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Arrêt
publié le 22 septembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1 er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002, posée par la Cour du travail de Mons. La Cour constitu composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. D(...)

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Extrait de l'arrêt n° 67/2017 du 1er juin 2017 Numéro du rôle : 6427 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, posée par la Cour du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 12 mai 2016 en cause de la SA de droit public « Proximus » (anciennement « Belgacom ») contre l'Office national de sécurité sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mai 2016, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, lus ensemble avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique et son arrêté d'exécution du 18 juin 1976, plus précisément ses articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6, sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux entreprises devenues en vertu de l'article 48 précité, le 1er juillet 2002, des entreprises visées par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, une obligation de payer une cotisation de compensation calculée sur les quatre trimestres de la première année de leur assujettissement à cette réglementation, alors que les autres entreprises visées dès 1976 par cette même loi du 28 juin 1966 n'étaient redevables que d'une cotisation calculée sur les deux derniers trimestres de la première année de leur premier assujettissement à cette mesure ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 48 et 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, lus en combinaison avec l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique et avec les articles 2, 3, 4, alinéa 3, 5 et 6 de son arrêté royal d'exécution du 18 juin 1976.

B.1.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer dispose : « Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : ' Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont aussi assimilées à des "entreprises" ' ».

En vertu de l'article 207 de la même loi-programme, cet article produit ses effets le 1er juillet 2002.

B.1.3. L'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique disposait, lors de son adoption : « Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 1er juillet 1976, et après avis du Conseil national du Travail, diminuer le montant des cotisations qui sont à charge des employeurs qu'Il détermine et qui résultent de l'application de l'article 17 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à la condition de prévoir des ressources équivalentes à charge des employeurs qu'Il détermine ».

B.1.4. Dans sa version applicable au litige pendant devant la juridiction a quo, l'arrêté royal du 18 juin 1976 « pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique » disposait : «

Article 1.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes : 1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le cadre de l'exercice de ces professions.

Art. 2.Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs une remise de 11,5 p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile écoulée.

Cette remise est limitée à 14.500 F par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement est compris entre 220.000 F et 1.050.000 F. Elle est limitée à 11.000 F par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse 1.050.000 F.

Art. 3.Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office national de sécurité sociale pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée, une cotisation de compensation égale à 1,55 p.c. de la tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui dépasse 1.050.000 F.

Art. 4.L'Office national de sécurité sociale communique à chaque employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à 1.500 F est négligé.

Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le 2ème trimestre de l'année.

Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux sanctions civiles, à la prescription et au privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables à ce montant.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois sur les cotisations dues à partir du troisième trimestre 1976.

Disposition transitoire

Art. 6.Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976 ».

B.2.1. Dans un but de redistribution des charges sociales, l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 précitée permet au Roi de diminuer le montant des cotisations en matière de sécurité sociale à charge des petites et moyennes entreprises, à condition de pourvoir à des ressources équivalentes à charge d'autres entreprises. Le Roi a exécuté cette disposition par l'arrêté du 18 juin 1976 précité qui prévoit, d'une part, une remise accordée sur l'ensemble des cotisations, remise qui est limitée lorsque le montant des cotisations dues dépasse un certain plafond, et qui instaure, d'autre part, une cotisation supplémentaire sur le montant des cotisations lorsque celui-ci dépasse le même plafond. Les entreprises concernées par cette réglementation sont déterminées par l'article 1er de cet arrêté royal.

B.2.2. L'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer figure dans un ensemble de dispositions qui ont « pour but de permettre un assujettissement complet à tous les secteurs du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel contractuel des entreprises publiques autonomes fédérales (à savoir les entreprises visées dans l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, soit Belgacom, la SNCB, La Poste, Belgocontrol et BIAC) » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1823/002, p. 3).

B.2.3. En faisant entrer les entreprises publiques autonomes dans le champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'article 48 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer a eu pour effet de soumettre ces entreprises à la réglementation relative à la cotisation de compensation contenue dans l'arrêté royal du 18 juin 1976 précité.

B.3.1. La juridiction a quo estime que « le principe de la non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu'une disposition légale entrée en vigueur à une date déterminée prévoie le calcul d'une cotisation due à partir de cette date sur base d'une situation antérieure ». Elle relève par ailleurs qu'il n'existe aucune disposition transitoire prévoyant que les cotisations de compensation à payer par les entreprises publiques autonomes ne seraient afférentes qu'aux cotisations dues à partir de leur assujettissement, soit à partir du 1er juillet 2002.

B.3.2. Par son arrêt du 17 novembre 2014 rendu dans l'affaire pendante devant la juridiction a quo, la Cour de cassation a jugé : « [...] la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui doit se calculer sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée.

L'arrêt, qui, pour ' condamner [l'ONSS] à rembourser à titre de cotisation de compensation indûment versée pour le premier semestre 2002 la somme de 438.889,69 euros, augmentée des intérêts judiciaires ', considère que ' l'obligation de verser la cotisation de compensation naît à l'échéance de chaque trimestre même si la cotisation n'est payée qu'une seule fois par an et qu'elle n'est exigible que le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte ' viole l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1976 » (Cass., 17 novembre 2014, S.12.0057.F).

B.4.1. La Cour est invitée à examiner la différence de traitement, créée par l'application conjointe des dispositions précitées ainsi interprétées, entre les entreprises qui ont été soumises à cette réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises publiques autonomes qui ont été assujetties à la cotisation de compensation à partir de l'année 2002. Cette différence de traitement consiste en ce que la cotisation de compensation due au 30 juin 1977 par toutes les entreprises qui étaient soumises à la réglementation en cause a été calculée uniquement sur les cotisations des deux derniers trimestres de l'année 1976, alors que les entreprises publiques autonomes qui ont été redevables de la cotisation de compensation pour la première fois au 30 juin 2003 ont dû acquitter la cotisation de compensation calculée sur les cotisations dues pour les quatre trimestres de l'année 2002.

B.4.2. La différence de traitement en cause trouve son origine dans les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1976, qui organisent un régime transitoire constituant une exception au principe selon lequel la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui se calcule sur l'ensemble des cotisations dues pour chacun des trimestres de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la cotisation de compensation est due. Ce régime, spécifique à la cotisation de compensation due au 30 juin 1977, n'est pas établi par l'article 46 de la loi du 30 mars 1976, qui ne contient aucune précision relative à la première application de la dérogation à la répartition des charges sociales entre entreprises que le Roi est autorisé à mettre en oeuvre.

B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d'une différence de traitement au regard des dispositions de la Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si cette différence de traitement est imputable à une norme législative.

Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution.

B.6. La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er juin 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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