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Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5490 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5490 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013
Numéro du rôle : 5490 Numéro du rôle : 5490
En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du
26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le
règlement collectif de dettes, introduit par l' « Orde van Vlaamse règlement collectif de dettes, introduit par l' « Orde van Vlaamse
balies ». balies ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L.
Lavrysen, A. Alen, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à Lavrysen, A. Alen, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er
octobre 2012 et parvenue au greffe le 2 octobre 2012, un recours en octobre 2012 et parvenue au greffe le 2 octobre 2012, un recours en
annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes
(publiée au Moniteur belge du 13 avril 2012), a été introduit par l'« (publiée au Moniteur belge du 13 avril 2012), a été introduit par l'«
Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles,
rue Royale 148. rue Royale 148.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Le règlement collectif de dettes vise à rétablir, sous le B.1. Le règlement collectif de dettes vise à rétablir, sous le
contrôle du juge, la situation financière du débiteur surendetté, en contrôle du juge, la situation financière du débiteur surendetté, en
permettant notamment à ce dernier, dans la mesure du possible, de permettant notamment à ce dernier, dans la mesure du possible, de
payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille,
qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article
1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire). 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire).
Lorsqu'il déclare la demande en règlement collectif admissible, le Lorsqu'il déclare la demande en règlement collectif admissible, le
juge, dans sa décision, nomme un médiateur de dettes (article 1675/6, juge, dans sa décision, nomme un médiateur de dettes (article 1675/6,
§ 2, du même Code). La mission du médiateur consiste à aider le § 2, du même Code). La mission du médiateur consiste à aider le
débiteur dans l'établissement, la gestion et le suivi d'un plan de débiteur dans l'établissement, la gestion et le suivi d'un plan de
règlement collectif de dettes. Le législateur considère le médiateur règlement collectif de dettes. Le législateur considère le médiateur
comme un rouage essentiel de la médiation de dettes (Doc. parl., comme un rouage essentiel de la médiation de dettes (Doc. parl.,
Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 10). Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 10).
B.2. L'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire détermine les B.2. L'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire détermine les
personnes qui peuvent être désignées comme médiateurs de dettes. personnes qui peuvent être désignées comme médiateurs de dettes.
L'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code L'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code
judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes
remplace l'article 1675/17, § 1er, par la disposition suivante (les remplace l'article 1675/17, § 1er, par la disposition suivante (les
modifications par rapport à l'ancienne disposition figurent en modifications par rapport à l'ancienne disposition figurent en
italique) : italique) :
« Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : « Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de
justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les
modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le
médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par
l'autorité compétente; l'autorité compétente;
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet
effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce
cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par
l'autorité compétente ». l'autorité compétente ».
L'article 7, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi L'article 7, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi
(article 9 de la loi du 26 mars 2012). (article 9 de la loi du 26 mars 2012).
B.3. La partie requérante poursuit l'annulation de la modification B.3. La partie requérante poursuit l'annulation de la modification
législative précitée en ce qu'elle violerait les règles répartitrices législative précitée en ce qu'elle violerait les règles répartitrices
de compétence (premier moyen) et le principe d'égalité et de de compétence (premier moyen) et le principe d'égalité et de
non-discrimination (second moyen). non-discrimination (second moyen).
Quant aux règles répartitrices de compétence Quant aux règles répartitrices de compétence
B.4.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de B.4.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de
justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes
doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et, à cette doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et, à cette
fin, avoir suivi une formation particulière. fin, avoir suivi une formation particulière.
Ces conditions d'agrément et de formation ne ressortissent pas à la Ces conditions d'agrément et de formation ne ressortissent pas à la
compétence en matière d'aide aux personnes (article 5, § 1er, II, de compétence en matière d'aide aux personnes (article 5, § 1er, II, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), comme la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), comme
le soutient la partie requérante. La comparaison avec l'article 67 de le soutient la partie requérante. La comparaison avec l'article 67 de
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui
réserve la médiation de dettes en matière de contrats de crédit aux réserve la médiation de dettes en matière de contrats de crédit aux
mêmes catégories, n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que mêmes catégories, n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que
cet article ne fait pas partie d'une procédure judiciaire. cet article ne fait pas partie d'une procédure judiciaire.
B.4.2. L'établissement de la procédure de règlement collectif de B.4.2. L'établissement de la procédure de règlement collectif de
dettes appartient en principe à l'autorité fédérale, en vertu de sa dettes appartient en principe à l'autorité fédérale, en vertu de sa
compétence résiduelle. Comme il a été dit en B.1, le médiateur de compétence résiduelle. Comme il a été dit en B.1, le médiateur de
dettes est un acteur-clé dans la procédure de règlement collectif de dettes est un acteur-clé dans la procédure de règlement collectif de
dettes, sous le contrôle du juge. Fixer les conditions permettant de dettes, sous le contrôle du juge. Fixer les conditions permettant de
remplir la fonction de médiateur de dettes constituent une modalité de remplir la fonction de médiateur de dettes constituent une modalité de
la compétence de l'autorité fédérale pour réglementer cette procédure. la compétence de l'autorité fédérale pour réglementer cette procédure.
Le fait d'imposer des conditions d'agrément et de formation tend à Le fait d'imposer des conditions d'agrément et de formation tend à
garantir que le médiateur de dettes désigné par le juge dispose des garantir que le médiateur de dettes désigné par le juge dispose des
aptitudes requises pour remplir sa fonction. Le règlement collectif de aptitudes requises pour remplir sa fonction. Le règlement collectif de
dettes, ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la dettes, ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la
disposition attaquée, « exige, par excellence, une approche axée sur disposition attaquée, « exige, par excellence, une approche axée sur
le débiteur même, placé dans sa situation globale (situation de le débiteur même, placé dans sa situation globale (situation de
travail, logement, situation familiale, santé, etc.) », ce qui diffère travail, logement, situation familiale, santé, etc.) », ce qui diffère
« de l'approche axée sur le dossier, adoptée dans l'aide juridique « de l'approche axée sur le dossier, adoptée dans l'aide juridique
traditionnelle, où un problème est réduit à sa traduction purement traditionnelle, où un problème est réduit à sa traduction purement
juridique » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1410/001, p. 9). juridique » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1410/001, p. 9).
B.4.3. La compétence de l'autorité fédérale pour établir la procédure B.4.3. La compétence de l'autorité fédérale pour établir la procédure
de règlement collectif de dettes comprend certes celle de fixer les de règlement collectif de dettes comprend certes celle de fixer les
conditions pour l'exercice de la fonction de médiateur de dettes et, conditions pour l'exercice de la fonction de médiateur de dettes et,
en particulier, celle de subordonner l'agrément des médiateurs de en particulier, celle de subordonner l'agrément des médiateurs de
dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique, mais elle dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique, mais elle
n'englobe pas le contenu concret de cette formation. n'englobe pas le contenu concret de cette formation.
En établissant que l'agrément n'est accordé que si le médiateur de En établissant que l'agrément n'est accordé que si le médiateur de
dettes a suivi « la formation organisée à cet effet par l'autorité dettes a suivi « la formation organisée à cet effet par l'autorité
compétente », la disposition attaquée demeure dans les limites de la compétente », la disposition attaquée demeure dans les limites de la
compétence de l'autorité fédérale. compétence de l'autorité fédérale.
B.4.4. Le premier moyen n'est pas fondé. B.4.4. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination Quant au principe d'égalité et de non-discrimination
B.5.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de B.5.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de
justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes
doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et doivent, doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et doivent,
à cette fin, avoir suivi une formation particulière. à cette fin, avoir suivi une formation particulière.
La partie requérante allègue que ces conditions d'agrément et de La partie requérante allègue que ces conditions d'agrément et de
formation ne s'appliqueraient pas aux institutions publiques et formation ne s'appliqueraient pas aux institutions publiques et
privées qui veulent être désignées comme médiateurs de dettes, de privées qui veulent être désignées comme médiateurs de dettes, de
sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés. sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés.
B.5.2. En vertu de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, les B.5.2. En vertu de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, les
institutions publiques et les institutions privés souhaitant être institutions publiques et les institutions privés souhaitant être
désignées comme médiateurs de dettes, doivent être agréées à cet effet désignées comme médiateurs de dettes, doivent être agréées à cet effet
par l'autorité compétente. par l'autorité compétente.
Il découle de la même disposition que les institutions agréées, pour Il découle de la même disposition que les institutions agréées, pour
remplir leur fonction de médiateur de dettes, doivent faire appel à remplir leur fonction de médiateur de dettes, doivent faire appel à
des personnes physiques « répondant aux conditions fixées par des personnes physiques « répondant aux conditions fixées par
l'autorité compétente ». l'autorité compétente ».
Il est apparu de l'examen du premier moyen que, dans le cadre du Il est apparu de l'examen du premier moyen que, dans le cadre du
règlement collectif de dettes, l'autorité fédérale est compétente pour règlement collectif de dettes, l'autorité fédérale est compétente pour
fixer les conditions permettant d'exercer la fonction de médiateur de fixer les conditions permettant d'exercer la fonction de médiateur de
dettes et, plus précisément, pour subordonner l'agrément des dettes et, plus précisément, pour subordonner l'agrément des
médiateurs de dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique. médiateurs de dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique.
B.5.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/17, § 1er, B.5.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/17, § 1er,
du Code judiciaire, que le législateur entendait que « les personnes du Code judiciaire, que le législateur entendait que « les personnes
physiques ou morales autorisées à pratiquer la médiation de dettes physiques ou morales autorisées à pratiquer la médiation de dettes
dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation » soient également autorisées à agir en tant que consommation » soient également autorisées à agir en tant que
médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes
(Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 103). (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 103).
L'agrément, délivré par une communauté, pour exercer la médiation de L'agrément, délivré par une communauté, pour exercer la médiation de
dettes en matière de contrats de crédit a donc été considéré par le dettes en matière de contrats de crédit a donc été considéré par le
législateur fédéral comme étant équivalent à l'agrément pour législateur fédéral comme étant équivalent à l'agrément pour
intervenir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement intervenir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement
collectif de dettes. Pour les personnes et les institutions déjà collectif de dettes. Pour les personnes et les institutions déjà
agréées, aucun nouvel agrément n'est donc requis. agréées, aucun nouvel agrément n'est donc requis.
B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de
personnes pouvant être désignées, en vertu de la disposition attaquée, personnes pouvant être désignées, en vertu de la disposition attaquée,
comme médiateurs de dettes sont soumises à des conditions d'agrément comme médiateurs de dettes sont soumises à des conditions d'agrément
et de formation, de sorte que la différence de traitement alléguée et de formation, de sorte que la différence de traitement alléguée
n'existe pas. n'existe pas.
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour mais au Conseil d'Etat Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour mais au Conseil d'Etat
et aux cours et tribunaux ordinaires de vérifier si le Roi respecte et aux cours et tribunaux ordinaires de vérifier si le Roi respecte
les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'Il établit les les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'Il établit les
modalités de l'agrément du médiateur de dettes. modalités de l'agrément du médiateur de dettes.
B.5.5. Le second moyen n'est pas fondé. B.5.5. Le second moyen n'est pas fondé.
B.6. En ce qu'elle estime que les avocats ne peuvent pas être traités B.6. En ce qu'elle estime que les avocats ne peuvent pas être traités
de la même manière que les autres médiateurs de dettes parce qu'ils se de la même manière que les autres médiateurs de dettes parce qu'ils se
trouvent dans une situation différente, la partie intervenante fait trouvent dans une situation différente, la partie intervenante fait
valoir un moyen nouveau, qui n'est pas recevable. valoir un moyen nouveau, qui n'est pas recevable.
En effet, contrairement à l'article 85, l'article 87, § 2, de la loi En effet, contrairement à l'article 85, l'article 87, § 2, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas
à la partie intervenante de formuler de nouveaux moyens. à la partie intervenante de formuler de nouveaux moyens.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7
août 2013. août 2013.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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