← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5496 En cause :
le recours en annulation de l'article 147 de la loi-programme du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie
l'article 198, alinéa 1 er , 11°, du Code des im(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents
J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...)"
Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5496 En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la loi-programme du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, alinéa 1 er , 11°, du Code des im(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...) | Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5496 En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la loi-programme du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, alinéa 1 er , 11°, du Code des im(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 | Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 |
Numéro du rôle : 5496 | Numéro du rôle : 5496 |
En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la | En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la |
loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, | loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, |
alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit | alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit |
par l'ASBL « Ligue des Contribuables ». | par l'ASBL « Ligue des Contribuables ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à | T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du | constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. |
Henneuse, | Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
octobre 2012 et parvenue au greffe le 8 octobre 2012, l'ASBL « Ligue | octobre 2012 et parvenue au greffe le 8 octobre 2012, l'ASBL « Ligue |
des Contribuables », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, | des Contribuables », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, |
rue Lens 13, a introduit un recours en annulation de l'article 147 de | rue Lens 13, a introduit un recours en annulation de l'article 147 de |
la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (publiée au Moniteur belge du 6 | la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (publiée au Moniteur belge du 6 |
avril 2012, troisième édition), en ce qu'il modifie l'article 198, | avril 2012, troisième édition), en ce qu'il modifie l'article 198, |
alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992. | alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Avant sa modification par la loi attaquée, l'article 198, | B.1.1. Avant sa modification par la loi attaquée, l'article 198, |
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR | alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR |
1992) disposait : | 1992) disposait : |
« Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : | « Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : |
[...] | [...] |
11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les | 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les |
intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire | intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire |
effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y | effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y |
est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus | est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus |
avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun | avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun |
applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le | applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le |
montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres | montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres |
titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois | titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois |
la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du | la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du |
capital libéré à la fin de cette période; | capital libéré à la fin de cette période; |
[...] ». | [...] ». |
Cette disposition avait été insérée par l'article 24 de l'arrêté royal | Cette disposition avait été insérée par l'article 24 de l'arrêté royal |
du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en | du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en |
application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du | application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du |
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la | 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la |
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire | participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire |
européenne » avant d'être modifiée par l'article 8 de la loi du 24 | européenne » avant d'être modifiée par l'article 8 de la loi du 24 |
décembre 2002 « modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts | décembre 2002 « modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts |
sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en | sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en |
matière fiscale ». | matière fiscale ». |
L'article 24 de l'arrêté royal précité fut justifié de la manière | L'article 24 de l'arrêté royal précité fut justifié de la manière |
suivante dans le rapport au Roi : | suivante dans le rapport au Roi : |
« Pour lutter contre la sous-capitalisation de certaines sociétés, il | « Pour lutter contre la sous-capitalisation de certaines sociétés, il |
est en outre proposé de taxer à l'impôt des sociétés à titre de | est en outre proposé de taxer à l'impôt des sociétés à titre de |
dépenses non admises (DNA), les intérêts d'emprunts dont le | dépenses non admises (DNA), les intérêts d'emprunts dont le |
bénéficiaire effectif est une société qui n'est pas soumise à un | bénéficiaire effectif est une société qui n'est pas soumise à un |
régime normal d'imposition ou qui bénéficie pour ces revenus d'un | régime normal d'imposition ou qui bénéficie pour ces revenus d'un |
régime fiscal exorbitant du droit commun, ou d'un régime fiscal | régime fiscal exorbitant du droit commun, ou d'un régime fiscal |
notablement plus avantageux que celui qui résulte de l'application du | notablement plus avantageux que celui qui résulte de l'application du |
droit commun en Belgique, dans la mesure où le solde des dettes (sur | droit commun en Belgique, dans la mesure où le solde des dettes (sur |
lesquelles les intérêts envisagés ont été calculés) en ce qui concerne | lesquelles les intérêts envisagés ont été calculés) en ce qui concerne |
ces emprunts excède sept fois la somme des réserves taxées au début de | ces emprunts excède sept fois la somme des réserves taxées au début de |
la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. | la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. |
Les obligations et autres titres analogues émis par appel public à | Les obligations et autres titres analogues émis par appel public à |
l'épargne ne sont toutefois pas visés par cette mesure (art. 198, 11°, | l'épargne ne sont toutefois pas visés par cette mesure (art. 198, 11°, |
CIR 92, en projet) ». | CIR 92, en projet) ». |
B.1.2. L'article 147 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 dispose : | B.1.2. L'article 147 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 dispose : |
« A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du | « A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du |
28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : | 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : |
[...] | [...] |
2° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : | 2° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : |
' 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les | ' 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les |
intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce | intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce |
dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des | dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des |
obligations ou autres titres analogues émis par appel public à | obligations ou autres titres analogues émis par appel public à |
l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions | l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions |
visées à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves | visées à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves |
taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin | taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin |
de cette période, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci : | de cette période, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci : |
- soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont | - soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont |
soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus | soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus |
avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun | avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun |
applicables en Belgique; | applicables en Belgique; |
- soit, font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur; ' | - soit, font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur; ' |
3° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit : | 3° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit : |
' [...] | ' [...] |
Le terme " groupe " visé à l'alinéa 1er, 11°, désigne l'ensemble des | Le terme " groupe " visé à l'alinéa 1er, 11°, désigne l'ensemble des |
sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés. | sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés. |
En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un | En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un |
tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des | tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des |
emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux | emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux |
emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des | emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des |
intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration | intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration |
de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale. | de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale. |
La limite de déductibilité visée à l'alinéa 1er, 11°, n'est pas | La limite de déductibilité visée à l'alinéa 1er, 11°, n'est pas |
applicable aux emprunts contractés par : | applicable aux emprunts contractés par : |
- des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté | - des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté |
royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des | royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des |
entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont | entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont |
l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et | l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et |
cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital | cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital |
emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de | emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de |
factoring; | factoring; |
- des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation | - des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation |
d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en | d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en |
concurrence conformément à la législation en matière de marchés | concurrence conformément à la législation en matière de marchés |
publics. | publics. |
Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels | Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels |
s'applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but | s'applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but |
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les | lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les |
fondations, le capital libéré, visé à l'alinéa 1er, 11°, s'entend des | fondations, le capital libéré, visé à l'alinéa 1er, 11°, s'entend des |
fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces | fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces |
contribuables. | contribuables. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, doivent être considérées | Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, doivent être considérées |
comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été | comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été |
constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, § | constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, § |
4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par | 4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par |
la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du | la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du |
fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions | fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions |
ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération. ' | ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération. ' |
». | ». |
B.1.3. Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été | B.1.3. Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été |
justifiée de la manière suivante : | justifiée de la manière suivante : |
« Les dispositions aux 2° et 3°, alinéas 4 et suivants, du présent | « Les dispositions aux 2° et 3°, alinéas 4 et suivants, du présent |
article ont pour objet d'adapter la disposition contenue à l'article | article ont pour objet d'adapter la disposition contenue à l'article |
198, alinéa 1er, 11°, CIR 92 qui est destinée à remédier aux | 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92 qui est destinée à remédier aux |
conséquences de la sous-capitalisation dans des hypothèses | conséquences de la sous-capitalisation dans des hypothèses |
particulières. | particulières. |
Des sociétés procèdent à des opérations de planification fiscale en | Des sociétés procèdent à des opérations de planification fiscale en |
contractant des emprunts intragroupes en vue de détruire par ce biais | contractant des emprunts intragroupes en vue de détruire par ce biais |
la base imposable résultant de leurs activités opérationnelles. | la base imposable résultant de leurs activités opérationnelles. |
La plupart des pays de l'OCDE luttent contre ces procédés par des | La plupart des pays de l'OCDE luttent contre ces procédés par des |
dispositions de type ' thin-cap rules ' qui ont pour conséquences | dispositions de type ' thin-cap rules ' qui ont pour conséquences |
qu'une société qui dispose d'un capital anormalement bas et qui | qu'une société qui dispose d'un capital anormalement bas et qui |
contracte des emprunts intragroupes qui sont anormalement élevés, ne | contracte des emprunts intragroupes qui sont anormalement élevés, ne |
peut pas déduire les intérêts de ces emprunts ou qu'elle ne peut les | peut pas déduire les intérêts de ces emprunts ou qu'elle ne peut les |
déduire que de manière limitée. | déduire que de manière limitée. |
De telles règles visant la sous-capitalisation existent dans la | De telles règles visant la sous-capitalisation existent dans la |
plupart des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de | plupart des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de |
l'Autriche, du grand-duché de Luxembourg, de la Finlande, de la Suède | l'Autriche, du grand-duché de Luxembourg, de la Finlande, de la Suède |
et du Royaume-Uni. | et du Royaume-Uni. |
En Allemagne, les dispositions adoptées récemment prévoient une | En Allemagne, les dispositions adoptées récemment prévoient une |
limitation générale de la déduction des intérêts qui est non seulement | limitation générale de la déduction des intérêts qui est non seulement |
applicable aux emprunts intragroupes mais également aux intérêts payés | applicable aux emprunts intragroupes mais également aux intérêts payés |
à des tiers. | à des tiers. |
Selon les cas, le coefficient de sous-capitalisation varie de 1,5/1 à | Selon les cas, le coefficient de sous-capitalisation varie de 1,5/1 à |
5/1, prenant en compte le montant maximum des emprunts de référence | 5/1, prenant en compte le montant maximum des emprunts de référence |
par rapport aux fonds propres. | par rapport aux fonds propres. |
En Belgique, la règle actuelle de l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR | En Belgique, la règle actuelle de l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR |
92 vise uniquement les intérêts payés à des bénéficiaires établis dans | 92 vise uniquement les intérêts payés à des bénéficiaires établis dans |
des paradis fiscaux. | des paradis fiscaux. |
Plus précisément, la disposition existante s'applique lorsque le | Plus précisément, la disposition existante s'applique lorsque le |
bénéficiaire effectif des intérêts n'est pas soumis à un impôt sur les | bénéficiaire effectif des intérêts n'est pas soumis à un impôt sur les |
revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation | revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation |
notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du | notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du |
droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce | droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce |
dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des | dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des |
