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recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5490 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5490 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 | Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 |
Numéro du rôle : 5490 | Numéro du rôle : 5490 |
En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du | En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du |
26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le | 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le |
règlement collectif de dettes, introduit par l' « Orde van Vlaamse | règlement collectif de dettes, introduit par l' « Orde van Vlaamse |
balies ». | balies ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. | composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. |
Lavrysen, A. Alen, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à | Lavrysen, A. Alen, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du | constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er |
octobre 2012 et parvenue au greffe le 2 octobre 2012, un recours en | octobre 2012 et parvenue au greffe le 2 octobre 2012, un recours en |
annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le | annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le |
Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes | Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes |
(publiée au Moniteur belge du 13 avril 2012), a été introduit par l'« | (publiée au Moniteur belge du 13 avril 2012), a été introduit par l'« |
Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, | Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, |
rue Royale 148. | rue Royale 148. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le règlement collectif de dettes vise à rétablir, sous le | B.1. Le règlement collectif de dettes vise à rétablir, sous le |
contrôle du juge, la situation financière du débiteur surendetté, en | contrôle du juge, la situation financière du débiteur surendetté, en |
permettant notamment à ce dernier, dans la mesure du possible, de | permettant notamment à ce dernier, dans la mesure du possible, de |
payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, | payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, |
qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article | qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article |
1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire). | 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire). |
Lorsqu'il déclare la demande en règlement collectif admissible, le | Lorsqu'il déclare la demande en règlement collectif admissible, le |
juge, dans sa décision, nomme un médiateur de dettes (article 1675/6, | juge, dans sa décision, nomme un médiateur de dettes (article 1675/6, |
§ 2, du même Code). La mission du médiateur consiste à aider le | § 2, du même Code). La mission du médiateur consiste à aider le |
débiteur dans l'établissement, la gestion et le suivi d'un plan de | débiteur dans l'établissement, la gestion et le suivi d'un plan de |
règlement collectif de dettes. Le législateur considère le médiateur | règlement collectif de dettes. Le législateur considère le médiateur |
comme un rouage essentiel de la médiation de dettes (Doc. parl., | comme un rouage essentiel de la médiation de dettes (Doc. parl., |
Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 10). | Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 10). |
B.2. L'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire détermine les | B.2. L'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire détermine les |
personnes qui peuvent être désignées comme médiateurs de dettes. | personnes qui peuvent être désignées comme médiateurs de dettes. |
L'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code | L'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code |
judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes | judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes |
remplace l'article 1675/17, § 1er, par la disposition suivante (les | remplace l'article 1675/17, § 1er, par la disposition suivante (les |
modifications par rapport à l'ancienne disposition figurent en | modifications par rapport à l'ancienne disposition figurent en |
italique) : | italique) : |
« Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : | « Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : |
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de | - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de |
justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les | justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les |
modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le | modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le |
médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par | médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par |
l'autorité compétente; | l'autorité compétente; |
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet | - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet |
effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce | effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce |
cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par | cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par |
l'autorité compétente ». | l'autorité compétente ». |
L'article 7, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi | L'article 7, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi |
(article 9 de la loi du 26 mars 2012). | (article 9 de la loi du 26 mars 2012). |
B.3. La partie requérante poursuit l'annulation de la modification | B.3. La partie requérante poursuit l'annulation de la modification |
législative précitée en ce qu'elle violerait les règles répartitrices | législative précitée en ce qu'elle violerait les règles répartitrices |
de compétence (premier moyen) et le principe d'égalité et de | de compétence (premier moyen) et le principe d'égalité et de |
non-discrimination (second moyen). | non-discrimination (second moyen). |
Quant aux règles répartitrices de compétence | Quant aux règles répartitrices de compétence |
B.4.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de | B.4.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de |
justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes | justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes |
doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et, à cette | doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et, à cette |
fin, avoir suivi une formation particulière. | fin, avoir suivi une formation particulière. |
Ces conditions d'agrément et de formation ne ressortissent pas à la | Ces conditions d'agrément et de formation ne ressortissent pas à la |
compétence en matière d'aide aux personnes (article 5, § 1er, II, de | compétence en matière d'aide aux personnes (article 5, § 1er, II, de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), comme | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), comme |
le soutient la partie requérante. La comparaison avec l'article 67 de | le soutient la partie requérante. La comparaison avec l'article 67 de |
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui | la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui |
réserve la médiation de dettes en matière de contrats de crédit aux | réserve la médiation de dettes en matière de contrats de crédit aux |
mêmes catégories, n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que | mêmes catégories, n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que |
cet article ne fait pas partie d'une procédure judiciaire. | cet article ne fait pas partie d'une procédure judiciaire. |
B.4.2. L'établissement de la procédure de règlement collectif de | B.4.2. L'établissement de la procédure de règlement collectif de |
dettes appartient en principe à l'autorité fédérale, en vertu de sa | dettes appartient en principe à l'autorité fédérale, en vertu de sa |
compétence résiduelle. Comme il a été dit en B.1, le médiateur de | compétence résiduelle. Comme il a été dit en B.1, le médiateur de |
dettes est un acteur-clé dans la procédure de règlement collectif de | dettes est un acteur-clé dans la procédure de règlement collectif de |
dettes, sous le contrôle du juge. Fixer les conditions permettant de | dettes, sous le contrôle du juge. Fixer les conditions permettant de |
remplir la fonction de médiateur de dettes constituent une modalité de | remplir la fonction de médiateur de dettes constituent une modalité de |
la compétence de l'autorité fédérale pour réglementer cette procédure. | la compétence de l'autorité fédérale pour réglementer cette procédure. |
Le fait d'imposer des conditions d'agrément et de formation tend à | Le fait d'imposer des conditions d'agrément et de formation tend à |
garantir que le médiateur de dettes désigné par le juge dispose des | garantir que le médiateur de dettes désigné par le juge dispose des |
aptitudes requises pour remplir sa fonction. Le règlement collectif de | aptitudes requises pour remplir sa fonction. Le règlement collectif de |
dettes, ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la | dettes, ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la |
disposition attaquée, « exige, par excellence, une approche axée sur | disposition attaquée, « exige, par excellence, une approche axée sur |
le débiteur même, placé dans sa situation globale (situation de | le débiteur même, placé dans sa situation globale (situation de |
travail, logement, situation familiale, santé, etc.) », ce qui diffère | travail, logement, situation familiale, santé, etc.) », ce qui diffère |
« de l'approche axée sur le dossier, adoptée dans l'aide juridique | « de l'approche axée sur le dossier, adoptée dans l'aide juridique |
traditionnelle, où un problème est réduit à sa traduction purement | traditionnelle, où un problème est réduit à sa traduction purement |
juridique » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1410/001, p. 9). | juridique » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1410/001, p. 9). |
B.4.3. La compétence de l'autorité fédérale pour établir la procédure | B.4.3. La compétence de l'autorité fédérale pour établir la procédure |
de règlement collectif de dettes comprend certes celle de fixer les | de règlement collectif de dettes comprend certes celle de fixer les |
conditions pour l'exercice de la fonction de médiateur de dettes et, | conditions pour l'exercice de la fonction de médiateur de dettes et, |
en particulier, celle de subordonner l'agrément des médiateurs de | en particulier, celle de subordonner l'agrément des médiateurs de |
dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique, mais elle | dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique, mais elle |
n'englobe pas le contenu concret de cette formation. | n'englobe pas le contenu concret de cette formation. |
En établissant que l'agrément n'est accordé que si le médiateur de | En établissant que l'agrément n'est accordé que si le médiateur de |
dettes a suivi « la formation organisée à cet effet par l'autorité | dettes a suivi « la formation organisée à cet effet par l'autorité |
compétente », la disposition attaquée demeure dans les limites de la | compétente », la disposition attaquée demeure dans les limites de la |
compétence de l'autorité fédérale. | compétence de l'autorité fédérale. |
B.4.4. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.4.4. Le premier moyen n'est pas fondé. |
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination | Quant au principe d'égalité et de non-discrimination |
B.5.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de | B.5.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de |
justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes | justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes |
doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et doivent, | doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et doivent, |
à cette fin, avoir suivi une formation particulière. | à cette fin, avoir suivi une formation particulière. |
La partie requérante allègue que ces conditions d'agrément et de | La partie requérante allègue que ces conditions d'agrément et de |
formation ne s'appliqueraient pas aux institutions publiques et | formation ne s'appliqueraient pas aux institutions publiques et |
privées qui veulent être désignées comme médiateurs de dettes, de | privées qui veulent être désignées comme médiateurs de dettes, de |
sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés. | sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés. |
B.5.2. En vertu de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, les | B.5.2. En vertu de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, les |
institutions publiques et les institutions privés souhaitant être | institutions publiques et les institutions privés souhaitant être |
désignées comme médiateurs de dettes, doivent être agréées à cet effet | désignées comme médiateurs de dettes, doivent être agréées à cet effet |
par l'autorité compétente. | par l'autorité compétente. |
Il découle de la même disposition que les institutions agréées, pour | Il découle de la même disposition que les institutions agréées, pour |
remplir leur fonction de médiateur de dettes, doivent faire appel à | remplir leur fonction de médiateur de dettes, doivent faire appel à |
des personnes physiques « répondant aux conditions fixées par | des personnes physiques « répondant aux conditions fixées par |
l'autorité compétente ». | l'autorité compétente ». |
Il est apparu de l'examen du premier moyen que, dans le cadre du | Il est apparu de l'examen du premier moyen que, dans le cadre du |
règlement collectif de dettes, l'autorité fédérale est compétente pour | règlement collectif de dettes, l'autorité fédérale est compétente pour |
fixer les conditions permettant d'exercer la fonction de médiateur de | fixer les conditions permettant d'exercer la fonction de médiateur de |
dettes et, plus précisément, pour subordonner l'agrément des | dettes et, plus précisément, pour subordonner l'agrément des |
médiateurs de dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique. | médiateurs de dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique. |
B.5.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/17, § 1er, | B.5.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/17, § 1er, |
du Code judiciaire, que le législateur entendait que « les personnes | du Code judiciaire, que le législateur entendait que « les personnes |
physiques ou morales autorisées à pratiquer la médiation de dettes | physiques ou morales autorisées à pratiquer la médiation de dettes |
dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la | dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la |
consommation » soient également autorisées à agir en tant que | consommation » soient également autorisées à agir en tant que |
médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes | médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes |
(Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 103). | (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 103). |
L'agrément, délivré par une communauté, pour exercer la médiation de | L'agrément, délivré par une communauté, pour exercer la médiation de |
dettes en matière de contrats de crédit a donc été considéré par le | dettes en matière de contrats de crédit a donc été considéré par le |
législateur fédéral comme étant équivalent à l'agrément pour | législateur fédéral comme étant équivalent à l'agrément pour |
intervenir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement | intervenir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement |
collectif de dettes. Pour les personnes et les institutions déjà | collectif de dettes. Pour les personnes et les institutions déjà |
agréées, aucun nouvel agrément n'est donc requis. | agréées, aucun nouvel agrément n'est donc requis. |
B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de | B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de |
personnes pouvant être désignées, en vertu de la disposition attaquée, | personnes pouvant être désignées, en vertu de la disposition attaquée, |
comme médiateurs de dettes sont soumises à des conditions d'agrément | comme médiateurs de dettes sont soumises à des conditions d'agrément |
et de formation, de sorte que la différence de traitement alléguée | et de formation, de sorte que la différence de traitement alléguée |
n'existe pas. | n'existe pas. |
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour mais au Conseil d'Etat | Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour mais au Conseil d'Etat |
et aux cours et tribunaux ordinaires de vérifier si le Roi respecte | et aux cours et tribunaux ordinaires de vérifier si le Roi respecte |
les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'Il établit les | les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'Il établit les |
modalités de l'agrément du médiateur de dettes. | modalités de l'agrément du médiateur de dettes. |
B.5.5. Le second moyen n'est pas fondé. | B.5.5. Le second moyen n'est pas fondé. |
B.6. En ce qu'elle estime que les avocats ne peuvent pas être traités | B.6. En ce qu'elle estime que les avocats ne peuvent pas être traités |
de la même manière que les autres médiateurs de dettes parce qu'ils se | de la même manière que les autres médiateurs de dettes parce qu'ils se |
trouvent dans une situation différente, la partie intervenante fait | trouvent dans une situation différente, la partie intervenante fait |
valoir un moyen nouveau, qui n'est pas recevable. | valoir un moyen nouveau, qui n'est pas recevable. |
En effet, contrairement à l'article 85, l'article 87, § 2, de la loi | En effet, contrairement à l'article 85, l'article 87, § 2, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas |
à la partie intervenante de formuler de nouveaux moyens. | à la partie intervenante de formuler de nouveaux moyens. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 |
août 2013. | août 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |