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Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5849 et 5850 En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5849 et 5850 En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015
Numéros du rôle : 5849 et 5850 Numéros du rôle : 5849 et 5850
En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du
décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines
dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
», introduits par Tomaso Antonacci et autres et par Pierre Blondeau. », introduits par Tomaso Antonacci et autres et par Pierre Blondeau.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste
le 20 février 2014 et parvenues au greffe le 21 février 2014, des le 20 février 2014 et parvenues au greffe le 21 février 2014, des
recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la
Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » (publié au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » (publié au
Moniteur belge du 22 août 2013, deuxième édition) ont été introduits Moniteur belge du 22 août 2013, deuxième édition) ont été introduits
respectivement par Tomaso Antonacci, Pierre Demolin et Philippe respectivement par Tomaso Antonacci, Pierre Demolin et Philippe
Delcommune, et par Pierre Blondeau, tous assistés et représentés par Delcommune, et par Pierre Blondeau, tous assistés et représentés par
Me X. Koener, avocat au barreau de Liège. Me X. Koener, avocat au barreau de Liège.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5849 et 5850 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5849 et 5850 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles
3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 «
modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation ». Ces articles disposent : la Décentralisation ». Ces articles disposent :
«

Art. 3.L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit

«

Art. 3.L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit

: :
' Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des ' Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des
missions légales du directeur général et qui ressortent du programme missions légales du directeur général et qui ressortent du programme
de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et
réalisable relevant de ses missions. réalisable relevant de ses missions.
Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours
de la législature pour réaliser les missions et atteindre les de la législature pour réaliser les missions et atteindre les
objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et
projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et
financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre. financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.
Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et
dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura
remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du
conseil communal ou du recrutement du directeur général. conseil communal ou du recrutement du directeur général.
Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants : Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi 1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi
de directeur général; de directeur général;
2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur 2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur
base du programme de politique générale; base du programme de politique générale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués; 3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code 4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code
et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de
l'ensemble des membres du conseil communal. l'ensemble des membres du conseil communal.
Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège
communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat
d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières
dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général
sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs
tel qu'approuvé par le collège communal. tel qu'approuvé par le collège communal.
L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande
expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté
par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué
au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations. au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.
La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. '. La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. '.

Art. 4.L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

' Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil ' Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil
communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect
des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à
l'emploi dans les six mois de la vacance. l'emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage. La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
§ 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un § 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un
règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles
minimales établies par le Gouvernement. minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, L'emploi de directeur général est accessible par recrutement,
promotion et mobilité. '. promotion et mobilité. '.

Art. 5.L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :

' Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la ' Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la
préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au
collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du
conseil et du collège. conseil et du collège.
Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des
axes politiques fondamentaux du programme de politique générale axes politiques fondamentaux du programme de politique générale
traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1. traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1.
Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des
ressources humaines. ressources humaines.
§ 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les § 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les
services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le
décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le
projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à
l'intéressé et au collège. l'intéressé et au collège.
Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de
l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury
d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres
du personnel. du personnel.
§ 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction § 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction
visé à l'article L1211-3. visé à l'article L1211-3.
§ 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi § 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi
du système de contrôle interne du fonctionnement des services du système de contrôle interne du fonctionnement des services
communaux. communaux.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de
procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui
concerne : concerne :
1° la réalisation des objectifs; 1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures; 2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la 3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la
gestion. gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à
l'approbation du conseil communal. l'approbation du conseil communal.
§ 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du § 5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du
conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit
leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits
sont signés par le bourgmestre et le directeur général. sont signés par le bourgmestre et le directeur général.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs
au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas
échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de
fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites
par la loi figurent dans les décisions. par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal
ou du conseil communal, et transmis au directeur financier. ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.
§ 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur § 6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur
général est chargé de la rédaction des projets : général est chargé de la rédaction des projets :
1° de l'organigramme; 1° de l'organigramme;
2° du cadre organique; 2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel '. » 3° des statuts du personnel '. »
«

Art. 33.L'article suivant : L1124-50 du même Code est remplacé par

«

Art. 33.L'article suivant : L1124-50 du même Code est remplacé par

le texte : le texte :
' Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le ' Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le
Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur
général, du directeur général adjoint et du directeur financier. ' ». général, du directeur général adjoint et du directeur financier. ' ».
«

Art. 38.L'article L1217-1 du même Code est complété comme suit :

«

Art. 38.L'article L1217-1 du même Code est complété comme suit :

' En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur ' En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur
général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à
l'exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie l'exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie
une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par
tranche de cinq années de travail entamée. ' ». tranche de cinq années de travail entamée. ' ».
B.1.2. Le programme de politique générale est soumis par le collège B.1.2. Le programme de politique générale est soumis par le collège
communal au conseil communal dans les trois mois après l'élection des communal au conseil communal dans les trois mois après l'élection des
échevins. Il couvre la durée du mandat et comporte au moins les échevins. Il couvre la durée du mandat et comporte au moins les
principaux projets politiques pour la commune. Il est approuvé par le principaux projets politiques pour la commune. Il est approuvé par le
conseil communal et publié (article L1123-27 du Code de la Démocratie conseil communal et publié (article L1123-27 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation). locale et de la Décentralisation).
B.2. Par leurs deux moyens, qui sont examinés ensemble, les parties B.2. Par leurs deux moyens, qui sont examinés ensemble, les parties
requérantes reprochent en substance au législateur décrétal d'avoir requérantes reprochent en substance au législateur décrétal d'avoir
méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en investissant méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en investissant
le directeur général d'une commune d'une responsabilité politique et le directeur général d'une commune d'une responsabilité politique et
en autorisant son licenciement pour raison d'inaptitude en autorisant son licenciement pour raison d'inaptitude
professionnelle. professionnelle.
Quant aux nouvelles missions attribuées au directeur général Quant aux nouvelles missions attribuées au directeur général
B.3. Les parties requérantes estiment que le législateur décrétal a B.3. Les parties requérantes estiment que le législateur décrétal a
discriminé les directeurs généraux communaux par rapport aux autres discriminé les directeurs généraux communaux par rapport aux autres
hauts fonctionnaires exerçant des activités équivalentes au sein des hauts fonctionnaires exerçant des activités équivalentes au sein des
administrations régionales, communautaires ou fédérales au motif qu'il administrations régionales, communautaires ou fédérales au motif qu'il
leur a confié une mission politique, en les rendant en partie leur a confié une mission politique, en les rendant en partie
responsables de l'application de la déclaration de politique générale, responsables de l'application de la déclaration de politique générale,
alors qu'ils demeurent soumis à l'autorité du collège. alors qu'ils demeurent soumis à l'autorité du collège.
Elles font également valoir que bien que leur situation ne soit pas Elles font également valoir que bien que leur situation ne soit pas
comparable à celle des autorités politiques de la commune, les comparable à celle des autorités politiques de la commune, les
directeurs généraux se voient imposer des responsabilités de nature directeurs généraux se voient imposer des responsabilités de nature
politique. politique.
B.4.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 exige que la B.4.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 exige que la
requête portant un recours en annulation expose, pour chaque moyen, en requête portant un recours en annulation expose, pour chaque moyen, en
quoi les règles dont la violation est alléguée devant la Cour auraient quoi les règles dont la violation est alléguée devant la Cour auraient
été transgressées par la disposition législative attaquée. été transgressées par la disposition législative attaquée.
Lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de Lorsque le moyen est pris de la violation du principe d'égalité et de
non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la
Constitution, il doit préciser quelle est la catégorie de personnes Constitution, il doit préciser quelle est la catégorie de personnes
dont la situation doit être comparée avec celle de la catégorie de dont la situation doit être comparée avec celle de la catégorie de
personnes prétendument discriminée. Le moyen doit aussi préciser en personnes prétendument discriminée. Le moyen doit aussi préciser en
quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui
serait discriminatoire. serait discriminatoire.
B.4.2. Or, en l'espèce, les parties requérantes se bornent à évoquer B.4.2. Or, en l'espèce, les parties requérantes se bornent à évoquer
une différence de traitement quant à la nature politique des tâches à une différence de traitement quant à la nature politique des tâches à
accomplir entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les accomplir entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les
autres fonctionnaires dirigeants exerçant des activités équivalentes, autres fonctionnaires dirigeants exerçant des activités équivalentes,
