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Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5496 En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la loi-programme du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, alinéa 1 er , 11°, du Code des im(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5496 En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la loi-programme du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, alinéa 1 er , 11°, du Code des im(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013 Extrait de l'arrêt n° 104/2013 du 9 juillet 2013
Numéro du rôle : 5496 Numéro du rôle : 5496
En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la En cause : le recours en annulation de l'article 147 de la
loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198, loi-programme (I) du 29 mars 2012, en ce qu'il modifie l'article 198,
alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit
par l'ASBL « Ligue des Contribuables ». par l'ASBL « Ligue des Contribuables ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R.
Henneuse, Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
octobre 2012 et parvenue au greffe le 8 octobre 2012, l'ASBL « Ligue octobre 2012 et parvenue au greffe le 8 octobre 2012, l'ASBL « Ligue
des Contribuables », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, des Contribuables », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
rue Lens 13, a introduit un recours en annulation de l'article 147 de rue Lens 13, a introduit un recours en annulation de l'article 147 de
la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (publiée au Moniteur belge du 6 la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (publiée au Moniteur belge du 6
avril 2012, troisième édition), en ce qu'il modifie l'article 198, avril 2012, troisième édition), en ce qu'il modifie l'article 198,
alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992. alinéa 1er, 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Avant sa modification par la loi attaquée, l'article 198, B.1.1. Avant sa modification par la loi attaquée, l'article 198,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR
1992) disposait : 1992) disposait :
« Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : « Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :
[...] [...]
11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les
intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire
effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y
est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun
applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le
montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres
titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois titres analogues émis par appel public à l'épargne, excède sept fois
la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du
capital libéré à la fin de cette période; capital libéré à la fin de cette période;
[...] ». [...] ».
Cette disposition avait été insérée par l'article 24 de l'arrêté royal Cette disposition avait été insérée par l'article 24 de l'arrêté royal
du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en
application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du
26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne » avant d'être modifiée par l'article 8 de la loi du 24 européenne » avant d'être modifiée par l'article 8 de la loi du 24
décembre 2002 « modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts décembre 2002 « modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts
sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en
matière fiscale ». matière fiscale ».
L'article 24 de l'arrêté royal précité fut justifié de la manière L'article 24 de l'arrêté royal précité fut justifié de la manière
suivante dans le rapport au Roi : suivante dans le rapport au Roi :
« Pour lutter contre la sous-capitalisation de certaines sociétés, il « Pour lutter contre la sous-capitalisation de certaines sociétés, il
est en outre proposé de taxer à l'impôt des sociétés à titre de est en outre proposé de taxer à l'impôt des sociétés à titre de
dépenses non admises (DNA), les intérêts d'emprunts dont le dépenses non admises (DNA), les intérêts d'emprunts dont le
bénéficiaire effectif est une société qui n'est pas soumise à un bénéficiaire effectif est une société qui n'est pas soumise à un
régime normal d'imposition ou qui bénéficie pour ces revenus d'un régime normal d'imposition ou qui bénéficie pour ces revenus d'un
régime fiscal exorbitant du droit commun, ou d'un régime fiscal régime fiscal exorbitant du droit commun, ou d'un régime fiscal
notablement plus avantageux que celui qui résulte de l'application du notablement plus avantageux que celui qui résulte de l'application du
droit commun en Belgique, dans la mesure où le solde des dettes (sur droit commun en Belgique, dans la mesure où le solde des dettes (sur
lesquelles les intérêts envisagés ont été calculés) en ce qui concerne lesquelles les intérêts envisagés ont été calculés) en ce qui concerne
ces emprunts excède sept fois la somme des réserves taxées au début de ces emprunts excède sept fois la somme des réserves taxées au début de
la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.
Les obligations et autres titres analogues émis par appel public à Les obligations et autres titres analogues émis par appel public à
l'épargne ne sont toutefois pas visés par cette mesure (art. 198, 11°, l'épargne ne sont toutefois pas visés par cette mesure (art. 198, 11°,
CIR 92, en projet) ». CIR 92, en projet) ».
B.1.2. L'article 147 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 dispose : B.1.2. L'article 147 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 dispose :
« A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du « A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du
28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
[...] [...]
2° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : 2° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :
' 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les ' 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les
intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce
dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des
obligations ou autres titres analogues émis par appel public à obligations ou autres titres analogues émis par appel public à
l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions
visées à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves visées à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves
taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin
de cette période, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci : de cette période, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci :
- soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont - soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont
soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus
avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun
applicables en Belgique; applicables en Belgique;
- soit, font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur; ' - soit, font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur; '
3° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit : 3° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit :
' [...] ' [...]
Le terme " groupe " visé à l'alinéa 1er, 11°, désigne l'ensemble des Le terme " groupe " visé à l'alinéa 1er, 11°, désigne l'ensemble des
sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés. sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés.
En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un
tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des
emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux
emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des
intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration
de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale. de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale.
La limite de déductibilité visée à l'alinéa 1er, 11°, n'est pas La limite de déductibilité visée à l'alinéa 1er, 11°, n'est pas
applicable aux emprunts contractés par : applicable aux emprunts contractés par :
- des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté - des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté
royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des
entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont
l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et
cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital
emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de
factoring; factoring;
- des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation - des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation
d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en
concurrence conformément à la législation en matière de marchés concurrence conformément à la législation en matière de marchés
publics. publics.
Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels
s'applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but s'applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations, le capital libéré, visé à l'alinéa 1er, 11°, s'entend des fondations, le capital libéré, visé à l'alinéa 1er, 11°, s'entend des
fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces
contribuables. contribuables.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, doivent être considérées Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, doivent être considérées
comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été
constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, § constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, §
4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par 4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par
la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du
fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions
ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération. ' ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération. '
». ».
B.1.3. Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été B.1.3. Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été
justifiée de la manière suivante : justifiée de la manière suivante :
« Les dispositions aux 2° et 3°, alinéas 4 et suivants, du présent « Les dispositions aux 2° et 3°, alinéas 4 et suivants, du présent
article ont pour objet d'adapter la disposition contenue à l'article article ont pour objet d'adapter la disposition contenue à l'article
198, alinéa 1er, 11°, CIR 92 qui est destinée à remédier aux 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92 qui est destinée à remédier aux
conséquences de la sous-capitalisation dans des hypothèses conséquences de la sous-capitalisation dans des hypothèses
particulières. particulières.
Des sociétés procèdent à des opérations de planification fiscale en Des sociétés procèdent à des opérations de planification fiscale en
contractant des emprunts intragroupes en vue de détruire par ce biais contractant des emprunts intragroupes en vue de détruire par ce biais
la base imposable résultant de leurs activités opérationnelles. la base imposable résultant de leurs activités opérationnelles.
La plupart des pays de l'OCDE luttent contre ces procédés par des La plupart des pays de l'OCDE luttent contre ces procédés par des
dispositions de type ' thin-cap rules ' qui ont pour conséquences dispositions de type ' thin-cap rules ' qui ont pour conséquences
qu'une société qui dispose d'un capital anormalement bas et qui qu'une société qui dispose d'un capital anormalement bas et qui
contracte des emprunts intragroupes qui sont anormalement élevés, ne contracte des emprunts intragroupes qui sont anormalement élevés, ne
peut pas déduire les intérêts de ces emprunts ou qu'elle ne peut les peut pas déduire les intérêts de ces emprunts ou qu'elle ne peut les
déduire que de manière limitée. déduire que de manière limitée.
De telles règles visant la sous-capitalisation existent dans la De telles règles visant la sous-capitalisation existent dans la
plupart des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de plupart des Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de
l'Autriche, du grand-duché de Luxembourg, de la Finlande, de la Suède l'Autriche, du grand-duché de Luxembourg, de la Finlande, de la Suède
et du Royaume-Uni. et du Royaume-Uni.
En Allemagne, les dispositions adoptées récemment prévoient une En Allemagne, les dispositions adoptées récemment prévoient une
limitation générale de la déduction des intérêts qui est non seulement limitation générale de la déduction des intérêts qui est non seulement
applicable aux emprunts intragroupes mais également aux intérêts payés applicable aux emprunts intragroupes mais également aux intérêts payés
à des tiers. à des tiers.
Selon les cas, le coefficient de sous-capitalisation varie de 1,5/1 à Selon les cas, le coefficient de sous-capitalisation varie de 1,5/1 à
5/1, prenant en compte le montant maximum des emprunts de référence 5/1, prenant en compte le montant maximum des emprunts de référence
par rapport aux fonds propres. par rapport aux fonds propres.
En Belgique, la règle actuelle de l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR En Belgique, la règle actuelle de l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR
92 vise uniquement les intérêts payés à des bénéficiaires établis dans 92 vise uniquement les intérêts payés à des bénéficiaires établis dans
des paradis fiscaux. des paradis fiscaux.
Plus précisément, la disposition existante s'applique lorsque le Plus précisément, la disposition existante s'applique lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts n'est pas soumis à un impôt sur les bénéficiaire effectif des intérêts n'est pas soumis à un impôt sur les
revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation
notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du
droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce
dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des
obligations ou autres titres analogues émis par appel public à obligations ou autres titres analogues émis par appel public à
l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de l'épargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de
la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.
Le Gouvernement belge estime que cette disposition doit être adaptée à Le Gouvernement belge estime que cette disposition doit être adaptée à
l'évolution récemment observée au sein de groupes de sociétés. l'évolution récemment observée au sein de groupes de sociétés.
D'autre part, la Belgique a déjà encouragé la constitution des fonds D'autre part, la Belgique a déjà encouragé la constitution des fonds
propres en instaurant le régime de la déduction pour capital à risque, propres en instaurant le régime de la déduction pour capital à risque,
aussi appelée ' déduction des intérêts notionnels '. aussi appelée ' déduction des intérêts notionnels '.
Cependant, avec la perspective de la limitation de cette déduction, Cependant, avec la perspective de la limitation de cette déduction,
qui a déjà été concrétisée en partie par l'adoption de la loi du 28 qui a déjà été concrétisée en partie par l'adoption de la loi du 28
décembre 2011 portant des dispositions diverses et qui est poursuivie décembre 2011 portant des dispositions diverses et qui est poursuivie
par les dispositions d'un autre projet visant à supprimer les par les dispositions d'un autre projet visant à supprimer les
possibilités de report de la déduction non accordée en cas d'absence possibilités de report de la déduction non accordée en cas d'absence
ou d'insuffisance des bénéfices d'une période imposable, sont apparues ou d'insuffisance des bénéfices d'une période imposable, sont apparues
des indications qu'un certain nombre de grandes entreprises envisagent des indications qu'un certain nombre de grandes entreprises envisagent
de mettre en place des constructions faisant appel à la de mettre en place des constructions faisant appel à la
sous-capitalisation. sous-capitalisation.
Comme les coefficients appliqués par d'autres Etats l'indiquent, le Comme les coefficients appliqués par d'autres Etats l'indiquent, le
ratio entre les fonds propres et les capitaux empruntés de référence ratio entre les fonds propres et les capitaux empruntés de référence
qui est actuellement de sept est relativement favorable. Le qui est actuellement de sept est relativement favorable. Le
Gouvernement belge a dès lors décidé de le ramener à cinq. Gouvernement belge a dès lors décidé de le ramener à cinq.
Par ailleurs, la disposition actuelle en projet fait référence au Par ailleurs, la disposition actuelle en projet fait référence au
régime fiscal applicable aux intérêts dans le chef du bénéficiaire régime fiscal applicable aux intérêts dans le chef du bénéficiaire
effectif de ceux-ci. effectif de ceux-ci.
En plus, la limitation visera désormais tous les intérêts payés ou En plus, la limitation visera désormais tous les intérêts payés ou
attribués à des bénéficiaires effectifs appartenant au même groupe que attribués à des bénéficiaires effectifs appartenant au même groupe que
la société débitrice des intérêts et ce, dans la mesure du la société débitrice des intérêts et ce, dans la mesure du
dépassement, si le montant total des emprunts contractés auprès des dépassement, si le montant total des emprunts contractés auprès des
membres du groupe, autres que des obligations ou autres titres membres du groupe, autres que des obligations ou autres titres
analogues émis par appel public à l'épargne, excède cinq fois la somme analogues émis par appel public à l'épargne, excède cinq fois la somme
des réserves taxées au début de la période imposable et du capital des réserves taxées au début de la période imposable et du capital
libéré à la fin de cette période. libéré à la fin de cette période.
[...] [...]
La notion de ' bénéficiaire effectif ' des intérêts vise aussi bien La notion de ' bénéficiaire effectif ' des intérêts vise aussi bien
les paiements directs qu'indirects d'intérêts. les paiements directs qu'indirects d'intérêts.
Comme il l'indique, l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en projet, Comme il l'indique, l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en projet,
ne porte pas préjudice à l'application des articles 54 et 55, CIR 92, ne porte pas préjudice à l'application des articles 54 et 55, CIR 92,
lesquels contiennent également des dispositions particulières en lesquels contiennent également des dispositions particulières en
matière de déduction d'intérêts d'emprunts. Il va de soi que la matière de déduction d'intérêts d'emprunts. Il va de soi que la
disposition contenue à l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en disposition contenue à l'article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en
projet, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions projet, ne fait pas non plus obstacle à l'application des dispositions
générales en matière de frais et de moyens de preuve, telles que générales en matière de frais et de moyens de preuve, telles que
celles de l'article 49 et de l'article 344, CIR 92. celles de l'article 49 et de l'article 344, CIR 92.
Le terme ' groupe ' désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de Le terme ' groupe ' désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de
l'article 11 du Code des sociétés. l'article 11 du Code des sociétés.
Pour l'application de cette disposition, il est renvoyé aux termes de Pour l'application de cette disposition, il est renvoyé aux termes de
l'article 11 du Code des sociétés en vertu desquels on entend par : l'article 11 du Code des sociétés en vertu desquels on entend par :
1) ' sociétés liées à une société ' : 1) ' sociétés liées à une société ' :
a) les sociétés qu'elle contrôle; a) les sociétés qu'elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent; b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elles forment consortium; c) les sociétés avec lesquelles elles forment consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe
d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b)
et c) » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 95-97). et c) » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 95-97).
Au cours des débats en commission, le ministre des Finances précisa Au cours des débats en commission, le ministre des Finances précisa
encore : encore :
« Les règles ' thin cap ' sont destinées à éviter la « Les règles ' thin cap ' sont destinées à éviter la
sous-capitalisation des sociétés. Le gouvernement entend dissuader les sous-capitalisation des sociétés. Le gouvernement entend dissuader les
montages fiscaux opérés au sein des groupes afin de réduire le montages fiscaux opérés au sein des groupes afin de réduire le
bénéfice imposable en Belgique. La mesure proposée consiste en ce que bénéfice imposable en Belgique. La mesure proposée consiste en ce que
les sociétés qui appartiennent à un même groupe ne peuvent désormais les sociétés qui appartiennent à un même groupe ne peuvent désormais
plus déduire fiscalement les intérêts sur les prêts contractés auprès plus déduire fiscalement les intérêts sur les prêts contractés auprès
d'autres membres du groupe pour la partie des prêts qui excède cinq d'autres membres du groupe pour la partie des prêts qui excède cinq
fois les fonds propres de la société. Cette règle ne s'applique pas fois les fonds propres de la société. Cette règle ne s'applique pas
aux sociétés de leasing et de factoring du secteur financier et aux aux sociétés de leasing et de factoring du secteur financier et aux
sociétés qui exécutent un projet PPP attribué dans le cadre d'un sociétés qui exécutent un projet PPP attribué dans le cadre d'un
marché public » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. marché public » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p.
9). 9).
« Les sociétés qui se sous-capitalisent tout en recourant à l'emprunt « Les sociétés qui se sous-capitalisent tout en recourant à l'emprunt
auprès de sociétés de groupe pour se financer, constituent le groupe auprès de sociétés de groupe pour se financer, constituent le groupe
cible de cette mesure. cible de cette mesure.
Si le montant des emprunts de groupe excède cinq fois celui des fonds Si le montant des emprunts de groupe excède cinq fois celui des fonds
propres, la déductibilité fiscale des intérêts sur ces emprunts est propres, la déductibilité fiscale des intérêts sur ces emprunts est
limitée proportionnellement au dépassement » (ibid., p. 59). limitée proportionnellement au dépassement » (ibid., p. 59).
Un député souligna également à propos de cette nouvelle disposition : Un député souligna également à propos de cette nouvelle disposition :
« Le renforcement à l'examen de la règle de sous-capitalisation est-il « Le renforcement à l'examen de la règle de sous-capitalisation est-il
une mesure budgétaire ou une disposition anti-abus particulière ? Une une mesure budgétaire ou une disposition anti-abus particulière ? Une
règle de sous-capitalisation stricte a indubitablement un effet règle de sous-capitalisation stricte a indubitablement un effet
positif sur les recettes fiscales. Cet article s'inscrit plutôt dans positif sur les recettes fiscales. Cet article s'inscrit plutôt dans
le cadre de la lutte contre ledit dubble dip créé par l'instauration le cadre de la lutte contre ledit dubble dip créé par l'instauration
de la déduction pour capital à risque. Dans les structures de groupe, de la déduction pour capital à risque. Dans les structures de groupe,
il est devenu intéressant de capitaliser fortement une société afin de il est devenu intéressant de capitaliser fortement une société afin de
pouvoir exploiter au maximum les intérêts notionnels. Cette société pouvoir exploiter au maximum les intérêts notionnels. Cette société
peut alors accorder des prêts, ce qui fait que les intérêts de peut alors accorder des prêts, ce qui fait que les intérêts de
l'emprunt diminuent la base taxable de l'autre société de groupe. La l'emprunt diminuent la base taxable de l'autre société de groupe. La
règle de sous-capitalisation telle que prévue à l'article 139, 2°, règle de sous-capitalisation telle que prévue à l'article 139, 2°,
permet de mettre des limites à l'optimisation de la déduction des permet de mettre des limites à l'optimisation de la déduction des
intérêts notionnels. Ces limites sont fixées sur la base de critères intérêts notionnels. Ces limites sont fixées sur la base de critères
clairs et juridiquement sûrs » (ibid., p. 20). clairs et juridiquement sûrs » (ibid., p. 20).
B.1.4. L'article 198 du CIR 1992 a encore été modifié notamment par B.1.4. L'article 198 du CIR 1992 a encore été modifié notamment par
l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012, qui dispose : l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012, qui dispose :
« A l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par « A l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par
les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6 les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6
juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre
1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999, 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999,
22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25
avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29 avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29
mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er; 1° l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er;
2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots ' institutions 2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots ' institutions
visées ' sont remplacés par les mots ' établissements visés ' et les visées ' sont remplacés par les mots ' établissements visés ' et les
mots ' lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci ' sont abrogés mots ' lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci ' sont abrogés
et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le
mot ' soit, '; mot ' soit, ';
[...] [...]
12° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : 12° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
' § 4. Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui ' § 4. Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui
concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une
convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe, convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe,
dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on
entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence
positive entre : positive entre :
- d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes - d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes
mises à sa disposition par des sociétés du groupe; mises à sa disposition par des sociétés du groupe;
- et, d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des - et, d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des
sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du
groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée
de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56,
§ 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3, ou établies dans un § 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3, ou établies dans un
autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant des autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant des
activités analogues à ces dernières. activités analogues à ces dernières.
Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il
n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des
sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la
disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à
l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont
établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière
d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique. d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en
matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un
Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être
notablement plus avantageuses qu'en Belgique. notablement plus avantageuses qu'en Belgique.
La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que
les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée
de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion
centralisée de trésorerie. centralisée de trésorerie.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la 1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la
trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou
exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des
circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de
trésorerie; trésorerie;
2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font 2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font
partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les
activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette
convention doit définir entre autres : convention doit définir entre autres :
a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la
trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe; trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe;
b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés
affiliées à la susdite convention-cadre; affiliées à la susdite convention-cadre;
c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt
pratiqués. ». pratiqués. ».
B.2. La modification apportée à l'article 198 du CIR 1992 par B.2. La modification apportée à l'article 198 du CIR 1992 par
l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012 n'a pas d'incidence l'article 89 de la loi-programme du 22 juin 2012 n'a pas d'incidence
sur le présent recours. sur le présent recours.
Quant au fond Quant au fond
B.3. La partie requérante reproche à la disposition attaquée de violer B.3. La partie requérante reproche à la disposition attaquée de violer
les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que le législateur les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que le législateur
empêche que les intérêts de certains emprunts puissent être déduits, empêche que les intérêts de certains emprunts puissent être déduits,
au titre de frais professionnels, par la société emprunteuse, sans au titre de frais professionnels, par la société emprunteuse, sans
qu'aucune justification raisonnable ne puisse être apportée à une qu'aucune justification raisonnable ne puisse être apportée à une
telle différence de traitement. telle différence de traitement.
B.4. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider à B.4. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider à
quelles conditions les intérêts de certaines dettes sont déductibles quelles conditions les intérêts de certaines dettes sont déductibles
ou non au titre de frais professionnels. ou non au titre de frais professionnels.
Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que
l'article 198, alinéa 1er, 11°, du CIR 1992 a été modifié en vue de l'article 198, alinéa 1er, 11°, du CIR 1992 a été modifié en vue de
lutter contre les conséquences qu'une sous-capitalisation excessive de lutter contre les conséquences qu'une sous-capitalisation excessive de
la société (soit lorsque son ratio d'endettement est au moins égal à la société (soit lorsque son ratio d'endettement est au moins égal à
5) peut avoir sur la perception correcte de l'impôt auquel elle est 5) peut avoir sur la perception correcte de l'impôt auquel elle est
tenue, lorsque cette sous-capitalisation est aggravée par l'octroi de tenue, lorsque cette sous-capitalisation est aggravée par l'octroi de
prêts « intra-groupe ». prêts « intra-groupe ».
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'objectif du Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'objectif du
législateur est donc clairement établi dans les travaux préparatoires législateur est donc clairement établi dans les travaux préparatoires
de la loi. de la loi.
B.5. Il appartient au législateur de déterminer quels sont les B.5. Il appartient au législateur de déterminer quels sont les
objectifs qu'il souhaite poursuivre en matière fiscale. Dans le cadre objectifs qu'il souhaite poursuivre en matière fiscale. Dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation, il peut décider d'autoriser la de son pouvoir d'appréciation, il peut décider d'autoriser la
déduction, comme frais professionnels, des intérêts dus par un déduction, comme frais professionnels, des intérêts dus par un
contribuable d'une manière différente selon le type d'emprunt qu'il a contribuable d'une manière différente selon le type d'emprunt qu'il a
contracté. contracté.
En outre, lorsqu'il établit l'assiette d'un impôt, le législateur doit En outre, lorsqu'il établit l'assiette d'un impôt, le législateur doit
pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent
la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation. la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation.
Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient
néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le
procédé a été utilisé. procédé a été utilisé.
En ce qui concerne le premier moyen En ce qui concerne le premier moyen
B.6.1. Dans son premier moyen, la partie requérante reproche à la B.6.1. Dans son premier moyen, la partie requérante reproche à la
disposition attaquée d'établir une différence de traitement disposition attaquée d'établir une différence de traitement
injustifiée entre les sociétés qui empruntent des fonds auprès des injustifiée entre les sociétés qui empruntent des fonds auprès des
institutions visées à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou par appel institutions visées à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou par appel
public à l'épargne, d'une part, et les sociétés qui se financent par public à l'épargne, d'une part, et les sociétés qui se financent par
d'autres moyens, notamment par le biais d'un prêt « intra-groupe », d'autres moyens, notamment par le biais d'un prêt « intra-groupe »,
d'autre part. Seules les premières sociétés seraient en mesure de d'autre part. Seules les premières sociétés seraient en mesure de
déduire, en tant que frais professionnels, l'intégralité des intérêts déduire, en tant que frais professionnels, l'intégralité des intérêts
qu'elles doivent à l'organisme prêteur, même lorsque leur endettement qu'elles doivent à l'organisme prêteur, même lorsque leur endettement
excède cinq fois la somme de leurs fonds propres. excède cinq fois la somme de leurs fonds propres.
Il ressort de l'exposé du moyen contenu dans la requête en annulation Il ressort de l'exposé du moyen contenu dans la requête en annulation
ainsi que des développements qui y sont consacrés dans le mémoire en ainsi que des développements qui y sont consacrés dans le mémoire en
réponse de la partie requérante que la seconde branche de la réponse de la partie requérante que la seconde branche de la
comparaison porte en réalité essentiellement sur les sociétés qui se comparaison porte en réalité essentiellement sur les sociétés qui se
financent auprès d'une autre société du groupe auquel elles financent auprès d'une autre société du groupe auquel elles
appartiennent. appartiennent.
B.6.2. L'article 56 du CIR 1992 dispose : B.6.2. L'article 56 du CIR 1992 dispose :
« § 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est « § 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est
applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements
de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque
Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie. Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie.
§ 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne § 2. Aucune limitation n'est également applicable en ce qui concerne
les sommes payées : les sommes payées :
1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres 1° en raison d'obligations émises publiquement et d'autres titres
analogues constitutifs d'emprunts; analogues constitutifs d'emprunts;
2° à l'un des établissements suivants : 2° à l'un des établissements suivants :
a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à
la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant
du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et
autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer
leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement
d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres
établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de
l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat
d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat
transposant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du transposant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le
territoire belge; territoire belge;
b) la Banque Nationale de Belgique; b) la Banque Nationale de Belgique;
c) l'Institut de Réescompte et de Garantie; c) l'Institut de Réescompte et de Garantie;
d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n°
225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et
organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi
que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992
relative au crédit hypothécaire ou les entreprises relevant du droit relative au crédit hypothécaire ou les entreprises relevant du droit
d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen soumises à une d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen soumises à une
législation analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace législation analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace
économique européen; économique européen;
e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le
financement de ventes à tempérament agréées conformément à la loi du financement de ventes à tempérament agréées conformément à la loi du
12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises
analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace
économique européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine économique européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine
conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant
la Directive 87/102/CE du Conseil; la Directive 87/102/CE du Conseil;
f) (abrogé) f) (abrogé)
g) (abrogé) g) (abrogé)
h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit d'un d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit d'un
autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées, autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées,
conformément à la loi du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs conformément à la loi du 9 juillet 1975 précitée, à exercer leurs
activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une
succursale, soit en libre prestation de service, et les autres succursale, soit en libre prestation de service, et les autres
entreprises d'assurance, relevant d'un autre Etat membre de l'Espace entreprises d'assurance, relevant d'un autre Etat membre de l'Espace
économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine
conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les
Directives européennes en matière d'agrément des entreprises Directives européennes en matière d'agrément des entreprises
d'assurance, et non actives sur le territoire belge; d'assurance, et non actives sur le territoire belge;
i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les
sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962
ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004
relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes. relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes.
[...] ». [...] ».
B.6.3. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la B.6.3. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la
différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif, à différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif, à
savoir la qualité du prêteur et les éventuelles relations organiques savoir la qualité du prêteur et les éventuelles relations organiques
que ce dernier entretient avec la société débitrice. que ce dernier entretient avec la société débitrice.
B.6.4. Eu égard à la nature même des prêts « intra-groupe », le B.6.4. Eu égard à la nature même des prêts « intra-groupe », le
législateur pouvait considérer qu'il existe un risque plus important législateur pouvait considérer qu'il existe un risque plus important
d'usage abusif du régime de déductibilité des intérêts d'emprunts d'usage abusif du régime de déductibilité des intérêts d'emprunts
contractés par la société débitrice, spécialement lorsque celle-ci est contractés par la société débitrice, spécialement lorsque celle-ci est
sous-capitalisée. En effet, comme il a été relevé en B.1.3, les sous-capitalisée. En effet, comme il a été relevé en B.1.3, les
relations organiques qui unissent le prêteur et l'emprunteur peuvent relations organiques qui unissent le prêteur et l'emprunteur peuvent
leur permettre d'établir des montages d'ingénierie fiscale que leur permettre d'établir des montages d'ingénierie fiscale que
n'autoriserait pas - ou du moins pas dans cette mesure - un n'autoriserait pas - ou du moins pas dans cette mesure - un
financement via un appel public à l'épargne ou par le biais financement via un appel public à l'épargne ou par le biais
d'établissements bancaires ou financiers indépendants. d'établissements bancaires ou financiers indépendants.
Dès lors que la mesure attaquée peut être de nature à prévenir ce Dès lors que la mesure attaquée peut être de nature à prévenir ce
risque, ce que ne conteste pas la partie requérante, elle n'est pas risque, ce que ne conteste pas la partie requérante, elle n'est pas
dépourvue de justification raisonnable. dépourvue de justification raisonnable.
B.6.5. La circonstance que certains emprunts « intra-groupe » au B.6.5. La circonstance que certains emprunts « intra-groupe » au
bénéfice de sociétés sous-capitalisées pourraient, comme le soutient bénéfice de sociétés sous-capitalisées pourraient, comme le soutient
la requérante, ne pas avoir pour objectif de diminuer la base la requérante, ne pas avoir pour objectif de diminuer la base
imposable de ces sociétés n'enlève rien au caractère justifié de la imposable de ces sociétés n'enlève rien au caractère justifié de la
mesure. En effet, dans une matière aussi technique, il n'est pas mesure. En effet, dans une matière aussi technique, il n'est pas
déraisonnable pour le législateur de n'appréhender la diversité des déraisonnable pour le législateur de n'appréhender la diversité des
situations que de manière simplificatrice. De surcroît, il ne saurait situations que de manière simplificatrice. De surcroît, il ne saurait
lui être reproché, compte tenu du risque d'abus visé en B.6.4, d'avoir lui être reproché, compte tenu du risque d'abus visé en B.6.4, d'avoir
eu égard aux conséquences fiscales défavorables qu'emporte eu égard aux conséquences fiscales défavorables qu'emporte
nécessairement un emprunt intra-groupe contracté par une société nécessairement un emprunt intra-groupe contracté par une société
sous-capitalisée plutôt que d'avoir cherché à déterminer les sous-capitalisée plutôt que d'avoir cherché à déterminer les
hypothèses dans lesquelles ce montage financier aurait un objectif hypothèses dans lesquelles ce montage financier aurait un objectif
autre que la destruction de la base imposable de la société autre que la destruction de la base imposable de la société
emprunteuse. emprunteuse.
Il en va de même de l'existence d'autres dispositions qui, comme les Il en va de même de l'existence d'autres dispositions qui, comme les
articles 54 et 55 du CIR 1992, visent à exclure du bénéfice de la articles 54 et 55 du CIR 1992, visent à exclure du bénéfice de la
déductibilité les intérêts d'emprunts qui paraissent ne pas déductibilité les intérêts d'emprunts qui paraissent ne pas
correspondre à la réalité ou dont le montant est jugé excessif par correspondre à la réalité ou dont le montant est jugé excessif par
rapport au taux du marché ou qui, comme l'article 344 du CIR 1992, rapport au taux du marché ou qui, comme l'article 344 du CIR 1992,
entendent lutter de manière générale contre les abus en matière entendent lutter de manière générale contre les abus en matière
fiscale. En effet, il n'est pas déraisonnable que le législateur fiscale. En effet, il n'est pas déraisonnable que le législateur
adopte une mesure spécifique qui, si elle poursuit un objectif adopte une mesure spécifique qui, si elle poursuit un objectif
similaire à celui des dispositions précitées, ne fait toutefois pas similaire à celui des dispositions précitées, ne fait toutefois pas
double emploi avec celles-ci, leurs conditions d'application n'étant double emploi avec celles-ci, leurs conditions d'application n'étant
pas identiques. pas identiques.
B.6.6. La mesure critiquée n'a pas davantage d'effets disproportionnés B.6.6. La mesure critiquée n'a pas davantage d'effets disproportionnés
étant donné que le législateur n'interdit pas à une société étant donné que le législateur n'interdit pas à une société
sous-capitalisée de se financer au sein de son propre groupe, mais sous-capitalisée de se financer au sein de son propre groupe, mais
limite uniquement la déductibilité fiscale des intérêts d'emprunts limite uniquement la déductibilité fiscale des intérêts d'emprunts
excédant cinq fois la somme des fonds propres. La mesure n'empêche pas excédant cinq fois la somme des fonds propres. La mesure n'empêche pas
non plus cette société de déduire à titre de frais professionnels les non plus cette société de déduire à titre de frais professionnels les
intérêts des emprunts qu'elle continue de contracter, pour autant intérêts des emprunts qu'elle continue de contracter, pour autant
qu'elle le fasse via un appel public à l'épargne ou auprès d'un qu'elle le fasse via un appel public à l'épargne ou auprès d'un
établissement visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, si bien que établissement visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, si bien que
le législateur maintient un juste équilibre entre le souci d'assurer le législateur maintient un juste équilibre entre le souci d'assurer
la correcte perception de l'impôt, l'autonomie de gestion au sein des la correcte perception de l'impôt, l'autonomie de gestion au sein des
groupes de sociétés et l'accès au marché du crédit de sociétés groupes de sociétés et l'accès au marché du crédit de sociétés
sous-capitalisées à des conditions fiscalement avantageuses, pourvu sous-capitalisées à des conditions fiscalement avantageuses, pourvu
que certaines conditions soient remplies. que certaines conditions soient remplies.
B.6.7. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la partie B.6.7. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la partie
requérante, la disposition attaquée n'interdit pas à une société requérante, la disposition attaquée n'interdit pas à une société
sous-capitalisée de déduire les intérêts d'emprunts qu'elle a sous-capitalisée de déduire les intérêts d'emprunts qu'elle a
contractés auprès, non plus d'une société appartenant au même groupe contractés auprès, non plus d'une société appartenant au même groupe
qu'elle, mais de ses actionnaires ou de tiers qui ne relèvent pas qu'elle, mais de ses actionnaires ou de tiers qui ne relèvent pas
d'une des catégories d'établissements visées à l'article 56, § 2, 2°, d'une des catégories d'établissements visées à l'article 56, § 2, 2°,
du CIR 1992, pour autant que ces prêteurs soient soumis à un impôt sur du CIR 1992, pour autant que ces prêteurs soient soumis à un impôt sur
les revenus selon un régime de taxation qui n'est pas notablement plus les revenus selon un régime de taxation qui n'est pas notablement plus
avantageux que le régime fiscal de droit commun belge. avantageux que le régime fiscal de droit commun belge.
B.6.8. Le premier moyen n'est pas fondé. B.6.8. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens
B.7. Par ses deuxième et troisième moyens, qu'il convient d'examiner B.7. Par ses deuxième et troisième moyens, qu'il convient d'examiner
ensemble, la partie requérante reproche à la disposition attaquée ensemble, la partie requérante reproche à la disposition attaquée
d'instaurer une discrimination entre les sociétés emprunteuses quant à d'instaurer une discrimination entre les sociétés emprunteuses quant à
la méthode de calcul de leur ratio d'endettement. la méthode de calcul de leur ratio d'endettement.
Seuls les emprunts contractés auprès des établissements visés à Seuls les emprunts contractés auprès des établissements visés à
l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou réalisés via un appel public à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992 ou réalisés via un appel public à
l'épargne seraient exclus du calcul du ratio d'endettement au-delà l'épargne seraient exclus du calcul du ratio d'endettement au-delà
duquel certains intérêts d'emprunts ne peuvent plus être déduits à duquel certains intérêts d'emprunts ne peuvent plus être déduits à
titre de frais professionnels. En revanche, les autres emprunts, titre de frais professionnels. En revanche, les autres emprunts,
notamment les emprunts « intra-groupe » (deuxième moyen) ainsi que notamment les emprunts « intra-groupe » (deuxième moyen) ainsi que
ceux contractés auprès d'un établissement financier qui, bien qu'il ne ceux contractés auprès d'un établissement financier qui, bien qu'il ne
soit pas visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, relève d'un Etat soit pas visé à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992, relève d'un Etat
avec lequel la Belgique a conclu des conventions préventives de double avec lequel la Belgique a conclu des conventions préventives de double
imposition (troisième moyen), seraient intégrés dans le calcul du imposition (troisième moyen), seraient intégrés dans le calcul du
ratio d'endettement de la société emprunteuse. ratio d'endettement de la société emprunteuse.
B.8. Selon le Conseil des ministres, la requérante n'aurait pas B.8. Selon le Conseil des ministres, la requérante n'aurait pas
intérêt au deuxième moyen au motif que ce dernier contesterait intérêt au deuxième moyen au motif que ce dernier contesterait
l'existence d'un régime de déductibilité qui serait favorable à toute l'existence d'un régime de déductibilité qui serait favorable à toute
société soumise à l'impôt sur les revenus. société soumise à l'impôt sur les revenus.
Dans la mesure où la partie requérante justifie de l'intérêt requis Dans la mesure où la partie requérante justifie de l'intérêt requis
pour demander l'annulation de la disposition attaquée, ce que ne pour demander l'annulation de la disposition attaquée, ce que ne
conteste pas formellement le Conseil des ministres, elle ne doit pas conteste pas formellement le Conseil des ministres, elle ne doit pas
justifier en plus d'un intérêt aux moyens qu'elle invoque. justifier en plus d'un intérêt aux moyens qu'elle invoque.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.9.1. Le Conseil des ministres considère encore que le troisième B.9.1. Le Conseil des ministres considère encore que le troisième
moyen manque en fait en ce que la limite à la déductibilité des moyen manque en fait en ce que la limite à la déductibilité des
intérêts, imposée par la disposition attaquée, ne s'appliquerait pas intérêts, imposée par la disposition attaquée, ne s'appliquerait pas
lorsque le prêteur qui ne relève pas de l'article 56, § 2, 2°, du CIR lorsque le prêteur qui ne relève pas de l'article 56, § 2, 2°, du CIR
1992 est néanmoins soumis à un régime d'impôt qui n'est pas 1992 est néanmoins soumis à un régime d'impôt qui n'est pas
notablement plus avantageux et qu'il ne fait pas partie du même groupe notablement plus avantageux et qu'il ne fait pas partie du même groupe
que la société emprunteuse. que la société emprunteuse.
Toutefois, la partie requérante ne vise pas, dans son troisième moyen, Toutefois, la partie requérante ne vise pas, dans son troisième moyen,
les catégories d'emprunts qui sont soumis à la limite de déductibilité les catégories d'emprunts qui sont soumis à la limite de déductibilité
des intérêts, fixée par la disposition attaquée, une fois que le ratio des intérêts, fixée par la disposition attaquée, une fois que le ratio
d'endettement, fixé par la même disposition, est atteint, mais bien, à d'endettement, fixé par la même disposition, est atteint, mais bien, à
l'instar de son deuxième moyen, les catégories d'emprunts qui ne sont l'instar de son deuxième moyen, les catégories d'emprunts qui ne sont
pas pris en compte dans le calcul du ratio d'endettement de la société pas pris en compte dans le calcul du ratio d'endettement de la société
emprunteuse. emprunteuse.
B.9.2. En revanche, le troisième moyen part d'une prémisse erronée B.9.2. En revanche, le troisième moyen part d'une prémisse erronée
dans la mesure où il postule que les emprunts contractés auprès d'un dans la mesure où il postule que les emprunts contractés auprès d'un
établissement financier ne relevant pas de l'article 56, § 2, 2°, du établissement financier ne relevant pas de l'article 56, § 2, 2°, du
CIR 1992, mais qui n'est pas soumis à un régime d'imposition sur les CIR 1992, mais qui n'est pas soumis à un régime d'imposition sur les
revenus notablement plus avantageux que le droit commun applicable en revenus notablement plus avantageux que le droit commun applicable en
Belgique, doivent être pris en compte dans le calcul du ratio Belgique, doivent être pris en compte dans le calcul du ratio
d'endettement de la société emprunteuse. d'endettement de la société emprunteuse.
Interrogés à cet égard par la Cour, la partie requérante et le Conseil Interrogés à cet égard par la Cour, la partie requérante et le Conseil
des ministres ont en effet tous deux convenu que seuls les emprunts des ministres ont en effet tous deux convenu que seuls les emprunts
dont les intérêts bénéficient à des personnes qui font partie du dont les intérêts bénéficient à des personnes qui font partie du
groupe auquel appartient le débiteur ou à des personnes qui soit ne groupe auquel appartient le débiteur ou à des personnes qui soit ne
sont pas soumises à un impôt sur les revenus soit y sont soumises, sont pas soumises à un impôt sur les revenus soit y sont soumises,
pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux
que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en
Belgique, peuvent être inclus dans le calcul du ratio d'endettement de Belgique, peuvent être inclus dans le calcul du ratio d'endettement de
la société emprunteuse. la société emprunteuse.
Dans cette mesure, le troisième moyen est irrecevable. Dans cette mesure, le troisième moyen est irrecevable.
B.10. En adoptant le ratio d'endettement contenu dans la disposition B.10. En adoptant le ratio d'endettement contenu dans la disposition
attaquée, le législateur a fixé, pour toutes les sociétés attaquée, le législateur a fixé, pour toutes les sociétés
emprunteuses, une limite déterminable de manière certaine sur le plan emprunteuses, une limite déterminable de manière certaine sur le plan
comptable et fiscal, ce qui permet d'éviter des pratiques abusives comptable et fiscal, ce qui permet d'éviter des pratiques abusives
ainsi que des difficultés d'évaluation du montant déductible des ainsi que des difficultés d'évaluation du montant déductible des
intérêts des emprunts que ces sociétés ont contractés. La partie intérêts des emprunts que ces sociétés ont contractés. La partie
requérante ne conteste pas que le taux d'endettement fixé par le requérante ne conteste pas que le taux d'endettement fixé par le
législateur, et qui équivaut à cinq fois les fonds propres de la législateur, et qui équivaut à cinq fois les fonds propres de la
société emprunteuse, soit raisonnable. société emprunteuse, soit raisonnable.
B.11.1. Puisque le législateur a entendu lutter contre les B.11.1. Puisque le législateur a entendu lutter contre les
conséquences fiscales d'une sous-capitalisation destinée à réduire la conséquences fiscales d'une sous-capitalisation destinée à réduire la
base imposable de la société soumise à l'impôt sur les revenus, il base imposable de la société soumise à l'impôt sur les revenus, il
n'est de surcroît pas sans justification raisonnable qu'il ait décidé n'est de surcroît pas sans justification raisonnable qu'il ait décidé
d'exclure du calcul du ratio d'endettement certains emprunts qui, d'exclure du calcul du ratio d'endettement certains emprunts qui,
comme ceux obtenus via un appel public à l'épargne ou auprès comme ceux obtenus via un appel public à l'épargne ou auprès
d'institutions financières visées à l'article 56, § 2, du CIR 1992, d'institutions financières visées à l'article 56, § 2, du CIR 1992,
peuvent être présumés, à la différence, notamment, de prêts « peuvent être présumés, à la différence, notamment, de prêts «
intra-groupe », avoir été conclus dans un objectif étranger à celui intra-groupe », avoir été conclus dans un objectif étranger à celui
contre lequel le législateur entendait lutter. Pour le surplus, la contre lequel le législateur entendait lutter. Pour le surplus, la
partie requérante reste en défaut de démontrer quel autre type partie requérante reste en défaut de démontrer quel autre type
d'emprunts pourrait bénéficier d'une présomption analogue. d'emprunts pourrait bénéficier d'une présomption analogue.
B.11.2. De même, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir B.11.2. De même, il ne saurait être reproché au législateur d'avoir
établi une distinction entre institutions financières prêteuses selon établi une distinction entre institutions financières prêteuses selon
qu'elles sont ou non soumises à un régime d'imposition sur les revenus qu'elles sont ou non soumises à un régime d'imposition sur les revenus
notablement plus avantageux que celui qui résulte du droit commun notablement plus avantageux que celui qui résulte du droit commun
applicable en Belgique. applicable en Belgique.
En raison des différences essentielles existant entre les En raison des différences essentielles existant entre les
réglementations applicables à ces deux catégories d'établissements réglementations applicables à ces deux catégories d'établissements
financiers, et compte tenu de la grande marge d'appréciation reconnue financiers, et compte tenu de la grande marge d'appréciation reconnue
au législateur en la matière, une telle différence de traitement n'est au législateur en la matière, une telle différence de traitement n'est
pas sans justification raisonnable. pas sans justification raisonnable.
B.12. Sans doute la disposition attaquée permet-elle la déductibilité B.12. Sans doute la disposition attaquée permet-elle la déductibilité
d'intérêts d'emprunts « intra-groupe » alors même que l'endettement de d'intérêts d'emprunts « intra-groupe » alors même que l'endettement de
la société est cinq fois supérieur à ses fonds propres, notamment la société est cinq fois supérieur à ses fonds propres, notamment
lorsque cet endettement préexistant est, pour partie du moins, le lorsque cet endettement préexistant est, pour partie du moins, le
fruit d'un appel public à l'épargne ou d'un emprunt réalisé auprès fruit d'un appel public à l'épargne ou d'un emprunt réalisé auprès
d'une institution visée à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992. d'une institution visée à l'article 56, § 2, 2°, du CIR 1992.
Cette circonstance est toutefois impuissante à remettre en cause le Cette circonstance est toutefois impuissante à remettre en cause le
caractère raisonnablement justifié de la mesure critiquée. Au caractère raisonnablement justifié de la mesure critiquée. Au
contraire, elle constitue un élément de nature à rendre la disposition contraire, elle constitue un élément de nature à rendre la disposition
attaquée d'autant moins disproportionnée puisque, sous certaines attaquée d'autant moins disproportionnée puisque, sous certaines
conditions, une société peut ainsi bénéficier de la déduction, au conditions, une société peut ainsi bénéficier de la déduction, au
titre de frais professionnels, des intérêts des emprunts dont elle est titre de frais professionnels, des intérêts des emprunts dont elle est
débitrice, en ce compris de ceux obtenus auprès d'une société débitrice, en ce compris de ceux obtenus auprès d'une société
appartenant au même groupe qu'elle, même lorsque celle-ci dispose appartenant au même groupe qu'elle, même lorsque celle-ci dispose
proportionnellement de fonds propres en très faible quantité. proportionnellement de fonds propres en très faible quantité.
B.13. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. B.13. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9
juillet 2013. juillet 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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