obligations ou autres titres analogues émis par appel public à | obligations ou autres titres analogues émis par appel public à |
l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de | l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de |
la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. | la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. |
Le Gouvernement belge estime que cette disposition doit être adaptée à | Le Gouvernement belge estime que cette disposition doit être adaptée à |
l'évolution récemment observée au sein de groupes de sociétés. | l'évolution récemment observée au sein de groupes de sociétés. |
D'autre part, la Belgique a déjà encouragé la constitution des fonds | D'autre part, la Belgique a déjà encouragé la constitution des fonds |
propres en instaurant le régime de la déduction pour capital à risque, | propres en instaurant le régime de la déduction pour capital à risque, |
aussi appelée ' déduction des intérêts notionnels '. | aussi appelée ' déduction des intérêts notionnels '. |
Cependant, avec la perspective de la limitation de cette déduction, | Cependant, avec la perspective de la limitation de cette déduction, |
qui a déjà été concrétisée en partie par l'adoption de la loi du 28 | qui a déjà été concrétisée en partie par l'adoption de la loi du 28 |
décembre 2011 portant des dispositions diverses et qui est poursuivie | décembre 2011 portant des dispositions diverses et qui est poursuivie |
par les dispositions d'un autre projet visant à supprimer les | par les dispositions d'un autre projet visant à supprimer les |
possibilités de report de la déduction non accordée en cas d'absence | possibilités de report de la déduction non accordée en cas d'absence |
ou d'insuffisance des bénéfices d'une période imposable, sont apparues | ou d'insuffisance des bénéfices d'une période imposable, sont apparues |
des indications qu'un certain nombre de grandes entreprises envisagent | des indications qu'un certain nombre de grandes entreprises envisagent |
de mettre en place des constructions faisant appel à la | de mettre en place des constructions faisant appel à la |
sous-capitalisation. | sous-capitalisation. |
Comme les coefficients appliqués par d'autres Etats l'indiquent, le | Comme les coefficients appliqués par d'autres Etats l'indiquent, le |
ratio entre les fonds propres et les capitaux empruntés de référence | ratio entre les fonds propres et les capitaux empruntés de référence |
qui est actuellement de sept est relativement favorable. Le | qui est actuellement de sept est relativement favorable. Le |
Gouvernement belge a dès lors décidé de le ramener à cinq. | Gouvernement belge a dès lors décidé de le ramener à cinq. |
Par ailleurs, la disposition actuelle en projet fait référence au | Par ailleurs, la disposition actuelle en projet fait référence au |
régime fiscal applicable aux intérêts dans le chef du bénéficiaire | régime fiscal applicable aux intérêts dans le chef du bénéficiaire |
effectif de ceux-ci. | effectif de ceux-ci. |
En plus, la limitation visera désormais tous les intérêts payés ou | En plus, la limitation visera désormais tous les intérêts payés ou |
attribués à des bénéficiaires effectifs appartenant au même groupe que | attribués à des bénéficiaires effectifs appartenant au même groupe que |
la société débitrice des intérêts et ce, dans la mesure du | la société débitrice des intérêts et ce, dans la mesure du |
dépassement, si le montant total des emprunts contractés auprès des | dépassement, si le montant total des emprunts contractés auprès des |
membres du groupe, autres que des obligations ou autres titres | membres du groupe, autres que des obligations ou autres titres |
analogues émis par appel public à l'épargne, excède cinq fois la somme | analogues émis par appel public à l'épargne, excède cinq fois la somme |
des réserves taxées au début de la période imposable et du capital | des réserves taxées au début de la période imposable et du capital |
libéré à la fin de cette période. | libéré à la fin de cette période. |
[...] | [...] |
La notion de ' bénéficiaire effectif ' des intérêts vise aussi bien | La notion de ' bénéficiaire effectif ' des intérêts vise aussi bien |
les paiements directs qu'indirects d'intérêts. | les paiements directs qu'indirects d'intérêts. |
Comme il l'indique, l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en projet, | Comme il l'indique, l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en projet, |
ne porte pas préjudice à l'application des articles 54 et 55, CIR 92, | ne porte pas préjudice à l'application des articles 54 et 55, CIR 92, |
lesquels contiennent également des dispositions particulières en | lesquels contiennent également des dispositions particulières en |
matière de déduction d'intérêts d'emprunts. Il va de soi que la | matière de déduction d'intérêts d'emprunts. Il va de soi que la |
disposition contenue à l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en | disposition contenue à l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en |
projet, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions | projet, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions |
générales en matière de frais et de moyens de preuve, telles que | générales en matière de frais et de moyens de preuve, telles que |
celles de l'article 49 et de l'article 344, CIR 92. | celles de l'article 49 et de l'article 344, CIR 92. |
Le terme ' groupe ' désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de | Le terme ' groupe ' désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de |
l'article 11 du Code des sociétés. | l'article 11 du Code des sociétés. |
Pour l'application de cette disposition, il est renvoyé aux termes de | Pour l'application de cette disposition, il est renvoyé aux termes de |
l'article 11 du Code des sociétés en vertu desquels on entend par : | l'article 11 du Code des sociétés en vertu desquels on entend par : |
1) ' sociétés liées à une société ' : | 1) ' sociétés liées à une société ' : |
a) les sociétés qu'elle contrôle; | a) les sociétés qu'elle contrôle; |
b) les sociétés qui la contrôlent; | b) les sociétés qui la contrôlent; |
c) les sociétés avec lesquelles elles forment consortium; | c) les sociétés avec lesquelles elles forment consortium; |
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe | d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe |
d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) | d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) |
et c) » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 95-97). | et c) » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 95-97). |
Au cours des débats en commission, le ministre des Finances précisa | Au cours des débats en commission, le ministre des Finances précisa |
encore : | encore : |
« Les règles ' thin cap ' sont destinées à éviter la | « Les règles ' thin cap ' sont destinées à éviter la |
sous-capitalisation des sociétés. Le gouvernement entend dissuader les | sous-capitalisation des sociétés. Le gouvernement entend dissuader les |
montages fiscaux opérés au sein des groupes afin de réduire le | montages fiscaux opérés au sein des groupes afin de réduire le |
bénéfice imposable en Belgique. La mesure proposée consiste en ce que | bénéfice imposable en Belgique. La mesure proposée consiste en ce que |
les sociétés qui appartiennent à un même groupe ne peuvent désormais | les sociétés qui appartiennent à un même groupe ne peuvent désormais |
plus déduire fiscalement les intérêts sur les prêts contractés auprès | plus déduire fiscalement les intérêts sur les prêts contractés auprès |
d'autres membres du groupe pour la partie des prêts qui excède cinq | d'autres membres du groupe pour la partie des prêts qui excède cinq |
fois les fonds propres de la société. Cette règle ne s'applique pas | fois les fonds propres de la société. Cette règle ne s'applique pas |
aux sociétés de leasing et de factoring du secteur financier et aux | aux sociétés de leasing et de factoring du secteur financier et aux |
sociétés qui exécutent un projet PPP attribué dans le cadre d'un | sociétés qui exécutent un projet PPP attribué dans le cadre d'un |
marché public » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. | marché public » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. |
9). | 9). |
« Les sociétés qui se sous-capitalisent tout en recourant à l'emprunt | « Les sociétés qui se sous-capitalisent tout en recourant à l'emprunt |
auprès de sociétés de groupe pour se financer, constituent le groupe | auprès de sociétés de groupe pour se financer, constituent le groupe |
cible de cette mesure. | cible de cette mesure. |
Si le montant des emprunts de groupe excède cinq fois celui des fonds | Si le montant des emprunts de groupe excède cinq fois celui des fonds |
propres, la déductibilité fiscale des intérêts sur ces emprunts est | propres, la déductibilité fiscale des intérêts sur ces emprunts est |
limitée proportionnellement au dépassement » (ibid., p. 59). | limitée proportionnellement au dépassement » (ibid., p. 59). |
Un député souligna également à propos de cette nouvelle disposition : | Un député souligna également à propos de cette nouvelle disposition : |
« Le renforcement à l'examen de la règle de sous-capitalisation est-il | « Le renforcement à l'examen de la règle de sous-capitalisation est-il |
une mesure budgétaire ou une disposition anti-abus particulière ? Une | une mesure budgétaire ou une disposition anti-abus particulière ? Une |
règle de sous-capitalisation stricte a indubitablement un effet | règle de sous-capitalisation stricte a indubitablement un effet |
positif sur les recettes fiscales. Cet article s'inscrit plutôt dans | positif sur les recettes fiscales. Cet article s'inscrit plutôt dans |
le cadre de la lutte contre ledit dubble dip créé par l'instauration | le cadre de la lutte contre ledit dubble dip créé par l'instauration |
de la déduction pour capital à risque. Dans les structures de groupe, | de la déduction pour capital à risque. Dans les structures de groupe, |
il est devenu intéressant de capitaliser fortement une société afin de | il est devenu intéressant de capitaliser fortement une société afin de |
pouvoir exploiter au maximum les intérêts notionnels. Cette société | pouvoir exploiter au maximum les intérêts notionnels. Cette société |
peut alors accorder des prêts, ce qui fait que les intérêts de | peut alors accorder des prêts, ce qui fait que les intérêts de |
l'emprunt diminuent la base taxable de l'autre société de groupe. La | l'emprunt diminuent la base taxable de l'autre société de groupe. La |
règle de sous-capitalisation telle que prévue à l'article 139, 2°, | règle de sous-capitalisation telle que prévue à l'article 139, 2°, |
permet de mettre des limites à l'optimisation de la déduction des | permet de mettre des limites à l'optimisation de la déduction des |
intérêts notionnels. Ces limites sont fixées sur la base de critères | intérêts notionnels. Ces limites sont fixées sur la base de critères |
clairs et juridiquement sûrs » (ibid., p. 20). | clairs et juridiquement sûrs » (ibid., p. 20). |
B.1.4. L'article 198 du CIR 1992 a encore été modifié notamment par | B.1.4. L'article 198 du CIR 1992 a encore été modifié notamment par |
l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012, qui dispose : | l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012, qui dispose : |
« A l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par | « A l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par |
les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6 | les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6 |
juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre | juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre |
1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999, | 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999, |
22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25 | 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25 |
avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29 | avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29 |
mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : | mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er; | 1° l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er; |
2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots ' institutions | 2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots ' institutions |
visées ' sont remplacés par les mots ' établissements visés ' et les | visées ' sont remplacés par les mots ' établissements visés ' et les |
mots ' lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci ' sont abrogés | mots ' lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci ' sont abrogés |
et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le | et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le |
mot ' soit, '; | mot ' soit, '; |
[...] | [...] |
12° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : | 12° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : |
' § 4. Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui | ' § 4. Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui |
concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une | concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une |
convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe, | convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe, |
dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on | dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on |
entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence | entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence |
positive entre : | positive entre : |
- d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes | - d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes |
mises à sa disposition par des sociétés du groupe; | mises à sa disposition par des sociétés du groupe; |
- et, d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des | - et, d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des |
sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du | sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du |
groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée | groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée |
de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, | de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, |
§ 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3, ou établies dans un | § 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3, ou établies dans un |
autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant des | autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant des |
activités analogues à ces dernières. | activités analogues à ces dernières. |
Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il | Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il |
n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des | n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des |
sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la | sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la |
disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à | disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à |
l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont | l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont |
établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière | établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière |
d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique. | d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique. |
Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en | Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en |
matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un | matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un |
Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être | Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être |
notablement plus avantageuses qu'en Belgique. | notablement plus avantageuses qu'en Belgique. |
La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que | La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que |
les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée | les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée |
de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion | de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion |
centralisée de trésorerie. | centralisée de trésorerie. |
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : | Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : |
1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la | 1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la |
trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou | trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou |
exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des | exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des |
circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de | circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de |
trésorerie; | trésorerie; |
2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font | 2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font |
partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les | partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les |
activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette | activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette |
convention doit définir entre autres : | convention doit définir entre autres : |
a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la | a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la |
trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe; | trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe; |
b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés | b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés |
affiliées à la susdite convention-cadre; | affiliées à la susdite convention-cadre; |
c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt | c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt |
pratiqués. ». | pratiqués. ». |
B.2. La modification apportée à l'article 198 du CIR 1992 par | B.2. La modification apportée à l'article 198 du CIR 1992 par |
l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012 n'a pas d'incidence | l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012 n'a pas d'incidence |
sur le présent recours. | sur le présent recours. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3. La partie requérante reproche à la disposition attaquée de violer | B.3. La partie requérante reproche à la disposition attaquée de violer |
les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que le législateur | les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que le législateur |
empêche que les intérêts de certains emprunts puissent être déduits, | empêche que les intérêts de certains emprunts puissent être déduits, |
au titre de frais professionnels, par la société emprunteuse, sans | au titre de frais professionnels, par la société emprunteuse, sans |
qu'aucune justification raisonnable ne puisse être apportée à une | qu'aucune justification raisonnable ne puisse être apportée à une |
telle différence de traitement. | telle différence de traitement. |
B.4. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider à | B.4. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider à |
quelles conditions les intérêts de certaines dettes sont déductibles | quelles conditions les intérêts de certaines dettes sont déductibles |
ou non au titre de frais professionnels. | ou non au titre de frais professionnels. |
Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que | Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que |
l'article 198, alinéa 1er, 11°, du CIR 1992 a été modifié en vue de | l'article 198, alinéa 1er, 11°, du CIR 1992 a été modifié en vue de |
lutter contre les conséquences qu'une sous-capitalisation excessive de | lutter contre les conséquences qu'une sous-capitalisation excessive de |
la société (soit lorsque son ratio d'endettement est au moins égal à | la société (soit lorsque son ratio d'endettement est au moins égal à |
5) peut avoir sur la perception correcte de l'impôt auquel elle est | 5) peut avoir sur la perception correcte de l'impôt auquel elle est |
tenue, lorsque cette sous-capitalisation est aggravée par l'octroi de | tenue, lorsque cette sous-capitalisation est aggravée par l'octroi de |
prêts « intra-groupe ». | prêts « intra-groupe ». |
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'objectif du | Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'objectif du |
législateur est donc clairement établi dans les travaux préparatoires | législateur est donc clairement établi dans les travaux préparatoires |
de la loi. | de la loi. |
B.5. Il appartient au législateur de déterminer quels sont les | B.5. Il appartient au législateur de déterminer quels sont les |
objectifs qu'il souhaite poursuivre en matière fiscale. Dans le cadre | objectifs qu'il souhaite poursuivre en matière fiscale. Dans le cadre |
de son pouvoir d'appréciation, il peut décider d'autoriser la | de son pouvoir d'appréciation, il peut décider d'autoriser la |
déduction, comme frais professionnels, des intérêts dus par un | déduction, comme frais professionnels, des intérêts dus par un |
contribuable d'une manière différente selon le type d'emprunt qu'il a | contribuable d'une manière différente selon le type d'emprunt qu'il a |
contracté. | contracté. |
En outre, lorsqu'il établit l'assiette d'un impôt, le législateur doit | En outre, lorsqu'il établit l'assiette d'un impôt, le législateur doit |
pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent | pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent |
la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation. | la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation. |
Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient | Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient |
néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le | néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le |
procédé a été utilisé. | procédé a été utilisé. |
En ce qui concerne le premier moyen | En ce qui concerne le premier moyen |
B.6.1. Dans son premier moyen, la partie requérante reproche à la | B.6.1. Dans son premier moyen, la partie requérante reproche à la |
disposition attaquée d'établir une différence de traitement | disposition attaquée d'établir une différence de traitement |
injustifiée entre les sociétés qui empruntent des fonds auprès des | injustifiée entre les sociétés qui empruntent des fonds auprès des |
institutions visées à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou par appel | institutions visées à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou par appel |
public à l'épargne, d'une part, et les sociétés qui se financent par | public à l'épargne, d'une part, et les sociétés qui se financent par |
d'autres moyens, notamment par le biais d'un prêt « intra-groupe », | d'autres moyens, notamment par le biais d'un prêt « intra-groupe », |
d'autre part. Seules les premières sociétés seraient en mesure de | d'autre part. Seules les premières sociétés seraient en mesure de |
déduire, en tant que frais professionnels, l'intégralité des intérêts | déduire, en tant que frais professionnels, l'intégralité des intérêts |
qu'elles doivent à l'organisme prêteur, même lorsque leur endettement | qu'elles doivent à l'organisme prêteur, même lorsque leur endettement |
excède cinq fois la somme de leurs fonds propres. | excède cinq fois la somme de leurs fonds propres. |
Il ressort de l'exposé du moyen contenu dans la requête en annulation | Il ressort de l'exposé du moyen contenu dans la requête en annulation |
ainsi que des développements qui y sont consacrés dans le mémoire en | ainsi que des développements qui y sont consacrés dans le mémoire en |
réponse de la partie requérante que la seconde branche de la | réponse de la partie requérante que la seconde branche de la |
comparaison porte en réalité essentiellement sur les sociétés qui se | comparaison porte en réalité essentiellement sur les sociétés qui se |
financent auprès d'une autre société du groupe auquel elles | financent auprès d'une autre société du groupe auquel elles |
appartiennent. | appartiennent. |
B.6.2. L'article 56 du CIR 1992 dispose : | B.6.2. L'article 56 du CIR 1992 dispose : |
« § 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est | « § 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est |
applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements | applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements |
de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au | de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au |
contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque | contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque |
Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie. | Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie. |
§ 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne | § 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne |
les sommes payées : | les sommes payées : |
1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres | 1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres |
analogues constitutifs d'emprunts; | analogues constitutifs d'emprunts; |
2° à l'un des établissements suivants : | 2° à l'un des établissements suivants : |
a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à | a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à |
la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant | la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant |
du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et | du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et |
autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer | autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer |
leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement | leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement |
d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres | d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres |
établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de | établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de |
l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat | l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat |
d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat | d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat |
transposant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du | transposant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des | Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des |
établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le | établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le |
territoire belge; | territoire belge; |
b) la Banque Nationale de Belgique; | b) la Banque Nationale de Belgique; |
c) l'Institut de Réescompte et de Garantie; | c) l'Institut de Réescompte et de Garantie; |
d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° | d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° |
225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et | 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et |
organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi | organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi |
que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 | que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 |
relative au crédit hypothécaire ou les entreprises relevant du droit | relative au crédit hypothécaire ou les entreprises relevant du droit |
d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen soumises à une | d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen soumises à une |
législation analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace | législation analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace |
économique européen; | économique européen; |
e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le | e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le |
financement de ventes à tempérament agréées conformément à la loi du | financement de ventes à tempérament agréées conformément à la loi du |
12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises | 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises |
analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace | analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace |
économique européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine | économique européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine |
conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la | conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la |
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril | Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril |
2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant | 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant |
la Directive 87/102/CE du Conseil; | la Directive 87/102/CE du Conseil; |
f) (abrogé) | f) (abrogé) |
g) (abrogé) | g) (abrogé) |
h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à | h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à |
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises | la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises |
d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit d'un | d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit d'un |
autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées, | autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées, |
conformément à la loi du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs | conformément à la loi du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs |
activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une | activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une |
succursale, soit en libre prestation de service, et les autres | succursale, soit en libre prestation de service, et les autres |
entreprises d'assurance, relevant d'un autre Etat membre de l'Espace | entreprises d'assurance, relevant d'un autre Etat membre de l'Espace |
économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine | économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine |
conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les | conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les |
Directives européennes en matière d'agrément des entreprises | Directives européennes en matière d'agrément des entreprises |
d'assurance, et non actives sur le territoire belge; | d'assurance, et non actives sur le territoire belge; |
i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les | i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les |
sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 | sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 |
ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 | ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 |
relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes. | relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes. |
[...] ». | [...] ». |
B.6.3. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la | B.6.3. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la |
différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif, à | différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif, à |
savoir la qualité du prêteur et les éventuelles relations organiques | savoir la qualité du prêteur et les éventuelles relations organiques |
que ce dernier entretient avec la société débitrice. | que ce dernier entretient avec la société débitrice. |
B.6.4. Eu égard à la nature même des prêts « intra-groupe », le | B.6.4. Eu égard à la nature même des prêts « intra-groupe », le |
législateur pouvait considérer qu'il existe un risque plus important | législateur pouvait considérer qu'il existe un risque plus important |
d'usage abusif du régime de déductibilité des intérêts d'emprunts | d'usage abusif du régime de déductibilité des intérêts d'emprunts |
contractés par la société débitrice, spécialement lorsque celle-ci est | contractés par la société débitrice, spécialement lorsque celle-ci est |
sous-capitalisée. En effet, comme il a été relevé en B.1.3, les | sous-capitalisée. En effet, comme il a été relevé en B.1.3, les |
relations organiques qui unissent le prêteur et l'emprunteur peuvent | relations organiques qui unissent le prêteur et l'emprunteur peuvent |
leur permettre d'établir des montages d'ingénierie fiscale que | leur permettre d'établir des montages d'ingénierie fiscale que |
n'autoriserait pas - ou du moins pas dans cette mesure - un | n'autoriserait pas - ou du moins pas dans cette mesure - un |
financement via un appel public à l'épargne ou par le biais | financement via un appel public à l'épargne ou par le biais |
d'établissements bancaires ou financiers indépendants. | d'établissements bancaires ou financiers indépendants. |
Dès lors que la mesure attaquée peut être de nature à prévenir ce | Dès lors que la mesure attaquée peut être de nature à prévenir ce |
risque, ce que ne conteste pas la partie requérante, elle n'est pas | risque, ce que ne conteste pas la partie requérante, elle n'est pas |
dépourvue de justification raisonnable. | dépourvue de justification raisonnable. |
B.6.5. La circonstance que certains emprunts « intra-groupe » au | B.6.5. La circonstance que certains emprunts « intra-groupe » au |
bénéfice de sociétés sous-capitalisées pourraient, comme le soutient | bénéfice de sociétés sous-capitalisées pourraient, comme le soutient |
la requérante, ne pas avoir pour objectif de diminuer la base | la requérante, ne pas avoir pour objectif de diminuer la base |
imposable de ces sociétés n'enlève rien au caractère justifié de la | imposable de ces sociétés n'enlève rien au caractère justifié de la |
mesure. En effet, dans une matière aussi technique, il n'est pas | mesure. En effet, dans une matière aussi technique, il n'est pas |
déraisonnable pour le législateur de n'appréhender la diversité des | déraisonnable pour le législateur de n'appréhender la diversité des |
situations que de manière simplificatrice. De surcroît, il ne saurait | situations que de manière simplificatrice. De surcroît, il ne saurait |
lui être reproché, compte tenu du risque d'abus visé en B.6.4, d'avoir | lui être reproché, compte tenu du risque d'abus visé en B.6.4, d'avoir |
eu égard aux conséquences fiscales défavorables qu'emporte | eu égard aux conséquences fiscales défavorables qu'emporte |
nécessairement un emprunt intra-groupe contracté par une société | nécessairement un emprunt intra-groupe contracté par une société |
sous-capitalisée plutôt que d'avoir cherché à déterminer les | sous-capitalisée plutôt que d'avoir cherché à déterminer les |
hypothèses dans lesquelles ce montage financier aurait un objectif | hypothèses dans lesquelles ce montage financier aurait un objectif |
autre que la destruction de la base imposable de la société | autre que la destruction de la base imposable de la société |
emprunteuse. | emprunteuse. |
Il en va de même de l'existence d'autres dispositions qui, comme les | Il en va de même de l'existence d'autres dispositions qui, comme les |
articles 54 et 55 du CIR 1992, visent à exclure du bénéfice de la | articles 54 et 55 du CIR 1992, visent à exclure du bénéfice de la |
déductibilité les intérêts d'emprunts qui paraissent ne pas | déductibilité les intérêts d'emprunts qui paraissent ne pas |
correspondre à la réalité ou dont le montant est jugé excessif par | correspondre à la réalité ou dont le montant est jugé excessif par |
rapport au taux du marché ou qui, comme l'article 344 du CIR 1992, | rapport au taux du marché ou qui, comme l'article 344 du CIR 1992, |
entendent lutter de manière générale contre les abus en matière | entendent lutter de manière générale contre les abus en matière |
fiscale. En effet, il n'est pas déraisonnable que le législateur | fiscale. En effet, il n'est pas déraisonnable que le législateur |
adopte une mesure spécifique qui, si elle poursuit un objectif | adopte une mesure spécifique qui, si elle poursuit un objectif |
similaire à celui des dispositions précitées, ne fait toutefois pas | similaire à celui des dispositions précitées, ne fait toutefois pas |
double emploi avec celles-ci, leurs conditions d'application n'étant | double emploi avec celles-ci, leurs conditions d'application n'étant |
pas identiques. | pas identiques. |
B.6.6. La mesure critiquée n'a pas davantage d'effets disproportionnés | B.6.6. La mesure critiquée n'a pas davantage d'effets disproportionnés |
étant donné que le législateur n'interdit pas à une société | étant donné que le législateur n'interdit pas à une société |
sous-capitalisée de se financer au sein de son propre groupe, mais | sous-capitalisée de se financer au sein de son propre groupe, mais |
limite uniquement la déductibilité fiscale des intérêts d'emprunts | limite uniquement la déductibilité fiscale des intérêts d'emprunts |
excédant cinq fois la somme des fonds propres. La mesure n'empêche pas | excédant cinq fois la somme des fonds propres. La mesure n'empêche pas |
non plus cette société de déduire à titre de frais professionnels les | non plus cette société de déduire à titre de frais professionnels les |
intérêts des emprunts qu'elle continue de contracter, pour autant | intérêts des emprunts qu'elle continue de contracter, pour autant |
qu'elle le fasse via un appel public à l'épargne ou auprès d'un | qu'elle le fasse via un appel public à l'épargne ou auprès d'un |
établissement visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, si bien que | établissement visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, si bien que |
le législateur maintient un juste équilibre entre le souci d'assurer | le législateur maintient un juste équilibre entre le souci d'assurer |
la correcte perception de l'impôt, l'autonomie de gestion au sein des | la correcte perception de l'impôt, l'autonomie de gestion au sein des |
groupes de sociétés et l'accès au marché du crédit de sociétés | groupes de sociétés et l'accès au marché du crédit de sociétés |
sous-capitalisées à des conditions fiscalement avantageuses, pourvu | sous-capitalisées à des conditions fiscalement avantageuses, pourvu |
que certaines conditions soient remplies. | que certaines conditions soient remplies. |
B.6.7. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la partie | B.6.7. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la partie |
requérante, la disposition attaquée n'interdit pas à une société | requérante, la disposition attaquée n'interdit pas à une société |
sous-capitalisée de déduire les intérêts d'emprunts qu'elle a | sous-capitalisée de déduire les intérêts d'emprunts qu'elle a |
contractés auprès, non plus d'une société appartenant au même groupe | contractés auprès, non plus d'une société appartenant au même groupe |
qu'elle, mais de ses actionnaires ou de tiers qui ne relèvent pas | qu'elle, mais de ses actionnaires ou de tiers qui ne relèvent pas |
d'une des catégories d'établissements visées à l'article 56, § 2, 2°, | d'une des catégories d'établissements visées à l'article 56, § 2, 2°, |
du CIR 1992, pour autant que ces prêteurs soient soumis à un impôt sur | du CIR 1992, pour autant que ces prêteurs soient soumis à un impôt sur |
les revenus selon un régime de taxation qui n'est pas notablement plus | les revenus selon un régime de taxation qui n'est pas notablement plus |
avantageux que le régime fiscal de droit commun belge. | avantageux que le régime fiscal de droit commun belge. |
B.6.8. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.6.8. Le premier moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens | En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens |
B.7. Par ses deuxième et troisième moyens, qu'il convient d'examiner | B.7. Par ses deuxième et troisième moyens, qu'il convient d'examiner |
ensemble, la partie requérante reproche à la disposition attaquée | ensemble, la partie requérante reproche à la disposition attaquée |
d'instaurer une discrimination entre les sociétés emprunteuses quant à | d'instaurer une discrimination entre les sociétés emprunteuses quant à |
la méthode de calcul de leur ratio d'endettement. | la méthode de calcul de leur ratio d'endettement. |
Seuls les emprunts contractés auprès des établissements visés à | Seuls les emprunts contractés auprès des établissements visés à |
l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou réalisés via un appel public à | l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou réalisés via un appel public à |
l'épargne seraient exclus du calcul du ratio d'endettement au-delà | l'épargne seraient exclus du calcul du ratio d'endettement au-delà |
duquel certains intérêts d'emprunts ne peuvent plus être déduits à | duquel certains intérêts d'emprunts ne peuvent plus être déduits à |
titre de frais professionnels. En revanche, les autres emprunts, | titre de frais professionnels. En revanche, les autres emprunts, |
notamment les emprunts « intra-groupe » (deuxième moyen) ainsi que | notamment les emprunts « intra-groupe » (deuxième moyen) ainsi que |
ceux contractés auprès d'un établissement financier qui, bien qu'il ne | ceux contractés auprès d'un établissement financier qui, bien qu'il ne |
soit pas visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, relève d'un Etat | soit pas visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, relève d'un Etat |
avec lequel la Belgique a conclu des conventions préventives de double | avec lequel la Belgique a conclu des conventions préventives de double |
imposition (troisième moyen), seraient intégrés dans le calcul du | imposition (troisième moyen), seraient intégrés dans le calcul du |
ratio d'endettement de la société emprunteuse. | ratio d'endettement de la société emprunteuse. |
B.8. Selon le Conseil des ministres, la requérante n'aurait pas | B.8. Selon le Conseil des ministres, la requérante n'aurait pas |
intérêt au deuxième moyen au motif que ce dernier contesterait | intérêt au deuxième moyen au motif que ce dernier contesterait |
l'existence d'un régime de déductibilité qui serait favorable à toute | l'existence d'un régime de déductibilité qui serait favorable à toute |
société soumise à l'impôt sur les revenus. | société soumise à l'impôt sur les revenus. |
Dans la mesure où la partie requérante justifie de l'intérêt requis | Dans la mesure où la partie requérante justifie de l'intérêt requis |
pour demander l'annulation de la disposition attaquée, ce que ne | pour demander l'annulation de la disposition attaquée, ce que ne |
conteste pas formellement le Conseil des ministres, elle ne doit pas | conteste pas formellement le Conseil des ministres, elle ne doit pas |
justifier en plus d'un intérêt aux moyens qu'elle invoque. | justifier en plus d'un intérêt aux moyens qu'elle invoque. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.9.1. Le Conseil des ministres considère encore que le troisième | B.9.1. Le Conseil des ministres considère encore que le troisième |
moyen manque en fait en ce que la limite à la déductibilité des | moyen manque en fait en ce que la limite à la déductibilité des |
intérêts, imposée par la disposition attaquée, ne s'appliquerait pas | intérêts, imposée par la disposition attaquée, ne s'appliquerait pas |
lorsque le prêteur qui ne relève pas de l'article 56, § 2, 2°, du CIR | lorsque le prêteur qui ne relève pas de l'article 56, § 2, 2°, du CIR |
1992 est néanmoins soumis à un régime d'impôt qui n'est pas | 1992 est néanmoins soumis à un régime d'impôt qui n'est pas |
notablement plus avantageux et qu'il ne fait pas partie du même groupe | notablement plus avantageux et qu'il ne fait pas partie du même groupe |
que la société emprunteuse. | que la société emprunteuse. |
Toutefois, la partie requérante ne vise pas, dans son troisième moyen, | Toutefois, la partie requérante ne vise pas, dans son troisième moyen, |
les catégories d'emprunts qui sont soumis à la limite de déductibilité | les catégories d'emprunts qui sont soumis à la limite de déductibilité |
des intérêts, fixée par la disposition attaquée, une fois que le ratio | des intérêts, fixée par la disposition attaquée, une fois que le ratio |
d'endettement, fixé par la même disposition, est atteint, mais bien, à | d'endettement, fixé par la même disposition, est atteint, mais bien, à |
l'instar de son deuxième moyen, les catégories d'emprunts qui ne sont | l'instar de son deuxième moyen, les catégories d'emprunts qui ne sont |
pas pris en compte dans le calcul du ratio d'endettement de la société | pas pris en compte dans le calcul du ratio d'endettement de la société |
emprunteuse. | emprunteuse. |
B.9.2. En revanche, le troisième moyen part d'une prémisse erronée | B.9.2. En revanche, le troisième moyen part d'une prémisse erronée |
dans la mesure où il postule que les emprunts contractés auprès d'un | dans la mesure où il postule que les emprunts contractés auprès d'un |
établissement financier ne relevant pas de l'article 56, § 2, 2°, du | établissement financier ne relevant pas de l'article 56, § 2, 2°, du |
CIR 1992, mais qui n'est pas soumis à un régime d'imposition sur les | CIR 1992, mais qui n'est pas soumis à un régime d'imposition sur les |
revenus notablement plus avantageux que le droit commun applicable en | revenus notablement plus avantageux que le droit commun applicable en |
Belgique, doivent être pris en compte dans le calcul du ratio | Belgique, doivent être pris en compte dans le calcul du ratio |
d'endettement de la société emprunteuse. | d'endettement de la société emprunteuse. |
Interrogés à cet égard par la Cour, la partie requérante et le Conseil | Interrogés à cet égard par la Cour, la partie requérante et le Conseil |
des ministres ont en effet tous deux convenu que seuls les emprunts | des ministres ont en effet tous deux convenu que seuls les emprunts |
dont les intérêts bénéficient à des personnes qui font partie du | dont les intérêts bénéficient à des personnes qui font partie du |
groupe auquel appartient le débiteur ou à des personnes qui soit ne | groupe auquel appartient le débiteur ou à des personnes qui soit ne |
sont pas soumises à un impôt sur les revenus soit y sont soumises, | sont pas soumises à un impôt sur les revenus soit y sont soumises, |
pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux | pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux |
que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en | que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en |
Belgique, peuvent être inclus dans le calcul du ratio d'endettement de | Belgique, peuvent être inclus dans le calcul du ratio d'endettement de |
la société emprunteuse. | la société emprunteuse. |
Dans cette mesure, le troisième moyen est irrecevable. | Dans cette mesure, le troisième moyen est irrecevable. |
B.10. En adoptant le ratio d'endettement contenu dans la disposition | B.10. En adoptant le ratio d'endettement contenu dans la disposition |
attaquée, le législateur a fixé, pour toutes les sociétés | attaquée, le législateur a fixé, pour toutes les sociétés |
emprunteuses, une limite déterminable de manière certaine sur le plan | emprunteuses, une limite déterminable de manière certaine sur le plan |
comptable et fiscal, ce qui permet d'éviter des pratiques abusives | comptable et fiscal, ce qui permet d'éviter des pratiques abusives |
ainsi que des difficultés d'évaluation du montant déductible des | ainsi que des difficultés d'évaluation du montant déductible des |
intérêts des emprunts que ces sociétés ont contractés. La partie | intérêts des emprunts que ces sociétés ont contractés. La partie |
requérante ne conteste pas que le taux d'endettement fixé par le | requérante ne conteste pas que le taux d'endettement fixé par le |
législateur, et qui équivaut à cinq fois les fonds propres de la | législateur, et qui équivaut à cinq fois les fonds propres de la |
société emprunteuse, soit raisonnable. | société emprunteuse, soit raisonnable. |
B.11.1. Puisque le législateur a entendu lutter contre les | B.11.1. Puisque le législateur a entendu lutter contre les |
conséquences fiscales d'une sous-capitalisation destinée à réduire la | conséquences fiscales d'une sous-capitalisation destinée à réduire la |
base imposable de la société soumise à l'impôt sur les revenus, il | base imposable de la société soumise à l'impôt sur les revenus, il |
n'est de surcroît pas sans justification raisonnable qu'il ait décidé | n'est de surcroît pas sans justification raisonnable qu'il ait décidé |
d'exclure du calcul du ratio d'endettement certains emprunts qui, | d'exclure du calcul du ratio d'endettement certains emprunts qui, |
comme ceux obtenus via un appel public à l'épargne ou auprès | comme ceux obtenus via un appel public à l'épargne ou auprès |
d'institutions financières visées à l'article 56, § 2, du CIR 1992, | d'institutions financières visées à l'article 56, § 2, du CIR 1992, |
peuvent être présumés, à la différence, notamment, de prêts « | peuvent être présumés, à la différence, notamment, de prêts « |
intra-groupe », avoir été conclus dans un objectif étranger à celui | intra-groupe », avoir été conclus dans un objectif étranger à celui |
contre lequel le législateur entendait lutter. Pour le surplus, la | contre lequel le législateur entendait lutter. Pour le surplus, la |
partie requérante reste en défaut de démontrer quel autre type | partie requérante reste en défaut de démontrer quel autre type |
d'emprunts pourrait bénéficier d'une présomption analogue. | d'emprunts pourrait bénéficier d'une présomption analogue. |
B.11.2. De même, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir | B.11.2. De même, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir |
établi une distinction entre institutions financières prêteuses selon | établi une distinction entre institutions financières prêteuses selon |
qu'elles sont ou non soumises à un régime d'imposition sur les revenus | qu'elles sont ou non soumises à un régime d'imposition sur les revenus |
notablement plus avantageux que celui qui résulte du droit commun | notablement plus avantageux que celui qui résulte du droit commun |
applicable en Belgique. | applicable en Belgique. |
En raison des différences essentielles existant entre les | En raison des différences essentielles existant entre les |
réglementations applicables à ces deux catégories d'établissements | réglementations applicables à ces deux catégories d'établissements |
financiers, et compte tenu de la grande marge d'appréciation reconnue | financiers, et compte tenu de la grande marge d'appréciation reconnue |
au législateur en la matière, une telle différence de traitement n'est | au législateur en la matière, une telle différence de traitement n'est |
pas sans justification raisonnable. | pas sans justification raisonnable. |
B.12. Sans doute la disposition attaquée permet-elle la déductibilité | B.12. Sans doute la disposition attaquée permet-elle la déductibilité |
d'intérêts d'emprunts « intra-groupe » alors même que l'endettement de | d'intérêts d'emprunts « intra-groupe » alors même que l'endettement de |
la société est cinq fois supérieur à ses fonds propres, notamment | la société est cinq fois supérieur à ses fonds propres, notamment |
lorsque cet endettement préexistant est, pour partie du moins, le | lorsque cet endettement préexistant est, pour partie du moins, le |
fruit d'un appel public à l'épargne ou d'un emprunt réalisé auprès | fruit d'un appel public à l'épargne ou d'un emprunt réalisé auprès |
d'une institution visée à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992. | d'une institution visée à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992. |
Cette circonstance est toutefois impuissante à remettre en cause le | Cette circonstance est toutefois impuissante à remettre en cause le |
caractère raisonnablement justifié de la mesure critiquée. Au | caractère raisonnablement justifié de la mesure critiquée. Au |
contraire, elle constitue un élément de nature à rendre la disposition | contraire, elle constitue un élément de nature à rendre la disposition |
attaquée d'autant moins disproportionnée puisque, sous certaines | attaquée d'autant moins disproportionnée puisque, sous certaines |
conditions, une société peut ainsi bénéficier de la déduction, au | conditions, une société peut ainsi bénéficier de la déduction, au |
titre de frais professionnels, des intérêts des emprunts dont elle est | titre de frais professionnels, des intérêts des emprunts dont elle est |
débitrice, en ce compris de ceux obtenus auprès d'une société | débitrice, en ce compris de ceux obtenus auprès d'une société |
appartenant au même groupe qu'elle, même lorsque celle-ci dispose | appartenant au même groupe qu'elle, même lorsque celle-ci dispose |
proportionnellement de fonds propres en très faible quantité. | proportionnellement de fonds propres en très faible quantité. |
B.13. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. | B.13. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 |
juillet 2013. | juillet 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |