Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5849 et 5850 En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) | Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5849 et 5850 En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 | Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 |
Numéros du rôle : 5849 et 5850 | Numéros du rôle : 5849 et 5850 |
En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du | En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du |
décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines | décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines |
dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation | dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation |
», introduits par Tomaso Antonacci et autres et par Pierre Blondeau. | », introduits par Tomaso Antonacci et autres et par Pierre Blondeau. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste | Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste |
le 20 février 2014 et parvenues au greffe le 21 février 2014, des | le 20 février 2014 et parvenues au greffe le 21 février 2014, des |
recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la | recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la |
Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du | Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du |
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » (publié au | Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » (publié au |
Moniteur belge du 22 août 2013, deuxième édition) ont été introduits | Moniteur belge du 22 août 2013, deuxième édition) ont été introduits |
respectivement par Tomaso Antonacci, Pierre Demolin et Philippe | respectivement par Tomaso Antonacci, Pierre Demolin et Philippe |
Delcommune, et par Pierre Blondeau, tous assistés et représentés par | Delcommune, et par Pierre Blondeau, tous assistés et représentés par |
Me X. Koener, avocat au barreau de Liège. | Me X. Koener, avocat au barreau de Liège. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5849 et 5850 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5849 et 5850 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles | B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles |
3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « | 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « |
modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de | modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de |
la Décentralisation ». Ces articles disposent : | la Décentralisation ». Ces articles disposent : |
« Art. 3.L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit |
« Art. 3.L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit |
: | : |
' Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des | ' Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des |
missions légales du directeur général et qui ressortent du programme | missions légales du directeur général et qui ressortent du programme |
de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et | de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et |
réalisable relevant de ses missions. | réalisable relevant de ses missions. |
Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours | Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours |
de la législature pour réaliser les missions et atteindre les | de la législature pour réaliser les missions et atteindre les |
objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et | objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et |
projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et | projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et |
financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre. | financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre. |
Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et | Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et |
dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura | dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura |
remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du | remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du |
conseil communal ou du recrutement du directeur général. | conseil communal ou du recrutement du directeur général. |
Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants : | Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants : |
1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi | 1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi |
de directeur général; | de directeur général; |
2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur | 2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur |
base du programme de politique générale; | base du programme de politique générale; |
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués; | 3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués; |
4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code | 4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code |
et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de | et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de |
l'ensemble des membres du conseil communal. | l'ensemble des membres du conseil communal. |
Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège | Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège |
communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat | communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat |
d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières | d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières |
dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général | dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général |
sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs | sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs |
tel qu'approuvé par le collège communal. | tel qu'approuvé par le collège communal. |
L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande | L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande |
expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté | expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté |
par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué | par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué |
au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations. | au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations. |
La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. '. | La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. '. |
Art. 4.L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
' Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil | ' Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil |
communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect | communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect |
des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à | des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à |
l'emploi dans les six mois de la vacance. | l'emploi dans les six mois de la vacance. |
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage. | La nomination définitive a lieu à l'issue du stage. |
§ 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un | § 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un |
règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles | règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles |
minimales établies par le Gouvernement. | minimales établies par le Gouvernement. |
L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, | L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, |
promotion et mobilité. '. | promotion et mobilité. '. |
Art. 5.L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit : |
' Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la | ' Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la |
préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au | préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au |
collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du | collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du |
conseil et du collège. | conseil et du collège. |
Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des | Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des |
axes politiques fondamentaux du programme de politique générale | axes politiques fondamentaux du programme de politique générale |
traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1. | traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1. |
Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des | Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des |
ressources humaines. | ressources humaines. |
§ 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les | § 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les |
services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le | services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le |
décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le | décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le |
projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à | projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à |
l'intéressé et au collège. | l'intéressé et au collège. |
Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de | Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de |
l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury | l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury |
d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres | d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres |
du personnel. | du personnel. |
§ 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction | § 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction |
visé à l'article L1211-3. | visé à l'article L1211-3. |
§ 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi | § 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi |
du système de contrôle interne du fonctionnement des services | du système de contrôle interne du fonctionnement des services |
communaux. | communaux. |
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de | Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de |
procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui | procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui |
concerne : | concerne : |
1° la réalisation des objectifs; | 1° la réalisation des objectifs; |
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures; | 2° le respect de la législation en vigueur et des procédures; |
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la | 3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la |
gestion. | gestion. |
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à | Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à |
l'approbation du conseil communal. | l'approbation du conseil communal. |
§ 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du | § 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du |
conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit | conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit |
leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits | leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits |
sont signés par le bourgmestre et le directeur général. | sont signés par le bourgmestre et le directeur général. |
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs | Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs |
au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas | au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas |
échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de | échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de |
fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites | fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites |
par la loi figurent dans les décisions. | par la loi figurent dans les décisions. |
Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal | Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal |
ou du conseil communal, et transmis au directeur financier. | ou du conseil communal, et transmis au directeur financier. |
§ 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur | § 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur |
général est chargé de la rédaction des projets : | général est chargé de la rédaction des projets : |
1° de l'organigramme; | 1° de l'organigramme; |
2° du cadre organique; | 2° du cadre organique; |
3° des statuts du personnel '. » | 3° des statuts du personnel '. » |
« Art. 33.L'article suivant : L1124-50 du même Code est remplacé par |
« Art. 33.L'article suivant : L1124-50 du même Code est remplacé par |
le texte : | le texte : |
' Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le | ' Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le |
Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur | Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur |
général, du directeur général adjoint et du directeur financier. ' ». | général, du directeur général adjoint et du directeur financier. ' ». |
« Art. 38.L'article L1217-1 du même Code est complété comme suit : |
« Art. 38.L'article L1217-1 du même Code est complété comme suit : |
' En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur | ' En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur |
général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à | général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à |
l'exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie | l'exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie |
une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par | une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par |
tranche de cinq années de travail entamée. ' ». | tranche de cinq années de travail entamée. ' ». |
B.1.2. Le programme de politique générale est soumis par le collège | B.1.2. Le programme de politique générale est soumis par le collège |
communal au conseil communal dans les trois mois après l'élection des | communal au conseil communal dans les trois mois après l'élection des |
échevins. Il couvre la durée du mandat et comporte au moins les | échevins. Il couvre la durée du mandat et comporte au moins les |
principaux projets politiques pour la commune. Il est approuvé par le | principaux projets politiques pour la commune. Il est approuvé par le |
conseil communal et publié (article L1123-27 du Code de la Démocratie | conseil communal et publié (article L1123-27 du Code de la Démocratie |
locale et de la Décentralisation). | locale et de la Décentralisation). |
B.2. Par leurs deux moyens, qui sont examinés ensemble, les parties | B.2. Par leurs deux moyens, qui sont examinés ensemble, les parties |
requérantes reprochent en substance au législateur décrétal d'avoir | requérantes reprochent en substance au législateur décrétal d'avoir |
méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en investissant | méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en investissant |
le directeur général d'une commune d'une responsabilité politique et | le directeur général d'une commune d'une responsabilité politique et |
en autorisant son licenciement pour raison d'inaptitude | en autorisant son licenciement pour raison d'inaptitude |
professionnelle. | professionnelle. |
Quant aux nouvelles missions attribuées au directeur général | Quant aux nouvelles missions attribuées au directeur général |
B.3. Les parties requérantes estiment que le législateur décrétal a | B.3. Les parties requérantes estiment que le législateur décrétal a |
discriminé les directeurs généraux communaux par rapport aux autres | discriminé les directeurs généraux communaux par rapport aux autres |
hauts fonctionnaires exerçant des activités équivalentes au sein des | hauts fonctionnaires exerçant des activités équivalentes au sein des |
administrations régionales, communautaires ou fédérales au motif qu'il | administrations régionales, communautaires ou fédérales au motif qu'il |
leur a confié une mission politique, en les rendant en partie | leur a confié une mission politique, en les rendant en partie |
responsables de l'application de la déclaration de politique générale, | responsables de l'application de la déclaration de politique générale, |
alors qu'ils demeurent soumis à l'autorité du collège. | alors qu'ils demeurent soumis à l'autorité du collège. |
Elles font également valoir que bien que leur situation ne soit pas | Elles font également valoir que bien que leur situation ne soit pas |
comparable à celle des autorités politiques de la commune, les | comparable à celle des autorités politiques de la commune, les |
directeurs généraux se voient imposer des responsabilités de nature | directeurs généraux se voient imposer des responsabilités de nature |
politique. | politique. |
B.4.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 exige que la | B.4.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 exige que la |
requête portant un recours en annulation expose, pour chaque moyen, en | requête portant un recours en annulation expose, pour chaque moyen, en |
quoi les règles dont la violation est alléguée devant la Cour auraient | quoi les règles dont la violation est alléguée devant la Cour auraient |
été transgressées par la disposition législative attaquée. | été transgressées par la disposition législative attaquée. |
Lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de | Lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de |
non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la | non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la |
Constitution, il doit préciser quelle est la catégorie de personnes | Constitution, il doit préciser quelle est la catégorie de personnes |
dont la situation doit être comparée avec celle de la catégorie de | dont la situation doit être comparée avec celle de la catégorie de |
personnes prétendument discriminée. Le moyen doit aussi préciser en | personnes prétendument discriminée. Le moyen doit aussi préciser en |
quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui | quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui |
serait discriminatoire. | serait discriminatoire. |
B.4.2. Or, en l'espèce, les parties requérantes se bornent à évoquer | B.4.2. Or, en l'espèce, les parties requérantes se bornent à évoquer |
une différence de traitement quant à la nature politique des tâches à | une différence de traitement quant à la nature politique des tâches à |
accomplir entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les | accomplir entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les |
autres fonctionnaires dirigeants exerçant des activités équivalentes, | autres fonctionnaires dirigeants exerçant des activités équivalentes, |
sans identifier plus précisément ces derniers, ni déterminer | sans identifier plus précisément ces derniers, ni déterminer |
précisément en quoi les missions qui leur sont dévolues diffèrent des | précisément en quoi les missions qui leur sont dévolues diffèrent des |
tâches attribuées par les dispositions attaquées aux directeurs | tâches attribuées par les dispositions attaquées aux directeurs |
généraux. | généraux. |
B.5. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une | B.5. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une |
différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires | différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires |
exerçant des activités équivalentes au sein des administrations | exerçant des activités équivalentes au sein des administrations |
d'autres régions que la Région wallonne, des communautés ou de | d'autres régions que la Région wallonne, des communautés ou de |
l'autorité fédérale, il convient d'observer qu'une différence de | l'autorité fédérale, il convient d'observer qu'une différence de |
traitement qui trouve sa source dans l'application de normes de | traitement qui trouve sa source dans l'application de normes de |
législateurs différents dans l'exercice de leurs compétences propres | législateurs différents dans l'exercice de leurs compétences propres |
ne saurait en soi être considérée comme contraire au principe | ne saurait en soi être considérée comme contraire au principe |
d'égalité et de non-discrimination. Il s'agit en effet de la | d'égalité et de non-discrimination. Il s'agit en effet de la |
conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie | conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie |
qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci. | qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci. |
B.6.1. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une | B.6.1. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une |
différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires | différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires |
exerçant des activités équivalentes au sein des administrations de la | exerçant des activités équivalentes au sein des administrations de la |
Région wallonne, l'exposé des motifs du décret attaqué précise : | Région wallonne, l'exposé des motifs du décret attaqué précise : |
« Le contrat d'objectif a tout d'abord pour but de clarifier, après | « Le contrat d'objectif a tout d'abord pour but de clarifier, après |
concertation et donc dialogue au sein du comité de Direction, les | concertation et donc dialogue au sein du comité de Direction, les |
tâches dévolues à chacun. Pour rappel, il appartient bien aux seuls | tâches dévolues à chacun. Pour rappel, il appartient bien aux seuls |
élus de déterminer les objectifs politiques. Il appartiendra ensuite | élus de déterminer les objectifs politiques. Il appartiendra ensuite |
au directeur général, après concertation des services et notamment du | au directeur général, après concertation des services et notamment du |
Directeur financier et du collège, dans le cadre du contrat | Directeur financier et du collège, dans le cadre du contrat |
d'objectifs d'identifier quelles sont les ressources à disposition | d'objectifs d'identifier quelles sont les ressources à disposition |
pour [...] parvenir [à] décliner ces objectifs politiques en termes | pour [...] parvenir [à] décliner ces objectifs politiques en termes |
opérationnels. | opérationnels. |
[...] | [...] |
[Le contrat d'objectifs] visera à traduire les axes politiques | [Le contrat d'objectifs] visera à traduire les axes politiques |
identifiés dans le programme de politique générale ou PST en termes | identifiés dans le programme de politique générale ou PST en termes |
opérationnels et actions concrètes. Conclu entre l'Exécutif et le | opérationnels et actions concrètes. Conclu entre l'Exécutif et le |
directeur général et son administration, il traduira le programme de | directeur général et son administration, il traduira le programme de |
politique générale en missions et objectifs à atteindre. Il les | politique générale en missions et objectifs à atteindre. Il les |
déclinera en initiatives et projets concrets et contiendra une | déclinera en initiatives et projets concrets et contiendra une |
synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou | synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou |
nécessaires à sa mise en oeuvre. Ces derniers seront concertés entre | nécessaires à sa mise en oeuvre. Ces derniers seront concertés entre |
le collège et le directeur général. Le contrat d'objectifs impliquant | le collège et le directeur général. Le contrat d'objectifs impliquant |
l'administration dans son ensemble, il est primordial que le comité de | l'administration dans son ensemble, il est primordial que le comité de |
direction, ayant vocation à connaître de toutes les questions | direction, ayant vocation à connaître de toutes les questions |
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, en soit | relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, en soit |
saisi également. Il résulte notamment de ce qui précède qu'il | saisi également. Il résulte notamment de ce qui précède qu'il |
n'appartient pas au directeur général de déterminer les objectifs | n'appartient pas au directeur général de déterminer les objectifs |
politiques » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/1, pp. | politiques » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/1, pp. |
2-3). | 2-3). |
De même, lorsqu'il s'agit de décrire la mission du directeur général, | De même, lorsqu'il s'agit de décrire la mission du directeur général, |
l'exposé des motifs du décret attaqué précise qu'il est notamment « | l'exposé des motifs du décret attaqué précise qu'il est notamment « |
chargé de la préparation et l'exécution des axes politiques | chargé de la préparation et l'exécution des axes politiques |
fondamentaux contenus dans le programme de politique générale » | fondamentaux contenus dans le programme de politique générale » |
(ibid., p. 6). | (ibid., p. 6). |
B.6.2. Au cours de la discussion en commission, le ministre précisa | B.6.2. Au cours de la discussion en commission, le ministre précisa |
encore : | encore : |
« Un contrat d'objectifs a pour but de clarifier, après concertation | « Un contrat d'objectifs a pour but de clarifier, après concertation |
au sein d'un comité de direction, les tâches dévolues à chacun. Pour | au sein d'un comité de direction, les tâches dévolues à chacun. Pour |
rappel, s'il appartient bien aux seuls élus de déterminer les | rappel, s'il appartient bien aux seuls élus de déterminer les |
objectifs politiques, c'est à l'administration de les mettre en oeuvre | objectifs politiques, c'est à l'administration de les mettre en oeuvre |
avec ce qui s'apparente plus à une obligation de moyens qu'une | avec ce qui s'apparente plus à une obligation de moyens qu'une |
obligation de résultat. | obligation de résultat. |
Il appartient ensuite au directeur général, après concertation des | Il appartient ensuite au directeur général, après concertation des |
services et notamment du directeur financier et du collège, de | services et notamment du directeur financier et du collège, de |
décliner ces objectifs politiques en termes opérationnels. | décliner ces objectifs politiques en termes opérationnels. |
[...] | [...] |
En cas de désaccord sur les moyens, l'avis du secrétaire communal est | En cas de désaccord sur les moyens, l'avis du secrétaire communal est |
annexé au contrat d'objectifs, lequel peut quand même être approuvé | annexé au contrat d'objectifs, lequel peut quand même être approuvé |
par le collège. Il indiquera que les objectifs politiques sont trop | par le collège. Il indiquera que les objectifs politiques sont trop |
ambitieux par rapport aux moyens humains ou financiers présents dans | ambitieux par rapport aux moyens humains ou financiers présents dans |
la commune. | la commune. |
[...] | [...] |
[Le] côté politique de la mission du secrétaire communal est bien | [Le] côté politique de la mission du secrétaire communal est bien |
assuré par les élus qui fixent des objectifs stratégiques. Le rôle du | assuré par les élus qui fixent des objectifs stratégiques. Le rôle du |
patron de l'administration est de dire comment il va les mettre en | patron de l'administration est de dire comment il va les mettre en |
oeuvre et de quels moyens humains et financiers il a besoin pour les | oeuvre et de quels moyens humains et financiers il a besoin pour les |
atteindre. | atteindre. |
La conclusion du secrétaire communal pouvant être que l'objectif fixé | La conclusion du secrétaire communal pouvant être que l'objectif fixé |
par le collège est trop ambitieux et qu'il faut revoir ces objectifs à | par le collège est trop ambitieux et qu'il faut revoir ces objectifs à |
la baisse. Un dialogue responsable est instauré et il n'y a clairement | la baisse. Un dialogue responsable est instauré et il n'y a clairement |
pas de fonction politique pour le futur directeur général » (Doc. | pas de fonction politique pour le futur directeur général » (Doc. |
parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 3, 15 et 16). | parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 3, 15 et 16). |
Le ministre précisa encore que « s'il s'agit d'une nouveauté dans la | Le ministre précisa encore que « s'il s'agit d'une nouveauté dans la |
fonction publique locale, tous les fonctionnaires wallons connaissent | fonction publique locale, tous les fonctionnaires wallons connaissent |
déjà ce type de contrat d'objectifs et cela a plutôt amélioré le | déjà ce type de contrat d'objectifs et cela a plutôt amélioré le |
fonctionnement de la Région wallonne » (ibid., p. 16). | fonctionnement de la Région wallonne » (ibid., p. 16). |
B.7.1. Il s'ensuit que le moyen part d'une prémisse erronée en ce | B.7.1. Il s'ensuit que le moyen part d'une prémisse erronée en ce |
qu'il considère que le législateur décrétal a confié au directeur | qu'il considère que le législateur décrétal a confié au directeur |
général une responsabilité de nature politique alors que celle-ci | général une responsabilité de nature politique alors que celle-ci |
continue de relever exclusivement du collège et du conseil communal. | continue de relever exclusivement du collège et du conseil communal. |
Le directeur général est appelé, en réalité, à mettre en oeuvre les | Le directeur général est appelé, en réalité, à mettre en oeuvre les |
choix politiques des autorités communales élues. A cette fin, il | choix politiques des autorités communales élues. A cette fin, il |
rédige un contrat d'objectifs qui est approuvé par le collège | rédige un contrat d'objectifs qui est approuvé par le collège |
communal. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires, cités en | communal. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires, cités en |
B.6, que le directeur général n'est tenu qu'à une obligation de moyen, | B.6, que le directeur général n'est tenu qu'à une obligation de moyen, |
et non de résultat. | et non de résultat. |
S'il estime que les moyens humains et matériels nécessaires à la | S'il estime que les moyens humains et matériels nécessaires à la |
réalisation des objectifs qui lui sont impartis ne sont pas réunis, | réalisation des objectifs qui lui sont impartis ne sont pas réunis, |
l'avis défavorable du directeur général est de surcroît annexé au | l'avis défavorable du directeur général est de surcroît annexé au |
contrat d'objectifs. | contrat d'objectifs. |
B.7.2. L'appréciation de la qualité du travail du directeur général ne | B.7.2. L'appréciation de la qualité du travail du directeur général ne |
peut se faire qu'en tenant dûment compte des limites prédécrites, dans | peut se faire qu'en tenant dûment compte des limites prédécrites, dans |
lesquelles il est appelé à exercer sa mission. La responsabilité du | lesquelles il est appelé à exercer sa mission. La responsabilité du |
directeur général ne saurait ainsi être engagée lorsque les objectifs | directeur général ne saurait ainsi être engagée lorsque les objectifs |
qui lui ont été assignés n'ont pu être réalisés en raison d'une | qui lui ont été assignés n'ont pu être réalisés en raison d'une |
modification des priorités politiques poursuivies par le conseil et le | modification des priorités politiques poursuivies par le conseil et le |
collège communal. | collège communal. |
B.8. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.8. Le premier moyen n'est pas fondé. |
Quant à la faculté de licencier le directeur général | Quant à la faculté de licencier le directeur général |
B.9.1. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur | B.9.1. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur |
décrétal permet que les directeurs généraux des communes soient | décrétal permet que les directeurs généraux des communes soient |
licenciés pour inaptitude professionnelle, au motif qu'ils n'ont pas | licenciés pour inaptitude professionnelle, au motif qu'ils n'ont pas |
mené à bien le programme de politique générale, et sans que les | mené à bien le programme de politique générale, et sans que les |
modalités de ce licenciement soient prévues par le décret ou que la | modalités de ce licenciement soient prévues par le décret ou que la |
notion d'« inaptitude professionnelle » y soit définie, alors que | notion d'« inaptitude professionnelle » y soit définie, alors que |
l'article 162 de la Constitution consacre le principe de la légalité | l'article 162 de la Constitution consacre le principe de la légalité |
dans l'organisation locale. | dans l'organisation locale. |
Elles estiment qu'il en résulte, d'une part, une discrimination par | Elles estiment qu'il en résulte, d'une part, une discrimination par |
rapport aux autres hauts fonctionnaires exerçant des activités | rapport aux autres hauts fonctionnaires exerçant des activités |
équivalentes au sein des administrations régionales, communautaires et | équivalentes au sein des administrations régionales, communautaires et |
fédérales et, d'autre part, une restriction de l'étendue de leurs | fédérales et, d'autre part, une restriction de l'étendue de leurs |
droits économiques et sociaux, garantis à l'article 23 de la | droits économiques et sociaux, garantis à l'article 23 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.9.2. Les parties requérantes estiment par ailleurs qu'en s'abstenant | B.9.2. Les parties requérantes estiment par ailleurs qu'en s'abstenant |
d'adopter une mesure transitoire au profit des directeurs généraux en | d'adopter une mesure transitoire au profit des directeurs généraux en |
fonction, le législateur décrétal aurait également méconnu le principe | fonction, le législateur décrétal aurait également méconnu le principe |
de standstill contenu à l'article 23 de la Constitution. | de standstill contenu à l'article 23 de la Constitution. |
B.10.1. La mesure attaquée est justifiée dans l'exposé des motifs de | B.10.1. La mesure attaquée est justifiée dans l'exposé des motifs de |
la manière suivante : | la manière suivante : |
« A l'instar d'autres niveaux de pouvoir, il était primordial que les | « A l'instar d'autres niveaux de pouvoir, il était primordial que les |
fonctionnaires dirigeants d'une collectivité locale soient soumis à | fonctionnaires dirigeants d'une collectivité locale soient soumis à |
une évaluation obligatoire. | une évaluation obligatoire. |
[...] | [...] |
Elle est effectuée par un collège d'évaluateurs composé des membres du | Elle est effectuée par un collège d'évaluateurs composé des membres du |
collège accompagnés de ' pairs ' et, éventuellement, d'un expert | collège accompagnés de ' pairs ' et, éventuellement, d'un expert |
externe. L'évaluation portera notamment sur la réalisation des | externe. L'évaluation portera notamment sur la réalisation des |
objectifs précisés, s'agissant du directeur général, dans le contrat | objectifs précisés, s'agissant du directeur général, dans le contrat |
d'objectifs, la manière dont ils ont été atteints, et surtout, sur les | d'objectifs, la manière dont ils ont été atteints, et surtout, sur les |
compétences mises en oeuvre pour y parvenir. L'ensemble des débats | compétences mises en oeuvre pour y parvenir. L'ensemble des débats |
ainsi que les positions exprimées par chacun des membres du collège | ainsi que les positions exprimées par chacun des membres du collège |
d'évaluation seront portés au procès-verbal. | d'évaluation seront portés au procès-verbal. |
Une attention particulière sera portée aux éventuelles | Une attention particulière sera portée aux éventuelles |
incompatibilités dont seraient frappés les ' pairs ' amenés à composer | incompatibilités dont seraient frappés les ' pairs ' amenés à composer |
le collège d'évaluateurs. Il conviendra que ces derniers exercent ou | le collège d'évaluateurs. Il conviendra que ces derniers exercent ou |
aient exercé dans des structures d'importance similaire à celle où | aient exercé dans des structures d'importance similaire à celle où |
oeuvre le grade légal évalué. | oeuvre le grade légal évalué. |
Une nouvelle classification est opérée. Ainsi, un grade légal pourra, | Une nouvelle classification est opérée. Ainsi, un grade légal pourra, |
en cas d'évaluation excellente, se voir attribuer une bonification | en cas d'évaluation excellente, se voir attribuer une bonification |
financière équivalente à une augmentation annuelle. En cas de deux | financière équivalente à une augmentation annuelle. En cas de deux |
évaluations défavorables successives, la procédure d'inaptitude | évaluations défavorables successives, la procédure d'inaptitude |
professionnelle pourra être mise en oeuvre » (Doc. parl., Parlement | professionnelle pourra être mise en oeuvre » (Doc. parl., Parlement |
wallon, 2012-2013, n° 744/1, p. 3). | wallon, 2012-2013, n° 744/1, p. 3). |
B.10.2. Au cours des débats en commission, il fut encore précisé par | B.10.2. Au cours des débats en commission, il fut encore précisé par |
le ministre : | le ministre : |
« Une évaluation de type politique aurait pu être envisagée, mais cela | « Une évaluation de type politique aurait pu être envisagée, mais cela |
pouvait engendrer des risques en cas de changement de majorité. | pouvait engendrer des risques en cas de changement de majorité. |
D'un autre côté, il ne fallait pas cadenasser l'évaluation telle | D'un autre côté, il ne fallait pas cadenasser l'évaluation telle |
qu'elle est aujourd'hui perçue par les différents responsables | qu'elle est aujourd'hui perçue par les différents responsables |
politiques. L'évaluation portera donc notamment sur la réalisation des | politiques. L'évaluation portera donc notamment sur la réalisation des |
objectifs et la façon dont ils ont été atteints. | objectifs et la façon dont ils ont été atteints. |
[...] | [...] |
Enfin, il est insisté sur l'importance du reclassement dans ce cas | Enfin, il est insisté sur l'importance du reclassement dans ce cas |
d'inaptitude. Si celui concernant des agents promus peut s'opérer sans | d'inaptitude. Si celui concernant des agents promus peut s'opérer sans |
difficulté, en ce qui concerne les agents recrutés, rien n'interdit | difficulté, en ce qui concerne les agents recrutés, rien n'interdit |
aux entités concernées de procéder au reclassement de ces derniers. | aux entités concernées de procéder au reclassement de ces derniers. |
[...] | [...] |
[Les] garde-fous mis en place par le projet de décret avant d'arriver | [Les] garde-fous mis en place par le projet de décret avant d'arriver |
à un licenciement montrent qu'il n'y sera recouru que dans des cas | à un licenciement montrent qu'il n'y sera recouru que dans des cas |
extrêmes. [...] | extrêmes. [...] |
[Le Ministre] se dit nettement moins ouvert concernant la période | [Le Ministre] se dit nettement moins ouvert concernant la période |
transitoire, étant donné la longueur de la carrière d'un secrétaire | transitoire, étant donné la longueur de la carrière d'un secrétaire |
communal ou d'un receveur. Une période transitoire reviendrait à | communal ou d'un receveur. Une période transitoire reviendrait à |
exonérer la génération actuelle de toutes modifications, de toutes | exonérer la génération actuelle de toutes modifications, de toutes |
évaluations et donc, cela ne lui paraît pas opportun. | évaluations et donc, cela ne lui paraît pas opportun. |
[...] | [...] |
Ce sont donc bien les objectifs qui constituent les éléments | Ce sont donc bien les objectifs qui constituent les éléments |
d'évaluation du grade légal. Il s'agira des moyens mis en oeuvre, de | d'évaluation du grade légal. Il s'agira des moyens mis en oeuvre, de |
la détermination, de la volonté déployée pour rencontrer un certain | la détermination, de la volonté déployée pour rencontrer un certain |
nombre d'orientations politiques en s'assurant au préalable des moyens | nombre d'orientations politiques en s'assurant au préalable des moyens |
humains et financiers communaux. Si, par exemple, un permis | humains et financiers communaux. Si, par exemple, un permis |
d'urbanisme ne vient pas, il fera l'objet d'une évaluation. S'il a | d'urbanisme ne vient pas, il fera l'objet d'une évaluation. S'il a |
fallu six ans pour obtenir le permis malgré toute la détermination des | fallu six ans pour obtenir le permis malgré toute la détermination des |
services pour mener ce dossier à bien, ce qui sera évalué c'est la | services pour mener ce dossier à bien, ce qui sera évalué c'est la |
mise en oeuvre des moyens pour que le dossier aboutisse. C'est aussi | mise en oeuvre des moyens pour que le dossier aboutisse. C'est aussi |
cela qui est l'objet du contrat d'objectifs tout comme pour le contrat | cela qui est l'objet du contrat d'objectifs tout comme pour le contrat |
d'entreprise, il y a un certain nombre d'incertitudes » (Doc. parl., | d'entreprise, il y a un certain nombre d'incertitudes » (Doc. parl., |
Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 5, 11 et 12). | Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 5, 11 et 12). |
B.11. Les parties requérantes reprochent tout d'abord au législateur | B.11. Les parties requérantes reprochent tout d'abord au législateur |
décrétal d'avoir instauré une différence de traitement injustifiée | décrétal d'avoir instauré une différence de traitement injustifiée |
entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les autres | entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les autres |
hauts fonctionnaires dépendant de l'Etat fédéral, des communautés ou | hauts fonctionnaires dépendant de l'Etat fédéral, des communautés ou |
des régions. | des régions. |
B.12.1. Dès lors que, comme il a été dit en B.5, une différence de | B.12.1. Dès lors que, comme il a été dit en B.5, une différence de |
traitement qui trouve son origine dans l'application de normes de | traitement qui trouve son origine dans l'application de normes de |
différents législateurs dans le cadre de l'exercice de leurs | différents législateurs dans le cadre de l'exercice de leurs |
compétences propres n'est pas en soi discriminatoire, la Cour limite | compétences propres n'est pas en soi discriminatoire, la Cour limite |
son examen à la comparaison entre les directeurs généraux communaux et | son examen à la comparaison entre les directeurs généraux communaux et |
les hauts fonctionnaires de l'administration régionale wallonne. | les hauts fonctionnaires de l'administration régionale wallonne. |
B.12.2. Pour le surplus, il n'est pas déraisonnable de prévoir, en vue | B.12.2. Pour le surplus, il n'est pas déraisonnable de prévoir, en vue |
d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions communales, un | d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions communales, un |
mécanisme de licenciement du directeur général lorsque celui-ci a fait | mécanisme de licenciement du directeur général lorsque celui-ci a fait |
l'objet de deux évaluations négatives. En effet, ces évaluations | l'objet de deux évaluations négatives. En effet, ces évaluations |
doivent tenir compte de la spécificité de la mission du directeur | doivent tenir compte de la spécificité de la mission du directeur |
général, telle qu'elle est décrite en B.7. Il s'ensuit qu'un directeur | général, telle qu'elle est décrite en B.7. Il s'ensuit qu'un directeur |
général ne peut pas être licencié pour des raisons politiques ou alors | général ne peut pas être licencié pour des raisons politiques ou alors |
qu'il n'était pas en mesure de remplir les objectifs qui lui avaient | qu'il n'était pas en mesure de remplir les objectifs qui lui avaient |
été assignés, à défaut pour lui de disposer des moyens nécessaires ou | été assignés, à défaut pour lui de disposer des moyens nécessaires ou |
des prérogatives suffisantes pour ce faire. | des prérogatives suffisantes pour ce faire. |
B.12.3. Dans cette mesure, le second moyen n'est pas fondé. | B.12.3. Dans cette mesure, le second moyen n'est pas fondé. |
B.13. En ce que les parties requérantes font aussi valoir que le | B.13. En ce que les parties requérantes font aussi valoir que le |
législateur décrétal a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, | législateur décrétal a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés avec le principe de légalité contenu à l'article 162 de la | combinés avec le principe de légalité contenu à l'article 162 de la |
Constitution, cette branche de leur second moyen n'est pas fondée. | Constitution, cette branche de leur second moyen n'est pas fondée. |
En effet, l'article 162 de la Constitution exprime le principe de la | En effet, l'article 162 de la Constitution exprime le principe de la |
légalité de l'organisation des institutions communales qui exige que | légalité de l'organisation des institutions communales qui exige que |
les éléments essentiels de cette organisation soient, en principe, | les éléments essentiels de cette organisation soient, en principe, |
déterminés par une norme législative. La disposition constitutionnelle | déterminés par une norme législative. La disposition constitutionnelle |
précitée ne va toutefois pas jusqu'à obliger le législateur compétent | précitée ne va toutefois pas jusqu'à obliger le législateur compétent |
à régler lui-même chacun des aspects de l'organisation des | à régler lui-même chacun des aspects de l'organisation des |
institutions communales. Une délégation conférée à une autre autorité | institutions communales. Une délégation conférée à une autre autorité |
n'est pas contraire au principe de légalité pour autant qu'elle soit | n'est pas contraire au principe de légalité pour autant qu'elle soit |
définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur | définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur |
l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés par | l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés par |
le législateur compétent. | le législateur compétent. |
En l'espèce, les critères d'évaluation sont circonscrits dans les | En l'espèce, les critères d'évaluation sont circonscrits dans les |
travaux préparatoires des dispositions attaquées et la sanction en cas | travaux préparatoires des dispositions attaquées et la sanction en cas |
d'évaluation négative est définie par le législateur décrétal | d'évaluation négative est définie par le législateur décrétal |
lui-même, si bien que le Gouvernement n'est habilité qu'à adopter des | lui-même, si bien que le Gouvernement n'est habilité qu'à adopter des |
mesures accessoires, suffisamment encadrées par l'habilitation confiée | mesures accessoires, suffisamment encadrées par l'habilitation confiée |
par le législateur décrétal. | par le législateur décrétal. |
B.14. Les parties requérantes estiment enfin que le législateur | B.14. Les parties requérantes estiment enfin que le législateur |
décrétal a restreint l'étendue de leurs droits économiques et sociaux, | décrétal a restreint l'étendue de leurs droits économiques et sociaux, |
consacrés à l'article 23 de la Constitution, et a méconnu l'obligation | consacrés à l'article 23 de la Constitution, et a méconnu l'obligation |
de standstill imposée par ce même article. | de standstill imposée par ce même article. |
B.15.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que | B.15.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que |
chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et | chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et |
l'alinéa 3, 1°, mentionne parmi les droits économiques, sociaux et | l'alinéa 3, 1°, mentionne parmi les droits économiques, sociaux et |
culturels « le droit au travail » et « le droit à des conditions de | culturels « le droit au travail » et « le droit à des conditions de |
travail [...] équitables ». Ces dispositions ne précisent pas ce | travail [...] équitables ». Ces dispositions ne précisent pas ce |
qu'impliquent ces droits, dont seul le principe est posé, étant donné | qu'impliquent ces droits, dont seul le principe est posé, étant donné |
que chaque législateur est chargé de garantir ces droits, conformément | que chaque législateur est chargé de garantir ces droits, conformément |
à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations | à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations |
correspondantes ». | correspondantes ». |
B.15.2. S'il appartient au législateur compétent de préciser les | B.15.2. S'il appartient au législateur compétent de préciser les |
conditions d'exercice du droit au travail et du droit à des conditions | conditions d'exercice du droit au travail et du droit à des conditions |
de travail équitables, celui-ci ne peut cependant instaurer, sans | de travail équitables, celui-ci ne peut cependant instaurer, sans |
nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de | nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de |
personnes, ni imposer des limitations dont les effets seraient | personnes, ni imposer des limitations dont les effets seraient |
disproportionnés par rapport au but poursuivi. | disproportionnés par rapport au but poursuivi. |
Comme il a déjà été dit en B.12.2, compte tenu du but poursuivi par le | Comme il a déjà été dit en B.12.2, compte tenu du but poursuivi par le |
législateur décrétal consistant à assurer un meilleur fonctionnement | législateur décrétal consistant à assurer un meilleur fonctionnement |
des institutions communales, le mécanisme de licenciement du directeur | des institutions communales, le mécanisme de licenciement du directeur |
général lorsque celui-ci a fait l'objet de deux évaluations négatives | général lorsque celui-ci a fait l'objet de deux évaluations négatives |
n'est pas dénué de justification raisonnable. | n'est pas dénué de justification raisonnable. |
B.15.3. L'article 23 de la Constitution implique, certes, une | B.15.3. L'article 23 de la Constitution implique, certes, une |
obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur | obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur |
compétent réduise de manière sensible le niveau de protection qu'offre | compétent réduise de manière sensible le niveau de protection qu'offre |
la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs | la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs |
liés à l'intérêt général. | liés à l'intérêt général. |
Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions attaquées | Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions attaquées |
constituent un recul sensible ou non du niveau de protection du droit | constituent un recul sensible ou non du niveau de protection du droit |
au travail des parties requérantes, il y a toutefois lieu de constater | au travail des parties requérantes, il y a toutefois lieu de constater |
que l'instauration d'une procédure de licenciement pour inaptitude | que l'instauration d'une procédure de licenciement pour inaptitude |
professionnelle dans le chef du directeur général d'une commune repose | professionnelle dans le chef du directeur général d'une commune repose |
sur des motifs d'intérêt général, mentionnés en B.12.2. | sur des motifs d'intérêt général, mentionnés en B.12.2. |
B.16. Le second moyen n'est pas fondé. | B.16. Le second moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les recours. | rejette les recours. |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |