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Extrait de l'arrêt n° 144/2018 du 18 octobre 2018 Numéro du rôle : 6873 En cause : le recours en annulation des articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Snapp(...) Extrait de l'arrêt n° 144/2018 du 18 octobre 2018 Numéro du rôle : 6873 En cause : le recours en annulation des articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Snapp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 144/2018 du 18 octobre 2018 Extrait de l'arrêt n° 144/2018 du 18 octobre 2018
Numéro du rôle : 6873 Numéro du rôle : 6873
En cause : le recours en annulation des articles 68 et 69 du décret de En cause : le recours en annulation des articles 68 et 69 du décret de
la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses la Région flamande du 8 décembre 2017 « modifiant diverses
dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie,
d'environnement et d'aménagement du territoire », introduit par Philip d'environnement et d'aménagement du territoire », introduit par Philip
Maes et autres. Maes et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P.
Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, R. Leysen et M. Pâques, assistée du Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, R. Leysen et M. Pâques, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19
mars 2018 et parvenue au greffe le 20 mars 2018, un recours en mars 2018 et parvenue au greffe le 20 mars 2018, un recours en
annulation des articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8 annulation des articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8
décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière
d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et
d'aménagement du territoire [lire : en matière d'aménagement du d'aménagement du territoire [lire : en matière d'aménagement du
territoire, d'écologie et d'environnement] » (publié au Moniteur belge territoire, d'écologie et d'environnement] » (publié au Moniteur belge
du 20 décembre 2017, deuxième édition) a été introduit par Philip du 20 décembre 2017, deuxième édition) a été introduit par Philip
Maes, Jörg Heuvels, Johannes Van Den Assem et Robert Van Heyst, Maes, Jörg Heuvels, Johannes Van Den Assem et Robert Van Heyst,
assistés et représentés par Me R. Tijs, avocat au barreau d'Anvers. assistés et représentés par Me R. Tijs, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la
suspension des mêmes dispositions décrétales. Par l'arrêt n° 107/2018 suspension des mêmes dispositions décrétales. Par l'arrêt n° 107/2018
du 19 juillet 2018, publié au Moniteur belge du 24 juillet 2018, la du 19 juillet 2018, publié au Moniteur belge du 24 juillet 2018, la
Cour a suspendu ces dispositions. Cour a suspendu ces dispositions.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. Les articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8 B.1.1. Les articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8
décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière
d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et
d'aménagement du territoire » [lire : en matière d'aménagement du d'aménagement du territoire » [lire : en matière d'aménagement du
territoire, d'écologie et d'environnement] (ci-après : le décret du 8 territoire, d'écologie et d'environnement] (ci-après : le décret du 8
décembre 2017) disposent : décembre 2017) disposent :
«

Art. 68.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du [Code flamand de

«

Art. 68.Au titre IV, chapitre IV, division 1, du [Code flamand de

l'aménagement du territoire], modifié par le décret du 16 juillet 2010 l'aménagement du territoire], modifié par le décret du 16 juillet 2010
et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/3, libellée comme et du 11 mai 2012, il est inséré une sous-division 7/3, libellée comme
suit : suit :
' Sous-division 7/3. - Actes dans les zones d'extraction '. ' Sous-division 7/3. - Actes dans les zones d'extraction '.

Art. 69.Dans le même Code, il est inséré dans la sous-division 7/3,

Art. 69.Dans le même Code, il est inséré dans la sous-division 7/3,

insérée sous l'article 68, un article 4.4.8/3 libellé comme suit : insérée sous l'article 68, un article 4.4.8/3 libellé comme suit :
' Art. 4.4.8/3. Dans les zones d'extraction identifiées sur les plans ' Art. 4.4.8/3. Dans les zones d'extraction identifiées sur les plans
de secteur et les zones qui relèvent de la sous-catégorie de secteur et les zones qui relèvent de la sous-catégorie
d'affectation de zone " zone pour l'exploitation de minerais de d'affectation de zone " zone pour l'exploitation de minerais de
surface primaires ", les actes suivants, outre l'extraction de surface primaires ", les actes suivants, outre l'extraction de
matières premières primaires, sont également admis, en ce compris les matières premières primaires, sont également admis, en ce compris les
constructions amovibles nécessaires à cet effet, pour autant que constructions amovibles nécessaires à cet effet, pour autant que
l'éventuelle destination ultérieure de la zone ne soit pas compromise l'éventuelle destination ultérieure de la zone ne soit pas compromise
: :
1° le traitement mécanique des minerais extraits; 1° le traitement mécanique des minerais extraits;
2° l'enrichissement des minerais extraits par mélange avec des 2° l'enrichissement des minerais extraits par mélange avec des
matériaux provenant de travaux de démolition dans le cadre d'un cycle matériaux provenant de travaux de démolition dans le cadre d'un cycle
de matériaux durable au sens de l'article 3, 22°, du décret du 23 de matériaux durable au sens de l'article 3, 22°, du décret du 23
décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et
de déchets ' ». de déchets ' ».
B.1.2. En adoptant les articles 68 et 69, attaqués, du décret du 8 B.1.2. En adoptant les articles 68 et 69, attaqués, du décret du 8
décembre 2017, qui résultent des amendements 24 et 25, le législateur décembre 2017, qui résultent des amendements 24 et 25, le législateur
décrétal entendait réaliser l'objectif de base en matière de gestion décrétal entendait réaliser l'objectif de base en matière de gestion
des minerais de surface, qui consiste à « fournir de façon durable les des minerais de surface, qui consiste à « fournir de façon durable les
minerais de surface nécessaires pour répondre aux besoins actuels et minerais de surface nécessaires pour répondre aux besoins actuels et
futurs en matériaux de la société » (Doc. parl., Parlement flamand, futurs en matériaux de la société » (Doc. parl., Parlement flamand,
2016-2017, n° 1149/3, p. 24) : 2016-2017, n° 1149/3, p. 24) :
« Cette proposition permet de procéder non seulement à l'extraction « Cette proposition permet de procéder non seulement à l'extraction
des matières premières primaires, dans [les zones d'extraction], mais des matières premières primaires, dans [les zones d'extraction], mais
aussi au traitement mécanique des minerais extraits. Pour l'activité aussi au traitement mécanique des minerais extraits. Pour l'activité
d'extraction et pour le traitement mécanique des minerais extraits, il d'extraction et pour le traitement mécanique des minerais extraits, il
est permis de bâtir des infrastructures temporaires qui doivent être est permis de bâtir des infrastructures temporaires qui doivent être
éliminées après l'extraction. éliminées après l'extraction.
Dans le cadre d'un cycle de matériaux durable, il est aussi possible Dans le cadre d'un cycle de matériaux durable, il est aussi possible
de combiner ces activités avec l'enrichissement des minerais extraits de combiner ces activités avec l'enrichissement des minerais extraits
par mélange avec des matériaux provenant de travaux de démolition (on par mélange avec des matériaux provenant de travaux de démolition (on
peut par exemple imaginer la fabrication de granulats composés de peut par exemple imaginer la fabrication de granulats composés de
minerais extraits sur place et de déchets de construction et de minerais extraits sur place et de déchets de construction et de
démolition recyclés). Les machines, les matériaux et le matériel démolition recyclés). Les machines, les matériaux et le matériel
nécessaires à cette fin (par exemple, une installation de concassage, nécessaires à cette fin (par exemple, une installation de concassage,
une installation de tamisage, etc.) sont intrinsèquement liés à un tel une installation de tamisage, etc.) sont intrinsèquement liés à un tel
cycle de matériaux durable. L'extraction doit demeurer l'activité cycle de matériaux durable. L'extraction doit demeurer l'activité
principale, l'enrichissement des minerais doit rester une activité principale, l'enrichissement des minerais doit rester une activité
accessoire » (ibid.). accessoire » (ibid.).
B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 à 8 de la de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 à 8 de la
Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement (ci-après : la Convention d'Aarhus). d'environnement (ci-après : la Convention d'Aarhus).
Les parties requérantes critiquent la différence de traitement Les parties requérantes critiquent la différence de traitement
instaurée entre les citoyens, selon qu'ils sont ou non riverains d'une instaurée entre les citoyens, selon qu'ils sont ou non riverains d'une
zone d'extraction ou d'une zone pour l'exploitation de minerais de zone d'extraction ou d'une zone pour l'exploitation de minerais de
surface primaires. Les citoyens riverains d'une telle zone n'ont surface primaires. Les citoyens riverains d'une telle zone n'ont
jamais eu le droit de participer à l'élaboration des nouvelles jamais eu le droit de participer à l'élaboration des nouvelles
possibilités d'exploitation par voie décrétale en ce qui concerne les possibilités d'exploitation par voie décrétale en ce qui concerne les
zones d'extraction et les zones d'exploitation de minerais de surface zones d'extraction et les zones d'exploitation de minerais de surface
primaires, alors que les citoyens riverains de zones ayant une autre primaires, alors que les citoyens riverains de zones ayant une autre
destination ont le droit de participer à l'élaboration de nouvelles destination ont le droit de participer à l'élaboration de nouvelles
possibilités qui seraient créées, étant donné que cette création n'est possibilités qui seraient créées, étant donné que cette création n'est
autorisée que par l'adoption d'un plan d'exécution spatial régional. autorisée que par l'adoption d'un plan d'exécution spatial régional.
B.3. Les articles 6 à 8 de la Convention d'Aarhus disposent : B.3. Les articles 6 à 8 de la Convention d'Aarhus disposent :
« Article 6 « Article 6
Participation du public aux décisions relatives à des activités Participation du public aux décisions relatives à des activités
particulières particulières
1. Chaque Partie : 1. Chaque Partie :
a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de
décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles
énumérées à l'annexe I; énumérées à l'annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à
son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet
d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un
effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans
chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces
dispositions; dispositions;
c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne
pas appliquer les dispositions du présent article aux activités pas appliquer les dispositions du présent article aux activités
proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette
Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins. Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est
engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière
efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement,
selon le cas, au début du processus. Les informations concernent selon le cas, au début du processus. Les informations concernent
notamment : notamment :
a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet
de laquelle une décision sera prise; de laquelle une décision sera prise;
b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient
être adoptés; être adoptés;
c) l'autorité publique chargée de prendre la décision; c) l'autorité publique chargée de prendre la décision;
d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations
peuvent être fournies : peuvent être fournies :
i) la date à laquelle elle débutera; i) la date à laquelle elle débutera;
ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;
iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée; iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée;
iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour
obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces
renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner; renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel
des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu
pour la communication d'observations ou de questions; pour la communication d'observations ou de questions;
vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à
l'activité proposée qui sont disponibles; et l'activité proposée qui sont disponibles; et
e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de
l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.
3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du
public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps
pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour
que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout
au long du processus décisionnel en matière d'environnement. au long du processus décisionnel en matière d'environnement.
4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du
public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes
les options et solutions sont encore possibles et que le public peut les options et solutions sont encore possibles et que le public peut
exercer une réelle influence. exercer une réelle influence.
5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque [a] 5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque [a]
l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le
public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage
de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de
déposer sa demande. déposer sa demande.
6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire 6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire
en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque
le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont
disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le
processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être
obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans
préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines
informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les
informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des
dispositions de l'article 4 : dispositions de l'article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et a) une description du site et des caractéristiques physiques et
techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des
déchets et des émissions prévues; déchets et des émissions prévues;
b) une description des effets importants de l'activité proposée sur b) une description des effets importants de l'activité proposée sur
l'environnement; l'environnement;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire
ces effets, y compris les émissions; ces effets, y compris les émissions;
d) un résumé non technique de ce qui précède; d) un résumé non technique de ce qui précède;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par
l'auteur de la demande d'autorisation, et l'auteur de la demande d'autorisation, et
f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et
avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné
doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus. doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour 7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour
le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une
audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la
demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il
estime pertinentes au regard de l'activité proposée. estime pertinentes au regard de l'activité proposée.
8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, 8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision,
les résultats de la procédure de participation du public soient dûment les résultats de la procédure de participation du public soient dûment
pris en considération. pris en considération.
9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été 9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été
prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé
suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public
le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur
lesquels ladite décision est fondée. lesquels ladite décision est fondée.
10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique 10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique
réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une
activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9
du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu. du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans 11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans
la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du
présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement. l'environnement.
Article 7 Article 7
Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et
politiques relatifs à l'environnement politiques relatifs à l'environnement
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues
pour que le public participe à l'élaboration des plans et des pour que le public participe à l'élaboration des plans et des
programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et
équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans
ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le
public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique
compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention.
Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la
possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à
l'environnement. l'environnement.
Article 8 Article 8
Participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions Participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions
réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement
contraignants d'application générale contraignants d'application générale
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du
public à un stade approprié - et tant que les options sont encore public à un stade approprié - et tant que les options sont encore
ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques
des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement
contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet
important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation
effective; effective;
b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du
public par d'autres moyens; et public par d'autres moyens; et
c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs
représentatifs. représentatifs.
Les résultats de la participation du public sont pris en considération Les résultats de la participation du public sont pris en considération
dans toute la mesure possible ». dans toute la mesure possible ».
B.4.1. Ces dispositions contiennent toutes des obligations relatives à B.4.1. Ces dispositions contiennent toutes des obligations relatives à
la participation du public. L'article 6 règle la participation à des la participation du public. L'article 6 règle la participation à des
décisions concernant des activités spécifiques tandis que les articles décisions concernant des activités spécifiques tandis que les articles
7 et 8 règlent respectivement la participation du public à des plans 7 et 8 règlent respectivement la participation du public à des plans
et à des programmes et la participation du public à des politiques et et à des programmes et la participation du public à des politiques et
à des réglementations. à des réglementations.
B.4.2. En ce qui concerne l'éventuelle application de l'article 6 de B.4.2. En ce qui concerne l'éventuelle application de l'article 6 de
la Convention d'Aarhus à la modification décrétale des actes autorisés la Convention d'Aarhus à la modification décrétale des actes autorisés
dans la zone de destination qualifiée de « zone d'extraction », force dans la zone de destination qualifiée de « zone d'extraction », force
est de constater que le traitement mécanique des minerais extraits et est de constater que le traitement mécanique des minerais extraits et
leur enrichissement par mélange à des matériaux provenant de travaux leur enrichissement par mélange à des matériaux provenant de travaux
de démolition ne sont pas repris dans l'annexe I de la Convention de démolition ne sont pas repris dans l'annexe I de la Convention
d'Aarhus. Cependant, il y a également lieu d'appliquer les d'Aarhus. Cependant, il y a également lieu d'appliquer les
dispositions de l'article 6, conformément au droit interne, lorsqu'il dispositions de l'article 6, conformément au droit interne, lorsqu'il
s'agit de prendre une décision au sujet d'activités non énumérées à s'agit de prendre une décision au sujet d'activités non énumérées à
l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement
(article 6, paragraphe 1, b). (article 6, paragraphe 1, b).
En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la Convention En ce qui concerne l'application de l'article 7 de la Convention
d'Aarhus, il est précisé, dans les « Recommandations de Maastricht sur d'Aarhus, il est précisé, dans les « Recommandations de Maastricht sur
les moyens de promouvoir la participation effective du public au les moyens de promouvoir la participation effective du public au
processus décisionnel en matière d'environnement », que, bien que processus décisionnel en matière d'environnement », que, bien que
l'article 7 ne définisse pas lui-même les termes « plans et programmes l'article 7 ne définisse pas lui-même les termes « plans et programmes
», il est recommandé d'en faire une interprétation large, couvrant », il est recommandé d'en faire une interprétation large, couvrant
tout type de décision stratégique, en particulier : tout type de décision stratégique, en particulier :
« (a) qui est réglementée par des dispositions législatives, « (a) qui est réglementée par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives; réglementaires ou administratives;
(b) qui est élaborée et/ou adoptée par une autorité ou qui est (b) qui est élaborée et/ou adoptée par une autorité ou qui est
élaborée par une autorité en vue de son adoption, via une procédure élaborée par une autorité en vue de son adoption, via une procédure
formelle, par un parlement ou un gouvernement; formelle, par un parlement ou un gouvernement;
(c) qui prévoit un système organisé et coordonné qui : (c) qui prévoit un système organisé et coordonné qui :
(i) établit, généralement de façon contraignante, le cadre requis pour (i) établit, généralement de façon contraignante, le cadre requis pour
certaines catégories d'activités spécifiques; certaines catégories d'activités spécifiques;
(ii) n'est généralement pas suffisant pour qu'une activité spécifique (ii) n'est généralement pas suffisant pour qu'une activité spécifique
soit mise en oeuvre sans décision d'autorisation individuelle » soit mise en oeuvre sans décision d'autorisation individuelle »
(ibid., p. 50). (ibid., p. 50).
La Convention ne définit pas non plus le terme « politiques », mais il La Convention ne définit pas non plus le terme « politiques », mais il
est à nouveau recommandé d'en faire une interprétation large, couvrant est à nouveau recommandé d'en faire une interprétation large, couvrant
toute décision stratégique autre qu'un plan ou un programme (ibid., p. toute décision stratégique autre qu'un plan ou un programme (ibid., p.
51). 51).
En ce qui concerne l'application de l'article 8 de la Convention En ce qui concerne l'application de l'article 8 de la Convention
d'Aarhus, il faut souligner que, si le droit interne ne prévoit pas de d'Aarhus, il faut souligner que, si le droit interne ne prévoit pas de
participation du public à l'élaboration de la législation, il est participation du public à l'élaboration de la législation, il est
recommandé de prévoir un mécanisme ou des critères permettant recommandé de prévoir un mécanisme ou des critères permettant
d'évaluer si une loi peut avoir une incidence significative sur d'évaluer si une loi peut avoir une incidence significative sur
l'environnement et par conséquent relever de l'article 8 de la l'environnement et par conséquent relever de l'article 8 de la
Convention d'Aarhus (ibid., p. 56). Convention d'Aarhus (ibid., p. 56).
B.5.1. La différence de traitement exposée dans le moyen repose sur un B.5.1. La différence de traitement exposée dans le moyen repose sur un
critère objectif, en l'occurrence sur le fait d'habiter ou non à critère objectif, en l'occurrence sur le fait d'habiter ou non à
proximité d'une zone de destination qualifiée de « zone d'extraction » proximité d'une zone de destination qualifiée de « zone d'extraction »
ou de « zone pour l'exploitation de minerais de surface primaires ». ou de « zone pour l'exploitation de minerais de surface primaires ».
Seuls les citoyens riverains de ces zones n'ont pas eu la possibilité Seuls les citoyens riverains de ces zones n'ont pas eu la possibilité
d'exercer leur droit de participation, alors que cette possibilité d'exercer leur droit de participation, alors que cette possibilité
existe bien pour les citoyens riverains d'une autre zone de existe bien pour les citoyens riverains d'une autre zone de
destination, et alors que cette possibilité de participation leur destination, et alors que cette possibilité de participation leur
garantit la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement garantit la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement
sain (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution). sain (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution).
B.5.2. En adoptant les articles 68 et 69, attaqués, du décret du 8 B.5.2. En adoptant les articles 68 et 69, attaqués, du décret du 8
décembre 2017, le législateur décrétal entendait promouvoir le décembre 2017, le législateur décrétal entendait promouvoir le
développement durable et le cycle de matériaux durable dans des zones développement durable et le cycle de matériaux durable dans des zones
d'extraction et des zones pour l'exploitation de minerais de surface d'extraction et des zones pour l'exploitation de minerais de surface
primaires (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/3, p. primaires (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 1149/3, p.
24). Cette motivation peut également être appliquée à d'autres zones 24). Cette motivation peut également être appliquée à d'autres zones
de destination où le développement durable et la création d'un cycle de destination où le développement durable et la création d'un cycle
de matériaux durable pourraient également justifier l'autorisation de de matériaux durable pourraient également justifier l'autorisation de
possibilités d'exploitation supplémentaires. possibilités d'exploitation supplémentaires.
B.5.3. Autoriser le traitement mécanique de minerais extraits et leur B.5.3. Autoriser le traitement mécanique de minerais extraits et leur
enrichissement soit dans une zone d'extraction, soit dans une zone enrichissement soit dans une zone d'extraction, soit dans une zone
pour l'exploitation de minerais de surface primaires implique non pour l'exploitation de minerais de surface primaires implique non
seulement une présence constante de machines, de matériaux et de seulement une présence constante de machines, de matériaux et de
matériel (ibid.), mais aussi des flux entrants et sortants permanents matériel (ibid.), mais aussi des flux entrants et sortants permanents
de déchets, ce qui aura une incidence significative sur de déchets, ce qui aura une incidence significative sur
l'environnement, même si l'enrichissement des minerais doit rester une l'environnement, même si l'enrichissement des minerais doit rester une
activité accessoire. activité accessoire.
B.5.4. Certes, il est prévu, d'une part, que la zone de destination B.5.4. Certes, il est prévu, d'une part, que la zone de destination
qualifiée de « zone d'extraction » ou de « zone pour l'exploitation de qualifiée de « zone d'extraction » ou de « zone pour l'exploitation de
minerais de surface primaires » n'a qu'un caractère temporaire minerais de surface primaires » n'a qu'un caractère temporaire
puisque, lorsque les extractions sont terminées, la destination puisque, lorsque les extractions sont terminées, la destination
primitive ou future correspondant à la teinte de fond inscrite sur le primitive ou future correspondant à la teinte de fond inscrite sur le
plan doit être respectée, et, d'autre part, que des conditions plan doit être respectée, et, d'autre part, que des conditions
d'assainissement du site doivent être imposées pour que la destination d'assainissement du site doivent être imposées pour que la destination
indiquée puisse être réalisée (article 17.6.3, alinéa 3, de l'arrêté indiquée puisse être réalisée (article 17.6.3, alinéa 3, de l'arrêté
royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en
oeuvre des projets de plans et des plans de secteur). oeuvre des projets de plans et des plans de secteur).
B.5.5. Toutefois, malgré ces garanties, l'incidence significative sur B.5.5. Toutefois, malgré ces garanties, l'incidence significative sur
l'environnement des articles attaqués a des effets à ce point l'environnement des articles attaqués a des effets à ce point
défavorables pour les parties requérantes qu'il ne peut être admis défavorables pour les parties requérantes qu'il ne peut être admis
qu'elles n'aient eu, en l'occurrence, aucune possibilité de qu'elles n'aient eu, en l'occurrence, aucune possibilité de
participation. participation.
En outre, l'extension des possibilités d'exploitation de zones de En outre, l'extension des possibilités d'exploitation de zones de
destination est normalement réalisée par l'adoption d'un plan destination est normalement réalisée par l'adoption d'un plan
d'exécution spatial, qui prévoit effectivement des possibilités de d'exécution spatial, qui prévoit effectivement des possibilités de
participation, comme le précise le chapitre II (« Plans d'exécution participation, comme le précise le chapitre II (« Plans d'exécution
spatiaux ») du Code flamand de l'aménagement du territoire. spatiaux ») du Code flamand de l'aménagement du territoire.
B.6. Le premier moyen est fondé. B.6. Le premier moyen est fondé.
B.7. L'examen des autres moyens ne pouvant aboutir à une plus ample B.7. L'examen des autres moyens ne pouvant aboutir à une plus ample
annulation, ceux-ci ne doivent pas être examinés. annulation, ceux-ci ne doivent pas être examinés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule les articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8 annule les articles 68 et 69 du décret de la Région flamande du 8
décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en matière
d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et
d'aménagement du territoire ». d'aménagement du territoire ».
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 octobre 2018. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 octobre 2018.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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