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: les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa
1 er , du Code flamand de l'aménagement du territ La Cour constitutionnelle, composée des présidents
E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 Numéro du rôle : 6254 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1 er , du Code flamand de l'aménagement du territ La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 Numéro du rôle : 6254 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1 er , du Code flamand de l'aménagement du territ La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 | Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 |
Numéro du rôle : 6254 | Numéro du rôle : 6254 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, |
§ 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement | § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement |
du territoire, posées par le Tribunal de première instance | du territoire, posées par le Tribunal de première instance |
néerlandophone de Bruxelles. | néerlandophone de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 27 juillet 2015, en cause de la SPRL « P. Van De Riet | Par jugement du 27 juillet 2015, en cause de la SPRL « P. Van De Riet |
» contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe | » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour le 5 août 2015, le Tribunal de première instance | de la Cour le 5 août 2015, le Tribunal de première instance |
néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles | néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du | « 1. L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du |
territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, | territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, |
l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole | l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce |
qu'il dispose que seuls les 50 premiers mètres à partir de | qu'il dispose que seuls les 50 premiers mètres à partir de |
l'alignement sont pris en considération pour les dommages résultant de | l'alignement sont pris en considération pour les dommages résultant de |
la planification spatiale, alors que les terrains du même ensemble | la planification spatiale, alors que les terrains du même ensemble |
situés plus en profondeur - lesquels ont généralement été négociés | situés plus en profondeur - lesquels ont généralement été négociés |
dans leur ensemble comme terrain à bâtir ou terrain lotissable - ne | dans leur ensemble comme terrain à bâtir ou terrain lotissable - ne |
peuvent pas, par définition, ne pas entrer en ligne de compte pour | peuvent pas, par définition, ne pas entrer en ligne de compte pour |
recevoir une construction ? | recevoir une construction ? |
2. L'article 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement | 2. L'article 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement |
du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, | du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, |
l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole | l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce |
qu'il dispose que l'indemnité accordée pour des dommages résultant de | qu'il dispose que l'indemnité accordée pour des dommages résultant de |
la planification spatiale ne s'élève qu'à 80 % de la moins-value, ce | la planification spatiale ne s'élève qu'à 80 % de la moins-value, ce |
qui représenterait une charge excessive que doivent supporter les | qui représenterait une charge excessive que doivent supporter les |
propriétaires dans l'intérêt général, lorsque leur bien est frappé | propriétaires dans l'intérêt général, lorsque leur bien est frappé |
d'une interdiction de bâtir qui résulte d'un plan d'exécution spatial | d'une interdiction de bâtir qui résulte d'un plan d'exécution spatial |
? ». | ? ». |
(...) | (...) |
III. Sur le fond | III. Sur le fond |
(...) | (...) |
B.1.1. Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire le 23 octobre | B.1.1. Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire le 23 octobre |
2015 et un mémoire en réponse le 14 décembre 2015. Dans ce dernier, il | 2015 et un mémoire en réponse le 14 décembre 2015. Dans ce dernier, il |
s'est réservé le droit « de répliquer, si nécessaire, aux observations | s'est réservé le droit « de répliquer, si nécessaire, aux observations |
qui seraient formulées dans l'éventuel mémoire en réponse des parties | qui seraient formulées dans l'éventuel mémoire en réponse des parties |
[intervenantes] ». Le 18 février 2016, le Gouvernement flamand a | [intervenantes] ». Le 18 février 2016, le Gouvernement flamand a |
introduit un mémoire complémentaire, dans lequel il répond aux moyens | introduit un mémoire complémentaire, dans lequel il répond aux moyens |
exposés dans le mémoire en réponse de la première partie intervenante. | exposés dans le mémoire en réponse de la première partie intervenante. |
B.1.2. L'article 89, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | B.1.2. L'article 89, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle dispose : | la Cour constitutionnelle dispose : |
« Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions | « Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions |
visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires | visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires |
déposés aux autres parties ayant déposé un mémoire. Elles disposent | déposés aux autres parties ayant déposé un mémoire. Elles disposent |
alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire | alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire |
parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, | parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, |
le greffier transmet aux parties ayant introduit [un mémoire], une | le greffier transmet aux parties ayant introduit [un mémoire], une |
copie des mémoires [en] réponse déposés ». | copie des mémoires [en] réponse déposés ». |
Il résulte de cette disposition qu'un mémoire complémentaire du | Il résulte de cette disposition qu'un mémoire complémentaire du |
Gouvernement flamand n'est pas prévu et n'est dès lors pas recevable. | Gouvernement flamand n'est pas prévu et n'est dès lors pas recevable. |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 2.6.1, § 3, 4°, | B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 2.6.1, § 3, 4°, |
et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du | et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du |
territoire violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, | territoire violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, |
combinés ou non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la | combinés ou non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils disposent | Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils disposent |
que seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement sont | que seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement sont |
pris en considération pour l'indemnisation des dommages résultant de | pris en considération pour l'indemnisation des dommages résultant de |
la planification spatiale (première question préjudicielle) et que | la planification spatiale (première question préjudicielle) et que |
l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne | l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne |
s'élève qu'à 80 % de la moins-value (seconde question préjudicielle). | s'élève qu'à 80 % de la moins-value (seconde question préjudicielle). |
B.2.2. Les deux questions préjudicielles sont examinées conjointement, | B.2.2. Les deux questions préjudicielles sont examinées conjointement, |
étant donné qu'elles portent toutes deux sur l'éventuelle | étant donné qu'elles portent toutes deux sur l'éventuelle |
inconstitutionnalité d'une limitation de l'indemnité due par | inconstitutionnalité d'une limitation de l'indemnité due par |
l'autorité pour les dommages résultant de la planification spatiale. | l'autorité pour les dommages résultant de la planification spatiale. |
B.3.1. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des | B.3.1. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des |
provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure | provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure |
d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements | d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements |
(article 1.1.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire). | (article 1.1.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire). |
L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial | L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial |
durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente | durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente |
génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations | génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations |
futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités | futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités |
sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact | sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact |
environnemental et les conséquences culturelles, économiques, | environnemental et les conséquences culturelles, économiques, |
esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on | esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on |
cherche à optimiser la qualité spatiale (article 1.1.4 du Code flamand | cherche à optimiser la qualité spatiale (article 1.1.4 du Code flamand |
de l'aménagement du territoire). | de l'aménagement du territoire). |
B.3.2. « Par schéma de structure d'aménagement », il convient | B.3.2. « Par schéma de structure d'aménagement », il convient |
d'entendre « un document politique traçant le cadre de la structure | d'entendre « un document politique traçant le cadre de la structure |
spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement | spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement |
spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la | spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la |
préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait | préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait |
à l'aménagement du territoire » (article 2.1.1, alinéa 1er, du Code | à l'aménagement du territoire » (article 2.1.1, alinéa 1er, du Code |
flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas de structure | flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas de structure |
d'aménagement sont établis à trois niveaux : au niveau de la Région | d'aménagement sont établis à trois niveaux : au niveau de la Région |
flamande, au niveau provincial et au niveau communal (article 2.1.1, | flamande, au niveau provincial et au niveau communal (article 2.1.1, |
alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas | alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas |
de structure d'aménagement ne sont contraignants que pour l'autorité | de structure d'aménagement ne sont contraignants que pour l'autorité |
qui a établi le schéma de structure et pour les instances subordonnées | qui a établi le schéma de structure et pour les instances subordonnées |
à celle-ci. Ils ne constituent pas un fondement pour l'examen des | à celle-ci. Ils ne constituent pas un fondement pour l'examen des |
demandes de permis (article 2.1.2, § 7, du Code flamand de | demandes de permis (article 2.1.2, § 7, du Code flamand de |
l'aménagement du territoire). | l'aménagement du territoire). |
Les plans d'exécution spatiaux sont établis aux mêmes niveaux (article | Les plans d'exécution spatiaux sont établis aux mêmes niveaux (article |
2.2.1, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Ils | 2.2.1, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Ils |
contiennent des prescriptions urbanistiques concrètes en matière de | contiennent des prescriptions urbanistiques concrètes en matière de |
destination, d'aménagement et de gestion du territoire concerné, qui | destination, d'aménagement et de gestion du territoire concerné, qui |
constituent un fondement pour l'examen des permis (article 4.3.1, § 1er, | constituent un fondement pour l'examen des permis (article 4.3.1, § 1er, |
1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les plans | 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les plans |
d'exécution spatiaux peuvent à tous moments être remplacés, en tout ou | d'exécution spatiaux peuvent à tous moments être remplacés, en tout ou |
en partie (article 2.2.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de | en partie (article 2.2.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de |
l'aménagement du territoire), de sorte que les justiciables ne peuvent | l'aménagement du territoire), de sorte que les justiciables ne peuvent |
pas légitimement tabler sur le maintien sans modification, dans le | pas légitimement tabler sur le maintien sans modification, dans le |
futur, des prescriptions urbanistiques qu'ils contiennent (voir, entre | futur, des prescriptions urbanistiques qu'ils contiennent (voir, entre |
autres, CE, 17 mars 2010, n° 202.011). | autres, CE, 17 mars 2010, n° 202.011). |
B.3.3. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des | B.3.3. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des |
servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions du droit | servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions du droit |
de propriété, y compris des interdictions de bâtir. Dans certains cas, | de propriété, y compris des interdictions de bâtir. Dans certains cas, |
une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une | une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une |
indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de | indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de |
la planification spatiale (article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de | la planification spatiale (article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de |
l'aménagement du territoire). | l'aménagement du territoire). |
La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des | La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des |
dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée en | dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée en |
calculant la différence entre la valeur du bien au moment de | calculant la différence entre la valeur du bien au moment de |
l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à | l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à |
l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en | l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en |
vigueur du plan d'exécution spatial, et la valeur de ce bien au moment | vigueur du plan d'exécution spatial, et la valeur de ce bien au moment |
de la naissance du droit à l'indemnisation, après l'entrée en vigueur | de la naissance du droit à l'indemnisation, après l'entrée en vigueur |
de ce plan d'exécution spatial (article 2.6.2, § 1er, alinéa 1er, du | de ce plan d'exécution spatial (article 2.6.2, § 1er, alinéa 1er, du |
Code flamand de l'aménagement du territoire). | Code flamand de l'aménagement du territoire). |
B.3.4. Une indemnisation des dommages résultant de la planification | B.3.4. Une indemnisation des dommages résultant de la planification |
spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial | spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial |
entré en vigueur, une parcelle ne peut plus faire l'objet d'un permis | entré en vigueur, une parcelle ne peut plus faire l'objet d'un permis |
de bâtir ou de lotir, alors que c'était encore le cas la veille de | de bâtir ou de lotir, alors que c'était encore le cas la veille de |
l'entrée en vigueur de ce plan définitif (article 2.6.1, § 2, du Code | l'entrée en vigueur de ce plan définitif (article 2.6.1, § 2, du Code |
flamand de l'aménagement du territoire). | flamand de l'aménagement du territoire). |
B.4.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du | B.4.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du |
territoire dispose : | territoire dispose : |
« Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la | « Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la |
planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de | planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de |
surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan | surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan |
définitif : | définitif : |
1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment | 1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment |
équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er; | équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er; |
2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une | 2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une |
construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de | construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de |
construction; | construction; |
3° la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme | 3° la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme |
définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution | définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution |
spatial; | spatial; |
4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en | 4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en |
ligne de compte pour les dommages résultant de la planification | ligne de compte pour les dommages résultant de la planification |
spatiale. | spatiale. |
Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux | Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux |
parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et | parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et |
l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole | l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole |
existante ». | existante ». |
B.4.2. L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du | B.4.2. L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du |
territoire dispose : | territoire dispose : |
« § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification | « § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification |
spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de [la] moins-value. | spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de [la] moins-value. |
[...] ». | [...] ». |
B.5.1. Le Code flamand de l'aménagement du territoire a été élaboré en | B.5.1. Le Code flamand de l'aménagement du territoire a été élaboré en |
2009 et résulte de la coordination des dispositions du décret du 18 | 2009 et résulte de la coordination des dispositions du décret du 18 |
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après | mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après |
: décret du 18 mai 1999) et de l'article 90bis du décret forestier du | : décret du 18 mai 1999) et de l'article 90bis du décret forestier du |
13 juin 1990 (article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | 13 juin 1990 (article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à | mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à |
l'aménagement du territoire). | l'aménagement du territoire). |
B.5.2.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du | B.5.2.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du |
territoire ne diffère pas de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai | territoire ne diffère pas de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai |
1999. | 1999. |
Les travaux préparatoires de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai | Les travaux préparatoires de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai |
1999 mentionnent ce qui suit : | 1999 mentionnent ce qui suit : |
« § 3. Le présent paragraphe précise un certain nombre de critères | « § 3. Le présent paragraphe précise un certain nombre de critères |
supplémentaires auxquels il doit être satisfait de manière cumulative | supplémentaires auxquels il doit être satisfait de manière cumulative |
pour qu'une parcelle puisse entrer en ligne de compte en vue d'une | pour qu'une parcelle puisse entrer en ligne de compte en vue d'une |
indemnité de réparation des dommages résultant de la planification | indemnité de réparation des dommages résultant de la planification |
spatiale. Ces conditions sont fixées parce que l'indemnité de dommages | spatiale. Ces conditions sont fixées parce que l'indemnité de dommages |
résultant de la planification spatiale n'est accordée que pour des | résultant de la planification spatiale n'est accordée que pour des |
parcelles ayant le caractère de terrain à bâtir. | parcelles ayant le caractère de terrain à bâtir. |
Le point 2 pose la condition que la parcelle soit constructible, du | Le point 2 pose la condition que la parcelle soit constructible, du |
point de vue urbanistique et technique. Il est évidemment possible de | point de vue urbanistique et technique. Il est évidemment possible de |
bâtir sur tous les terrains, mais ceux-ci n'acquièrent pas pour autant | bâtir sur tous les terrains, mais ceux-ci n'acquièrent pas pour autant |
le statut de terrain à bâtir. La jurisprudence et la doctrine | le statut de terrain à bâtir. La jurisprudence et la doctrine |
dominantes confèrent d'ores et déjà à ce critère un contenu | dominantes confèrent d'ores et déjà à ce critère un contenu |
satisfaisant. Sont exclus les terrains qui, par nature, ne conviennent | satisfaisant. Sont exclus les terrains qui, par nature, ne conviennent |
pas à la construction, à moins d'en changer le caractère de manière | pas à la construction, à moins d'en changer le caractère de manière |
artificielle afin de rendre le terrain constructible. | artificielle afin de rendre le terrain constructible. |
Le point 3 exige explicitement que la parcelle soit située dans une | Le point 3 exige explicitement que la parcelle soit située dans une |
zone constructible, fixée dans un plan d'aménagement ou dans un plan | zone constructible, fixée dans un plan d'aménagement ou dans un plan |
d'exécution spatial. Sont exclues les parcelles qui ont déjà été | d'exécution spatial. Sont exclues les parcelles qui ont déjà été |
réservées, dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial, | réservées, dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial, |
à d'autres fins que la construction, par exemple les espaces verts. | à d'autres fins que la construction, par exemple les espaces verts. |
La condition mentionnée au point 2, à savoir que la parcelle soit | La condition mentionnée au point 2, à savoir que la parcelle soit |
adjacente à une voie suffisamment équipée, ne s'applique pas à | adjacente à une voie suffisamment équipée, ne s'applique pas à |
l'obtention d'une indemnité de réparation de dommages résultant de la | l'obtention d'une indemnité de réparation de dommages résultant de la |
planification spatiale pour les entreprises agricoles existantes et | planification spatiale pour les entreprises agricoles existantes et |
leur siège d'exploitation, étant donné que, par nature, ces bâtiments | leur siège d'exploitation, étant donné que, par nature, ces bâtiments |
ne remplissent pas toujours cette condition. | ne remplissent pas toujours cette condition. |
Seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement entrent | Seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement entrent |
en ligne de compte pour une indemnité de réparation des dommages | en ligne de compte pour une indemnité de réparation des dommages |
résultant de la planification spatiale (point 4). Cette limitation | résultant de la planification spatiale (point 4). Cette limitation |
découle d'une part déjà de l'exigence de situation le long d'une voie | découle d'une part déjà de l'exigence de situation le long d'une voie |
suffisamment équipée et est tirée de l'analyse de la jurisprudence | suffisamment équipée et est tirée de l'analyse de la jurisprudence |
dominante qui en a déduit la règle des 50 mètres. La profondeur de 50 | dominante qui en a déduit la règle des 50 mètres. La profondeur de 50 |
mètres à partir de l'alignement est la profondeur de construction | mètres à partir de l'alignement est la profondeur de construction |
habituelle. Les terrains de fond qui sont situés au-delà de la | habituelle. Les terrains de fond qui sont situés au-delà de la |
première bande de 50 mètres n'entrent pas en ligne de compte pour une | première bande de 50 mètres n'entrent pas en ligne de compte pour une |
indemnité de réparation des dommages résultant de la planification | indemnité de réparation des dommages résultant de la planification |
spatiale (voyez, entre autres, Cour de cassation, n° 7008, 30 novembre | spatiale (voyez, entre autres, Cour de cassation, n° 7008, 30 novembre |
1999) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 46). | 1999) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 46). |
B.5.2.2. En ce qui concerne l'article 85, § 2, du décret du 18 mai | B.5.2.2. En ce qui concerne l'article 85, § 2, du décret du 18 mai |
1999, les travaux préparatoires soulignent le maintien de la déduction | 1999, les travaux préparatoires soulignent le maintien de la déduction |
de vingt pour cent de la moins-value existant dans l'ancien système, | de vingt pour cent de la moins-value existant dans l'ancien système, |
qui reste en tout état de cause à charge de la personne lésée (Doc. | qui reste en tout état de cause à charge de la personne lésée (Doc. |
Parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 47). | Parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 47). |
B.5.3. L'article 84, § 3, du décret du 18 mai 1999 découle lui-même de | B.5.3. L'article 84, § 3, du décret du 18 mai 1999 découle lui-même de |
l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire, | l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire, |
coordonné le 22 octobre 1996 (ci-après : décret de coordination du 22 | coordonné le 22 octobre 1996 (ci-après : décret de coordination du 22 |
octobre 1996), lequel ne prévoyait toutefois pas expressément la règle | octobre 1996), lequel ne prévoyait toutefois pas expressément la règle |
précitée des cinquante mètres. L'article 35 du décret de coordination | précitée des cinquante mètres. L'article 35 du décret de coordination |
du 22 octobre 1996 a repris en grande partie l'article 37 de la loi du | du 22 octobre 1996 a repris en grande partie l'article 37 de la loi du |
29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de | 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de |
l'urbanisme (ci-après : loi du 29 mars 1962), tel qu'il avait été | l'urbanisme (ci-après : loi du 29 mars 1962), tel qu'il avait été |
remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1970 et modifié par | remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1970 et modifié par |
les lois des 12 juillet 1976 et 22 décembre 1977. | les lois des 12 juillet 1976 et 22 décembre 1977. |
Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 29 mars | Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 29 mars |
1962 il est dit : | 1962 il est dit : |
« Il fut précisé que dans l'intention de leurs auteurs, ces | « Il fut précisé que dans l'intention de leurs auteurs, ces |
dispositions visaient à concilier l'intérêt général avec les droits | dispositions visaient à concilier l'intérêt général avec les droits |
des particuliers, en lésant ces derniers le moins possible, le droit à | des particuliers, en lésant ces derniers le moins possible, le droit à |
indemnité étant en tout cas limité au cas de dommage certain, actuel | indemnité étant en tout cas limité au cas de dommage certain, actuel |
et objectivement déterminable. | et objectivement déterminable. |
Afin d'éviter des réclamations trop nombreuses et pour des dommages | Afin d'éviter des réclamations trop nombreuses et pour des dommages |
relativement peu importants, il est prévu qu'aucune indemnité ne sera | relativement peu importants, il est prévu qu'aucune indemnité ne sera |
allouée pour les dommages inférieurs à 20 % de la valeur totale du | allouée pour les dommages inférieurs à 20 % de la valeur totale du |
bien. | bien. |
Enfin, les seules prescriptions urbanistiques pouvant donner lieu à | Enfin, les seules prescriptions urbanistiques pouvant donner lieu à |
indemnité étaient les interdictions de bâtir ou de lotir; toutes | indemnité étaient les interdictions de bâtir ou de lotir; toutes |
autres prescriptions étant considérées comme des servitudes d'utilité | autres prescriptions étant considérées comme des servitudes d'utilité |
publique, que les particuliers doivent subir dans l'intérêt général. | publique, que les particuliers doivent subir dans l'intérêt général. |
Vos Commissions ont tenu à souligner que, pour donner lieu à | Vos Commissions ont tenu à souligner que, pour donner lieu à |
indemnité, l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être totale. Ne | indemnité, l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être totale. Ne |
peut donc donner lieu à indemnité l'interdiction de bâtir à tel | peut donc donner lieu à indemnité l'interdiction de bâtir à tel |
endroit tel immeuble déterminé, parce que, par exemple, il dépasse la | endroit tel immeuble déterminé, parce que, par exemple, il dépasse la |
hauteur autorisée ou que l'on utilise dans sa construction des | hauteur autorisée ou que l'on utilise dans sa construction des |
matériaux dont l'usage serait interdit par les prescriptions du plan. | matériaux dont l'usage serait interdit par les prescriptions du plan. |
[...] | [...] |
Certains cas furent expressément prévus dans lesquels l'interdiction | Certains cas furent expressément prévus dans lesquels l'interdiction |
de bâtir ou de lotir ou des restrictions à ces droits, ne seraient pas | de bâtir ou de lotir ou des restrictions à ces droits, ne seraient pas |
indemnisées parce qu'elles ne tendaient qu'à empêcher un usage anormal | indemnisées parce qu'elles ne tendaient qu'à empêcher un usage anormal |
et irrationnel de la propriété. | et irrationnel de la propriété. |
Afin d'éviter que l'affectation et surtout la destination, dont il est | Afin d'éviter que l'affectation et surtout la destination, dont il est |
question à l'alinéa 1er [lire : de l'article 37] de la loi, - ne | question à l'alinéa 1er [lire : de l'article 37] de la loi, - ne |
soient interprétées par les tribunaux d'une façon extensive et qui ne | soient interprétées par les tribunaux d'une façon extensive et qui ne |
serait pas conforme aux intentions du législateur, vos Commissions ont | serait pas conforme aux intentions du législateur, vos Commissions ont |
désiré que celles-ci soient précisées clairement dans le rapport. La | désiré que celles-ci soient précisées clairement dans le rapport. La |
notion ' terrain à bâtir ' n'est pas inconnue de notre doctrine et de | notion ' terrain à bâtir ' n'est pas inconnue de notre doctrine et de |
notre jurisprudence qui furent amenées, à plusieurs reprises, à en | notre jurisprudence qui furent amenées, à plusieurs reprises, à en |
définir les éléments à l'occasion de contestations sur les indemnités | définir les éléments à l'occasion de contestations sur les indemnités |
d'expropriation. | d'expropriation. |
[...] | [...] |
Il résulte de ces décisions que pour être considéré comme terrain à | Il résulte de ces décisions que pour être considéré comme terrain à |
bâtir, plusieurs conditions doivent être réunies : | bâtir, plusieurs conditions doivent être réunies : |
1° il doit être riverain d'une voie de communication; | 1° il doit être riverain d'une voie de communication; |
2° il doit être voisin d'autres terrains à bâtir; | 2° il doit être voisin d'autres terrains à bâtir; |
3° il doit être apte à recevoir des constructions. | 3° il doit être apte à recevoir des constructions. |
Si une ou deux seulement de ces conditions sont remplies, le terrain | Si une ou deux seulement de ces conditions sont remplies, le terrain |
ne sera pas du terrain à bâtir » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° | ne sera pas du terrain à bâtir » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° |
275, pp. 57-59). | 275, pp. 57-59). |
B.5.4. Il ressort des travaux préparatoires précités que le | B.5.4. Il ressort des travaux préparatoires précités que le |
législateur a voulu éviter un afflux trop important de demandes | législateur a voulu éviter un afflux trop important de demandes |
d'indemnisation relatives à des moins-values de moindre importance et | d'indemnisation relatives à des moins-values de moindre importance et |
que, s'inspirant de la jurisprudence, il a voulu faire dépendre la | que, s'inspirant de la jurisprudence, il a voulu faire dépendre la |
qualité de « terrain à bâtir » des caractéristiques intrinsèques du | qualité de « terrain à bâtir » des caractéristiques intrinsèques du |
terrain en cause en matière de construction et d'environnement. | terrain en cause en matière de construction et d'environnement. |
Quant à la recevabilité des interventions | Quant à la recevabilité des interventions |
B.6. Le gouvernement flamand fait valoir que la première demande | B.6. Le gouvernement flamand fait valoir que la première demande |
d'intervention est irrecevable parce que les parties n'apporteraient | d'intervention est irrecevable parce que les parties n'apporteraient |
pas une preuve suffisante de l'effet direct que l'arrêt de la Cour | pas une preuve suffisante de l'effet direct que l'arrêt de la Cour |
aurait sur leur situation personnelle, et parce que, dans leur premier | aurait sur leur situation personnelle, et parce que, dans leur premier |
mémoire, elles ne prennent pas position sur le fond, de sorte qu'il y | mémoire, elles ne prennent pas position sur le fond, de sorte qu'il y |
aurait violation des droits de la défense et du principe de l'égalité | aurait violation des droits de la défense et du principe de l'égalité |
des armes. | des armes. |
B.7.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | B.7.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle dispose : | la Cour constitutionnelle dispose : |
« Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur | « Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur |
les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un | les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un |
intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, | intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, |
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la | peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la |
publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée | publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée |
partie au litige ». | partie au litige ». |
B.7.2. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les | B.7.2. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les |
personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut | personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut |
avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à | avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à |
une question préjudicielle. | une question préjudicielle. |
B.8.1. La première requête en intervention a été introduite par cinq | B.8.1. La première requête en intervention a été introduite par cinq |
personnes physiques et une personne morale. Elles estiment qu'elles | personnes physiques et une personne morale. Elles estiment qu'elles |
ont un intérêt à intervenir « puisqu'elles sont confrontées à la même | ont un intérêt à intervenir « puisqu'elles sont confrontées à la même |
problématique dans trois procédures pendantes devant la Cour d'appel | problématique dans trois procédures pendantes devant la Cour d'appel |
de Gand [...] et ont déjà formulé des questions préjudicielles | de Gand [...] et ont déjà formulé des questions préjudicielles |
similaires par voie de conclusions ». | similaires par voie de conclusions ». |
B.8.2. En l'espèce, les articles en cause du Code flamand de | B.8.2. En l'espèce, les articles en cause du Code flamand de |
l'aménagement du territoire ne s'appliquent cependant pas aux trois | l'aménagement du territoire ne s'appliquent cependant pas aux trois |
procédures pendantes devant la Cour d'appel de Gand, étant donné que | procédures pendantes devant la Cour d'appel de Gand, étant donné que |
ces procédures se rapportent à des demandes d'indemnisation des | ces procédures se rapportent à des demandes d'indemnisation des |
dommages résultant de la planification spatiale qui sont le fait d'un | dommages résultant de la planification spatiale qui sont le fait d'un |
plan de secteur, et qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'article | plan de secteur, et qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'article |
7.4.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Cet article | 7.4.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Cet article |
prévoit que les demandes d'indemnisation des dommages résultant de la | prévoit que les demandes d'indemnisation des dommages résultant de la |
planification spatiale qui sont le résultat de plans d'aménagement | planification spatiale qui sont le résultat de plans d'aménagement |
antérieurs, comme en l'espèce le plan de secteur de Termonde, établi | antérieurs, comme en l'espèce le plan de secteur de Termonde, établi |
par l'arrêté royal du 7 novembre 1978, sont réglées conformément aux | par l'arrêté royal du 7 novembre 1978, sont réglées conformément aux |
dispositions du décret de coordination du 22 octobre 1996. | dispositions du décret de coordination du 22 octobre 1996. |
En outre, les parties intervenantes devant la Cour ne peuvent modifier | En outre, les parties intervenantes devant la Cour ne peuvent modifier |
ou étendre la portée d'une question préjudicielle, de sorte que | ou étendre la portée d'une question préjudicielle, de sorte que |
l'examen des questions ne peut être étendu à l'article 7.4.11 du Code | l'examen des questions ne peut être étendu à l'article 7.4.11 du Code |
flamand de l'aménagement du territoire. C'est en effet au juge a quo | flamand de l'aménagement du territoire. C'est en effet au juge a quo |
qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent | qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent |
être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine. | être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine. |
B.8.3. La première demande en intervention est irrecevable. | B.8.3. La première demande en intervention est irrecevable. |
B.9.1. La seconde demande en intervention a été introduite par trois | B.9.1. La seconde demande en intervention a été introduite par trois |
personnes morales distinctes qui estiment disposer d'un intérêt | personnes morales distinctes qui estiment disposer d'un intérêt |
suffisant pour intervenir, étant donné qu'elles sont toutes | suffisant pour intervenir, étant donné qu'elles sont toutes |
propriétaires d'une série de parcelles qui, en conséquence de l'arrêté | propriétaires d'une série de parcelles qui, en conséquence de l'arrêté |
du gouvernement flamand du 9 juillet 2010 approuvant le plan | du gouvernement flamand du 9 juillet 2010 approuvant le plan |
d'exécution spatial délimitant la zone urbaine de Gand, ne sont plus | d'exécution spatial délimitant la zone urbaine de Gand, ne sont plus |
situées dans une zone d'habitat, mais dans une zone à laquelle | situées dans une zone d'habitat, mais dans une zone à laquelle |
s'applique aujourd'hui une interdiction de bâtir ou de lotir. | s'applique aujourd'hui une interdiction de bâtir ou de lotir. |
B.9.2. La seconde demande en intervention est par conséquent | B.9.2. La seconde demande en intervention est par conséquent |
recevable. | recevable. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.10. Le juge a quo demande à la Cour si la double limitation | B.10. Le juge a quo demande à la Cour si la double limitation |
découlant des articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, du Code flamand | découlant des articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, du Code flamand |
de l'aménagement du territoire est contraire aux articles 10, 11 et 16 | de l'aménagement du territoire est contraire aux articles 10, 11 et 16 |
de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du Premier | de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du Premier |
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme. | l'homme. |
B.11. En adoptant l'article 37 de la loi du 29 mars 1962, le | B.11. En adoptant l'article 37 de la loi du 29 mars 1962, le |
législateur a pour la première fois instauré un droit généralisé à une | législateur a pour la première fois instauré un droit généralisé à une |
indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale | indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale |
subis par un propriétaire lorsqu'un plan d'aménagement définitivement | subis par un propriétaire lorsqu'un plan d'aménagement définitivement |
entré en vigueur instituait une interdiction de bâtir ou de lotir et | entré en vigueur instituait une interdiction de bâtir ou de lotir et |
mettait un terme à l'utilisation ou à la destination normale du bien. | mettait un terme à l'utilisation ou à la destination normale du bien. |
B.12.1. L'article 16 de la Constitution dispose : | B.12.1. L'article 16 de la Constitution dispose : |
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité | « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité |
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et | publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et |
moyennant une juste et préalable indemnité ». | moyennant une juste et préalable indemnité ». |
L'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention | L'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme dispose : | européenne des droits de l'homme dispose : |
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. | « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. |
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité | Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité |
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes | publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes |
généraux du droit international. | généraux du droit international. |
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que | Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que |
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent | possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent |
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à | nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à |
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres | l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres |
contributions ou des amendes ». | contributions ou des amendes ». |
B.12.2. Cette disposition de droit international ayant une portée | B.12.2. Cette disposition de droit international ayant une portée |
analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties | analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties |
qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui | qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui |
sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que | sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que |
la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en | la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en |
cause. | cause. |
B.12.3. L'article 1 du Protocole précité offre une protection non | B.12.3. L'article 1 du Protocole précité offre une protection non |
seulement contre une expropriation ou une privation de propriété | seulement contre une expropriation ou une privation de propriété |
(premier alinéa, seconde phrase) mais également contre toute ingérence | (premier alinéa, seconde phrase) mais également contre toute ingérence |
dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) | dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) |
et contre toute réglementation de l'usage des biens (second alinéa). | et contre toute réglementation de l'usage des biens (second alinéa). |
La limitation du droit de propriété découlant d'un plan d'exécution | La limitation du droit de propriété découlant d'un plan d'exécution |
spatial règle « l'usage des biens conformément à l'intérêt général », | spatial règle « l'usage des biens conformément à l'intérêt général », |
au sens du second alinéa de l'article 1 du Premier Protocole | au sens du second alinéa de l'article 1 du Premier Protocole |
additionnel, et relève donc du champ d'application de cette | additionnel, et relève donc du champ d'application de cette |
disposition conventionnelle, combinée avec l'article 16 de la | disposition conventionnelle, combinée avec l'article 16 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.12.4. Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un | B.12.4. Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un |
juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de | juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de |
la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un | la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un |
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et | rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et |
le but poursuivi. | le but poursuivi. |
B.13.1. Le seul fait que l'autorité impose des restrictions au droit | B.13.1. Le seul fait que l'autorité impose des restrictions au droit |
de propriété dans l'intérêt général n'a pas pour conséquence qu'elle | de propriété dans l'intérêt général n'a pas pour conséquence qu'elle |
soit tenue à indemnisation. | soit tenue à indemnisation. |
L'établissement, par ou en vertu d'une disposition législative, d'une | L'établissement, par ou en vertu d'une disposition législative, d'une |
servitude d'utilité publique ou d'une restriction au droit de | servitude d'utilité publique ou d'une restriction au droit de |
propriété dans l'intérêt général, ne confère, en principe, pas un | propriété dans l'intérêt général, ne confère, en principe, pas un |
droit à indemnisation au propriétaire de l'immeuble grevé (Cass., 16 | droit à indemnisation au propriétaire de l'immeuble grevé (Cass., 16 |
mars 1990, Pas., 1990, I, n° 427; CEDH, 25 juin 2015, Couturon c. | mars 1990, Pas., 1990, I, n° 427; CEDH, 25 juin 2015, Couturon c. |
France, §§ 34 à 43). | France, §§ 34 à 43). |
De même, « lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens | De même, « lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens |
est en cause, l'absence d'indemnisation est l'un des facteurs à | est en cause, l'absence d'indemnisation est l'un des facteurs à |
prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, | prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, |
mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation | mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation |
de l'article 1 du Protocole n° 1 » (voir notamment CEDH, grande | de l'article 1 du Protocole n° 1 » (voir notamment CEDH, grande |
chambre, 29 mars 2010, Depalle c. France, § 91; 26 avril 2011, Antunes | chambre, 29 mars 2010, Depalle c. France, § 91; 26 avril 2011, Antunes |
Rodrigues c. Portugal, § 32). | Rodrigues c. Portugal, § 32). |
En cas d'atteinte grave au droit au respect des biens, telle qu'une | En cas d'atteinte grave au droit au respect des biens, telle qu'une |
interdiction de bâtir ou de lotir, cette charge ne peut toutefois être | interdiction de bâtir ou de lotir, cette charge ne peut toutefois être |
imposée à un propriétaire sans une indemnisation raisonnable de la | imposée à un propriétaire sans une indemnisation raisonnable de la |
perte de valeur de la parcelle (CEDH, 19 juillet 2011, Varfis c. | perte de valeur de la parcelle (CEDH, 19 juillet 2011, Varfis c. |
Grèce). | Grèce). |
B.13.2. C'est au législateur compétent qu'il appartient de déterminer | B.13.2. C'est au législateur compétent qu'il appartient de déterminer |
les cas dans lesquels une limitation du droit de propriété peut donner | les cas dans lesquels une limitation du droit de propriété peut donner |
lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut | lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut |
être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour quant au | être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour quant au |
caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise. | caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise. |
B.14. Le législateur décrétal a choisi d'instaurer un régime | B.14. Le législateur décrétal a choisi d'instaurer un régime |
d'indemnisation des moins-values liées à une interdiction de bâtir ou | d'indemnisation des moins-values liées à une interdiction de bâtir ou |
de lotir résultant d'un plan d'exécution spatial lorsque cette | de lotir résultant d'un plan d'exécution spatial lorsque cette |
interdiction a pour conséquence qu'une parcelle ne peut plus faire | interdiction a pour conséquence qu'une parcelle ne peut plus faire |
l'objet d'un permis de bâtir ou de lotir, alors qu'elle le pouvait | l'objet d'un permis de bâtir ou de lotir, alors qu'elle le pouvait |
encore la veille de l'entrée en vigueur de ce plan (article 2.6.1, §§ | encore la veille de l'entrée en vigueur de ce plan (article 2.6.1, §§ |
1er et 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). | 1er et 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). |
B.15. S'il est indiscutable que le législateur décrétal peut, dans le | B.15. S'il est indiscutable que le législateur décrétal peut, dans le |
cadre de son large pouvoir d'appréciation, fixer les conditions à | cadre de son large pouvoir d'appréciation, fixer les conditions à |
remplir pour bénéficier d'une indemnisation des dommages résultant de | remplir pour bénéficier d'une indemnisation des dommages résultant de |
la planification spatiale, il convient d'examiner si ces conditions | la planification spatiale, il convient d'examiner si ces conditions |
n'ont pas des conséquences disproportionnées pour les propriétaires | n'ont pas des conséquences disproportionnées pour les propriétaires |
concernés. | concernés. |
B.16. En prévoyant que l'indemnisation des dommages résultant de la | B.16. En prévoyant que l'indemnisation des dommages résultant de la |
planification spatiale s'élève à 80 % de la moins-value et est limitée | planification spatiale s'élève à 80 % de la moins-value et est limitée |
aux cinquante premiers mètres à partir de l'alignement, le législateur | aux cinquante premiers mètres à partir de l'alignement, le législateur |
décrétal n'a, en principe, pas pris une mesure qui serait | décrétal n'a, en principe, pas pris une mesure qui serait |
manifestement disproportionnée au but qu'il poursuit ou qui puisse | manifestement disproportionnée au but qu'il poursuit ou qui puisse |
être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété, en | être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété, en |
vertu de l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention | vertu de l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
En effet, la double limitation du montant de l'indemnisation des | En effet, la double limitation du montant de l'indemnisation des |
dommages résultant de la planification spatiale est liée à la | dommages résultant de la planification spatiale est liée à la |
condition qu'une telle indemnisation soit uniquement accordée au | condition qu'une telle indemnisation soit uniquement accordée au |
propriétaire d'un terrain à bâtir, qui doit en outre avoir subi un | propriétaire d'un terrain à bâtir, qui doit en outre avoir subi un |
dommage certain, actuel et objectivement déterminable et qui n'est | dommage certain, actuel et objectivement déterminable et qui n'est |
indemnisé que partiellement, à titre de compensation pour la | indemnisé que partiellement, à titre de compensation pour la |
non-indemnisation de principe des servitudes d'utilité publique. | non-indemnisation de principe des servitudes d'utilité publique. |
C'est au législateur décrétal qu'il appartient de déterminer les cas | C'est au législateur décrétal qu'il appartient de déterminer les cas |
dans lesquels une limitation du droit de propriété donne lieu à une | dans lesquels une limitation du droit de propriété donne lieu à une |
indemnisation et il dispose en l'espèce d'un large pouvoir | indemnisation et il dispose en l'espèce d'un large pouvoir |
d'appréciation. En règle générale, et particulièrement en zone | d'appréciation. En règle générale, et particulièrement en zone |
d'habitat, aucune charge disproportionnée n'est donc imposée aux | d'habitat, aucune charge disproportionnée n'est donc imposée aux |
propriétaires de terrains à bâtir, puisque l'on ne peut, d'ordinaire, | propriétaires de terrains à bâtir, puisque l'on ne peut, d'ordinaire, |
construire sur une profondeur supérieure à cinquante mètres à partir | construire sur une profondeur supérieure à cinquante mètres à partir |
de l'alignement. | de l'alignement. |
Il en va autrement toutefois pour les terrains situés dans des zones | Il en va autrement toutefois pour les terrains situés dans des zones |
autres que les zones d'habitat telles que les zones industrielles, les | autres que les zones d'habitat telles que les zones industrielles, les |
zones artisanales, les zones pour petites et moyennes entreprises et | zones artisanales, les zones pour petites et moyennes entreprises et |
d'autres zones qui sont destinées à accueillir des bâtiments d'une | d'autres zones qui sont destinées à accueillir des bâtiments d'une |
profondeur de construction plus importante. Dans un tel cas, la | profondeur de construction plus importante. Dans un tel cas, la |
limitation de l'indemnisation des dommages résultant de la | limitation de l'indemnisation des dommages résultant de la |
planification spatiale aux cinquante premiers mètres à partir de | planification spatiale aux cinquante premiers mètres à partir de |
l'alignement n'est pas raisonnablement justifiée. | l'alignement n'est pas raisonnablement justifiée. |
B.17. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle | B.17. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle |
une réponse positive et la seconde question préjudicielle appelle une | une réponse positive et la seconde question préjudicielle appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du | - L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du |
territoire viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, | territoire viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, |
combinés avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la | combinés avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement en ce qui | Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement en ce qui |
concerne des terrains situés dans des zones autres que des zones | concerne des terrains situés dans des zones autres que des zones |
d'habitat, telles que des zones industrielles, des zones artisanales, | d'habitat, telles que des zones industrielles, des zones artisanales, |
des zones pour petites et moyennes entreprises et d'autres zones qui, | des zones pour petites et moyennes entreprises et d'autres zones qui, |
la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif imposant une | la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif imposant une |
interdiction de bâtir, étaient destinées à accueillir des bâtiments | interdiction de bâtir, étaient destinées à accueillir des bâtiments |
d'une profondeur de construction supérieure à 50 mètres à partir de | d'une profondeur de construction supérieure à 50 mètres à partir de |
l'alignement. | l'alignement. |
- L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire | - L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire |
ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou | ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou |
non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention | non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2016. | la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |