Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 16 février 2015

Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 5748 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2015200614
pub.
16/02/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 169/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 5748 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 608 du Code judiciaire, à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964, aux articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, c), de cette Convention et à l'article 2 de la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 23/05/2000 numac 1999015264 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 et Protocole additionnel amendant cette Convention, signé à Tachkent le 17 avril 1998 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015148 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Argentine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 12 juin 1996 type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment à l'Avenant à cette Convention, fait à Bruxelles le 8 février 1999, posées par la Cour d'appel de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et français conclu, en application de l'article 24.2 de la convention belgo-française préventive de double imposition du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière d'impôt sur les revenus, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est une loi déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les autorités nationales, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de la Constitution qui réserve toute contestation en matière de droits politiques aux cours et tribunaux ? »; 2. « L'article I de la loi d'assentiment du 14 avril 1965 de la Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus et à travers cette loi, les articles 10.1, 10.2 et 11, § 2, c) de la convention elle-même, et l'article 2 de la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 23/05/2000 numac 1999015264 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 et Protocole additionnel amendant cette Convention, signé à Tachkent le 17 avril 1998 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015148 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Argentine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 12 juin 1996 type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment à l'Avenant fait à Bruxelles le 8 février 1999 à la même convention, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lu ou non en relation avec la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1 à cette convention, dans la mesure où ledit article 10 de la convention franco-belge est interprété en sorte que les intercommunales hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant des activités de soins ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. L'article 608 du Code judicaire dispose : « La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ».

B.1.2. L'article 10 de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus dispose : « 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat ». Tel qu'il était applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 11 de la même Convention disposait : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile;2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat;3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat;b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise;si cet Etat ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.

Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes; c) Les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont les résidents. [...] ».

L'article 24 de cette Convention dispose : « 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues à la présente Convention. 2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l'esprit de la Convention.Dans des cas spéciaux, elles pourront d'un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l'un des deux Etats contractants, mais qui possèdent dans l'un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l'autre Etat. 3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la Convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions.Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition. 4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants ». Quant à la première question préjudicielle B.2. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne des cotisations à l'impôt des non-résidents - personnes physiques - et à la taxe communale additionnelle établies à charge d'une résidente fiscale en France qui travaille en Belgique pour l'Association intercommunale des oeuvres médico-sociales des arrondissements d'Arlon et de Virton (A.I.O.M.S.), pour les exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997.

Selon le juge a quo, il n'est pas contesté que l'intimée a rempli toutes les conditions légales pour être considérée comme « travailleur frontalier » et qu'elle a été antérieurement taxée en France en cette qualité pendant une vingtaine d'années sur la base de l'article 11, § 2, c), de la Convention du 10 mars 1964. En ce qui concerne les exercices d'imposition en litige, l'Etat belge a revu sa position et taxé d'office l'intimée sur la base de l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964, à la suite d'une lettre adressée le 13 avril 2005 aux services centraux belges de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus par l'administration fiscale française. Selon le juge a quo, cette lettre relève de la procédure de concertation visée à l'article 24, § 2, de cette Convention et un accord administratif ainsi établi a un caractère contraignant même s'il n'a pas été publié. Le juge a quo relève ensuite que, par arrêt du 9 mai 2008, la Cour de cassation a jugé que les dispositions d'un accord conclu entre les administrations belge et française sur la base de l'article 24, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 précitée constituent une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire.

Il interroge dès lors la Cour sur la compatibilité avec l'article 170 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de celle-ci, de l'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et français conclu, en application de l'article 24, § 2, de la Convention du 10 mars 1964 précitée, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est une loi, « déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les autorités nationales ».

B.3. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles soit prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier ressort. A cet égard, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

B.4. L'article 608 du Code judiciaire détermine l'un des cas d'ouverture à cassation que prévoit ce Code.

B.5. Cette disposition ne peut avoir pour portée de restreindre le pouvoir des cours et tribunaux d'interpréter les dispositions juridiques applicables au litige.

B.6. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.

Quant à la seconde question préjudicielle B.7. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant approbation de la Convention [du 10 mars 1964] entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 », plus particulièrement des articles 10, §§ 1er et 2, et 11, § 2, c), de la Convention et de l'article 2 de la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 23/05/2000 numac 1999015264 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 et Protocole additionnel amendant cette Convention, signé à Tachkent le 17 avril 1998 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015148 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Argentine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 12 juin 1996 type loi prom. 09/06/1999 pub. 12/09/2001 numac 2000015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis mexicains, d'autre part, Annexe et Acte final, faits à Bruxelles le 8 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment à l'Avenant du 8 février 1999 à la même Convention, dans la mesure où l'article 10 de la Convention est interprété en ce sens que les intercommunales hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant des activités de soins.

B.8. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision de renvoi, tels qu'ils ont été précisés en B.2, que le litige pendant devant le juge a quo concerne les exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997. Seules sont dès lors en cause les dispositions de la Convention du 10 mars 1964 avant leur modification par l'Avenant du 8 février 1999. Il ressort par ailleurs du libellé de la question préjudicielle que seul est en cause l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964. La Cour limite son examen à cette disposition. B.9. Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des dispositions précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de ce qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un engagement de droit international à l'égard d'un autre Etat.

De même que les autres conventions préventives de la double imposition, la Convention franco-belge du 10 mars 1964 a pour objectif premier de supprimer la double imposition internationale ou d'en atténuer les effets, ce qui implique que les Etats contractants renoncent, partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur confère leur législation d'imposer un certain nombre de revenus. La Convention règle donc la répartition du pouvoir d'imposition entre l'Etat de résidence du contribuable et l'Etat de la source des revenus, et ne crée pas de nouvelles obligations fiscales par rapport à leurs droits internes.

L'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention précise que la Convention s'inspire des conventions-types établies au niveau international et adopte une méthode qui est préconisée dans une large mesure par le Comité fiscal de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/1, p. 3).

B.10. De manière générale, l'établissement d'un régime fiscal particulier pour les travailleurs frontaliers permet d'éviter que le recrutement soit handicapé par l'existence d'une frontière, l'imposition dans l'Etat de résidence permettant au travailleur de demeurer dans le régime fiscal qui lui serait applicable s'il travaillait dans le pays où il réside.

De manière générale également, l'imposition de l'agent public par l'Etat qui l'occupe a été justifiée par le lien fort qui les unit. Une telle méthode de dévolution est inspirée par les « règles de la courtoisie internationale » et « figure dans un si grand nombre de conventions en vigueur entre des pays membres de l'OCDE que l'on peut dire qu' [elle] est déjà internationalement acceptée » (Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée, OCDE, Paris, 2005, p. 254).

B.11. Compte tenu de la large marge d'appréciation du législateur en matière fiscale, ce dernier n'a pas agi de manière déraisonnable en approuvant une convention préventive de double imposition en vertu de laquelle les travailleurs belges, agents d'une autorité publique belge, mais résidant en France, au sein de la zone frontalière, sont soumis au régime fiscal belge, alors que tel ne serait pas le cas si leur employeur était une personne morale de droit privé. En effet, le lien qui unit les redevables à l'Etat où ils exercent leur activité professionnelle est plus important dans le premier cas que dans le second. Par ailleurs, il est raisonnable de prendre en considération, dans le cadre d'accords internationaux visant à lutter contre la double imposition, les règles de courtoisie internationale entre Etats, d'autant plus lorsqu'elles sont codifiées au sein d'organisations internationales.

La différence de traitement est d'autant moins injustifiée qu'existe un régime dérogatoire au profit du travailleur belge frontalier occupé, en Belgique, par une personne de droit public ayant des activités industrielles ou commerciales, lequel sera traité, compte tenu de la dimension économique des activités de la personne de droit public qui l'emploie, de la même manière qu'un travailleur belge frontalier employé par une personne morale de droit privé.

B.12. En ce qu'il dispose que les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat, l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 ne crée pas la différence de traitement entre les intercommunales hospitalières et les régies communales autonomes exerçant des activités de soins qui fait l'objet de la question préjudicielle.

C'est au juge saisi du litige fiscal qu'il revient d'interpréter l'article 10, § 1er, précité, et plus particulièrement les termes « personne morale de droit public de cet Etat » et les termes « ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale », en prenant en compte l'essentiel de l'activité réelle de la personne morale de droit public qui alloue les rémunérations et en se fondant sur des critères tels que le financement de l'activité, le mode d'organisation et la nature du service rendu. Un tel examen doit être opéré aussi bien pour une intercommunale que pour une régie communale autonome, dans le respect des règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination.

Par ailleurs, une éventuelle différence de traitement entre travailleurs frontaliers selon que l'article 10, § 1er, leur est ou non applicable n'emporte, en toute hypothèse, pas d'effets disproportionnés dans la mesure où il n'est pas établi que la désignation de l'Etat redevable des rémunérations comme Etat compétent en matière d'imposition sur les revenus perçus du secteur public puisse, par elle-même, avoir des répercussions négatives pour les contribuables concernés. Le caractère favorable ou défavorable du traitement fiscal des contribuables concernés ne découle pas à proprement parler du choix du facteur de rattachement, mais bien du niveau d'imposition de l'Etat compétent (voy., dans le même sens, CJCE, 12 mai 1998, C-336/96, Gilly, point 34).

B.13. Le contrôle au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion.

B.14. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - L'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 » ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

^