Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...) Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Numéro du rôle : 6155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016 Extrait de l'arrêt n° 19/2016 du 3 février 2016
Numéro du rôle : 6155 Numéro du rôle : 6155
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 82, § 3, de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (avant son la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (avant son
abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013), posée par abrogation par l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013), posée par
la Cour du travail d'Anvers. la Cour du travail d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen, greffier F. Meersschaut, présidée par le juge A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 9 février 2015 en cause de la SA « SNCB Logistics » Par arrêt du 9 février 2015 en cause de la SA « SNCB Logistics »
contre Tom Proost, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour contre Tom Proost, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 11 février 2015, la Cour du travail d'Anvers a posé la question le 11 février 2015, la Cour du travail d'Anvers a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats « L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, dans la version applicable au 27 décembre 2012 et de travail, dans la version applicable au 27 décembre 2012 et
interprété en ce sens que le délai de préavis d'un employé supérieur interprété en ce sens que le délai de préavis d'un employé supérieur
ne peut être fixé par une convention collective de travail, combiné ne peut être fixé par une convention collective de travail, combiné
avec l'article 59 de cette loi et avec l'article 5 de la loi du 5 avec l'article 59 de cette loi et avec l'article 5 de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la commissions paritaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que le délai de préavis d'un employé, à l'inverse Constitution en ce que le délai de préavis d'un employé, à l'inverse
de celui d'un ouvrier, ne peut être fixé par une convention collective de celui d'un ouvrier, ne peut être fixé par une convention collective
de travail et que l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 de travail et que l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail prévoit que la convention relative au relative aux contrats de travail prévoit que la convention relative au
délai de préavis d'un employé peut être conclue au plus tôt au moment délai de préavis d'un employé peut être conclue au plus tôt au moment
où le congé est donné, alors que, pour les ouvriers, la convention où le congé est donné, alors que, pour les ouvriers, la convention
relative à la fixation du délai de préavis peut déjà être conclue relative à la fixation du délai de préavis peut déjà être conclue
avant le moment où le congé est donné ? ». avant le moment où le congé est donné ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Avant son abrogation par la loi du 26 décembre 2013 concernant B.1. Avant son abrogation par la loi du 26 décembre 2013 concernant
l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de
mesures d'accompagnement, l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet mesures d'accompagnement, l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (ci-après : loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : loi du 3 juillet
1978) disposait : 1978) disposait :
« Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de « Lorsque la rémunération annuelle excède 16 100 EUR, les délais de
préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit
par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné,
soit par le juge. soit par le juge.
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut
être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2. être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être
supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est
supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six supérieure à 16 100 EUR sans excéder 32 200 EUR, ni supérieur à six
mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR ». mois si la rémunération annuelle excède 32 200 EUR ».
L'article 82, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 - L'article 82, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 -
auquel la disposition en cause renvoie - disposait : auquel la disposition en cause renvoie - disposait :
« Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le délai « Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 EUR, le délai
de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour
les employés engagés depuis moins de cinq ans. les employés engagés depuis moins de cinq ans.
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque
nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur ». nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur ».
Conformément à l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978, les montants Conformément à l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978, les montants
de rémunération prévus à l'article 82 sont adaptés, chaque année, à de rémunération prévus à l'article 82 sont adaptés, chaque année, à
l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième
trimestre, conformément à la formule précisée dans cet article. trimestre, conformément à la formule précisée dans cet article.
B.2.1. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause, dans B.2.1. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause, dans
l'interprétation selon laquelle les délais de préavis pour les « l'interprétation selon laquelle les délais de préavis pour les «
employés supérieurs » ne pouvaient pas être fixés par une convention employés supérieurs » ne pouvaient pas être fixés par une convention
collective de travail, combinée avec l'article 59 de la loi du 3 collective de travail, combinée avec l'article 59 de la loi du 3
juillet 1978 et avec l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les juillet 1978 et avec l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est conventions collectives de travail et les commissions paritaires, est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
n'était pas possible de fixer les délais de préavis de ces employés n'était pas possible de fixer les délais de préavis de ces employés
par une convention collective de travail, alors que c'était possible par une convention collective de travail, alors que c'était possible
pour les ouvriers, et en ce que les conventions relatives aux délais pour les ouvriers, et en ce que les conventions relatives aux délais
de préavis pour ces employés pouvaient être conclues au plus tôt au de préavis pour ces employés pouvaient être conclues au plus tôt au
moment où le congé était donné, alors que les conventions relatives moment où le congé était donné, alors que les conventions relatives
aux délais de préavis pour les ouvriers pouvaient déjà être conclues aux délais de préavis pour les ouvriers pouvaient déjà être conclues
avant que le congé soit donné. avant que le congé soit donné.
B.2.2. Le litige pendant devant la juridiction a quo se rapporte au B.2.2. Le litige pendant devant la juridiction a quo se rapporte au
congé donné par l'employeur à un employé qui a été à son service congé donné par l'employeur à un employé qui a été à son service
pendant plus de six mois sans interruption. pendant plus de six mois sans interruption.
La Cour limite son examen à cette hypothèse. Il convient dès lors de La Cour limite son examen à cette hypothèse. Il convient dès lors de
comparer, en ce qui concerne les différences de traitement mentionnées comparer, en ce qui concerne les différences de traitement mentionnées
dans la question préjudicielle, les employés avec les ouvriers qui ont dans la question préjudicielle, les employés avec les ouvriers qui ont
été au service de l'employeur pendant plus de six mois sans été au service de l'employeur pendant plus de six mois sans
interruption. interruption.
B.3.1. Conformément à l'alinéa 1er de la disposition en cause, lorsque B.3.1. Conformément à l'alinéa 1er de la disposition en cause, lorsque
la rémunération annuelle excédait un montant déterminé, le délai de la rémunération annuelle excédait un montant déterminé, le délai de
préavis à observer par l'employeur et par l'employé était fixé soit préavis à observer par l'employeur et par l'employé était fixé soit
par convention conclue au plus tôt au moment où le congé était donné, par convention conclue au plus tôt au moment où le congé était donné,
soit par le juge. soit par le juge.
Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, si le congé était Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, si le congé était
donné par l'employeur, le délai de préavis ne pouvait cependant être donné par l'employeur, le délai de préavis ne pouvait cependant être
inférieur à trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq inférieur à trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq
ans et ce délai minimal était augmenté de trois mois dès le ans et ce délai minimal était augmenté de trois mois dès le
commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le
même employeur. même employeur.
B.3.2. Il ressort des termes de la disposition en cause que B.3.2. Il ressort des termes de la disposition en cause que
l'employeur et l'employé visés dans cette disposition ne pouvaient l'employeur et l'employé visés dans cette disposition ne pouvaient
conclure une convention relative au délai de préavis préalablement au conclure une convention relative au délai de préavis préalablement au
congé. Cette interdiction était dictée par l'idée « qu'en matière de congé. Cette interdiction était dictée par l'idée « qu'en matière de
contrats de travail, la renonciation par le travailleur à un droit contrats de travail, la renonciation par le travailleur à un droit
n'est valable qu'à partir du moment où tout risque de pression sur le n'est valable qu'à partir du moment où tout risque de pression sur le
travailleur disparaît, c'est-à-dire à partir du moment où prennent fin travailleur disparaît, c'est-à-dire à partir du moment où prennent fin
le contrat de travail et le lien de subordination qui le caractérise » le contrat de travail et le lien de subordination qui le caractérise »
(Cass., 5 octobre 2009, Pas., 2009, n° 555). (Cass., 5 octobre 2009, Pas., 2009, n° 555).
B.3.3. Comme le juge a quo le constate, la Cour de cassation, dans un B.3.3. Comme le juge a quo le constate, la Cour de cassation, dans un
arrêt du 16 mars 1987, a déduit des termes de la disposition en cause arrêt du 16 mars 1987, a déduit des termes de la disposition en cause
que les délais de préavis pour ces employés ne pouvaient être fixés que les délais de préavis pour ces employés ne pouvaient être fixés
par une convention collective de travail (Cass., 16 mars 1987, Pas., par une convention collective de travail (Cass., 16 mars 1987, Pas.,
1987, I, n° 420). 1987, I, n° 420).
B.4.1. Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation a néanmoins B.4.1. Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation a néanmoins
jugé : jugé :
« En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de « En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de
préavis à observer par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de préavis à observer par l'employeur lorsque la rémunération annuelle de
l'employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit l'employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit
par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné,
soit par le juge. soit par le juge.
Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavis Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavis
minimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le minimum que l'employeur doit respecter lorsqu'il donne congé et le
délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s'engager
lorsqu'il est l'auteur de la rupture. lorsqu'il est l'auteur de la rupture.
Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès
lors, impératives qu'en sa faveur » (Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008, lors, impératives qu'en sa faveur » (Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008,
n° 207). n° 207).
B.4.2. Il ressort de cet arrêt que bien que des conventions relatives B.4.2. Il ressort de cet arrêt que bien que des conventions relatives
aux délais de préavis pour les employés concernés ne pouvaient en aux délais de préavis pour les employés concernés ne pouvaient en
principe être conclues avant la notification du congé, il appartenait principe être conclues avant la notification du congé, il appartenait
exclusivement à l'employé d'invoquer la nullité de telles conventions. exclusivement à l'employé d'invoquer la nullité de telles conventions.
Lorsque l'employé estimait qu'une telle convention, qu'il s'agisse Lorsque l'employé estimait qu'une telle convention, qu'il s'agisse
d'une convention individuelle ou d'une convention collective de d'une convention individuelle ou d'une convention collective de
travail, lui était favorable et qu'il n'en invoquait pas la nullité travail, lui était favorable et qu'il n'en invoquait pas la nullité
pour ce motif, l'employeur ne disposait pas de la possibilité d'en pour ce motif, l'employeur ne disposait pas de la possibilité d'en
faire constater la nullité par le juge. faire constater la nullité par le juge.
Cette nuance apportée à l'interdiction de principe de fixer les délais Cette nuance apportée à l'interdiction de principe de fixer les délais
de préavis par convention conclue préalablement à la notification du de préavis par convention conclue préalablement à la notification du
congé concordait avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui congé concordait avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui
était d'éviter que l'employeur abuse de son autorité sur le était d'éviter que l'employeur abuse de son autorité sur le
travailleur, avant la résiliation du contrat de travail, pour aboutir travailleur, avant la résiliation du contrat de travail, pour aboutir
à un régime de délais de préavis qui lui soit favorable, et concordait à un régime de délais de préavis qui lui soit favorable, et concordait
également avec la règle énoncée à l'article 6 de la loi du 3 juillet également avec la règle énoncée à l'article 6 de la loi du 3 juillet
1978 en vertu de laquelle « toute stipulation contraire aux 1978 en vertu de laquelle « toute stipulation contraire aux
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est
nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des
travailleurs ou à aggraver leurs obligations ». travailleurs ou à aggraver leurs obligations ».
B.5.1. Avant les modifications introduites par la loi précitée du 26 B.5.1. Avant les modifications introduites par la loi précitée du 26
décembre 2013, les délais de préavis pour les ouvriers étaient réglés décembre 2013, les délais de préavis pour les ouvriers étaient réglés
par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978, qui disposait : par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978, qui disposait :
« Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant « Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant
la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.
Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est
donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par
l'ouvrier. l'ouvrier.
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt
ans. ans.
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au
moment où le délai de préavis prend cours. moment où le délai de préavis prend cours.
Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ
d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation
aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à :
1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à 1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à 2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à
moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à 3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à
moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze 4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze
ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans 5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans
d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». d'ancienneté et plus dans l'entreprise ».
B.5.2. Il ressort de cette disposition que les délais de préavis B.5.2. Il ressort de cette disposition que les délais de préavis
applicables aux ouvriers étaient fixés dans la loi. Ceci impliquait en applicables aux ouvriers étaient fixés dans la loi. Ceci impliquait en
principe qu'il n'était pas possible de déroger à ces délais par une principe qu'il n'était pas possible de déroger à ces délais par une
convention individuelle ou par une convention collective de travail. convention individuelle ou par une convention collective de travail.
B.6.1. L'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 disposait toutefois : B.6.1. L'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 disposait toutefois :
« § 1er. Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil « § 1er. Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil
national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans
l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce
qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou
sociaux. sociaux.
§ 2. Le délai de préavis à respecter par l'ouvrier est réduit à sept § 2. Le délai de préavis à respecter par l'ouvrier est réduit à sept
jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à
l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles ». réformes institutionnelles ».
B.6.2. Il résultait de cette disposition que le Roi, sur proposition B.6.2. Il résultait de cette disposition que le Roi, sur proposition
d'une commission paritaire ou du Conseil national du travail, pouvait d'une commission paritaire ou du Conseil national du travail, pouvait
modifier les délais de préavis fixés par la loi, dans l'intérêt de modifier les délais de préavis fixés par la loi, dans l'intérêt de
certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concernait certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concernait
les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux. les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.
Cette disposition, qui habilitait exclusivement le Roi à modifier les Cette disposition, qui habilitait exclusivement le Roi à modifier les
délais de préavis fixés par la loi, ne pouvait pas être interprétée en délais de préavis fixés par la loi, ne pouvait pas être interprétée en
ce sens que les délais de préavis pour ouvriers pouvaient être fixés ce sens que les délais de préavis pour ouvriers pouvaient être fixés
par une convention collective de travail. par une convention collective de travail.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante devant la juridiction a quo, Contrairement à ce qu'allègue l'appelante devant la juridiction a quo,
on ne peut pas inférer de l'arrêt n° 125/2011, du 7 juillet 2011, dans on ne peut pas inférer de l'arrêt n° 125/2011, du 7 juillet 2011, dans
lequel la Cour a fait référence à la convention collective de travail lequel la Cour a fait référence à la convention collective de travail
n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers, qu'il était n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers, qu'il était
possible de déroger par une convention collective de travail aux possible de déroger par une convention collective de travail aux
délais de préavis fixés par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978. délais de préavis fixés par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978.
Il n'appartient d'ailleurs pas à la Cour de contrôler une convention Il n'appartient d'ailleurs pas à la Cour de contrôler une convention
collective de travail au regard de la loi. collective de travail au regard de la loi.
B.6.3. Conformément à l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les B.6.3. Conformément à l'article 9 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les
dispositions d'une convention collective de travail sont nulles dispositions d'une convention collective de travail sont nulles
lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives des lois, lorsqu'elles sont contraires aux dispositions impératives des lois,
des arrêtés, et des traités et règlements internationaux obligatoires des arrêtés, et des traités et règlements internationaux obligatoires
en Belgique. en Belgique.
Bien que la Cour de cassation, par son arrêt du 7 avril 2008 cité en Bien que la Cour de cassation, par son arrêt du 7 avril 2008 cité en
B.4.1, ait uniquement statué sur les dispositions de l'article 82, § B.4.1, ait uniquement statué sur les dispositions de l'article 82, §
3, de la loi du 3 juillet 1978, il convient de considérer, compte tenu 3, de la loi du 3 juillet 1978, il convient de considérer, compte tenu
de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978, que cette jurisprudence de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978, que cette jurisprudence
s'appliquait également à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978. s'appliquait également à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978.
Ceci implique que l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 était Ceci implique que l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 était
seulement impératif en faveur de l'ouvrier et qu'il appartenait seulement impératif en faveur de l'ouvrier et qu'il appartenait
exclusivement à ce dernier d'invoquer la nullité des dispositions exclusivement à ce dernier d'invoquer la nullité des dispositions
d'une convention collective de travail qui dérogeaient aux délais de d'une convention collective de travail qui dérogeaient aux délais de
préavis fixés par ou en vertu de la loi. Lorsque l'ouvrier estimait préavis fixés par ou en vertu de la loi. Lorsque l'ouvrier estimait
que de telles dispositions étaient en sa faveur et qu'il n'en que de telles dispositions étaient en sa faveur et qu'il n'en
alléguait pas la nullité pour ce motif, l'employeur ne disposait pas alléguait pas la nullité pour ce motif, l'employeur ne disposait pas
de la possibilité d'en faire constater la nullité par le juge. Il en de la possibilité d'en faire constater la nullité par le juge. Il en
allait de même pour des conventions individuelles qui auraient dérogé allait de même pour des conventions individuelles qui auraient dérogé
aux délais de préavis fixés par ou en vertu de la loi. aux délais de préavis fixés par ou en vertu de la loi.
B.7. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas de différence de B.7. Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas de différence de
traitement. traitement.
La lecture combinée de la disposition en cause et de l'article 5 de la La lecture combinée de la disposition en cause et de l'article 5 de la
loi du 5 décembre 1968 ne conduit pas à une autre conclusion. loi du 5 décembre 1968 ne conduit pas à une autre conclusion.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats L'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, dans la version applicable avant son abrogation par de travail, dans la version applicable avant son abrogation par
l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction l'article 50 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction
d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les
délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures
d'accompagnement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la d'accompagnement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016. la Cour constitutionnelle, le 3 février 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président f.f., Le président f.f.,
A. Alen A. Alen
^