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Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6234 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6234 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016
Numéro du rôle : 6234 Numéro du rôle : 6234
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2,
de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du
livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, posée par le Juge livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, posée par le Juge
de paix du deuxième canton de Courtrai. de paix du deuxième canton de Courtrai.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 23 juin 2015 en cause de Ria Cossement contre Rosanne Par jugement du 23 juin 2015 en cause de Ria Cossement contre Rosanne
Beyls, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin Beyls, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin
2015, le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la 2015, le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme viole-t-il les « L'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme viole-t-il les
articles 10 et/ou 11 de la Constitution et/ou le principe de articles 10 et/ou 11 de la Constitution et/ou le principe de
non-discrimination contenu dans l'article 14 de la Convention non-discrimination contenu dans l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme et dans l'article 26 du Pacte européenne des droits de l'homme et dans l'article 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques en ce que le international relatif aux droits civils et politiques en ce que le
bailleur qui, à la fin du délai de préavis, a dépassé l'âge de 65 ans bailleur qui, à la fin du délai de préavis, a dépassé l'âge de 65 ans
est privé de la possibilité de donner congé pour utilisation est privé de la possibilité de donner congé pour utilisation
personnelle (d'une part) alors que le bailleur qui, à la fin du délai personnelle (d'une part) alors que le bailleur qui, à la fin du délai
de préavis, n'a pas dépassé l'âge de 65 ans n'est pas privé de cette de préavis, n'a pas dépassé l'âge de 65 ans n'est pas privé de cette
possibilité (d'autre part) ? ». possibilité (d'autre part) ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail B.1.1. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail
à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens
ruraux, dénommée « loi sur le bail à ferme », forme la section 3 (« ruraux, dénommée « loi sur le bail à ferme », forme la section 3 («
Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII,
chapitre II, du Code civil. chapitre II, du Code civil.
L'article 9 de cette loi dispose : L'article 9 de cette loi dispose :
« L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif « L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif
déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation
personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la
personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer
cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs
organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs
préposés. préposés.
Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle
ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes
morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient
atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de
60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant
agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce
motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a
donnée à bail. donnée à bail.
De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne
peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre
vifs par la volonté de l'homme. vifs par la volonté de l'homme.
La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant
assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs
organes ou dirigeants responsables doivent : organes ou dirigeants responsables doivent :
- soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a - soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a
été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des
études à une école d'agriculture ou d'horticulture; études à une école d'agriculture ou d'horticulture;
- soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an - soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an
au cours des cinq dernières années; au cours des cinq dernières années;
- soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une - soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une
exploitation agricole. exploitation agricole.
Les personnes morales dont il est question au présent article doivent Les personnes morales dont il est question au présent article doivent
être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la
société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une
société d'une personne à responsabilité limitée. En outre, les société d'une personne à responsabilité limitée. En outre, les
personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité
d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le
cadre de l'entreprise agricole ». cadre de l'entreprise agricole ».
L'article 7 de la même loi dispose : L'article 7 de la même loi dispose :
« Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période « Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période
s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être
admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 : admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 :
1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou 1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou
partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation
à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son
conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il
ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au
profit d'un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants profit d'un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants
adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou
enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié
indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs; indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs;
[...] ». [...] ».
L'article 8, § 1er, de la même loi dispose : L'article 8, § 1er, de la même loi dispose :
« Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion « Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion
de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à
l'article 4, mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble l'article 4, mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble
du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son
conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son
conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs ou à conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs ou à
ses parents jusqu'au quatrième degré. ses parents jusqu'au quatrième degré.
Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont
d'application ». d'application ».
B.1.2. Dans sa version initiale, l'article 9 de la loi sur le bail à B.1.2. Dans sa version initiale, l'article 9 de la loi sur le bail à
ferme disposait : ferme disposait :
« L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif « L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif
déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation
personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la
personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer
cette exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, par leurs cette exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, par leurs
organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés
». ».
Les articles 7, 1°, et 8 de la loi prévoyaient déjà que le motif Les articles 7, 1°, et 8 de la loi prévoyaient déjà que le motif
d'exploitation personnelle recouvrait également la cession de d'exploitation personnelle recouvrait également la cession de
l'exploitation au conjoint, aux descendants du bailleur ou à ses l'exploitation au conjoint, aux descendants du bailleur ou à ses
enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint. L'article 9 assurait un enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint. L'article 9 assurait un
minimum de garanties pour le preneur évincé, en exigeant une minimum de garanties pour le preneur évincé, en exigeant une
exploitation personnelle, effective et continue par le bénéficiaire du exploitation personnelle, effective et continue par le bénéficiaire du
congé. congé.
B.1.3. La loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail B.1.3. La loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail
à ferme et la limitation des fermages a, d'une part, étendu la liste à ferme et la limitation des fermages a, d'une part, étendu la liste
des parents pouvant bénéficier du motif d'exploitation personnelle des parents pouvant bénéficier du motif d'exploitation personnelle
invoqué par le bailleur et, d'autre part, renforcé les conditions de invoqué par le bailleur et, d'autre part, renforcé les conditions de
reprise pour exploitation personnelle par le bailleur. reprise pour exploitation personnelle par le bailleur.
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a
entendu renforcer la position du preneur vis-à-vis du propriétaire qui entendu renforcer la position du preneur vis-à-vis du propriétaire qui
désire lui donner congé, tout en préservant « un équilibre entre les désire lui donner congé, tout en préservant « un équilibre entre les
intérêts du preneur quant à sa sécurité d'entreprise et ceux du intérêts du preneur quant à sa sécurité d'entreprise et ceux du
bailleur en tant qu'investisseur en biens ruraux » (Doc. parl., bailleur en tant qu'investisseur en biens ruraux » (Doc. parl.,
Chambre, 1981-1982, n° 171/40, pp. 7, 8, 11, 47 et 133). Chambre, 1981-1982, n° 171/40, pp. 7, 8, 11, 47 et 133).
B.2.1. Le juge a quo demande si l'article 9, alinéa 2, de la loi sur B.2.1. Le juge a quo demande si l'article 9, alinéa 2, de la loi sur
le bail à ferme est compatible avec les articles 10 et 11 de la le bail à ferme est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution et avec le principe de non-discrimination, garanti par Constitution et avec le principe de non-discrimination, garanti par
l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et par
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en ce qu'il prive le bailleur qui a dépassé l'âge de 65 politiques, en ce qu'il prive le bailleur qui a dépassé l'âge de 65
ans à l'expiration du délai de préavis de la possibilité de donner ans à l'expiration du délai de préavis de la possibilité de donner
congé pour exploitation personnelle, alors que tel n'est pas le cas congé pour exploitation personnelle, alors que tel n'est pas le cas
pour le bailleur qui n'a pas dépassé l'âge de 65 ans à l'expiration du pour le bailleur qui n'a pas dépassé l'âge de 65 ans à l'expiration du
délai de préavis. délai de préavis.
B.2.2. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme B.2.2. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme
pouvant seulement être invoqué en combinaison avec un droit ou une pouvant seulement être invoqué en combinaison avec un droit ou une
liberté figurant dans la Convention, ce qui n'est pas fait dans la liberté figurant dans la Convention, ce qui n'est pas fait dans la
question préjudicielle, cette disposition n'est pas applicable en question préjudicielle, cette disposition n'est pas applicable en
l'espèce. En outre, l'article 14 de la Convention européenne des l'espèce. En outre, l'article 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques n'ajoutent rien au principe d'égalité et droits civils et politiques n'ajoutent rien au principe d'égalité et
de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la
Constitution. Il n'y a dès lors pas lieu d'inclure ces dispositions Constitution. Il n'y a dès lors pas lieu d'inclure ces dispositions
conventionnelles dans l'examen de la Cour. conventionnelles dans l'examen de la Cour.
B.3.1. Lorsqu'il a modifié la loi du 4 novembre 1969, le législateur a B.3.1. Lorsqu'il a modifié la loi du 4 novembre 1969, le législateur a
expressément indiqué qu'il entendait limiter les possibilités de congé expressément indiqué qu'il entendait limiter les possibilités de congé
pour exploitation personnelle et que ce congé était « désormais pour exploitation personnelle et que ce congé était « désormais
uniquement possible en faveur de personnes n'ayant pas atteint l'âge uniquement possible en faveur de personnes n'ayant pas atteint l'âge
de la pension [...] ou qui disposent d'une expérience professionnelle de la pension [...] ou qui disposent d'une expérience professionnelle
suffisante » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 531/3, pp. 3 et 8, et suffisante » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 531/3, pp. 3 et 8, et
Sénat, 1986-1987, n° 586-2, p. 3). Sénat, 1986-1987, n° 586-2, p. 3).
En ce qui concerne plus particulièrement la volonté d'éviter les abus, En ce qui concerne plus particulièrement la volonté d'éviter les abus,
les travaux préparatoires indiquent : les travaux préparatoires indiquent :
« Il n'est que trop fréquent qu'un propriétaire n'ayant pas la qualité « Il n'est que trop fréquent qu'un propriétaire n'ayant pas la qualité
d'exploitant agricole, qui signifie le congé prétendument en vue d'exploitant agricole, qui signifie le congé prétendument en vue
d'exploiter lui-même le bien loué, obtienne gain de cause. Il suffit d'exploiter lui-même le bien loué, obtienne gain de cause. Il suffit
parfois que la possibilité existe dans le chef du propriétaire parfois que la possibilité existe dans le chef du propriétaire
d'exploiter lui-même le bien loué et qu'il fasse valoir toutes sortes d'exploiter lui-même le bien loué et qu'il fasse valoir toutes sortes
de raisons, à première vue acceptables, dont l'appréciation du de raisons, à première vue acceptables, dont l'appréciation du
bien-fondé est laissée entièrement au juge de paix, lequel n'est pas bien-fondé est laissée entièrement au juge de paix, lequel n'est pas
toujours un expert en la matière. De nombreux hectares de terrains toujours un expert en la matière. De nombreux hectares de terrains
agricoles sont ainsi soustraits à leur affectation » (Doc. parl., agricoles sont ainsi soustraits à leur affectation » (Doc. parl.,
Chambre, 1981-1982, n° 156/1, p. 4). Chambre, 1981-1982, n° 156/1, p. 4).
B.3.2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 9 de la loi sur B.3.2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 9 de la loi sur
le bail à ferme mentionnent ce qui suit : le bail à ferme mentionnent ce qui suit :
« La proposition de loi n° 171/1 essaie de mieux définir le congé « La proposition de loi n° 171/1 essaie de mieux définir le congé
donné pour exploitation personnelle afin d'éviter les abus des donné pour exploitation personnelle afin d'éviter les abus des
bailleurs. Une limite d'âge au moment de l'expiration du préavis est bailleurs. Une limite d'âge au moment de l'expiration du préavis est
imposée à l'exploitant indiqué dans le congé. Cette limite est de 65 imposée à l'exploitant indiqué dans le congé. Cette limite est de 65
ans ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été ans ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été
exploitant agricole » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, 171/40, p. 58). exploitant agricole » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, 171/40, p. 58).
En ce qui concerne l'article 9, alinéa 2, en cause, les travaux En ce qui concerne l'article 9, alinéa 2, en cause, les travaux
préparatoires mentionnent ce qui suit : préparatoires mentionnent ce qui suit :
« Il est observé que l'âge limite pour bénéficier de la mesure se « Il est observé que l'âge limite pour bénéficier de la mesure se
justifie pour favoriser l'accès des jeunes agriculteurs à justifie pour favoriser l'accès des jeunes agriculteurs à
l'exploitation agricole » (ibid., p. 59). l'exploitation agricole » (ibid., p. 59).
B.4. La disposition en cause fait partie de la législation sur le bail B.4. La disposition en cause fait partie de la législation sur le bail
à ferme, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre à ferme, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre
les intérêts des bailleurs et ceux des preneurs. Afin de garantir la les intérêts des bailleurs et ceux des preneurs. Afin de garantir la
continuité de l'entreprise du preneur, la possibilité de mettre fin continuité de l'entreprise du preneur, la possibilité de mettre fin
unilatéralement au bail à ferme est soumise à des conditions unilatéralement au bail à ferme est soumise à des conditions
rigoureuses. rigoureuses.
La volonté d'offrir une plus grande sécurité d'exploitation aux La volonté d'offrir une plus grande sécurité d'exploitation aux
preneurs, en garantissant la stabilité de leurs investissements sur le preneurs, en garantissant la stabilité de leurs investissements sur le
bien faisant l'objet du bail à ferme, constitue l'objectif général bien faisant l'objet du bail à ferme, constitue l'objectif général
poursuivi par la législation sur le bail à ferme. poursuivi par la législation sur le bail à ferme.
En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les
bailleurs qui auront atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai bailleurs qui auront atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai
de préavis ne peuvent donner un congé valable pour exploiter de préavis ne peuvent donner un congé valable pour exploiter
personnellement le bien donné à bail. En revanche, les bailleurs personnellement le bien donné à bail. En revanche, les bailleurs
n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai de préavis n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai de préavis
peuvent exploiter personnellement le bien donné à bail. peuvent exploiter personnellement le bien donné à bail.
La différence de traitement repose sur un critère objectif : l'âge du La différence de traitement repose sur un critère objectif : l'âge du
bailleur concerné, à l'expiration du délai de préavis. bailleur concerné, à l'expiration du délai de préavis.
Le choix de l'âge de 65 ans est pertinent car il correspond à l'âge Le choix de l'âge de 65 ans est pertinent car il correspond à l'âge
auquel le bailleur est raisonnablement supposé pouvoir mettre un terme auquel le bailleur est raisonnablement supposé pouvoir mettre un terme
à sa carrière d'agriculteur. à sa carrière d'agriculteur.
La mesure en cause n'est pas disproportionnée aux objectifs poursuivis La mesure en cause n'est pas disproportionnée aux objectifs poursuivis
par le législateur, rappelés en B.3. par le législateur, rappelés en B.3.
Le fait que d'autres réglementations prévoiraient d'autres limites Le fait que d'autres réglementations prévoiraient d'autres limites
d'âge pour l'exercice d'une activité professionnelle ne porte pas d'âge pour l'exercice d'une activité professionnelle ne porte pas
atteinte à ce qui précède. Ce raisonnement vaut d'autant plus que le atteinte à ce qui précède. Ce raisonnement vaut d'autant plus que le
bail à ferme concerne deux parties : le fait que le bailleur reprenne bail à ferme concerne deux parties : le fait que le bailleur reprenne
personnellement l'exploitation des terrains donnés à bail personnellement l'exploitation des terrains donnés à bail
antérieurement a des conséquences directes sur l'activité antérieurement a des conséquences directes sur l'activité
professionnelle du preneur concerné. professionnelle du preneur concerné.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 9, alinéa 2, de la section 3 (« Des règles particulières aux L'article 9, alinéa 2, de la section 3 (« Des règles particulières aux
baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil
ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016. la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
E. De Groot E. De Groot
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