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Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 Numéro du rôle : 6254 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1 er , du Code flamand de l'aménagement du territ La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 Numéro du rôle : 6254 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1 er , du Code flamand de l'aménagement du territ La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016 Extrait de l'arrêt n° 140/2016 du 10 novembre 2016
Numéro du rôle : 6254 Numéro du rôle : 6254
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2.6.1,
§ 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement
du territoire, posées par le Tribunal de première instance du territoire, posées par le Tribunal de première instance
néerlandophone de Bruxelles. néerlandophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 27 juillet 2015, en cause de la SPRL « P. Van De Riet Par jugement du 27 juillet 2015, en cause de la SPRL « P. Van De Riet
» contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 5 août 2015, le Tribunal de première instance de la Cour le 5 août 2015, le Tribunal de première instance
néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du « 1. L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du
territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,
l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce
qu'il dispose que seuls les 50 premiers mètres à partir de qu'il dispose que seuls les 50 premiers mètres à partir de
l'alignement sont pris en considération pour les dommages résultant de l'alignement sont pris en considération pour les dommages résultant de
la planification spatiale, alors que les terrains du même ensemble la planification spatiale, alors que les terrains du même ensemble
situés plus en profondeur - lesquels ont généralement été négociés situés plus en profondeur - lesquels ont généralement été négociés
dans leur ensemble comme terrain à bâtir ou terrain lotissable - ne dans leur ensemble comme terrain à bâtir ou terrain lotissable - ne
peuvent pas, par définition, ne pas entrer en ligne de compte pour peuvent pas, par définition, ne pas entrer en ligne de compte pour
recevoir une construction ? recevoir une construction ?
2. L'article 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement 2. L'article 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement
du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,
l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1 du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce
qu'il dispose que l'indemnité accordée pour des dommages résultant de qu'il dispose que l'indemnité accordée pour des dommages résultant de
la planification spatiale ne s'élève qu'à 80 % de la moins-value, ce la planification spatiale ne s'élève qu'à 80 % de la moins-value, ce
qui représenterait une charge excessive que doivent supporter les qui représenterait une charge excessive que doivent supporter les
propriétaires dans l'intérêt général, lorsque leur bien est frappé propriétaires dans l'intérêt général, lorsque leur bien est frappé
d'une interdiction de bâtir qui résulte d'un plan d'exécution spatial d'une interdiction de bâtir qui résulte d'un plan d'exécution spatial
? ». ? ».
(...) (...)
III. Sur le fond III. Sur le fond
(...) (...)
B.1.1. Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire le 23 octobre B.1.1. Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire le 23 octobre
2015 et un mémoire en réponse le 14 décembre 2015. Dans ce dernier, il 2015 et un mémoire en réponse le 14 décembre 2015. Dans ce dernier, il
s'est réservé le droit « de répliquer, si nécessaire, aux observations s'est réservé le droit « de répliquer, si nécessaire, aux observations
qui seraient formulées dans l'éventuel mémoire en réponse des parties qui seraient formulées dans l'éventuel mémoire en réponse des parties
[intervenantes] ». Le 18 février 2016, le Gouvernement flamand a [intervenantes] ». Le 18 février 2016, le Gouvernement flamand a
introduit un mémoire complémentaire, dans lequel il répond aux moyens introduit un mémoire complémentaire, dans lequel il répond aux moyens
exposés dans le mémoire en réponse de la première partie intervenante. exposés dans le mémoire en réponse de la première partie intervenante.
B.1.2. L'article 89, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur B.1.2. L'article 89, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle dispose : la Cour constitutionnelle dispose :
« Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions « Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions
visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires
déposés aux autres parties ayant déposé un mémoire. Elles disposent déposés aux autres parties ayant déposé un mémoire. Elles disposent
alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire
parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai, parvenir au greffe un mémoire en réponse. A l'expiration de ce délai,
le greffier transmet aux parties ayant introduit [un mémoire], une le greffier transmet aux parties ayant introduit [un mémoire], une
copie des mémoires [en] réponse déposés ». copie des mémoires [en] réponse déposés ».
Il résulte de cette disposition qu'un mémoire complémentaire du Il résulte de cette disposition qu'un mémoire complémentaire du
Gouvernement flamand n'est pas prévu et n'est dès lors pas recevable. Gouvernement flamand n'est pas prévu et n'est dès lors pas recevable.
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 2.6.1, § 3, 4°, B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 2.6.1, § 3, 4°,
et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du et 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du
territoire violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, territoire violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution,
combinés ou non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la combinés ou non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils disposent Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils disposent
que seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement sont que seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement sont
pris en considération pour l'indemnisation des dommages résultant de pris en considération pour l'indemnisation des dommages résultant de
la planification spatiale (première question préjudicielle) et que la planification spatiale (première question préjudicielle) et que
l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne
s'élève qu'à 80 % de la moins-value (seconde question préjudicielle). s'élève qu'à 80 % de la moins-value (seconde question préjudicielle).
B.2.2. Les deux questions préjudicielles sont examinées conjointement, B.2.2. Les deux questions préjudicielles sont examinées conjointement,
étant donné qu'elles portent toutes deux sur l'éventuelle étant donné qu'elles portent toutes deux sur l'éventuelle
inconstitutionnalité d'une limitation de l'indemnité due par inconstitutionnalité d'une limitation de l'indemnité due par
l'autorité pour les dommages résultant de la planification spatiale. l'autorité pour les dommages résultant de la planification spatiale.
