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préjudicielle relative aux articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant
des dispositions sociales, posée par la Co La Cour constitutionnelle, composée
des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)"
Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6646 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posée par la Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...) | Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6646 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posée par la Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 | Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 |
Numéro du rôle : 6646 | Numéro du rôle : 6646 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis |
et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, posée par la Cour du travail de Liège, division | dispositions sociales, posée par la Cour du travail de Liège, division |
Liège. | Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. |
Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, | Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. |
Spreutels, | Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 27 mars 2017 en cause de Marguerite Stes contre l'Office | Par arrêt du 27 mars 2017 en cause de Marguerite Stes contre l'Office |
national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 3 avril 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a | Cour le 3 avril 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 | « Les articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 |
janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les | janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient aucun | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient aucun |
mécanisme permettant de limiter le remboursement d'un indu à charge | mécanisme permettant de limiter le remboursement d'un indu à charge |
d'un interrompant de carrière alors que les bénéficiaires | d'un interrompant de carrière alors que les bénéficiaires |
d'allocations de chômage peuvent, en vertu de l'article 169 de | d'allocations de chômage peuvent, en vertu de l'article 169 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, |
se prévaloir de pas moins de trois mécanismes de limitation du | se prévaloir de pas moins de trois mécanismes de limitation du |
remboursement de l'indu, traitant de la sorte d'une façon différente | remboursement de l'indu, traitant de la sorte d'une façon différente |
des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation | des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation |
essentiellement similaire ? ». | essentiellement similaire ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 100, 100bis et | B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 100, 100bis et |
101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales. Dans sa version applicable au litige pendant | dispositions sociales. Dans sa version applicable au litige pendant |
devant le juge a quo, l'article 100 de cette loi disposait : | devant le juge a quo, l'article 100 de cette loi disposait : |
« Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son | « Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son |
employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de | employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de |
travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de | travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de |
travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux | travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux |
dispositions de l'article 100bis. Sauf en cas de recours à l'article | dispositions de l'article 100bis. Sauf en cas de recours à l'article |
100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne | 100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne |
entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait | entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait |
moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un | moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un |
chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les | chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les |
jours de la semaine. | jours de la semaine. |
[...] | [...] |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le |
montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les | montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les |
modalités d'octroi de cette allocation. | modalités d'octroi de cette allocation. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 100bis de la même loi prévoit que les travailleurs ont droit | L'article 100bis de la même loi prévoit que les travailleurs ont droit |
à une suspension complète de leur contrat de travail en cas de soins | à une suspension complète de leur contrat de travail en cas de soins |
palliatifs donnés à une personne. | palliatifs donnés à une personne. |
L'article 101 de la même loi dispose : | L'article 101 de la même loi dispose : |
« Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en | « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en |
application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les | application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les |
prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, | prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, |
§ 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre | § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre |
fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au | fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au |
sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, ou pour motif suffisant. | de travail, ou pour motif suffisant. |
[...] ». | [...] ». |
B.1.2. La Cour est invitée à comparer ces dispositions avec l'article | B.1.2. La Cour est invitée à comparer ces dispositions avec l'article |
169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage. Tel qu'il était applicable au moment de la décision de | chômage. Tel qu'il était applicable au moment de la décision de |
récupération de l'indu concernée par l'action mue devant la | récupération de l'indu concernée par l'action mue devant la |
juridiction a quo, cet article disposait : | juridiction a quo, cet article disposait : |
« Toute somme perçue indûment doit être remboursée. | « Toute somme perçue indûment doit être remboursée. |
Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des | Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des |
allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est | allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est |
limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette | limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette |
limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens | limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens |
de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article | de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article |
27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de | 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu'il | Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu'il |
n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que | n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que |
certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est | certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est |
limitée à ces jours ou à ces périodes. | limitée à ces jours ou à ces périodes. |
Dans le cas visé à l'article 149, § 1er, alinéa 2, 2°, les allocations | Dans le cas visé à l'article 149, § 1er, alinéa 2, 2°, les allocations |
qui ont été octroyées indûment, en tout ou en partie, mais qui avaient | qui ont été octroyées indûment, en tout ou en partie, mais qui avaient |
déjà été payées par l'organisme de paiement le troisième jour ouvrable | déjà été payées par l'organisme de paiement le troisième jour ouvrable |
qui suit l'envoi de la carte d'allocations par le bureau du chômage à | qui suit l'envoi de la carte d'allocations par le bureau du chômage à |
cet organisme, ne sont pas récupérées, sauf s'il est fait application | cet organisme, ne sont pas récupérées, sauf s'il est fait application |
simultanément de l'article 149, § 1er, alinéa 2, 1°. | simultanément de l'article 149, § 1er, alinéa 2, 1°. |
Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération | Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération |
peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a | peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a |
bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de | bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de |
chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des | chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des |
allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur | allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur |
décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un | décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un |
avertissement au sens de l'article 157bis ». | avertissement au sens de l'article 157bis ». |
B.1.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de | B.1.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de |
traitement entre les personnes qui ont bénéficié d'allocations | traitement entre les personnes qui ont bénéficié d'allocations |
d'interruption de carrière et les personnes qui ont bénéficié | d'interruption de carrière et les personnes qui ont bénéficié |
d'allocations de chômage, en ce qui concerne l'ampleur du | d'allocations de chômage, en ce qui concerne l'ampleur du |
remboursement des sommes perçues indûment auquel elles peuvent être | remboursement des sommes perçues indûment auquel elles peuvent être |
tenues. | tenues. |
B.2.1. La question préjudicielle porte sur les dispositions | B.2.1. La question préjudicielle porte sur les dispositions |
législatives qui créent l'interruption de carrière en ce qu'elles ne | législatives qui créent l'interruption de carrière en ce qu'elles ne |
prévoient aucune limitation du montant de l'indu qui peut être | prévoient aucune limitation du montant de l'indu qui peut être |
récupéré par l'ONEm. La juridiction a quo estime que cette lacune dans | récupéré par l'ONEm. La juridiction a quo estime que cette lacune dans |
la loi pourrait être contraire aux articles 10 et 11 de la | la loi pourrait être contraire aux articles 10 et 11 de la |
Constitution et juge en conséquence nécessaire d'interroger la Cour à | Constitution et juge en conséquence nécessaire d'interroger la Cour à |
ce sujet. | ce sujet. |
B.2.2. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter les | B.2.2. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter les |
dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture | dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture |
manifestement erronée de la disposition en cause. Contrairement à ce | manifestement erronée de la disposition en cause. Contrairement à ce |
que soutient le Conseil des ministres, la circonstance que l'arrêté | que soutient le Conseil des ministres, la circonstance que l'arrêté |
royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption, pris en application des dispositions législatives | d'interruption, pris en application des dispositions législatives |
précitées, ne contient pas non plus de dispositions relatives à cet | précitées, ne contient pas non plus de dispositions relatives à cet |
objet n'a pas pour effet que l'origine de la différence de traitement | objet n'a pas pour effet que l'origine de la différence de traitement |
au sujet de laquelle la Cour est interrogée doive nécessairement être | au sujet de laquelle la Cour est interrogée doive nécessairement être |
localisée dans cet arrêté royal. | localisée dans cet arrêté royal. |
Il en résulte que la Cour est compétente pour répondre à la question | Il en résulte que la Cour est compétente pour répondre à la question |
posée. | posée. |
B.3.1. Par son arrêt n° 25/2003 du 12 février 2003, la Cour a jugé : | B.3.1. Par son arrêt n° 25/2003 du 12 février 2003, la Cour a jugé : |
« Quelle que soit la spécificité du système de l'interruption de | « Quelle que soit la spécificité du système de l'interruption de |
carrière, les allocations auxquelles il donne droit ne diffèrent pas à | carrière, les allocations auxquelles il donne droit ne diffèrent pas à |
ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de | ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de |
soumettre la récupération des allocations indûment payées à un délai | soumettre la récupération des allocations indûment payées à un délai |
de prescription de dix ans alors que, pour d'autres allocations | de prescription de dix ans alors que, pour d'autres allocations |
sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, | sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, |
selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans ». | selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans ». |
B.3.2. A la suite de cet arrêt, le législateur a modifié l'alinéa 5 de | B.3.2. A la suite de cet arrêt, le législateur a modifié l'alinéa 5 de |
l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs par l'article 173 de la | sécurité sociale des travailleurs par l'article 173 de la |
loi-programme du 27 décembre 2004. Cette disposition rend les délais | loi-programme du 27 décembre 2004. Cette disposition rend les délais |
de prescription de trois et de cinq ans applicables aux actions en | de prescription de trois et de cinq ans applicables aux actions en |
répétition des allocations de chômage payées indûment établis par | répétition des allocations de chômage payées indûment établis par |
l'alinéa 2 de la même disposition également applicables aux actions en | l'alinéa 2 de la même disposition également applicables aux actions en |
répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment. | répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment. |
B.3.3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que | B.3.3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que |
soutient le Conseil des ministres, les allocations d'interruption de | soutient le Conseil des ministres, les allocations d'interruption de |
carrière et les allocations de chômage sont suffisamment comparables | carrière et les allocations de chômage sont suffisamment comparables |
en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la | en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la |
limitation de la récupération de l'indu puisque celui applicable aux | limitation de la récupération de l'indu puisque celui applicable aux |
allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le | allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le |
législateur aux allocations d'interruption. | législateur aux allocations d'interruption. |
B.4. En vertu de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | B.4. En vertu de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage cité en B.1.2, la récupération des | portant réglementation du chômage cité en B.1.2, la récupération des |
allocations de chômage payées indûment à un bénéficiaire peut être | allocations de chômage payées indûment à un bénéficiaire peut être |
limitée, selon le cas, soit aux 150 derniers jours d'indemnisation | limitée, selon le cas, soit aux 150 derniers jours d'indemnisation |
indue, soit aux jours ou aux périodes au cours desquelles il a | indue, soit aux jours ou aux périodes au cours desquelles il a |
travaillé en tant qu'indépendant, soit au montant brut des revenus | travaillé en tant qu'indépendant, soit au montant brut des revenus |
qu'il a perçus et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations. | qu'il a perçus et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations. |
La première et la troisième de ces possibilités supposent que le | La première et la troisième de ces possibilités supposent que le |
bénéficiaire de l'indu démontre sa bonne foi. Aucune de ces | bénéficiaire de l'indu démontre sa bonne foi. Aucune de ces |
possibilités n'est prévue pour le bénéficiaire d'allocations | possibilités n'est prévue pour le bénéficiaire d'allocations |
d'interruption, qui, même se trouvant dans les cas prévus par | d'interruption, qui, même se trouvant dans les cas prévus par |
l'article 169 précité, se voit tenu, comme le montrent les faits du | l'article 169 précité, se voit tenu, comme le montrent les faits du |
litige pendant devant le juge a quo exposés dans l'arrêt de renvoi, de | litige pendant devant le juge a quo exposés dans l'arrêt de renvoi, de |
rembourser les allocations perçues indûment au cours des trois | rembourser les allocations perçues indûment au cours des trois |
dernières années. | dernières années. |
B.5.1. La différence de traitement en cause repose sur le critère du | B.5.1. La différence de traitement en cause repose sur le critère du |
type d'allocations perçues indûment. Un tel critère est objectif. La | type d'allocations perçues indûment. Un tel critère est objectif. La |
Cour doit encore examiner s'il est pertinent. | Cour doit encore examiner s'il est pertinent. |
B.5.2. S'il est exact que la personne qui bénéficie d'allocations | B.5.2. S'il est exact que la personne qui bénéficie d'allocations |
d'interruption de carrière a volontairement renoncé aux revenus de son | d'interruption de carrière a volontairement renoncé aux revenus de son |
travail pour une durée déterminée, il n'en demeure pas moins qu'elle | travail pour une durée déterminée, il n'en demeure pas moins qu'elle |
peut l'avoir fait pour des motifs divers, qui peuvent avoir été, | peut l'avoir fait pour des motifs divers, qui peuvent avoir été, |
éventuellement, contraignants. Le montant des allocations | éventuellement, contraignants. Le montant des allocations |
d'interruption, même s'il ne remplace pas le revenu, peut avoir été un | d'interruption, même s'il ne remplace pas le revenu, peut avoir été un |
élément déterminant dans la possibilité, pour elle, de faire ce choix. | élément déterminant dans la possibilité, pour elle, de faire ce choix. |
Même si, compte tenu de leur montant limité, les allocations | Même si, compte tenu de leur montant limité, les allocations |
d'interruption ne constituent pas l'essentiel des moyens d'existence | d'interruption ne constituent pas l'essentiel des moyens d'existence |
du bénéficiaire, elles peuvent, le cas échéant, en représenter une | du bénéficiaire, elles peuvent, le cas échéant, en représenter une |
part significative. Les bénéficiaires des allocations comparées par le | part significative. Les bénéficiaires des allocations comparées par le |
juge a quo se trouvent donc, au regard de l'importance des allocations | juge a quo se trouvent donc, au regard de l'importance des allocations |
pour eux, dans des situations qui ne sont pas essentiellement | pour eux, dans des situations qui ne sont pas essentiellement |
différentes. | différentes. |
B.5.3. En outre, la circonstance que les allocations compensent la | B.5.3. En outre, la circonstance que les allocations compensent la |
perte involontaire et à durée indéterminée d'un emploi rémunéré ou | perte involontaire et à durée indéterminée d'un emploi rémunéré ou |
qu'elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du | qu'elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du |
bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l'objectif d'équité qui | bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l'objectif d'équité qui |
justifie que l'ampleur du remboursement des sommes perçues indûment | justifie que l'ampleur du remboursement des sommes perçues indûment |
puisse être limitée dans certains cas. | puisse être limitée dans certains cas. |
B.6.1. Il résulte de ce qui précède que le critère sur lequel repose | B.6.1. Il résulte de ce qui précède que le critère sur lequel repose |
la différence de traitement n'est pas pertinent par rapport à l'objet | la différence de traitement n'est pas pertinent par rapport à l'objet |
et à l'objectif de la réglementation en cause. Par ailleurs, il | et à l'objectif de la réglementation en cause. Par ailleurs, il |
entraîne des conséquences disproportionnées pour l'allocataire. Dès | entraîne des conséquences disproportionnées pour l'allocataire. Dès |
lors que des possibilités de limitations de la récupération des | lors que des possibilités de limitations de la récupération des |
allocations de chômage payées indûment sont prévues par la | allocations de chômage payées indûment sont prévues par la |
réglementation, il n'est pas raisonnablement justifié qu'aucune | réglementation, il n'est pas raisonnablement justifié qu'aucune |
limitation ne soit prévue en ce qui concerne la récupération des | limitation ne soit prévue en ce qui concerne la récupération des |
allocations d'interruption de carrière payées indûment dans des | allocations d'interruption de carrière payées indûment dans des |
hypothèses similaires. | hypothèses similaires. |
B.6.2. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.6.2. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
B.7. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.6.1 est | B.7. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.6.1 est |
exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent | exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent |
l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de | l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de |
référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il | référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il |
appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes. | appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle | sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle |
ne contient aucune disposition relative à la limitation de la | ne contient aucune disposition relative à la limitation de la |
répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment. | répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 7 juin 2018. | la Cour constitutionnelle, le 7 juin 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |