Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5616 En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...) | Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5616 En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 | Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 |
Numéro du rôle : 5616 | Numéro du rôle : 5616 |
En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la | En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la |
loi-programme du 27 décembre 2012 (modifications de la loi du 7 | loi-programme du 27 décembre 2012 (modifications de la loi du 7 |
janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise | janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise |
sur l'alcool et les boissons alcoolisées), introduit par l'ASBL « | sur l'alcool et les boissons alcoolisées), introduit par l'ASBL « |
Fédération belge des Vins et Spiritueux ». | Fédération belge des Vins et Spiritueux ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. | Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. |
Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 |
mars 2013 et parvenue au greffe le 20 mars 2013, un recours en | mars 2013 et parvenue au greffe le 20 mars 2013, un recours en |
annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre | annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre |
2012 (modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la | 2012 (modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la |
structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons | structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons |
alcoolisées), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012, deuxième | alcoolisées), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012, deuxième |
édition, a été introduit par l'ASBL « Fédération belge des Vins et | édition, a été introduit par l'ASBL « Fédération belge des Vins et |
Spiritueux », assistée et représentée par Me P. Forton, avocat au | Spiritueux », assistée et représentée par Me P. Forton, avocat au |
barreau de Bruxelles. | barreau de Bruxelles. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 106 à | B.1.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 106 à |
110 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Ces dispositions | 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Ces dispositions |
modifient, à compter du 1er janvier 2013, les articles 9, 12, 15 et 17 | modifient, à compter du 1er janvier 2013, les articles 9, 12, 15 et 17 |
de la loi 7 janvier 1998 « concernant la structure et les taux des | de la loi 7 janvier 1998 « concernant la structure et les taux des |
droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ». | droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ». |
B.1.2. Les articles 106 à 110 de la loi attaquée ont pour objet | B.1.2. Les articles 106 à 110 de la loi attaquée ont pour objet |
d'augmenter le montant des droits d'accise perçus sur les vins, les | d'augmenter le montant des droits d'accise perçus sur les vins, les |
boissons fermentées, les produits indirects et l'alcool éthylique. Ils | boissons fermentées, les produits indirects et l'alcool éthylique. Ils |
disposent : | disposent : |
« Art. 106.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la |
« Art. 106.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la |
structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons | structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons |
alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi | alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi |
du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : | du 30 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' vins | 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' vins |
tranquilles ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont | tranquilles ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont |
remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR '; | remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR '; |
2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' vins mousseux | 2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' vins mousseux |
', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont remplacés | ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont remplacés |
par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR '; | par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR '; |
3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 | 3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 |
EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de | EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de |
16,7000 EUR '. | 16,7000 EUR '. |
Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal |
Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal |
du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les | du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' boissons non | 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' boissons non |
mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont | mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont |
remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR '; | remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR '; |
2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' boissons | 2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' boissons |
mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont | mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont |
remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR '; | remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR '; |
3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 | 3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 |
EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de | EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de |
16,7000 EUR '. | 16,7000 EUR '. |
Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal |
Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal |
du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les | du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au paragraphe 1er, les mots ' un droit d'accise spécial de 32,2262 | 1° au paragraphe 1er, les mots ' un droit d'accise spécial de 32,2262 |
EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de | EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de |
44,0687 EUR '; | 44,0687 EUR '; |
2° au paragraphe 2, les mots ' un droit d'accise spécial de 27,2683 | 2° au paragraphe 2, les mots ' un droit d'accise spécial de 27,2683 |
EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de | EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de |
36,2002 EUR '; | 36,2002 EUR '; |
3° au paragraphe 3, a), les mots ' droit d'accise spécial : 94,1995 | 3° au paragraphe 3, a), les mots ' droit d'accise spécial : 94,1995 |
EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 113,5687 | EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 113,5687 |
EUR '; | EUR '; |
4° au paragraphe 3, b), les mots ' droit d'accise spécial : 114,0310 | 4° au paragraphe 3, b), les mots ' droit d'accise spécial : 114,0310 |
EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 133,4002 | EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 133,4002 |
EUR '. | EUR '. |
Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal |
Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal |
du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002, l'arrêté royal du 10 | du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002, l'arrêté royal du 10 |
août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots ' droit | août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots ' droit |
d'accise spécial : 1.529,1312 EUR ' sont remplacés par les mots ' | d'accise spécial : 1.529,1312 EUR ' sont remplacés par les mots ' |
droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR '. ». | droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR '. ». |
Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier |
Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier |
2013 ». | 2013 ». |
B.1.3. Tels qu'ils ont été modifiés par la loi attaquée, les articles | B.1.3. Tels qu'ils ont été modifiés par la loi attaquée, les articles |
9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 précitée disposaient : | 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 précitée disposaient : |
« Art. 9.§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont |
« Art. 9.§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont |
soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme | soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme |
suit par hectolitre de produit fini : | suit par hectolitre de produit fini : |
- vins tranquilles : | - vins tranquilles : |
droit d'accise : 0 EUR; | droit d'accise : 0 EUR; |
droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; | droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; |
- vins mousseux : | - vins mousseux : |
droit d'accise : 0 EUR; | droit d'accise : 0 EUR; |
droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. | droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. |
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les | § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les |
fractions de litre étant négligées. | fractions de litre étant négligées. |
§ 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 | § 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 |
EUR sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux | EUR sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux |
dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». | dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». |
« Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la |
« Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la |
consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un | consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un |
droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini | droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini |
: | : |
- boissons non mousseuses : | - boissons non mousseuses : |
droit d'accise : 0 EUR; | droit d'accise : 0 EUR; |
droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; | droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; |
- boissons mousseuses : | - boissons mousseuses : |
droit d'accise : 0 EUR; | droit d'accise : 0 EUR; |
droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. | droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. |
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les | § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les |
fractions de litre étant négligées. | fractions de litre étant négligées. |
§ 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 | § 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 |
EUR sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses | EUR sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses |
ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». | ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». |
« Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation |
« Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation |
dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 EUR et à un | dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 EUR et à un |
droit d'accise spécial de 44,0687 EUR par hectolitre de produit fini. | droit d'accise spécial de 44,0687 EUR par hectolitre de produit fini. |
§ 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, | § 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, |
qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont | qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont |
soumis à un droit d'accise de 47,0998 EUR et à un droit d'accise | soumis à un droit d'accise de 47,0998 EUR et à un droit d'accise |
spécial de 36,2002 EUR par hectolitre de produit fini. | spécial de 36,2002 EUR par hectolitre de produit fini. |
§ 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, | § 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, |
qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon ' | qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon ' |
champignon ', maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une | champignon ', maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une |
surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou | surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou |
supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit | supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit |
d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : | d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : |
a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : | a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : |
- droit d'accise : 66,9313 EUR; | - droit d'accise : 66,9313 EUR; |
- droit d'accise spécial : 113,5687 EUR; | - droit d'accise spécial : 113,5687 EUR; |
b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : | b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : |
- droit d'accise : 47,0998 EUR; | - droit d'accise : 47,0998 EUR; |
- droit d'accise spécial : 133,4002 EUR. | - droit d'accise spécial : 133,4002 EUR. |
§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les | § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les |
fractions de litre étant négligées ». | fractions de litre étant négligées ». |
« Art. 17.L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est |
« Art. 17.L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est |
soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme | soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme |
suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 oC : | suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 oC : |
- droit d'accise : 223,1042 EUR; | - droit d'accise : 223,1042 EUR; |
- droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. | - droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. |
Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres | Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres |
d'alcool pur. | d'alcool pur. |
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de | Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de |
l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en | l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en |
dixièmes de pourcent titre alcoométrique acquis, les fractions de | dixièmes de pourcent titre alcoométrique acquis, les fractions de |
dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables | dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables |
est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de | est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de |
décilitre étant négligées ». | décilitre étant négligées ». |
B.1.4. L'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précitée, relatif aux | B.1.4. L'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précitée, relatif aux |
droits d'accise perçus sur la bière, n'a pas été modifié par la | droits d'accise perçus sur la bière, n'a pas été modifié par la |
disposition attaquée. Avant sa modification par les lois du 17 juin | disposition attaquée. Avant sa modification par les lois du 17 juin |
2013 et du 30 juillet 2013, celui-ci disposait : | 2013 et du 30 juillet 2013, celui-ci disposait : |
« § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un | « § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un |
droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par | droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par |
hectolitre-degré Plato de produit fini : | hectolitre-degré Plato de produit fini : |
- droit d'accise : 0,7933 EUR; | - droit d'accise : 0,7933 EUR; |
- droit d'accise spécial 0,9172 EUR. | - droit d'accise spécial 0,9172 EUR. |
[...] | [...] |
§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la | § 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la |
multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés | multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés |
Plato de celle-ci. | Plato de celle-ci. |
Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato | Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato |
exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes | exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes |
de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait | de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait |
réel et de l'alcool contenus dans le produit fini | réel et de l'alcool contenus dans le produit fini |
§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières | § 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières |
sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par | sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par |
catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour | catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour |
toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé | toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé |
comme suit : | comme suit : |
Catégories | Catégories |
Degrés Plato à appliquer pour l'imposition | Degrés Plato à appliquer pour l'imposition |
- bières excédant 1 jusqu'à 3 Plato | - bières excédant 1 jusqu'à 3 Plato |
2 | 2 |
- bières excédant 3 jusqu'à 5 Plato | - bières excédant 3 jusqu'à 5 Plato |
4 | 4 |
- bières excédant 5 jusqu'à 7 Plato | - bières excédant 5 jusqu'à 7 Plato |
6 | 6 |
- bières excédant 7 jusqu'à 9 Plato | - bières excédant 7 jusqu'à 9 Plato |
8 | 8 |
- bières excédant 9 jusqu'à 11 Plato | - bières excédant 9 jusqu'à 11 Plato |
10 | 10 |
- bières excédant 11 jusqu'à 13 Plato | - bières excédant 11 jusqu'à 13 Plato |
12 | 12 |
- bières excédant 13 jusqu'à 15 Plato | - bières excédant 13 jusqu'à 15 Plato |
14 | 14 |
- bières excédant 15 jusqu'à 17 Plato | - bières excédant 15 jusqu'à 17 Plato |
16 | 16 |
- bières excédant 17 jusqu'à 19 Plato | - bières excédant 17 jusqu'à 19 Plato |
18 | 18 |
- bières excédant 19 jusqu'à 21 Plato | - bières excédant 19 jusqu'à 21 Plato |
20 | 20 |
- bières excédant 21 jusqu'à 23 Plato | - bières excédant 21 jusqu'à 23 Plato |
22 | 22 |
- bières excédant 23 jusqu'à 25 Plato | - bières excédant 23 jusqu'à 25 Plato |
24 | 24 |
- bières excédant 25 jusqu'à 27 Plato | - bières excédant 25 jusqu'à 27 Plato |
26 | 26 |
- bières excédant 27 jusqu'à 29 Plato | - bières excédant 27 jusqu'à 29 Plato |
28 | 28 |
- bières excédant 29 Plato | - bières excédant 29 Plato |
30 | 30 |
». | ». |
B.1.5. Les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 ont | B.1.5. Les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 ont |
été par la suite modifiés par les articles 69 à 73 de la loi du 17 | été par la suite modifiés par les articles 69 à 73 de la loi du 17 |
juin 2013 « portant des dispositions fiscales et financières et des | juin 2013 « portant des dispositions fiscales et financières et des |
dispositions relatives au développement durable » ainsi que par les | dispositions relatives au développement durable » ainsi que par les |
articles 63 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des | articles 63 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 « portant des |
dispositions diverses ». De surcroît, l'article 68 de la loi du 17 | dispositions diverses ». De surcroît, l'article 68 de la loi du 17 |
juin 2013 précitée et l'article 62 de la loi du 30 juillet 2013 | juin 2013 précitée et l'article 62 de la loi du 30 juillet 2013 |
précitée ont également modifié l'article 5 de la loi du 7 janvier | précitée ont également modifié l'article 5 de la loi du 7 janvier |
1998, relatif aux droits d'accise perçus sur la bière. | 1998, relatif aux droits d'accise perçus sur la bière. |
Les articles 62 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 sont entrés en | Les articles 62 à 66 de la loi du 30 juillet 2013 sont entrés en |
vigueur le 5 août 2013 (article 67) et n'ont pas d'effet rétroactif. | vigueur le 5 août 2013 (article 67) et n'ont pas d'effet rétroactif. |
Il en va de même des articles 69 à 73 de la loi du 17 juin 2013, qui | Il en va de même des articles 69 à 73 de la loi du 17 juin 2013, qui |
sont entrés en vigueur le 8 juillet 2013. | sont entrés en vigueur le 8 juillet 2013. |
La Cour ne doit dès lors pas prendre en compte ces modifications dans | La Cour ne doit dès lors pas prendre en compte ces modifications dans |
l'examen du recours en annulation. | l'examen du recours en annulation. |
B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation par | B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation par |
les articles 106 à 110 de la loi attaquée des articles 10, 11 et 172 | les articles 106 à 110 de la loi attaquée des articles 10, 11 et 172 |
de la Constitution. Elle reproche au législateur d'avoir augmenté les | de la Constitution. Elle reproche au législateur d'avoir augmenté les |
droits d'accise sur les boissons alcoolisées sauf la bière, | droits d'accise sur les boissons alcoolisées sauf la bière, |
établissant de la sorte une différence de traitement non | établissant de la sorte une différence de traitement non |
raisonnablement justifiée entre les entreprises de production, de | raisonnablement justifiée entre les entreprises de production, de |
conditionnement et d'importation de bières et les entreprises de | conditionnement et d'importation de bières et les entreprises de |
production, de conditionnement et d'importation des autres boissons | production, de conditionnement et d'importation des autres boissons |
alcoolisées. | alcoolisées. |
B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi | B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi |
spéciale, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les | spéciale, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les |
règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées | règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées |
ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en | ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en |
quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. | quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. |
En outre, lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et | En outre, lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et |
de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles | de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles |
catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les | catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les |
dispositions attaquées créeraient une différence de traitement | dispositions attaquées créeraient une différence de traitement |
discriminatoire. | discriminatoire. |
B.2.3. Les développements de la requête ne permettent toutefois pas à | B.2.3. Les développements de la requête ne permettent toutefois pas à |
la Cour d'identifier, de manière certaine, les contours précis de la | la Cour d'identifier, de manière certaine, les contours précis de la |
seconde catégorie d'entreprises visées, ni les motifs pour lesquels | seconde catégorie d'entreprises visées, ni les motifs pour lesquels |
ces entreprises, prises dans leur ensemble, seraient discriminées par | ces entreprises, prises dans leur ensemble, seraient discriminées par |
la loi attaquée. | la loi attaquée. |
La requérante n'apporte en effet aucun élément permettant de démontrer | La requérante n'apporte en effet aucun élément permettant de démontrer |
en quoi l'ensemble des boissons alcoolisées autres que la bière sont | en quoi l'ensemble des boissons alcoolisées autres que la bière sont |
comparables à cette dernière. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner | comparables à cette dernière. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner |
un traitement différencié à propos duquel elle devrait elle-même | un traitement différencié à propos duquel elle devrait elle-même |
définir les catégories à prendre en compte. | définir les catégories à prendre en compte. |
B.2.4. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. | B.2.4. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. |
B.2.5. En revanche, la partie requérante critique, de manière plus | B.2.5. En revanche, la partie requérante critique, de manière plus |
précise, la différence de traitement instaurée entre, d'une part, les | précise, la différence de traitement instaurée entre, d'une part, les |
entreprises produisant, conditionnant ou important du vin ou des | entreprises produisant, conditionnant ou important du vin ou des |
boissons alcoolisées, qui répondent à la description de la position | boissons alcoolisées, qui répondent à la description de la position |
2208 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement | 2208 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement |
(CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 « relatif à la | (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 « relatif à la |
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » et | nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » et |
qui titrent un volume alcoométrique identique à la bière ou au vin et, | qui titrent un volume alcoométrique identique à la bière ou au vin et, |
d'autre part, les entreprises produisant, conditionnant ou important | d'autre part, les entreprises produisant, conditionnant ou important |
de la bière. | de la bière. |
Il y a lieu cependant de relever que la note explicative relative à la | Il y a lieu cependant de relever que la note explicative relative à la |
position 2208, élaborée dans le cadre du système harmonisé mondial de | position 2208, élaborée dans le cadre du système harmonisé mondial de |
désignation et de codification des marchandises, sur lequel est fondée | désignation et de codification des marchandises, sur lequel est fondée |
la nomenclature combinée du tarif douanier commun, limite la portée de | la nomenclature combinée du tarif douanier commun, limite la portée de |
cette position soit aux eaux de vie, aux liqueurs et aux autres | cette position soit aux eaux de vie, aux liqueurs et aux autres |
boissons spiritueuses, quel que soit leur degré alcoolique, soit à | boissons spiritueuses, quel que soit leur degré alcoolique, soit à |
l'alcool éthylique de moins de 80 % de volume alcoométrique qui, même | l'alcool éthylique de moins de 80 % de volume alcoométrique qui, même |
s'il est propre à la consommation, est dénué de tout principe | s'il est propre à la consommation, est dénué de tout principe |
aromatique. | aromatique. |
Or, la partie requérante reste en défaut d'identifier les boissons | Or, la partie requérante reste en défaut d'identifier les boissons |
alcoolisées qui, bien qu'elles relèvent de la position 2208, telle | alcoolisées qui, bien qu'elles relèvent de la position 2208, telle |
qu'elle vient d'être explicitée, peuvent se trouver dans une situation | qu'elle vient d'être explicitée, peuvent se trouver dans une situation |
comparable à la bière eu égard à une mesure taxatrice qui, comme en | comparable à la bière eu égard à une mesure taxatrice qui, comme en |
l'espèce, prend en compte tant les caractéristiques et le procédé de | l'espèce, prend en compte tant les caractéristiques et le procédé de |
fabrication des produits en cause que leur taux d'alcool afin de | fabrication des produits en cause que leur taux d'alcool afin de |
déterminer leur niveau de taxation. | déterminer leur niveau de taxation. |
B.2.6. La Cour limite donc son examen des dispositions attaquées en ce | B.2.6. La Cour limite donc son examen des dispositions attaquées en ce |
qu'elles établissent, quant aux droits d'accise applicables, une | qu'elles établissent, quant aux droits d'accise applicables, une |
distinction entre la bière et le vin. | distinction entre la bière et le vin. |
B.3.1. La loi du 7 janvier 1998 précitée « a pour but de confirmer | B.3.1. La loi du 7 janvier 1998 précitée « a pour but de confirmer |
l'arrêté royal » du 29 décembre 1992 « concernant la structure et les | l'arrêté royal » du 29 décembre 1992 « concernant la structure et les |
taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées » | taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées » |
transposant les directives 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 « | transposant les directives 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 « |
concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur | concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur |
l'alcool et les boissons alcooliques » et 92/84/CEE du Conseil du 19 | l'alcool et les boissons alcooliques » et 92/84/CEE du Conseil du 19 |
octobre 1992 « concernant le rapprochement des taux d'accises sur | octobre 1992 « concernant le rapprochement des taux d'accises sur |
l'alcool et les boissons alcoolisées » (Doc. parl., Chambre, | l'alcool et les boissons alcoolisées » (Doc. parl., Chambre, |
1996-1997, n° 1103/1, p. 2). | 1996-1997, n° 1103/1, p. 2). |
B.3.2. Les articles 5 et 6 de la directive 92/84/CEE précitée | B.3.2. Les articles 5 et 6 de la directive 92/84/CEE précitée |
disposent : | disposent : |
« Article 5 | « Article 5 |
A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin | A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin |
est fixé à : | est fixé à : |
- 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille | - 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille |
et | et |
- 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux, | - 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux, |
par hectolitre de produit. | par hectolitre de produit. |
Article 6 | Article 6 |
A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière | A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière |
est fixé à : | est fixé à : |
- 0,748 écu par hectolitre par degré Plato | - 0,748 écu par hectolitre par degré Plato |
ou | ou |
- 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool | - 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool |
de produit fini ». | de produit fini ». |
B.3.3. Les articles 2, 3, 8 et 9 de la directive 92/83/CEE précitée | B.3.3. Les articles 2, 3, 8 et 9 de la directive 92/83/CEE précitée |
disposent : | disposent : |
« Article 2 | « Article 2 |
Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit | Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit |
relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière | relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière |
et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans | et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans |
l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % | l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % |
vol. | vol. |
Article 3 | Article 3 |
1. L'accise prélevée par les Etats membres sur la bière est déterminée | 1. L'accise prélevée par les Etats membres sur la bière est déterminée |
par référence au nombre : | par référence au nombre : |
- d'hectolitres par degré Plato | - d'hectolitres par degré Plato |
ou | ou |
- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis | - d'hectolitres par titre alcoométrique acquis |
de produit fini. | de produit fini. |
[...] ». | [...] ». |
« Article 8 | « Article 8 |
Aux fins de la présente directive, on entend par : | Aux fins de la présente directive, on entend par : |
1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et | 1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et |
2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 : | 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 : |
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais | - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais |
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le | n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le |
produit fini résulte entièrement d'une fermentation, | produit fini résulte entièrement d'une fermentation, |
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais | - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais |
n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun | n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun |
enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte | enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte |
entièrement d'une fermentation; | entièrement d'une fermentation; |
2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, | 2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, |
2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui : | 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui : |
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon ' | - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon ' |
champignon ' maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une | champignon ' maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une |
surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou | surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou |
supérieure à 3 bar, | supérieure à 3 bar, |
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais | - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais |
n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le | n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le |
produit fini résulte entièrement d'une fermentation. | produit fini résulte entièrement d'une fermentation. |
Article 9 | Article 9 |
1. L'accise prélevée par les Etats membres sur le vin est fixée par | 1. L'accise prélevée par les Etats membres sur le vin est fixée par |
référence au nombre d'hectolitres de produit fini. | référence au nombre d'hectolitres de produit fini. |
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les Etats membres prélèvent | 2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les Etats membres prélèvent |
des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur | des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur |
le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur | le vin tranquille. De même, ils prélèvent des accises au même taux sur |
tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent | tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent |
appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux. | appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux. |
3. Les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à | 3. Les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à |
tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre | tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre |
alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. | alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. |
4. Les Etats membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux | 4. Les Etats membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux |
d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article | d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article |
8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux | 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux. Ce taux |
plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux | plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux |
produits intermédiaires ». | produits intermédiaires ». |
B.4.1. Le Conseil des ministres estime, à titre préliminaire, que la | B.4.1. Le Conseil des ministres estime, à titre préliminaire, que la |
différence de traitement n'est pas discriminatoire au motif que le | différence de traitement n'est pas discriminatoire au motif que le |
législateur a respecté le cadre imposé, au niveau européen, par la | législateur a respecté le cadre imposé, au niveau européen, par la |
directive 92/84/CEE et n'a fait qu'utiliser, d'une manière | directive 92/84/CEE et n'a fait qu'utiliser, d'une manière |
raisonnable, la marge d'appréciation que cette directive lui | raisonnable, la marge d'appréciation que cette directive lui |
concédait. | concédait. |
B.4.2. Il y a lieu de souligner à cet égard que la liberté | B.4.2. Il y a lieu de souligner à cet égard que la liberté |
d'appréciation qui peut être laissée aux Etats dans la transposition | d'appréciation qui peut être laissée aux Etats dans la transposition |
d'une directive ne saurait être interprétée comme permettant au | d'une directive ne saurait être interprétée comme permettant au |
législateur de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | législateur de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
De surcroît, la Cour de justice a jugé que « les directives 92/83 et | De surcroît, la Cour de justice a jugé que « les directives 92/83 et |
92/84 se limitent à imposer aux Etats membres l'obligation d'appliquer | 92/84 se limitent à imposer aux Etats membres l'obligation d'appliquer |
un droit d'accise minimal », leur laissant « une marge d'appréciation | un droit d'accise minimal », leur laissant « une marge d'appréciation |
suffisante pour établir entre la taxation du vin et celle de la bière | suffisante pour établir entre la taxation du vin et celle de la bière |
un rapport excluant toute protection de la production nationale », si | un rapport excluant toute protection de la production nationale », si |
bien que cette directive ne peut violer l'article 110 du TFUE | bien que cette directive ne peut violer l'article 110 du TFUE |
puisqu'elle laisse « aux Etats membres une marge d'appréciation | puisqu'elle laisse « aux Etats membres une marge d'appréciation |
suffisamment large pour leur permettre de [la] transposer dans un sens | suffisamment large pour leur permettre de [la] transposer dans un sens |
conforme aux exigences du traité » (CJCE, 17 juin 1999, C-166/98, | conforme aux exigences du traité » (CJCE, 17 juin 1999, C-166/98, |
Socridis, points 19-20). | Socridis, points 19-20). |
B.4.3. La simple conformité aux exigences minimales de la directive ne | B.4.3. La simple conformité aux exigences minimales de la directive ne |
saurait dès lors ni dispenser le législateur de respecter le principe | saurait dès lors ni dispenser le législateur de respecter le principe |
d'égalité et de non-discrimination, ni l'exonérer du respect des | d'égalité et de non-discrimination, ni l'exonérer du respect des |
règles du droit primaire de l'Union européenne pertinentes en la | règles du droit primaire de l'Union européenne pertinentes en la |
matière. | matière. |
Il s'ensuit que la justification avancée par le Conseil des ministres | Il s'ensuit que la justification avancée par le Conseil des ministres |
ne peut être accueillie. | ne peut être accueillie. |
B.5. Compte tenu de la nature des dispositions attaquées et des | B.5. Compte tenu de la nature des dispositions attaquées et des |
développements de la requête, la Cour doit examiner leur compatibilité | développements de la requête, la Cour doit examiner leur compatibilité |
avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en tenant dûment | avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en tenant dûment |
compte des exigences découlant du droit de l'Union européenne et, | compte des exigences découlant du droit de l'Union européenne et, |
particulièrement, de l'article 110, § 2, du TFUE, tel qu'il est | particulièrement, de l'article 110, § 2, du TFUE, tel qu'il est |
interprété par la jurisprudence de la Cour de justice à laquelle la | interprété par la jurisprudence de la Cour de justice à laquelle la |
partie requérante fait référence. La Cour a invité plusieurs fois les | partie requérante fait référence. La Cour a invité plusieurs fois les |
parties à s'expliquer davantage à ce propos. | parties à s'expliquer davantage à ce propos. |
B.6.1. L'article 110 du TFUE dispose : | B.6.1. L'article 110 du TFUE dispose : |
« Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les | « Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les |
produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de | produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de |
quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent | quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent |
directement ou indirectement les produits nationaux similaires. | directement ou indirectement les produits nationaux similaires. |
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats | En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats |
membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement | membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement |
d'autres productions ». | d'autres productions ». |
B.6.2. L'article 110 du TFUE s'applique aux « charges pécuniaires » | B.6.2. L'article 110 du TFUE s'applique aux « charges pécuniaires » |
qui, comme en l'espèce, « [résultent] d'un régime général | qui, comme en l'espèce, « [résultent] d'un régime général |
d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les | d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les |
mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de | mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de |
leur origine ou de leur destination » (CJCE, 8 novembre 2007, | leur origine ou de leur destination » (CJCE, 8 novembre 2007, |
C-221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten, point 31). | C-221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten, point 31). |
B.6.3. La Cour de justice interprète cette disposition de la manière | B.6.3. La Cour de justice interprète cette disposition de la manière |
suivante : | suivante : |
« L'article [110 TFUE], dans son ensemble, a pour but d'assurer la | « L'article [110 TFUE], dans son ensemble, a pour but d'assurer la |
libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des | libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des |
conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes | conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes |
de protection pouvant résulter de l'application d'impositions | de protection pouvant résulter de l'application d'impositions |
intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres Etats | intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres Etats |
membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions | membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions |
intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et | intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et |
produits importés [...]. | produits importés [...]. |
Dans cette perspective, l'article [110], second alinéa, [TFUE], a pour | Dans cette perspective, l'article [110], second alinéa, [TFUE], a pour |
fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect | fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect |
dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux | dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux |
produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins, | produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins, |
avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même | avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même |
partielle, indirecte ou potentielle » (CJCE, grande chambre, 8 avril | partielle, indirecte ou potentielle » (CJCE, grande chambre, 8 avril |
2008, Commission c. Suède, C-167/05, points 40-41). | 2008, Commission c. Suède, C-167/05, points 40-41). |
Cette disposition « doit recevoir une interprétation large, de manière | Cette disposition « doit recevoir une interprétation large, de manière |
à permettre d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient | à permettre d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient |
atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l'égalité de | atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l'égalité de |
traitement entre les produits nationaux et les produits importés. | traitement entre les produits nationaux et les produits importés. |
L'interdiction qu'il édicte doit donc s'appliquer chaque fois qu'une | L'interdiction qu'il édicte doit donc s'appliquer chaque fois qu'une |
imposition fiscale est de nature à décourager l'importation de biens | imposition fiscale est de nature à décourager l'importation de biens |
originaires d'autres Etats membres au profit de productions | originaires d'autres Etats membres au profit de productions |
intérieures » (CJCE, 8 novembre 2007 précité, point 40). | intérieures » (CJCE, 8 novembre 2007 précité, point 40). |
B.7.1. Il n'est pas contesté que la production de bière est | B.7.1. Il n'est pas contesté que la production de bière est |
essentiellement nationale alors que la production de vin est | essentiellement nationale alors que la production de vin est |
essentiellement importée. | essentiellement importée. |
B.7.2. Par ailleurs, comme l'a relevé la partie requérante, le vin et | B.7.2. Par ailleurs, comme l'a relevé la partie requérante, le vin et |
la bière peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme des | la bière peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme des |
produits concurrents aux fins de l'application de l'article 110, | produits concurrents aux fins de l'application de l'article 110, |
deuxième alinéa, du TFUE. | deuxième alinéa, du TFUE. |
Ainsi la Cour de justice a-t-elle jugé : | Ainsi la Cour de justice a-t-elle jugé : |
« Il ressort de la jurisprudence que le vin et la bière sont, dans une | « Il ressort de la jurisprudence que le vin et la bière sont, dans une |
certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de | certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de |
sorte qu'on doit admettre entre eux un certain degré de substitution, | sorte qu'on doit admettre entre eux un certain degré de substitution, |
la Cour précisant cependant que, compte tenu des grandes différences | la Cour précisant cependant que, compte tenu des grandes différences |
de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la | de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la |
relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire | relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire |
et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les | et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les |
plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus | plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus |
légers et les moins chers » (CJCE, grande chambre, 8 avril 2008, | légers et les moins chers » (CJCE, grande chambre, 8 avril 2008, |
Commission c. Suède, C-167/05, point 43). | Commission c. Suède, C-167/05, point 43). |
De telles considérations paraissent applicables à l'ensemble des | De telles considérations paraissent applicables à l'ensemble des |
marchés nationaux, sauf lorsqu'une particularité du marché national | marchés nationaux, sauf lorsqu'une particularité du marché national |
considéré permet de « justifier une appréciation différente » (ibid., | considéré permet de « justifier une appréciation différente » (ibid., |
point 44). | point 44). |
Il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un | Il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un |
rapport de concurrence existe entre une bière titrant 3,5 % d'alcool | rapport de concurrence existe entre une bière titrant 3,5 % d'alcool |
et un vin titrant 12,5 % d'alcool, certes dans un système où la vente | et un vin titrant 12,5 % d'alcool, certes dans un système où la vente |
au détail de ces deux boissons était confiée en monopole à une | au détail de ces deux boissons était confiée en monopole à une |
entreprise appartenant à l'Etat (ibid., point 44). En toute hypothèse, | entreprise appartenant à l'Etat (ibid., point 44). En toute hypothèse, |
un rapport de concurrence a été établi entre la bière et un vin | un rapport de concurrence a été établi entre la bière et un vin |
titrant 9 % d'alcool (CJCE, 12 juillet 1983, Commission c. | titrant 9 % d'alcool (CJCE, 12 juillet 1983, Commission c. |
Royaume-Uni, 170/78, points 11-12). | Royaume-Uni, 170/78, points 11-12). |
Il convient donc d'appréhender la différence de taxation critiquée à | Il convient donc d'appréhender la différence de taxation critiquée à |
l'aune des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en | l'aune des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en |
combinaison avec l'article 110, deuxième alinéa, du TFUE. La Cour doit | combinaison avec l'article 110, deuxième alinéa, du TFUE. La Cour doit |
dès lors évaluer, d'une part, l'ampleur de la différence de taxation, | dès lors évaluer, d'une part, l'ampleur de la différence de taxation, |
à la lumière des méthodes de comparaison élaborées par la Cour de | à la lumière des méthodes de comparaison élaborées par la Cour de |
justice en la matière, et apprécier, d'autre part, l'incidence que | justice en la matière, et apprécier, d'autre part, l'incidence que |
peut avoir cette différence de taxation sur le choix des | peut avoir cette différence de taxation sur le choix des |
consommateurs. | consommateurs. |
B.8.1. Dans son arrêt du 12 juillet 1983, dans l'affaire 170/78, | B.8.1. Dans son arrêt du 12 juillet 1983, dans l'affaire 170/78, |
Commission c. Royaume-Uni, la Cour de justice a retenu trois méthodes | Commission c. Royaume-Uni, la Cour de justice a retenu trois méthodes |
d'analyse afin de déterminer si le vin était plus taxé que la bière en | d'analyse afin de déterminer si le vin était plus taxé que la bière en |
appréciant respectivement « la charge fiscale par rapport au volume, | appréciant respectivement « la charge fiscale par rapport au volume, |
au degré alcoolique et au prix des produits » (point 18). | au degré alcoolique et au prix des produits » (point 18). |
Par ailleurs, le taux de TVA applicable au vin et à la bière est | Par ailleurs, le taux de TVA applicable au vin et à la bière est |
identique, si bien que la différence d'imposition découle uniquement | identique, si bien que la différence d'imposition découle uniquement |
des droits d'accise distincts auxquels ces boissons sont soumises. | des droits d'accise distincts auxquels ces boissons sont soumises. |
B.8.2. A cet égard, il convient de souligner que le mode de calcul du | B.8.2. A cet égard, il convient de souligner que le mode de calcul du |
droit d'accise perçu par litre de bière prend comme référence, non le | droit d'accise perçu par litre de bière prend comme référence, non le |
volume alcoométrique de la bière, mais sa gradation, en degrés Plato, | volume alcoométrique de la bière, mais sa gradation, en degrés Plato, |
arrondie conformément au tableau contenu à l'article 5, § 7, de la loi | arrondie conformément au tableau contenu à l'article 5, § 7, de la loi |
du 7 janvier 1998. | du 7 janvier 1998. |
B.9.1. Selon la partie requérante, qui n'a pas été contredite sur ce | B.9.1. Selon la partie requérante, qui n'a pas été contredite sur ce |
point par le Conseil des ministres, il serait possible, bien que le | point par le Conseil des ministres, il serait possible, bien que le |
degré Plato entretienne une relation non linéaire avec le volume | degré Plato entretienne une relation non linéaire avec le volume |
alcoométrique, d'établir, dans une certaine mesure, un rapport stable | alcoométrique, d'établir, dans une certaine mesure, un rapport stable |
entre ces deux gradations. | entre ces deux gradations. |
Dans son premier mémoire complémentaire, la requérante a fixé un tel | Dans son premier mémoire complémentaire, la requérante a fixé un tel |
rapport en ce sens qu'un pour cent d'alcool équivaudrait à 0,55 degré | rapport en ce sens qu'un pour cent d'alcool équivaudrait à 0,55 degré |
Plato. Invitée par la Cour à expliquer cette formule, la partie | Plato. Invitée par la Cour à expliquer cette formule, la partie |
requérante a, dans son second mémoire complémentaire, estimé que la | requérante a, dans son second mémoire complémentaire, estimé que la |
conversion pouvait être obtenue en recourant à l'équation suivante : « | conversion pouvait être obtenue en recourant à l'équation suivante : « |
P = (258,6 X (d-1))/ (0,88d +0,12) ». A défaut de précision | P = (258,6 X (d-1))/ (0,88d +0,12) ». A défaut de précision |
complémentaire, fournie par la requérante, il faut vraisemblablement | complémentaire, fournie par la requérante, il faut vraisemblablement |
entendre par P le degré Plato et par d le volume alcoométrique. | entendre par P le degré Plato et par d le volume alcoométrique. |
B.9.2. Or, les résultats fournis par l'application d'une telle | B.9.2. Or, les résultats fournis par l'application d'une telle |
équation, non seulement, sont totalement différents de ceux obtenus | équation, non seulement, sont totalement différents de ceux obtenus |
par la première formule fournie par la requérante, mais paraissent, en | par la première formule fournie par la requérante, mais paraissent, en |
outre, peu vraisemblables. Ainsi, le degré Plato d'une bière titrant 5 | outre, peu vraisemblables. Ainsi, le degré Plato d'une bière titrant 5 |
% d'alcool serait de 9 d° Plato, selon la première formule de | % d'alcool serait de 9 d° Plato, selon la première formule de |
conversion, et de 229 d° Plato, selon la seconde formule de | conversion, et de 229 d° Plato, selon la seconde formule de |
conversion. A la lumière de l'échelle des d° Plato, prévue par | conversion. A la lumière de l'échelle des d° Plato, prévue par |
l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précité, il paraît hautement | l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 précité, il paraît hautement |
improbable qu'une bière titrant 5 % de volume alcoométrique ait un tel | improbable qu'une bière titrant 5 % de volume alcoométrique ait un tel |
d° Plato. | d° Plato. |
B.9.3. Comme il a été exposé en B.2.2, il appartient à la partie | B.9.3. Comme il a été exposé en B.2.2, il appartient à la partie |
requérante de faire connaître en quoi le législateur aurait | requérante de faire connaître en quoi le législateur aurait |
transgressé les normes qu'elle invoque à l'appui de son moyen. | transgressé les normes qu'elle invoque à l'appui de son moyen. |
B.9.4. Or, la partie requérante est en l'espèce restée en défaut | B.9.4. Or, la partie requérante est en l'espèce restée en défaut |
d'apporter un minimum d'éléments afin de permettre à la Cour de | d'apporter un minimum d'éléments afin de permettre à la Cour de |
déterminer en quoi les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus | déterminer en quoi les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus |
en combinaison avec l'article 110 du TFUE, ont pu être violés par les | en combinaison avec l'article 110 du TFUE, ont pu être violés par les |
dispositions qu'elle attaque. | dispositions qu'elle attaque. |
B.9.5. Le moyen, en tant qu'il est pris des articles 10, 11 et 172 de | B.9.5. Le moyen, en tant qu'il est pris des articles 10, 11 et 172 de |
la Constitution, combinés avec l'article 110 du TFUE, n'est dès lors | la Constitution, combinés avec l'article 110 du TFUE, n'est dès lors |
pas recevable. | pas recevable. |
B.10.1. La Cour doit encore vérifier si les dispositions attaquées | B.10.1. La Cour doit encore vérifier si les dispositions attaquées |
sont compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, | sont compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, |
appréhendés isolément. | appréhendés isolément. |
B.10.2. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour | B.10.2. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour |
instaurer des impôts et pour en désigner les redevables. La Cour ne | instaurer des impôts et pour en désigner les redevables. La Cour ne |
peut sanctionner les choix politiques du législateur et les motifs qui | peut sanctionner les choix politiques du législateur et les motifs qui |
les fondent que s'ils sont dénués de justification raisonnable. | les fondent que s'ils sont dénués de justification raisonnable. |
En l'espèce, le législateur a pu tenir compte des différences quant | En l'espèce, le législateur a pu tenir compte des différences quant |
aux procédés de fabrication et aux modes de consommation du vin et de | aux procédés de fabrication et aux modes de consommation du vin et de |
la bière lorsqu'il s'est agi de fixer le mode de calcul des accises | la bière lorsqu'il s'est agi de fixer le mode de calcul des accises |
qui frappent ces boissons. Un tel choix paraît d'autant moins | qui frappent ces boissons. Un tel choix paraît d'autant moins |
déraisonnable que le vin entretient avec la bière un degré assez | déraisonnable que le vin entretient avec la bière un degré assez |
faible de concurrence et que les directives applicables en la matière | faible de concurrence et que les directives applicables en la matière |
autorisent le législateur à prévoir des modes de calcul distincts | autorisent le législateur à prévoir des modes de calcul distincts |
quant aux droits d'accise perçus par litre de vin ou de bière. | quant aux droits d'accise perçus par litre de vin ou de bière. |
B.10.3. Contrairement à ce qu'avance la partie requérante, la simple | B.10.3. Contrairement à ce qu'avance la partie requérante, la simple |
circonstance qu'une augmentation des droits d'accise perçus sur la | circonstance qu'une augmentation des droits d'accise perçus sur la |
bière aurait généré davantage de recettes fiscales ne suffit pas à | bière aurait généré davantage de recettes fiscales ne suffit pas à |
rendre la mesure déraisonnable, compte tenu de la marge d'appréciation | rendre la mesure déraisonnable, compte tenu de la marge d'appréciation |
reconnue au législateur et de la possibilité dont il dispose de | reconnue au législateur et de la possibilité dont il dispose de |
concilier un objectif purement budgétaire avec d'autres considérations | concilier un objectif purement budgétaire avec d'autres considérations |
relatives aux types de produits soumis à la taxation en cause. | relatives aux types de produits soumis à la taxation en cause. |
En outre, la partie requérante ne démontre pas à suffisance de droit | En outre, la partie requérante ne démontre pas à suffisance de droit |
que l'augmentation des droits d'accise sur le vin aboutirait à un | que l'augmentation des droits d'accise sur le vin aboutirait à un |
accroissement des ventes de bière tel que la mesure serait | accroissement des ventes de bière tel que la mesure serait |
contreproductive. | contreproductive. |
B.10.4. Enfin, dès lors que la partie requérante se borne à évoquer | B.10.4. Enfin, dès lors que la partie requérante se borne à évoquer |
l'existence d'une « aide d'Etat déguisée », il y a lieu de relever que | l'existence d'une « aide d'Etat déguisée », il y a lieu de relever que |
cette partie ne développe pas suffisamment la portée de son grief. | cette partie ne développe pas suffisamment la portée de son grief. |
B.11. Le moyen n'est pas fondé. | B.11. Le moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |