| Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...) | Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017 | Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017 |
| Numéro du rôle : 6427 | Numéro du rôle : 6427 |
| En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 |
| de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de | de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de |
| Mons. | Mons. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges | composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges |
| J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, |
| assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. |
| Spreutels, | Spreutels, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus | Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus |
| » (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité | » (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité |
| sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le | sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le |
| 17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question | 17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, lus | « Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, lus |
| ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux | ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux |
| mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18 | mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18 |
| juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6, | juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6, |
| sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils | sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils |
| doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises | doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises |
| devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des | devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des |
| entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à | entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à |
| l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
| d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation | d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation |
| calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur | calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur |
| assujettissement à cette réglementation, alors que les autres | assujettissement à cette réglementation, alors que les autres |
| entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966 | entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966 |
| n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux | n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux |
| derniers trimestres de la première année de leur premier | derniers trimestres de la première année de leur premier |
| assujettissement à cette mesure ? ». | assujettissement à cette mesure ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de | B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de |
| la loi-programme du 2 août 2002, lus en combinaison avec l'article 46 | la loi-programme du 2 août 2002, lus en combinaison avec l'article 46 |
| de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement | de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement |
| économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son | économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son |
| arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976. | arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976. |
| B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose : | B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose : |
| « Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à | « Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à |
| l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
| d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
| ' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de | ' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de |
| la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ». | publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ». |
| En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article | En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article |
| produit ses effets le 1er juillet 2002. | produit ses effets le 1er juillet 2002. |
| B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de | B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de |
| redressement économique disposait, lors de son adoption : | redressement économique disposait, lors de son adoption : |
| « Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré | « Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré |
| en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après | en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après |
| avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des | avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des |
| cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui | cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui |
| résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 | résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 |
| révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
| sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la | sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la |
| réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, |
| coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources | coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources |
| équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ». | équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ». |
| B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la | B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la |
| juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution | juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution |
| de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de | de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de |
| redressement économique » disposait : | redressement économique » disposait : |
| « Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la |
« Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la |
| loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
| concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces | concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces |
| employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes : | employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes : |
| 1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs | 1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs |
| licenciés en cas de fermeture d'entreprise; | licenciés en cas de fermeture d'entreprise; |
| 2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds | 2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds |
| d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
| d'entreprises; | d'entreprises; |
| 3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds | 3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds |
| d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
| d'entreprises. | d'entreprises. |
| Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de | Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de |
| professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le | professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le |
| cadre de l'exercice de ces professions. | cadre de l'exercice de ces professions. |
Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs |
Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs |
| une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues | une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues |
| trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile | trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile |
| écoulée. | écoulée. |
| Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en | Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en |
| considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues | considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues |
| trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F. | trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F. |
| Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le | Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le |
| montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse | montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse |
| 1.050.000 F. | 1.050.000 F. |
Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office |
Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office |
| national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année | national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année |
| civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la | civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la |
| tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui | tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui |
| dépasse 1.050.000 F. | dépasse 1.050.000 F. |
Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque |
Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque |
| employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre | employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre |
| de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de | de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de |
| l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F | l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F |
| est négligé. | est négligé. |
| Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son | Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son |
| compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations | compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations |
| dues pour le 2ème trimestre de l'année. | dues pour le 2ème trimestre de l'année. |
| Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales | Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales |
| et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux | et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux |
| sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations | sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations |
| de sécurité sociale sont applicables à ce montant. | de sécurité sociale sont applicables à ce montant. |
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les |
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les |
| cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976. | cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976. |
| Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le |
Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le |
| remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être | remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être |
| accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux | accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux |
| cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976 | cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976 |
| ». | ». |
| B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article | B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article |
| 46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le | 46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le |
| montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des | montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des |
| petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des | petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des |
| ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a | ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a |
| exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui | exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui |
| prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des | prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des |
| cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations | cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations |
| dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une | dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une |
| cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque | cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque |
| celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette | celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette |
| réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal. | réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal. |
| B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 figure dans un | B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 figure dans un |
| ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un | ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un |
| assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la | assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la |
| sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel | sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel |
| contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir | contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir |
| les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars | les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars |
| 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, |
| soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl., | soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl., |
| Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3). | Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3). |
| B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le | B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le |
| champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à | champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à |
| l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
| d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 a eu | d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 a eu |
| pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à | pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à |
| la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin | la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin |
| 1976 précité. | 1976 précité. |
| B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la | B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la |
| non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une | non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une |
| disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le | disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le |
| calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une | calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une |
| situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune | situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune |
| disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation | disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation |
| à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes | à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes |
| qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à | qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à |
| partir du 1er juillet 2002. | partir du 1er juillet 2002. |
| B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante | B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante |
| devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé : | devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé : |
| « [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui | « [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui |
| doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des | doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des |
| trimestres de l'année civile écoulée. | trimestres de l'année civile écoulée. |
| L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de | L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de |
| cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre | cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre |
| 2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires | 2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires |
| ', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de | ', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de |
| compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la | compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la |
| cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est | cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est |
| exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se | exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se |
| rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 » | rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 » |
| (Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F). | (Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F). |
| B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement, | B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement, |
| créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi | créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi |
| interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette | interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette |
| réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises | réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises |
| publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de | publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de |
| compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement | compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement |
| consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977 | consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977 |
| par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en | par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en |
| cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers | cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers |
| trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques | trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques |
| autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour | autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour |
| la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de | la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de |
| compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre | compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre |
| trimestres de l'année 2002. | trimestres de l'année 2002. |
| B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans | B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans |
| les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent | les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent |
| un régime transitoire constituant une exception au principe selon | un régime transitoire constituant une exception au principe selon |
| lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui | lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui |
| se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des | se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des |
| trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la | trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la |
| cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la | cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la |
| cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par | cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par |
| l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune | l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune |
| précision relative à la première application de la dérogation à la | précision relative à la première application de la dérogation à la |
| répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est | répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est |
| autorisé à mettre en oeuvre. | autorisé à mettre en oeuvre. |
| B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non | B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non |
| d'une différence de traitement au regard des dispositions de la | d'une différence de traitement au regard des dispositions de la |
| Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette | Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette |
| différence de traitement est imputable à une norme législative. | différence de traitement est imputable à une norme législative. |
| Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
| Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle | Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle |
| ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre | ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre |
| préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est | préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est |
| compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution. | compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution. |
| B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la | B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la |
| Cour. | Cour. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. | La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. |
| Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017. | la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| J. Spreutels | J. Spreutels |