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Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...) Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017 Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017
Numéro du rôle : 6427 Numéro du rôle : 6427
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207
de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de
Mons. Mons.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus
» (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité » (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité
sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question 17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, lus « Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, lus
ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux
mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18 mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18
juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6, juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6,
sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils
doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises
devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des
entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à
l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation
calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur
assujettissement à cette réglementation, alors que les autres assujettissement à cette réglementation, alors que les autres
entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966 entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966
n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux
derniers trimestres de la première année de leur premier derniers trimestres de la première année de leur premier
assujettissement à cette mesure ? ». assujettissement à cette mesure ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de
la loi-programme du 2 août 2002, lus en combinaison avec l'article 46 la loi-programme du 2 août 2002, lus en combinaison avec l'article 46
de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement
économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son
arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976. arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976.
B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose : B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose :
« Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à « Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à
l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de ' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ». publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ».
En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article
produit ses effets le 1er juillet 2002. produit ses effets le 1er juillet 2002.
B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de
redressement économique disposait, lors de son adoption : redressement économique disposait, lors de son adoption :
« Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré « Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après
avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des
cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui
résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, réparation des dommages résultant des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources
équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ». équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ».
B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la
juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution
de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de
redressement économique » disposait : redressement économique » disposait :
«

Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la

«

Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la

loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces
employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes : employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes :
1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs 1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs
licenciés en cas de fermeture d'entreprise; licenciés en cas de fermeture d'entreprise;
2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds 2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises; d'entreprises;
3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds 3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises. d'entreprises.
Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de
professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le
cadre de l'exercice de ces professions. cadre de l'exercice de ces professions.

Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs

Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs

une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues
trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile
écoulée. écoulée.
Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en
considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues
trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F. trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F.
Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le
montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse
1.050.000 F. 1.050.000 F.

Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office

Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office

national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année
civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la
tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui
dépasse 1.050.000 F. dépasse 1.050.000 F.

Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque

Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque

employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre
de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de
l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F
est négligé. est négligé.
Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son
compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations
dues pour le 2ème trimestre de l'année. dues pour le 2ème trimestre de l'année.
Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales
et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux
sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations
de sécurité sociale sont applicables à ce montant. de sécurité sociale sont applicables à ce montant.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les

cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976. cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976.
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le

Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le

remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être
accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux
cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976 cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976
». ».
B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article
46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le 46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le
montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des
petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des
ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a
exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui
prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des
cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations
dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une
cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque
celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette
réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal. réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal.
B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 figure dans un B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 figure dans un
ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un
assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la
sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel
contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir
les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl., soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3). Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3).
B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le
champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à
l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 a eu d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 a eu
pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à
la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin
1976 précité. 1976 précité.
B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la
non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une
disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le
calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une
situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune
disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation
à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes
qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à
partir du 1er juillet 2002. partir du 1er juillet 2002.
B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante
devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé : devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé :
« [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui « [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui
doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des
trimestres de l'année civile écoulée. trimestres de l'année civile écoulée.
L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de
cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre
2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires 2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires
', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de ', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de
compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la
cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est
exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se
rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 » rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 »
(Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F). (Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F).
B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement, B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement,
créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi
interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette
réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises
publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de
compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement
consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977 consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977
par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en
cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers
trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques
autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour
la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de
compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre
trimestres de l'année 2002. trimestres de l'année 2002.
B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans
les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent
un régime transitoire constituant une exception au principe selon un régime transitoire constituant une exception au principe selon
lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui
se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des
trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la
cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la
cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par
l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune
précision relative à la première application de la dérogation à la précision relative à la première application de la dérogation à la
répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est
autorisé à mettre en oeuvre. autorisé à mettre en oeuvre.
B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non
d'une différence de traitement au regard des dispositions de la d'une différence de traitement au regard des dispositions de la
Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette
différence de traitement est imputable à une norme législative. différence de traitement est imputable à une norme législative.
Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle
ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre
préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est
compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution. compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution.
B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la
Cour. Cour.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017. la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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