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question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents E.
De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6234 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6234 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 | Extrait de l'arrêt n° 95/2016 du 16 juin 2016 |
Numéro du rôle : 6234 | Numéro du rôle : 6234 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, alinéa 2, |
de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du | de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du |
livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, posée par le Juge | livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, posée par le Juge |
de paix du deuxième canton de Courtrai. | de paix du deuxième canton de Courtrai. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 23 juin 2015 en cause de Ria Cossement contre Rosanne | Par jugement du 23 juin 2015 en cause de Ria Cossement contre Rosanne |
Beyls, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin | Beyls, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin |
2015, le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la | 2015, le Juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme viole-t-il les | « L'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme viole-t-il les |
articles 10 et/ou 11 de la Constitution et/ou le principe de | articles 10 et/ou 11 de la Constitution et/ou le principe de |
non-discrimination contenu dans l'article 14 de la Convention | non-discrimination contenu dans l'article 14 de la Convention |
européenne des droits de l'homme et dans l'article 26 du Pacte | européenne des droits de l'homme et dans l'article 26 du Pacte |
international relatif aux droits civils et politiques en ce que le | international relatif aux droits civils et politiques en ce que le |
bailleur qui, à la fin du délai de préavis, a dépassé l'âge de 65 ans | bailleur qui, à la fin du délai de préavis, a dépassé l'âge de 65 ans |
est privé de la possibilité de donner congé pour utilisation | est privé de la possibilité de donner congé pour utilisation |
personnelle (d'une part) alors que le bailleur qui, à la fin du délai | personnelle (d'une part) alors que le bailleur qui, à la fin du délai |
de préavis, n'a pas dépassé l'âge de 65 ans n'est pas privé de cette | de préavis, n'a pas dépassé l'âge de 65 ans n'est pas privé de cette |
possibilité (d'autre part) ? ». | possibilité (d'autre part) ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail | B.1.1. La loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail |
à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens | à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens |
ruraux, dénommée « loi sur le bail à ferme », forme la section 3 (« | ruraux, dénommée « loi sur le bail à ferme », forme la section 3 (« |
Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, | Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, |
chapitre II, du Code civil. | chapitre II, du Code civil. |
L'article 9 de cette loi dispose : | L'article 9 de cette loi dispose : |
« L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif | « L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif |
déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation | déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation |
personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la | personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la |
personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer | personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer |
cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs | cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs |
organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs | organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs |
préposés. | préposés. |
Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle | Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle |
ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes | ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes |
morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient | morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient |
atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de | atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de |
60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant | 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant |
agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce | agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce |
motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a | motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a |
donnée à bail. | donnée à bail. |
De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne | De même, le motif du congé en vue de l'exploitation personnelle ne |
peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre | peut pas être invoqué par le titulaire d'un usufruit constitué entre |
vifs par la volonté de l'homme. | vifs par la volonté de l'homme. |
La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant | La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant |
assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs | assurer l'exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, leurs |
organes ou dirigeants responsables doivent : | organes ou dirigeants responsables doivent : |
- soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a | - soit être porteur d'un certificat d'études ou d'un diplôme qui lui a |
été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des | été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des |
études à une école d'agriculture ou d'horticulture; | études à une école d'agriculture ou d'horticulture; |
- soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an | - soit être exploitant agricole ou l'avoir été pendant au moins un an |
au cours des cinq dernières années; | au cours des cinq dernières années; |
- soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une | - soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une |
exploitation agricole. | exploitation agricole. |
Les personnes morales dont il est question au présent article doivent | Les personnes morales dont il est question au présent article doivent |
être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la | être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la |
société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une | société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une |
société d'une personne à responsabilité limitée. En outre, les | société d'une personne à responsabilité limitée. En outre, les |
personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité | personnes qui dirigent l'activité de la société en qualité |
d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le | d'administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le |
cadre de l'entreprise agricole ». | cadre de l'entreprise agricole ». |
L'article 7 de la même loi dispose : | L'article 7 de la même loi dispose : |
« Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période | « Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période |
s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être | s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être |
admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 : | admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 : |
1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou | 1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou |
partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation | partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation |
à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son | à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son |
conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. | conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. |
Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il | Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il |
ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au | ne peut être mis fin au bail en vue de l'exploitation personnelle au |
profit d'un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants | profit d'un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants |
adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou | adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou |
enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié | enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié |
indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs; | indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs; |
[...] ». | [...] ». |
L'article 8, § 1er, de la même loi dispose : | L'article 8, § 1er, de la même loi dispose : |
« Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion | « Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion |
de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à | de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à |
l'article 4, mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble | l'article 4, mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même l'ensemble |
du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son | du bien loué ou d'en céder la totalité de l'exploitation à son |
conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son | conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son |
conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs ou à | conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs ou à |
ses parents jusqu'au quatrième degré. | ses parents jusqu'au quatrième degré. |
Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont | Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont |
d'application ». | d'application ». |
B.1.2. Dans sa version initiale, l'article 9 de la loi sur le bail à | B.1.2. Dans sa version initiale, l'article 9 de la loi sur le bail à |
ferme disposait : | ferme disposait : |
« L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif | « L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif |
déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation | déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation |
personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la | personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la |
personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer | personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer |
cette exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, par leurs | cette exploitation et, s'il s'agit de personnes morales, par leurs |
organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés | organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés |
». | ». |
Les articles 7, 1°, et 8 de la loi prévoyaient déjà que le motif | Les articles 7, 1°, et 8 de la loi prévoyaient déjà que le motif |
d'exploitation personnelle recouvrait également la cession de | d'exploitation personnelle recouvrait également la cession de |
l'exploitation au conjoint, aux descendants du bailleur ou à ses | l'exploitation au conjoint, aux descendants du bailleur ou à ses |
enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint. L'article 9 assurait un | enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint. L'article 9 assurait un |
minimum de garanties pour le preneur évincé, en exigeant une | minimum de garanties pour le preneur évincé, en exigeant une |
exploitation personnelle, effective et continue par le bénéficiaire du | exploitation personnelle, effective et continue par le bénéficiaire du |
congé. | congé. |
B.1.3. La loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail | B.1.3. La loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail |
à ferme et la limitation des fermages a, d'une part, étendu la liste | à ferme et la limitation des fermages a, d'une part, étendu la liste |
des parents pouvant bénéficier du motif d'exploitation personnelle | des parents pouvant bénéficier du motif d'exploitation personnelle |
invoqué par le bailleur et, d'autre part, renforcé les conditions de | invoqué par le bailleur et, d'autre part, renforcé les conditions de |
reprise pour exploitation personnelle par le bailleur. | reprise pour exploitation personnelle par le bailleur. |
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a | Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a |
entendu renforcer la position du preneur vis-à-vis du propriétaire qui | entendu renforcer la position du preneur vis-à-vis du propriétaire qui |
désire lui donner congé, tout en préservant « un équilibre entre les | désire lui donner congé, tout en préservant « un équilibre entre les |
intérêts du preneur quant à sa sécurité d'entreprise et ceux du | intérêts du preneur quant à sa sécurité d'entreprise et ceux du |
bailleur en tant qu'investisseur en biens ruraux » (Doc. parl., | bailleur en tant qu'investisseur en biens ruraux » (Doc. parl., |
Chambre, 1981-1982, n° 171/40, pp. 7, 8, 11, 47 et 133). | Chambre, 1981-1982, n° 171/40, pp. 7, 8, 11, 47 et 133). |
B.2.1. Le juge a quo demande si l'article 9, alinéa 2, de la loi sur | B.2.1. Le juge a quo demande si l'article 9, alinéa 2, de la loi sur |
le bail à ferme est compatible avec les articles 10 et 11 de la | le bail à ferme est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution et avec le principe de non-discrimination, garanti par | Constitution et avec le principe de non-discrimination, garanti par |
l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et par | l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et par |
l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et | l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques, en ce qu'il prive le bailleur qui a dépassé l'âge de 65 | politiques, en ce qu'il prive le bailleur qui a dépassé l'âge de 65 |
ans à l'expiration du délai de préavis de la possibilité de donner | ans à l'expiration du délai de préavis de la possibilité de donner |
congé pour exploitation personnelle, alors que tel n'est pas le cas | congé pour exploitation personnelle, alors que tel n'est pas le cas |
pour le bailleur qui n'a pas dépassé l'âge de 65 ans à l'expiration du | pour le bailleur qui n'a pas dépassé l'âge de 65 ans à l'expiration du |
délai de préavis. | délai de préavis. |
B.2.2. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme | B.2.2. L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme |
pouvant seulement être invoqué en combinaison avec un droit ou une | pouvant seulement être invoqué en combinaison avec un droit ou une |
liberté figurant dans la Convention, ce qui n'est pas fait dans la | liberté figurant dans la Convention, ce qui n'est pas fait dans la |
question préjudicielle, cette disposition n'est pas applicable en | question préjudicielle, cette disposition n'est pas applicable en |
l'espèce. En outre, l'article 14 de la Convention européenne des | l'espèce. En outre, l'article 14 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux | droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux |
droits civils et politiques n'ajoutent rien au principe d'égalité et | droits civils et politiques n'ajoutent rien au principe d'égalité et |
de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la | de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la |
Constitution. Il n'y a dès lors pas lieu d'inclure ces dispositions | Constitution. Il n'y a dès lors pas lieu d'inclure ces dispositions |
conventionnelles dans l'examen de la Cour. | conventionnelles dans l'examen de la Cour. |
B.3.1. Lorsqu'il a modifié la loi du 4 novembre 1969, le législateur a | B.3.1. Lorsqu'il a modifié la loi du 4 novembre 1969, le législateur a |
expressément indiqué qu'il entendait limiter les possibilités de congé | expressément indiqué qu'il entendait limiter les possibilités de congé |
pour exploitation personnelle et que ce congé était « désormais | pour exploitation personnelle et que ce congé était « désormais |
uniquement possible en faveur de personnes n'ayant pas atteint l'âge | uniquement possible en faveur de personnes n'ayant pas atteint l'âge |
de la pension [...] ou qui disposent d'une expérience professionnelle | de la pension [...] ou qui disposent d'une expérience professionnelle |
suffisante » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 531/3, pp. 3 et 8, et | suffisante » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 531/3, pp. 3 et 8, et |
Sénat, 1986-1987, n° 586-2, p. 3). | Sénat, 1986-1987, n° 586-2, p. 3). |
En ce qui concerne plus particulièrement la volonté d'éviter les abus, | En ce qui concerne plus particulièrement la volonté d'éviter les abus, |
les travaux préparatoires indiquent : | les travaux préparatoires indiquent : |
« Il n'est que trop fréquent qu'un propriétaire n'ayant pas la qualité | « Il n'est que trop fréquent qu'un propriétaire n'ayant pas la qualité |
d'exploitant agricole, qui signifie le congé prétendument en vue | d'exploitant agricole, qui signifie le congé prétendument en vue |
d'exploiter lui-même le bien loué, obtienne gain de cause. Il suffit | d'exploiter lui-même le bien loué, obtienne gain de cause. Il suffit |
parfois que la possibilité existe dans le chef du propriétaire | parfois que la possibilité existe dans le chef du propriétaire |
d'exploiter lui-même le bien loué et qu'il fasse valoir toutes sortes | d'exploiter lui-même le bien loué et qu'il fasse valoir toutes sortes |
de raisons, à première vue acceptables, dont l'appréciation du | de raisons, à première vue acceptables, dont l'appréciation du |
bien-fondé est laissée entièrement au juge de paix, lequel n'est pas | bien-fondé est laissée entièrement au juge de paix, lequel n'est pas |
toujours un expert en la matière. De nombreux hectares de terrains | toujours un expert en la matière. De nombreux hectares de terrains |
agricoles sont ainsi soustraits à leur affectation » (Doc. parl., | agricoles sont ainsi soustraits à leur affectation » (Doc. parl., |
Chambre, 1981-1982, n° 156/1, p. 4). | Chambre, 1981-1982, n° 156/1, p. 4). |
B.3.2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 9 de la loi sur | B.3.2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 9 de la loi sur |
le bail à ferme mentionnent ce qui suit : | le bail à ferme mentionnent ce qui suit : |
« La proposition de loi n° 171/1 essaie de mieux définir le congé | « La proposition de loi n° 171/1 essaie de mieux définir le congé |
donné pour exploitation personnelle afin d'éviter les abus des | donné pour exploitation personnelle afin d'éviter les abus des |
bailleurs. Une limite d'âge au moment de l'expiration du préavis est | bailleurs. Une limite d'âge au moment de l'expiration du préavis est |
imposée à l'exploitant indiqué dans le congé. Cette limite est de 65 | imposée à l'exploitant indiqué dans le congé. Cette limite est de 65 |
ans ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été | ans ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été |
exploitant agricole » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, 171/40, p. 58). | exploitant agricole » (Doc. parl., Chambre, 1981-1982, 171/40, p. 58). |
En ce qui concerne l'article 9, alinéa 2, en cause, les travaux | En ce qui concerne l'article 9, alinéa 2, en cause, les travaux |
préparatoires mentionnent ce qui suit : | préparatoires mentionnent ce qui suit : |
« Il est observé que l'âge limite pour bénéficier de la mesure se | « Il est observé que l'âge limite pour bénéficier de la mesure se |
justifie pour favoriser l'accès des jeunes agriculteurs à | justifie pour favoriser l'accès des jeunes agriculteurs à |
l'exploitation agricole » (ibid., p. 59). | l'exploitation agricole » (ibid., p. 59). |
B.4. La disposition en cause fait partie de la législation sur le bail | B.4. La disposition en cause fait partie de la législation sur le bail |
à ferme, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre | à ferme, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre |
les intérêts des bailleurs et ceux des preneurs. Afin de garantir la | les intérêts des bailleurs et ceux des preneurs. Afin de garantir la |
continuité de l'entreprise du preneur, la possibilité de mettre fin | continuité de l'entreprise du preneur, la possibilité de mettre fin |
unilatéralement au bail à ferme est soumise à des conditions | unilatéralement au bail à ferme est soumise à des conditions |
rigoureuses. | rigoureuses. |
La volonté d'offrir une plus grande sécurité d'exploitation aux | La volonté d'offrir une plus grande sécurité d'exploitation aux |
preneurs, en garantissant la stabilité de leurs investissements sur le | preneurs, en garantissant la stabilité de leurs investissements sur le |
bien faisant l'objet du bail à ferme, constitue l'objectif général | bien faisant l'objet du bail à ferme, constitue l'objectif général |
poursuivi par la législation sur le bail à ferme. | poursuivi par la législation sur le bail à ferme. |
En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les | En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le bail à ferme, les |
bailleurs qui auront atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai | bailleurs qui auront atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai |
de préavis ne peuvent donner un congé valable pour exploiter | de préavis ne peuvent donner un congé valable pour exploiter |
personnellement le bien donné à bail. En revanche, les bailleurs | personnellement le bien donné à bail. En revanche, les bailleurs |
n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai de préavis | n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans à l'expiration du délai de préavis |
peuvent exploiter personnellement le bien donné à bail. | peuvent exploiter personnellement le bien donné à bail. |
La différence de traitement repose sur un critère objectif : l'âge du | La différence de traitement repose sur un critère objectif : l'âge du |
bailleur concerné, à l'expiration du délai de préavis. | bailleur concerné, à l'expiration du délai de préavis. |
Le choix de l'âge de 65 ans est pertinent car il correspond à l'âge | Le choix de l'âge de 65 ans est pertinent car il correspond à l'âge |
auquel le bailleur est raisonnablement supposé pouvoir mettre un terme | auquel le bailleur est raisonnablement supposé pouvoir mettre un terme |
à sa carrière d'agriculteur. | à sa carrière d'agriculteur. |
La mesure en cause n'est pas disproportionnée aux objectifs poursuivis | La mesure en cause n'est pas disproportionnée aux objectifs poursuivis |
par le législateur, rappelés en B.3. | par le législateur, rappelés en B.3. |
Le fait que d'autres réglementations prévoiraient d'autres limites | Le fait que d'autres réglementations prévoiraient d'autres limites |
d'âge pour l'exercice d'une activité professionnelle ne porte pas | d'âge pour l'exercice d'une activité professionnelle ne porte pas |
atteinte à ce qui précède. Ce raisonnement vaut d'autant plus que le | atteinte à ce qui précède. Ce raisonnement vaut d'autant plus que le |
bail à ferme concerne deux parties : le fait que le bailleur reprenne | bail à ferme concerne deux parties : le fait que le bailleur reprenne |
personnellement l'exploitation des terrains donnés à bail | personnellement l'exploitation des terrains donnés à bail |
antérieurement a des conséquences directes sur l'activité | antérieurement a des conséquences directes sur l'activité |
professionnelle du preneur concerné. | professionnelle du preneur concerné. |
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 9, alinéa 2, de la section 3 (« Des règles particulières aux | L'article 9, alinéa 2, de la section 3 (« Des règles particulières aux |
baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil | baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil |
ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016. | la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
E. De Groot | E. De Groot |