sans identifier plus précisément ces derniers, ni déterminer sans identifier plus précisément ces derniers, ni déterminer
précisément en quoi les missions qui leur sont dévolues diffèrent des précisément en quoi les missions qui leur sont dévolues diffèrent des
tâches attribuées par les dispositions attaquées aux directeurs tâches attribuées par les dispositions attaquées aux directeurs
généraux. généraux.
B.5. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une B.5. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une
différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires
exerçant des activités équivalentes au sein des administrations exerçant des activités équivalentes au sein des administrations
d'autres régions que la Région wallonne, des communautés ou de d'autres régions que la Région wallonne, des communautés ou de
l'autorité fédérale, il convient d'observer qu'une différence de l'autorité fédérale, il convient d'observer qu'une différence de
traitement qui trouve sa source dans l'application de normes de traitement qui trouve sa source dans l'application de normes de
législateurs différents dans l'exercice de leurs compétences propres législateurs différents dans l'exercice de leurs compétences propres
ne saurait en soi être considérée comme contraire au principe ne saurait en soi être considérée comme contraire au principe
d'égalité et de non-discrimination. Il s'agit en effet de la d'égalité et de non-discrimination. Il s'agit en effet de la
conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie
qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci. qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
B.6.1. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une B.6.1. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient une
différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires différence de traitement par rapport à des hauts fonctionnaires
exerçant des activités équivalentes au sein des administrations de la exerçant des activités équivalentes au sein des administrations de la
Région wallonne, l'exposé des motifs du décret attaqué précise : Région wallonne, l'exposé des motifs du décret attaqué précise :
« Le contrat d'objectif a tout d'abord pour but de clarifier, après « Le contrat d'objectif a tout d'abord pour but de clarifier, après
concertation et donc dialogue au sein du comité de Direction, les concertation et donc dialogue au sein du comité de Direction, les
tâches dévolues à chacun. Pour rappel, il appartient bien aux seuls tâches dévolues à chacun. Pour rappel, il appartient bien aux seuls
élus de déterminer les objectifs politiques. Il appartiendra ensuite élus de déterminer les objectifs politiques. Il appartiendra ensuite
au directeur général, après concertation des services et notamment du au directeur général, après concertation des services et notamment du
Directeur financier et du collège, dans le cadre du contrat Directeur financier et du collège, dans le cadre du contrat
d'objectifs d'identifier quelles sont les ressources à disposition d'objectifs d'identifier quelles sont les ressources à disposition
pour [...] parvenir [à] décliner ces objectifs politiques en termes pour [...] parvenir [à] décliner ces objectifs politiques en termes
opérationnels. opérationnels.
[...] [...]
[Le contrat d'objectifs] visera à traduire les axes politiques [Le contrat d'objectifs] visera à traduire les axes politiques
identifiés dans le programme de politique générale ou PST en termes identifiés dans le programme de politique générale ou PST en termes
opérationnels et actions concrètes. Conclu entre l'Exécutif et le opérationnels et actions concrètes. Conclu entre l'Exécutif et le
directeur général et son administration, il traduira le programme de directeur général et son administration, il traduira le programme de
politique générale en missions et objectifs à atteindre. Il les politique générale en missions et objectifs à atteindre. Il les
déclinera en initiatives et projets concrets et contiendra une déclinera en initiatives et projets concrets et contiendra une
synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou
nécessaires à sa mise en oeuvre. Ces derniers seront concertés entre nécessaires à sa mise en oeuvre. Ces derniers seront concertés entre
le collège et le directeur général. Le contrat d'objectifs impliquant le collège et le directeur général. Le contrat d'objectifs impliquant
l'administration dans son ensemble, il est primordial que le comité de l'administration dans son ensemble, il est primordial que le comité de
direction, ayant vocation à connaître de toutes les questions direction, ayant vocation à connaître de toutes les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, en soit relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, en soit
saisi également. Il résulte notamment de ce qui précède qu'il saisi également. Il résulte notamment de ce qui précède qu'il
n'appartient pas au directeur général de déterminer les objectifs n'appartient pas au directeur général de déterminer les objectifs
politiques » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/1, pp. politiques » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/1, pp.
2-3). 2-3).
De même, lorsqu'il s'agit de décrire la mission du directeur général, De même, lorsqu'il s'agit de décrire la mission du directeur général,
l'exposé des motifs du décret attaqué précise qu'il est notamment « l'exposé des motifs du décret attaqué précise qu'il est notamment «
chargé de la préparation et l'exécution des axes politiques chargé de la préparation et l'exécution des axes politiques
fondamentaux contenus dans le programme de politique générale » fondamentaux contenus dans le programme de politique générale »
(ibid., p. 6). (ibid., p. 6).
B.6.2. Au cours de la discussion en commission, le ministre précisa B.6.2. Au cours de la discussion en commission, le ministre précisa
encore : encore :
« Un contrat d'objectifs a pour but de clarifier, après concertation « Un contrat d'objectifs a pour but de clarifier, après concertation
au sein d'un comité de direction, les tâches dévolues à chacun. Pour au sein d'un comité de direction, les tâches dévolues à chacun. Pour
rappel, s'il appartient bien aux seuls élus de déterminer les rappel, s'il appartient bien aux seuls élus de déterminer les
objectifs politiques, c'est à l'administration de les mettre en oeuvre objectifs politiques, c'est à l'administration de les mettre en oeuvre
avec ce qui s'apparente plus à une obligation de moyens qu'une avec ce qui s'apparente plus à une obligation de moyens qu'une
obligation de résultat. obligation de résultat.
Il appartient ensuite au directeur général, après concertation des Il appartient ensuite au directeur général, après concertation des
services et notamment du directeur financier et du collège, de services et notamment du directeur financier et du collège, de
décliner ces objectifs politiques en termes opérationnels. décliner ces objectifs politiques en termes opérationnels.
[...] [...]
En cas de désaccord sur les moyens, l'avis du secrétaire communal est En cas de désaccord sur les moyens, l'avis du secrétaire communal est
annexé au contrat d'objectifs, lequel peut quand même être approuvé annexé au contrat d'objectifs, lequel peut quand même être approuvé
par le collège. Il indiquera que les objectifs politiques sont trop par le collège. Il indiquera que les objectifs politiques sont trop
ambitieux par rapport aux moyens humains ou financiers présents dans ambitieux par rapport aux moyens humains ou financiers présents dans
la commune. la commune.
[...] [...]
[Le] côté politique de la mission du secrétaire communal est bien [Le] côté politique de la mission du secrétaire communal est bien
assuré par les élus qui fixent des objectifs stratégiques. Le rôle du assuré par les élus qui fixent des objectifs stratégiques. Le rôle du
patron de l'administration est de dire comment il va les mettre en patron de l'administration est de dire comment il va les mettre en
oeuvre et de quels moyens humains et financiers il a besoin pour les oeuvre et de quels moyens humains et financiers il a besoin pour les
atteindre. atteindre.
La conclusion du secrétaire communal pouvant être que l'objectif fixé La conclusion du secrétaire communal pouvant être que l'objectif fixé
par le collège est trop ambitieux et qu'il faut revoir ces objectifs à par le collège est trop ambitieux et qu'il faut revoir ces objectifs à
la baisse. Un dialogue responsable est instauré et il n'y a clairement la baisse. Un dialogue responsable est instauré et il n'y a clairement
pas de fonction politique pour le futur directeur général » (Doc. pas de fonction politique pour le futur directeur général » (Doc.
parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 3, 15 et 16). parl., Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 3, 15 et 16).
Le ministre précisa encore que « s'il s'agit d'une nouveauté dans la Le ministre précisa encore que « s'il s'agit d'une nouveauté dans la
fonction publique locale, tous les fonctionnaires wallons connaissent fonction publique locale, tous les fonctionnaires wallons connaissent
déjà ce type de contrat d'objectifs et cela a plutôt amélioré le déjà ce type de contrat d'objectifs et cela a plutôt amélioré le
fonctionnement de la Région wallonne » (ibid., p. 16). fonctionnement de la Région wallonne » (ibid., p. 16).
B.7.1. Il s'ensuit que le moyen part d'une prémisse erronée en ce B.7.1. Il s'ensuit que le moyen part d'une prémisse erronée en ce
qu'il considère que le législateur décrétal a confié au directeur qu'il considère que le législateur décrétal a confié au directeur
général une responsabilité de nature politique alors que celle-ci général une responsabilité de nature politique alors que celle-ci
continue de relever exclusivement du collège et du conseil communal. continue de relever exclusivement du collège et du conseil communal.
Le directeur général est appelé, en réalité, à mettre en oeuvre les Le directeur général est appelé, en réalité, à mettre en oeuvre les
choix politiques des autorités communales élues. A cette fin, il choix politiques des autorités communales élues. A cette fin, il
rédige un contrat d'objectifs qui est approuvé par le collège rédige un contrat d'objectifs qui est approuvé par le collège
communal. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires, cités en communal. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires, cités en
B.6, que le directeur général n'est tenu qu'à une obligation de moyen, B.6, que le directeur général n'est tenu qu'à une obligation de moyen,
et non de résultat. et non de résultat.
S'il estime que les moyens humains et matériels nécessaires à la S'il estime que les moyens humains et matériels nécessaires à la
réalisation des objectifs qui lui sont impartis ne sont pas réunis, réalisation des objectifs qui lui sont impartis ne sont pas réunis,
l'avis défavorable du directeur général est de surcroît annexé au l'avis défavorable du directeur général est de surcroît annexé au
contrat d'objectifs. contrat d'objectifs.
B.7.2. L'appréciation de la qualité du travail du directeur général ne B.7.2. L'appréciation de la qualité du travail du directeur général ne
peut se faire qu'en tenant dûment compte des limites prédécrites, dans peut se faire qu'en tenant dûment compte des limites prédécrites, dans
lesquelles il est appelé à exercer sa mission. La responsabilité du lesquelles il est appelé à exercer sa mission. La responsabilité du
directeur général ne saurait ainsi être engagée lorsque les objectifs directeur général ne saurait ainsi être engagée lorsque les objectifs
qui lui ont été assignés n'ont pu être réalisés en raison d'une qui lui ont été assignés n'ont pu être réalisés en raison d'une
modification des priorités politiques poursuivies par le conseil et le modification des priorités politiques poursuivies par le conseil et le
collège communal. collège communal.
B.8. Le premier moyen n'est pas fondé. B.8. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant à la faculté de licencier le directeur général Quant à la faculté de licencier le directeur général
B.9.1. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur B.9.1. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur
décrétal permet que les directeurs généraux des communes soient décrétal permet que les directeurs généraux des communes soient
licenciés pour inaptitude professionnelle, au motif qu'ils n'ont pas licenciés pour inaptitude professionnelle, au motif qu'ils n'ont pas
mené à bien le programme de politique générale, et sans que les mené à bien le programme de politique générale, et sans que les
modalités de ce licenciement soient prévues par le décret ou que la modalités de ce licenciement soient prévues par le décret ou que la
notion d'« inaptitude professionnelle » y soit définie, alors que notion d'« inaptitude professionnelle » y soit définie, alors que
l'article 162 de la Constitution consacre le principe de la légalité l'article 162 de la Constitution consacre le principe de la légalité
dans l'organisation locale. dans l'organisation locale.
Elles estiment qu'il en résulte, d'une part, une discrimination par Elles estiment qu'il en résulte, d'une part, une discrimination par
rapport aux autres hauts fonctionnaires exerçant des activités rapport aux autres hauts fonctionnaires exerçant des activités
équivalentes au sein des administrations régionales, communautaires et équivalentes au sein des administrations régionales, communautaires et
fédérales et, d'autre part, une restriction de l'étendue de leurs fédérales et, d'autre part, une restriction de l'étendue de leurs
droits économiques et sociaux, garantis à l'article 23 de la droits économiques et sociaux, garantis à l'article 23 de la
Constitution. Constitution.
B.9.2. Les parties requérantes estiment par ailleurs qu'en s'abstenant B.9.2. Les parties requérantes estiment par ailleurs qu'en s'abstenant
d'adopter une mesure transitoire au profit des directeurs généraux en d'adopter une mesure transitoire au profit des directeurs généraux en
fonction, le législateur décrétal aurait également méconnu le principe fonction, le législateur décrétal aurait également méconnu le principe
de standstill contenu à l'article 23 de la Constitution. de standstill contenu à l'article 23 de la Constitution.
B.10.1. La mesure attaquée est justifiée dans l'exposé des motifs de B.10.1. La mesure attaquée est justifiée dans l'exposé des motifs de
la manière suivante : la manière suivante :
« A l'instar d'autres niveaux de pouvoir, il était primordial que les « A l'instar d'autres niveaux de pouvoir, il était primordial que les
fonctionnaires dirigeants d'une collectivité locale soient soumis à fonctionnaires dirigeants d'une collectivité locale soient soumis à
une évaluation obligatoire. une évaluation obligatoire.
[...] [...]
Elle est effectuée par un collège d'évaluateurs composé des membres du Elle est effectuée par un collège d'évaluateurs composé des membres du
collège accompagnés de ' pairs ' et, éventuellement, d'un expert collège accompagnés de ' pairs ' et, éventuellement, d'un expert
externe. L'évaluation portera notamment sur la réalisation des externe. L'évaluation portera notamment sur la réalisation des
objectifs précisés, s'agissant du directeur général, dans le contrat objectifs précisés, s'agissant du directeur général, dans le contrat
d'objectifs, la manière dont ils ont été atteints, et surtout, sur les d'objectifs, la manière dont ils ont été atteints, et surtout, sur les
compétences mises en oeuvre pour y parvenir. L'ensemble des débats compétences mises en oeuvre pour y parvenir. L'ensemble des débats
ainsi que les positions exprimées par chacun des membres du collège ainsi que les positions exprimées par chacun des membres du collège
d'évaluation seront portés au procès-verbal. d'évaluation seront portés au procès-verbal.
Une attention particulière sera portée aux éventuelles Une attention particulière sera portée aux éventuelles
incompatibilités dont seraient frappés les ' pairs ' amenés à composer incompatibilités dont seraient frappés les ' pairs ' amenés à composer
le collège d'évaluateurs. Il conviendra que ces derniers exercent ou le collège d'évaluateurs. Il conviendra que ces derniers exercent ou
aient exercé dans des structures d'importance similaire à celle où aient exercé dans des structures d'importance similaire à celle où
oeuvre le grade légal évalué. oeuvre le grade légal évalué.
Une nouvelle classification est opérée. Ainsi, un grade légal pourra, Une nouvelle classification est opérée. Ainsi, un grade légal pourra,
en cas d'évaluation excellente, se voir attribuer une bonification en cas d'évaluation excellente, se voir attribuer une bonification
financière équivalente à une augmentation annuelle. En cas de deux financière équivalente à une augmentation annuelle. En cas de deux
évaluations défavorables successives, la procédure d'inaptitude évaluations défavorables successives, la procédure d'inaptitude
professionnelle pourra être mise en oeuvre » (Doc. parl., Parlement professionnelle pourra être mise en oeuvre » (Doc. parl., Parlement
wallon, 2012-2013, n° 744/1, p. 3). wallon, 2012-2013, n° 744/1, p. 3).
B.10.2. Au cours des débats en commission, il fut encore précisé par B.10.2. Au cours des débats en commission, il fut encore précisé par
le ministre : le ministre :
« Une évaluation de type politique aurait pu être envisagée, mais cela « Une évaluation de type politique aurait pu être envisagée, mais cela
pouvait engendrer des risques en cas de changement de majorité. pouvait engendrer des risques en cas de changement de majorité.
D'un autre côté, il ne fallait pas cadenasser l'évaluation telle D'un autre côté, il ne fallait pas cadenasser l'évaluation telle
qu'elle est aujourd'hui perçue par les différents responsables qu'elle est aujourd'hui perçue par les différents responsables
politiques. L'évaluation portera donc notamment sur la réalisation des politiques. L'évaluation portera donc notamment sur la réalisation des
objectifs et la façon dont ils ont été atteints. objectifs et la façon dont ils ont été atteints.
[...] [...]
Enfin, il est insisté sur l'importance du reclassement dans ce cas Enfin, il est insisté sur l'importance du reclassement dans ce cas
d'inaptitude. Si celui concernant des agents promus peut s'opérer sans d'inaptitude. Si celui concernant des agents promus peut s'opérer sans
difficulté, en ce qui concerne les agents recrutés, rien n'interdit difficulté, en ce qui concerne les agents recrutés, rien n'interdit
aux entités concernées de procéder au reclassement de ces derniers. aux entités concernées de procéder au reclassement de ces derniers.
[...] [...]
[Les] garde-fous mis en place par le projet de décret avant d'arriver [Les] garde-fous mis en place par le projet de décret avant d'arriver
à un licenciement montrent qu'il n'y sera recouru que dans des cas à un licenciement montrent qu'il n'y sera recouru que dans des cas
extrêmes. [...] extrêmes. [...]
[Le Ministre] se dit nettement moins ouvert concernant la période [Le Ministre] se dit nettement moins ouvert concernant la période
transitoire, étant donné la longueur de la carrière d'un secrétaire transitoire, étant donné la longueur de la carrière d'un secrétaire
communal ou d'un receveur. Une période transitoire reviendrait à communal ou d'un receveur. Une période transitoire reviendrait à
exonérer la génération actuelle de toutes modifications, de toutes exonérer la génération actuelle de toutes modifications, de toutes
évaluations et donc, cela ne lui paraît pas opportun. évaluations et donc, cela ne lui paraît pas opportun.
[...] [...]
Ce sont donc bien les objectifs qui constituent les éléments Ce sont donc bien les objectifs qui constituent les éléments
d'évaluation du grade légal. Il s'agira des moyens mis en oeuvre, de d'évaluation du grade légal. Il s'agira des moyens mis en oeuvre, de
la détermination, de la volonté déployée pour rencontrer un certain la détermination, de la volonté déployée pour rencontrer un certain
nombre d'orientations politiques en s'assurant au préalable des moyens nombre d'orientations politiques en s'assurant au préalable des moyens
humains et financiers communaux. Si, par exemple, un permis humains et financiers communaux. Si, par exemple, un permis
d'urbanisme ne vient pas, il fera l'objet d'une évaluation. S'il a d'urbanisme ne vient pas, il fera l'objet d'une évaluation. S'il a
fallu six ans pour obtenir le permis malgré toute la détermination des fallu six ans pour obtenir le permis malgré toute la détermination des
services pour mener ce dossier à bien, ce qui sera évalué c'est la services pour mener ce dossier à bien, ce qui sera évalué c'est la
mise en oeuvre des moyens pour que le dossier aboutisse. C'est aussi mise en oeuvre des moyens pour que le dossier aboutisse. C'est aussi
cela qui est l'objet du contrat d'objectifs tout comme pour le contrat cela qui est l'objet du contrat d'objectifs tout comme pour le contrat
d'entreprise, il y a un certain nombre d'incertitudes » (Doc. parl., d'entreprise, il y a un certain nombre d'incertitudes » (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 5, 11 et 12). Parlement wallon, 2012-2013, n° 744/23, pp. 5, 11 et 12).
B.11. Les parties requérantes reprochent tout d'abord au législateur B.11. Les parties requérantes reprochent tout d'abord au législateur
décrétal d'avoir instauré une différence de traitement injustifiée décrétal d'avoir instauré une différence de traitement injustifiée
entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les autres entre les directeurs généraux des communes wallonnes et les autres
hauts fonctionnaires dépendant de l'Etat fédéral, des communautés ou hauts fonctionnaires dépendant de l'Etat fédéral, des communautés ou
des régions. des régions.
B.12.1. Dès lors que, comme il a été dit en B.5, une différence de B.12.1. Dès lors que, comme il a été dit en B.5, une différence de
traitement qui trouve son origine dans l'application de normes de traitement qui trouve son origine dans l'application de normes de
différents législateurs dans le cadre de l'exercice de leurs différents législateurs dans le cadre de l'exercice de leurs
compétences propres n'est pas en soi discriminatoire, la Cour limite compétences propres n'est pas en soi discriminatoire, la Cour limite
son examen à la comparaison entre les directeurs généraux communaux et son examen à la comparaison entre les directeurs généraux communaux et
les hauts fonctionnaires de l'administration régionale wallonne. les hauts fonctionnaires de l'administration régionale wallonne.
B.12.2. Pour le surplus, il n'est pas déraisonnable de prévoir, en vue B.12.2. Pour le surplus, il n'est pas déraisonnable de prévoir, en vue
d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions communales, un d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions communales, un
mécanisme de licenciement du directeur général lorsque celui-ci a fait mécanisme de licenciement du directeur général lorsque celui-ci a fait
l'objet de deux évaluations négatives. En effet, ces évaluations l'objet de deux évaluations négatives. En effet, ces évaluations
doivent tenir compte de la spécificité de la mission du directeur doivent tenir compte de la spécificité de la mission du directeur
général, telle qu'elle est décrite en B.7. Il s'ensuit qu'un directeur général, telle qu'elle est décrite en B.7. Il s'ensuit qu'un directeur
général ne peut pas être licencié pour des raisons politiques ou alors général ne peut pas être licencié pour des raisons politiques ou alors
qu'il n'était pas en mesure de remplir les objectifs qui lui avaient qu'il n'était pas en mesure de remplir les objectifs qui lui avaient
été assignés, à défaut pour lui de disposer des moyens nécessaires ou été assignés, à défaut pour lui de disposer des moyens nécessaires ou
des prérogatives suffisantes pour ce faire. des prérogatives suffisantes pour ce faire.
B.12.3. Dans cette mesure, le second moyen n'est pas fondé. B.12.3. Dans cette mesure, le second moyen n'est pas fondé.
B.13. En ce que les parties requérantes font aussi valoir que le B.13. En ce que les parties requérantes font aussi valoir que le
législateur décrétal a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, législateur décrétal a violé les articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés avec le principe de légalité contenu à l'article 162 de la combinés avec le principe de légalité contenu à l'article 162 de la
Constitution, cette branche de leur second moyen n'est pas fondée. Constitution, cette branche de leur second moyen n'est pas fondée.
En effet, l'article 162 de la Constitution exprime le principe de la En effet, l'article 162 de la Constitution exprime le principe de la
légalité de l'organisation des institutions communales qui exige que légalité de l'organisation des institutions communales qui exige que
les éléments essentiels de cette organisation soient, en principe, les éléments essentiels de cette organisation soient, en principe,
déterminés par une norme législative. La disposition constitutionnelle déterminés par une norme législative. La disposition constitutionnelle
précitée ne va toutefois pas jusqu'à obliger le législateur compétent précitée ne va toutefois pas jusqu'à obliger le législateur compétent
à régler lui-même chacun des aspects de l'organisation des à régler lui-même chacun des aspects de l'organisation des
institutions communales. Une délégation conférée à une autre autorité institutions communales. Une délégation conférée à une autre autorité
n'est pas contraire au principe de légalité pour autant qu'elle soit n'est pas contraire au principe de légalité pour autant qu'elle soit
définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur
l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés par l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés par
le législateur compétent. le législateur compétent.
En l'espèce, les critères d'évaluation sont circonscrits dans les En l'espèce, les critères d'évaluation sont circonscrits dans les
travaux préparatoires des dispositions attaquées et la sanction en cas travaux préparatoires des dispositions attaquées et la sanction en cas
d'évaluation négative est définie par le législateur décrétal d'évaluation négative est définie par le législateur décrétal
lui-même, si bien que le Gouvernement n'est habilité qu'à adopter des lui-même, si bien que le Gouvernement n'est habilité qu'à adopter des
mesures accessoires, suffisamment encadrées par l'habilitation confiée mesures accessoires, suffisamment encadrées par l'habilitation confiée
par le législateur décrétal. par le législateur décrétal.
B.14. Les parties requérantes estiment enfin que le législateur B.14. Les parties requérantes estiment enfin que le législateur
décrétal a restreint l'étendue de leurs droits économiques et sociaux, décrétal a restreint l'étendue de leurs droits économiques et sociaux,
consacrés à l'article 23 de la Constitution, et a méconnu l'obligation consacrés à l'article 23 de la Constitution, et a méconnu l'obligation
de standstill imposée par ce même article. de standstill imposée par ce même article.
B.15.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que B.15.1. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que
chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et
l'alinéa 3, 1°, mentionne parmi les droits économiques, sociaux et l'alinéa 3, 1°, mentionne parmi les droits économiques, sociaux et
culturels « le droit au travail » et « le droit à des conditions de culturels « le droit au travail » et « le droit à des conditions de
travail [...] équitables ». Ces dispositions ne précisent pas ce travail [...] équitables ». Ces dispositions ne précisent pas ce
qu'impliquent ces droits, dont seul le principe est posé, étant donné qu'impliquent ces droits, dont seul le principe est posé, étant donné
que chaque législateur est chargé de garantir ces droits, conformément que chaque législateur est chargé de garantir ces droits, conformément
à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations
correspondantes ». correspondantes ».
B.15.2. S'il appartient au législateur compétent de préciser les B.15.2. S'il appartient au législateur compétent de préciser les
conditions d'exercice du droit au travail et du droit à des conditions conditions d'exercice du droit au travail et du droit à des conditions
de travail équitables, celui-ci ne peut cependant instaurer, sans de travail équitables, celui-ci ne peut cependant instaurer, sans
nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de
personnes, ni imposer des limitations dont les effets seraient personnes, ni imposer des limitations dont les effets seraient
disproportionnés par rapport au but poursuivi. disproportionnés par rapport au but poursuivi.
Comme il a déjà été dit en B.12.2, compte tenu du but poursuivi par le Comme il a déjà été dit en B.12.2, compte tenu du but poursuivi par le
législateur décrétal consistant à assurer un meilleur fonctionnement législateur décrétal consistant à assurer un meilleur fonctionnement
des institutions communales, le mécanisme de licenciement du directeur des institutions communales, le mécanisme de licenciement du directeur
général lorsque celui-ci a fait l'objet de deux évaluations négatives général lorsque celui-ci a fait l'objet de deux évaluations négatives
n'est pas dénué de justification raisonnable. n'est pas dénué de justification raisonnable.
B.15.3. L'article 23 de la Constitution implique, certes, une B.15.3. L'article 23 de la Constitution implique, certes, une
obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur
compétent réduise de manière sensible le niveau de protection qu'offre compétent réduise de manière sensible le niveau de protection qu'offre
la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs
liés à l'intérêt général. liés à l'intérêt général.
Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions attaquées Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions attaquées
constituent un recul sensible ou non du niveau de protection du droit constituent un recul sensible ou non du niveau de protection du droit
au travail des parties requérantes, il y a toutefois lieu de constater au travail des parties requérantes, il y a toutefois lieu de constater
que l'instauration d'une procédure de licenciement pour inaptitude que l'instauration d'une procédure de licenciement pour inaptitude
professionnelle dans le chef du directeur général d'une commune repose professionnelle dans le chef du directeur général d'une commune repose
sur des motifs d'intérêt général, mentionnés en B.12.2. sur des motifs d'intérêt général, mentionnés en B.12.2.
B.16. Le second moyen n'est pas fondé. B.16. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 mars 2015.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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