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Extrait de l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : la demande de suspension des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la po La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : la demande de suspension des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la po La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016 Extrait de l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016
Numéro du rôle : 6352 Numéro du rôle : 6352
En cause : la demande de suspension des articles 7 et 8 de la loi du En cause : la demande de suspension des articles 7 et 8 de la loi du
18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de
non-activité de certains membres de la police intégrée pour la non-activité de certains membres de la police intégrée pour la
condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de
cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti
aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant
de l'aviation civile », introduite par J.-P. C. et autres. de l'aviation civile », introduite par J.-P. C. et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, une demande de février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, une demande de
suspension des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en suspension des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en
matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains
membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour
partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du
secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et
en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile » en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile »
(publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduite par (publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduite par
J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande
Casteele, avocat au barreau d'Anvers. Casteele, avocat au barreau d'Anvers.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation des mêmes dispositions légales. l'annulation des mêmes dispositions légales.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition attaquée Quant à la disposition attaquée
B.1.1. Le recours en annulation et la demande de suspension visent les B.1.1. Le recours en annulation et la demande de suspension visent les
articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière
d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la
police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension
anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en
matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de
pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
B.1.2. L'article 7 attaqué dispose : B.1.2. L'article 7 attaqué dispose :
« Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a), « Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, le a),
partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la
Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit :
a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises
d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge; ». d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge; ».
L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er
janvier 2013. janvier 2013.
Quant aux conditions de la suspension Quant aux conditions de la suspension
B.2.1. Les parties requérantes fondent leur demande de suspension sur B.2.1. Les parties requérantes fondent leur demande de suspension sur
l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, qui dispose : constitutionnelle, qui dispose :
« Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980 « Sans préjudice de l'article 16ter de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles et de l'article 5ter de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la
suspension ne peut être décidée que : suspension ne peut être décidée que :
[...] [...]
2° si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à 2° si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à
une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle et qui a été une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle et qui a été
adoptée par le même législateur ». adoptée par le même législateur ».
B.2.2. L'amendement qui a abouti à ajouter, par la loi spéciale du 9 B.2.2. L'amendement qui a abouti à ajouter, par la loi spéciale du 9
mars 2003, les mots « ou similaire » dans le texte de l'article 20, mars 2003, les mots « ou similaire » dans le texte de l'article 20,
2°, était ainsi motivé : 2°, était ainsi motivé :
« Cette modification vise à renforcer l'autorité des arrêts de la « Cette modification vise à renforcer l'autorité des arrêts de la
Cour, en rendant une suspension aussi possible lorsqu'une instance Cour, en rendant une suspension aussi possible lorsqu'une instance
législative tente de se soustraire à cette autorité en édictant de législative tente de se soustraire à cette autorité en édictant de
nouvelles normes, qui, s'il est vrai qu'elles ont été légèrement nouvelles normes, qui, s'il est vrai qu'elles ont été légèrement
modifiées, ne permettent toujours pas, sur le fond, de lever les modifiées, ne permettent toujours pas, sur le fond, de lever les
objections qui ont conduit la Cour d'arbitrage à prendre un précédent objections qui ont conduit la Cour d'arbitrage à prendre un précédent
arrêt d'annulation ». En pareil cas, il n'y a aucune raison d'exclure arrêt d'annulation ». En pareil cas, il n'y a aucune raison d'exclure
la procédure de suspension, ce que l'on faisait jusqu'à présent, en la procédure de suspension, ce que l'on faisait jusqu'à présent, en
raison de la rigidité de la formulation de l'article 20 » (Doc. parl., raison de la rigidité de la formulation de l'article 20 » (Doc. parl.,
Sénat, 2001-2002, n° 2-897/4, p. 10). Sénat, 2001-2002, n° 2-897/4, p. 10).
B.2.3. Lorsque la suspension est demandée sur la base de l'article 20, B.2.3. Lorsque la suspension est demandée sur la base de l'article 20,
2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour ne doit examiner ni le caractère sérieux constitutionnelle, la Cour ne doit examiner ni le caractère sérieux
des moyens ni l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement des moyens ni l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement
réparable, mais elle doit rechercher si la disposition attaquée est réparable, mais elle doit rechercher si la disposition attaquée est
identique ou similaire à une disposition prise par le même législateur identique ou similaire à une disposition prise par le même législateur
et précédemment annulée par la Cour. et précédemment annulée par la Cour.
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013, B.3.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013,
les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de
65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années 65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années
civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus
professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7 professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7
570,00 euros selon qu'ils sont obtenus respectivement en tant que 570,00 euros selon qu'ils sont obtenus respectivement en tant que
travailleur salarié, en tant que travailleur indépendant ou qu'ils travailleur salarié, en tant que travailleur indépendant ou qu'ils
sont tirés de l'exercice d'une autre activité ou d'un autre mandat, sont tirés de l'exercice d'une autre activité ou d'un autre mandat,
charge ou office. Ces plafonds sont valables jusqu'à ce que la charge ou office. Ces plafonds sont valables jusqu'à ce que la
personne concernée atteigne l'âge de 65 ans. Au-delà de cet âge, la personne concernée atteigne l'âge de 65 ans. Au-delà de cet âge, la
pension de retraite peut être cumulée avec des revenus professionnels pension de retraite peut être cumulée avec des revenus professionnels
sans limitation. sans limitation.
B.3.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 prévoit, pour B.3.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013 prévoit, pour
trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant
l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus
professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés, professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés,
fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23 fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23
euros, qui s'appliquent. euros, qui s'appliquent.
B.4.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, dans la B.4.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013, dans la
rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours
ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait : ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait :
« Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en « Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en
considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus
professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années :
a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises
d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que
l'inaptitude physique; l'inaptitude physique;
[...] ». [...] ».
B.4.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette B.4.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette
disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude
physique ». physique ».
B.4.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des B.4.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des
mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite
d'âge ». d'âge ».
B.5.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique B.5.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique
: :
« Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante « Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante
avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé
autrement et visant cette fois expressément et uniquement les autrement et visant cette fois expressément et uniquement les
personnes pensionnées pour limite d'âge. personnes pensionnées pour limite d'âge.
[...] [...]
S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son
origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en
vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc. vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc.
parl., 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11). parl., 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11).
B.5.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la B.5.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la
section de législation du Conseil d'Etat observe : section de législation du Conseil d'Etat observe :
« Même si la formulation est différente, la disposition en projet est « Même si la formulation est différente, la disposition en projet est
sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle. sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle.
[...] [...]
[...] [...]
Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément
nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité. nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité.
[...] [...]
[...] [...]
Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en
projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour
constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle
annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article
20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour
constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie
requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique
ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle » ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle »
(ibid., pp. 41-42). (ibid., pp. 41-42).
B.6.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à B.6.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à
la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant
à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la
retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels
la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans. la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans.
B.6.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la B.6.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la
pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus
élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite
d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par
son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes
mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique. mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique.
B.7.1. Le Conseil des ministres soutient que la Cour doit avoir égard B.7.1. Le Conseil des ministres soutient que la Cour doit avoir égard
à l'objectif de cette mesure, objectif qui n'aurait pas été apparent à l'objectif de cette mesure, objectif qui n'aurait pas été apparent
lors de l'examen du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 lors de l'examen du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 158/2014
mais qui serait en revanche exprimé dans l'exposé des motifs de la mais qui serait en revanche exprimé dans l'exposé des motifs de la
disposition actuellement attaquée. Cet objectif serait de respecter la disposition actuellement attaquée. Cet objectif serait de respecter la
philosophie du système à la base de l'octroi d'une pension pour philosophie du système à la base de l'octroi d'une pension pour
inaptitude physique, à savoir accorder un revenu à une personne qui inaptitude physique, à savoir accorder un revenu à une personne qui
n'est plus capable de travailler pour se le procurer. n'est plus capable de travailler pour se le procurer.
B.7.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le B.7.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le
critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la
différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur
n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour
inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la
possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois
l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur
pension avec un revenu professionnel dans les limites de plafonds plus pension avec un revenu professionnel dans les limites de plafonds plus
élevés. élevés.
B.7.3. L'objectif de prendre en considération le motif de la mise à la B.7.3. L'objectif de prendre en considération le motif de la mise à la
pension d'office ne constitue donc pas un élément nouveau. Il a été pension d'office ne constitue donc pas un élément nouveau. Il a été
examiné dans l'arrêt n° 158/2014, par lequel la Cour a jugé que cet examiné dans l'arrêt n° 158/2014, par lequel la Cour a jugé que cet
objectif n'était pas de nature à justifier la différence de traitement objectif n'était pas de nature à justifier la différence de traitement
attaquée. attaquée.
B.8.1. Par ailleurs, les modifications du contexte législatif depuis B.8.1. Par ailleurs, les modifications du contexte législatif depuis
l'arrêt n° 158/2014 ne sont pas d'une importance telle qu'elles l'arrêt n° 158/2014 ne sont pas d'une importance telle qu'elles
devraient conduire à juger que la disposition attaquée, bien que devraient conduire à juger que la disposition attaquée, bien que
similaire à la disposition précédemment annulée, n'a pas, in concreto, similaire à la disposition précédemment annulée, n'a pas, in concreto,
la même portée que celle-ci. la même portée que celle-ci.
B.8.2. La modification du régime de la sanction en cas de dépassement B.8.2. La modification du régime de la sanction en cas de dépassement
des plafonds de revenus autorisés, réalisée par l'article 18 de la loi des plafonds de revenus autorisés, réalisée par l'article 18 de la loi
du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du
secteur public, est certes de nature à alléger les conséquences, pour secteur public, est certes de nature à alléger les conséquences, pour
le pensionné, du dépassement. Cette circonstance ne saurait toutefois le pensionné, du dépassement. Cette circonstance ne saurait toutefois
conduire la Cour à modifier son jugement quant au caractère non conduire la Cour à modifier son jugement quant au caractère non
pertinent du critère sur lequel repose la différence de traitement pertinent du critère sur lequel repose la différence de traitement
établie par l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013. établie par l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013.
B.8.3. L'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre 2015, qui modifie B.8.3. L'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre 2015, qui modifie
l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013, permet dorénavant le l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013, permet dorénavant le
cumul d'une pension de retraite accordée pour inaptitude physique avec cumul d'une pension de retraite accordée pour inaptitude physique avec
un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e). un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e).
Cette modification a certes pour effet d'atténuer le caractère Cette modification a certes pour effet d'atténuer le caractère
disproportionné de la différence de traitement établie par l'article disproportionné de la différence de traitement établie par l'article
81 précité. Elle ne saurait cependant pas non plus conduire la Cour à 81 précité. Elle ne saurait cependant pas non plus conduire la Cour à
modifier son jugement dès lors qu'il n'est pas démontré que toutes les modifier son jugement dès lors qu'il n'est pas démontré que toutes les
personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour inaptitude personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour inaptitude
physique se trouvent dans les conditions requises pour avoir droit à physique se trouvent dans les conditions requises pour avoir droit à
un tel revenu de remplacement. Par ailleurs, cette circonstance n'est un tel revenu de remplacement. Par ailleurs, cette circonstance n'est
en tout état de cause pas de nature à justifier que les pensionnés mis en tout état de cause pas de nature à justifier que les pensionnés mis
d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique qui voient d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique qui voient
leur situation médicale s'améliorer et qui ont la possibilité leur situation médicale s'améliorer et qui ont la possibilité
d'acquérir un revenu professionnel ne puissent le faire dans les mêmes d'acquérir un revenu professionnel ne puissent le faire dans les mêmes
conditions que les pensionnés mis d'office à la retraite avant 65 ans conditions que les pensionnés mis d'office à la retraite avant 65 ans
pour cause de limite d'âge. pour cause de limite d'âge.
B.9. La demande de suspension est fondée. Il y a lieu de suspendre B.9. La demande de suspension est fondée. Il y a lieu de suspendre
l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation
d'une période de non-activité de certains membres de la police d'une période de non-activité de certains membres de la police
intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension
anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en
matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de
pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7, L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7,
il y a lieu de le suspendre également. il y a lieu de le suspendre également.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
suspend les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière suspend les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière
d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la
police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension
anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en
matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de
pensions du personnel navigant de l'aviation civile ». pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2016. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 avril 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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