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Extrait de l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 Numéro du rôle : 5592 En cause : le recours en annulation des articles 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 et 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés ou La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...) Extrait de l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 Numéro du rôle : 5592 En cause : le recours en annulation des articles 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 et 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés ou La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014 Extrait de l'arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014
Numéro du rôle : 5592 Numéro du rôle : 5592
En cause : le recours en annulation des articles 4.8.14, 4.8.19, En cause : le recours en annulation des articles 4.8.14, 4.8.19,
4.8.20 et 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, 4.8.20 et 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire,
tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par l'article 5 du décret de tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par l'article 5 du décret de
la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions
du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le
Conseil pour les Contestations des Autorisations, introduit par I.T. Conseil pour les Contestations des Autorisations, introduit par I.T.
et autres. et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt, greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22
février 2013 et parvenue au greffe le 25 février 2013, un recours en février 2013 et parvenue au greffe le 25 février 2013, un recours en
annulation des articles 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 et 4.8.34, § 2, du Code annulation des articles 4.8.14, 4.8.19, 4.8.20 et 4.8.34, § 2, du Code
flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés
ou insérés par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 ou insérés par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6
juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de
l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les
Contestations des Autorisations (publié au Moniteur belge du 24 août Contestations des Autorisations (publié au Moniteur belge du 24 août
2012, deuxième édition), a été introduit par I.T., E.N., A.M., J.S., 2012, deuxième édition), a été introduit par I.T., E.N., A.M., J.S.,
J.M., A.C. et P.M., tous assistés et représentés par Me P. Vande J.M., A.C. et P.M., tous assistés et représentés par Me P. Vande
Casteele, avocat au barreau d'Anvers. Casteele, avocat au barreau d'Anvers.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 5 du B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 5 du
décret du 6 juillet 2012 « modifiant diverses dispositions du Code décret du 6 juillet 2012 « modifiant diverses dispositions du Code
flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil
pour les Contestations des Autorisations ». Cette disposition a pour les Contestations des Autorisations ». Cette disposition a
remplacé l'ensemble du chapitre VIII « Conseil pour les Contestations remplacé l'ensemble du chapitre VIII « Conseil pour les Contestations
des Autorisations » du titre IV du Code flamand de l'aménagement du des Autorisations » du titre IV du Code flamand de l'aménagement du
territoire. territoire.
B.1.2. Par cette modification, le législateur décrétal voulait : B.1.2. Par cette modification, le législateur décrétal voulait :
« [...] accélérer et rendre la procédure devant le Conseil plus « [...] accélérer et rendre la procédure devant le Conseil plus
efficace, par quelques modifications ciblées. Les modifications efficace, par quelques modifications ciblées. Les modifications
peuvent grosso modo être réparties en trois groupes : compétences, peuvent grosso modo être réparties en trois groupes : compétences,
procédure et fonctionnement. procédure et fonctionnement.
Concrètement, les modifications ' procédurales ' proposées concernent Concrètement, les modifications ' procédurales ' proposées concernent
un règlement adéquat de la procédure de suspension, l'introduction un règlement adéquat de la procédure de suspension, l'introduction
d'une procédure de traitement simplifié pour les recours aisés à d'une procédure de traitement simplifié pour les recours aisés à
trancher et la possibilité pour le Conseil d'infliger une amende pour trancher et la possibilité pour le Conseil d'infliger une amende pour
cause de recours manifestement illégitime. cause de recours manifestement illégitime.
Les modifications apportées au fonctionnement concernent notamment la Les modifications apportées au fonctionnement concernent notamment la
composition, la création d'un fondement légal pour la désignation composition, la création d'un fondement légal pour la désignation
temporaire de conseillers de complément. temporaire de conseillers de complément.
[...] [...]
[...] Il est observé préalablement que l'objectif n'est pas de régler [...] Il est observé préalablement que l'objectif n'est pas de régler
tout dans les moindres détails dans le Code flamand de l'aménagement tout dans les moindres détails dans le Code flamand de l'aménagement
du territoire. La réglementation figurant dans le décret sera limitée du territoire. La réglementation figurant dans le décret sera limitée
à l'essentiel. Le Gouvernement flamand reçoit chaque fois une à l'essentiel. Le Gouvernement flamand reçoit chaque fois une
délégation appropriée pour procéder à l'exécution de ces règles et à délégation appropriée pour procéder à l'exécution de ces règles et à
leur mise en oeuvre détaillée » (Doc. parl., Parlement flamand, leur mise en oeuvre détaillée » (Doc. parl., Parlement flamand,
2011-2012, n° 1509/1, p. 3). 2011-2012, n° 1509/1, p. 3).
Quant au premier moyen, relatif au « traitement simplifié » Quant au premier moyen, relatif au « traitement simplifié »
B.2. Le premier moyen est pris de la violation par l'article 4.8.14 du B.2. Le premier moyen est pris de la violation par l'article 4.8.14 du
Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé
par la disposition attaquée, des articles 10, 11 et 23 de la par la disposition attaquée, des articles 10, 11 et 23 de la
Constitution, combinés ou non avec les principes généraux de bonne Constitution, combinés ou non avec les principes généraux de bonne
administration de la justice, plus précisément le droit à un recours administration de la justice, plus précisément le droit à un recours
effectif, le droit d'accès à un juge, le droit à un procès public et effectif, le droit d'accès à un juge, le droit à un procès public et
le droit de défense, avec les articles 6 et 13 de la Convention le droit de défense, avec les articles 6 et 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec les articles 144, 145, 148, européenne des droits de l'homme et avec les articles 144, 145, 148,
149, 160 et 161 de la Constitution. 149, 160 et 161 de la Constitution.
Selon les parties requérantes, la violation découlerait (1) de Selon les parties requérantes, la violation découlerait (1) de
l'absence d'une audience publique, (2) de l'absence de débat l'absence d'une audience publique, (2) de l'absence de débat
contradictoire, (3) de l'absence d'une obligation de motivation, (4) contradictoire, (3) de l'absence d'une obligation de motivation, (4)
de l'absence d'un prononcé public, (5) du constat que le président de de l'absence d'un prononcé public, (5) du constat que le président de
chambre propose le « traitement simplifié » et décide de celui-ci, (6) chambre propose le « traitement simplifié » et décide de celui-ci, (6)
du constat que seul un délai d'ordre s'applique à la proposition du du constat que seul un délai d'ordre s'applique à la proposition du
président de chambre tandis qu'un court délai de déchéance de 15 jours président de chambre tandis qu'un court délai de déchéance de 15 jours
est imposé à la partie requérante et (7) de l'éventuelle absence d'un est imposé à la partie requérante et (7) de l'éventuelle absence d'un
dossier administratif. A l'appui de leur moyen, les parties dossier administratif. A l'appui de leur moyen, les parties
requérantes comparent la procédure devant le Conseil pour les requérantes comparent la procédure devant le Conseil pour les
contestations des autorisations avec la procédure devant le Conseil contestations des autorisations avec la procédure devant le Conseil
d'Etat et avec la procédure devant la Cour environnementale de la d'Etat et avec la procédure devant la Cour environnementale de la
Région flamande. Région flamande.
B.3.1. L'article 4.8.14 du Code flamand de l'aménagement du B.3.1. L'article 4.8.14 du Code flamand de l'aménagement du
territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 du décret du 6 territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 du décret du 6
juillet 2012, dispose : juillet 2012, dispose :
« § 1er. Après l'enregistrement d'une requête, le président du Conseil « § 1er. Après l'enregistrement d'une requête, le président du Conseil
ou le conseiller désigné par lui peut examiner d'office si le recours ou le conseiller désigné par lui peut examiner d'office si le recours
est inutile, manifestement irrecevable ou que le Conseil est est inutile, manifestement irrecevable ou que le Conseil est
manifestement incompétent. manifestement incompétent.
Le greffier transmet les constatations du Conseil au demandeur. Le greffier transmet les constatations du Conseil au demandeur.
§ 2. Le demandeur dispose d'une échéance de quinze jours qui prend § 2. Le demandeur dispose d'une échéance de quinze jours qui prend
cours le jour suivant la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa cours le jour suivant la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa
deux, pour introduire une note de justification. Cette note de deux, pour introduire une note de justification. Cette note de
justification est limitée aux constatations citées au paragraphe 1er. justification est limitée aux constatations citées au paragraphe 1er.
§ 3. Le Conseil peut décider que l'affaire est prise en considération § 3. Le Conseil peut décider que l'affaire est prise en considération
sans procédure ultérieure. sans procédure ultérieure.
Le Conseil se prononce immédiatement sur l'irrecevabilité manifeste du Le Conseil se prononce immédiatement sur l'irrecevabilité manifeste du
recours, sur son incompétence manifeste ou sur l'inutilité du recours. recours, sur son incompétence manifeste ou sur l'inutilité du recours.
Lorsque le Conseil ne décide pas que le recours est manifestement Lorsque le Conseil ne décide pas que le recours est manifestement
irrecevable ou inutile ou qu'il est manifestement incompétent, la irrecevable ou inutile ou qu'il est manifestement incompétent, la
procédure est poursuivie, conformément aux articles suivants ». procédure est poursuivie, conformément aux articles suivants ».
Un recours est considéré comme inutile lorsqu'il perd son objet durant Un recours est considéré comme inutile lorsqu'il perd son objet durant
la procédure, entre autres parce que l'arrêté attaqué a été annulé, la procédure, entre autres parce que l'arrêté attaqué a été annulé,
rapporté, abrogé ou remplacé (Doc. parl., Parlement flamand, rapporté, abrogé ou remplacé (Doc. parl., Parlement flamand,
2011-2012, n° 1509/1, p. 13). 2011-2012, n° 1509/1, p. 13).
B.3.2. La disposition instaure une procédure de traitement simplifié B.3.2. La disposition instaure une procédure de traitement simplifié
des recours qui sont inutiles ou manifestement irrecevables et des des recours qui sont inutiles ou manifestement irrecevables et des
recours pour lesquels le Conseil est manifestement incompétent. recours pour lesquels le Conseil est manifestement incompétent.
B.3.3. Avant l'instauration de cette procédure simplifiée, tous les B.3.3. Avant l'instauration de cette procédure simplifiée, tous les
recours, sans exception, devaient suivre la procédure ordinaire, même recours, sans exception, devaient suivre la procédure ordinaire, même
s'il s'avérait d'emblée, à la simple lecture de la requête, que le s'il s'avérait d'emblée, à la simple lecture de la requête, que le
recours était irrecevable ou qu'il ne pouvait raisonnablement exister recours était irrecevable ou qu'il ne pouvait raisonnablement exister
aucun doute quant à l'incompétence du Conseil. aucun doute quant à l'incompétence du Conseil.
L'instauration de la procédure simplifiée a été justifiée comme suit : L'instauration de la procédure simplifiée a été justifiée comme suit :
« La création d'une procédure adaptée, permettant au Conseil de « La création d'une procédure adaptée, permettant au Conseil de
trancher rapidement de telles affaires simples, sans les diverses trancher rapidement de telles affaires simples, sans les diverses
notes qui doivent être échangées au cours de la procédure ordinaire, notes qui doivent être échangées au cours de la procédure ordinaire,
entraînera une augmentation de l'efficacité. Il va de soi qu'il faut entraînera une augmentation de l'efficacité. Il va de soi qu'il faut
que le requérant bénéficie toutefois du contradictoire » (Doc. parl., que le requérant bénéficie toutefois du contradictoire » (Doc. parl.,
Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/1, p. 6). Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/1, p. 6).
« Cette procédure est basée sur le régime applicable devant le Conseil « Cette procédure est basée sur le régime applicable devant le Conseil
d'Etat. d'Etat.
Il a déjà été jugé que le régime antérieur appliqué au Conseil d'Etat Il a déjà été jugé que le régime antérieur appliqué au Conseil d'Etat
ne portait pas atteinte à l'égalité des armes, aux droits de la ne portait pas atteinte à l'égalité des armes, aux droits de la
défense et au principe du débat contradictoire. Cette jurisprudence défense et au principe du débat contradictoire. Cette jurisprudence
peut être étendue à la procédure plus récente devant le Conseil d'Etat peut être étendue à la procédure plus récente devant le Conseil d'Etat
et à celle devant le Conseil pour les contestations des autorisations et à celle devant le Conseil pour les contestations des autorisations
» (ibid., p. 13). » (ibid., p. 13).
B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes, dans des circonstances différentes, n'est pas différentes, dans des circonstances différentes, n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne serait question de discrimination que si discriminatoire en soi. Il ne serait question de discrimination que si
la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles
de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des
personnes concernées. personnes concernées.
B.5. Le droit à un recours effectif, le droit d'accès au juge et le B.5. Le droit à un recours effectif, le droit d'accès au juge et le
droit à un procès public font partie du droit à un procès équitable droit à un procès public font partie du droit à un procès équitable
et, par conséquent, des droits de défense. Ces droits peuvent être et, par conséquent, des droits de défense. Ces droits peuvent être
subordonnés à des conditions, qui ne peuvent cependant aboutir à subordonnés à des conditions, qui ne peuvent cependant aboutir à
restreindre ces droits de manière telle qu'ils s'en trouvent atteints restreindre ces droits de manière telle qu'ils s'en trouvent atteints
dans leur substance même. dans leur substance même.
B.6.1. Il découle de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du B.6.1. Il découle de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du
Code flamand de l'aménagement du territoire, qui énumère les Code flamand de l'aménagement du territoire, qui énumère les
différentes personnes intéressées qui peuvent introduire un recours différentes personnes intéressées qui peuvent introduire un recours
devant le Conseil pour les contestations des autorisations, que toute devant le Conseil pour les contestations des autorisations, que toute
personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de
validation ou d'enregistrement est susceptible de causer, directement validation ou d'enregistrement est susceptible de causer, directement
ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients peut exercer ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients peut exercer
un recours. un recours.
Compte tenu de ce large accès au Conseil pour les contestations des Compte tenu de ce large accès au Conseil pour les contestations des
autorisations, le législateur décrétal a voulu éviter que ce Conseil autorisations, le législateur décrétal a voulu éviter que ce Conseil
se trouve dans l'impossibilité de traiter dans un délai raisonnable se trouve dans l'impossibilité de traiter dans un délai raisonnable
les recours introduits, parce qu'il doit respecter, pour le traitement les recours introduits, parce qu'il doit respecter, pour le traitement
de chaque recours, les règles formulées aux articles 4.8.15 à 4.8.32 de chaque recours, les règles formulées aux articles 4.8.15 à 4.8.32
du Code flamand de l'aménagement du territoire et dans l'arrêté du du Code flamand de l'aménagement du territoire et dans l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant
le Conseil pour les contestations d'autorisations. le Conseil pour les contestations d'autorisations.
Il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 juillet 2012 que Il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 juillet 2012 que
le législateur décrétal a entendu garantir le respect des droits de le législateur décrétal a entendu garantir le respect des droits de
défense en prévoyant la notification des constatations du Conseil pour défense en prévoyant la notification des constatations du Conseil pour
les contestations des autorisations à la partie requérante et en les contestations des autorisations à la partie requérante et en
introduisant la possibilité pour la partie requérante de déposer une introduisant la possibilité pour la partie requérante de déposer une
note de justification (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° note de justification (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n°
1509/1, p. 12). Ces constatations du Conseil pour les contestations 1509/1, p. 12). Ces constatations du Conseil pour les contestations
des autorisations n'ont d'autre objet que de notifier à la partie des autorisations n'ont d'autre objet que de notifier à la partie
requérante l'existence d'un problème d'irrecevabilité manifeste, requérante l'existence d'un problème d'irrecevabilité manifeste,
d'incompétence manifeste ou d'inutilité du recours introduit. d'incompétence manifeste ou d'inutilité du recours introduit.
Le principe général d'une bonne administration de la justice implique Le principe général d'une bonne administration de la justice implique
en principe le droit à une audience publique, mais ce droit n'est pas en principe le droit à une audience publique, mais ce droit n'est pas
absolu, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence relative à l'article 6 absolu, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence relative à l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il est déduit de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il est déduit
un même droit : un même droit :
« 41. Cela étant, l'obligation de tenir une audience publique n'est « 41. Cela étant, l'obligation de tenir une audience publique n'est
pas absolue (Hakansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66, pas absolue (Hakansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, § 66,
série A n° 171-A). L'article 6 n'exige pas nécessairement la tenue série A n° 171-A). L'article 6 n'exige pas nécessairement la tenue
d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas
pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne
suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une
audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de
manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions
présentées par les parties et d'autres pièces (voir, par exemple, Döry présentées par les parties et d'autres pièces (voir, par exemple, Döry
c. Suède, n° 28394/95, § 37, 12 novembre 2002; Pursiheimo c. Finlande c. Suède, n° 28394/95, § 37, 12 novembre 2002; Pursiheimo c. Finlande
(déc.), n° 57795/00, 25 novembre 2003; à comparer avec Lundevall c. (déc.), n° 57795/00, 25 novembre 2003; à comparer avec Lundevall c.
Suède, n° 38629/97, § 39, 12 novembre 2002; Salomonsson c. Suède, n° Suède, n° 38629/97, § 39, 12 novembre 2002; Salomonsson c. Suède, n°
38978/97, § 39, 12 novembre 2002; voir aussi l'arrêt Göç c. Turquie 38978/97, § 39, 12 novembre 2002; voir aussi l'arrêt Göç c. Turquie
[GC], n° 36590/97, § 51, CEDH 2002-V, où la Cour a jugé que le [GC], n° 36590/97, § 51, CEDH 2002-V, où la Cour a jugé que le
requérant aurait dû avoir la possibilité d'expliquer oralement les requérant aurait dû avoir la possibilité d'expliquer oralement les
souffrances qu'il avait subies car celles-ci étaient pertinentes pour souffrances qu'il avait subies car celles-ci étaient pertinentes pour
la détermination du montant de l'indemnité à accorder). la détermination du montant de l'indemnité à accorder).
42. Par ailleurs, la Cour reconnaît que les autorités nationales 42. Par ailleurs, la Cour reconnaît que les autorités nationales
peuvent tenir compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, jugeant peuvent tenir compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, jugeant
par exemple que l'organisation systématique de débats peut constituer par exemple que l'organisation systématique de débats peut constituer
un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité
sociale et, à la limite, empêcher le respect du délai raisonnable visé sociale et, à la limite, empêcher le respect du délai raisonnable visé
à l'article 6, § 1 (arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § à l'article 6, § 1 (arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, §
58, série A n° 263, et les affaires auxquelles il se réfère). Si la 58, série A n° 263, et les affaires auxquelles il se réfère). Si la
Cour a d'abord souligné, dans plusieurs affaires, que dans une Cour a d'abord souligné, dans plusieurs affaires, que dans une
procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et
dernier ressort, une audience doit avoir lieu à moins que des dernier ressort, une audience doit avoir lieu à moins que des
circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser (voir, circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser (voir,
entre autres, les arrêts Hakansson et Sturesson, précité, § 64, Fredin entre autres, les arrêts Hakansson et Sturesson, précité, § 64, Fredin
c. Suède (n° 2), 23 février 1994, § § 21-22, série A n° 283-A, et c. Suède (n° 2), 23 février 1994, § § 21-22, série A n° 283-A, et
Allan Jacobsson c. Suède (n° 2), 19 février 1998, § 46, Recueil Allan Jacobsson c. Suède (n° 2), 19 février 1998, § 46, Recueil
1998-I), elle a par la suite précisé que l'existence de pareilles 1998-I), elle a par la suite précisé que l'existence de pareilles
circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont
les tribunaux internes se trouvent saisis, et non de la fréquence des les tribunaux internes se trouvent saisis, et non de la fréquence des
litiges où celles-ci se posent. Cela ne signifie pas que le rejet litiges où celles-ci se posent. Cela ne signifie pas que le rejet
d'une demande tendant à la tenue d'une audience ne puisse se justifier d'une demande tendant à la tenue d'une audience ne puisse se justifier
qu'en de rares occasions (Miller c. Suède, n° 55853/00, § 29, 8 qu'en de rares occasions (Miller c. Suède, n° 55853/00, § 29, 8
février 2005). Il convient ici, comme en toute autre matière, d'avoir février 2005). Il convient ici, comme en toute autre matière, d'avoir
égard avant tout au principe d'équité consacré par l'article 6, dont égard avant tout au principe d'équité consacré par l'article 6, dont
l'importance est fondamentale (voir, mutatis mutandis, Pélissier et l'importance est fondamentale (voir, mutatis mutandis, Pélissier et
Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 52, CEDH 1999-II, et Sejdovic c. Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 52, CEDH 1999-II, et Sejdovic c.
Italie [GC], n° 56581/00, § 90, CEDH 2006-II) » (CEDH, grande chambre, Italie [GC], n° 56581/00, § 90, CEDH 2006-II) » (CEDH, grande chambre,
23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, §§ 41-42). 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, §§ 41-42).
La possibilité de prendre en compte des motifs de simplification de la La possibilité de prendre en compte des motifs de simplification de la
procédure est également admise en matière d'aménagement du territoire procédure est également admise en matière d'aménagement du territoire
(CEDH, 18 juillet 2013, Schädler-Eberle c. Autriche, § § 97-109). (CEDH, 18 juillet 2013, Schädler-Eberle c. Autriche, § § 97-109).
L'article 4.8.14 du Code flamand de l'aménagement du territoire L'article 4.8.14 du Code flamand de l'aménagement du territoire
prévoit un traitement simplifié du recours, qui porte uniquement sur prévoit un traitement simplifié du recours, qui porte uniquement sur
l'irrecevabilité manifeste ou l'inutilité du recours et sur l'irrecevabilité manifeste ou l'inutilité du recours et sur
l'incompétence manifeste du Conseil pour les contestations des l'incompétence manifeste du Conseil pour les contestations des
autorisations. Comme il a déjà été mentionné, un recours est considéré autorisations. Comme il a déjà été mentionné, un recours est considéré
comme inutile lorsqu'il perd son objet durant la procédure, entre comme inutile lorsqu'il perd son objet durant la procédure, entre
autres parce que l'arrêté attaqué a été annulé, rapporté, abrogé ou autres parce que l'arrêté attaqué a été annulé, rapporté, abrogé ou
remplacé. Il découle de la nature même des questions de droit remplacé. Il découle de la nature même des questions de droit
soulevées dans le cadre du traitement simplifié qu'il peut y être soulevées dans le cadre du traitement simplifié qu'il peut y être
répondu simplement sur la base des pièces introduites. L'obligation répondu simplement sur la base des pièces introduites. L'obligation
d'organiser une audience publique porterait atteinte à l'objectif d'organiser une audience publique porterait atteinte à l'objectif
d'efficacité de la procédure, étant donné que le traitement accéléré d'efficacité de la procédure, étant donné que le traitement accéléré
d'affaires simples, qui est le but poursuivi, serait à nouveau d'affaires simples, qui est le but poursuivi, serait à nouveau
compromis. compromis.
L'absence d'audience publique ne porte dès lors pas une atteinte L'absence d'audience publique ne porte dès lors pas une atteinte
disproportionnée aux droits de la partie requérante devant le Conseil disproportionnée aux droits de la partie requérante devant le Conseil
pour les contestations des autorisations. La possibilité dont dispose pour les contestations des autorisations. La possibilité dont dispose
la partie requérante d'exposer son point de vue, dans une note la partie requérante d'exposer son point de vue, dans une note
justificative, sur le problème soulevé garantit de manière suffisante justificative, sur le problème soulevé garantit de manière suffisante
le caractère contradictoire de la procédure. le caractère contradictoire de la procédure.
B.6.2. Etant donné que l'obligation de motivation s'applique tant aux B.6.2. Etant donné que l'obligation de motivation s'applique tant aux
juridictions judiciaires qu'aux juridictions administratives, la juridictions judiciaires qu'aux juridictions administratives, la
différence de traitement invoquée par les parties requérantes en la différence de traitement invoquée par les parties requérantes en la
matière est inexistante. matière est inexistante.
B.6.3. Quant à la publicité du prononcé, l'article 4.8.28, § 3, du B.6.3. Quant à la publicité du prononcé, l'article 4.8.28, § 3, du
Code flamand de l'aménagement du territoire dispose que tous les Code flamand de l'aménagement du territoire dispose que tous les
prononcés du Conseil pour les contestations des autorisations sont prononcés du Conseil pour les contestations des autorisations sont
publics, sans faire à cet égard de distinction, selon que le prononcé publics, sans faire à cet égard de distinction, selon que le prononcé
fait suite à une procédure de traitement simplifié ou à une procédure fait suite à une procédure de traitement simplifié ou à une procédure
ordinaire. ordinaire.
Par conséquent, la différence de traitement invoquée par les parties Par conséquent, la différence de traitement invoquée par les parties
requérantes n'existe pas. requérantes n'existe pas.
Il résulte de ce qui précède que le moyen, en ses quatre premières Il résulte de ce qui précède que le moyen, en ses quatre premières
branches, n'est pas fondé. branches, n'est pas fondé.
B.6.4.1. La cinquième branche du premier moyen repose sur le constat B.6.4.1. La cinquième branche du premier moyen repose sur le constat
que la décision sur l'irrecevabilité manifeste, l'incompétence que la décision sur l'irrecevabilité manifeste, l'incompétence
manifeste ou l'inutilité serait prise par le président, ou le manifeste ou l'inutilité serait prise par le président, ou le
conseiller que celui-ci aura désigné, qui aura également soulevé cette conseiller que celui-ci aura désigné, qui aura également soulevé cette
irrecevabilité manifeste, incompétence manifeste ou inutilité. irrecevabilité manifeste, incompétence manifeste ou inutilité.
B.6.4.2. Une bonne administration de la justice garantit au B.6.4.2. Une bonne administration de la justice garantit au
justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et
impartial. Ceci implique non seulement que le juge doit être impartial. Ceci implique non seulement que le juge doit être
impartial, mais aussi qu'il y ait suffisamment de garanties pour impartial, mais aussi qu'il y ait suffisamment de garanties pour
exclure tout doute légitime quant à l'impartialité de ce dernier. Une exclure tout doute légitime quant à l'impartialité de ce dernier. Une
violation du principe d'impartialité ne requiert pas que la preuve de violation du principe d'impartialité ne requiert pas que la preuve de
la partialité soit apportée; une apparence de partialité peut suffire. la partialité soit apportée; une apparence de partialité peut suffire.
A cet égard, selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'optique A cet égard, selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'optique
du justiciable « entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle du justiciable « entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle
décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions
de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (CEDH, de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (CEDH,
21 décembre 2000, Wettstein c. Suisse, § 44). 21 décembre 2000, Wettstein c. Suisse, § 44).
Pour apprécier si le principe d'impartialité a été suffisamment pris Pour apprécier si le principe d'impartialité a été suffisamment pris
en compte dans le cadre du traitement simplifié, il y a lieu d'avoir en compte dans le cadre du traitement simplifié, il y a lieu d'avoir
égard à la nature et aux effets du constat d'un traitement simplifié égard à la nature et aux effets du constat d'un traitement simplifié
et à l'ensemble de la procédure. Il convient de tenir compte notamment et à l'ensemble de la procédure. Il convient de tenir compte notamment
de la composition et de l'organisation du Conseil pour les de la composition et de l'organisation du Conseil pour les
contestations des autorisations. contestations des autorisations.
B.6.4.3. Le principe d'impartialité est violé lorsqu'un membre du B.6.4.3. Le principe d'impartialité est violé lorsqu'un membre du
Conseil pour les contestations des autorisations doit statuer dans une Conseil pour les contestations des autorisations doit statuer dans une
affaire dont il a déjà connu auparavant dans une autre qualité. affaire dont il a déjà connu auparavant dans une autre qualité.
Cependant, toute intervention préalable du juge n'est pas de nature à Cependant, toute intervention préalable du juge n'est pas de nature à
éveiller, chez le justiciable, une présomption justifiée de éveiller, chez le justiciable, une présomption justifiée de
partialité. Pour que le principe d'impartialité soit méconnu, cette partialité. Pour que le principe d'impartialité soit méconnu, cette
intervention du juge doit être de nature à créer l'impression qu'il a intervention du juge doit être de nature à créer l'impression qu'il a
préjugé du fond de l'affaire. préjugé du fond de l'affaire.
B.6.4.4. L'article 4.8.14, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du B.6.4.4. L'article 4.8.14, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du
territoire dispose que c'est le président, ou un conseiller désigné territoire dispose que c'est le président, ou un conseiller désigné
par lui, qui examine d'office si le recours est inutile, est par lui, qui examine d'office si le recours est inutile, est
manifestement irrecevable ou si le Conseil est manifestement manifestement irrecevable ou si le Conseil est manifestement
incompétent. Le greffier transmet les constatations à la partie incompétent. Le greffier transmet les constatations à la partie
requérante. Après réception de la note de justification de la partie requérante. Après réception de la note de justification de la partie
requérante, le Conseil peut ensuite décider soit que l'affaire doit requérante, le Conseil peut ensuite décider soit que l'affaire doit
être délibérée sans autre procédure, soit que le recours introduit est être délibérée sans autre procédure, soit que le recours introduit est
recevable ou n'est pas inutile ou relève de la compétence du Conseil, recevable ou n'est pas inutile ou relève de la compétence du Conseil,
auquel cas la procédure ordinaire est poursuivie. auquel cas la procédure ordinaire est poursuivie.
L'examen, par le président ou le conseiller désigné, en vue de L'examen, par le président ou le conseiller désigné, en vue de
l'application du traitement simplifié, peut être comparé à une l'application du traitement simplifié, peut être comparé à une
exception ou un moyen soulevé d'office, sur lequel le juge statue exception ou un moyen soulevé d'office, sur lequel le juge statue
après que la partie requérante a pu exposer son point de vue à ce après que la partie requérante a pu exposer son point de vue à ce
sujet. Le juge qui soulève le problème de recevabilité, d'inutilité ou sujet. Le juge qui soulève le problème de recevabilité, d'inutilité ou
d'incompétence doit veiller à ne pas formuler le constat de manière d'incompétence doit veiller à ne pas formuler le constat de manière
péremptoire, mais avec la circonspection propre aux exceptions péremptoire, mais avec la circonspection propre aux exceptions
d'office. L'obligation de remplacer le président ou le conseiller qui d'office. L'obligation de remplacer le président ou le conseiller qui
a procédé à l'examen d'office par un autre membre du Conseil des a procédé à l'examen d'office par un autre membre du Conseil des
contestations des autorisations pour la suite de procédure porterait contestations des autorisations pour la suite de procédure porterait
atteinte à l'objectif d'efficacité de la procédure, étant donné que le atteinte à l'objectif d'efficacité de la procédure, étant donné que le
traitement accéléré d'affaires simples, qui est le but poursuivi, traitement accéléré d'affaires simples, qui est le but poursuivi,
serait à nouveau compromis. serait à nouveau compromis.
Le premier moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé. Le premier moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.
B.6.5. La sixième branche du premier moyen concerne le délai B.6.5. La sixième branche du premier moyen concerne le délai
indéterminé qui vaut pour l'examen d'office du recours et le délai de indéterminé qui vaut pour l'examen d'office du recours et le délai de
déchéance qui s'applique à la partie requérante pour introduire une déchéance qui s'applique à la partie requérante pour introduire une
note de justification. note de justification.
La procédure de traitement simplifié ne peut s'appliquer que lorsque La procédure de traitement simplifié ne peut s'appliquer que lorsque
il s'avère « sur la base d'une simple lecture de la requête ou des il s'avère « sur la base d'une simple lecture de la requête ou des
pièces jointes » que le recours est inutile ou manifestement pièces jointes » que le recours est inutile ou manifestement
irrecevable ou ne relève manifestement pas de la compétence du Conseil irrecevable ou ne relève manifestement pas de la compétence du Conseil
(voy. le rapport au Gouvernement flamand accompagnant l'arrêté du (voy. le rapport au Gouvernement flamand accompagnant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant
le Conseil pour les contestations des autorisations) et, de surcroît, le Conseil pour les contestations des autorisations) et, de surcroît,
la note de justification doit se borner aux constatations du Conseil, la note de justification doit se borner aux constatations du Conseil,
de sorte qu'un délai de quinze jours ne saurait être qualifié de de sorte qu'un délai de quinze jours ne saurait être qualifié de
déraisonnable pour réfuter les constatations faites après une simple déraisonnable pour réfuter les constatations faites après une simple
lecture de la requête. lecture de la requête.
En outre, le Conseil pour les contestations des autorisations admet, à En outre, le Conseil pour les contestations des autorisations admet, à
l'instar de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que ce délai de l'instar de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que ce délai de
déchéance puisse être dépassé, en application du principe général de déchéance puisse être dépassé, en application du principe général de
droit selon lequel la sévérité du décret peut être atténuée en cas de droit selon lequel la sévérité du décret peut être atténuée en cas de
force majeure ou d'erreur invincible. force majeure ou d'erreur invincible.
Le premier moyen, en sa sixième branche, n'est pas fondé. Le premier moyen, en sa sixième branche, n'est pas fondé.
B.6.6. Enfin, quant à l'éventuelle absence du dossier administratif, B.6.6. Enfin, quant à l'éventuelle absence du dossier administratif,
il suffit de renvoyer à ce qui a été dit en B.6.5 concernant le champ il suffit de renvoyer à ce qui a été dit en B.6.5 concernant le champ
d'application de la procédure de traitement simplifié. Ce n'est que d'application de la procédure de traitement simplifié. Ce n'est que
dans la mesure où une simple lecture de la requête ou des pièces dans la mesure où une simple lecture de la requête ou des pièces
jointes fait apparaître que le recours introduit est inutile ou jointes fait apparaître que le recours introduit est inutile ou
manifestement irrecevable ou ne relève manifestement pas de la manifestement irrecevable ou ne relève manifestement pas de la
compétence du Conseil pour les contestations des autorisations qu'il compétence du Conseil pour les contestations des autorisations qu'il
peut être fait application de la procédure de traitement simplifié. Il peut être fait application de la procédure de traitement simplifié. Il
résulte de la nature de ce constat que la décision de justice peut résulte de la nature de ce constat que la décision de justice peut
être prise sans consulter le dossier administratif. être prise sans consulter le dossier administratif.
Le premier moyen, en sa septième branche, n'est pas fondé. Le premier moyen, en sa septième branche, n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen, relatif à la demande de suspension Quant au deuxième moyen, relatif à la demande de suspension
B.7. Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles B.7. Le deuxième moyen est pris de la violation, par les articles
4.8.19 et 4.8.20 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels 4.8.19 et 4.8.20 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels
qu'ils ont été remplacés par la disposition attaquée, des articles 10, qu'ils ont été remplacés par la disposition attaquée, des articles 10,
11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les principes 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les principes
généraux de bonne administration de la justice, plus précisément le généraux de bonne administration de la justice, plus précisément le
droit d'accès à un juge, le droit à un recours effectif, le droit de droit d'accès à un juge, le droit à un recours effectif, le droit de
défense et le droit d'égalité des armes, avec les articles 6 et 13 de défense et le droit d'égalité des armes, avec les articles 6 et 13 de
la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles
144, 145, 160 et 161 de la Constitution, en ce que le délai de 144, 145, 160 et 161 de la Constitution, en ce que le délai de
déchéance de quinze jours dans lequel les intéressés, en concertation déchéance de quinze jours dans lequel les intéressés, en concertation
avec leur avocat, doivent déposer une demande de continuation, comparé avec leur avocat, doivent déposer une demande de continuation, comparé
au délai de trente jours qui s'applique dans la procédure devant le au délai de trente jours qui s'applique dans la procédure devant le
Conseil d'Etat, serait trop court pour adopter un point de vue motivé. Conseil d'Etat, serait trop court pour adopter un point de vue motivé.
B.8.1. Les articles 4.8.19 et 4.8.20 du Code flamand de l'aménagement B.8.1. Les articles 4.8.19 et 4.8.20 du Code flamand de l'aménagement
du territoire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 5 du décret du territoire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 5 du décret
du 6 juillet 2012, disposent : du 6 juillet 2012, disposent :
« Art. 4.8.19. Lorsque le conseil a suspendu la décision contestée, le « Art. 4.8.19. Lorsque le conseil a suspendu la décision contestée, le
défendeur ou la partie intervenante doit introduire une demande de défendeur ou la partie intervenante doit introduire une demande de
continuation de la procédure dans une échéance de quinze jours. continuation de la procédure dans une échéance de quinze jours.
Lorsqu'aucune demande de continuation n'est introduite, le conseil Lorsqu'aucune demande de continuation n'est introduite, le conseil
peut annuler la décision contestée, conformément à une procédure peut annuler la décision contestée, conformément à une procédure
accélérée fixée par le Gouvernement flamand. accélérée fixée par le Gouvernement flamand.
Lorsque le Conseil n'a pas suspendu la décision contestée, le Lorsque le Conseil n'a pas suspendu la décision contestée, le
demandeur doit introduire une demande de [continuation] dans une demandeur doit introduire une demande de [continuation] dans une
échéance de quinze jours. Lorsqu'il n'introduit pas de demande de échéance de quinze jours. Lorsqu'il n'introduit pas de demande de
continuation, il s'applique à son égard une présomption irréfragable continuation, il s'applique à son égard une présomption irréfragable
de renonciation au recours. de renonciation au recours.
Le délai de quinze jours prend cours le jour suivant la notification Le délai de quinze jours prend cours le jour suivant la notification
de l'arrêt se prononçant sur la suspension. de l'arrêt se prononçant sur la suspension.
Art. 4.8.20. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le Art. 4.8.20. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le
traitement de la demande de suspension ». traitement de la demande de suspension ».
B.8.2. Les articles précités font partie de la sous-section 4 (« B.8.2. Les articles précités font partie de la sous-section 4 («
Suspension ») de la section 3 (« Procédure ») dudit Code. L'article Suspension ») de la section 3 (« Procédure ») dudit Code. L'article
4.8.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire traite de la 4.8.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire traite de la
procédure accélérée qui suit la décision du Conseil pour les procédure accélérée qui suit la décision du Conseil pour les
contestations des autorisations sur la suspension demandée et contestations des autorisations sur la suspension demandée et
l'article 4.8.20 du même Code traite de la procédure préalable à la l'article 4.8.20 du même Code traite de la procédure préalable à la
décision relative à la suspension. décision relative à la suspension.
B.8.3. Selon les travaux préparatoires, « la pratique des deux années B.8.3. Selon les travaux préparatoires, « la pratique des deux années
de travail précédentes a montré que la procédure [était] réglée de de travail précédentes a montré que la procédure [était] réglée de
façon trop sommaire et insuffisante dans le Code flamand de façon trop sommaire et insuffisante dans le Code flamand de
l'aménagement du territoire » pour « garantir aux parties au procès l'aménagement du territoire » pour « garantir aux parties au procès
une procédure efficace et de qualité, en ce compris le traitement du une procédure efficace et de qualité, en ce compris le traitement du
dossier dans un délai raisonnable ». Un exemple patent de lacune à cet dossier dans un délai raisonnable ». Un exemple patent de lacune à cet
égard était, selon le législateur décrétal, les « règles très égard était, selon le législateur décrétal, les « règles très
sommaires de la demande de suspension » (Doc. parl., Parlement sommaires de la demande de suspension » (Doc. parl., Parlement
flamand, 2011-2012, n° 1509/1, p. 2). La mise en oeuvre de la flamand, 2011-2012, n° 1509/1, p. 2). La mise en oeuvre de la
procédure de suspension a été exposée comme suit : procédure de suspension a été exposée comme suit :
« En outre, suivant l'exemple de la procédure devant le Conseil « En outre, suivant l'exemple de la procédure devant le Conseil
d'Etat, la procédure d'annulation ne sera poursuivie que si la partie d'Etat, la procédure d'annulation ne sera poursuivie que si la partie
qui aura succombé dans la procédure de suspension dépose une demande qui aura succombé dans la procédure de suspension dépose une demande
de continuation. Si le Conseil a ordonné la suspension, le défendeur de continuation. Si le Conseil a ordonné la suspension, le défendeur
ou la partie intervenante devront demander la continuation pour ne pas ou la partie intervenante devront demander la continuation pour ne pas
voir la décision relative au permis attaqué annulée selon une voir la décision relative au permis attaqué annulée selon une
procédure accélérée. Si la demande de suspension est rejetée, c'est procédure accélérée. Si la demande de suspension est rejetée, c'est
alors le requérant qui doit demander la continuation; à défaut, il alors le requérant qui doit demander la continuation; à défaut, il
sera présumé de manière irréfragable avoir renoncé à son recours. sera présumé de manière irréfragable avoir renoncé à son recours.
C'est le ' couperet ' principal dans la procédure qu'instaure la C'est le ' couperet ' principal dans la procédure qu'instaure la
présente proposition » (ibid., p. 6). présente proposition » (ibid., p. 6).
« Cette demande de continuation constitue de cette manière un filtre « Cette demande de continuation constitue de cette manière un filtre
vers la procédure d'annulation. Les parties doivent ainsi prendre un vers la procédure d'annulation. Les parties doivent ainsi prendre un
rôle plus actif dans la procédure » (ibid., p. 15). rôle plus actif dans la procédure » (ibid., p. 15).
L'utilisation du terme « peut » dans l'article 4.8.19 du Code flamand L'utilisation du terme « peut » dans l'article 4.8.19 du Code flamand
de l'aménagement du territoire n'implique pas que le Conseil pour les de l'aménagement du territoire n'implique pas que le Conseil pour les
contestations des autorisations dispose d'un pouvoir d'appréciation : contestations des autorisations dispose d'un pouvoir d'appréciation :
« Ce pouvoir d'appréciation est limité aux cas de force majeure ou « Ce pouvoir d'appréciation est limité aux cas de force majeure ou
d'erreur invincible. C'est pourquoi le verbe ' pouvoir ' a été d'erreur invincible. C'est pourquoi le verbe ' pouvoir ' a été
utilisé. Pour le surplus, il ne dispose d'aucune marge de manoeuvre utilisé. Pour le surplus, il ne dispose d'aucune marge de manoeuvre
supplémentaire » (ibid., p. 16). supplémentaire » (ibid., p. 16).
B.8.4. Dans la proposition de décret originale, il était prévu un B.8.4. Dans la proposition de décret originale, il était prévu un
délai de déchéance de trente jours, tel qu'il s'applique également délai de déchéance de trente jours, tel qu'il s'applique également
devant le Conseil d'Etat. Par voie d'amendement, le délai figurant à devant le Conseil d'Etat. Par voie d'amendement, le délai figurant à
l'article 4.8.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire a été l'article 4.8.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire a été
modifié. Il a été précisé que l'abrègement du délai à quinze jours ne modifié. Il a été précisé que l'abrègement du délai à quinze jours ne
violerait pas les droits des parties au procès. violerait pas les droits des parties au procès.
« Ce délai sert uniquement à transmettre au Conseil une demande de « Ce délai sert uniquement à transmettre au Conseil une demande de
continuation formelle sans qu'il faille transmettre au Conseil des continuation formelle sans qu'il faille transmettre au Conseil des
pièces quant au fond de l'affaire. pièces quant au fond de l'affaire.
Dans l'hypothèse où il appartient à la partie défenderesse ou à la Dans l'hypothèse où il appartient à la partie défenderesse ou à la
partie intervenante de déposer la demande de continuation, il s'agit partie intervenante de déposer la demande de continuation, il s'agit
d'une formalité très simple à remplir. d'une formalité très simple à remplir.
Dans l'hypothèse où c'est la partie requérante qui doit déposer la Dans l'hypothèse où c'est la partie requérante qui doit déposer la
demande de continuation, le délai de dépôt d'une note en réponse demande de continuation, le délai de dépôt d'une note en réponse
rédigée par la partie défenderesse et le dépôt d'un exposé écrit par rédigée par la partie défenderesse et le dépôt d'un exposé écrit par
la partie intervenante ne débutera, selon le règlement de la la partie intervenante ne débutera, selon le règlement de la
procédure, qu'après la signification à toutes les parties en cause de procédure, qu'après la signification à toutes les parties en cause de
la demande de continuation de la procédure par la partie requérante » la demande de continuation de la procédure par la partie requérante »
(Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/3, p. 10). (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/3, p. 10).
B.9. Le deuxième moyen ne concerne que le délai de déchéance de quinze B.9. Le deuxième moyen ne concerne que le délai de déchéance de quinze
jours, que les parties requérantes jugent trop court et qui, de jours, que les parties requérantes jugent trop court et qui, de
surcroît, ne serait pas suspendu durant les vacances judiciaires, et surcroît, ne serait pas suspendu durant les vacances judiciaires, et
non l'article 4.8.20 du Code flamand de l'aménagement du territoire, non l'article 4.8.20 du Code flamand de l'aménagement du territoire,
qui délègue au Gouvernement flamand le pouvoir de fixer les modalités qui délègue au Gouvernement flamand le pouvoir de fixer les modalités
du traitement de la demande de suspension. du traitement de la demande de suspension.
Le deuxième moyen peut uniquement être réputé concerner l'article Le deuxième moyen peut uniquement être réputé concerner l'article
4.8.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire, de sorte qu'il 4.8.19 du Code flamand de l'aménagement du territoire, de sorte qu'il
est irrecevable en ce qui concerne l'article 4.8.20 du même Code. est irrecevable en ce qui concerne l'article 4.8.20 du même Code.
B.10.1. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant une « B.10.1. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant une «
procédure-couperet » supplémentaire, dont le respect peut aisément procédure-couperet » supplémentaire, dont le respect peut aisément
être vérifié par le Conseil pour les contestations des autorisations, être vérifié par le Conseil pour les contestations des autorisations,
le législateur décrétal poursuit un objectif légitime, celui de le législateur décrétal poursuit un objectif légitime, celui de
limiter, quant au fond, l'examen du Conseil pour les contestations des limiter, quant au fond, l'examen du Conseil pour les contestations des
autorisations aux seules actions qui, à l'issue d'un premier examen au autorisations aux seules actions qui, à l'issue d'un premier examen au
cours de la procédure de suspension, sont susceptibles d'annulation cours de la procédure de suspension, sont susceptibles d'annulation
(article 4.8.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire). (article 4.8.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire).
La Cour doit toutefois veiller à ce que la mesure attaquée ne porte La Cour doit toutefois veiller à ce que la mesure attaquée ne porte
pas atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès à un juge, pas atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès à un juge,
eu égard notamment aux effets que la violation de ce droit peut eu égard notamment aux effets que la violation de ce droit peut
emporter pour la situation des parties au procès. emporter pour la situation des parties au procès.
B.10.2. Un délai de déchéance de quinze jours, qui débute le jour B.10.2. Un délai de déchéance de quinze jours, qui débute le jour
suivant le jour de la signification de l'arrêt de suspension, oblige suivant le jour de la signification de l'arrêt de suspension, oblige
les parties concernées à adopter une attitude très active au cours de les parties concernées à adopter une attitude très active au cours de
la procédure devant le Conseil pour les contestations des la procédure devant le Conseil pour les contestations des
autorisations. Même si ces parties sont seulement invitées à déposer autorisations. Même si ces parties sont seulement invitées à déposer
une demande de continuation formelle, sans prise de position quant au une demande de continuation formelle, sans prise de position quant au
fond, un délai de forclusion aussi court pourrait être de nature à fond, un délai de forclusion aussi court pourrait être de nature à
porter atteinte aux droits de la défense s'il ne leur permet pas de se porter atteinte aux droits de la défense s'il ne leur permet pas de se
concerter de manière satisfaisante avec leur avocat; il ne constitue concerter de manière satisfaisante avec leur avocat; il ne constitue
en tout cas pas une mesure pertinente au regard de l'objectif en tout cas pas une mesure pertinente au regard de l'objectif
poursuivi par le législateur décrétal, étant donné que la brièveté du poursuivi par le législateur décrétal, étant donné que la brièveté du
délai est de nature à amener les parties à introduire dans tous les délai est de nature à amener les parties à introduire dans tous les
cas une demande de continuation, privant ainsi la « procédure-couperet cas une demande de continuation, privant ainsi la « procédure-couperet
» de son utilité. » de son utilité.
B.11. Le deuxième moyen est fondé. B.11. Le deuxième moyen est fondé.
Quant au troisième moyen, relatif à l'indépendance des membres du Quant au troisième moyen, relatif à l'indépendance des membres du
Conseil pour les contestations des autorisations Conseil pour les contestations des autorisations
B.12. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article B.12. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article
4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il
a été inséré par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la a été inséré par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés ou non avec ses articles 144, 145, 151, 152, Constitution, combinés ou non avec ses articles 144, 145, 151, 152,
154, 160 et 161, avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne 154, 160 et 161, avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne
des droits de l'homme et avec le principe général de droit de des droits de l'homme et avec le principe général de droit de
l'indépendance du juge et des juridictions, en ce qu'il délègue au l'indépendance du juge et des juridictions, en ce qu'il délègue au
Gouvernement flamand le pouvoir de fixer les rémunérations, Gouvernement flamand le pouvoir de fixer les rémunérations,
allocations et indemnités des conseillers. allocations et indemnités des conseillers.
B.13.1. L'article 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du B.13.1. L'article 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du
territoire, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 2012, territoire, inséré par l'article 5 du décret du 6 juillet 2012,
dispose : dispose :
« Les conseillers reçoivent la rémunération, les allocations et les « Les conseillers reçoivent la rémunération, les allocations et les
indemnités que fixe le Gouvernement flamand ». indemnités que fixe le Gouvernement flamand ».
B.13.2. Il ressort des travaux préparatoires que le nouvel article B.13.2. Il ressort des travaux préparatoires que le nouvel article
4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire reproduit 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire reproduit
l'ancien article 4.8.5, § 2 (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, l'ancien article 4.8.5, § 2 (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012,
n° 1509/1, p. 21). n° 1509/1, p. 21).
En outre, le rapport observe que « la question d'une réglementation En outre, le rapport observe que « la question d'une réglementation
décrétale des rémunérations n'est pas examinée. Il semble recommandé, décrétale des rémunérations n'est pas examinée. Il semble recommandé,
aux auteurs de la proposition, de ne pas inscrire ce point dans la aux auteurs de la proposition, de ne pas inscrire ce point dans la
présente proposition de décret mais de l'examiner quant au fond lors présente proposition de décret mais de l'examiner quant au fond lors
de l'élaboration de la juridiction administrative flamande » (Doc. de l'élaboration de la juridiction administrative flamande » (Doc.
parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/4, p. 13). parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/4, p. 13).
B.13.3. Il apparaît des travaux préparatoires du décret du 27 mars B.13.3. Il apparaît des travaux préparatoires du décret du 27 mars
2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire,
des autorisations et du maintien que « le Gouvernement flamand [règle des autorisations et du maintien que « le Gouvernement flamand [règle
lui-même] le statut pécuniaire des conseillers mais s'inspirera à cet lui-même] le statut pécuniaire des conseillers mais s'inspirera à cet
égard de fonctions ayant des responsabilités et une importance égard de fonctions ayant des responsabilités et une importance
analogues au sein de l'autorité flamande. On pense à un régime au sein analogues au sein de l'autorité flamande. On pense à un régime au sein
de l'échelle A311, laquelle s'applique aux secrétaires généraux, aux de l'échelle A311, laquelle s'applique aux secrétaires généraux, aux
administrateurs généraux, aux administrateurs-délégués ou bien à administrateurs généraux, aux administrateurs-délégués ou bien à
certains responsables du personnel du secrétariat d'un conseil certains responsables du personnel du secrétariat d'un conseil
consultatif stratégique » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, consultatif stratégique » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009,
n° 2011/1, p. 216). n° 2011/1, p. 216).
B.14.1. Le seul fait que le Conseil pour les contestations des B.14.1. Le seul fait que le Conseil pour les contestations des
autorisations ne fasse pas partie du pouvoir judiciaire ne permet pas autorisations ne fasse pas partie du pouvoir judiciaire ne permet pas
de conclure qu'il ne doit pas satisfaire aux exigences d'indépendance de conclure qu'il ne doit pas satisfaire aux exigences d'indépendance
et d'impartialité, ainsi qu'il a été rappelé en B.6.4.2. Le principe et d'impartialité, ainsi qu'il a été rappelé en B.6.4.2. Le principe
général de droit selon lequel le juge doit être indépendant et général de droit selon lequel le juge doit être indépendant et
impartial s'applique en effet à toutes les juridictions. impartial s'applique en effet à toutes les juridictions.
B.14.2. L'article 146 de la Constitution dispose que « nulle B.14.2. L'article 146 de la Constitution dispose que « nulle
juridiction contentieuse ne peut être établi[e] qu'en vertu d'une loi juridiction contentieuse ne peut être établi[e] qu'en vertu d'une loi
». L'article 161 de la Constitution dispose qu'« Aucune juridiction ». L'article 161 de la Constitution dispose qu'« Aucune juridiction
administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi ». administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi ».
Il découle de ces dispositions constitutionnelles, ainsi que de Il découle de ces dispositions constitutionnelles, ainsi que de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH,
28 novembre 2002, Lavents c. Lettonie, § 114) que le législateur 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonie, § 114) que le législateur
compétent doit régler lui-même les principes essentiels. En font compétent doit régler lui-même les principes essentiels. En font
partie, dans le cadre de la création d'une juridiction, en vue de son partie, dans le cadre de la création d'une juridiction, en vue de son
indépendance, les traitements de ses membres, quoique, en la matière, indépendance, les traitements de ses membres, quoique, en la matière,
la référence à une échelle ou à un barème peut suffire. la référence à une échelle ou à un barème peut suffire.
En confiant l'intégralité du système de rémunération au Gouvernement En confiant l'intégralité du système de rémunération au Gouvernement
flamand, l'article attaqué viole les articles 10 et 11 de la flamand, l'article attaqué viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec les dispositions constitutionnelles Constitution, combinés avec les dispositions constitutionnelles
précitées et avec le principe général de droit de l'indépendance du précitées et avec le principe général de droit de l'indépendance du
juge. juge.
B.15. Le troisième moyen est fondé. B.15. Le troisième moyen est fondé.
B.16.1. En cas d'annulation de la disposition attaquée, le B.16.1. En cas d'annulation de la disposition attaquée, le
Gouvernement flamand demande d'en maintenir les effets. Gouvernement flamand demande d'en maintenir les effets.
B.16.2. Afin d'assurer la continuité et la sécurité juridique, les B.16.2. Afin d'assurer la continuité et la sécurité juridique, les
effets de l'article 4.8.34, § 2, du Code de l'aménagement du effets de l'article 4.8.34, § 2, du Code de l'aménagement du
territoire sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de la territoire sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de la
Région flamande du 4 avril 2014 « relatif à l'organisation et à la Région flamande du 4 avril 2014 « relatif à l'organisation et à la
procédure de certaines juridictions administratives flamandes », et au procédure de certaines juridictions administratives flamandes », et au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2014. plus tard jusqu'au 31 décembre 2014.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule, dans l'article 4.8.19, alinéas 1er, 2 et 3, du Code flamand - annule, dans l'article 4.8.19, alinéas 1er, 2 et 3, du Code flamand
de l'aménagement du territoire, remplacé par l'article 5 du décret de de l'aménagement du territoire, remplacé par l'article 5 du décret de
la Région flamande du 6 juillet 2012 « modifiant diverses dispositions la Région flamande du 6 juillet 2012 « modifiant diverses dispositions
du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le
Conseil pour les contestations des autorisations », les mots « quinze Conseil pour les contestations des autorisations », les mots « quinze
jours »; jours »;
- annule l'article 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du - annule l'article 4.8.34, § 2, du Code flamand de l'aménagement du
territoire, inséré par l'article 5, précité, du décret du 6 juillet territoire, inséré par l'article 5, précité, du décret du 6 juillet
2012; 2012;
- maintient les effets de l'article 4.8.34, § 2, annulé, du Code - maintient les effets de l'article 4.8.34, § 2, annulé, du Code
flamand de l'aménagement du territoire jusqu'à l'entrée en vigueur du flamand de l'aménagement du territoire jusqu'à l'entrée en vigueur du
décret de la Région flamande du 4 avril 2014 « relatif à décret de la Région flamande du 4 avril 2014 « relatif à
l'organisation et à la procédure de certaines juridictions l'organisation et à la procédure de certaines juridictions
administratives flamandes », et au plus tard jusqu'au 31 décembre administratives flamandes », et au plus tard jusqu'au 31 décembre
2014; 2014;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2014. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juin 2014.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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