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: les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1(...)"
Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 5748 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1(...) | Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 5748 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 | Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 |
Numéro du rôle : 5748 | Numéro du rôle : 5748 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du |
Code judiciaire, à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 portant | Code judiciaire, à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 portant |
approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à | approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à |
éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance | éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance |
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les | administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les |
revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à | revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à |
Bruxelles, le 10 mars 1964, aux articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, | Bruxelles, le 10 mars 1964, aux articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, |
c), de cette Convention et à l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 | c), de cette Convention et à l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 |
portant assentiment à l'Avenant à cette Convention, fait à Bruxelles | portant assentiment à l'Avenant à cette Convention, fait à Bruxelles |
le 8 février 1999, posées par la Cour d'appel de Mons. | le 8 février 1999, posées par la Cour d'appel de Mons. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre | Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre |
Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons a posé les questions | le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons a posé les questions |
préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un | 1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un |
accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et | accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et |
français conclu, en application de l'article 24.2 de la convention | français conclu, en application de l'article 24.2 de la convention |
belgo-française préventive de double imposition du 10 mars 1964 entre | belgo-française préventive de double imposition du 10 mars 1964 entre |
la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à | la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à |
établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière | établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière |
d'impôt sur les revenus, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant | d'impôt sur les revenus, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant |
à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est | à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est |
une loi déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence | une loi déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence |
juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les | juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les |
autorités nationales, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, lu | autorités nationales, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, lu |
en combinaison avec l'article 145 de la Constitution qui réserve toute | en combinaison avec l'article 145 de la Constitution qui réserve toute |
contestation en matière de droits politiques aux cours et tribunaux ? | contestation en matière de droits politiques aux cours et tribunaux ? |
»; | »; |
2. « L'article I de la loi d'assentiment du 14 avril 1965 de la | 2. « L'article I de la loi d'assentiment du 14 avril 1965 de la |
Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la | Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la |
France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des | France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des |
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière | règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière |
d'impôts sur les revenus et à travers cette loi, les articles 10.1, | d'impôts sur les revenus et à travers cette loi, les articles 10.1, |
10.2 et 11, § 2, c) de la convention elle-même, et l'article 2 de la | 10.2 et 11, § 2, c) de la convention elle-même, et l'article 2 de la |
loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant fait à Bruxelles le | loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant fait à Bruxelles le |
8 février 1999 à la même convention, violent-ils les articles 10, 11 | 8 février 1999 à la même convention, violent-ils les articles 10, 11 |
et 172 de la Constitution, lu ou non en relation avec la Convention | et 172 de la Constitution, lu ou non en relation avec la Convention |
européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1 à | européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1 à |
cette convention, dans la mesure où ledit article 10 de la convention | cette convention, dans la mesure où ledit article 10 de la convention |
franco-belge est interprété en sorte que les intercommunales | franco-belge est interprété en sorte que les intercommunales |
hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant | hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant |
des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette | des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette |
nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un | nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un |
arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant | arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant |
des activités de soins ? ». | des activités de soins ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1.1. L'article 608 du Code judicaire dispose : | B.1.1. L'article 608 du Code judicaire dispose : |
« La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier | « La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier |
ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour | ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour |
violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de | violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de |
nullité ». | nullité ». |
B.1.2. L'article 10 de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique | B.1.2. L'article 10 de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique |
et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des | et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des |
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière | règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière |
d'impôts sur les revenus dispose : | d'impôts sur les revenus dispose : |
« 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, | « 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, |
appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou | appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou |
par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas | par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas |
à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables | à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables |
exclusivement dans ledit Etat. | exclusivement dans ledit Etat. |
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux | 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux |
rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou | rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou |
d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par | d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par |
l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités | l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités |
locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se | locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se |
livrent à une activité industrielle ou commerciale. | livrent à une activité industrielle ou commerciale. |
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à | 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à |
s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de | s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de |
l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat ». | l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat ». |
Tel qu'il était applicable au litige pendant devant le juge a quo, | Tel qu'il était applicable au litige pendant devant le juge a quo, |
l'article 11 de la même Convention disposait : | l'article 11 de la même Convention disposait : |
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la | « 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la |
présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations | présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations |
analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le | analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le |
territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces | territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces |
revenus. | revenus. |
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : | 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : |
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être | a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être |
imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, | imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, |
lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : | lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : |
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat | 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat |
contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent | contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent |
quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile; | quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile; |
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est | 2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est |
supportée par un employeur établi dans le premier Etat; | supportée par un employeur établi dans le premier Etat; |
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable | 3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable |
ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat; | ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat; |
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un | b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un |
navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau | navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau |
servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats | servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats |
contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se | contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se |
trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat | trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat |
ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont | ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont |
imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des | imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des |
résidents. | résidents. |
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres | Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres |
moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats | moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats |
contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est | contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est |
situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à | situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à |
défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces | défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces |
personnes sont les résidentes; | personnes sont les résidentes; |
c) Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la | c) Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la |
production de la carte frontalière instituée par les conventions | production de la carte frontalière instituée par les conventions |
particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont | particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont |
imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations | imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations |
qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont | qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont |
les résidents. | les résidents. |
[...] ». | [...] ». |
L'article 24 de cette Convention dispose : | L'article 24 de cette Convention dispose : |
« 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se | « 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se |
concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à | concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à |
l'exécution des dispositions de la présente Convention et notamment au | l'exécution des dispositions de la présente Convention et notamment au |
sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat | sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat |
pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt | pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt |
prévues à la présente Convention. | prévues à la présente Convention. |
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente | 2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente |
Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les | Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les |
autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour | autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour |
appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des | appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des |
cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles | cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles |
prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou | prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou |
morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats | morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats |
contractants, mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un | contractants, mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un |
établissement stable dont certains revenus ont leur source dans | établissement stable dont certains revenus ont leur source dans |
l'autre Etat. | l'autre Etat. |
3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les | 3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les |
impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa | impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa |
charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double | charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double |
imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions | imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions |
de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits | de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits |
de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque | de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque |
Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est | Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est |
résident une demande écrite et motivée de révision desdites | résident une demande écrite et motivée de révision desdites |
impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un | impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un |
délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la | délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la |
perception à la source de la seconde imposition. Si elles en | perception à la source de la seconde imposition. Si elles en |
reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande | reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande |
s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat | s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat |
contractant pour éviter la double imposition. | contractant pour éviter la double imposition. |
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers | 4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers |
soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont | soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont |
les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux | les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux |
Etats contractants ». | Etats contractants ». |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.2. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision | B.2. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision |
de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne des | de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne des |
cotisations à l'impôt des non-résidents - personnes physiques - et à | cotisations à l'impôt des non-résidents - personnes physiques - et à |
la taxe communale additionnelle établies à charge d'une résidente | la taxe communale additionnelle établies à charge d'une résidente |
fiscale en France qui travaille en Belgique pour l'Association | fiscale en France qui travaille en Belgique pour l'Association |
intercommunale des oeuvres médico-sociales des arrondissements d'Arlon | intercommunale des oeuvres médico-sociales des arrondissements d'Arlon |
et de Virton (A.I.O.M.S.), pour les exercices d'imposition 1995, 1996 | et de Virton (A.I.O.M.S.), pour les exercices d'imposition 1995, 1996 |
et 1997. | et 1997. |
Selon le juge a quo, il n'est pas contesté que l'intimée a rempli | Selon le juge a quo, il n'est pas contesté que l'intimée a rempli |
toutes les conditions légales pour être considérée comme « travailleur | toutes les conditions légales pour être considérée comme « travailleur |
frontalier » et qu'elle a été antérieurement taxée en France en cette | frontalier » et qu'elle a été antérieurement taxée en France en cette |
qualité pendant une vingtaine d'années sur la base de l'article 11, § | qualité pendant une vingtaine d'années sur la base de l'article 11, § |
2, c), de la Convention du 10 mars 1964. En ce qui concerne les | 2, c), de la Convention du 10 mars 1964. En ce qui concerne les |
exercices d'imposition en litige, l'Etat belge a revu sa position et | exercices d'imposition en litige, l'Etat belge a revu sa position et |
taxé d'office l'intimée sur la base de l'article 10, § 1er, de la | taxé d'office l'intimée sur la base de l'article 10, § 1er, de la |
Convention du 10 mars 1964, à la suite d'une lettre adressée le 13 | Convention du 10 mars 1964, à la suite d'une lettre adressée le 13 |
avril 2005 aux services centraux belges de l'Administration de la | avril 2005 aux services centraux belges de l'Administration de la |
fiscalité des entreprises et des revenus par l'administration fiscale | fiscalité des entreprises et des revenus par l'administration fiscale |
française. Selon le juge a quo, cette lettre relève de la procédure de | française. Selon le juge a quo, cette lettre relève de la procédure de |
concertation visée à l'article 24, § 2, de cette Convention et un | concertation visée à l'article 24, § 2, de cette Convention et un |
accord administratif ainsi établi a un caractère contraignant même | accord administratif ainsi établi a un caractère contraignant même |
s'il n'a pas été publié. Le juge a quo relève ensuite que, par arrêt | s'il n'a pas été publié. Le juge a quo relève ensuite que, par arrêt |
du 9 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que les dispositions d'un | du 9 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que les dispositions d'un |
accord conclu entre les administrations belge et française sur la base | accord conclu entre les administrations belge et française sur la base |
de l'article 24, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 précitée | de l'article 24, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 précitée |
constituent une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. | constituent une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. |
Il interroge dès lors la Cour sur la compatibilité avec l'article 170 | Il interroge dès lors la Cour sur la compatibilité avec l'article 170 |
de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de celle-ci, | de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de celle-ci, |
de l'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un | de l'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un |
accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et | accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et |
français conclu, en application de l'article 24, § 2, de la Convention | français conclu, en application de l'article 24, § 2, de la Convention |
du 10 mars 1964 précitée, à propos d'une difficulté ou d'un doute | du 10 mars 1964 précitée, à propos d'une difficulté ou d'un doute |
quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, | quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, |
est une loi, « déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence | est une loi, « déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence |
juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les | juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les |
autorités nationales ». | autorités nationales ». |
B.3. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire | B.3. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire |
permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à | permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à |
la loi ou pour violation des formes, soit substantielles soit | la loi ou pour violation des formes, soit substantielles soit |
prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier | prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier |
ressort. A cet égard, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des | ressort. A cet égard, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des |
affaires. | affaires. |
B.4. L'article 608 du Code judiciaire détermine l'un des cas | B.4. L'article 608 du Code judiciaire détermine l'un des cas |
d'ouverture à cassation que prévoit ce Code. | d'ouverture à cassation que prévoit ce Code. |
B.5. Cette disposition ne peut avoir pour portée de restreindre le | B.5. Cette disposition ne peut avoir pour portée de restreindre le |
pouvoir des cours et tribunaux d'interpréter les dispositions | pouvoir des cours et tribunaux d'interpréter les dispositions |
juridiques applicables au litige. | juridiques applicables au litige. |
B.6. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de | B.6. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de |
réponse. | réponse. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la | B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la |
compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, | compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, |
combinés ou non avec la Convention européenne des droits de l'homme et | combinés ou non avec la Convention européenne des droits de l'homme et |
avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette | avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette |
Convention, de l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant | Convention, de l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant |
approbation de la Convention [du 10 mars 1964] entre la Belgique et la | approbation de la Convention [du 10 mars 1964] entre la Belgique et la |
France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des | France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des |
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière | règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière |
d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, | d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, |
signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 », plus particulièrement des | signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 », plus particulièrement des |
articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, c), de la Convention et de | articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, c), de la Convention et de |
l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant | l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant |
du 8 février 1999 à la même Convention, dans la mesure où l'article 10 | du 8 février 1999 à la même Convention, dans la mesure où l'article 10 |
de la Convention est interprété en ce sens que les intercommunales | de la Convention est interprété en ce sens que les intercommunales |
hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant | hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant |
des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette | des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette |
nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un | nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un |
arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant | arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant |
des activités de soins. | des activités de soins. |
B.8. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision | B.8. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision |
de renvoi, tels qu'ils ont été précisés en B.2, que le litige pendant | de renvoi, tels qu'ils ont été précisés en B.2, que le litige pendant |
devant le juge a quo concerne les exercices d'imposition 1995, 1996 et | devant le juge a quo concerne les exercices d'imposition 1995, 1996 et |
1997. Seules sont dès lors en cause les dispositions de la Convention | 1997. Seules sont dès lors en cause les dispositions de la Convention |
du 10 mars 1964 avant leur modification par l'Avenant du 8 février | du 10 mars 1964 avant leur modification par l'Avenant du 8 février |
1999. | 1999. |
Il ressort par ailleurs du libellé de la question préjudicielle que | Il ressort par ailleurs du libellé de la question préjudicielle que |
seul est en cause l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars | seul est en cause l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars |
1964. La Cour limite son examen à cette disposition. | 1964. La Cour limite son examen à cette disposition. |
B.9. Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des | B.9. Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des |
dispositions précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de | dispositions précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de |
ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais | ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais |
d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un | d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un |
engagement de droit international à l'égard d'un autre Etat. | engagement de droit international à l'égard d'un autre Etat. |
De même que les autres conventions préventives de la double | De même que les autres conventions préventives de la double |
imposition, la Convention franco-belge du 10 mars 1964 a pour objectif | imposition, la Convention franco-belge du 10 mars 1964 a pour objectif |
premier de supprimer la double imposition internationale ou d'en | premier de supprimer la double imposition internationale ou d'en |
atténuer les effets, ce qui implique que les Etats contractants | atténuer les effets, ce qui implique que les Etats contractants |
renoncent, partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur | renoncent, partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur |
confère leur législation d'imposer un certain nombre de revenus. La | confère leur législation d'imposer un certain nombre de revenus. La |
Convention règle donc la répartition du pouvoir d'imposition entre | Convention règle donc la répartition du pouvoir d'imposition entre |
l'Etat de résidence du contribuable et l'Etat de la source des | l'Etat de résidence du contribuable et l'Etat de la source des |
revenus, et ne crée pas de nouvelles obligations fiscales par rapport | revenus, et ne crée pas de nouvelles obligations fiscales par rapport |
à leurs droits internes. | à leurs droits internes. |
L'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la | L'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la |
Convention précise que la Convention s'inspire des conventions-types | Convention précise que la Convention s'inspire des conventions-types |
établies au niveau international et adopte une méthode qui est | établies au niveau international et adopte une méthode qui est |
préconisée dans une large mesure par le Comité fiscal de | préconisée dans une large mesure par le Comité fiscal de |
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) | l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
(Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/1, p. 3). | (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/1, p. 3). |
B.10. De manière générale, l'établissement d'un régime fiscal | B.10. De manière générale, l'établissement d'un régime fiscal |
particulier pour les travailleurs frontaliers permet d'éviter que le | particulier pour les travailleurs frontaliers permet d'éviter que le |
recrutement soit handicapé par l'existence d'une frontière, | recrutement soit handicapé par l'existence d'une frontière, |
l'imposition dans l'Etat de résidence permettant au travailleur de | l'imposition dans l'Etat de résidence permettant au travailleur de |
demeurer dans le régime fiscal qui lui serait applicable s'il | demeurer dans le régime fiscal qui lui serait applicable s'il |
travaillait dans le pays où il réside. | travaillait dans le pays où il réside. |
De manière générale également, l'imposition de l'agent public par | De manière générale également, l'imposition de l'agent public par |
l'Etat qui l'occupe a été justifiée par le lien fort qui les unit. Une | l'Etat qui l'occupe a été justifiée par le lien fort qui les unit. Une |
telle méthode de dévolution est inspirée par les « règles de la | telle méthode de dévolution est inspirée par les « règles de la |
courtoisie internationale » et « figure dans un si grand nombre de | courtoisie internationale » et « figure dans un si grand nombre de |
conventions en vigueur entre des pays membres de l'OCDE que l'on peut | conventions en vigueur entre des pays membres de l'OCDE que l'on peut |
dire qu' [elle] est déjà internationalement acceptée » (Modèle de | dire qu' [elle] est déjà internationalement acceptée » (Modèle de |
convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version | convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version |
abrégée, OCDE, Paris, 2005, p. 254). | abrégée, OCDE, Paris, 2005, p. 254). |
B.11. Compte tenu de la large marge d'appréciation du législateur en | B.11. Compte tenu de la large marge d'appréciation du législateur en |
matière fiscale, ce dernier n'a pas agi de manière déraisonnable en | matière fiscale, ce dernier n'a pas agi de manière déraisonnable en |
approuvant une convention préventive de double imposition en vertu de | approuvant une convention préventive de double imposition en vertu de |
laquelle les travailleurs belges, agents d'une autorité publique | laquelle les travailleurs belges, agents d'une autorité publique |
belge, mais résidant en France, au sein de la zone frontalière, sont | belge, mais résidant en France, au sein de la zone frontalière, sont |
soumis au régime fiscal belge, alors que tel ne serait pas le cas si | soumis au régime fiscal belge, alors que tel ne serait pas le cas si |
leur employeur était une personne morale de droit privé. En effet, le | leur employeur était une personne morale de droit privé. En effet, le |
lien qui unit les redevables à l'Etat où ils exercent leur activité | lien qui unit les redevables à l'Etat où ils exercent leur activité |
professionnelle est plus important dans le premier cas que dans le | professionnelle est plus important dans le premier cas que dans le |
second. Par ailleurs, il est raisonnable de prendre en considération, | second. Par ailleurs, il est raisonnable de prendre en considération, |
dans le cadre d'accords internationaux visant à lutter contre la | dans le cadre d'accords internationaux visant à lutter contre la |
double imposition, les règles de courtoisie internationale entre | double imposition, les règles de courtoisie internationale entre |
Etats, d'autant plus lorsqu'elles sont codifiées au sein | Etats, d'autant plus lorsqu'elles sont codifiées au sein |
d'organisations internationales. | d'organisations internationales. |
La différence de traitement est d'autant moins injustifiée qu'existe | La différence de traitement est d'autant moins injustifiée qu'existe |
un régime dérogatoire au profit du travailleur belge frontalier | un régime dérogatoire au profit du travailleur belge frontalier |
occupé, en Belgique, par une personne de droit public ayant des | occupé, en Belgique, par une personne de droit public ayant des |
activités industrielles ou commerciales, lequel sera traité, compte | activités industrielles ou commerciales, lequel sera traité, compte |
tenu de la dimension économique des activités de la personne de droit | tenu de la dimension économique des activités de la personne de droit |
public qui l'emploie, de la même manière qu'un travailleur belge | public qui l'emploie, de la même manière qu'un travailleur belge |
frontalier employé par une personne morale de droit privé. | frontalier employé par une personne morale de droit privé. |
B.12. En ce qu'il dispose que les rémunérations allouées sous forme de | B.12. En ce qu'il dispose que les rémunérations allouées sous forme de |
traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des | traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des |
Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet | Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet |
Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, | Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, |
sont imposables exclusivement dans ledit Etat, l'article 10, § 1er, de | sont imposables exclusivement dans ledit Etat, l'article 10, § 1er, de |
la Convention du 10 mars 1964 ne crée pas la différence de traitement | la Convention du 10 mars 1964 ne crée pas la différence de traitement |
entre les intercommunales hospitalières et les régies communales | entre les intercommunales hospitalières et les régies communales |
autonomes exerçant des activités de soins qui fait l'objet de la | autonomes exerçant des activités de soins qui fait l'objet de la |
question préjudicielle. | question préjudicielle. |
C'est au juge saisi du litige fiscal qu'il revient d'interpréter | C'est au juge saisi du litige fiscal qu'il revient d'interpréter |
l'article 10, § 1er, précité, et plus particulièrement les termes « | l'article 10, § 1er, précité, et plus particulièrement les termes « |
personne morale de droit public de cet Etat » et les termes « ne se | personne morale de droit public de cet Etat » et les termes « ne se |
livrant pas à une activité industrielle ou commerciale », en prenant | livrant pas à une activité industrielle ou commerciale », en prenant |
en compte l'essentiel de l'activité réelle de la personne morale de | en compte l'essentiel de l'activité réelle de la personne morale de |
droit public qui alloue les rémunérations et en se fondant sur des | droit public qui alloue les rémunérations et en se fondant sur des |
critères tels que le financement de l'activité, le mode d'organisation | critères tels que le financement de l'activité, le mode d'organisation |
et la nature du service rendu. Un tel examen doit être opéré aussi | et la nature du service rendu. Un tel examen doit être opéré aussi |
bien pour une intercommunale que pour une régie communale autonome, | bien pour une intercommunale que pour une régie communale autonome, |
dans le respect des règles constitutionnelles d'égalité et de | dans le respect des règles constitutionnelles d'égalité et de |
non-discrimination. | non-discrimination. |
Par ailleurs, une éventuelle différence de traitement entre | Par ailleurs, une éventuelle différence de traitement entre |
travailleurs frontaliers selon que l'article 10, § 1er, leur est ou | travailleurs frontaliers selon que l'article 10, § 1er, leur est ou |
non applicable n'emporte, en toute hypothèse, pas d'effets | non applicable n'emporte, en toute hypothèse, pas d'effets |
disproportionnés dans la mesure où il n'est pas établi que la | disproportionnés dans la mesure où il n'est pas établi que la |
désignation de l'Etat redevable des rémunérations comme Etat compétent | désignation de l'Etat redevable des rémunérations comme Etat compétent |
en matière d'imposition sur les revenus perçus du secteur public | en matière d'imposition sur les revenus perçus du secteur public |
puisse, par elle-même, avoir des répercussions négatives pour les | puisse, par elle-même, avoir des répercussions négatives pour les |
contribuables concernés. Le caractère favorable ou défavorable du | contribuables concernés. Le caractère favorable ou défavorable du |
traitement fiscal des contribuables concernés ne découle pas à | traitement fiscal des contribuables concernés ne découle pas à |
proprement parler du choix du facteur de rattachement, mais bien du | proprement parler du choix du facteur de rattachement, mais bien du |
niveau d'imposition de l'Etat compétent (voy., dans le même sens, | niveau d'imposition de l'Etat compétent (voy., dans le même sens, |
CJCE, 12 mai 1998, C-336/96, Gilly, point 34). | CJCE, 12 mai 1998, C-336/96, Gilly, point 34). |
B.13. Le contrôle au regard de l'article 1er du Premier Protocole | B.13. Le contrôle au regard de l'article 1er du Premier Protocole |
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne | additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne |
conduit pas à une autre conclusion. | conduit pas à une autre conclusion. |
B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
- L'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant approbation de la | - L'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant approbation de la |
Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles | Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles |
impositions et à établir des règles d'assistance administrative et | impositions et à établir des règles d'assistance administrative et |
juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole | juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole |
final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 » ne | final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 » ne |
viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus ou non en | viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus ou non en |
combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la | combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014. | la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |