Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...) | Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017 | Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017 |
Numéro du rôle : 6427 | Numéro du rôle : 6427 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 |
de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de | de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de |
Mons. | Mons. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges | composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. |
Spreutels, | Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus | Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus |
» (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité | » (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité |
sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le | sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le |
17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question | 17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, lus | « Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, lus |
ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux | ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux |
mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18 | mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18 |
juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6, | juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6, |
sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils | sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils |
doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises | doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises |
devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des | devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des |
entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à | entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à |
l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation | d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation |
calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur | calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur |
assujettissement à cette réglementation, alors que les autres | assujettissement à cette réglementation, alors que les autres |
entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966 | entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966 |
n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux | n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux |
derniers trimestres de la première année de leur premier | derniers trimestres de la première année de leur premier |
assujettissement à cette mesure ? ». | assujettissement à cette mesure ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de | B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de |
la loi-programme du 2 août 2002, lus en combinaison avec l'article 46 | la loi-programme du 2 août 2002, lus en combinaison avec l'article 46 |
de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement | de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement |
économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son | économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son |
arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976. | arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976. |
B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose : | B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose : |
« Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à | « Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à |
l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de | ' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de |
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ». | publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ». |
En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article | En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article |
produit ses effets le 1er juillet 2002. | produit ses effets le 1er juillet 2002. |
B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de | B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de |
redressement économique disposait, lors de son adoption : | redressement économique disposait, lors de son adoption : |
« Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré | « Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré |
en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après | en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après |
avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des | avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des |
cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui | cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui |
résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 | résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la | sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la |
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, |
coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources | coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources |
équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ». | équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ». |
B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la | B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la |
juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution | juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution |
de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de | de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de |
redressement économique » disposait : | redressement économique » disposait : |
« Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la |
« Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la |
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces | concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces |
employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes : | employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes : |
1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs | 1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs |
licenciés en cas de fermeture d'entreprise; | licenciés en cas de fermeture d'entreprise; |
2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds | 2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds |
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises; | d'entreprises; |
3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds | 3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds |
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises. | d'entreprises. |
Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de | Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de |
professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le | professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le |
cadre de l'exercice de ces professions. | cadre de l'exercice de ces professions. |
Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs |
Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs |
une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues | une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues |
trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile | trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile |
écoulée. | écoulée. |
Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en | Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en |
considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues | considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues |
trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F. | trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F. |
Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le | Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le |
montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse | montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse |
1.050.000 F. | 1.050.000 F. |
Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office |
Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office |
national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année | national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année |
civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la | civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la |
tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui | tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui |
dépasse 1.050.000 F. | dépasse 1.050.000 F. |
Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque |
Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque |
employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre | employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre |
de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de | de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de |
l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F | l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F |
est négligé. | est négligé. |
Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son | Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son |
compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations | compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations |
dues pour le 2ème trimestre de l'année. | dues pour le 2ème trimestre de l'année. |
Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales | Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales |
et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux | et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux |
sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations | sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations |
de sécurité sociale sont applicables à ce montant. | de sécurité sociale sont applicables à ce montant. |
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les |
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les |
cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976. | cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976. |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le |
Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le |
remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être | remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être |
accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux | accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux |
cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976 | cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976 |
». | ». |
B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article | B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article |
46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le | 46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le |
montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des | montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des |
petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des | petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des |
ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a | ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a |
exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui | exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui |
prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des | prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des |
cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations | cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations |
dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une | dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une |
cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque | cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque |
celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette | celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette |
réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal. | réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal. |
B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 figure dans un | B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 figure dans un |
ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un | ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un |
assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la | assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel | sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel |
contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir | contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir |
les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars | les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, |
soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl., | soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl., |
Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3). | Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3). |
B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le | B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le |
champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à | champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à |
l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture | l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture |
d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 a eu | d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002 a eu |
pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à | pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à |
la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin | la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin |
1976 précité. | 1976 précité. |
B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la | B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la |
non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une | non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une |
disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le | disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le |
calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une | calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une |
situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune | situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune |
disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation | disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation |
à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes | à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes |
qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à | qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à |
partir du 1er juillet 2002. | partir du 1er juillet 2002. |
B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante | B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante |
devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé : | devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé : |
« [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui | « [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui |
doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des | doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des |
trimestres de l'année civile écoulée. | trimestres de l'année civile écoulée. |
L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de | L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de |
cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre | cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre |
2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires | 2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires |
', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de | ', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de |
compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la | compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la |
cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est | cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est |
exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se | exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se |
rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 » | rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 » |
(Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F). | (Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F). |
B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement, | B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement, |
créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi | créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi |
interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette | interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette |
réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises | réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises |
publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de | publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de |
compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement | compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement |
consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977 | consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977 |
par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en | par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en |
cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers | cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers |
trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques | trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques |
autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour | autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour |
la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de | la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de |
compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre | compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre |
trimestres de l'année 2002. | trimestres de l'année 2002. |
B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans | B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans |
les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent | les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent |
un régime transitoire constituant une exception au principe selon | un régime transitoire constituant une exception au principe selon |
lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui | lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui |
se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des | se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des |
trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la | trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la |
cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la | cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la |
cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par | cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par |
l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune | l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune |
précision relative à la première application de la dérogation à la | précision relative à la première application de la dérogation à la |
répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est | répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est |
autorisé à mettre en oeuvre. | autorisé à mettre en oeuvre. |
B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non | B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non |
d'une différence de traitement au regard des dispositions de la | d'une différence de traitement au regard des dispositions de la |
Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette | Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette |
différence de traitement est imputable à une norme législative. | différence de traitement est imputable à une norme législative. |
Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle | Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle |
ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre | ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre |
préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est | préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est |
compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution. | compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution. |
B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la | B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la |
Cour. | Cour. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. | La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017. | la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |