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Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6646 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posée par la Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...) Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 Numéro du rôle : 6646 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, posée par la Co La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018 Extrait de l'arrêt n° 71/2018 du 7 juin 2018
Numéro du rôle : 6646 Numéro du rôle : 6646
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis En cause : la question préjudicielle relative aux articles 100, 100bis
et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, posée par la Cour du travail de Liège, division dispositions sociales, posée par la Cour du travail de Liège, division
Liège. Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P.
Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 27 mars 2017 en cause de Marguerite Stes contre l'Office Par arrêt du 27 mars 2017 en cause de Marguerite Stes contre l'Office
national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 3 avril 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a Cour le 3 avril 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22 « Les articles 100, 100bis et 101 de la loi de redressement du 22
janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient aucun articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient aucun
mécanisme permettant de limiter le remboursement d'un indu à charge mécanisme permettant de limiter le remboursement d'un indu à charge
d'un interrompant de carrière alors que les bénéficiaires d'un interrompant de carrière alors que les bénéficiaires
d'allocations de chômage peuvent, en vertu de l'article 169 de d'allocations de chômage peuvent, en vertu de l'article 169 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
se prévaloir de pas moins de trois mécanismes de limitation du se prévaloir de pas moins de trois mécanismes de limitation du
remboursement de l'indu, traitant de la sorte d'une façon différente remboursement de l'indu, traitant de la sorte d'une façon différente
des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation
essentiellement similaire ? ». essentiellement similaire ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 100, 100bis et B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 100, 100bis et
101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales. Dans sa version applicable au litige pendant dispositions sociales. Dans sa version applicable au litige pendant
devant le juge a quo, l'article 100 de cette loi disposait : devant le juge a quo, l'article 100 de cette loi disposait :
« Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son « Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son
employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de
travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de
travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux
dispositions de l'article 100bis. Sauf en cas de recours à l'article dispositions de l'article 100bis. Sauf en cas de recours à l'article
100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne 100bis ou s'il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne
entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait
moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un
chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les
jours de la semaine. jours de la semaine.
[...] [...]
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le
montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les
modalités d'octroi de cette allocation. modalités d'octroi de cette allocation.
[...] ». [...] ».
L'article 100bis de la même loi prévoit que les travailleurs ont droit L'article 100bis de la même loi prévoit que les travailleurs ont droit
à une suspension complète de leur contrat de travail en cas de soins à une suspension complète de leur contrat de travail en cas de soins
palliatifs donnés à une personne. palliatifs donnés à une personne.
L'article 101 de la même loi dispose : L'article 101 de la même loi dispose :
« Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en
application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis ou lorsque les
prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, prestations de travail sont réduites en application de l'article 102,
§ 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre
fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au
sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, ou pour motif suffisant. de travail, ou pour motif suffisant.
[...] ». [...] ».
B.1.2. La Cour est invitée à comparer ces dispositions avec l'article B.1.2. La Cour est invitée à comparer ces dispositions avec l'article
169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage. Tel qu'il était applicable au moment de la décision de chômage. Tel qu'il était applicable au moment de la décision de
récupération de l'indu concernée par l'action mue devant la récupération de l'indu concernée par l'action mue devant la
juridiction a quo, cet article disposait : juridiction a quo, cet article disposait :
« Toute somme perçue indûment doit être remboursée. « Toute somme perçue indûment doit être remboursée.
Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des
allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est
limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette
limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens
de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article
27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu'il Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu'il
n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que
certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est
limitée à ces jours ou à ces périodes. limitée à ces jours ou à ces périodes.
Dans le cas visé à l'article 149, § 1er, alinéa 2, 2°, les allocations Dans le cas visé à l'article 149, § 1er, alinéa 2, 2°, les allocations
qui ont été octroyées indûment, en tout ou en partie, mais qui avaient qui ont été octroyées indûment, en tout ou en partie, mais qui avaient
déjà été payées par l'organisme de paiement le troisième jour ouvrable déjà été payées par l'organisme de paiement le troisième jour ouvrable
qui suit l'envoi de la carte d'allocations par le bureau du chômage à qui suit l'envoi de la carte d'allocations par le bureau du chômage à
cet organisme, ne sont pas récupérées, sauf s'il est fait application cet organisme, ne sont pas récupérées, sauf s'il est fait application
simultanément de l'article 149, § 1er, alinéa 2, 1°. simultanément de l'article 149, § 1er, alinéa 2, 1°.
Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération
peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a
bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de
chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des
allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur
décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un
avertissement au sens de l'article 157bis ». avertissement au sens de l'article 157bis ».
B.1.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de B.1.3. La juridiction a quo interroge la Cour sur la différence de
traitement entre les personnes qui ont bénéficié d'allocations traitement entre les personnes qui ont bénéficié d'allocations
d'interruption de carrière et les personnes qui ont bénéficié d'interruption de carrière et les personnes qui ont bénéficié
d'allocations de chômage, en ce qui concerne l'ampleur du d'allocations de chômage, en ce qui concerne l'ampleur du
remboursement des sommes perçues indûment auquel elles peuvent être remboursement des sommes perçues indûment auquel elles peuvent être
tenues. tenues.
B.2.1. La question préjudicielle porte sur les dispositions B.2.1. La question préjudicielle porte sur les dispositions
législatives qui créent l'interruption de carrière en ce qu'elles ne législatives qui créent l'interruption de carrière en ce qu'elles ne
prévoient aucune limitation du montant de l'indu qui peut être prévoient aucune limitation du montant de l'indu qui peut être
récupéré par l'ONEm. La juridiction a quo estime que cette lacune dans récupéré par l'ONEm. La juridiction a quo estime que cette lacune dans
la loi pourrait être contraire aux articles 10 et 11 de la la loi pourrait être contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution et juge en conséquence nécessaire d'interroger la Cour à Constitution et juge en conséquence nécessaire d'interroger la Cour à
ce sujet. ce sujet.
B.2.2. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter les B.2.2. Il appartient en règle à la juridiction a quo d'interpréter les
dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture dispositions qu'elle applique, sous réserve d'une lecture
manifestement erronée de la disposition en cause. Contrairement à ce manifestement erronée de la disposition en cause. Contrairement à ce
que soutient le Conseil des ministres, la circonstance que l'arrêté que soutient le Conseil des ministres, la circonstance que l'arrêté
royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption, pris en application des dispositions législatives d'interruption, pris en application des dispositions législatives
précitées, ne contient pas non plus de dispositions relatives à cet précitées, ne contient pas non plus de dispositions relatives à cet
objet n'a pas pour effet que l'origine de la différence de traitement objet n'a pas pour effet que l'origine de la différence de traitement
au sujet de laquelle la Cour est interrogée doive nécessairement être au sujet de laquelle la Cour est interrogée doive nécessairement être
localisée dans cet arrêté royal. localisée dans cet arrêté royal.
Il en résulte que la Cour est compétente pour répondre à la question Il en résulte que la Cour est compétente pour répondre à la question
posée. posée.
B.3.1. Par son arrêt n° 25/2003 du 12 février 2003, la Cour a jugé : B.3.1. Par son arrêt n° 25/2003 du 12 février 2003, la Cour a jugé :
« Quelle que soit la spécificité du système de l'interruption de « Quelle que soit la spécificité du système de l'interruption de
carrière, les allocations auxquelles il donne droit ne diffèrent pas à carrière, les allocations auxquelles il donne droit ne diffèrent pas à
ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de
soumettre la récupération des allocations indûment payées à un délai soumettre la récupération des allocations indûment payées à un délai
de prescription de dix ans alors que, pour d'autres allocations de prescription de dix ans alors que, pour d'autres allocations
sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est,
selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans ». selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans ».
B.3.2. A la suite de cet arrêt, le législateur a modifié l'alinéa 5 de B.3.2. A la suite de cet arrêt, le législateur a modifié l'alinéa 5 de
l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs par l'article 173 de la sécurité sociale des travailleurs par l'article 173 de la
loi-programme du 27 décembre 2004. Cette disposition rend les délais loi-programme du 27 décembre 2004. Cette disposition rend les délais
de prescription de trois et de cinq ans applicables aux actions en de prescription de trois et de cinq ans applicables aux actions en
répétition des allocations de chômage payées indûment établis par répétition des allocations de chômage payées indûment établis par
l'alinéa 2 de la même disposition également applicables aux actions en l'alinéa 2 de la même disposition également applicables aux actions en
répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment. répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment.
B.3.3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que B.3.3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que
soutient le Conseil des ministres, les allocations d'interruption de soutient le Conseil des ministres, les allocations d'interruption de
carrière et les allocations de chômage sont suffisamment comparables carrière et les allocations de chômage sont suffisamment comparables
en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la en ce qui concerne le régime applicable à la prescription et à la
limitation de la récupération de l'indu puisque celui applicable aux limitation de la récupération de l'indu puisque celui applicable aux
allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le allocations de chômage a été rendu partiellement applicable par le
législateur aux allocations d'interruption. législateur aux allocations d'interruption.
B.4. En vertu de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 B.4. En vertu de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage cité en B.1.2, la récupération des portant réglementation du chômage cité en B.1.2, la récupération des
allocations de chômage payées indûment à un bénéficiaire peut être allocations de chômage payées indûment à un bénéficiaire peut être
limitée, selon le cas, soit aux 150 derniers jours d'indemnisation limitée, selon le cas, soit aux 150 derniers jours d'indemnisation
indue, soit aux jours ou aux périodes au cours desquelles il a indue, soit aux jours ou aux périodes au cours desquelles il a
travaillé en tant qu'indépendant, soit au montant brut des revenus travaillé en tant qu'indépendant, soit au montant brut des revenus
qu'il a perçus et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations. qu'il a perçus et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations.
La première et la troisième de ces possibilités supposent que le La première et la troisième de ces possibilités supposent que le
bénéficiaire de l'indu démontre sa bonne foi. Aucune de ces bénéficiaire de l'indu démontre sa bonne foi. Aucune de ces
possibilités n'est prévue pour le bénéficiaire d'allocations possibilités n'est prévue pour le bénéficiaire d'allocations
d'interruption, qui, même se trouvant dans les cas prévus par d'interruption, qui, même se trouvant dans les cas prévus par
l'article 169 précité, se voit tenu, comme le montrent les faits du l'article 169 précité, se voit tenu, comme le montrent les faits du
litige pendant devant le juge a quo exposés dans l'arrêt de renvoi, de litige pendant devant le juge a quo exposés dans l'arrêt de renvoi, de
rembourser les allocations perçues indûment au cours des trois rembourser les allocations perçues indûment au cours des trois
dernières années. dernières années.
B.5.1. La différence de traitement en cause repose sur le critère du B.5.1. La différence de traitement en cause repose sur le critère du
type d'allocations perçues indûment. Un tel critère est objectif. La type d'allocations perçues indûment. Un tel critère est objectif. La
Cour doit encore examiner s'il est pertinent. Cour doit encore examiner s'il est pertinent.
B.5.2. S'il est exact que la personne qui bénéficie d'allocations B.5.2. S'il est exact que la personne qui bénéficie d'allocations
d'interruption de carrière a volontairement renoncé aux revenus de son d'interruption de carrière a volontairement renoncé aux revenus de son
travail pour une durée déterminée, il n'en demeure pas moins qu'elle travail pour une durée déterminée, il n'en demeure pas moins qu'elle
peut l'avoir fait pour des motifs divers, qui peuvent avoir été, peut l'avoir fait pour des motifs divers, qui peuvent avoir été,
éventuellement, contraignants. Le montant des allocations éventuellement, contraignants. Le montant des allocations
d'interruption, même s'il ne remplace pas le revenu, peut avoir été un d'interruption, même s'il ne remplace pas le revenu, peut avoir été un
élément déterminant dans la possibilité, pour elle, de faire ce choix. élément déterminant dans la possibilité, pour elle, de faire ce choix.
Même si, compte tenu de leur montant limité, les allocations Même si, compte tenu de leur montant limité, les allocations
d'interruption ne constituent pas l'essentiel des moyens d'existence d'interruption ne constituent pas l'essentiel des moyens d'existence
du bénéficiaire, elles peuvent, le cas échéant, en représenter une du bénéficiaire, elles peuvent, le cas échéant, en représenter une
part significative. Les bénéficiaires des allocations comparées par le part significative. Les bénéficiaires des allocations comparées par le
juge a quo se trouvent donc, au regard de l'importance des allocations juge a quo se trouvent donc, au regard de l'importance des allocations
pour eux, dans des situations qui ne sont pas essentiellement pour eux, dans des situations qui ne sont pas essentiellement
différentes. différentes.
B.5.3. En outre, la circonstance que les allocations compensent la B.5.3. En outre, la circonstance que les allocations compensent la
perte involontaire et à durée indéterminée d'un emploi rémunéré ou perte involontaire et à durée indéterminée d'un emploi rémunéré ou
qu'elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du qu'elles compensent la perte temporaire du revenu professionnel du
bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l'objectif d'équité qui bénéficiaire ne présente pas de rapport avec l'objectif d'équité qui
justifie que l'ampleur du remboursement des sommes perçues indûment justifie que l'ampleur du remboursement des sommes perçues indûment
puisse être limitée dans certains cas. puisse être limitée dans certains cas.
B.6.1. Il résulte de ce qui précède que le critère sur lequel repose B.6.1. Il résulte de ce qui précède que le critère sur lequel repose
la différence de traitement n'est pas pertinent par rapport à l'objet la différence de traitement n'est pas pertinent par rapport à l'objet
et à l'objectif de la réglementation en cause. Par ailleurs, il et à l'objectif de la réglementation en cause. Par ailleurs, il
entraîne des conséquences disproportionnées pour l'allocataire. Dès entraîne des conséquences disproportionnées pour l'allocataire. Dès
lors que des possibilités de limitations de la récupération des lors que des possibilités de limitations de la récupération des
allocations de chômage payées indûment sont prévues par la allocations de chômage payées indûment sont prévues par la
réglementation, il n'est pas raisonnablement justifié qu'aucune réglementation, il n'est pas raisonnablement justifié qu'aucune
limitation ne soit prévue en ce qui concerne la récupération des limitation ne soit prévue en ce qui concerne la récupération des
allocations d'interruption de carrière payées indûment dans des allocations d'interruption de carrière payées indûment dans des
hypothèses similaires. hypothèses similaires.
B.6.2. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.6.2. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.7. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.6.1 est B.7. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.6.1 est
exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent
l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de
référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il
appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes. appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle
ne contient aucune disposition relative à la limitation de la ne contient aucune disposition relative à la limitation de la
répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment. répétition des allocations d'interruption de carrière payées indûment.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 7 juin 2018. la Cour constitutionnelle, le 7 juin 2018.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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