← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la
question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E.
De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) | Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 | Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 |
Numéro du rôle : 6155 | Numéro du rôle : 6155 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (avant son | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (avant son |
abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013), posée par | abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013), posée par |
la Cour du travail d'Anvers. | la Cour du travail d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen, | greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 9 février 2015 en cause de la SA « SNCB Logistics » | Par arrêt du 9 février 2015 en cause de la SA « SNCB Logistics » |
contre Tom Proost, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | contre Tom Proost, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 11 février 2015, la Cour du travail d'Anvers a posé la question | le 11 février 2015, la Cour du travail d'Anvers a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | « L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, dans la version applicable au 27 décembre 2012 et | de travail, dans la version applicable au 27 décembre 2012 et |
interprété en ce sens que le délai de préavis d'un employé supérieur | interprété en ce sens que le délai de préavis d'un employé supérieur |
ne peut être fixé par une convention collective de travail, combiné | ne peut être fixé par une convention collective de travail, combiné |
avec l'article 59 de cette loi et avec l'article 5 de la loi du 5 | avec l'article 59 de cette loi et avec l'article 5 de la loi du 5 |
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | commissions paritaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que le délai de préavis d'un employé, à l'inverse | Constitution en ce que le délai de préavis d'un employé, à l'inverse |
de celui d'un ouvrier, ne peut être fixé par une convention collective | de celui d'un ouvrier, ne peut être fixé par une convention collective |
de travail et que l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 | de travail et que l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail prévoit que la convention relative au | relative aux contrats de travail prévoit que la convention relative au |
délai de préavis d'un employé peut être conclue au plus tôt au moment | délai de préavis d'un employé peut être conclue au plus tôt au moment |
où le congé est donné, alors que, pour les ouvriers, la convention | où le congé est donné, alors que, pour les ouvriers, la convention |
relative à la fixation du délai de préavis peut déjà être conclue | relative à la fixation du délai de préavis peut déjà être conclue |
avant le moment où le congé est donné ? ». | avant le moment où le congé est donné ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Avant son abrogation par la loi du 26 décembre 2013 concernant | B.1. Avant son abrogation par la loi du 26 décembre 2013 concernant |
l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui | l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui |
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de | concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de |
mesures d'accompagnement, l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet | mesures d'accompagnement, l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (ci-après : loi du 3 juillet | 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : loi du 3 juillet |
1978) disposait : | 1978) disposait : |
« Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de | « Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de |
préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit | préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit |
par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, | par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, |
soit par le juge. | soit par le juge. |
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut | Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut |
être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. | être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. |
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être | Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être |
supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est | supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est |
supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six | supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six |
mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR ». | mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR ». |
L'article 82, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 - | L'article 82, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 - |
auquel la disposition en cause renvoie - disposait : | auquel la disposition en cause renvoie - disposait : |
« Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le délai | « Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le délai |
de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour | de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour |
les employés engagés depuis moins de cinq ans. | les employés engagés depuis moins de cinq ans. |
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque | Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque |
nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur ». | nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur ». |
Conformément à l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978, les montants | Conformément à l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978, les montants |
de rémunération prévus à l'article 82 sont adaptés, chaque année, à | de rémunération prévus à l'article 82 sont adaptés, chaque année, à |
l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième | l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième |
trimestre, conformément à la formule précisée dans cet article. | trimestre, conformément à la formule précisée dans cet article. |
B.2.1. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause, dans | B.2.1. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause, dans |
l'interprétation selon laquelle les délais de préavis pour les « | l'interprétation selon laquelle les délais de préavis pour les « |
employés supérieurs » ne pouvaient pas être fixés par une convention | employés supérieurs » ne pouvaient pas être fixés par une convention |
collective de travail, combinée avec l'article 59 de la loi du 3 | collective de travail, combinée avec l'article 59 de la loi du 3 |
juillet 1978 et avec l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | juillet 1978 et avec l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
n'était pas possible de fixer les délais de préavis de ces employés | n'était pas possible de fixer les délais de préavis de ces employés |
par une convention collective de travail, alors que c'était possible | par une convention collective de travail, alors que c'était possible |
pour les ouvriers, et en ce que les conventions relatives aux délais | pour les ouvriers, et en ce que les conventions relatives aux délais |
de préavis pour ces employés pouvaient être conclues au plus tôt au | de préavis pour ces employés pouvaient être conclues au plus tôt au |
moment où le congé était donné, alors que les conventions relatives | moment où le congé était donné, alors que les conventions relatives |
aux délais de préavis pour les ouvriers pouvaient déjà être conclues | aux délais de préavis pour les ouvriers pouvaient déjà être conclues |
avant que le congé soit donné. | avant que le congé soit donné. |
B.2.2. Le litige pendant devant la juridiction a quo se rapporte au | B.2.2. Le litige pendant devant la juridiction a quo se rapporte au |
congé donné par l'employeur à un employé qui a été à son service | congé donné par l'employeur à un employé qui a été à son service |
pendant plus de six mois sans interruption. | pendant plus de six mois sans interruption. |
La Cour limite son examen à cette hypothèse. Il convient dès lors de | La Cour limite son examen à cette hypothèse. Il convient dès lors de |
comparer, en ce qui concerne les différences de traitement mentionnées | comparer, en ce qui concerne les différences de traitement mentionnées |
dans la question préjudicielle, les employés avec les ouvriers qui ont | dans la question préjudicielle, les employés avec les ouvriers qui ont |
été au service de l'employeur pendant plus de six mois sans | été au service de l'employeur pendant plus de six mois sans |
interruption. | interruption. |
B.3.1. Conformément à l'alinéa 1er de la disposition en cause, lorsque | B.3.1. Conformément à l'alinéa 1er de la disposition en cause, lorsque |
la rémunération annuelle excédait un montant déterminé, le délai de | la rémunération annuelle excédait un montant déterminé, le délai de |
préavis à observer par l'employeur et par l'employé était fixé soit | préavis à observer par l'employeur et par l'employé était fixé soit |
par convention conclue au plus tôt au moment où le congé était donné, | par convention conclue au plus tôt au moment où le congé était donné, |
soit par le juge. | soit par le juge. |
Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, si le congé était | Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, si le congé était |
donné par l'employeur, le délai de préavis ne pouvait cependant être | donné par l'employeur, le délai de préavis ne pouvait cependant être |
inférieur à trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq | inférieur à trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq |
ans et ce délai minimal était augmenté de trois mois dès le | ans et ce délai minimal était augmenté de trois mois dès le |
commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le | commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le |
même employeur. | même employeur. |
B.3.2. Il ressort des termes de la disposition en cause que | B.3.2. Il ressort des termes de la disposition en cause que |
l'employeur et l'employé visés dans cette disposition ne pouvaient | l'employeur et l'employé visés dans cette disposition ne pouvaient |
conclure une convention relative au délai de préavis préalablement au | conclure une convention relative au délai de préavis préalablement au |
congé. Cette interdiction était dictée par l'idée « qu'en matière de | congé. Cette interdiction était dictée par l'idée « qu'en matière de |
contrats de travail, la renonciation par le travailleur à un droit | contrats de travail, la renonciation par le travailleur à un droit |
n'est valable qu'à partir du moment où tout risque de pression sur le | n'est valable qu'à partir du moment où tout risque de pression sur le |
travailleur disparaît, c'est-à-dire à partir du moment où prennent fin | travailleur disparaît, c'est-à-dire à partir du moment où prennent fin |
le contrat de travail et le lien de subordination qui le caractérise » | le contrat de travail et le lien de subordination qui le caractérise » |
(Cass., 5 octobre 2009, Pas., 2009, n° 555). | (Cass., 5 octobre 2009, Pas., 2009, n° 555). |
B.3.3. Comme le juge a quo le constate, la Cour de cassation, dans un | B.3.3. Comme le juge a quo le constate, la Cour de cassation, dans un |
arrêt du 16 mars 1987, a déduit des termes de la disposition en cause | arrêt du 16 mars 1987, a déduit des termes de la disposition en cause |
que les délais de préavis pour ces employés ne pouvaient être fixés | que les délais de préavis pour ces employés ne pouvaient être fixés |
par une convention collective de travail (Cass., 16 mars 1987, Pas., | par une convention collective de travail (Cass., 16 mars 1987, Pas., |
1987, I, n° 420). | 1987, I, n° 420). |
B.4.1. Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation a néanmoins | B.4.1. Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation a néanmoins |
jugé : | jugé : |
« En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de | « En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de |
préavis à observer par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de | préavis à observer par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de |
l'employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit | l'employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit |
par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, | par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, |
soit par le juge. | soit par le juge. |
Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavis | Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavis |
minimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le | minimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le |
délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager | délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager |
lorsqu'il est l'auteur de la rupture. | lorsqu'il est l'auteur de la rupture. |
Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès | Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès |
lors, impératives qu'en sa faveur » (Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008, | lors, impératives qu'en sa faveur » (Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008, |
n° 207). | n° 207). |
B.4.2. Il ressort de cet arrêt que bien que des conventions relatives | B.4.2. Il ressort de cet arrêt que bien que des conventions relatives |
aux délais de préavis pour les employés concernés ne pouvaient en | aux délais de préavis pour les employés concernés ne pouvaient en |
principe être conclues avant la notification du congé, il appartenait | principe être conclues avant la notification du congé, il appartenait |
exclusivement à l'employé d'invoquer la nullité de telles conventions. | exclusivement à l'employé d'invoquer la nullité de telles conventions. |
Lorsque l'employé estimait qu'une telle convention, qu'il s'agisse | Lorsque l'employé estimait qu'une telle convention, qu'il s'agisse |
d'une convention individuelle ou d'une convention collective de | d'une convention individuelle ou d'une convention collective de |
travail, lui était favorable et qu'il n'en invoquait pas la nullité | travail, lui était favorable et qu'il n'en invoquait pas la nullité |
pour ce motif, l'employeur ne disposait pas de la possibilité d'en | pour ce motif, l'employeur ne disposait pas de la possibilité d'en |
faire constater la nullité par le juge. | faire constater la nullité par le juge. |
Cette nuance apportée à l'interdiction de principe de fixer les délais | Cette nuance apportée à l'interdiction de principe de fixer les délais |
de préavis par convention conclue préalablement à la notification du | de préavis par convention conclue préalablement à la notification du |
congé concordait avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui | congé concordait avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui |
était d'éviter que l'employeur abuse de son autorité sur le | était d'éviter que l'employeur abuse de son autorité sur le |
travailleur, avant la résiliation du contrat de travail, pour aboutir | travailleur, avant la résiliation du contrat de travail, pour aboutir |
à un régime de délais de préavis qui lui soit favorable, et concordait | à un régime de délais de préavis qui lui soit favorable, et concordait |
également avec la règle énoncée à l'article 6 de la loi du 3 juillet | également avec la règle énoncée à l'article 6 de la loi du 3 juillet |
1978 en vertu de laquelle « toute stipulation contraire aux | 1978 en vertu de laquelle « toute stipulation contraire aux |
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est | dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est |
nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des | nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des |
travailleurs ou à aggraver leurs obligations ». | travailleurs ou à aggraver leurs obligations ». |
B.5.1. Avant les modifications introduites par la loi précitée du 26 | B.5.1. Avant les modifications introduites par la loi précitée du 26 |
décembre 2013, les délais de préavis pour les ouvriers étaient réglés | décembre 2013, les délais de préavis pour les ouvriers étaient réglés |
par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978, qui disposait : | par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978, qui disposait : |
« Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant | « Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant |
la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. | la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. |
Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est | Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est |
donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par | donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt | interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt |
ans. | ans. |
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au | Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au |
moment où le délai de préavis prend cours. | moment où le délai de préavis prend cours. |
Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ | Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ |
d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation | collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation |
aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : | aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : |
1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à | 1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à |
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à | 2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à |
moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à | 3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à |
moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze | 4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze |
ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans | 5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans |
d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». | d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». |
B.5.2. Il ressort de cette disposition que les délais de préavis | B.5.2. Il ressort de cette disposition que les délais de préavis |
applicables aux ouvriers étaient fixés dans la loi. Ceci impliquait en | applicables aux ouvriers étaient fixés dans la loi. Ceci impliquait en |
principe qu'il n'était pas possible de déroger à ces délais par une | principe qu'il n'était pas possible de déroger à ces délais par une |
convention individuelle ou par une convention collective de travail. | convention individuelle ou par une convention collective de travail. |
B.6.1. L'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 disposait toutefois : | B.6.1. L'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 disposait toutefois : |
« § 1er. Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil | « § 1er. Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil |
national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans | national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans |
l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce | l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce |
qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou | qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou |
sociaux. | sociaux. |
§ 2. Le délai de préavis à respecter par l'ouvrier est réduit à sept | § 2. Le délai de préavis à respecter par l'ouvrier est réduit à sept |
jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à | jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à |
l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles ». | réformes institutionnelles ». |
B.6.2. Il résultait de cette disposition que le Roi, sur proposition | B.6.2. Il résultait de cette disposition que le Roi, sur proposition |
d'une commission paritaire ou du Conseil national du travail, pouvait | d'une commission paritaire ou du Conseil national du travail, pouvait |
modifier les délais de préavis fixés par la loi, dans l'intérêt de | modifier les délais de préavis fixés par la loi, dans l'intérêt de |
certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concernait | certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concernait |
les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux. | les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux. |
Cette disposition, qui habilitait exclusivement le Roi à modifier les | Cette disposition, qui habilitait exclusivement le Roi à modifier les |
délais de préavis fixés par la loi, ne pouvait pas être interprétée en | délais de préavis fixés par la loi, ne pouvait pas être interprétée en |
ce sens que les délais de préavis pour ouvriers pouvaient être fixés | ce sens que les délais de préavis pour ouvriers pouvaient être fixés |
par une convention collective de travail. | par une convention collective de travail. |
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante devant la juridiction a quo, | Contrairement à ce qu'allègue l'appelante devant la juridiction a quo, |
on ne peut pas inférer de l'arrêt n° 125/2011, du 7 juillet 2011, dans | on ne peut pas inférer de l'arrêt n° 125/2011, du 7 juillet 2011, dans |
lequel la Cour a fait référence à la convention collective de travail | lequel la Cour a fait référence à la convention collective de travail |
n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers, qu'il était | n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers, qu'il était |
possible de déroger par une convention collective de travail aux | possible de déroger par une convention collective de travail aux |
délais de préavis fixés par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978. | délais de préavis fixés par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978. |
Il n'appartient d'ailleurs pas à la Cour de contrôler une convention | Il n'appartient d'ailleurs pas à la Cour de contrôler une convention |
collective de travail au regard de la loi. | collective de travail au regard de la loi. |
B.6.3. Conformément à l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | B.6.3. Conformément à l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les |
dispositions d'une convention collective de travail sont nulles | dispositions d'une convention collective de travail sont nulles |
lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives des lois, | lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives des lois, |
des arrêtés, et des traités et règlements internationaux obligatoires | des arrêtés, et des traités et règlements internationaux obligatoires |
en Belgique. | en Belgique. |
Bien que la Cour de cassation, par son arrêt du 7 avril 2008 cité en | Bien que la Cour de cassation, par son arrêt du 7 avril 2008 cité en |
B.4.1, ait uniquement statué sur les dispositions de l'article 82, § | B.4.1, ait uniquement statué sur les dispositions de l'article 82, § |
3, de la loi du 3 juillet 1978, il convient de considérer, compte tenu | 3, de la loi du 3 juillet 1978, il convient de considérer, compte tenu |
de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978, que cette jurisprudence | de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978, que cette jurisprudence |
s'appliquait également à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978. | s'appliquait également à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978. |
Ceci implique que l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 était | Ceci implique que l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 était |
seulement impératif en faveur de l'ouvrier et qu'il appartenait | seulement impératif en faveur de l'ouvrier et qu'il appartenait |
exclusivement à ce dernier d'invoquer la nullité des dispositions | exclusivement à ce dernier d'invoquer la nullité des dispositions |
d'une convention collective de travail qui dérogeaient aux délais de | d'une convention collective de travail qui dérogeaient aux délais de |
préavis fixés par ou en vertu de la loi. Lorsque l'ouvrier estimait | préavis fixés par ou en vertu de la loi. Lorsque l'ouvrier estimait |
que de telles dispositions étaient en sa faveur et qu'il n'en | que de telles dispositions étaient en sa faveur et qu'il n'en |
alléguait pas la nullité pour ce motif, l'employeur ne disposait pas | alléguait pas la nullité pour ce motif, l'employeur ne disposait pas |
de la possibilité d'en faire constater la nullité par le juge. Il en | de la possibilité d'en faire constater la nullité par le juge. Il en |
allait de même pour des conventions individuelles qui auraient dérogé | allait de même pour des conventions individuelles qui auraient dérogé |
aux délais de préavis fixés par ou en vertu de la loi. | aux délais de préavis fixés par ou en vertu de la loi. |
B.7. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas de différence de | B.7. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas de différence de |
traitement. | traitement. |
La lecture combinée de la disposition en cause et de l'article 5 de la | La lecture combinée de la disposition en cause et de l'article 5 de la |
loi du 5 décembre 1968 ne conduit pas à une autre conclusion. | loi du 5 décembre 1968 ne conduit pas à une autre conclusion. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, dans la version applicable avant son abrogation par | de travail, dans la version applicable avant son abrogation par |
l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction | l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction |
d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les | d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les |
délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures | délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures |
d'accompagnement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la | d'accompagnement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016. | la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président f.f., | Le président f.f., |
A. Alen | A. Alen |