B.3.1. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des B.3.1. L'aménagement du territoire de la Région flamande, des
provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure
d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements d'aménagement, des plans d'exécution spatiaux et des règlements
(article 1.1.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire). (article 1.1.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire).
L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial L'aménagement du territoire est axé sur un développement spatial
durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente durable, gérant l'espace disponible au profit de la présente
génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations génération, sans pour autant compromettre les besoins des générations
futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités futures. A cet effet, les besoins spatiaux des différentes activités
sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact sociales sont simultanément comparés. La portée spatiale, l'impact
environnemental et les conséquences culturelles, économiques, environnemental et les conséquences culturelles, économiques,
esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on esthétiques et sociales sont pris en compte. C'est ainsi que l'on
cherche à optimiser la qualité spatiale (article 1.1.4 du Code flamand cherche à optimiser la qualité spatiale (article 1.1.4 du Code flamand
de l'aménagement du territoire). de l'aménagement du territoire).
B.3.2. « Par schéma de structure d'aménagement », il convient B.3.2. « Par schéma de structure d'aménagement », il convient
d'entendre « un document politique traçant le cadre de la structure d'entendre « un document politique traçant le cadre de la structure
spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement
spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la spatial de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la
préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait
à l'aménagement du territoire » (article 2.1.1, alinéa 1er, du Code à l'aménagement du territoire » (article 2.1.1, alinéa 1er, du Code
flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas de structure flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas de structure
d'aménagement sont établis à trois niveaux : au niveau de la Région d'aménagement sont établis à trois niveaux : au niveau de la Région
flamande, au niveau provincial et au niveau communal (article 2.1.1, flamande, au niveau provincial et au niveau communal (article 2.1.1,
alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les schémas
de structure d'aménagement ne sont contraignants que pour l'autorité de structure d'aménagement ne sont contraignants que pour l'autorité
qui a établi le schéma de structure et pour les instances subordonnées qui a établi le schéma de structure et pour les instances subordonnées
à celle-ci. Ils ne constituent pas un fondement pour l'examen des à celle-ci. Ils ne constituent pas un fondement pour l'examen des
demandes de permis (article 2.1.2, § 7, du Code flamand de demandes de permis (article 2.1.2, § 7, du Code flamand de
l'aménagement du territoire). l'aménagement du territoire).
Les plans d'exécution spatiaux sont établis aux mêmes niveaux (article Les plans d'exécution spatiaux sont établis aux mêmes niveaux (article
2.2.1, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Ils 2.2.1, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Ils
contiennent des prescriptions urbanistiques concrètes en matière de contiennent des prescriptions urbanistiques concrètes en matière de
destination, d'aménagement et de gestion du territoire concerné, qui destination, d'aménagement et de gestion du territoire concerné, qui
constituent un fondement pour l'examen des permis (article 4.3.1, § 1er, constituent un fondement pour l'examen des permis (article 4.3.1, § 1er,
1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les plans 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire). Les plans
d'exécution spatiaux peuvent à tous moments être remplacés, en tout ou d'exécution spatiaux peuvent à tous moments être remplacés, en tout ou
en partie (article 2.2.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de en partie (article 2.2.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de
l'aménagement du territoire), de sorte que les justiciables ne peuvent l'aménagement du territoire), de sorte que les justiciables ne peuvent
pas légitimement tabler sur le maintien sans modification, dans le pas légitimement tabler sur le maintien sans modification, dans le
futur, des prescriptions urbanistiques qu'ils contiennent (voir, entre futur, des prescriptions urbanistiques qu'ils contiennent (voir, entre
autres, CE, 17 mars 2010, n° 202.011). autres, CE, 17 mars 2010, n° 202.011).
B.3.3. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des B.3.3. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des
servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions du droit servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions du droit
de propriété, y compris des interdictions de bâtir. Dans certains cas, de propriété, y compris des interdictions de bâtir. Dans certains cas,
une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une
indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de
la planification spatiale (article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de la planification spatiale (article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de
l'aménagement du territoire). l'aménagement du territoire).
La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des La moins-value entrant en ligne de compte pour une indemnisation des
dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée en dommages résultant de la planification spatiale doit être estimée en
calculant la différence entre la valeur du bien au moment de calculant la différence entre la valeur du bien au moment de
l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à
l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en
vigueur du plan d'exécution spatial, et la valeur de ce bien au moment vigueur du plan d'exécution spatial, et la valeur de ce bien au moment
de la naissance du droit à l'indemnisation, après l'entrée en vigueur de la naissance du droit à l'indemnisation, après l'entrée en vigueur
de ce plan d'exécution spatial (article 2.6.2, § 1er, alinéa 1er, du de ce plan d'exécution spatial (article 2.6.2, § 1er, alinéa 1er, du
Code flamand de l'aménagement du territoire). Code flamand de l'aménagement du territoire).
B.3.4. Une indemnisation des dommages résultant de la planification B.3.4. Une indemnisation des dommages résultant de la planification
spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial
entré en vigueur, une parcelle ne peut plus faire l'objet d'un permis entré en vigueur, une parcelle ne peut plus faire l'objet d'un permis
de bâtir ou de lotir, alors que c'était encore le cas la veille de de bâtir ou de lotir, alors que c'était encore le cas la veille de
l'entrée en vigueur de ce plan définitif (article 2.6.1, § 2, du Code l'entrée en vigueur de ce plan définitif (article 2.6.1, § 2, du Code
flamand de l'aménagement du territoire). flamand de l'aménagement du territoire).
B.4.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du B.4.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du
territoire dispose : territoire dispose :
« Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la « Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la
planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent de
surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan surcroît être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan
définitif : définitif :
1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment 1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment
équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er; équipée, conformément à l'article 4.3.5, § 1er;
2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une 2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une
construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de construction sur le plan de l'urbanisme et de la technique de
construction; construction;
3° la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme 3° la parcelle doit être située dans une zone constructible, comme
définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution définie dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution
spatial; spatial;
4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en 4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en
ligne de compte pour les dommages résultant de la planification ligne de compte pour les dommages résultant de la planification
spatiale. spatiale.
Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux Le critère visé au premier alinéa, 1°, ne s'applique toutefois pas aux
parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et parcelles sur lesquelles sont situés les bâtiments d'entreprise et
l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole l'habitation des exploitants d'une entreprise agricole ou horticole
existante ». existante ».
B.4.2. L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du B.4.2. L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du
territoire dispose : territoire dispose :
« § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification « § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification
spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de [la] moins-value. spatiale s'élève à quatre-vingts pour cent de [la] moins-value.
[...] ». [...] ».
B.5.1. Le Code flamand de l'aménagement du territoire a été élaboré en B.5.1. Le Code flamand de l'aménagement du territoire a été élaboré en
2009 et résulte de la coordination des dispositions du décret du 18 2009 et résulte de la coordination des dispositions du décret du 18
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après
: décret du 18 mai 1999) et de l'article 90bis du décret forestier du : décret du 18 mai 1999) et de l'article 90bis du décret forestier du
13 juin 1990 (article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 13 juin 1990 (article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à mai 2009 portant coordination de la législation décrétale relative à
l'aménagement du territoire). l'aménagement du territoire).
B.5.2.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du B.5.2.1. L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du
territoire ne diffère pas de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai territoire ne diffère pas de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai
1999. 1999.
Les travaux préparatoires de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai Les travaux préparatoires de l'article 84, § 3, du décret du 18 mai
1999 mentionnent ce qui suit : 1999 mentionnent ce qui suit :
« § 3. Le présent paragraphe précise un certain nombre de critères « § 3. Le présent paragraphe précise un certain nombre de critères
supplémentaires auxquels il doit être satisfait de manière cumulative supplémentaires auxquels il doit être satisfait de manière cumulative
pour qu'une parcelle puisse entrer en ligne de compte en vue d'une pour qu'une parcelle puisse entrer en ligne de compte en vue d'une
indemnité de réparation des dommages résultant de la planification indemnité de réparation des dommages résultant de la planification
spatiale. Ces conditions sont fixées parce que l'indemnité de dommages spatiale. Ces conditions sont fixées parce que l'indemnité de dommages
résultant de la planification spatiale n'est accordée que pour des résultant de la planification spatiale n'est accordée que pour des
parcelles ayant le caractère de terrain à bâtir. parcelles ayant le caractère de terrain à bâtir.
Le point 2 pose la condition que la parcelle soit constructible, du Le point 2 pose la condition que la parcelle soit constructible, du
point de vue urbanistique et technique. Il est évidemment possible de point de vue urbanistique et technique. Il est évidemment possible de
bâtir sur tous les terrains, mais ceux-ci n'acquièrent pas pour autant bâtir sur tous les terrains, mais ceux-ci n'acquièrent pas pour autant
le statut de terrain à bâtir. La jurisprudence et la doctrine le statut de terrain à bâtir. La jurisprudence et la doctrine
dominantes confèrent d'ores et déjà à ce critère un contenu dominantes confèrent d'ores et déjà à ce critère un contenu
satisfaisant. Sont exclus les terrains qui, par nature, ne conviennent satisfaisant. Sont exclus les terrains qui, par nature, ne conviennent
pas à la construction, à moins d'en changer le caractère de manière pas à la construction, à moins d'en changer le caractère de manière
artificielle afin de rendre le terrain constructible. artificielle afin de rendre le terrain constructible.
Le point 3 exige explicitement que la parcelle soit située dans une Le point 3 exige explicitement que la parcelle soit située dans une
zone constructible, fixée dans un plan d'aménagement ou dans un plan zone constructible, fixée dans un plan d'aménagement ou dans un plan
d'exécution spatial. Sont exclues les parcelles qui ont déjà été d'exécution spatial. Sont exclues les parcelles qui ont déjà été
réservées, dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial, réservées, dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial,
à d'autres fins que la construction, par exemple les espaces verts. à d'autres fins que la construction, par exemple les espaces verts.
La condition mentionnée au point 2, à savoir que la parcelle soit La condition mentionnée au point 2, à savoir que la parcelle soit
adjacente à une voie suffisamment équipée, ne s'applique pas à adjacente à une voie suffisamment équipée, ne s'applique pas à
l'obtention d'une indemnité de réparation de dommages résultant de la l'obtention d'une indemnité de réparation de dommages résultant de la
planification spatiale pour les entreprises agricoles existantes et planification spatiale pour les entreprises agricoles existantes et
leur siège d'exploitation, étant donné que, par nature, ces bâtiments leur siège d'exploitation, étant donné que, par nature, ces bâtiments
ne remplissent pas toujours cette condition. ne remplissent pas toujours cette condition.
Seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement entrent Seuls les cinquante premiers mètres à partir de l'alignement entrent
en ligne de compte pour une indemnité de réparation des dommages en ligne de compte pour une indemnité de réparation des dommages
résultant de la planification spatiale (point 4). Cette limitation résultant de la planification spatiale (point 4). Cette limitation
découle d'une part déjà de l'exigence de situation le long d'une voie découle d'une part déjà de l'exigence de situation le long d'une voie
suffisamment équipée et est tirée de l'analyse de la jurisprudence suffisamment équipée et est tirée de l'analyse de la jurisprudence
dominante qui en a déduit la règle des 50 mètres. La profondeur de 50 dominante qui en a déduit la règle des 50 mètres. La profondeur de 50
mètres à partir de l'alignement est la profondeur de construction mètres à partir de l'alignement est la profondeur de construction
habituelle. Les terrains de fond qui sont situés au-delà de la habituelle. Les terrains de fond qui sont situés au-delà de la
première bande de 50 mètres n'entrent pas en ligne de compte pour une première bande de 50 mètres n'entrent pas en ligne de compte pour une
indemnité de réparation des dommages résultant de la planification indemnité de réparation des dommages résultant de la planification
spatiale (voyez, entre autres, Cour de cassation, n° 7008, 30 novembre spatiale (voyez, entre autres, Cour de cassation, n° 7008, 30 novembre
1999) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 46). 1999) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 46).
B.5.2.2. En ce qui concerne l'article 85, § 2, du décret du 18 mai B.5.2.2. En ce qui concerne l'article 85, § 2, du décret du 18 mai
1999, les travaux préparatoires soulignent le maintien de la déduction 1999, les travaux préparatoires soulignent le maintien de la déduction
de vingt pour cent de la moins-value existant dans l'ancien système, de vingt pour cent de la moins-value existant dans l'ancien système,
qui reste en tout état de cause à charge de la personne lésée (Doc. qui reste en tout état de cause à charge de la personne lésée (Doc.
Parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 47). Parl., Parlement flamand, 1998-1999, n° 1332/1, p. 47).
B.5.3. L'article 84, § 3, du décret du 18 mai 1999 découle lui-même de B.5.3. L'article 84, § 3, du décret du 18 mai 1999 découle lui-même de
l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire, l'article 35 du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996 (ci-après : décret de coordination du 22 coordonné le 22 octobre 1996 (ci-après : décret de coordination du 22
octobre 1996), lequel ne prévoyait toutefois pas expressément la règle octobre 1996), lequel ne prévoyait toutefois pas expressément la règle
précitée des cinquante mètres. L'article 35 du décret de coordination précitée des cinquante mètres. L'article 35 du décret de coordination
du 22 octobre 1996 a repris en grande partie l'article 37 de la loi du du 22 octobre 1996 a repris en grande partie l'article 37 de la loi du
29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme (ci-après : loi du 29 mars 1962), tel qu'il avait été l'urbanisme (ci-après : loi du 29 mars 1962), tel qu'il avait été
remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1970 et modifié par remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1970 et modifié par
les lois des 12 juillet 1976 et 22 décembre 1977. les lois des 12 juillet 1976 et 22 décembre 1977.
Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 29 mars Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 29 mars
1962 il est dit : 1962 il est dit :
« Il fut précisé que dans l'intention de leurs auteurs, ces « Il fut précisé que dans l'intention de leurs auteurs, ces
dispositions visaient à concilier l'intérêt général avec les droits dispositions visaient à concilier l'intérêt général avec les droits
des particuliers, en lésant ces derniers le moins possible, le droit à des particuliers, en lésant ces derniers le moins possible, le droit à
indemnité étant en tout cas limité au cas de dommage certain, actuel indemnité étant en tout cas limité au cas de dommage certain, actuel
et objectivement déterminable. et objectivement déterminable.
Afin d'éviter des réclamations trop nombreuses et pour des dommages Afin d'éviter des réclamations trop nombreuses et pour des dommages
relativement peu importants, il est prévu qu'aucune indemnité ne sera relativement peu importants, il est prévu qu'aucune indemnité ne sera
allouée pour les dommages inférieurs à 20 % de la valeur totale du allouée pour les dommages inférieurs à 20 % de la valeur totale du
bien. bien.
Enfin, les seules prescriptions urbanistiques pouvant donner lieu à Enfin, les seules prescriptions urbanistiques pouvant donner lieu à
indemnité étaient les interdictions de bâtir ou de lotir; toutes indemnité étaient les interdictions de bâtir ou de lotir; toutes
autres prescriptions étant considérées comme des servitudes d'utilité autres prescriptions étant considérées comme des servitudes d'utilité
publique, que les particuliers doivent subir dans l'intérêt général. publique, que les particuliers doivent subir dans l'intérêt général.
Vos Commissions ont tenu à souligner que, pour donner lieu à Vos Commissions ont tenu à souligner que, pour donner lieu à
indemnité, l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être totale. Ne indemnité, l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être totale. Ne
peut donc donner lieu à indemnité l'interdiction de bâtir à tel peut donc donner lieu à indemnité l'interdiction de bâtir à tel
endroit tel immeuble déterminé, parce que, par exemple, il dépasse la endroit tel immeuble déterminé, parce que, par exemple, il dépasse la
hauteur autorisée ou que l'on utilise dans sa construction des hauteur autorisée ou que l'on utilise dans sa construction des
matériaux dont l'usage serait interdit par les prescriptions du plan. matériaux dont l'usage serait interdit par les prescriptions du plan.
[...] [...]
Certains cas furent expressément prévus dans lesquels l'interdiction Certains cas furent expressément prévus dans lesquels l'interdiction
de bâtir ou de lotir ou des restrictions à ces droits, ne seraient pas de bâtir ou de lotir ou des restrictions à ces droits, ne seraient pas
indemnisées parce qu'elles ne tendaient qu'à empêcher un usage anormal indemnisées parce qu'elles ne tendaient qu'à empêcher un usage anormal
et irrationnel de la propriété. et irrationnel de la propriété.
Afin d'éviter que l'affectation et surtout la destination, dont il est Afin d'éviter que l'affectation et surtout la destination, dont il est
question à l'alinéa 1er [lire : de l'article 37] de la loi, - ne question à l'alinéa 1er [lire : de l'article 37] de la loi, - ne
soient interprétées par les tribunaux d'une façon extensive et qui ne soient interprétées par les tribunaux d'une façon extensive et qui ne
serait pas conforme aux intentions du législateur, vos Commissions ont serait pas conforme aux intentions du législateur, vos Commissions ont
désiré que celles-ci soient précisées clairement dans le rapport. La désiré que celles-ci soient précisées clairement dans le rapport. La
notion ' terrain à bâtir ' n'est pas inconnue de notre doctrine et de notion ' terrain à bâtir ' n'est pas inconnue de notre doctrine et de
notre jurisprudence qui furent amenées, à plusieurs reprises, à en notre jurisprudence qui furent amenées, à plusieurs reprises, à en
définir les éléments à l'occasion de contestations sur les indemnités définir les éléments à l'occasion de contestations sur les indemnités
d'expropriation. d'expropriation.
[...] [...]
Il résulte de ces décisions que pour être considéré comme terrain à Il résulte de ces décisions que pour être considéré comme terrain à
bâtir, plusieurs conditions doivent être réunies : bâtir, plusieurs conditions doivent être réunies :
1° il doit être riverain d'une voie de communication; 1° il doit être riverain d'une voie de communication;
2° il doit être voisin d'autres terrains à bâtir; 2° il doit être voisin d'autres terrains à bâtir;
3° il doit être apte à recevoir des constructions. 3° il doit être apte à recevoir des constructions.
Si une ou deux seulement de ces conditions sont remplies, le terrain Si une ou deux seulement de ces conditions sont remplies, le terrain
ne sera pas du terrain à bâtir » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° ne sera pas du terrain à bâtir » (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n°
275, pp. 57-59). 275, pp. 57-59).
B.5.4. Il ressort des travaux préparatoires précités que le B.5.4. Il ressort des travaux préparatoires précités que le
législateur a voulu éviter un afflux trop important de demandes législateur a voulu éviter un afflux trop important de demandes
d'indemnisation relatives à des moins-values de moindre importance et d'indemnisation relatives à des moins-values de moindre importance et
que, s'inspirant de la jurisprudence, il a voulu faire dépendre la que, s'inspirant de la jurisprudence, il a voulu faire dépendre la
qualité de « terrain à bâtir » des caractéristiques intrinsèques du qualité de « terrain à bâtir » des caractéristiques intrinsèques du
terrain en cause en matière de construction et d'environnement. terrain en cause en matière de construction et d'environnement.
Quant à la recevabilité des interventions Quant à la recevabilité des interventions
B.6. Le gouvernement flamand fait valoir que la première demande B.6. Le gouvernement flamand fait valoir que la première demande
d'intervention est irrecevable parce que les parties n'apporteraient d'intervention est irrecevable parce que les parties n'apporteraient
pas une preuve suffisante de l'effet direct que l'arrêt de la Cour pas une preuve suffisante de l'effet direct que l'arrêt de la Cour
aurait sur leur situation personnelle, et parce que, dans leur premier aurait sur leur situation personnelle, et parce que, dans leur premier
mémoire, elles ne prennent pas position sur le fond, de sorte qu'il y mémoire, elles ne prennent pas position sur le fond, de sorte qu'il y
aurait violation des droits de la défense et du principe de l'égalité aurait violation des droits de la défense et du principe de l'égalité
des armes. des armes.
B.7.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur B.7.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle dispose : la Cour constitutionnelle dispose :
« Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur « Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur
les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un
intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi,
peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la
publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée
partie au litige ». partie au litige ».
B.7.2. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les B.7.2. Justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les
personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut
avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à avoir sur leur situation personnelle la réponse que la Cour donnera à
une question préjudicielle. une question préjudicielle.
B.8.1. La première requête en intervention a été introduite par cinq B.8.1. La première requête en intervention a été introduite par cinq
personnes physiques et une personne morale. Elles estiment qu'elles personnes physiques et une personne morale. Elles estiment qu'elles
ont un intérêt à intervenir « puisqu'elles sont confrontées à la même ont un intérêt à intervenir « puisqu'elles sont confrontées à la même
problématique dans trois procédures pendantes devant la Cour d'appel problématique dans trois procédures pendantes devant la Cour d'appel
de Gand [...] et ont déjà formulé des questions préjudicielles de Gand [...] et ont déjà formulé des questions préjudicielles
similaires par voie de conclusions ». similaires par voie de conclusions ».
B.8.2. En l'espèce, les articles en cause du Code flamand de B.8.2. En l'espèce, les articles en cause du Code flamand de
l'aménagement du territoire ne s'appliquent cependant pas aux trois l'aménagement du territoire ne s'appliquent cependant pas aux trois
procédures pendantes devant la Cour d'appel de Gand, étant donné que procédures pendantes devant la Cour d'appel de Gand, étant donné que
ces procédures se rapportent à des demandes d'indemnisation des ces procédures se rapportent à des demandes d'indemnisation des
dommages résultant de la planification spatiale qui sont le fait d'un dommages résultant de la planification spatiale qui sont le fait d'un
plan de secteur, et qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'article plan de secteur, et qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'article
7.4.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Cet article 7.4.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Cet article
prévoit que les demandes d'indemnisation des dommages résultant de la prévoit que les demandes d'indemnisation des dommages résultant de la
planification spatiale qui sont le résultat de plans d'aménagement planification spatiale qui sont le résultat de plans d'aménagement
antérieurs, comme en l'espèce le plan de secteur de Termonde, établi antérieurs, comme en l'espèce le plan de secteur de Termonde, établi
par l'arrêté royal du 7 novembre 1978, sont réglées conformément aux par l'arrêté royal du 7 novembre 1978, sont réglées conformément aux
dispositions du décret de coordination du 22 octobre 1996. dispositions du décret de coordination du 22 octobre 1996.
En outre, les parties intervenantes devant la Cour ne peuvent modifier En outre, les parties intervenantes devant la Cour ne peuvent modifier
ou étendre la portée d'une question préjudicielle, de sorte que ou étendre la portée d'une question préjudicielle, de sorte que
l'examen des questions ne peut être étendu à l'article 7.4.11 du Code l'examen des questions ne peut être étendu à l'article 7.4.11 du Code
flamand de l'aménagement du territoire. C'est en effet au juge a quo flamand de l'aménagement du territoire. C'est en effet au juge a quo
qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent
être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine. être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine.
B.8.3. La première demande en intervention est irrecevable. B.8.3. La première demande en intervention est irrecevable.
B.9.1. La seconde demande en intervention a été introduite par trois B.9.1. La seconde demande en intervention a été introduite par trois
personnes morales distinctes qui estiment disposer d'un intérêt personnes morales distinctes qui estiment disposer d'un intérêt
suffisant pour intervenir, étant donné qu'elles sont toutes suffisant pour intervenir, étant donné qu'elles sont toutes
propriétaires d'une série de parcelles qui, en conséquence de l'arrêté propriétaires d'une série de parcelles qui, en conséquence de l'arrêté
du gouvernement flamand du 9 juillet 2010 approuvant le plan du gouvernement flamand du 9 juillet 2010 approuvant le plan
d'exécution spatial délimitant la zone urbaine de Gand, ne sont plus d'exécution spatial délimitant la zone urbaine de Gand, ne sont plus
situées dans une zone d'habitat, mais dans une zone à laquelle situées dans une zone d'habitat, mais dans une zone à laquelle
s'applique aujourd'hui une interdiction de bâtir ou de lotir. s'applique aujourd'hui une interdiction de bâtir ou de lotir.
B.9.2. La seconde demande en intervention est par conséquent B.9.2. La seconde demande en intervention est par conséquent
recevable. recevable.
Quant au fond Quant au fond
B.10. Le juge a quo demande à la Cour si la double limitation B.10. Le juge a quo demande à la Cour si la double limitation
découlant des articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, du Code flamand découlant des articles 2.6.1, § 3, 4°, et 2.6.2, § 2, du Code flamand
de l'aménagement du territoire est contraire aux articles 10, 11 et 16 de l'aménagement du territoire est contraire aux articles 10, 11 et 16
de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du Premier de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
B.11. En adoptant l'article 37 de la loi du 29 mars 1962, le B.11. En adoptant l'article 37 de la loi du 29 mars 1962, le
législateur a pour la première fois instauré un droit généralisé à une législateur a pour la première fois instauré un droit généralisé à une
indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale
subis par un propriétaire lorsqu'un plan d'aménagement définitivement subis par un propriétaire lorsqu'un plan d'aménagement définitivement
entré en vigueur instituait une interdiction de bâtir ou de lotir et entré en vigueur instituait une interdiction de bâtir ou de lotir et
mettait un terme à l'utilisation ou à la destination normale du bien. mettait un terme à l'utilisation ou à la destination normale du bien.
B.12.1. L'article 16 de la Constitution dispose : B.12.1. L'article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité ». moyennant une juste et préalable indemnité ».
L'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention L'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme dispose : européenne des droits de l'homme dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international. généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes ». contributions ou des amendes ».
B.12.2. Cette disposition de droit international ayant une portée B.12.2. Cette disposition de droit international ayant une portée
analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties
qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui
sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que
la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en
cause. cause.
B.12.3. L'article 1 du Protocole précité offre une protection non B.12.3. L'article 1 du Protocole précité offre une protection non
seulement contre une expropriation ou une privation de propriété seulement contre une expropriation ou une privation de propriété
(premier alinéa, seconde phrase) mais également contre toute ingérence (premier alinéa, seconde phrase) mais également contre toute ingérence
dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase)
et contre toute réglementation de l'usage des biens (second alinéa). et contre toute réglementation de l'usage des biens (second alinéa).
La limitation du droit de propriété découlant d'un plan d'exécution La limitation du droit de propriété découlant d'un plan d'exécution
spatial règle « l'usage des biens conformément à l'intérêt général », spatial règle « l'usage des biens conformément à l'intérêt général »,
au sens du second alinéa de l'article 1 du Premier Protocole au sens du second alinéa de l'article 1 du Premier Protocole
additionnel, et relève donc du champ d'application de cette additionnel, et relève donc du champ d'application de cette
disposition conventionnelle, combinée avec l'article 16 de la disposition conventionnelle, combinée avec l'article 16 de la
Constitution. Constitution.
B.12.4. Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un B.12.4. Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un
juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de
la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but poursuivi. le but poursuivi.
B.13.1. Le seul fait que l'autorité impose des restrictions au droit B.13.1. Le seul fait que l'autorité impose des restrictions au droit
de propriété dans l'intérêt général n'a pas pour conséquence qu'elle de propriété dans l'intérêt général n'a pas pour conséquence qu'elle
soit tenue à indemnisation. soit tenue à indemnisation.
L'établissement, par ou en vertu d'une disposition législative, d'une L'établissement, par ou en vertu d'une disposition législative, d'une
servitude d'utilité publique ou d'une restriction au droit de servitude d'utilité publique ou d'une restriction au droit de
propriété dans l'intérêt général, ne confère, en principe, pas un propriété dans l'intérêt général, ne confère, en principe, pas un
droit à indemnisation au propriétaire de l'immeuble grevé (Cass., 16 droit à indemnisation au propriétaire de l'immeuble grevé (Cass., 16
mars 1990, Pas., 1990, I, n° 427; CEDH, 25 juin 2015, Couturon c. mars 1990, Pas., 1990, I, n° 427; CEDH, 25 juin 2015, Couturon c.
France, §§ 34 à 43). France, §§ 34 à 43).
De même, « lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens De même, « lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens
est en cause, l'absence d'indemnisation est l'un des facteurs à est en cause, l'absence d'indemnisation est l'un des facteurs à
prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté,
mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation
de l'article 1 du Protocole n° 1 » (voir notamment CEDH, grande de l'article 1 du Protocole n° 1 » (voir notamment CEDH, grande
chambre, 29 mars 2010, Depalle c. France, § 91; 26 avril 2011, Antunes chambre, 29 mars 2010, Depalle c. France, § 91; 26 avril 2011, Antunes
Rodrigues c. Portugal, § 32). Rodrigues c. Portugal, § 32).
En cas d'atteinte grave au droit au respect des biens, telle qu'une En cas d'atteinte grave au droit au respect des biens, telle qu'une
interdiction de bâtir ou de lotir, cette charge ne peut toutefois être interdiction de bâtir ou de lotir, cette charge ne peut toutefois être
imposée à un propriétaire sans une indemnisation raisonnable de la imposée à un propriétaire sans une indemnisation raisonnable de la
perte de valeur de la parcelle (CEDH, 19 juillet 2011, Varfis c. perte de valeur de la parcelle (CEDH, 19 juillet 2011, Varfis c.
Grèce). Grèce).
B.13.2. C'est au législateur compétent qu'il appartient de déterminer B.13.2. C'est au législateur compétent qu'il appartient de déterminer
les cas dans lesquels une limitation du droit de propriété peut donner les cas dans lesquels une limitation du droit de propriété peut donner
lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut lieu à une indemnité et les conditions auxquelles cette indemnité peut
être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour quant au être octroyée, sous réserve du contrôle exercé par la Cour quant au
caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise. caractère raisonnable et proportionné de la mesure prise.
B.14. Le législateur décrétal a choisi d'instaurer un régime B.14. Le législateur décrétal a choisi d'instaurer un régime
d'indemnisation des moins-values liées à une interdiction de bâtir ou d'indemnisation des moins-values liées à une interdiction de bâtir ou
de lotir résultant d'un plan d'exécution spatial lorsque cette de lotir résultant d'un plan d'exécution spatial lorsque cette
interdiction a pour conséquence qu'une parcelle ne peut plus faire interdiction a pour conséquence qu'une parcelle ne peut plus faire
l'objet d'un permis de bâtir ou de lotir, alors qu'elle le pouvait l'objet d'un permis de bâtir ou de lotir, alors qu'elle le pouvait
encore la veille de l'entrée en vigueur de ce plan (article 2.6.1, §§ encore la veille de l'entrée en vigueur de ce plan (article 2.6.1, §§
1er et 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire). 1er et 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire).
B.15. S'il est indiscutable que le législateur décrétal peut, dans le B.15. S'il est indiscutable que le législateur décrétal peut, dans le
cadre de son large pouvoir d'appréciation, fixer les conditions à cadre de son large pouvoir d'appréciation, fixer les conditions à
remplir pour bénéficier d'une indemnisation des dommages résultant de remplir pour bénéficier d'une indemnisation des dommages résultant de
la planification spatiale, il convient d'examiner si ces conditions la planification spatiale, il convient d'examiner si ces conditions
n'ont pas des conséquences disproportionnées pour les propriétaires n'ont pas des conséquences disproportionnées pour les propriétaires
concernés. concernés.
B.16. En prévoyant que l'indemnisation des dommages résultant de la B.16. En prévoyant que l'indemnisation des dommages résultant de la
planification spatiale s'élève à 80 % de la moins-value et est limitée planification spatiale s'élève à 80 % de la moins-value et est limitée
aux cinquante premiers mètres à partir de l'alignement, le législateur aux cinquante premiers mètres à partir de l'alignement, le législateur
décrétal n'a, en principe, pas pris une mesure qui serait décrétal n'a, en principe, pas pris une mesure qui serait
manifestement disproportionnée au but qu'il poursuit ou qui puisse manifestement disproportionnée au but qu'il poursuit ou qui puisse
être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété, en être considérée comme une atteinte illicite au droit de propriété, en
vertu de l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention vertu de l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
En effet, la double limitation du montant de l'indemnisation des En effet, la double limitation du montant de l'indemnisation des
dommages résultant de la planification spatiale est liée à la dommages résultant de la planification spatiale est liée à la
condition qu'une telle indemnisation soit uniquement accordée au condition qu'une telle indemnisation soit uniquement accordée au
propriétaire d'un terrain à bâtir, qui doit en outre avoir subi un propriétaire d'un terrain à bâtir, qui doit en outre avoir subi un
dommage certain, actuel et objectivement déterminable et qui n'est dommage certain, actuel et objectivement déterminable et qui n'est
indemnisé que partiellement, à titre de compensation pour la indemnisé que partiellement, à titre de compensation pour la
non-indemnisation de principe des servitudes d'utilité publique. non-indemnisation de principe des servitudes d'utilité publique.
C'est au législateur décrétal qu'il appartient de déterminer les cas C'est au législateur décrétal qu'il appartient de déterminer les cas
dans lesquels une limitation du droit de propriété donne lieu à une dans lesquels une limitation du droit de propriété donne lieu à une
indemnisation et il dispose en l'espèce d'un large pouvoir indemnisation et il dispose en l'espèce d'un large pouvoir
d'appréciation. En règle générale, et particulièrement en zone d'appréciation. En règle générale, et particulièrement en zone
d'habitat, aucune charge disproportionnée n'est donc imposée aux d'habitat, aucune charge disproportionnée n'est donc imposée aux
propriétaires de terrains à bâtir, puisque l'on ne peut, d'ordinaire, propriétaires de terrains à bâtir, puisque l'on ne peut, d'ordinaire,
construire sur une profondeur supérieure à cinquante mètres à partir construire sur une profondeur supérieure à cinquante mètres à partir
de l'alignement. de l'alignement.
Il en va autrement toutefois pour les terrains situés dans des zones Il en va autrement toutefois pour les terrains situés dans des zones
autres que les zones d'habitat telles que les zones industrielles, les autres que les zones d'habitat telles que les zones industrielles, les
zones artisanales, les zones pour petites et moyennes entreprises et zones artisanales, les zones pour petites et moyennes entreprises et
d'autres zones qui sont destinées à accueillir des bâtiments d'une d'autres zones qui sont destinées à accueillir des bâtiments d'une
profondeur de construction plus importante. Dans un tel cas, la profondeur de construction plus importante. Dans un tel cas, la
limitation de l'indemnisation des dommages résultant de la limitation de l'indemnisation des dommages résultant de la
planification spatiale aux cinquante premiers mètres à partir de planification spatiale aux cinquante premiers mètres à partir de
l'alignement n'est pas raisonnablement justifiée. l'alignement n'est pas raisonnablement justifiée.
B.17. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle B.17. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle
une réponse positive et la seconde question préjudicielle appelle une une réponse positive et la seconde question préjudicielle appelle une
réponse négative. réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du - L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du
territoire viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, territoire viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution,
combinés avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la combinés avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement en ce qui Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement en ce qui
concerne des terrains situés dans des zones autres que des zones concerne des terrains situés dans des zones autres que des zones
d'habitat, telles que des zones industrielles, des zones artisanales, d'habitat, telles que des zones industrielles, des zones artisanales,
des zones pour petites et moyennes entreprises et d'autres zones qui, des zones pour petites et moyennes entreprises et d'autres zones qui,
la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif imposant une la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif imposant une
interdiction de bâtir, étaient destinées à accueillir des bâtiments interdiction de bâtir, étaient destinées à accueillir des bâtiments
d'une profondeur de construction supérieure à 50 mètres à partir de d'une profondeur de construction supérieure à 50 mètres à partir de
l'alignement. l'alignement.
- L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire - L'article 2.6.2, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire
ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou
non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention non avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2016. la Cour constitutionnelle, le 10 novembre 2016.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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