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Arrêt
publié le 02 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5490 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavr(...)

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02/09/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 118/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5490 En cause : le recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012009166 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes type loi prom. 26/03/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012202965 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes. - Traduction allemande fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, introduit par l' « Orde van Vlaamse balies ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, A. Alen, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er octobre 2012 et parvenue au greffe le 2 octobre 2012, un recours en annulation de l'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012009166 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes type loi prom. 26/03/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012202965 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes. - Traduction allemande fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes (publiée au Moniteur belge du 13 avril 2012), a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148. (...) II. En droit (...) B.1. Le règlement collectif de dettes vise à rétablir, sous le contrôle du juge, la situation financière du débiteur surendetté, en permettant notamment à ce dernier, dans la mesure du possible, de payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire).

Lorsqu'il déclare la demande en règlement collectif admissible, le juge, dans sa décision, nomme un médiateur de dettes (article 1675/6, § 2, du même Code). La mission du médiateur consiste à aider le débiteur dans l'établissement, la gestion et le suivi d'un plan de règlement collectif de dettes. Le législateur considère le médiateur comme un rouage essentiel de la médiation de dettes (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 10).

B.2. L'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire détermine les personnes qui peuvent être désignées comme médiateurs de dettes.

L'article 7, 1°, de la loi du 26 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012009166 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes type loi prom. 26/03/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012202965 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes. - Traduction allemande fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes remplace l'article 1675/17, § 1er, par la disposition suivante (les modifications par rapport à l'ancienne disposition figurent en italique) : « Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente; - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente ».

L'article 7, 1°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi (article 9 de la loi du 26 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012009166 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes type loi prom. 26/03/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012202965 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes. - Traduction allemande fermer).

B.3. La partie requérante poursuit l'annulation de la modification législative précitée en ce qu'elle violerait les règles répartitrices de compétence (premier moyen) et le principe d'égalité et de non-discrimination (second moyen).

Quant aux règles répartitrices de compétence B.4.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et, à cette fin, avoir suivi une formation particulière.

Ces conditions d'agrément et de formation ne ressortissent pas à la compétence en matière d'aide aux personnes (article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), comme le soutient la partie requérante. La comparaison avec l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui réserve la médiation de dettes en matière de contrats de crédit aux mêmes catégories, n'est pas pertinente en l'espèce, étant donné que cet article ne fait pas partie d'une procédure judiciaire.

B.4.2. L'établissement de la procédure de règlement collectif de dettes appartient en principe à l'autorité fédérale, en vertu de sa compétence résiduelle. Comme il a été dit en B.1, le médiateur de dettes est un acteur-clé dans la procédure de règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge. Fixer les conditions permettant de remplir la fonction de médiateur de dettes constituent une modalité de la compétence de l'autorité fédérale pour réglementer cette procédure.

Le fait d'imposer des conditions d'agrément et de formation tend à garantir que le médiateur de dettes désigné par le juge dispose des aptitudes requises pour remplir sa fonction. Le règlement collectif de dettes, ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la disposition attaquée, « exige, par excellence, une approche axée sur le débiteur même, placé dans sa situation globale (situation de travail, logement, situation familiale, santé, etc.) », ce qui diffère « de l'approche axée sur le dossier, adoptée dans l'aide juridique traditionnelle, où un problème est réduit à sa traduction purement juridique » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1410/001, p. 9).

B.4.3. La compétence de l'autorité fédérale pour établir la procédure de règlement collectif de dettes comprend certes celle de fixer les conditions pour l'exercice de la fonction de médiateur de dettes et, en particulier, celle de subordonner l'agrément des médiateurs de dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique, mais elle n'englobe pas le contenu concret de cette formation.

En établissant que l'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi « la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente », la disposition attaquée demeure dans les limites de la compétence de l'autorité fédérale.

B.4.4. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.5.1. Les avocats, les officiers ministériels et les mandataires de justice qui souhaitent être désignés comme médiateurs de dettes doivent, en vertu de la disposition attaquée, être agréés et doivent, à cette fin, avoir suivi une formation particulière.

La partie requérante allègue que ces conditions d'agrément et de formation ne s'appliqueraient pas aux institutions publiques et privées qui veulent être désignées comme médiateurs de dettes, de sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés.

B.5.2. En vertu de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, les institutions publiques et les institutions privés souhaitant être désignées comme médiateurs de dettes, doivent être agréées à cet effet par l'autorité compétente.

Il découle de la même disposition que les institutions agréées, pour remplir leur fonction de médiateur de dettes, doivent faire appel à des personnes physiques « répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente ».

Il est apparu de l'examen du premier moyen que, dans le cadre du règlement collectif de dettes, l'autorité fédérale est compétente pour fixer les conditions permettant d'exercer la fonction de médiateur de dettes et, plus précisément, pour subordonner l'agrément des médiateurs de dettes à l'accomplissement d'une formation spécifique.

B.5.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, que le législateur entendait que « les personnes physiques ou morales autorisées à pratiquer la médiation de dettes dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation » soient également autorisées à agir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 103).

L'agrément, délivré par une communauté, pour exercer la médiation de dettes en matière de contrats de crédit a donc été considéré par le législateur fédéral comme étant équivalent à l'agrément pour intervenir en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes. Pour les personnes et les institutions déjà agréées, aucun nouvel agrément n'est donc requis.

B.5.4. Il résulte de ce qui précède que les deux catégories de personnes pouvant être désignées, en vertu de la disposition attaquée, comme médiateurs de dettes sont soumises à des conditions d'agrément et de formation, de sorte que la différence de traitement alléguée n'existe pas.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour mais au Conseil d'Etat et aux cours et tribunaux ordinaires de vérifier si le Roi respecte les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'Il établit les modalités de l'agrément du médiateur de dettes.

B.5.5. Le second moyen n'est pas fondé.

B.6. En ce qu'elle estime que les avocats ne peuvent pas être traités de la même manière que les autres médiateurs de dettes parce qu'ils se trouvent dans une situation différente, la partie intervenante fait valoir un moyen nouveau, qui n'est pas recevable.

En effet, contrairement à l'article 85, l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas à la partie intervenante de formuler de nouveaux moyens.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 août 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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