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Extrait de l'arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6812 En cause : le recours en annulation des articles 96 et 97 du décret de la Région flamande du 30 juin 2017 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de natu La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019 Numéro du rôle : 6812 En cause : le recours en annulation des articles 96 et 97 du décret de la Région flamande du 30 juin 2017 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de natu La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019 Extrait de l'arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019
Numéro du rôle : 6812 Numéro du rôle : 6812
En cause : le recours en annulation des articles 96 et 97 du décret de En cause : le recours en annulation des articles 96 et 97 du décret de
la Région flamande du 30 juin 2017 portant diverses dispositions en la Région flamande du 30 juin 2017 portant diverses dispositions en
matière d'environnement, de nature et d'agriculture, introduit par matière d'environnement, de nature et d'agriculture, introduit par
l'ASBL « Association belge de l'industrie des produits de protection l'ASBL « Association belge de l'industrie des produits de protection
des plantes ». des plantes ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P.
Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
janvier 2018 et parvenue au greffe le 10 janvier 2018, l'ASBL « janvier 2018 et parvenue au greffe le 10 janvier 2018, l'ASBL «
Association belge de l'industrie des produits de protection des Association belge de l'industrie des produits de protection des
plantes », assistée et représentée par Me B. Deltour, avocat au plantes », assistée et représentée par Me B. Deltour, avocat au
barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des
articles 96 et 97 du décret de la Région flamande du 30 juin 2017 articles 96 et 97 du décret de la Région flamande du 30 juin 2017
portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et
d'agriculture (publié au Moniteur belge du 7 juillet 2017). d'agriculture (publié au Moniteur belge du 7 juillet 2017).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 96 et 97 B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 96 et 97
du décret de la Région flamande du 30 juin 2017 « portant diverses du décret de la Région flamande du 30 juin 2017 « portant diverses
dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture » dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture »
(ci-après : le décret du 30 juin 2017). Ces dispositions modifient (ci-après : le décret du 30 juin 2017). Ces dispositions modifient
respectivement l'article 4, alinéa 1er, 1°, et l'article 6 du décret respectivement l'article 4, alinéa 1er, 1°, et l'article 6 du décret
du 8 février 2013 « relatif à une utilisation durable des pesticides du 8 février 2013 « relatif à une utilisation durable des pesticides
en Région flamande » (ci-après : le décret du 8 février 2013). en Région flamande » (ci-après : le décret du 8 février 2013).
B.2.1. Avant sa modification par l'article 96 du décret du 30 juin B.2.1. Avant sa modification par l'article 96 du décret du 30 juin
2017, l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 février 2013 2017, l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 février 2013
disposait : disposait :
« Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en plein « Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en plein
air : air :
1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes 1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes
vulnérables ». vulnérables ».
L'article 96 du décret attaqué a remplacé cette disposition comme suit L'article 96 du décret attaqué a remplacé cette disposition comme suit
: :
« Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en plein « Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en plein
air : air :
1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes 1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes
vulnérables ou par des particuliers ». vulnérables ou par des particuliers ».
B.2.2. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit à propos de B.2.2. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit à propos de
cette modification : cette modification :
« Avec la réglementation actuelle, il n'est par exemple pas possible « Avec la réglementation actuelle, il n'est par exemple pas possible
de réglementer l'utilisation de pesticides dans le jardin de de réglementer l'utilisation de pesticides dans le jardin de
particuliers. Un particulier ne correspond pas à ce qu'on appelle ' le particuliers. Un particulier ne correspond pas à ce qu'on appelle ' le
grand public ' et est encore moins toujours membre d'un ' groupe grand public ' et est encore moins toujours membre d'un ' groupe
vulnérable '. Par contre, de telles interventions peuvent s'avérer vulnérable '. Par contre, de telles interventions peuvent s'avérer
nécessaires, par exemple s'il y a lieu de limiter ou d'interdire nécessaires, par exemple s'il y a lieu de limiter ou d'interdire
l'utilisation par des particuliers de certaines substances actives l'utilisation par des particuliers de certaines substances actives
pour protéger la santé publique et l'environnement. pour protéger la santé publique et l'environnement.
[...] [...]
Les zones à usage privé sont ajoutées à la liste des zones pour Les zones à usage privé sont ajoutées à la liste des zones pour
lesquelles une interdiction ou une restriction de l'utilisation peut lesquelles une interdiction ou une restriction de l'utilisation peut
être imposée. On entend par usage privé les terres ou parcelles non être imposée. On entend par usage privé les terres ou parcelles non
utilisées à des fins professionnelles » (Doc. parl., Parlement utilisées à des fins professionnelles » (Doc. parl., Parlement
flamand, 2016-2017, n° 1041-2, pp. 13-14). flamand, 2016-2017, n° 1041-2, pp. 13-14).
B.3.1. Avant sa modification par l'article 97 du décret du 30 juin B.3.1. Avant sa modification par l'article 97 du décret du 30 juin
2017, l'article 6 du décret du 8 février 2013 disposait : 2017, l'article 6 du décret du 8 février 2013 disposait :
« L'usage de pesticides peut être réglementé par une interdiction ou « L'usage de pesticides peut être réglementé par une interdiction ou
une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient de distinguer une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient de distinguer
les sols des différentes régions, activités ou groupes cibles. les sols des différentes régions, activités ou groupes cibles.
Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet ». Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet ».
L'article 97, attaqué, remplace à l'article 6, alinéa 1er, du décret L'article 97, attaqué, remplace à l'article 6, alinéa 1er, du décret
du 8 février 2013 le membre de phrase « il convient de distinguer les du 8 février 2013 le membre de phrase « il convient de distinguer les
sols des différentes régions, activités ou groupes cibles » par le sols des différentes régions, activités ou groupes cibles » par le
membre de phrase « une distinction peut être établie selon le type de membre de phrase « une distinction peut être établie selon le type de
substance active, les terrains dans des zones spécifiques, l'activité substance active, les terrains dans des zones spécifiques, l'activité
ou le groupe-cible », à la suite de quoi l'article 6 du décret du 8 ou le groupe-cible », à la suite de quoi l'article 6 du décret du 8
février 2013 dispose : février 2013 dispose :
« L'usage de pesticides peut être réglementé par une interdiction ou « L'usage de pesticides peut être réglementé par une interdiction ou
une limitation d'utilisation. A cet effet, une distinction peut être une limitation d'utilisation. A cet effet, une distinction peut être
établie selon le type de substance active, les terrains dans des zones établie selon le type de substance active, les terrains dans des zones
spécifiques, l'activité ou le groupe-cible. spécifiques, l'activité ou le groupe-cible.
Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet ». Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet ».
B.3.2. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit à propos de B.3.2. Les travaux préparatoires mentionnent ce qui suit à propos de
cette modification : cette modification :
« L'effervescence récemment suscitée par rapport à une substance « L'effervescence récemment suscitée par rapport à une substance
active spécifique, le glyphosate, montre clairement que le active spécifique, le glyphosate, montre clairement que le
Gouvernement flamand doit également pouvoir réglementer l'utilisation Gouvernement flamand doit également pouvoir réglementer l'utilisation
de certaines substances actives, le cas échéant indépendamment d'un de certaines substances actives, le cas échéant indépendamment d'un
groupe-cible ou d'une zone spécifique. La modification proposée permet groupe-cible ou d'une zone spécifique. La modification proposée permet
une telle intervention de la part du Gouvernement flamand. une telle intervention de la part du Gouvernement flamand.
Réglementer l'utilisation de certaines substances actives ou produits, Réglementer l'utilisation de certaines substances actives ou produits,
en ce compris une interdiction d'utilisation, relève de la compétence en ce compris une interdiction d'utilisation, relève de la compétence
des régions dans le domaine de la protection de l'environnement, telle des régions dans le domaine de la protection de l'environnement, telle
qu'elle est consacrée par l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, LSRI qu'elle est consacrée par l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, LSRI
(loi spéciale de réformes institutionnelles) » (Doc. parl., Parlement (loi spéciale de réformes institutionnelles) » (Doc. parl., Parlement
flamand, 2016-2017, n° 1041-2, p. 14). flamand, 2016-2017, n° 1041-2, p. 14).
B.4.1. Les dispositions attaquées étendent donc le champ d'application B.4.1. Les dispositions attaquées étendent donc le champ d'application
du décret du 8 février 2013. Elles permettent au Gouvernement flamand du décret du 8 février 2013. Elles permettent au Gouvernement flamand
de réglementer ou d'interdire l'usage de pesticides dans des zones de réglementer ou d'interdire l'usage de pesticides dans des zones
utilisées par des particuliers, en établissant une distinction sur la utilisées par des particuliers, en établissant une distinction sur la
base du type de substance active. base du type de substance active.
B.4.2. Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement flamand a B.4.2. Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement flamand a
imposé des restrictions d'utilisation pour des produits imposé des restrictions d'utilisation pour des produits
phytopharmaceutiques à base de la substance active glyphosate par phytopharmaceutiques à base de la substance active glyphosate par
l'arrêté du 14 juillet 2017 « modifiant l'arrêté du Gouvernement l'arrêté du 14 juillet 2017 « modifiant l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation flamand du 15 mars 2013 portant modalités relatives à l'utilisation
durable des pesticides en Région flamande pour les activités non durable des pesticides en Région flamande pour les activités non
agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action
flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides ». flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides ».
B.5. Selon l'article 2 du décret du 8 février 2013, ce décret prévoit B.5. Selon l'article 2 du décret du 8 février 2013, ce décret prévoit
la transposition partielle de la directive 2009/128/CE du Parlement la transposition partielle de la directive 2009/128/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 « instaurant un cadre européen et du Conseil du 21 octobre 2009 « instaurant un cadre
d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable ». Il ressort de l'article 1er compatible avec le développement durable ». Il ressort de l'article 1er
de cette directive qu'elle vise à « parvenir à une utilisation des de cette directive qu'elle vise à « parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les
risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur
l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée
contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de
substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux
pesticides ». pesticides ».
L'article 12 de cette directive exige que les Etats membres, « tenant L'article 12 de cette directive exige que les Etats membres, « tenant
dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de
respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des
risques appropriées, veillent à ce que l'utilisation de pesticides risques appropriées, veillent à ce que l'utilisation de pesticides
soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques ». Les soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques ». Les
zones spécifiques visées par cette disposition sont : zones spécifiques visées par cette disposition sont :
« a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes « a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes
vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009,
comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de
loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants,
ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins; ainsi qu'à proximité immédiate des établissements de soins;
b) les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la directive b) les zones protégées telles qu'elles sont définies dans la directive
2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place
des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions
des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs
agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder ». agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder ».
L'article 2, paragraphe 3, de cette directive prévoit que les L'article 2, paragraphe 3, de cette directive prévoit que les
dispositions de celle-ci « n'empêchent pas les Etats membres dispositions de celle-ci « n'empêchent pas les Etats membres
d'appliquer le principe de précaution à la limitation ou à d'appliquer le principe de précaution à la limitation ou à
l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans des circonstances l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans des circonstances
ou des zones spécifiques ». ou des zones spécifiques ».
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.6.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie B.6.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie
requérante étant donné que les dispositions attaquées ne lui requérante étant donné que les dispositions attaquées ne lui
causeraient aucun préjudice, ni à elle, ni à ses membres. De plus, causeraient aucun préjudice, ni à elle, ni à ses membres. De plus,
l'intérêt que la partie requérante invoque serait limité aux intérêts l'intérêt que la partie requérante invoque serait limité aux intérêts
individuels de ses membres. individuels de ses membres.
B.6.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.6.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.6.3. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son B.6.3. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son
intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but
statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de
l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme
attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas,
enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi. enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.6.4. Selon ses statuts, l'ASBL « Association belge de l'industrie B.6.4. Selon ses statuts, l'ASBL « Association belge de l'industrie
des produits de protection des plantes » a pour but statutaire de des produits de protection des plantes » a pour but statutaire de
promouvoir l'industrie des produits de protection des plantes et promouvoir l'industrie des produits de protection des plantes et
assimilés. assimilés.
B.6.5. Ce but statutaire vise la défense d'un intérêt collectif qui B.6.5. Ce but statutaire vise la défense d'un intérêt collectif qui
est de nature particulière et distinct de l'intérêt général. De plus, est de nature particulière et distinct de l'intérêt général. De plus,
le but statutaire est également réellement poursuivi, comme en le but statutaire est également réellement poursuivi, comme en
attestent les recours en annulation que la partie requérante a attestent les recours en annulation que la partie requérante a
introduits par le passé auprès de la Cour et du Conseil d'Etat, introduits par le passé auprès de la Cour et du Conseil d'Etat,
section du contentieux administratif. section du contentieux administratif.
B.6.6. Etant donné que les dispositions attaquées étendent le champ B.6.6. Etant donné que les dispositions attaquées étendent le champ
d'application du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation d'application du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation
durable des pesticides en Région flamande, et donnent au Gouvernement durable des pesticides en Région flamande, et donnent au Gouvernement
flamand une habilitation supplémentaire pour réglementer ou interdire flamand une habilitation supplémentaire pour réglementer ou interdire
l'utilisation de certains pesticides, ces dispositions peuvent l'utilisation de certains pesticides, ces dispositions peuvent
affecter directement et défavorablement le but statutaire de la partie affecter directement et défavorablement le but statutaire de la partie
requérante. Ce constat suffit pour qu'elle justifie de l'intérêt requérante. Ce constat suffit pour qu'elle justifie de l'intérêt
requis à l'annulation de la disposition attaquée. requis à l'annulation de la disposition attaquée.
B.7. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur un recours B.7. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur un recours
dirigé contre un arrêté du Gouvernement flamand qui n'est pas une dirigé contre un arrêté du Gouvernement flamand qui n'est pas une
norme législative. Il appartient au juge compétent de vérifier si norme législative. Il appartient au juge compétent de vérifier si
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 est compatible l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 est compatible
avec les normes juridiques supérieures. avec les normes juridiques supérieures.
Par conséquent, la Cour n'examine le présent recours qu'en ce qu'il Par conséquent, la Cour n'examine le présent recours qu'en ce qu'il
est dirigé contre les articles 96 et 97 du décret du 30 juin 2017. Le est dirigé contre les articles 96 et 97 du décret du 30 juin 2017. Le
recours n'est pas recevable en ce qu'il se rapporte à l'arrêté du recours n'est pas recevable en ce qu'il se rapporte à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 14 juillet 2017. Gouvernement flamand du 14 juillet 2017.
B.8.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.8.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour
garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles
auraient été transgressées par ces dispositions. auraient été transgressées par ces dispositions.
B.8.2. Dans le cadre du moyen unique, la partie requérante n'explique B.8.2. Dans le cadre du moyen unique, la partie requérante n'explique
pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 7bis, pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 7bis,
23 et 35 de la Constitution, l'article 6, § 1er, V, alinéa 2, 1°, de 23 et 35 de la Constitution, l'article 6, § 1er, V, alinéa 2, 1°, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le
règlement (CE) 1107/2009, la directive 2009/128/CE ou le principe du règlement (CE) 1107/2009, la directive 2009/128/CE ou le principe du
raisonnable. raisonnable.
En ce qu'il est pris d'une violation de ces dispositions, le moyen est En ce qu'il est pris d'une violation de ces dispositions, le moyen est
irrecevable. irrecevable.
B.9.1. Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de B.9.1. Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de
non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles
catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les
dispositions attaquées créeraient une différence de traitement dispositions attaquées créeraient une différence de traitement
discriminatoire. discriminatoire.
Ces exigences sont dictées notamment par le souci d'offrir aux autres Ces exigences sont dictées notamment par le souci d'offrir aux autres
parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments de la parties au procès la possibilité de répliquer aux arguments de la
partie requérante, en sorte qu'il est indispensable de disposer d'un partie requérante, en sorte qu'il est indispensable de disposer d'un
exposé clair et univoque des moyens. exposé clair et univoque des moyens.
B.9.2. La partie requérante se borne à indiquer que les dispositions B.9.2. La partie requérante se borne à indiquer que les dispositions
attaquées ne contiennent pas de critères adéquats et objectifs pour attaquées ne contiennent pas de critères adéquats et objectifs pour
définir les substances actives susceptibles de faire l'objet de définir les substances actives susceptibles de faire l'objet de
mesures d'interdiction. Elle néglige donc de mentionner quelles mesures d'interdiction. Elle néglige donc de mentionner quelles
catégories de personnes doivent être comparées entre elles. catégories de personnes doivent être comparées entre elles.
En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, le moyen est irrecevable. Constitution, le moyen est irrecevable.
B.10. Des arrêtés royaux, sauf lorsqu'ils contiennent des dispositions B.10. Des arrêtés royaux, sauf lorsqu'ils contiennent des dispositions
répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les
régions, n'appartiennent pas aux normes au regard desquelles la Cour régions, n'appartiennent pas aux normes au regard desquelles la Cour
peut contrôler une norme législative. peut contrôler une norme législative.
En ce qu'il est pris de la violation de l'arrêté royal du 28 février En ce qu'il est pris de la violation de l'arrêté royal du 28 février
1994 « relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à 1994 « relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à
l'utilisation des pesticides à usage agricole » et de l'arrêté royal l'utilisation des pesticides à usage agricole » et de l'arrêté royal
du 19 mars 2013 « pour parvenir à une utilisation des produits du 19 mars 2013 « pour parvenir à une utilisation des produits
phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement
durable », le moyen est irrecevable. durable », le moyen est irrecevable.
Quant au fond Quant au fond
B.11. Le moyen unique est pris de la violation, par les dispositions B.11. Le moyen unique est pris de la violation, par les dispositions
attaquées, des articles 39, 134 et 143, § 1er, de la Constitution et attaquées, des articles 39, 134 et 143, § 1er, de la Constitution et
de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, et VI, alinéa 3, de la loi de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, et VI, alinéa 3, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lus ou non en spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lus ou non en
combinaison avec le principe de proportionnalité. combinaison avec le principe de proportionnalité.
La partie requérante fait valoir en substance que les dispositions La partie requérante fait valoir en substance que les dispositions
attaquées portent atteinte à la compétence fédérale en matière attaquées portent atteinte à la compétence fédérale en matière
d'établissement de normes de produits, ou qu'elles rendent à tout le d'établissement de normes de produits, ou qu'elles rendent à tout le
moins impossible ou exagérément difficile l'exercice de cette moins impossible ou exagérément difficile l'exercice de cette
compétence fédérale. Ainsi, elles violeraient également le principe de compétence fédérale. Ainsi, elles violeraient également le principe de
l'union économique et monétaire. l'union économique et monétaire.
B.12.1. L'article 39 de la Constitution dispose : B.12.1. L'article 39 de la Constitution dispose :
« La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont
composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières
qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et
127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi
doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa
». ».
L'article 134 de la Constitution dispose : L'article 134 de la Constitution dispose :
« Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force « Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force
juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les
matières qu'elles déterminent. matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets
ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles
établissent ». établissent ».
B.12.2. L'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 1°, et B.12.2. L'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 1°, et
VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles dispose : institutionnelles dispose :
« Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : « Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont :
[...] [...]
II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau : II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du 1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du
sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions
ainsi que la lutte contre le bruit; ainsi que la lutte contre le bruit;
[...] [...]
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour : L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L'établissement des normes de produits; 1° L'établissement des normes de produits;
[...] [...]
VI. En ce qui concerne l'économie : VI. En ce qui concerne l'économie :
[...] [...]
En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le
respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, respect des principes de la libre circulation des personnes, biens,
services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie,
ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union
économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en
vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ». vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».
B.13.1. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où B.13.1. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où
ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux
régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières
qui leur ont été transférées. qui leur ont été transférées.
En vertu de l'article 6, § 1er, II, précité, les régions sont En vertu de l'article 6, § 1er, II, précité, les régions sont
compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de
pollution de l'environnement. Le législateur régional trouve dans pollution de l'environnement. Le législateur régional trouve dans
l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition la compétence générale lui l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition la compétence générale lui
permettant de régler ce qui concerne la protection de l'environnement, permettant de régler ce qui concerne la protection de l'environnement,
notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air, contre la notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air, contre la
pollution et les agressions portées à l'environnement. pollution et les agressions portées à l'environnement.
Cette compétence implique celle de prendre des mesures en vue de Cette compétence implique celle de prendre des mesures en vue de
prévenir et de limiter les risques liés aux pesticides, en ce compris prévenir et de limiter les risques liés aux pesticides, en ce compris
la limitation de l'exposition de l'homme au risque de ces pesticides la limitation de l'exposition de l'homme au risque de ces pesticides
qui se répandent dans l'environnement. qui se répandent dans l'environnement.
B.13.2. La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la B.13.2. La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure de l'Etat fédéral a donné à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, structure de l'Etat fédéral a donné à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er,
1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sa 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sa
rédaction actuelle, à partir du 30 juillet 1993. La compétence du rédaction actuelle, à partir du 30 juillet 1993. La compétence du
législateur fédéral pour encore fixer des normes visant à protéger législateur fédéral pour encore fixer des normes visant à protéger
l'environnement a de ce fait disparu. Cette compétence revient l'environnement a de ce fait disparu. Cette compétence revient
désormais aux régions. désormais aux régions.
En vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale En vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale
du 8 août 1980, l'autorité fédérale demeure toutefois compétente pour du 8 août 1980, l'autorité fédérale demeure toutefois compétente pour
fixer à cet égard des normes de produits, à condition d'y associer les fixer à cet égard des normes de produits, à condition d'y associer les
gouvernements régionaux (article 6, § 4, 1°, de cette même loi gouvernements régionaux (article 6, § 4, 1°, de cette même loi
spéciale). spéciale).
Les normes de produits sont des règles qui déterminent de manière Les normes de produits sont des règles qui déterminent de manière
contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire,
lors de la mise sur le marché, en vue, entre autres, de la protection lors de la mise sur le marché, en vue, entre autres, de la protection
de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui
concerne les niveaux de polluants ou de nuisance à ne pas dépasser concerne les niveaux de polluants ou de nuisance à ne pas dépasser
dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent
contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes
d'essai, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits. d'essai, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits.
B.13.3. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° B.13.3. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n°
558/1, p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, pp. 37, 38, 558/1, p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, pp. 37, 38,
39, 42, 43 et 44) ont souligné qu'il faut uniquement regarder comme « 39, 42, 43 et 44) ont souligné qu'il faut uniquement regarder comme «
normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité normes de produits » dont l'établissement est réservé à l'autorité
fédérale les prescriptions auxquelles les produits doivent répondre, fédérale les prescriptions auxquelles les produits doivent répondre,
d'un point de vue écologique, « au moment de leur [mise] sur le marché d'un point de vue écologique, « au moment de leur [mise] sur le marché
». En effet, c'est précisément la nécessité de préserver l'union ». En effet, c'est précisément la nécessité de préserver l'union
économique et monétaire belge (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/1, économique et monétaire belge (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/1,
p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, p. 37) et d'éliminer p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1063/7, p. 37) et d'éliminer
les obstacles à la libre circulation des biens entre les régions (Doc. les obstacles à la libre circulation des biens entre les régions (Doc.
parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/5, p. 67) qui justifie que la parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/5, p. 67) qui justifie que la
compétence relative aux normes de produits soit réservée à l'autorité compétence relative aux normes de produits soit réservée à l'autorité
fédérale. fédérale.
B.14. Les dispositions attaquées ne déterminent pas les prescriptions B.14. Les dispositions attaquées ne déterminent pas les prescriptions
auxquelles les pesticides désignés par le Gouvernement flamand doivent auxquelles les pesticides désignés par le Gouvernement flamand doivent
répondre pour être mis sur le marché. Elles visent seulement à répondre pour être mis sur le marché. Elles visent seulement à
réglementer l'usage de pesticides. Ainsi, les dispositions attaquées réglementer l'usage de pesticides. Ainsi, les dispositions attaquées
n'établissent aucune norme de produit et relèvent de la compétence du n'établissent aucune norme de produit et relèvent de la compétence du
législateur décrétal en matière de protection de l'environnement. législateur décrétal en matière de protection de l'environnement.
B.15.1. Dans l'exercice de ses compétences, le législateur décrétal B.15.1. Dans l'exercice de ses compétences, le législateur décrétal
doit néanmoins respecter la loyauté fédérale. doit néanmoins respecter la loyauté fédérale.
B.15.2. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : B.15.2. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose :
« Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral,
les communautés, les régions et la Commission communautaire commune les communautés, les régions et la Commission communautaire commune
agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des
conflits d'intérêts ». conflits d'intérêts ».
Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent
leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne
perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son
ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des
compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu. compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.
Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller
à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou
exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres
législateurs. législateurs.
B.16.1. En soi, les dispositions attaquées n'impliquent aucune B.16.1. En soi, les dispositions attaquées n'impliquent aucune
interdiction générale de l'utilisation de pesticides. L'article 96 du interdiction générale de l'utilisation de pesticides. L'article 96 du
décret du 30 juin 2017 étend le champ d'application du décret du 8 décret du 30 juin 2017 étend le champ d'application du décret du 8
février 2013 aux zones utilisées par des particuliers. L'article 97 du février 2013 aux zones utilisées par des particuliers. L'article 97 du
même décret étend l'habilitation dont dispose le Gouvernement flamand même décret étend l'habilitation dont dispose le Gouvernement flamand
pour réglementer l'utilisation de pesticides en lui permettant pour réglementer l'utilisation de pesticides en lui permettant
d'établir une distinction selon le type de substance active. d'établir une distinction selon le type de substance active.
B.16.2. Une interdiction générale d'utilisation de certains pesticides B.16.2. Une interdiction générale d'utilisation de certains pesticides
sur l'ensemble du territoire de la Région flamande pourrait avoir pour sur l'ensemble du territoire de la Région flamande pourrait avoir pour
effet d'exclure du marché les pesticides concernés, ce qui empêcherait effet d'exclure du marché les pesticides concernés, ce qui empêcherait
le législateur fédéral d'exercer, en pratique, sa compétence en le législateur fédéral d'exercer, en pratique, sa compétence en
matière de normes de produits. matière de normes de produits.
Les dispositions attaquées n'autorisent cependant pas le Gouvernement Les dispositions attaquées n'autorisent cependant pas le Gouvernement
flamand à édicter une telle interdiction générale d'utilisation. flamand à édicter une telle interdiction générale d'utilisation.
L'autorisation visée à l'article 6 du décret du 8 février 2013 se L'autorisation visée à l'article 6 du décret du 8 février 2013 se
limite en effet au champ d'application territorial de ce décret qui, limite en effet au champ d'application territorial de ce décret qui,
en vertu de son article 4, alinéa 1er, englobe uniquement les « zones en vertu de son article 4, alinéa 1er, englobe uniquement les « zones
utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des
particuliers », les « zones protégées telles qu'elles sont définies à particuliers », les « zones protégées telles qu'elles sont définies à
l'article 71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique l'article 71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique
intégrée de l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en intégrée de l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en
place des mesures de conservation nécessaires conformément aux place des mesures de conservation nécessaires conformément aux
dispositions de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 dispositions de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » et les concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » et les
« zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et de l'eau « zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et de l'eau
potable ». potable ».
B.16.3. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un législateur B.16.3. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un législateur
décrétal délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, qu'il décrétal délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, qu'il
entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir un entend exclusivement habiliter le délégué à faire de son pouvoir un
usage conforme à la Constitution. C'est au juge administratif et au usage conforme à la Constitution. C'est au juge administratif et au
juge judiciaire qu'il appartient de contrôler dans quelle mesure le juge judiciaire qu'il appartient de contrôler dans quelle mesure le
délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été
conférée. conférée.
La violation alléguée des règles répartitrices de compétences ne La violation alléguée des règles répartitrices de compétences ne
réside donc pas dans les dispositions attaquées, mais pourrait réside donc pas dans les dispositions attaquées, mais pourrait
uniquement résulter de la manière dont le Gouvernement flamand ferait uniquement résulter de la manière dont le Gouvernement flamand ferait
usage de l'habilitation qui lui est conférée. usage de l'habilitation qui lui est conférée.
B.17. Pour les mêmes motifs, les dispositions attaquées ne sont pas B.17. Pour les mêmes motifs, les dispositions attaquées ne sont pas
non plus incompatibles avec le principe de la libre circulation des non plus incompatibles avec le principe de la libre circulation des
biens inscrit à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale biens inscrit à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.18. Le moyen n'est pas fondé. B.18. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 février 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 février 2019.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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