copie aux autres parties dans le même
délai, au sujet de l'incidence, sur les présents recours, du délai, au sujet de l'incidence, sur les présents recours, du
remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative à la remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative à la
police de la circulation routière par l'article 2 de la loi du 2 police de la circulation routière par l'article 2 de la loi du 2
septembre 2018 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police septembre 2018 « modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et
l'immobilisation des véhicules », tant en ce qui concerne l'intérêt l'immobilisation des véhicules », tant en ce qui concerne l'intérêt
des parties requérantes que le fond de l'affaire. des parties requérantes que le fond de l'affaire.
La partie requérante dans l'affaire n° 6931 et le Conseil des La partie requérante dans l'affaire n° 6931 et le Conseil des
ministres ont introduit un mémoire complémentaire. ministres ont introduit un mémoire complémentaire.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6931 et 6954 B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6931 et 6954
demandent l'annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 demandent l'annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018
relative à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi relative à l'amélioration de la sécurité routière (ci-après : la loi
du 6 mars 2018). Il ressort toutefois des requêtes que seuls l'article du 6 mars 2018). Il ressort toutefois des requêtes que seuls l'article
11, 6°, et l'article 26, alinéa 1er, de la loi précitée sont visés. La 11, 6°, et l'article 26, alinéa 1er, de la loi précitée sont visés. La
Cour limite donc son examen à ces dispositions. Cour limite donc son examen à ces dispositions.
B.2.1. La loi du 6 mars 2018 modifie entre autres la loi relative à la B.2.1. La loi du 6 mars 2018 modifie entre autres la loi relative à la
police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16
mars 1968 (ci-après : la loi relative à la police de la circulation mars 1968 (ci-après : la loi relative à la police de la circulation
routière). Elle contient diverses mesures qui visent à faire baisser routière). Elle contient diverses mesures qui visent à faire baisser
le nombre de tués sur les routes. Une de ces mesures concerne un le nombre de tués sur les routes. Une de ces mesures concerne un
traitement plus sévère pour les récidivistes (Doc. parl., Chambre, traitement plus sévère pour les récidivistes (Doc. parl., Chambre,
2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 3 et 5). 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 3 et 5).
B.2.2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la B.2.2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière traite de la récidive « croisée ». En cas de circulation routière traite de la récidive « croisée ». En cas de
récidive d'infractions graves, le juge doit imposer une déchéance du récidive d'infractions graves, le juge doit imposer une déchéance du
droit de conduire un véhicule à moteur de minimum trois, six ou neuf droit de conduire un véhicule à moteur de minimum trois, six ou neuf
mois, selon qu'il est question d'une récidive simple, double ou mois, selon qu'il est question d'une récidive simple, double ou
triple. Le juge est également toujours tenu de subordonner la triple. Le juge est également toujours tenu de subordonner la
réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen
théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et
d'un examen psychologique. d'un examen psychologique.
B.2.3. Avant sa modification par l'article 11 de la loi du 6 mars B.2.3. Avant sa modification par l'article 11 de la loi du 6 mars
2018, l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la 2018, l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière, disposait : circulation routière, disposait :
« Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit « Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit
prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour
une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans
le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3,
alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour
du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de
chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, §
1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et
2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une
de ces infractions. de ces infractions.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du
chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau
deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule
à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de
conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au §
3, alinéa 1er. 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du
chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau
trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un
véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le
droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens
visés au § 3, alinéa 1er ». visés au § 3, alinéa 1er ».
B.2.4. A compter du 15 février 2018, l'article 11, 6°, de la loi du 6 B.2.4. A compter du 15 février 2018, l'article 11, 6°, de la loi du 6
mars 2018 remplace l'article 38, § 6, de la loi relative à la police mars 2018 remplace l'article 38, § 6, de la loi relative à la police
de la circulation routière par la disposition suivante : de la circulation routière par la disposition suivante :
« Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule
à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la
réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre
examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de
trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de
condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus
des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3,
alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis,
§ 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989
relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces
infractions. infractions.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application
de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef
de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné
du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit
de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la
réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite
des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application
de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de
l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du
chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la
réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite
des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ». des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».
B.2.5. Les travaux préparatoires indiquent, en ce qui concerne cette B.2.5. Les travaux préparatoires indiquent, en ce qui concerne cette
modification : modification :
« Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' : « Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' :
la répétition d'une des six infractions les plus graves (sans que cela la répétition d'une des six infractions les plus graves (sans que cela
doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie. A doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie. A
cette petite liste des six infractions les plus graves, une septième cette petite liste des six infractions les plus graves, une septième
est ajoutée, à savoir conduire sans être couvert par une assurance en est ajoutée, à savoir conduire sans être couvert par une assurance en
responsabilité civile, comme sanctionné à l'article 22 de la loi responsabilité civile, comme sanctionné à l'article 22 de la loi
relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs. D'autre part, la sanction plus sévère de la véhicules automoteurs. D'autre part, la sanction plus sévère de la
récidive n'est désormais plus exclue au cas où le juge fait récidive n'est désormais plus exclue au cas où le juge fait
application de l'article 37/1. En cas de récidive en matière d'alcool, application de l'article 37/1. En cas de récidive en matière d'alcool,
le juge est donc obligé d'appliquer cumulativement les articles 37/1 le juge est donc obligé d'appliquer cumulativement les articles 37/1
et 38, § 6 : un récidiviste en matière d'alcool sera premièrement et 38, § 6 : un récidiviste en matière d'alcool sera premièrement
condamné à au moins trois mois de déchéance et à repasser les quatre condamné à au moins trois mois de déchéance et à repasser les quatre
examens de réintégration, pour ensuite en cas de réintégration au examens de réintégration, pour ensuite en cas de réintégration au
droit de conduire devoir conduire au moins une année avec un droit de conduire devoir conduire au moins une année avec un
éthylotest antidémarrage (ou de ne pas conduire de véhicule à moteur éthylotest antidémarrage (ou de ne pas conduire de véhicule à moteur
durant cette période). La formulation du paragraphe 6 est légèrement durant cette période). La formulation du paragraphe 6 est légèrement
adaptée afin d'exclure des problèmes d'interprétation; le principe de adaptée afin d'exclure des problèmes d'interprétation; le principe de
la récidive simple s'applique en cas de nouvelle condamnation dans les la récidive simple s'applique en cas de nouvelle condamnation dans les
trois années qui suivent une première condamnation. Il n'est question trois années qui suivent une première condamnation. Il n'est question
de double récidive que si le juge condamne à nouveau après qu'il y ait de double récidive que si le juge condamne à nouveau après qu'il y ait
déjà eu deux condamnations définitives. Pour qu'il y ait triple déjà eu deux condamnations définitives. Pour qu'il y ait triple
récidive, trois condamnations précédentes sont exigées. Ce n'est donc récidive, trois condamnations précédentes sont exigées. Ce n'est donc
pas le nombre de nouvelles infractions qui est pris en compte pour pas le nombre de nouvelles infractions qui est pris en compte pour
définir le type de récidive (simple, double ou triple), mais bien le définir le type de récidive (simple, double ou triple), mais bien le
nombre de condamnations définitives précédentes » (Doc. parl., nombre de condamnations définitives précédentes » (Doc. parl.,
Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 24-25). Chambre, 2017-2018, DOC 54-2868/001, pp. 24-25).
B.2.6. En vertu de cette réglementation, sur laquelle portent les B.2.6. En vertu de cette réglementation, sur laquelle portent les
recours en annulation, ce n'est désormais plus le nombre de nouvelles recours en annulation, ce n'est désormais plus le nombre de nouvelles
infractions qui est pris en considération pour déterminer le degré de infractions qui est pris en considération pour déterminer le degré de
récidive, mais bien le nombre de nouvelles condamnations. récidive, mais bien le nombre de nouvelles condamnations.
B.2.7. La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15 B.2.7. La loi du 6 mars 2018 a été publiée au Moniteur belge du 15
mars 2018. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente loi, mars 2018. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente loi,
son article 26 dispose : son article 26 dispose :
« La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception « La présente loi entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception
des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en des articles 10, 14, 16 et 20, et de l'article 25, 2°, qui entrent en
vigueur le 1er juillet 2018. vigueur le 1er juillet 2018.
L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la L'article 37/1, § 1er, de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que remplacé par
l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en l'article 10, ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en
vigueur ». vigueur ».
A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui sont entrés A l'exception des articles 10, 14, 16, 20 et 25, 2°, qui sont entrés
en vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018 a donc un effet en vigueur le 1er juillet 2018, la loi du 6 mars 2018 a donc un effet
rétroactif. rétroactif.
B.3.1. L'article 2 de la loi du 2 septembre 2018 « modifiant la loi du B.3.1. L'article 2 de la loi du 2 septembre 2018 « modifiant la loi du
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce
qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules » qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules »
(ci-après : la loi du 2 septembre 2018) a à nouveau remplacé l'article (ci-après : la loi du 2 septembre 2018) a à nouveau remplacé l'article
38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière par 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule
à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la
réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre
examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une
condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, §
3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37,
37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre
1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en
matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces
dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un
précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée. précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation
dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est
coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées
à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire
est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa
1er. 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une
condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du
présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef
de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit
de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la
réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite
des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ». des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er ».
B.3.2. Les travaux préparatoires mentionnent, en ce qui concerne cette B.3.2. Les travaux préparatoires mentionnent, en ce qui concerne cette
modification : modification :
« Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' : « Le paragraphe 6 de l'article 38 traite de la récidive ' croisée ' :
la répétition d'une des infractions les plus graves (sans que cela la répétition d'une des infractions les plus graves (sans que cela
doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie. doive toujours être la même infraction) est plus sévèrement punie.
L'article 38, § 6, a donné lieu à une multitude de problèmes L'article 38, § 6, a donné lieu à une multitude de problèmes
d'interprétation dans la doctrine et la jurisprudence, ce à quoi la d'interprétation dans la doctrine et la jurisprudence, ce à quoi la
loi du 6 mars 2018 a voulu remédier, en dépit d'une jurisprudence loi du 6 mars 2018 a voulu remédier, en dépit d'une jurisprudence
antérieure claire de la Cour de cassation. Pour pouvoir faire antérieure claire de la Cour de cassation. Pour pouvoir faire
application de l'article 38, § 6, de la loi sur la circulation application de l'article 38, § 6, de la loi sur la circulation
routière, ce n'est plus le nombre de nouvelles infractions qui doit routière, ce n'est plus le nombre de nouvelles infractions qui doit
être pris en considération, mais bien la condamnation définitive être pris en considération, mais bien la condamnation définitive
antérieure pour une des infractions de roulage visées à l'article 38, antérieure pour une des infractions de roulage visées à l'article 38,
§ 6, de la loi précitée pour l'application de l'article 38, § 6, § 6, de la loi précitée pour l'application de l'article 38, § 6,
alinéa 1er, de la loi précitée. En cas d'une ou de plusieurs alinéa 1er, de la loi précitée. En cas d'une ou de plusieurs
condamnations définitives précédentes dans le cadre desquelles condamnations définitives précédentes dans le cadre desquelles
l'article 38, § 6, a été appliqué, il sera fait application de l'article 38, § 6, a été appliqué, il sera fait application de
l'article 38, § 6, alinéa 1er, 2 ou 3 de la loi précitée, en fonction l'article 38, § 6, alinéa 1er, 2 ou 3 de la loi précitée, en fonction
de la situation concrète. de la situation concrète.
Le fait que la loi fixe désormais comme condition que le coupable doit Le fait que la loi fixe désormais comme condition que le coupable doit
avoir été condamné à nouveau dans les trois ans pour un des faits avoir été condamné à nouveau dans les trois ans pour un des faits
visés à l'article 38, § 6, suscite un manque de clarté dans la visés à l'article 38, § 6, suscite un manque de clarté dans la
nouvelle loi. En ce qui concerne les règles en matière de récidive, nouvelle loi. En ce qui concerne les règles en matière de récidive,
toutefois, c'est en principe la date de la commission de la nouvelle toutefois, c'est en principe la date de la commission de la nouvelle
infraction qui entre en ligne de compte. C'est logique, puisque la infraction qui entre en ligne de compte. C'est logique, puisque la
date à laquelle la nouvelle infraction de roulage a été commise est date à laquelle la nouvelle infraction de roulage a été commise est
clairement déterminable. Il est difficile, voire impossible, de clairement déterminable. Il est difficile, voire impossible, de
déterminer la date à laquelle sera prononcée la condamnation pour la déterminer la date à laquelle sera prononcée la condamnation pour la
nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l'application du nouvelle infraction de roulage qui donne lieu à l'application du
régime de la récidive. La rédaction de l'article 38, § 6, incitera régime de la récidive. La rédaction de l'article 38, § 6, incitera
très probablement certains à mettre en oeuvre toutes sortes de moyens très probablement certains à mettre en oeuvre toutes sortes de moyens
pour tenter de reporter la date de condamnation afin d'échapper à pour tenter de reporter la date de condamnation afin d'échapper à
l'application du régime de la récidive. l'application du régime de la récidive.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement parle, non pas de C'est la raison pour laquelle le présent amendement parle, non pas de
condamnations, mais de la commission d'infractions. L'amendement se condamnations, mais de la commission d'infractions. L'amendement se
rapproche en ce sens plus étroitement du régime de la récidive déjà rapproche en ce sens plus étroitement du régime de la récidive déjà
existant et prévu à l'article 36 de la loi sur la circulation routière existant et prévu à l'article 36 de la loi sur la circulation routière
et dans le droit commun » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC et dans le droit commun » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC
54-1820/004, p. 3). 54-1820/004, p. 3).
B.3.3. La loi du 2 septembre 2018 a été publiée au Moniteur belge du 2 B.3.3. La loi du 2 septembre 2018 a été publiée au Moniteur belge du 2
octobre 2018 et est entrée en vigueur le 12 octobre 2018. octobre 2018 et est entrée en vigueur le 12 octobre 2018.
B.3.4. Du fait de la nouvelle modification, c'est, dans l'article 38, B.3.4. Du fait de la nouvelle modification, c'est, dans l'article 38,
§ 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, la § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, la
date à laquelle a été commise une nouvelle infraction qui est prise en date à laquelle a été commise une nouvelle infraction qui est prise en
considération pour déterminer s'il est question de récidive. considération pour déterminer s'il est question de récidive.
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.4.1. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir, B.4.1. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir,
dans leur requête, qu'elles sont impliquées dans une procédure pénale dans leur requête, qu'elles sont impliquées dans une procédure pénale
dans laquelle le juge devrait appliquer l'article 38, § 6, de la loi dans laquelle le juge devrait appliquer l'article 38, § 6, de la loi
relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été
modifié par l'article 11 de la loi du 6 mars 2018. modifié par l'article 11 de la loi du 6 mars 2018.
Comme il est dit en B.3, l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018, Comme il est dit en B.3, l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018,
qui est entré en vigueur le 12 octobre 2018, a entre-temps à nouveau qui est entré en vigueur le 12 octobre 2018, a entre-temps à nouveau
remplacé l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la remplacé l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière. circulation routière.
B.4.2. Par ordonnance du 28 novembre 2018, la Cour a invité les B.4.2. Par ordonnance du 28 novembre 2018, la Cour a invité les
parties à prendre attitude au sujet de l'incidence sur les présents parties à prendre attitude au sujet de l'incidence sur les présents
recours du remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi recours du remplacement de l'article 38, § 6, attaqué, de la loi
relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la
loi du 2 septembre 2018, tant en ce qui concerne l'intérêt des parties loi du 2 septembre 2018, tant en ce qui concerne l'intérêt des parties
requérantes qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire. requérantes qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire.
B.4.3. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes doivent B.4.3. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes doivent
non seulement justifier d'un intérêt à l'introduction de leur recours non seulement justifier d'un intérêt à l'introduction de leur recours
en annulation, mais leur intérêt doit aussi subsister jusqu'au en annulation, mais leur intérêt doit aussi subsister jusqu'au
prononcé de l'arrêt. Les parties requérantes ne justifieraient plus prononcé de l'arrêt. Les parties requérantes ne justifieraient plus
d'un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées de la loi du 6 d'un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées de la loi du 6
mars 2018, dès lors que l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative mars 2018, dès lors que l'article 38, § 6, attaqué, de la loi relative
à la police de la circulation routière n'a pas été appliqué aux à la police de la circulation routière n'a pas été appliqué aux
parties requérantes et, qu'entre-temps, il a été remplacé par parties requérantes et, qu'entre-temps, il a été remplacé par
l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018, qui est entrée en vigueur l'article 2 de la loi du 2 septembre 2018, qui est entrée en vigueur
le 12 octobre 2018. le 12 octobre 2018.
En ce qui concerne l'affaire n° 6931 En ce qui concerne l'affaire n° 6931
B.5.1. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante dans B.5.1. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante dans
l'affaire n° 6931 se désiste du second moyen qui porte sur la l'affaire n° 6931 se désiste du second moyen qui porte sur la
déchéance du droit de conduire. déchéance du droit de conduire.
Ce moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Ce moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées
ont introduit, avec effet rétroactif, une nouvelle cause de récidive ont introduit, avec effet rétroactif, une nouvelle cause de récidive
spéciale qui alourdirait la peine de la déchéance du droit de spéciale qui alourdirait la peine de la déchéance du droit de
conduire. A la suite du remplacement de l'article 38, § 6, de la loi conduire. A la suite du remplacement de l'article 38, § 6, de la loi
relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la relative à la police de la circulation routière par l'article 2 de la
loi du 2 septembre 2018, cette cause de récidive a toutefois été à loi du 2 septembre 2018, cette cause de récidive a toutefois été à
nouveau supprimée, ce qui amène la partie requérante à se désister du nouveau supprimée, ce qui amène la partie requérante à se désister du
moyen. moyen.
B.5.2. Rien n'empêche en l'espèce la Cour de décréter le désistement. B.5.2. Rien n'empêche en l'espèce la Cour de décréter le désistement.
B.5.3. Par ailleurs, il ressort du mémoire complémentaire qu'à la B.5.3. Par ailleurs, il ressort du mémoire complémentaire qu'à la
suite de la modification des dispositions attaquées par la loi du 2 suite de la modification des dispositions attaquées par la loi du 2
septembre 2018, la critique formulée, quant au fond, par la partie septembre 2018, la critique formulée, quant au fond, par la partie
requérante, ne porte plus que sur l'obligation qui est imposée au juge requérante, ne porte plus que sur l'obligation qui est imposée au juge
de subordonner, en cas de récidive, la réintégration dans le droit de de subordonner, en cas de récidive, la réintégration dans le droit de
conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique,
ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique, et que la ainsi que d'un examen médical et d'un examen psychologique, et que la
partie requérante ne maintient pas la critique qui portait sur la partie requérante ne maintient pas la critique qui portait sur la
déchéance du droit de conduire. déchéance du droit de conduire.
Par conséquent, il faut considérer que la partie requérante se désiste Par conséquent, il faut considérer que la partie requérante se désiste
également de cette branche du premier moyen, qui est d'ailleurs également de cette branche du premier moyen, qui est d'ailleurs
étroitement liée au second moyen. étroitement liée au second moyen.
B.5.4. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante fait B.5.4. Dans son mémoire complémentaire, la partie requérante fait
valoir qu'elle justifierait encore, pour sa part, d'un intérêt actuel valoir qu'elle justifierait encore, pour sa part, d'un intérêt actuel
à son recours en annulation, en ce que l'article 38, § 6, de la loi à son recours en annulation, en ce que l'article 38, § 6, de la loi
relative à la police de la circulation routière contraint le juge qui relative à la police de la circulation routière contraint le juge qui
prononce la déchéance du droit de conduire à subordonner la prononce la déchéance du droit de conduire à subordonner la
réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens précités. réintégration dans ce droit à la réussite des quatre examens précités.
La partie requérante estime qu'elle conserve son intérêt, dès lors que La partie requérante estime qu'elle conserve son intérêt, dès lors que
l'article 38, § 6, actuel, de la loi relative à la police de la l'article 38, § 6, actuel, de la loi relative à la police de la
circulation routière, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 circulation routière, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2
septembre 2018 est, en ce qui concerne le fait d'imposer ces mesures, septembre 2018 est, en ce qui concerne le fait d'imposer ces mesures,
identique à l'article 38, § 6, attaqué, tel qu'il a été remplacé par identique à l'article 38, § 6, attaqué, tel qu'il a été remplacé par
la loi du 6 mars 2018. la loi du 6 mars 2018.
Elle souligne également que l'article 38, § 6, de la loi relative à la Elle souligne également que l'article 38, § 6, de la loi relative à la
police de la circulation routière, en ce qui concerne les mesures police de la circulation routière, en ce qui concerne les mesures
visées, imposait, dans chacune des trois versions qui ont existé visées, imposait, dans chacune des trois versions qui ont existé
pendant qu'elle était poursuivie au pénal, la même obligation au juge pendant qu'elle était poursuivie au pénal, la même obligation au juge
et était ou est inconstitutionnel dans la même mesure. et était ou est inconstitutionnel dans la même mesure.
B.6.1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la B.6.1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière, dans la version attaquée par la partie circulation routière, dans la version attaquée par la partie
requérante, a entre-temps été remplacé par l'article 2 de la loi du 2 requérante, a entre-temps été remplacé par l'article 2 de la loi du 2
septembre 2018. septembre 2018.
B.6.2. La Cour examine toutefois le recours quant au fond parce que la B.6.2. La Cour examine toutefois le recours quant au fond parce que la
partie requérante justifie d'un intérêt suffisant, compte tenu du fait partie requérante justifie d'un intérêt suffisant, compte tenu du fait
qu'elle a droit à ce que son litige puisse être tranché, malgré le qu'elle a droit à ce que son litige puisse être tranché, malgré le
processus législatif qui consiste à remplacer une disposition attaquée processus législatif qui consiste à remplacer une disposition attaquée
par une autre disposition, dont le contenu est toutefois le même en ce par une autre disposition, dont le contenu est toutefois le même en ce
qui concerne l'obligation, pour le juge, de subordonner, en cas de qui concerne l'obligation, pour le juge, de subordonner, en cas de
récidive, la réintégration dans le droit de conduire à la réussite récidive, la réintégration dans le droit de conduire à la réussite
d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen
médical et d'un examen psychologique. médical et d'un examen psychologique.
Sur la base de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Sur la base de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, le juge saisi par la partie requérante sur la Cour constitutionnelle, le juge saisi par la partie requérante
ne doit pas poser une question préjudicielle relative à l'article 38, ne doit pas poser une question préjudicielle relative à l'article 38,
§ 6, modifié, de la loi relative à la police de la circulation § 6, modifié, de la loi relative à la police de la circulation
routière si la Cour a déjà statué sur un recours ayant un objet routière si la Cour a déjà statué sur un recours ayant un objet
identique. identique.
B.6.3. La partie requérante dans l'affaire n° 6931 conserve donc un B.6.3. La partie requérante dans l'affaire n° 6931 conserve donc un
intérêt à son recours en annulation de l'article 38, § 6, de la loi intérêt à son recours en annulation de l'article 38, § 6, de la loi
relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été relative à la police de la circulation routière, tel qu'il a été
remplacé par les articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018, en ce que remplacé par les articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018, en ce que
cette disposition subordonne la réintégration dans le droit de cette disposition subordonne la réintégration dans le droit de
conduire à la réussite des quatre examens précités. conduire à la réussite des quatre examens précités.
En ce qui concerne l'affaire n° 6954 En ce qui concerne l'affaire n° 6954
B.7.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 6954 est pris de la violation B.7.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 6954 est pris de la violation
des articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec des articles 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce
que les dispositions attaquées ont introduit, avec effet rétroactif, que les dispositions attaquées ont introduit, avec effet rétroactif,
une nouvelle cause de récidive spéciale qui alourdirait la peine de la une nouvelle cause de récidive spéciale qui alourdirait la peine de la
déchéance du droit de conduire. déchéance du droit de conduire.
B.7.2. L'article 11, 6°, attaqué, de la loi du 6 mars 2018 est entré B.7.2. L'article 11, 6°, attaqué, de la loi du 6 mars 2018 est entré
en vigueur avec effet rétroactif le 15 février 2018, alors que en vigueur avec effet rétroactif le 15 février 2018, alors que
l'infraction pour laquelle la partie requérante est poursuivie a été l'infraction pour laquelle la partie requérante est poursuivie a été
commise le 3 septembre 2017. commise le 3 septembre 2017.
B.7.3. La partie requérante n'a pas donné suite à la demande faite par B.7.3. La partie requérante n'a pas donné suite à la demande faite par
la Cour d'introduire un mémoire complémentaire en ce qui concerne la Cour d'introduire un mémoire complémentaire en ce qui concerne
l'incidence du remplacement de la disposition attaquée sur son intérêt l'incidence du remplacement de la disposition attaquée sur son intérêt
et sur le fond de l'affaire. et sur le fond de l'affaire.
Elle ne démontre donc pas que les dispositions attaquées, après avoir Elle ne démontre donc pas que les dispositions attaquées, après avoir
été remplacées par la loi du 2 septembre 2018, pourraient encore été remplacées par la loi du 2 septembre 2018, pourraient encore
l'affecter directement et défavorablement dans l'affaire pénale dans l'affecter directement et défavorablement dans l'affaire pénale dans
laquelle elle était impliquée au moment de l'introduction de son laquelle elle était impliquée au moment de l'introduction de son
recours et elle ne justifie pas de l'intérêt requis à l'annulation de recours et elle ne justifie pas de l'intérêt requis à l'annulation de
ces dispositions. ces dispositions.
B.8. Par conséquent, le recours dans l'affaire n° 6954 est B.8. Par conséquent, le recours dans l'affaire n° 6954 est
irrecevable. irrecevable.
Quant au fond Quant au fond
B.9. Le premier moyen dans l'affaire n° 6931, en ses première et B.9. Le premier moyen dans l'affaire n° 6931, en ses première et
troisième branches, est pris de la violation des articles 10 et 11 de troisième branches, est pris de la violation des articles 10 et 11 de
la Constitution par l'article 11, 6°, de la loi du 2 septembre 2018, la Constitution par l'article 11, 6°, de la loi du 2 septembre 2018,
en ce que le juge doit toujours, dans le cas d'une récidive, en ce que le juge doit toujours, dans le cas d'une récidive,
subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite
d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen d'un examen théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen
médical et d'un examen psychologique. La partie requérante souligne en médical et d'un examen psychologique. La partie requérante souligne en
particulier qu'il en résulterait une différence de traitement non particulier qu'il en résulterait une différence de traitement non
justifiée entre des personnes, selon qu'elles sont poursuivies ou justifiée entre des personnes, selon qu'elles sont poursuivies ou
condamnées, par actes séparés ou non, pour des infractions qui condamnées, par actes séparés ou non, pour des infractions qui
relèvent de la réglementation en matière de récidive. Elle fait valoir relèvent de la réglementation en matière de récidive. Elle fait valoir
que le législateur devrait conférer un pouvoir d'appréciation au juge, que le législateur devrait conférer un pouvoir d'appréciation au juge,
de sorte que celui-ci puisse juger en toute indépendance s'il est de sorte que celui-ci puisse juger en toute indépendance s'il est
nécessaire d'ordonner ces quatre examens, compte tenu des nécessaire d'ordonner ces quatre examens, compte tenu des
circonstances spécifiques et des mesures éventuellement déjà circonstances spécifiques et des mesures éventuellement déjà
exécutées. exécutées.
B.10.1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la B.10.1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière, tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°, circulation routière, tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°,
de la loi du 6 mars 2018, prévoit qu'à la suite d'une déchéance du de la loi du 6 mars 2018, prévoit qu'à la suite d'une déchéance du
droit de conduire qui est imposée à un conducteur ayant commis à droit de conduire qui est imposée à un conducteur ayant commis à
plusieurs reprises des infractions graves au code de la route, le juge plusieurs reprises des infractions graves au code de la route, le juge
doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la
réussite des quatre examens visés au paragraphe 3, alinéa 1er. réussite des quatre examens visés au paragraphe 3, alinéa 1er.
B.10.2. L'article 38, § 3, de la loi relative à la police de la B.10.2. L'article 38, § 3, de la loi relative à la police de la
circulation routière dispose : circulation routière dispose :
« Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire « Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire
à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités
ci-après : ci-après :
1° un examen théorique; 1° un examen théorique;
2° un examen pratique; 2° un examen pratique;
3° un examen médical; 3° un examen médical;
4° un examen psychologique; 4° un examen psychologique;
5° une formation spécifique déterminée par le Roi ». 5° une formation spécifique déterminée par le Roi ».
B.11.1. Contrairement à la déchéance du droit de conduire, B.11.1. Contrairement à la déchéance du droit de conduire,
l'obligation de réussir un examen théorique et un examen pratique, l'obligation de réussir un examen théorique et un examen pratique,
ainsi qu'un examen médical et un examen psychologique en vue d'obtenir ainsi qu'un examen médical et un examen psychologique en vue d'obtenir
la réintégration dans le droit de conduire après avoir été déchu par la réintégration dans le droit de conduire après avoir été déchu par
jugement du droit de conduire constitue non pas une sanction pénale, jugement du droit de conduire constitue non pas une sanction pénale,
mais une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d'intérêt mais une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d'intérêt
général. Ces examens permettent en effet de vérifier que l'état général. Ces examens permettent en effet de vérifier que l'état
médical et psychologique de conducteurs dangereux répond aux normes médical et psychologique de conducteurs dangereux répond aux normes
minimales légales requises pour la conduite d'un véhicule en toute minimales légales requises pour la conduite d'un véhicule en toute
sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la
sécurité routière. sécurité routière.
B.11.2. L'obligation de réussir les examens précités vise donc non pas B.11.2. L'obligation de réussir les examens précités vise donc non pas
à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société
contre les comportements injustifiés dans la circulation. La mesure contre les comportements injustifiés dans la circulation. La mesure
vise à garantir qu'un conducteur dispose des capacités et des vise à garantir qu'un conducteur dispose des capacités et des
qualifications requises pour circuler sur la voie publique. qualifications requises pour circuler sur la voie publique.
B.12.1. Le législateur n'agit pas de manière manifestement B.12.1. Le législateur n'agit pas de manière manifestement
déraisonnable lorsque, pour tenter de limiter le nombre de tués sur déraisonnable lorsque, pour tenter de limiter le nombre de tués sur
les routes et pour protéger la société contre des comportements les routes et pour protéger la société contre des comportements
injustifiés dans la circulation, il subordonne la réintégration dans injustifiés dans la circulation, il subordonne la réintégration dans
le droit de conduire faisant suite à une déchéance du droit de le droit de conduire faisant suite à une déchéance du droit de
conduire imposée à un conducteur ayant commis à plusieurs reprises des conduire imposée à un conducteur ayant commis à plusieurs reprises des
infractions graves au code de la route à la réussite d'un examen infractions graves au code de la route à la réussite d'un examen
théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et théorique et d'un examen pratique, ainsi que d'un examen médical et
d'un examen psychologique, sans pour autant conférer un pouvoir d'un examen psychologique, sans pour autant conférer un pouvoir
d'appréciation au juge. Contrairement à ce que la partie requérante d'appréciation au juge. Contrairement à ce que la partie requérante
affirme, il n'est pas porté atteinte au principe général de affirme, il n'est pas porté atteinte au principe général de
l'indépendance du juge, tel qu'il est garanti par l'article 151 de la l'indépendance du juge, tel qu'il est garanti par l'article 151 de la
Constitution, par l'article 6 de la Convention européenne des droits Constitution, par l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme et par l'article 14 du Pacte international relatif aux de l'homme et par l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. droits civils et politiques.
B.12.2. La partie requérante reproche en particulier à la disposition B.12.2. La partie requérante reproche en particulier à la disposition
attaquée de faire naître une différence de traitement non justifiée attaquée de faire naître une différence de traitement non justifiée
entre des conducteurs qui se sont rendus coupables d'avoir commis des entre des conducteurs qui se sont rendus coupables d'avoir commis des
infractions graves au code de la route de façon répétée, selon que le infractions graves au code de la route de façon répétée, selon que le
ministère public les cite par un seul et même acte ou par actes ministère public les cite par un seul et même acte ou par actes
séparés pour répondre de ces infractions, ou selon que le juge fait séparés pour répondre de ces infractions, ou selon que le juge fait
application ou non de l'article 65 du Code pénal, qui règle le application ou non de l'article 65 du Code pénal, qui règle le
concours idéal d'infractions. concours idéal d'infractions.
B.12.3. Cette différence de traitement ne peut toutefois être imputée B.12.3. Cette différence de traitement ne peut toutefois être imputée
à la disposition attaquée. Elle peut découler des circonstances de à la disposition attaquée. Elle peut découler des circonstances de
fait dans lesquelles les infractions ont été commises ou de l'exercice fait dans lesquelles les infractions ont été commises ou de l'exercice
par le ministère public ou par le juge du pouvoir d'appréciation dont par le ministère public ou par le juge du pouvoir d'appréciation dont
ils disposent respectivement pour citer à comparaître ou pour faire ils disposent respectivement pour citer à comparaître ou pour faire
application de l'article 65 du Code pénal. application de l'article 65 du Code pénal.
B.13. Le premier moyen dans l'affaire n° 6931, en ses première et B.13. Le premier moyen dans l'affaire n° 6931, en ses première et
troisième branches, n'est pas fondé. troisième branches, n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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