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Extrait de l'arrêt n° 16/2019 du 31 janvier 2019 Numéro du rôle : 6837 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 220, § 1 er , 221, § 1 er et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 16/2019 du 31 janvier 2019 Numéro du rôle : 6837 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 220, § 1 er , 221, § 1 er et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 16/2019 du 31 janvier 2019 Extrait de l'arrêt n° 16/2019 du 31 janvier 2019
Numéro du rôle : 6837 Numéro du rôle : 6837
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 220, § En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 220, §
1er, 221, § 1er et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et 1er, 221, § 1er et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et
accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, posées par accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, posées par
la Cour d'appel de Bruxelles. la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier J.-P. Snappe, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier
P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 24 janvier 2018 en cause du ministère public et du Par arrêt du 24 janvier 2018 en cause du ministère public et du
Service public fédéral Finances contre A.V., N.S., R.H. et C.B., dont Service public fédéral Finances contre A.V., N.S., R.H. et C.B., dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, la l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, la
Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« I. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi « I. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi
générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du
Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout
débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de
dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par
son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec
les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11 les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent
toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a
condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à
charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer, à titre de charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer, à titre de
réparation du préjudice résultant de l'infraction même qui est réparation du préjudice résultant de l'infraction même qui est
commise, la contre-valeur des biens soustraits, confisqués et non commise, la contre-valeur des biens soustraits, confisqués et non
représentés, que le préjudice subi par l'Etat belge en raison de représentés, que le préjudice subi par l'Etat belge en raison de
l'infraction de soustraction corresponde ou non à la contre-valeur l'infraction de soustraction corresponde ou non à la contre-valeur
desdits biens, alors que, dans d'autres cas où il applique l'article desdits biens, alors que, dans d'autres cas où il applique l'article
1382 du Code civil et les articles 44 et 50 du Code pénal, le juge 1382 du Code civil et les articles 44 et 50 du Code pénal, le juge
doit examiner concrètement quel est le préjudice causé par la faute ou doit examiner concrètement quel est le préjudice causé par la faute ou
par l'infraction et quel est le préjudice que la personne lésée par l'infraction et quel est le préjudice que la personne lésée
n'aurait pas subi si la faute ou l'infraction n'avaient pas été n'aurait pas subi si la faute ou l'infraction n'avaient pas été
commises ? commises ?
II. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi II. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi
générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du
Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout
débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de
dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par
son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec
les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11 les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent
toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a
condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à
charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la
contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, et contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, et
ce, à titre de dommages-intérêts comme conséquence civile de la ce, à titre de dommages-intérêts comme conséquence civile de la
condamnation pénale à la confiscation et sur la base de la règle, qui condamnation pénale à la confiscation et sur la base de la règle, qui
découle de l'article 1382 du Code civil, selon laquelle tout débiteur découle de l'article 1382 du Code civil, selon laquelle tout débiteur
d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de
dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par
son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, mais - aussi - son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, mais - aussi -
que cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un que cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un
comportement fautif, alors que dans d'autres cas où il applique comportement fautif, alors que dans d'autres cas où il applique
l'article 1382 du Code civil, le juge doit examiner si le préjudice à l'article 1382 du Code civil, le juge doit examiner si le préjudice à
réparer a été causé par la faute désignée comme étant à l'origine du réparer a été causé par la faute désignée comme étant à l'origine du
préjudice, à savoir, en l'espèce, si la non-présentation ou la préjudice, à savoir, en l'espèce, si la non-présentation ou la
non-livraison de la chose confisquée sont dues au comportement fautif non-livraison de la chose confisquée sont dues au comportement fautif
de l'intéressé ? de l'intéressé ?
III. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi III. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi
générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du
Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout
débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de
dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par
son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec
les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11 les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent
toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a
condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à
charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la
contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, que contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, que
cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un
comportement fautif, alors qu'en vertu de l'article 263 de la loi comportement fautif, alors qu'en vertu de l'article 263 de la loi
générale sur les douanes et accises, l'Administration des douanes et générale sur les douanes et accises, l'Administration des douanes et
accises peut, dans le cadre d'une transaction, par exemple sur la base accises peut, dans le cadre d'une transaction, par exemple sur la base
de circonstances atténuantes ou parce que le contrevenant n'avait pas de circonstances atténuantes ou parce que le contrevenant n'avait pas
connaissance et ne pouvait pas non plus raisonnablement avoir connaissance et ne pouvait pas non plus raisonnablement avoir
connaissance de la suite réservée aux biens, dispenser le contrevenant connaissance de la suite réservée aux biens, dispenser le contrevenant
en tout ou en partie de cette obligation de payer la contre-valeur ? en tout ou en partie de cette obligation de payer la contre-valeur ?
IV. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi IV. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi
générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du
Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout
débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de
dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par
son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec
les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11 les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à fondamentales et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à
cette Convention, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent cette Convention, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent
toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a
condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à
charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la
contre-valeur desdits biens en cas de non-représentation, que cette contre-valeur desdits biens en cas de non-représentation, que cette
non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un
comportement fautif, alors que l'obligation de payer la contre-valeur comportement fautif, alors que l'obligation de payer la contre-valeur
des biens confisqués en cas de non-représentation de ceux-ci peut des biens confisqués en cas de non-représentation de ceux-ci peut
affecter à ce point la situation financière de la personne à qui elle affecter à ce point la situation financière de la personne à qui elle
est imposée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée à est imposée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée à
l'objectif légitime de la loi et une violation du droit au respect des l'objectif légitime de la loi et une violation du droit au respect des
biens, consacré par l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la biens, consacré par l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ? ». libertés fondamentales ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 220, § 1er, B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 220, § 1er,
221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et
accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977 (ci-après : accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977 (ci-après :
la LGDA), lus en combinaison avec l'article 1382 du Code civil et avec la LGDA), lus en combinaison avec l'article 1382 du Code civil et avec
les articles 44 et 50 du Code pénal. les articles 44 et 50 du Code pénal.
L'article 220, § 1er, de la LGDA, dans sa version applicable au litige L'article 220, § 1er, de la LGDA, dans sa version applicable au litige
pendant devant le juge a quo, dispose : pendant devant le juge a quo, dispose :
« Tout capitaine de navire ou patron d'une embarcation quelconque, « Tout capitaine de navire ou patron d'une embarcation quelconque,
tout transporteur, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, tout transporteur, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui,
à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au
premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les
déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du
Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par
les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois
au moins et d'un an au plus ». au moins et d'un an au plus ».
L'article 221 de la LGDA, dans sa version applicable au litige pendant L'article 221 de la LGDA, dans sa version applicable au litige pendant
devant le juge a quo, dispose : devant le juge a quo, dispose :
« § 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises « § 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises
seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront une seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront une
amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés, calculée amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés, calculée
d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises. d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises.
§ 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera comprise entre une § 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera comprise entre une
et deux fois leur valeur. et deux fois leur valeur.
§ 3. L'amende sera double en cas de récidive. § 3. L'amende sera double en cas de récidive.
§ 4. Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est § 4. Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est
accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de
la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction. la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.
En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la
conservation et le maintien en état des biens restent à charge du conservation et le maintien en état des biens restent à charge du
propriétaire ». propriétaire ».
L'article 257, § 3, de la LGDA, dans sa version applicable au litige L'article 257, § 3, de la LGDA, dans sa version applicable au litige
pendant devant le juge a quo, dispose : pendant devant le juge a quo, dispose :
« Quiconque donne, sans autorisation préalable de l'Administration « Quiconque donne, sans autorisation préalable de l'Administration
générale des douanes et accises, aux marchandises faisant l'objet de générale des douanes et accises, aux marchandises faisant l'objet de
documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui
y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le
cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par
l'article 231 ». l'article 231 ».
L'article 1382 du Code civil dispose : L'article 1382 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L'article 44 du Code pénal dispose : L'article 44 du Code pénal dispose :
« La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours « La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours
prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui
peuvent être dus aux parties ». peuvent être dus aux parties ».
L'article 50 du Code pénal dispose : L'article 50 du Code pénal dispose :
« Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus « Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus
solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés
par le même jugement ou arrêt. par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de
la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en
déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par
chacun d'eux. chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont
tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui
leur ont été communs ». leur ont été communs ».
B.1.2. En vertu de l'article 221, § 1er, de la LGDA, le juge qui B.1.2. En vertu de l'article 221, § 1er, de la LGDA, le juge qui
considère qu'une infraction douanière définie à l'article 220 de la considère qu'une infraction douanière définie à l'article 220 de la
LGDA est prouvée doit confisquer les biens concernés, de sorte que LGDA est prouvée doit confisquer les biens concernés, de sorte que
l'Etat belge devient de plein droit propriétaire de ces biens. La l'Etat belge devient de plein droit propriétaire de ces biens. La
confiscation revêt un caractère réel, parce que son prononcé ne confiscation revêt un caractère réel, parce que son prononcé ne
requiert pas que le condamné soit propriétaire des biens, ni que requiert pas que le condamné soit propriétaire des biens, ni que
l'auteur de la fraude aux droits de douane soit connu (Cass., 19 l'auteur de la fraude aux droits de douane soit connu (Cass., 19
janvier 2016, P.14.1519.N; 28 juin 2016, P.14.1588.N; 4 octobre 2016, janvier 2016, P.14.1519.N; 28 juin 2016, P.14.1588.N; 4 octobre 2016,
P.14.1881.N). P.14.1881.N).
La Cour de cassation en déduit que c'est aux condamnés qu'il incombe La Cour de cassation en déduit que c'est aux condamnés qu'il incombe
de représenter ces biens à l'Etat belge. Afin de préserver les droits de représenter ces biens à l'Etat belge. Afin de préserver les droits
de l'Etat belge, le juge qui prononce la confiscation doit aussi, à la de l'Etat belge, le juge qui prononce la confiscation doit aussi, à la
demande du directeur des douanes et accises, assortir cette demande du directeur des douanes et accises, assortir cette
confiscation d'une condamnation au paiement de la contre-valeur des confiscation d'une condamnation au paiement de la contre-valeur des
biens confisqués, qui devient exigible si ceux-ci ne sont pas biens confisqués, qui devient exigible si ceux-ci ne sont pas
représentés à temps à l'Etat belge. représentés à temps à l'Etat belge.
Selon la Cour de cassation, cette dernière condamnation, qui n'est pas Selon la Cour de cassation, cette dernière condamnation, qui n'est pas
expressément mentionnée dans les dispositions en cause, découle des expressément mentionnée dans les dispositions en cause, découle des
articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 44 et 50 du Code articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 44 et 50 du Code
pénal. Selon la Cour de cassation, cette condamnation ne doit pas être pénal. Selon la Cour de cassation, cette condamnation ne doit pas être
considérée comme une peine, mais comme un effet civil de la considérée comme une peine, mais comme un effet civil de la
condamnation pénale à la confiscation. condamnation pénale à la confiscation.
Cette condamnation constituant une application de l'article 1382 du Cette condamnation constituant une application de l'article 1382 du
Code civil, les dommages et intérêts doivent replacer l'Etat belge Code civil, les dommages et intérêts doivent replacer l'Etat belge
dans la situation dans laquelle il se trouverait si les biens lui dans la situation dans laquelle il se trouverait si les biens lui
avaient été représentés. En conséquence, les dommages et intérêts avaient été représentés. En conséquence, les dommages et intérêts
doivent toujours être équivalents à la contre-valeur de ces biens, de doivent toujours être équivalents à la contre-valeur de ces biens, de
sorte que le juge n'est pas compétent pour modérer ces dommages et sorte que le juge n'est pas compétent pour modérer ces dommages et
intérêts sur la base de circonstances atténuantes ou de la situation intérêts sur la base de circonstances atténuantes ou de la situation
financière des auteurs. financière des auteurs.
Etant donné que cette condamnation constitue également une application Etant donné que cette condamnation constitue également une application
de l'article 50 du Code pénal, elle doit être prononcée solidairement de l'article 50 du Code pénal, elle doit être prononcée solidairement
à l'égard de tous les auteurs condamnés pour l'infraction douanière, à l'égard de tous les auteurs condamnés pour l'infraction douanière,
même si certains d'entre eux n'ont pas connaissance ou ne doivent pas même si certains d'entre eux n'ont pas connaissance ou ne doivent pas
avoir connaissance de la suite réservée aux biens et n'ont donc pas la avoir connaissance de la suite réservée aux biens et n'ont donc pas la
possibilité de répondre à l'obligation de les représenter à l'Etat possibilité de répondre à l'obligation de les représenter à l'Etat
belge. belge.
Enfin, la Cour de cassation considère que cette condamnation doit Enfin, la Cour de cassation considère que cette condamnation doit
également être prononcée si le défaut de représentation des biens également être prononcée si le défaut de représentation des biens
concernés à l'Etat belge n'est pas la conséquence d'un comportement concernés à l'Etat belge n'est pas la conséquence d'un comportement
qu'il y a lieu de distinguer de l'infraction déclarée établie. En qu'il y a lieu de distinguer de l'infraction déclarée établie. En
effet, l'obligation de paiement de la contre-valeur des biens effet, l'obligation de paiement de la contre-valeur des biens
confisqués résulte directement de l'infraction commise en elle-même confisqués résulte directement de l'infraction commise en elle-même
(Cass., 4 octobre 2016, P.14.1881.N). (Cass., 4 octobre 2016, P.14.1881.N).
Quant aux questions préjudicielles Quant aux questions préjudicielles
B.2. Le juge a quo souhaite savoir si les dispositions en cause, dans B.2. Le juge a quo souhaite savoir si les dispositions en cause, dans
l'interprétation mentionnée en B.1.2, sont compatibles avec les l'interprétation mentionnée en B.1.2, sont compatibles avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l'homme. Dans la quatrième question préjudicielle, il souhaite l'homme. Dans la quatrième question préjudicielle, il souhaite
également savoir si elles sont compatibles avec ces articles de la également savoir si elles sont compatibles avec ces articles de la
Constitution, lus en combinaison avec l'article 1 du Premier Protocole Constitution, lus en combinaison avec l'article 1 du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
La première question préjudicielle porte sur le montant de la La première question préjudicielle porte sur le montant de la
réparation. Le juge a quo souhaite savoir si les normes de contrôle réparation. Le juge a quo souhaite savoir si les normes de contrôle
précitées sont violées en ce que le juge est obligé de condamner les précitées sont violées en ce que le juge est obligé de condamner les
auteurs de l'infraction douanière au paiement de la contre-valeur des auteurs de l'infraction douanière au paiement de la contre-valeur des
biens confisqués, même si l'Etat belge avait subi un dommage inférieur biens confisqués, même si l'Etat belge avait subi un dommage inférieur
à cette contre-valeur, alors que, dans d'autres applications de à cette contre-valeur, alors que, dans d'autres applications de
l'article 1382 du Code civil, le juge est compétent pour déterminer l'article 1382 du Code civil, le juge est compétent pour déterminer
l'étendue du dommage. l'étendue du dommage.
La deuxième question préjudicielle porte sur l'absence d'une faute à La deuxième question préjudicielle porte sur l'absence d'une faute à
distinguer de l'infraction. Le juge a quo souhaite savoir si les distinguer de l'infraction. Le juge a quo souhaite savoir si les
normes de contrôle précitées sont violées en ce que le juge doit normes de contrôle précitées sont violées en ce que le juge doit
condamner au paiement de la contre-valeur des biens confisqués les condamner au paiement de la contre-valeur des biens confisqués les
personnes qui n'ont commis aucune faute à distinguer de l'infraction, personnes qui n'ont commis aucune faute à distinguer de l'infraction,
et qui consiste à ne pas avoir représenté les biens confisqués à et qui consiste à ne pas avoir représenté les biens confisqués à
l'Etat belge, alors que, dans d'autres applications de l'article 1382 l'Etat belge, alors que, dans d'autres applications de l'article 1382
du Code civil, le juge ne peut accorder des dommages et intérêts que du Code civil, le juge ne peut accorder des dommages et intérêts que
si la faute, le dommage et le lien de causalité entre ceux-ci sont si la faute, le dommage et le lien de causalité entre ceux-ci sont
démontrés. démontrés.
Les troisième et quatrième questions préjudicielles portent sur Les troisième et quatrième questions préjudicielles portent sur
l'impossibilité pour le juge de modérer la condamnation au paiement de l'impossibilité pour le juge de modérer la condamnation au paiement de
la contre-valeur des biens confisqués. Le juge a quo souhaite savoir la contre-valeur des biens confisqués. Le juge a quo souhaite savoir
si les normes de contrôle précitées sont violées en ce que le juge ne si les normes de contrôle précitées sont violées en ce que le juge ne
dispose d'aucun pouvoir de modération s'il constate des circonstances dispose d'aucun pouvoir de modération s'il constate des circonstances
atténuantes, alors que, lorsqu'une transaction au sens de l'article atténuantes, alors que, lorsqu'une transaction au sens de l'article
263 de la LGDA est conclue, l'administration des douanes disposerait 263 de la LGDA est conclue, l'administration des douanes disposerait
d'une telle compétence (troisième question préjudicielle), et en ce d'une telle compétence (troisième question préjudicielle), et en ce
qu'il ne peut tenir compte de la situation financière des auteurs lors qu'il ne peut tenir compte de la situation financière des auteurs lors
de la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens de la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens
confisqués (quatrième question préjudicielle). confisqués (quatrième question préjudicielle).
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que l'action civile en B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que l'action civile en
paiement de la contre-valeur des biens confisqués ne découle pas des paiement de la contre-valeur des biens confisqués ne découle pas des
dispositions en cause, mais des articles 1382 du Code civil et 44 et dispositions en cause, mais des articles 1382 du Code civil et 44 et
50 du Code pénal. Etant donné que ces dernières dispositions ne font 50 du Code pénal. Etant donné que ces dernières dispositions ne font
pas l'objet des questions préjudicielles, ces questions seraient pas l'objet des questions préjudicielles, ces questions seraient
irrecevables. irrecevables.
Dans la mesure où elles portent sur la confiscation à proprement Dans la mesure où elles portent sur la confiscation à proprement
parler, les questions préjudicielles seraient irrecevables, par manque parler, les questions préjudicielles seraient irrecevables, par manque
de pertinence pour trancher le litige au fond, étant donné que la de pertinence pour trancher le litige au fond, étant donné que la
confiscation même est déjà passée en force de chose jugée et que le confiscation même est déjà passée en force de chose jugée et que le
juge a quo ne doit encore se prononcer que sur l'action civile en juge a quo ne doit encore se prononcer que sur l'action civile en
paiement de la contre-valeur des biens confisqués. paiement de la contre-valeur des biens confisqués.
B.3.2. Bien que l'action en paiement de la contre-valeur des biens B.3.2. Bien que l'action en paiement de la contre-valeur des biens
confisqués ne soit pas expressément régie par les dispositions en confisqués ne soit pas expressément régie par les dispositions en
cause, elle est indissociablement liée à la peine de confiscation cause, elle est indissociablement liée à la peine de confiscation
visée à l'article 221, § 1er, de la LGDA. Pour le surplus, les visée à l'article 221, § 1er, de la LGDA. Pour le surplus, les
questions préjudicielles renvoient également aux articles 1382 du Code questions préjudicielles renvoient également aux articles 1382 du Code
civil et 44 et 50 du Code pénal, de sorte que les droits de la défense civil et 44 et 50 du Code pénal, de sorte que les droits de la défense
du Conseil des ministres ne sont pas compromis. du Conseil des ministres ne sont pas compromis.
Du reste, les questions préjudicielles portent uniquement sur l'action Du reste, les questions préjudicielles portent uniquement sur l'action
en paiement de la contre-valeur des biens confisqués. Elles ne en paiement de la contre-valeur des biens confisqués. Elles ne
concernent pas la confiscation à proprement parler. concernent pas la confiscation à proprement parler.
Les exceptions sont rejetées. Les exceptions sont rejetées.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne la qualification de la mesure en cause En ce qui concerne la qualification de la mesure en cause
B.4.1. Les opinions des parties diffèrent en ce qui concerne la B.4.1. Les opinions des parties diffèrent en ce qui concerne la
qualification de l'action en paiement de la contre-valeur des biens qualification de l'action en paiement de la contre-valeur des biens
confisqués en tant que sanction pénale ou en tant que mesure civile. confisqués en tant que sanction pénale ou en tant que mesure civile.
B.4.2. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 181/2011 du 1er B.4.2. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 181/2011 du 1er
décembre 2011 de la Cour, le juge a quo avait qualifié cette action de décembre 2011 de la Cour, le juge a quo avait qualifié cette action de
sanction pénale. Etant donné que cette interprétation n'était pas sanction pénale. Etant donné que cette interprétation n'était pas
manifestement déraisonnable, la Cour était tenue de répondre aux manifestement déraisonnable, la Cour était tenue de répondre aux
questions préjudicielles dans cette interprétation, sans toutefois questions préjudicielles dans cette interprétation, sans toutefois
devoir faire sienne cette qualification. devoir faire sienne cette qualification.
Dans le litige au fond, le juge a quo, s'inspirant de la jurisprudence Dans le litige au fond, le juge a quo, s'inspirant de la jurisprudence
de la Cour de cassation mentionnée en B.1.2, qualifie cette mesure de la Cour de cassation mentionnée en B.1.2, qualifie cette mesure
d'effet civil de la condamnation pénale à la confiscation. d'effet civil de la condamnation pénale à la confiscation.
B.4.3. La confiscation à proprement parler est une peine, prononcée en B.4.3. La confiscation à proprement parler est une peine, prononcée en
même temps que la peine d'emprisonnement visée à l'article 220 de la même temps que la peine d'emprisonnement visée à l'article 220 de la
LGDA et que l'amende visée à l'article 221, § 1er, de la LGDA. LGDA et que l'amende visée à l'article 221, § 1er, de la LGDA.
Bien que l'action en paiement de la contre-valeur des biens confisqués Bien que l'action en paiement de la contre-valeur des biens confisqués
soit indissociablement liée à cette peine, elle n'est elle-même qu'une soit indissociablement liée à cette peine, elle n'est elle-même qu'une
simple action civile, qui constitue une application des articles 1382 simple action civile, qui constitue une application des articles 1382
du Code civil et 44 et 50 du Code pénal. En effet, elle ne poursuit du Code civil et 44 et 50 du Code pénal. En effet, elle ne poursuit
aucun objectif préventif ou répressif, mais tend uniquement à aucun objectif préventif ou répressif, mais tend uniquement à
préserver les droits de l'Etat belge vis-à-vis des biens dont il est préserver les droits de l'Etat belge vis-à-vis des biens dont il est
devenu propriétaire à la suite de la confiscation. devenu propriétaire à la suite de la confiscation.
La circonstance que la condamnation au paiement de dommages et La circonstance que la condamnation au paiement de dommages et
intérêts peut avoir de graves conséquences financières pour la intérêts peut avoir de graves conséquences financières pour la
personne qui y est condamnée ne suffit pas pour la qualifier de personne qui y est condamnée ne suffit pas pour la qualifier de
sanction pénale. En effet, une réparation correspond, par sa nature, sanction pénale. En effet, une réparation correspond, par sa nature,
au dommage subi par la victime, dès lors qu'elle tend à la replacer au dommage subi par la victime, dès lors qu'elle tend à la replacer
dans la situation dans laquelle elle se trouverait si la faute n'avait dans la situation dans laquelle elle se trouverait si la faute n'avait
pas été commise. pas été commise.
B.4.4. L'obligation solidaire aux restitutions et aux B.4.4. L'obligation solidaire aux restitutions et aux
dommages-intérêts, visée à l'article 50 du Code pénal, ne saurait dommages-intérêts, visée à l'article 50 du Code pénal, ne saurait
davantage être considérée comme une sanction pénale. En effet, cette davantage être considérée comme une sanction pénale. En effet, cette
disposition tend à attacher - en l'espèce, d'office - une conséquence disposition tend à attacher - en l'espèce, d'office - une conséquence
essentiellement civile à la condamnation ou à la déclaration de essentiellement civile à la condamnation ou à la déclaration de
culpabilité du chef d'une infraction. culpabilité du chef d'une infraction.
En ce qui concerne l'étendue du dommage En ce qui concerne l'étendue du dommage
B.5.1. La première question préjudicielle part du constat que le B.5.1. La première question préjudicielle part du constat que le
dommage subi par l'Etat belge à la suite de l'infraction ne coïncide dommage subi par l'Etat belge à la suite de l'infraction ne coïncide
pas nécessairement avec la contre-valeur des biens confisqués. pas nécessairement avec la contre-valeur des biens confisqués.
B.5.2. S'il est vrai que l'action civile en paiement de la B.5.2. S'il est vrai que l'action civile en paiement de la
contre-valeur des biens confisqués découle de l'infraction commise, contre-valeur des biens confisqués découle de l'infraction commise,
elle n'a pas pour but de réparer le dommage résultant de cette elle n'a pas pour but de réparer le dommage résultant de cette
infraction. Elle vise uniquement à indemniser l'Etat belge pour le infraction. Elle vise uniquement à indemniser l'Etat belge pour le
dommage subi en ce que les biens dont il est devenu propriétaire à la dommage subi en ce que les biens dont il est devenu propriétaire à la
suite de la confiscation ne lui ont pas été représentés. Ce dommage, suite de la confiscation ne lui ont pas été représentés. Ce dommage,
qu'il y a lieu de distinguer de celui subi par l'Etat belge à la suite qu'il y a lieu de distinguer de celui subi par l'Etat belge à la suite
de l'infraction douanière, coïncide toujours avec la contre-valeur des de l'infraction douanière, coïncide toujours avec la contre-valeur des
biens confisqués. biens confisqués.
B.5.3. En conséquence, le juge qui connaît de cette action civile B.5.3. En conséquence, le juge qui connaît de cette action civile
établit l'importance concrète du dommage subi par l'Etat belge en établit l'importance concrète du dommage subi par l'Etat belge en
déterminant la contre-valeur des biens confisqués. La différence de déterminant la contre-valeur des biens confisqués. La différence de
traitement par rapport aux « autres » cas d'application de l'article traitement par rapport aux « autres » cas d'application de l'article
1382 du Code civil, mentionnée dans la première question 1382 du Code civil, mentionnée dans la première question
préjudicielle, n'existe donc pas. préjudicielle, n'existe donc pas.
La première question préjudicielle appelle une réponse négative. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
En ce qui concerne l'absence d'une faute à distinguer de l'infraction En ce qui concerne l'absence d'une faute à distinguer de l'infraction
B.6.1. Les auteurs condamnés à la confiscation visée à l'article 221, B.6.1. Les auteurs condamnés à la confiscation visée à l'article 221,
§ 1er, de la LGDA ont commis une infraction douanière définie à § 1er, de la LGDA ont commis une infraction douanière définie à
l'article 220 de la LGDA et ont ainsi commis une faute au sens de l'article 220 de la LGDA et ont ainsi commis une faute au sens de
l'article 1382 du Code civil et de l'article 50 du Code pénal. l'article 1382 du Code civil et de l'article 50 du Code pénal.
Bien que la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens Bien que la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens
confisqués ne tende pas à réparer le dommage résultant directement de confisqués ne tende pas à réparer le dommage résultant directement de
l'infraction, ni la confiscation, ni sa conséquence civile ne l'infraction, ni la confiscation, ni sa conséquence civile ne
pourraient être prononcées si l'infraction douanière déclarée établie pourraient être prononcées si l'infraction douanière déclarée établie
n'avait pas été commise. En conséquence, la condamnation au paiement n'avait pas été commise. En conséquence, la condamnation au paiement
de la contre-valeur des biens confisqués découle directement de de la contre-valeur des biens confisqués découle directement de
l'infraction douanière. l'infraction douanière.
B.6.2. La confiscation des biens est une peine prévue expressément par B.6.2. La confiscation des biens est une peine prévue expressément par
l'article 221, § 1er, de la LGDA. Dans le cas d'infractions à la l'article 221, § 1er, de la LGDA. Dans le cas d'infractions à la
législation en matière de douanes et accises notamment, l'exécution de législation en matière de douanes et accises notamment, l'exécution de
cette peine est souvent rendue difficile par la mobilité des biens sur cette peine est souvent rendue difficile par la mobilité des biens sur
lesquels des droits de douane ou d'accise sont dus. La nécessité d'une lesquels des droits de douane ou d'accise sont dus. La nécessité d'une
sanction effective et égale en matière d'infractions douanières fait sanction effective et égale en matière d'infractions douanières fait
obstacle à ce que, lorsque l'auteur se défait des biens concernés, il obstacle à ce que, lorsque l'auteur se défait des biens concernés, il
puisse échapper à la peine de la confiscation. puisse échapper à la peine de la confiscation.
Par conséquent, il découle de la nature même de cette peine que, dans Par conséquent, il découle de la nature même de cette peine que, dans
les cas visés par l'article 220 de la LGDA, tout auteur peut les cas visés par l'article 220 de la LGDA, tout auteur peut
raisonnablement s'attendre à ce que s'il néglige de représenter les raisonnablement s'attendre à ce que s'il néglige de représenter les
biens confisqués, le juge pénal lui infligera le paiement de leur biens confisqués, le juge pénal lui infligera le paiement de leur
contre-valeur. contre-valeur.
B.6.3. La confiscation et la condamnation au paiement de la B.6.3. La confiscation et la condamnation au paiement de la
contre-valeur des biens confisqués ne sont pas des sanctions contre-valeur des biens confisqués ne sont pas des sanctions
cumulatives. Bien que les deux condamnations soient prononcées à cumulatives. Bien que les deux condamnations soient prononcées à
l'occasion du même jugement, la condamnation civile ne devient l'occasion du même jugement, la condamnation civile ne devient
exigible que lorsque les biens confisqués ne sont pas représentés à exigible que lorsque les biens confisqués ne sont pas représentés à
temps à l'Etat belge. temps à l'Etat belge.
La circonstance que certains auteurs n'ont pas connaissance ou ne La circonstance que certains auteurs n'ont pas connaissance ou ne
doivent pas avoir connaissance de la suite réservée aux biens doivent pas avoir connaissance de la suite réservée aux biens
soustraits à la surveillance douanière, et ne commettent donc aucune soustraits à la surveillance douanière, et ne commettent donc aucune
faute à distinguer de l'infraction en ne représentant pas ces biens à faute à distinguer de l'infraction en ne représentant pas ces biens à
l'Etat belge, n'empêche pas qu'ils devaient eux aussi savoir, au l'Etat belge, n'empêche pas qu'ils devaient eux aussi savoir, au
moment où l'infraction douanière a été commise, que celle-ci constitue moment où l'infraction douanière a été commise, que celle-ci constitue
une faute au sens des articles 1382 du Code civil et 50 du Code pénal une faute au sens des articles 1382 du Code civil et 50 du Code pénal
et que, par conséquent, toutes les sanctions pénales et les sanctions et que, par conséquent, toutes les sanctions pénales et les sanctions
civiles prévues par la loi pouvaient leur être infligées. civiles prévues par la loi pouvaient leur être infligées.
B.6.4. En conséquence, le juge qui prononce la condamnation solidaire B.6.4. En conséquence, le juge qui prononce la condamnation solidaire
au paiement de la contre-valeur des biens confisqués établit au paiement de la contre-valeur des biens confisqués établit
l'existence d'une faute, l'apparition conditionnelle du dommage et le l'existence d'une faute, l'apparition conditionnelle du dommage et le
lien de causalité entre la faute et le dommage. La différence de lien de causalité entre la faute et le dommage. La différence de
traitement par rapport aux « autres » cas d'application des articles traitement par rapport aux « autres » cas d'application des articles
1382 du Code civil et 50 du Code pénal, mentionnée dans la deuxième 1382 du Code civil et 50 du Code pénal, mentionnée dans la deuxième
question préjudicielle, n'existe donc pas. question préjudicielle, n'existe donc pas.
La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
En ce qui concerne l'absence de pouvoir de modération dans le chef du En ce qui concerne l'absence de pouvoir de modération dans le chef du
juge juge
B.7.1. La troisième question préjudicielle part de la constatation que B.7.1. La troisième question préjudicielle part de la constatation que
les dispositions en cause ne confèrent au juge aucun pouvoir de les dispositions en cause ne confèrent au juge aucun pouvoir de
modération concernant l'action civile en paiement de la contre-valeur modération concernant l'action civile en paiement de la contre-valeur
des biens confisqués, alors que l'administration disposerait d'une des biens confisqués, alors que l'administration disposerait d'une
telle compétence dans le cadre de la transaction visée à l'article 263 telle compétence dans le cadre de la transaction visée à l'article 263
de la LGDA. de la LGDA.
B.7.2. L'article 263 de la LGDA dispose : B.7.2. L'article 263 de la LGDA dispose :
« Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son « Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son
autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la
fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à
la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises,
toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée de toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée de
circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement supposer circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement supposer
que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur
qu'à l'intention de fraude préméditée ». qu'à l'intention de fraude préméditée ».
En cas de circonstances atténuantes, cette disposition permet à En cas de circonstances atténuantes, cette disposition permet à
l'administration de transiger, entre autres, sur l'amende et la l'administration de transiger, entre autres, sur l'amende et la
confiscation mentionnées à l'article 221, § 1er, de la LGDA. En confiscation mentionnées à l'article 221, § 1er, de la LGDA. En
revanche, elle ne permet pas à l'administration de transiger sur des revanche, elle ne permet pas à l'administration de transiger sur des
actions en dommages et intérêts, telles que l'action civile en actions en dommages et intérêts, telles que l'action civile en
paiement de la contre-valeur des biens confisqués. paiement de la contre-valeur des biens confisqués.
B.7.3. En conséquence, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir de B.7.3. En conséquence, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir de
modération plus étendu que celui du juge en ce qui concerne cette modération plus étendu que celui du juge en ce qui concerne cette
action civile. La différence de traitement mentionnée dans la action civile. La différence de traitement mentionnée dans la
troisième question préjudicielle n'existe donc pas. troisième question préjudicielle n'existe donc pas.
La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.8.1. La quatrième question préjudicielle part de la constatation que B.8.1. La quatrième question préjudicielle part de la constatation que
le juge doit, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et le juge doit, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et
de la Cour européenne des droits de l'homme, pouvoir modérer une de la Cour européenne des droits de l'homme, pouvoir modérer une
sanction pénale financière si celle-ci peut affecter à ce point la sanction pénale financière si celle-ci peut affecter à ce point la
situation financière de la personne à qui elle est imposée qu'elle situation financière de la personne à qui elle est imposée qu'elle
constitue une limitation disproportionnée du droit de propriété de constitue une limitation disproportionnée du droit de propriété de
cette personne. cette personne.
B.8.2. Comme il est dit en B.4.3, la condamnation au paiement de la B.8.2. Comme il est dit en B.4.3, la condamnation au paiement de la
contre-valeur des biens confisqués ne constitue toutefois pas une contre-valeur des biens confisqués ne constitue toutefois pas une
sanction pénale, mais une mesure purement civile. Il relève de sanction pénale, mais une mesure purement civile. Il relève de
l'essence même de dommages et intérêts que leur montant corresponde au l'essence même de dommages et intérêts que leur montant corresponde au
dommage subi par la victime. dommage subi par la victime.
B.8.3. S'il est vrai que l'obligation solidaire au paiement de la B.8.3. S'il est vrai que l'obligation solidaire au paiement de la
contre-valeur des biens confisqués suppose que l'Etat belge, si les contre-valeur des biens confisqués suppose que l'Etat belge, si les
biens confisqués ne lui sont pas représentés, peut exiger de n'importe biens confisqués ne lui sont pas représentés, peut exiger de n'importe
quel auteur le paiement de leur contre-valeur totale, elle emporte quel auteur le paiement de leur contre-valeur totale, elle emporte
également la garantie que l'auteur en question puisse à son tour également la garantie que l'auteur en question puisse à son tour
exercer une action récursoire contre les autres auteurs. exercer une action récursoire contre les autres auteurs.
La quatrième question préjudicielle appelle une réponse négative. La quatrième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale
sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18
juillet 1977, lus ou non en combinaison avec l'article 1382 du Code juillet 1977, lus ou non en combinaison avec l'article 1382 du Code
civil et avec les articles 44 et 50 du Code pénal, ne violent pas les civil et avec les articles 44 et 50 du Code pénal, ne violent pas les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l'homme et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la l'homme et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 31 janvier 2019. la Cour constitutionnelle, le 31 janvier 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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