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Extrait de l'arrêt n° 182/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5721 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A. A(...) Extrait de l'arrêt n° 182/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5721 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A. A(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 182/2013 du 19 décembre 2013 Extrait de l'arrêt n° 182/2013 du 19 décembre 2013
Numéro du rôle : 5721 Numéro du rôle : 5721
En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril
1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés
en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de
transition », posée par le Tribunal du travail de Tournai. transition », posée par le Tribunal du travail de Tournai.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A. composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A.
Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 24 septembre 2013 en cause de Thierry Dekampener Par jugement du 24 septembre 2013 en cause de Thierry Dekampener
contre le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de contre le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises (FFE), dont l'expédition est parvenue au fermeture d'entreprises (FFE), dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 3 octobre 2013, le Tribunal du travail de Tournai greffe de la Cour le 3 octobre 2013, le Tribunal du travail de Tournai
a posé la question préjudicielle suivante : a posé la question préjudicielle suivante :
« La loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des « La loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement
d'une indemnité de transition ne prévoit aucun délai de prescription d'une indemnité de transition ne prévoit aucun délai de prescription
relative à la récupération d'une indemnité de transition payée relative à la récupération d'une indemnité de transition payée
indûment et ne se réfère pas à l'article 30 de la loi du 29 juin 1981 indûment et ne se réfère pas à l'article 30 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés qui fixe des délais de prescription de six mois, travailleurs salariés qui fixe des délais de prescription de six mois,
trois ans ou cinq ans pour l'action en répétition de l'indu. trois ans ou cinq ans pour l'action en répétition de l'indu.
Dès lors, la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation Dès lors, la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du
paiement d'une indemnité de transition ne contient-elle pas une paiement d'une indemnité de transition ne contient-elle pas une
discrimination entre travailleurs salariés ou assurés sociaux discrimination entre travailleurs salariés ou assurés sociaux
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne
prévoit pas de délai de prescription pour la récupération d'une prévoit pas de délai de prescription pour la récupération d'une
indemnité de transition en cas de fermeture d'entreprise payée indemnité de transition en cas de fermeture d'entreprise payée
indûment, alors que des brèves prescriptions sont prévues pour les indûment, alors que des brèves prescriptions sont prévues pour les
actions en récupération des prestations indues, telles que définies actions en récupération des prestations indues, telles que définies
par la loi du 29 juin 1981, mais également dans les matières de par la loi du 29 juin 1981, mais également dans les matières de
sécurité sociale entendues au sens large ? ». sécurité sociale entendues au sens large ? ».
Le 24 octobre 2013, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 24 octobre 2013, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils
pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de
l'affaire, en raison de sa nature, par un arrêt de réponse immédiate. l'affaire, en raison de sa nature, par un arrêt de réponse immédiate.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 12 avril 1985 « B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 12 avril 1985 «
chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas
de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition
». La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette loi avec ». La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette loi avec
les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle ne les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle ne
prévoit aucun délai de prescription pour la récupération par le Fonds prévoit aucun délai de prescription pour la récupération par le Fonds
d'une indemnité de transition payée indûment. d'une indemnité de transition payée indûment.
B.2. Le juge a quo, d'une part, compare cette situation à celle qui B.2. Le juge a quo, d'une part, compare cette situation à celle qui
est réglée par d'autres textes en matière de sécurité sociale, est réglée par d'autres textes en matière de sécurité sociale,
notamment par l'article 30 de la loi du 29 juin 1981 établissant les notamment par l'article 30 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
qui prévoit un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en qui prévoit un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en
cas de fraude ou de dol du travailleur, et ramené à six mois lorsque cas de fraude ou de dol du travailleur, et ramené à six mois lorsque
le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du
service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte. Le service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte. Le
juge a quo, d'autre part, évoque les courtes prescriptions prévues « juge a quo, d'autre part, évoque les courtes prescriptions prévues «
dans les matières de sécurité sociale entendues au sens large ». dans les matières de sécurité sociale entendues au sens large ».
Il interroge la Cour sur la discrimination éventuelle entre Il interroge la Cour sur la discrimination éventuelle entre
travailleurs salariés ou entre assurés sociaux qui résulterait de la travailleurs salariés ou entre assurés sociaux qui résulterait de la
loi en cause. Il ressort en outre du jugement que le travailleur en loi en cause. Il ressort en outre du jugement que le travailleur en
cause estime que l'absence de délai de prescription est d'autant plus cause estime que l'absence de délai de prescription est d'autant plus
discriminatoire que l'article 12 de la loi du 12 avril 1985 prévoit un discriminatoire que l'article 12 de la loi du 12 avril 1985 prévoit un
délai de prescription de trois ans pour l'action du travailleur en délai de prescription de trois ans pour l'action du travailleur en
paiement des indemnités dues sur la base de cette loi. paiement des indemnités dues sur la base de cette loi.
B.3. Il résulte des termes de la question préjudicielle et de la B.3. Il résulte des termes de la question préjudicielle et de la
motivation de la décision de renvoi que le juge a quo considère que motivation de la décision de renvoi que le juge a quo considère que
l'indemnité de transition pourrait être assimilée à une prestation de l'indemnité de transition pourrait être assimilée à une prestation de
sécurité sociale au sens large. sécurité sociale au sens large.
La Cour constate que l'article 30 de la loi du 29 juin 1981 mentionné La Cour constate que l'article 30 de la loi du 29 juin 1981 mentionné
en B.2 révèle que le législateur n'a pas permis que les allocations en B.2 révèle que le législateur n'a pas permis que les allocations
versées en matière de sécurité sociale puissent, lorsqu'elles ont été versées en matière de sécurité sociale puissent, lorsqu'elles ont été
indûment perçues, être récupérées dans les délais de droit commun. Il indûment perçues, être récupérées dans les délais de droit commun. Il
a voulu tenir compte de ce que « la nature et la technicité croissante a voulu tenir compte de ce que « la nature et la technicité croissante
des textes normatifs régissant notre système de sécurité sociale des textes normatifs régissant notre système de sécurité sociale
imposent une solution spécifique au problème de la récupération de imposent une solution spécifique au problème de la récupération de
l'indu par rapport aux principes du droit civil » (Doc. parl., Sénat, l'indu par rapport aux principes du droit civil » (Doc. parl., Sénat,
1979-1980, 508, n° 1, p. 25). Il a veillé également à rendre les 1979-1980, 508, n° 1, p. 25). Il a veillé également à rendre les
courtes prescriptions inapplicables « lorsque le paiement indu a été courtes prescriptions inapplicables « lorsque le paiement indu a été
effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses », effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses »,
tout en limitant dans ce cas le délai de prescription à cinq ans tout en limitant dans ce cas le délai de prescription à cinq ans
(article 30, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 29 juin 1981). (article 30, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 29 juin 1981).
B.4. L'indemnité de transition qui est versée par le Fonds B.4. L'indemnité de transition qui est versée par le Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi, ne d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi, ne
diffère pas à ce point des autres prestations sociales qu'il serait diffère pas à ce point des autres prestations sociales qu'il serait
justifié de soumettre la récupération de l'indemnité indûment payée au justifié de soumettre la récupération de l'indemnité indûment payée au
délai de prescription institué par l'article 2262bis du Code civil délai de prescription institué par l'article 2262bis du Code civil
alors que, pour d'autres allocations sociales comparables indûment alors que, pour d'autres allocations sociales comparables indûment
payées, le délai de prescription est, selon les cas, de six mois, payées, le délai de prescription est, selon les cas, de six mois,
trois ans ou cinq ans. trois ans ou cinq ans.
B.5. En outre, la loi du 12 avril 1985 en cause a été abrogée par la B.5. En outre, la loi du 12 avril 1985 en cause a été abrogée par la
loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, qui charge loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, qui charge
le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises du paiement, entre autres, de l'indemnité de fermeture d'entreprises du paiement, entre autres, de l'indemnité de
transition. L'article 72/1, § 1er, de cette loi du 26 juin 2002, transition. L'article 72/1, § 1er, de cette loi du 26 juin 2002,
inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions
diverses, dispose que « la répétition des paiements versés indûment au diverses, dispose que « la répétition des paiements versés indûment au
travailleur » par le Fonds au titre, notamment, d'indemnité de travailleur » par le Fonds au titre, notamment, d'indemnité de
transition, se prescrit, selon le cas, par six mois, trois ans ou cinq transition, se prescrit, selon le cas, par six mois, trois ans ou cinq
ans. ans.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des La loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement
d'une indemnité de transition » viole les articles 10 et 11 de la d'une indemnité de transition » viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative au Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative au
délai de prescription de l'action en répétition de l'indemnité de délai de prescription de l'action en répétition de l'indemnité de
transition. transition.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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