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Extrait de l'arrêt n° 41/2017 du 22 mars 2017 Numéro du rôle : 6571 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable en 1994 et 1995, posée par la Cour d'appel d La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-(...) Extrait de l'arrêt n° 41/2017 du 22 mars 2017 Numéro du rôle : 6571 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable en 1994 et 1995, posée par la Cour d'appel d La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 41/2017 du 22 mars 2017 Extrait de l'arrêt n° 41/2017 du 22 mars 2017
Numéro du rôle : 6571 Numéro du rôle : 6571
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 371 du Code En cause : la question préjudicielle relative à l'article 371 du Code
des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable en 1994 et des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable en 1994 et
1995, posée par la Cour d'appel de Liège. 1995, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges
J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 19 décembre 2016 en cause de la SA « Bel'Ardenne » contre Par arrêt du 19 décembre 2016 en cause de la SA « Bel'Ardenne » contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
28 décembre 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la question 28 décembre 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 371 du CIR 92 en sa version applicable en 1994 et 1995 « L'article 371 du CIR 92 en sa version applicable en 1994 et 1995
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai
minimum de réclamation de six mois prévu est calculé à partir de la minimum de réclamation de six mois prévu est calculé à partir de la
date de l'avertissement-extrait de rôle ? ». date de l'avertissement-extrait de rôle ? ».
Le 18 janvier 2017, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 18 janvier 2017, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils
pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 371 du Code des B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 371 du Code des
impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), qui disposait, dans sa version impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), qui disposait, dans sa version
applicable en 1994 et en 1995 : applicable en 1994 et en 1995 :
« Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de « Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de
déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours
de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse
être inférieur à six mois à partir de la date de être inférieur à six mois à partir de la date de
l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle
de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».
B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette
disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'elle prévoit que le délai de réclamation débute à la date de qu'elle prévoit que le délai de réclamation débute à la date de
l'avertissement-extrait de rôle, donc à un moment où le contribuable l'avertissement-extrait de rôle, donc à un moment où le contribuable
ne peut avoir connaissance de la décision qui le concerne. ne peut avoir connaissance de la décision qui le concerne.
B.3. Comme la Cour l'a déjà jugé par ses arrêts nos 170/2003, B.3. Comme la Cour l'a déjà jugé par ses arrêts nos 170/2003,
166/2005, 34/2006, 43/2006, 85/2007, 123/2007, 162/2007 et 178/2009, 166/2005, 34/2006, 43/2006, 85/2007, 123/2007, 162/2007 et 178/2009,
il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité
juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à
partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des
parties. Toutefois, le choix de la date de l'avertissement-extrait de parties. Toutefois, le choix de la date de l'avertissement-extrait de
rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction
disproportionnée aux droits de la défense des destinataires, les disproportionnée aux droits de la défense des destinataires, les
délais de recours commençant à courir à un moment où ceux-ci ne délais de recours commençant à courir à un moment où ceux-ci ne
peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avertissement-extrait peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avertissement-extrait
de rôle. de rôle.
B.4. L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint B.4. L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint
aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le
destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance,
c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où
l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste,
sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code
judiciaire). judiciaire).
B.5. En ce qu'elle énonce que le délai de recours court à partir de la B.5. En ce qu'elle énonce que le délai de recours court à partir de la
date figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, la disposition en date figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, la disposition en
cause restreint de manière disproportionnée les droits de la défense cause restreint de manière disproportionnée les droits de la défense
du contribuable. du contribuable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 371 du Code des impôts sur les revenus, en sa version L'article 371 du Code des impôts sur les revenus, en sa version
applicable en 1994 et en 1995, viole les articles 10 et 11 de la applicable en 1994 et en 1995, viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que le délai minimum de réclamation de six mois Constitution en ce que le délai minimum de réclamation de six mois
prévu est calculé à partir de la date de l'avertissement-extrait de prévu est calculé à partir de la date de l'avertissement-extrait de
rôle. rôle.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2017. la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2017.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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