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Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5616 En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...) Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5616 En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014
Numéro du rôle : 5616 Numéro du rôle : 5616
En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la
loi-programme du 27 décembre 2012 (modifications de la loi du 7 loi-programme du 27 décembre 2012 (modifications de la loi du 7
janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise
sur l'alcool et les boissons alcoolisées), introduit par l'ASBL « sur l'alcool et les boissons alcoolisées), introduit par l'ASBL «
Fédération belge des Vins et Spiritueux ». Fédération belge des Vins et Spiritueux ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F.
Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19
mars 2013 et parvenue au greffe le 20 mars 2013, un recours en mars 2013 et parvenue au greffe le 20 mars 2013, un recours en
annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre
2012 (modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la 2012 (modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la
structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons
alcoolisées), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012, deuxième alcoolisées), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012, deuxième
édition, a été introduit par l'ASBL « Fédération belge des Vins et édition, a été introduit par l'ASBL « Fédération belge des Vins et
Spiritueux », assistée et représentée par Me P. Forton, avocat au Spiritueux », assistée et représentée par Me P. Forton, avocat au
barreau de Bruxelles. barreau de Bruxelles.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 106 à B.1.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 106 à
110 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Ces dispositions 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Ces dispositions
modifient, à compter du 1er janvier 2013, les articles 9, 12, 15 et 17 modifient, à compter du 1er janvier 2013, les articles 9, 12, 15 et 17
de la loi 7 janvier 1998 « concernant la structure et les taux des de la loi 7 janvier 1998 « concernant la structure et les taux des
droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ». droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ».
B.1.2. Les articles 106 à 110 de la loi attaquée ont pour objet B.1.2. Les articles 106 à 110 de la loi attaquée ont pour objet
d'augmenter le montant des droits d'accise perçus sur les vins, les d'augmenter le montant des droits d'accise perçus sur les vins, les
boissons fermentées, les produits indirects et l'alcool éthylique. Ils boissons fermentées, les produits indirects et l'alcool éthylique. Ils
disposent : disposent :
«

Art. 106.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la

«

Art. 106.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la

structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons
alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi
du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' vins 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' vins
tranquilles ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont tranquilles ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont
remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR '; remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR ';
2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' vins mousseux 2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' vins mousseux
', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont remplacés ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont remplacés
par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR '; par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR ';
3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736
EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de
16,7000 EUR '. 16,7000 EUR '.

Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal

Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal

du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' boissons non 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' boissons non
mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont
remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR '; remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR ';
2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' boissons 2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' boissons
mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont
remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR '; remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR ';
3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736
EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de
16,7000 EUR '. 16,7000 EUR '.

Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal

Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal

du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots ' un droit d'accise spécial de 32,2262 1° au paragraphe 1er, les mots ' un droit d'accise spécial de 32,2262
EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de
44,0687 EUR '; 44,0687 EUR ';
2° au paragraphe 2, les mots ' un droit d'accise spécial de 27,2683 2° au paragraphe 2, les mots ' un droit d'accise spécial de 27,2683
EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de
36,2002 EUR '; 36,2002 EUR ';
3° au paragraphe 3, a), les mots ' droit d'accise spécial : 94,1995 3° au paragraphe 3, a), les mots ' droit d'accise spécial : 94,1995
EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 113,5687 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 113,5687
EUR '; EUR ';
4° au paragraphe 3, b), les mots ' droit d'accise spécial : 114,0310 4° au paragraphe 3, b), les mots ' droit d'accise spécial : 114,0310
EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 133,4002 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 133,4002
EUR '. EUR '.

Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal

Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal

du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002, l'arrêté royal du 10 du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002, l'arrêté royal du 10
août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots ' droit août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots ' droit
d'accise spécial : 1.529,1312 EUR ' sont remplacés par les mots ' d'accise spécial : 1.529,1312 EUR ' sont remplacés par les mots '
droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR '. ». droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR '. ».

Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier

Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier

2013 ». 2013 ».
B.1.3. Tels qu'ils ont été modifiés par la loi attaquée, les articles B.1.3. Tels qu'ils ont été modifiés par la loi attaquée, les articles
9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 précitée disposaient : 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 précitée disposaient :
«

Art. 9.§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont

«

Art. 9.§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont

soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme
suit par hectolitre de produit fini : suit par hectolitre de produit fini :
- vins tranquilles : - vins tranquilles :
droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise : 0 EUR;
droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; droit d'accise spécial : 52,7500 EUR;
- vins mousseux : - vins mousseux :
droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise : 0 EUR;
droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. droit d'accise spécial : 180,5000 EUR.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les
fractions de litre étant négligées. fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 § 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000
EUR sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux EUR sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux
dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ».
«

Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la

«

Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la

consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un
droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini
: :
- boissons non mousseuses : - boissons non mousseuses :
droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise : 0 EUR;
droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; droit d'accise spécial : 52,7500 EUR;
- boissons mousseuses : - boissons mousseuses :
droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise : 0 EUR;
droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. droit d'accise spécial : 180,5000 EUR.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les
fractions de litre étant négligées. fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 § 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000
EUR sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses EUR sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses
ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ».
«

Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation

«

Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation

dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 EUR et à un dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 EUR et à un
droit d'accise spécial de 44,0687 EUR par hectolitre de produit fini. droit d'accise spécial de 44,0687 EUR par hectolitre de produit fini.
§ 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, § 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays,
qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont
soumis à un droit d'accise de 47,0998 EUR et à un droit d'accise soumis à un droit d'accise de 47,0998 EUR et à un droit d'accise
spécial de 36,2002 EUR par hectolitre de produit fini. spécial de 36,2002 EUR par hectolitre de produit fini.
§ 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, § 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays,
qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon ' qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon '
champignon ', maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une champignon ', maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une
surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou
supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit
d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er :
- droit d'accise : 66,9313 EUR; - droit d'accise : 66,9313 EUR;
- droit d'accise spécial : 113,5687 EUR; - droit d'accise spécial : 113,5687 EUR;
b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 :
- droit d'accise : 47,0998 EUR; - droit d'accise : 47,0998 EUR;
- droit d'accise spécial : 133,4002 EUR. - droit d'accise spécial : 133,4002 EUR.
§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les
fractions de litre étant négligées ». fractions de litre étant négligées ».
«

Art. 17.L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est

«

Art. 17.L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est

soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme
suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 oC : suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 oC :
- droit d'accise : 223,1042 EUR; - droit d'accise : 223,1042 EUR;
- droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. - droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR.
Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres
d'alcool pur. d'alcool pur.
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de
l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en
dixièmes de pourcent titre alcoométrique acquis, les fractions de dixièmes de pourcent titre alcoométrique acquis, les fractions de
dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables
est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de
décilitre étant négligées ». décilitre étant négligées ».
B.1.4. L'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précitée, relatif aux B.1.4. L'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précitée, relatif aux
droits d'accise perçus sur la bière, n'a pas été modifié par la droits d'accise perçus sur la bière, n'a pas été modifié par la
disposition attaquée. Avant sa modification par les lois du 17 juin disposition attaquée. Avant sa modification par les lois du 17 juin
2013 et du 30 juillet 2013, celui-ci disposait : 2013 et du 30 juillet 2013, celui-ci disposait :
« § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un « § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un
droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par
hectolitre-degré Plato de produit fini : hectolitre-degré Plato de produit fini :
- droit d'accise : 0,7933 EUR; - droit d'accise : 0,7933 EUR;
- droit d'accise spécial 0,9172 EUR. - droit d'accise spécial 0,9172 EUR.
[...] [...]
§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la § 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la
multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés
Plato de celle-ci. Plato de celle-ci.
Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato
exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes
de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait
réel et de l'alcool contenus dans le produit fini réel et de l'alcool contenus dans le produit fini
§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières § 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières
sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par
catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour
toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé
comme suit : comme suit :
Catégories Catégories
Degrés Plato à appliquer pour l'imposition Degrés Plato à appliquer pour l'imposition
- bières excédant 1 jusqu'à 3 Plato - bières excédant 1 jusqu'à 3 Plato
2 2
- bières excédant 3 jusqu'à 5 Plato - bières excédant 3 jusqu'à 5 Plato
4 4
- bières excédant 5 jusqu'à 7 Plato - bières excédant 5 jusqu'à 7 Plato
6 6
- bières excédant 7 jusqu'à 9 Plato - bières excédant 7 jusqu'à 9 Plato
8 8
- bières excédant 9 jusqu'à 11 Plato - bières excédant 9 jusqu'à 11 Plato
10 10
- bières excédant 11 jusqu'à 13 Plato - bières excédant 11 jusqu'à 13 Plato
12 12
- bières excédant 13 jusqu'à 15 Plato - bières excédant 13 jusqu'à 15 Plato
14 14
- bières excédant 15 jusqu'à 17 Plato - bières excédant 15 jusqu'à 17 Plato
16 16
- bières excédant 17 jusqu'à 19 Plato - bières excédant 17 jusqu'à 19 Plato
18 18
- bières excédant 19 jusqu'à 21 Plato - bières excédant 19 jusqu'à 21 Plato
20 20
- bières excédant 21 jusqu'à 23 Plato - bières excédant 21 jusqu'à 23 Plato
22 22
- bières excédant 23 jusqu'à 25 Plato - bières excédant 23 jusqu'à 25 Plato
24 24
- bières excédant 25 jusqu'à 27 Plato - bières excédant 25 jusqu'à 27 Plato
26 26
- bières excédant 27 jusqu'à 29 Plato - bières excédant 27 jusqu'à 29 Plato
28 28
- bières excédant 29 Plato - bières excédant 29 Plato
30 30
». ».
B.1.5. Les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 ont B.1.5. Les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 ont
été par la suite modifiés par les articles 69 à 73 de la loi du 17 été par la suite modifiés par les articles 69 à 73 de la loi du 17
juin 2013 « portant des dispositions fiscales et financières et des juin 2013 « portant des dispositions fiscales et financières et des
dispositions relatives au développement durable » ainsi que par les dispositions relatives au développement durable » ainsi que par les
articles 63 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des articles 63 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des
dispositions diverses ». De surcroît, l'article 68 de la loi du 17 dispositions diverses ». De surcroît, l'article 68 de la loi du 17
juin 2013 précitée et l'article 62 de la loi du 30 juillet 2013 juin 2013 précitée et l'article 62 de la loi du 30 juillet 2013
précitée ont également modifié l'article 5 de la loi du 7 janvier précitée ont également modifié l'article 5 de la loi du 7 janvier
1998, relatif aux droits d'accise perçus sur la bière. 1998, relatif aux droits d'accise perçus sur la bière.
Les articles 62 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 sont entrés en Les articles 62 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 sont entrés en
vigueur le 5 août 2013 (article 67) et n'ont pas d'effet rétroactif. vigueur le 5 août 2013 (article 67) et n'ont pas d'effet rétroactif.
Il en va de même des articles 69 à 73 de la loi du 17 juin 2013, qui Il en va de même des articles 69 à 73 de la loi du 17 juin 2013, qui
sont entrés en vigueur le 8 juillet 2013. sont entrés en vigueur le 8 juillet 2013.
La Cour ne doit dès lors pas prendre en compte ces modifications dans La Cour ne doit dès lors pas prendre en compte ces modifications dans
l'examen du recours en annulation. l'examen du recours en annulation.
B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation par B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation par
les articles 106 à 110 de la loi attaquée des articles 10, 11 et 172 les articles 106 à 110 de la loi attaquée des articles 10, 11 et 172
de la Constitution. Elle reproche au législateur d'avoir augmenté les de la Constitution. Elle reproche au législateur d'avoir augmenté les
droits d'accise sur les boissons alcoolisées sauf la bière, droits d'accise sur les boissons alcoolisées sauf la bière,
établissant de la sorte une différence de traitement non établissant de la sorte une différence de traitement non
raisonnablement justifiée entre les entreprises de production, de raisonnablement justifiée entre les entreprises de production, de
conditionnement et d'importation de bières et les entreprises de conditionnement et d'importation de bières et les entreprises de
production, de conditionnement et d'importation des autres boissons production, de conditionnement et d'importation des autres boissons
alcoolisées. alcoolisées.
B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi
spéciale, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les spéciale, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les
règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées
ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en
quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
En outre, lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et En outre, lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et
de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles
catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les
dispositions attaquées créeraient une différence de traitement dispositions attaquées créeraient une différence de traitement
discriminatoire. discriminatoire.
B.2.3. Les développements de la requête ne permettent toutefois pas à B.2.3. Les développements de la requête ne permettent toutefois pas à
la Cour d'identifier, de manière certaine, les contours précis de la la Cour d'identifier, de manière certaine, les contours précis de la
seconde catégorie d'entreprises visées, ni les motifs pour lesquels seconde catégorie d'entreprises visées, ni les motifs pour lesquels
ces entreprises, prises dans leur ensemble, seraient discriminées par ces entreprises, prises dans leur ensemble, seraient discriminées par
la loi attaquée. la loi attaquée.
La requérante n'apporte en effet aucun élément permettant de démontrer La requérante n'apporte en effet aucun élément permettant de démontrer
en quoi l'ensemble des boissons alcoolisées autres que la bière sont en quoi l'ensemble des boissons alcoolisées autres que la bière sont
comparables à cette dernière. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner comparables à cette dernière. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner
un traitement différencié à propos duquel elle devrait elle-même un traitement différencié à propos duquel elle devrait elle-même
définir les catégories à prendre en compte. définir les catégories à prendre en compte.
B.2.4. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. B.2.4. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
B.2.5. En revanche, la partie requérante critique, de manière plus B.2.5. En revanche, la partie requérante critique, de manière plus
précise, la différence de traitement instaurée entre, d'une part, les précise, la différence de traitement instaurée entre, d'une part, les
entreprises produisant, conditionnant ou important du vin ou des entreprises produisant, conditionnant ou important du vin ou des
boissons alcoolisées, qui répondent à la description de la position boissons alcoolisées, qui répondent à la description de la position
2208 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement 2208 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 « relatif à la (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 « relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » et nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » et
qui titrent un volume alcoométrique identique à la bière ou au vin et, qui titrent un volume alcoométrique identique à la bière ou au vin et,
d'autre part, les entreprises produisant, conditionnant ou important d'autre part, les entreprises produisant, conditionnant ou important
de la bière. de la bière.
Il y a lieu cependant de relever que la note explicative relative à la Il y a lieu cependant de relever que la note explicative relative à la
position 2208, élaborée dans le cadre du système harmonisé mondial de position 2208, élaborée dans le cadre du système harmonisé mondial de
désignation et de codification des marchandises, sur lequel est fondée désignation et de codification des marchandises, sur lequel est fondée
la nomenclature combinée du tarif douanier commun, limite la portée de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, limite la portée de
cette position soit aux eaux de vie, aux liqueurs et aux autres cette position soit aux eaux de vie, aux liqueurs et aux autres
boissons spiritueuses, quel que soit leur degré alcoolique, soit à boissons spiritueuses, quel que soit leur degré alcoolique, soit à
l'alcool éthylique de moins de 80 % de volume alcoométrique qui, même l'alcool éthylique de moins de 80 % de volume alcoométrique qui, même
s'il est propre à la consommation, est dénué de tout principe s'il est propre à la consommation, est dénué de tout principe
aromatique. aromatique.
Or, la partie requérante reste en défaut d'identifier les boissons Or, la partie requérante reste en défaut d'identifier les boissons
alcoolisées qui, bien qu'elles relèvent de la position 2208, telle alcoolisées qui, bien qu'elles relèvent de la position 2208, telle
qu'elle vient d'être explicitée, peuvent se trouver dans une situation qu'elle vient d'être explicitée, peuvent se trouver dans une situation
comparable à la bière eu égard à une mesure taxatrice qui, comme en comparable à la bière eu égard à une mesure taxatrice qui, comme en
l'espèce, prend en compte tant les caractéristiques et le procédé de l'espèce, prend en compte tant les caractéristiques et le procédé de
fabrication des produits en cause que leur taux d'alcool afin de fabrication des produits en cause que leur taux d'alcool afin de
déterminer leur niveau de taxation. déterminer leur niveau de taxation.
B.2.6. La Cour limite donc son examen des dispositions attaquées en ce B.2.6. La Cour limite donc son examen des dispositions attaquées en ce
qu'elles établissent, quant aux droits d'accise applicables, une qu'elles établissent, quant aux droits d'accise applicables, une
distinction entre la bière et le vin. distinction entre la bière et le vin.
B.3.1. La loi du 7 janvier 1998 précitée « a pour but de confirmer B.3.1. La loi du 7 janvier 1998 précitée « a pour but de confirmer
l'arrêté royal » du 29 décembre 1992 « concernant la structure et les l'arrêté royal » du 29 décembre 1992 « concernant la structure et les
taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées » taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées »
transposant les directives 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 « transposant les directives 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 «
concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur
l'alcool et les boissons alcooliques » et 92/84/CEE du Conseil du 19 l'alcool et les boissons alcooliques » et 92/84/CEE du Conseil du 19
octobre 1992 « concernant le rapprochement des taux d'accises sur octobre 1992 « concernant le rapprochement des taux d'accises sur
l'alcool et les boissons alcoolisées » (Doc. parl., Chambre, l'alcool et les boissons alcoolisées » (Doc. parl., Chambre,
1996-1997, n° 1103/1, p. 2). 1996-1997, n° 1103/1, p. 2).
B.3.2. Les articles 5 et 6 de la directive 92/84/CEE précitée B.3.2. Les articles 5 et 6 de la directive 92/84/CEE précitée
disposent : disposent :
« Article 5 « Article 5
A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin
est fixé à : est fixé à :
- 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille - 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille
et et
- 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux, - 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux,
par hectolitre de produit. par hectolitre de produit.
Article 6 Article 6
A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière
est fixé à : est fixé à :
- 0,748 écu par hectolitre par degré Plato - 0,748 écu par hectolitre par degré Plato
ou ou
- 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool - 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool
de produit fini ». de produit fini ».
B.3.3. Les articles 2, 3, 8 et 9 de la directive 92/83/CEE précitée B.3.3. Les articles 2, 3, 8 et 9 de la directive 92/83/CEE précitée
disposent : disposent :
« Article 2 « Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit
relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière
et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans
l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 %
vol. vol.
Article 3 Article 3
1. L'accise prélevée par les Etats membres sur la bière est déterminée 1. L'accise prélevée par les Etats membres sur la bière est déterminée
par référence au nombre : par référence au nombre :
- d'hectolitres par degré Plato - d'hectolitres par degré Plato
ou ou
- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis - d'hectolitres par titre alcoométrique acquis
de produit fini. de produit fini.
[...] ». [...] ».
« Article 8 « Article 8
Aux fins de la présente directive, on entend par : Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et
2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 : 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit fini résulte entièrement d'une fermentation, produit fini résulte entièrement d'une fermentation,
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais
n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun
enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte
entièrement d'une fermentation; entièrement d'une fermentation;
2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10,
2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui : 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon ' - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon '
champignon ' maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une champignon ' maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une
surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou
supérieure à 3 bar, supérieure à 3 bar,
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le
produit fini résulte entièrement d'une fermentation. produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
Article 9 Article 9
1. L'accise prélevée par les Etats membres sur le vin est fixée par 1. L'accise prélevée par les Etats membres sur le vin est fixée par
référence au nombre d'hectolitres de produit fini. référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les Etats membres prélèvent 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les Etats membres prélèvent
des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur
le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur
tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent
appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux. appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux.
3. Les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à 3. Les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à
tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre
alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
4. Les Etats membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux 4. Les Etats membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux
d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article
8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux
plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux
produits intermédiaires ». produits intermédiaires ».
B.4.1. Le Conseil des ministres estime, à titre préliminaire, que la B.4.1. Le Conseil des ministres estime, à titre préliminaire, que la
différence de traitement n'est pas discriminatoire au motif que le différence de traitement n'est pas discriminatoire au motif que le
législateur a respecté le cadre imposé, au niveau européen, par la législateur a respecté le cadre imposé, au niveau européen, par la
directive 92/84/CEE et n'a fait qu'utiliser, d'une manière directive 92/84/CEE et n'a fait qu'utiliser, d'une manière
raisonnable, la marge d'appréciation que cette directive lui raisonnable, la marge d'appréciation que cette directive lui
concédait. concédait.
B.4.2. Il y a lieu de souligner à cet égard que la liberté B.4.2. Il y a lieu de souligner à cet égard que la liberté
d'appréciation qui peut être laissée aux Etats dans la transposition d'appréciation qui peut être laissée aux Etats dans la transposition
d'une directive ne saurait être interprétée comme permettant au d'une directive ne saurait être interprétée comme permettant au
législateur de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. législateur de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
De surcroît, la Cour de justice a jugé que « les directives 92/83 et De surcroît, la Cour de justice a jugé que « les directives 92/83 et
92/84 se limitent à imposer aux Etats membres l'obligation d'appliquer 92/84 se limitent à imposer aux Etats membres l'obligation d'appliquer
un droit d'accise minimal », leur laissant « une marge d'appréciation un droit d'accise minimal », leur laissant « une marge d'appréciation
suffisante pour établir entre la taxation du vin et celle de la bière suffisante pour établir entre la taxation du vin et celle de la bière
un rapport excluant toute protection de la production nationale », si un rapport excluant toute protection de la production nationale », si
bien que cette directive ne peut violer l'article 110 du TFUE bien que cette directive ne peut violer l'article 110 du TFUE
puisqu'elle laisse « aux Etats membres une marge d'appréciation puisqu'elle laisse « aux Etats membres une marge d'appréciation
suffisamment large pour leur permettre de [la] transposer dans un sens suffisamment large pour leur permettre de [la] transposer dans un sens
conforme aux exigences du traité » (CJCE, 17 juin 1999, C-166/98, conforme aux exigences du traité » (CJCE, 17 juin 1999, C-166/98,
Socridis, points 19-20). Socridis, points 19-20).
B.4.3. La simple conformité aux exigences minimales de la directive ne B.4.3. La simple conformité aux exigences minimales de la directive ne
saurait dès lors ni dispenser le législateur de respecter le principe saurait dès lors ni dispenser le législateur de respecter le principe
d'égalité et de non-discrimination, ni l'exonérer du respect des d'égalité et de non-discrimination, ni l'exonérer du respect des
règles du droit primaire de l'Union européenne pertinentes en la règles du droit primaire de l'Union européenne pertinentes en la
matière. matière.
Il s'ensuit que la justification avancée par le Conseil des ministres Il s'ensuit que la justification avancée par le Conseil des ministres
ne peut être accueillie. ne peut être accueillie.
B.5. Compte tenu de la nature des dispositions attaquées et des B.5. Compte tenu de la nature des dispositions attaquées et des
développements de la requête, la Cour doit examiner leur compatibilité développements de la requête, la Cour doit examiner leur compatibilité
avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en tenant dûment avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en tenant dûment
compte des exigences découlant du droit de l'Union européenne et, compte des exigences découlant du droit de l'Union européenne et,
particulièrement, de l'article 110, § 2, du TFUE, tel qu'il est particulièrement, de l'article 110, § 2, du TFUE, tel qu'il est
interprété par la jurisprudence de la Cour de justice à laquelle la interprété par la jurisprudence de la Cour de justice à laquelle la
partie requérante fait référence. La Cour a invité plusieurs fois les partie requérante fait référence. La Cour a invité plusieurs fois les
parties à s'expliquer davantage à ce propos. parties à s'expliquer davantage à ce propos.
B.6.1. L'article 110 du TFUE dispose : B.6.1. L'article 110 du TFUE dispose :
« Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les « Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les
produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de
quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires. directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats
membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement
d'autres productions ». d'autres productions ».
B.6.2. L'article 110 du TFUE s'applique aux « charges pécuniaires » B.6.2. L'article 110 du TFUE s'applique aux « charges pécuniaires »
qui, comme en l'espèce, « [résultent] d'un régime général qui, comme en l'espèce, « [résultent] d'un régime général
d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les
mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de
leur origine ou de leur destination » (CJCE, 8 novembre 2007, leur origine ou de leur destination » (CJCE, 8 novembre 2007,
C-221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten, point 31). C-221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten, point 31).
B.6.3. La Cour de justice interprète cette disposition de la manière B.6.3. La Cour de justice interprète cette disposition de la manière
suivante : suivante :
« L'article [110 TFUE], dans son ensemble, a pour but d'assurer la « L'article [110 TFUE], dans son ensemble, a pour but d'assurer la
libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des
conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes
de protection pouvant résulter de l'application d'impositions de protection pouvant résulter de l'application d'impositions
intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres Etats intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres Etats
membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions
intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et
produits importés [...]. produits importés [...].
Dans cette perspective, l'article [110], second alinéa, [TFUE], a pour Dans cette perspective, l'article [110], second alinéa, [TFUE], a pour
fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect
dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux
produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins, produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins,
avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même
partielle, indirecte ou potentielle » (CJCE, grande chambre, 8 avril partielle, indirecte ou potentielle » (CJCE, grande chambre, 8 avril
2008, Commission c. Suède, C-167/05, points 40-41). 2008, Commission c. Suède, C-167/05, points 40-41).
Cette disposition « doit recevoir une interprétation large, de manière Cette disposition « doit recevoir une interprétation large, de manière
à permettre d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient à permettre d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient
atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l'égalité de atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l'égalité de
traitement entre les produits nationaux et les produits importés. traitement entre les produits nationaux et les produits importés.
L'interdiction qu'il édicte doit donc s'appliquer chaque fois qu'une L'interdiction qu'il édicte doit donc s'appliquer chaque fois qu'une
imposition fiscale est de nature à décourager l'importation de biens imposition fiscale est de nature à décourager l'importation de biens
originaires d'autres Etats membres au profit de productions originaires d'autres Etats membres au profit de productions
intérieures » (CJCE, 8 novembre 2007 précité, point 40). intérieures » (CJCE, 8 novembre 2007 précité, point 40).
B.7.1. Il n'est pas contesté que la production de bière est B.7.1. Il n'est pas contesté que la production de bière est
essentiellement nationale alors que la production de vin est essentiellement nationale alors que la production de vin est
essentiellement importée. essentiellement importée.
B.7.2. Par ailleurs, comme l'a relevé la partie requérante, le vin et B.7.2. Par ailleurs, comme l'a relevé la partie requérante, le vin et
la bière peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme des la bière peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme des
produits concurrents aux fins de l'application de l'article 110, produits concurrents aux fins de l'application de l'article 110,
deuxième alinéa, du TFUE. deuxième alinéa, du TFUE.
Ainsi la Cour de justice a-t-elle jugé : Ainsi la Cour de justice a-t-elle jugé :
« Il ressort de la jurisprudence que le vin et la bière sont, dans une « Il ressort de la jurisprudence que le vin et la bière sont, dans une
certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de
sorte qu'on doit admettre entre eux un certain degré de substitution, sorte qu'on doit admettre entre eux un certain degré de substitution,
la Cour précisant cependant que, compte tenu des grandes différences la Cour précisant cependant que, compte tenu des grandes différences
de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la
relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire
et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les
plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus
légers et les moins chers » (CJCE, grande chambre, 8 avril 2008, légers et les moins chers » (CJCE, grande chambre, 8 avril 2008,
Commission c. Suède, C-167/05, point 43). Commission c. Suède, C-167/05, point 43).
De telles considérations paraissent applicables à l'ensemble des De telles considérations paraissent applicables à l'ensemble des
marchés nationaux, sauf lorsqu'une particularité du marché national marchés nationaux, sauf lorsqu'une particularité du marché national
considéré permet de « justifier une appréciation différente » (ibid., considéré permet de « justifier une appréciation différente » (ibid.,
point 44). point 44).
Il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un Il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un
rapport de concurrence existe entre une bière titrant 3,5 % d'alcool rapport de concurrence existe entre une bière titrant 3,5 % d'alcool
et un vin titrant 12,5 % d'alcool, certes dans un système où la vente et un vin titrant 12,5 % d'alcool, certes dans un système où la vente
au détail de ces deux boissons était confiée en monopole à une au détail de ces deux boissons était confiée en monopole à une
entreprise appartenant à l'Etat (ibid., point 44). En toute hypothèse, entreprise appartenant à l'Etat (ibid., point 44). En toute hypothèse,
un rapport de concurrence a été établi entre la bière et un vin un rapport de concurrence a été établi entre la bière et un vin
titrant 9 % d'alcool (CJCE, 12 juillet 1983, Commission c. titrant 9 % d'alcool (CJCE, 12 juillet 1983, Commission c.
Royaume-Uni, 170/78, points 11-12). Royaume-Uni, 170/78, points 11-12).
Il convient donc d'appréhender la différence de taxation critiquée à Il convient donc d'appréhender la différence de taxation critiquée à
l'aune des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en l'aune des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 110, deuxième alinéa, du TFUE. La Cour doit combinaison avec l'article 110, deuxième alinéa, du TFUE. La Cour doit
dès lors évaluer, d'une part, l'ampleur de la différence de taxation, dès lors évaluer, d'une part, l'ampleur de la différence de taxation,
à la lumière des méthodes de comparaison élaborées par la Cour de à la lumière des méthodes de comparaison élaborées par la Cour de
justice en la matière, et apprécier, d'autre part, l'incidence que justice en la matière, et apprécier, d'autre part, l'incidence que
peut avoir cette différence de taxation sur le choix des peut avoir cette différence de taxation sur le choix des
consommateurs. consommateurs.
B.8.1. Dans son arrêt du 12 juillet 1983, dans l'affaire 170/78, B.8.1. Dans son arrêt du 12 juillet 1983, dans l'affaire 170/78,
Commission c. Royaume-Uni, la Cour de justice a retenu trois méthodes Commission c. Royaume-Uni, la Cour de justice a retenu trois méthodes
d'analyse afin de déterminer si le vin était plus taxé que la bière en d'analyse afin de déterminer si le vin était plus taxé que la bière en
appréciant respectivement « la charge fiscale par rapport au volume, appréciant respectivement « la charge fiscale par rapport au volume,
au degré alcoolique et au prix des produits » (point 18). au degré alcoolique et au prix des produits » (point 18).
Par ailleurs, le taux de TVA applicable au vin et à la bière est Par ailleurs, le taux de TVA applicable au vin et à la bière est
identique, si bien que la différence d'imposition découle uniquement identique, si bien que la différence d'imposition découle uniquement
des droits d'accise distincts auxquels ces boissons sont soumises. des droits d'accise distincts auxquels ces boissons sont soumises.
B.8.2. A cet égard, il convient de souligner que le mode de calcul du B.8.2. A cet égard, il convient de souligner que le mode de calcul du
droit d'accise perçu par litre de bière prend comme référence, non le droit d'accise perçu par litre de bière prend comme référence, non le
volume alcoométrique de la bière, mais sa gradation, en degrés Plato, volume alcoométrique de la bière, mais sa gradation, en degrés Plato,
arrondie conformément au tableau contenu à l'article 5, § 7, de la loi arrondie conformément au tableau contenu à l'article 5, § 7, de la loi
du 7 janvier 1998. du 7 janvier 1998.
B.9.1. Selon la partie requérante, qui n'a pas été contredite sur ce B.9.1. Selon la partie requérante, qui n'a pas été contredite sur ce
point par le Conseil des ministres, il serait possible, bien que le point par le Conseil des ministres, il serait possible, bien que le
degré Plato entretienne une relation non linéaire avec le volume degré Plato entretienne une relation non linéaire avec le volume
alcoométrique, d'établir, dans une certaine mesure, un rapport stable alcoométrique, d'établir, dans une certaine mesure, un rapport stable
entre ces deux gradations. entre ces deux gradations.
Dans son premier mémoire complémentaire, la requérante a fixé un tel Dans son premier mémoire complémentaire, la requérante a fixé un tel
rapport en ce sens qu'un pour cent d'alcool équivaudrait à 0,55 degré rapport en ce sens qu'un pour cent d'alcool équivaudrait à 0,55 degré
Plato. Invitée par la Cour à expliquer cette formule, la partie Plato. Invitée par la Cour à expliquer cette formule, la partie
requérante a, dans son second mémoire complémentaire, estimé que la requérante a, dans son second mémoire complémentaire, estimé que la
conversion pouvait être obtenue en recourant à l'équation suivante : « conversion pouvait être obtenue en recourant à l'équation suivante : «
P = (258,6 X (d-1))/ (0,88d +0,12) ». A défaut de précision P = (258,6 X (d-1))/ (0,88d +0,12) ». A défaut de précision
complémentaire, fournie par la requérante, il faut vraisemblablement complémentaire, fournie par la requérante, il faut vraisemblablement
entendre par P le degré Plato et par d le volume alcoométrique. entendre par P le degré Plato et par d le volume alcoométrique.
B.9.2. Or, les résultats fournis par l'application d'une telle B.9.2. Or, les résultats fournis par l'application d'une telle
équation, non seulement, sont totalement différents de ceux obtenus équation, non seulement, sont totalement différents de ceux obtenus
par la première formule fournie par la requérante, mais paraissent, en par la première formule fournie par la requérante, mais paraissent, en
outre, peu vraisemblables. Ainsi, le degré Plato d'une bière titrant 5 outre, peu vraisemblables. Ainsi, le degré Plato d'une bière titrant 5
% d'alcool serait de 9 d° Plato, selon la première formule de % d'alcool serait de 9 d° Plato, selon la première formule de
conversion, et de 229 d° Plato, selon la seconde formule de conversion, et de 229 d° Plato, selon la seconde formule de
conversion. A la lumière de l'échelle des d° Plato, prévue par conversion. A la lumière de l'échelle des d° Plato, prévue par
l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précité, il paraît hautement l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précité, il paraît hautement
improbable qu'une bière titrant 5 % de volume alcoométrique ait un tel improbable qu'une bière titrant 5 % de volume alcoométrique ait un tel
d° Plato. d° Plato.
B.9.3. Comme il a été exposé en B.2.2, il appartient à la partie B.9.3. Comme il a été exposé en B.2.2, il appartient à la partie
requérante de faire connaître en quoi le législateur aurait requérante de faire connaître en quoi le législateur aurait
transgressé les normes qu'elle invoque à l'appui de son moyen. transgressé les normes qu'elle invoque à l'appui de son moyen.
B.9.4. Or, la partie requérante est en l'espèce restée en défaut B.9.4. Or, la partie requérante est en l'espèce restée en défaut
d'apporter un minimum d'éléments afin de permettre à la Cour de d'apporter un minimum d'éléments afin de permettre à la Cour de
déterminer en quoi les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus déterminer en quoi les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus
en combinaison avec l'article 110 du TFUE, ont pu être violés par les en combinaison avec l'article 110 du TFUE, ont pu être violés par les
dispositions qu'elle attaque. dispositions qu'elle attaque.
B.9.5. Le moyen, en tant qu'il est pris des articles 10, 11 et 172 de B.9.5. Le moyen, en tant qu'il est pris des articles 10, 11 et 172 de
la Constitution, combinés avec l'article 110 du TFUE, n'est dès lors la Constitution, combinés avec l'article 110 du TFUE, n'est dès lors
pas recevable. pas recevable.
B.10.1. La Cour doit encore vérifier si les dispositions attaquées B.10.1. La Cour doit encore vérifier si les dispositions attaquées
sont compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, sont compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution,
appréhendés isolément. appréhendés isolément.
B.10.2. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour B.10.2. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour
instaurer des impôts et pour en désigner les redevables. La Cour ne instaurer des impôts et pour en désigner les redevables. La Cour ne
peut sanctionner les choix politiques du législateur et les motifs qui peut sanctionner les choix politiques du législateur et les motifs qui
les fondent que s'ils sont dénués de justification raisonnable. les fondent que s'ils sont dénués de justification raisonnable.
En l'espèce, le législateur a pu tenir compte des différences quant En l'espèce, le législateur a pu tenir compte des différences quant
aux procédés de fabrication et aux modes de consommation du vin et de aux procédés de fabrication et aux modes de consommation du vin et de
la bière lorsqu'il s'est agi de fixer le mode de calcul des accises la bière lorsqu'il s'est agi de fixer le mode de calcul des accises
qui frappent ces boissons. Un tel choix paraît d'autant moins qui frappent ces boissons. Un tel choix paraît d'autant moins
déraisonnable que le vin entretient avec la bière un degré assez déraisonnable que le vin entretient avec la bière un degré assez
faible de concurrence et que les directives applicables en la matière faible de concurrence et que les directives applicables en la matière
autorisent le législateur à prévoir des modes de calcul distincts autorisent le législateur à prévoir des modes de calcul distincts
quant aux droits d'accise perçus par litre de vin ou de bière. quant aux droits d'accise perçus par litre de vin ou de bière.
B.10.3. Contrairement à ce qu'avance la partie requérante, la simple B.10.3. Contrairement à ce qu'avance la partie requérante, la simple
circonstance qu'une augmentation des droits d'accise perçus sur la circonstance qu'une augmentation des droits d'accise perçus sur la
bière aurait généré davantage de recettes fiscales ne suffit pas à bière aurait généré davantage de recettes fiscales ne suffit pas à
rendre la mesure déraisonnable, compte tenu de la marge d'appréciation rendre la mesure déraisonnable, compte tenu de la marge d'appréciation
reconnue au législateur et de la possibilité dont il dispose de reconnue au législateur et de la possibilité dont il dispose de
concilier un objectif purement budgétaire avec d'autres considérations concilier un objectif purement budgétaire avec d'autres considérations
relatives aux types de produits soumis à la taxation en cause. relatives aux types de produits soumis à la taxation en cause.
En outre, la partie requérante ne démontre pas à suffisance de droit En outre, la partie requérante ne démontre pas à suffisance de droit
que l'augmentation des droits d'accise sur le vin aboutirait à un que l'augmentation des droits d'accise sur le vin aboutirait à un
accroissement des ventes de bière tel que la mesure serait accroissement des ventes de bière tel que la mesure serait
contreproductive. contreproductive.
B.10.4. Enfin, dès lors que la partie requérante se borne à évoquer B.10.4. Enfin, dès lors que la partie requérante se borne à évoquer
l'existence d'une « aide d'Etat déguisée », il y a lieu de relever que l'existence d'une « aide d'Etat déguisée », il y a lieu de relever que
cette partie ne développe pas suffisamment la portée de son grief. cette partie ne développe pas suffisamment la portée de son grief.
B.11. Le moyen n'est pas fondé. B.11. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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