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Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 5748 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1(...) Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 5748 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014
Numéro du rôle : 5748 Numéro du rôle : 5748
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du
Code judiciaire, à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 portant Code judiciaire, à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 portant
approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à
éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les
revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à
Bruxelles, le 10 mars 1964, aux articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, Bruxelles, le 10 mars 1964, aux articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2,
c), de cette Convention et à l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 c), de cette Convention et à l'article 2 de la loi du 9 juin 1999
portant assentiment à l'Avenant à cette Convention, fait à Bruxelles portant assentiment à l'Avenant à cette Convention, fait à Bruxelles
le 8 février 1999, posées par la Cour d'appel de Mons. le 8 février 1999, posées par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre
Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons a posé les questions le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un 1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un
accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et
français conclu, en application de l'article 24.2 de la convention français conclu, en application de l'article 24.2 de la convention
belgo-française préventive de double imposition du 10 mars 1964 entre belgo-française préventive de double imposition du 10 mars 1964 entre
la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière
d'impôt sur les revenus, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant d'impôt sur les revenus, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant
à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est
une loi déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence une loi déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence
juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les
autorités nationales, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, lu autorités nationales, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, lu
en combinaison avec l'article 145 de la Constitution qui réserve toute en combinaison avec l'article 145 de la Constitution qui réserve toute
contestation en matière de droits politiques aux cours et tribunaux ? contestation en matière de droits politiques aux cours et tribunaux ?
»; »;
2. « L'article I de la loi d'assentiment du 14 avril 1965 de la 2. « L'article I de la loi d'assentiment du 14 avril 1965 de la
Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la
France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur les revenus et à travers cette loi, les articles 10.1, d'impôts sur les revenus et à travers cette loi, les articles 10.1,
10.2 et 11, § 2, c) de la convention elle-même, et l'article 2 de la 10.2 et 11, § 2, c) de la convention elle-même, et l'article 2 de la
loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant fait à Bruxelles le loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant fait à Bruxelles le
8 février 1999 à la même convention, violent-ils les articles 10, 11 8 février 1999 à la même convention, violent-ils les articles 10, 11
et 172 de la Constitution, lu ou non en relation avec la Convention et 172 de la Constitution, lu ou non en relation avec la Convention
européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1 à européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1 à
cette convention, dans la mesure où ledit article 10 de la convention cette convention, dans la mesure où ledit article 10 de la convention
franco-belge est interprété en sorte que les intercommunales franco-belge est interprété en sorte que les intercommunales
hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant
des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette
nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un
arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant
des activités de soins ? ». des activités de soins ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1.1. L'article 608 du Code judicaire dispose : B.1.1. L'article 608 du Code judicaire dispose :
« La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier « La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier
ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour
violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité ». nullité ».
B.1.2. L'article 10 de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique B.1.2. L'article 10 de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique
et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur les revenus dispose : d'impôts sur les revenus dispose :
« 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, « 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires,
appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou
par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas
à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables
exclusivement dans ledit Etat. exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux
rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou
d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par
l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités
locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se
livrent à une activité industrielle ou commerciale. livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à
s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de
l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat ». l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat ».
Tel qu'il était applicable au litige pendant devant le juge a quo, Tel qu'il était applicable au litige pendant devant le juge a quo,
l'article 11 de la même Convention disposait : l'article 11 de la même Convention disposait :
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la « 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la
présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations
analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le
territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces
revenus. revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être
imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident,
lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat
contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent
quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile; quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est 2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est
supportée par un employeur établi dans le premier Etat; supportée par un employeur établi dans le premier Etat;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable 3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable
ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat; ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat;
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un
navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau
servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats
contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se
trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat
ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont
imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des
résidents. résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres
moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats
contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est
situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à
défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces
personnes sont les résidentes; personnes sont les résidentes;
c) Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la c) Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la
production de la carte frontalière instituée par les conventions production de la carte frontalière instituée par les conventions
particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont
imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations
qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont
les résidents. les résidents.
[...] ». [...] ».
L'article 24 de cette Convention dispose : L'article 24 de cette Convention dispose :
« 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se « 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se
concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à
l'exécution des dispositions de la présente Convention et notamment au l'exécution des dispositions de la présente Convention et notamment au
sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat
pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt
prévues à la présente Convention. prévues à la présente Convention.
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente 2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente
Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les
autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour
appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention. Dans des
cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles
prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou
morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats
contractants, mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un contractants, mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un
établissement stable dont certains revenus ont leur source dans établissement stable dont certains revenus ont leur source dans
l'autre Etat. l'autre Etat.
3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les 3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les
impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa
charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double
imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions
de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits
de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque
Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est
résident une demande écrite et motivée de révision desdites résident une demande écrite et motivée de révision desdites
impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la
perception à la source de la seconde imposition. Si elles en perception à la source de la seconde imposition. Si elles en
reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande
s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat
contractant pour éviter la double imposition. contractant pour éviter la double imposition.
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers 4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers
soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont
les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux
Etats contractants ». Etats contractants ».
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.2. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision B.2. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision
de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne des de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne des
cotisations à l'impôt des non-résidents - personnes physiques - et à cotisations à l'impôt des non-résidents - personnes physiques - et à
la taxe communale additionnelle établies à charge d'une résidente la taxe communale additionnelle établies à charge d'une résidente
fiscale en France qui travaille en Belgique pour l'Association fiscale en France qui travaille en Belgique pour l'Association
intercommunale des oeuvres médico-sociales des arrondissements d'Arlon intercommunale des oeuvres médico-sociales des arrondissements d'Arlon
et de Virton (A.I.O.M.S.), pour les exercices d'imposition 1995, 1996 et de Virton (A.I.O.M.S.), pour les exercices d'imposition 1995, 1996
et 1997. et 1997.
Selon le juge a quo, il n'est pas contesté que l'intimée a rempli Selon le juge a quo, il n'est pas contesté que l'intimée a rempli
toutes les conditions légales pour être considérée comme « travailleur toutes les conditions légales pour être considérée comme « travailleur
frontalier » et qu'elle a été antérieurement taxée en France en cette frontalier » et qu'elle a été antérieurement taxée en France en cette
qualité pendant une vingtaine d'années sur la base de l'article 11, § qualité pendant une vingtaine d'années sur la base de l'article 11, §
2, c), de la Convention du 10 mars 1964. En ce qui concerne les 2, c), de la Convention du 10 mars 1964. En ce qui concerne les
exercices d'imposition en litige, l'Etat belge a revu sa position et exercices d'imposition en litige, l'Etat belge a revu sa position et
taxé d'office l'intimée sur la base de l'article 10, § 1er, de la taxé d'office l'intimée sur la base de l'article 10, § 1er, de la
Convention du 10 mars 1964, à la suite d'une lettre adressée le 13 Convention du 10 mars 1964, à la suite d'une lettre adressée le 13
avril 2005 aux services centraux belges de l'Administration de la avril 2005 aux services centraux belges de l'Administration de la
fiscalité des entreprises et des revenus par l'administration fiscale fiscalité des entreprises et des revenus par l'administration fiscale
française. Selon le juge a quo, cette lettre relève de la procédure de française. Selon le juge a quo, cette lettre relève de la procédure de
concertation visée à l'article 24, § 2, de cette Convention et un concertation visée à l'article 24, § 2, de cette Convention et un
accord administratif ainsi établi a un caractère contraignant même accord administratif ainsi établi a un caractère contraignant même
s'il n'a pas été publié. Le juge a quo relève ensuite que, par arrêt s'il n'a pas été publié. Le juge a quo relève ensuite que, par arrêt
du 9 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que les dispositions d'un du 9 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que les dispositions d'un
accord conclu entre les administrations belge et française sur la base accord conclu entre les administrations belge et française sur la base
de l'article 24, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 précitée de l'article 24, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 précitée
constituent une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. constituent une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.
Il interroge dès lors la Cour sur la compatibilité avec l'article 170 Il interroge dès lors la Cour sur la compatibilité avec l'article 170
de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de celle-ci, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de celle-ci,
de l'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un de l'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un
accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et
français conclu, en application de l'article 24, § 2, de la Convention français conclu, en application de l'article 24, § 2, de la Convention
du 10 mars 1964 précitée, à propos d'une difficulté ou d'un doute du 10 mars 1964 précitée, à propos d'une difficulté ou d'un doute
quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention,
est une loi, « déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence est une loi, « déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence
juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les
autorités nationales ». autorités nationales ».
B.3. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire B.3. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire
permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à
la loi ou pour violation des formes, soit substantielles soit la loi ou pour violation des formes, soit substantielles soit
prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier
ressort. A cet égard, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des ressort. A cet égard, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des
affaires. affaires.
B.4. L'article 608 du Code judiciaire détermine l'un des cas B.4. L'article 608 du Code judiciaire détermine l'un des cas
d'ouverture à cassation que prévoit ce Code. d'ouverture à cassation que prévoit ce Code.
B.5. Cette disposition ne peut avoir pour portée de restreindre le B.5. Cette disposition ne peut avoir pour portée de restreindre le
pouvoir des cours et tribunaux d'interpréter les dispositions pouvoir des cours et tribunaux d'interpréter les dispositions
juridiques applicables au litige. juridiques applicables au litige.
B.6. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de B.6. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de
réponse. réponse.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la
compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution,
combinés ou non avec la Convention européenne des droits de l'homme et combinés ou non avec la Convention européenne des droits de l'homme et
avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette
Convention, de l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant Convention, de l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant
approbation de la Convention [du 10 mars 1964] entre la Belgique et la approbation de la Convention [du 10 mars 1964] entre la Belgique et la
France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes,
signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 », plus particulièrement des signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 », plus particulièrement des
articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, c), de la Convention et de articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, c), de la Convention et de
l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant l'article 2 de la loi du 9 juin 1999 portant assentiment à l'Avenant
du 8 février 1999 à la même Convention, dans la mesure où l'article 10 du 8 février 1999 à la même Convention, dans la mesure où l'article 10
de la Convention est interprété en ce sens que les intercommunales de la Convention est interprété en ce sens que les intercommunales
hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant
des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette
nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un
arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant
des activités de soins. des activités de soins.
B.8. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision B.8. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision
de renvoi, tels qu'ils ont été précisés en B.2, que le litige pendant de renvoi, tels qu'ils ont été précisés en B.2, que le litige pendant
devant le juge a quo concerne les exercices d'imposition 1995, 1996 et devant le juge a quo concerne les exercices d'imposition 1995, 1996 et
1997. Seules sont dès lors en cause les dispositions de la Convention 1997. Seules sont dès lors en cause les dispositions de la Convention
du 10 mars 1964 avant leur modification par l'Avenant du 8 février du 10 mars 1964 avant leur modification par l'Avenant du 8 février
1999. 1999.
Il ressort par ailleurs du libellé de la question préjudicielle que Il ressort par ailleurs du libellé de la question préjudicielle que
seul est en cause l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars seul est en cause l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars
1964. La Cour limite son examen à cette disposition. 1964. La Cour limite son examen à cette disposition.
B.9. Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des B.9. Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des
dispositions précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de dispositions précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de
ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais
d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un
engagement de droit international à l'égard d'un autre Etat. engagement de droit international à l'égard d'un autre Etat.
De même que les autres conventions préventives de la double De même que les autres conventions préventives de la double
imposition, la Convention franco-belge du 10 mars 1964 a pour objectif imposition, la Convention franco-belge du 10 mars 1964 a pour objectif
premier de supprimer la double imposition internationale ou d'en premier de supprimer la double imposition internationale ou d'en
atténuer les effets, ce qui implique que les Etats contractants atténuer les effets, ce qui implique que les Etats contractants
renoncent, partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur renoncent, partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur
confère leur législation d'imposer un certain nombre de revenus. La confère leur législation d'imposer un certain nombre de revenus. La
Convention règle donc la répartition du pouvoir d'imposition entre Convention règle donc la répartition du pouvoir d'imposition entre
l'Etat de résidence du contribuable et l'Etat de la source des l'Etat de résidence du contribuable et l'Etat de la source des
revenus, et ne crée pas de nouvelles obligations fiscales par rapport revenus, et ne crée pas de nouvelles obligations fiscales par rapport
à leurs droits internes. à leurs droits internes.
L'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la L'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la
Convention précise que la Convention s'inspire des conventions-types Convention précise que la Convention s'inspire des conventions-types
établies au niveau international et adopte une méthode qui est établies au niveau international et adopte une méthode qui est
préconisée dans une large mesure par le Comité fiscal de préconisée dans une large mesure par le Comité fiscal de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
(Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/1, p. 3). (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/1, p. 3).
B.10. De manière générale, l'établissement d'un régime fiscal B.10. De manière générale, l'établissement d'un régime fiscal
particulier pour les travailleurs frontaliers permet d'éviter que le particulier pour les travailleurs frontaliers permet d'éviter que le
recrutement soit handicapé par l'existence d'une frontière, recrutement soit handicapé par l'existence d'une frontière,
l'imposition dans l'Etat de résidence permettant au travailleur de l'imposition dans l'Etat de résidence permettant au travailleur de
demeurer dans le régime fiscal qui lui serait applicable s'il demeurer dans le régime fiscal qui lui serait applicable s'il
travaillait dans le pays où il réside. travaillait dans le pays où il réside.
De manière générale également, l'imposition de l'agent public par De manière générale également, l'imposition de l'agent public par
l'Etat qui l'occupe a été justifiée par le lien fort qui les unit. Une l'Etat qui l'occupe a été justifiée par le lien fort qui les unit. Une
telle méthode de dévolution est inspirée par les « règles de la telle méthode de dévolution est inspirée par les « règles de la
courtoisie internationale » et « figure dans un si grand nombre de courtoisie internationale » et « figure dans un si grand nombre de
conventions en vigueur entre des pays membres de l'OCDE que l'on peut conventions en vigueur entre des pays membres de l'OCDE que l'on peut
dire qu' [elle] est déjà internationalement acceptée » (Modèle de dire qu' [elle] est déjà internationalement acceptée » (Modèle de
convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version
abrégée, OCDE, Paris, 2005, p. 254). abrégée, OCDE, Paris, 2005, p. 254).
B.11. Compte tenu de la large marge d'appréciation du législateur en B.11. Compte tenu de la large marge d'appréciation du législateur en
matière fiscale, ce dernier n'a pas agi de manière déraisonnable en matière fiscale, ce dernier n'a pas agi de manière déraisonnable en
approuvant une convention préventive de double imposition en vertu de approuvant une convention préventive de double imposition en vertu de
laquelle les travailleurs belges, agents d'une autorité publique laquelle les travailleurs belges, agents d'une autorité publique
belge, mais résidant en France, au sein de la zone frontalière, sont belge, mais résidant en France, au sein de la zone frontalière, sont
soumis au régime fiscal belge, alors que tel ne serait pas le cas si soumis au régime fiscal belge, alors que tel ne serait pas le cas si
leur employeur était une personne morale de droit privé. En effet, le leur employeur était une personne morale de droit privé. En effet, le
lien qui unit les redevables à l'Etat où ils exercent leur activité lien qui unit les redevables à l'Etat où ils exercent leur activité
professionnelle est plus important dans le premier cas que dans le professionnelle est plus important dans le premier cas que dans le
second. Par ailleurs, il est raisonnable de prendre en considération, second. Par ailleurs, il est raisonnable de prendre en considération,
dans le cadre d'accords internationaux visant à lutter contre la dans le cadre d'accords internationaux visant à lutter contre la
double imposition, les règles de courtoisie internationale entre double imposition, les règles de courtoisie internationale entre
Etats, d'autant plus lorsqu'elles sont codifiées au sein Etats, d'autant plus lorsqu'elles sont codifiées au sein
d'organisations internationales. d'organisations internationales.
La différence de traitement est d'autant moins injustifiée qu'existe La différence de traitement est d'autant moins injustifiée qu'existe
un régime dérogatoire au profit du travailleur belge frontalier un régime dérogatoire au profit du travailleur belge frontalier
occupé, en Belgique, par une personne de droit public ayant des occupé, en Belgique, par une personne de droit public ayant des
activités industrielles ou commerciales, lequel sera traité, compte activités industrielles ou commerciales, lequel sera traité, compte
tenu de la dimension économique des activités de la personne de droit tenu de la dimension économique des activités de la personne de droit
public qui l'emploie, de la même manière qu'un travailleur belge public qui l'emploie, de la même manière qu'un travailleur belge
frontalier employé par une personne morale de droit privé. frontalier employé par une personne morale de droit privé.
B.12. En ce qu'il dispose que les rémunérations allouées sous forme de B.12. En ce qu'il dispose que les rémunérations allouées sous forme de
traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des
Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet
Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale,
sont imposables exclusivement dans ledit Etat, l'article 10, § 1er, de sont imposables exclusivement dans ledit Etat, l'article 10, § 1er, de
la Convention du 10 mars 1964 ne crée pas la différence de traitement la Convention du 10 mars 1964 ne crée pas la différence de traitement
entre les intercommunales hospitalières et les régies communales entre les intercommunales hospitalières et les régies communales
autonomes exerçant des activités de soins qui fait l'objet de la autonomes exerçant des activités de soins qui fait l'objet de la
question préjudicielle. question préjudicielle.
C'est au juge saisi du litige fiscal qu'il revient d'interpréter C'est au juge saisi du litige fiscal qu'il revient d'interpréter
l'article 10, § 1er, précité, et plus particulièrement les termes « l'article 10, § 1er, précité, et plus particulièrement les termes «
personne morale de droit public de cet Etat » et les termes « ne se personne morale de droit public de cet Etat » et les termes « ne se
livrant pas à une activité industrielle ou commerciale », en prenant livrant pas à une activité industrielle ou commerciale », en prenant
en compte l'essentiel de l'activité réelle de la personne morale de en compte l'essentiel de l'activité réelle de la personne morale de
droit public qui alloue les rémunérations et en se fondant sur des droit public qui alloue les rémunérations et en se fondant sur des
critères tels que le financement de l'activité, le mode d'organisation critères tels que le financement de l'activité, le mode d'organisation
et la nature du service rendu. Un tel examen doit être opéré aussi et la nature du service rendu. Un tel examen doit être opéré aussi
bien pour une intercommunale que pour une régie communale autonome, bien pour une intercommunale que pour une régie communale autonome,
dans le respect des règles constitutionnelles d'égalité et de dans le respect des règles constitutionnelles d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
Par ailleurs, une éventuelle différence de traitement entre Par ailleurs, une éventuelle différence de traitement entre
travailleurs frontaliers selon que l'article 10, § 1er, leur est ou travailleurs frontaliers selon que l'article 10, § 1er, leur est ou
non applicable n'emporte, en toute hypothèse, pas d'effets non applicable n'emporte, en toute hypothèse, pas d'effets
disproportionnés dans la mesure où il n'est pas établi que la disproportionnés dans la mesure où il n'est pas établi que la
désignation de l'Etat redevable des rémunérations comme Etat compétent désignation de l'Etat redevable des rémunérations comme Etat compétent
en matière d'imposition sur les revenus perçus du secteur public en matière d'imposition sur les revenus perçus du secteur public
puisse, par elle-même, avoir des répercussions négatives pour les puisse, par elle-même, avoir des répercussions négatives pour les
contribuables concernés. Le caractère favorable ou défavorable du contribuables concernés. Le caractère favorable ou défavorable du
traitement fiscal des contribuables concernés ne découle pas à traitement fiscal des contribuables concernés ne découle pas à
proprement parler du choix du facteur de rattachement, mais bien du proprement parler du choix du facteur de rattachement, mais bien du
niveau d'imposition de l'Etat compétent (voy., dans le même sens, niveau d'imposition de l'Etat compétent (voy., dans le même sens,
CJCE, 12 mai 1998, C-336/96, Gilly, point 34). CJCE, 12 mai 1998, C-336/96, Gilly, point 34).
B.13. Le contrôle au regard de l'article 1er du Premier Protocole B.13. Le contrôle au regard de l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne
conduit pas à une autre conclusion. conduit pas à une autre conclusion.
B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
- L'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant approbation de la - L'article 1er de la loi du 14 avril 1965 « portant approbation de la
Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance administrative et impositions et à établir des règles d'assistance administrative et
juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole
final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 » ne final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 » ne
viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus ou non en viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014. la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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