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Arrêt
publié le 31 mai 2017

Extrait de l'arrêt n° 41/2017 du 22 mars 2017 Numéro du rôle : 6571 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable en 1994 et 1995, posée par la Cour d'appel d La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-(...)

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31/05/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 41/2017 du 22 mars 2017 Numéro du rôle : 6571 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable en 1994 et 1995, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 19 décembre 2016 en cause de la SA « Bel'Ardenne » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 décembre 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 371 du CIR 92 en sa version applicable en 1994 et 1995 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai minimum de réclamation de six mois prévu est calculé à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ? ».

Le 18 janvier 2017, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), qui disposait, dans sa version applicable en 1994 et en 1995 : « Les réclamations doivent être motivées et présentées, sous peine de déchéance, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est établi, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».

B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle prévoit que le délai de réclamation débute à la date de l'avertissement-extrait de rôle, donc à un moment où le contribuable ne peut avoir connaissance de la décision qui le concerne.

B.3. Comme la Cour l'a déjà jugé par ses arrêts nos 170/2003, 166/2005, 34/2006, 43/2006, 85/2007, 123/2007, 162/2007 et 178/2009, il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée aux droits de la défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ceux-ci ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avertissement-extrait de rôle.

B.4. L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code judiciaire).

B.5. En ce qu'elle énonce que le délai de recours court à partir de la date figurant sur l'avertissement-extrait de rôle, la disposition en cause restreint de manière disproportionnée les droits de la défense du contribuable.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 371 du Code des impôts sur les revenus, en sa version applicable en 1994 et en 1995, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai minimum de réclamation de six mois prévu est calculé à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 mars 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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