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question préjudicielle concernant l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été
modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relat La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)"
Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5417 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relat La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5417 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relat La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 | Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 |
Numéro du rôle : 5417 | Numéro du rôle : 5417 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code |
des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article | des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article |
11 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires | 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires |
1979-1980, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. | 1979-1980, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. |
Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du | Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 16 mars 2012 en cause de Daniel Ralet contre l'Etat | Par jugement du 16 mars 2012 en cause de Daniel Ralet contre l'Etat |
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin | belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin |
2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question | 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (tel que | « L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (tel que |
modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions | modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions |
budgétaires [1979-1980]) viole-t-il les articles 10 et 11 de la | budgétaires [1979-1980]) viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution coordonnée, en tant qu'il limite à cinq périodes | Constitution coordonnée, en tant qu'il limite à cinq périodes |
imposables la possibilité de déduire au titre de pertes | imposables la possibilité de déduire au titre de pertes |
professionnelles antérieures, les pertes éprouvées à partir de | professionnelles antérieures, les pertes éprouvées à partir de |
l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, dans la | l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, dans la |
mesure où elles n'excèdent pas les réductions de valeur admises au | mesure où elles n'excèdent pas les réductions de valeur admises au |
point de vue fiscal ou dans la mesure où elles auraient pu être | point de vue fiscal ou dans la mesure où elles auraient pu être |
déduites dans le délai précité si des réductions de valeurs n'avaient | déduites dans le délai précité si des réductions de valeurs n'avaient |
pas été admises, alors que cette disposition exclut de cette | pas été admises, alors que cette disposition exclut de cette |
limitation à cinq périodes imposables les pertes professionnelles | limitation à cinq périodes imposables les pertes professionnelles |
éprouvées à partir de l'exercice comptable prenant cours après le 31 | éprouvées à partir de l'exercice comptable prenant cours après le 31 |
décembre 1976, soit dans la mesure où elles n'excèdent pas les | décembre 1976, soit dans la mesure où elles n'excèdent pas les |
amortissements admis au point de vue fiscal, soit dans la mesure où | amortissements admis au point de vue fiscal, soit dans la mesure où |
elles auraient pu être déduites dans le délai précité si des | elles auraient pu être déduites dans le délai précité si des |
amortissements n'avaient pas été admis ? ». | amortissements n'avaient pas été admis ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (ci-après : | B.1. L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (ci-après : |
CIR 1964), tel que modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux | CIR 1964), tel que modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux |
propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il était applicable « au | propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il était applicable « au |
moment des faits », disposait : | moment des faits », disposait : |
« Le montant net des revenus professionnels est déterminé comme suit : | « Le montant net des revenus professionnels est déterminé comme suit : |
1° le montant brut des revenus de chacune des activités | 1° le montant brut des revenus de chacune des activités |
professionnelles est diminué des dépenses ou charges professionnelles | professionnelles est diminué des dépenses ou charges professionnelles |
qui grèvent ces revenus; | qui grèvent ces revenus; |
2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, | 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, |
en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont imputées sur | en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont imputées sur |
les revenus des autres activités; | les revenus des autres activités; |
3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2° | 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2° |
sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des cinq | sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des cinq |
périodes imposables antérieures; cette déduction s'opère | périodes imposables antérieures; cette déduction s'opère |
successivement sur les revenus professionnels de chacune des périodes | successivement sur les revenus professionnels de chacune des périodes |
imposables suivantes; | imposables suivantes; |
4° du total des revenus professionnels, déterminé conformément aux 1° | 4° du total des revenus professionnels, déterminé conformément aux 1° |
à 3° du présent article, sont déduits les dépenses ou abattements | à 3° du présent article, sont déduits les dépenses ou abattements |
visés aux articles 54 à 66. | visés aux articles 54 à 66. |
Peuvent être déduites en dehors du délai prévu au 3° de l'alinéa qui | Peuvent être déduites en dehors du délai prévu au 3° de l'alinéa qui |
précède : | précède : |
1° les pertes professionnelles résultant d'événements de force majeure | 1° les pertes professionnelles résultant d'événements de force majeure |
ou de cas fortuits survenus à partir du 1er janvier 1960; | ou de cas fortuits survenus à partir du 1er janvier 1960; |
2° les pertes professionnelles éprouvées à partir de l'exercice | 2° les pertes professionnelles éprouvées à partir de l'exercice |
comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, soit dans la mesure | comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, soit dans la mesure |
où elles n'excèdent pas les amortissements admis au point de vue | où elles n'excèdent pas les amortissements admis au point de vue |
fiscal, soit dans la mesure où elles auraient pu être déduites dans le | fiscal, soit dans la mesure où elles auraient pu être déduites dans le |
délai précité si des amortissements n'avaient pas été admis; | délai précité si des amortissements n'avaient pas été admis; |
3° les pertes professionnelles relatives à un exercice comptable | 3° les pertes professionnelles relatives à un exercice comptable |
précédant celui qui prend cours après le 31 décembre 1976, dans la | précédant celui qui prend cours après le 31 décembre 1976, dans la |
mesure où elles auraient pu l'être dans le délai précité si des | mesure où elles auraient pu l'être dans le délai précité si des |
amortissements n'avaient pas été admis au point de vue fiscal à partir | amortissements n'avaient pas été admis au point de vue fiscal à partir |
de l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976. | de l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976. |
Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les | Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les |
déductions prévues par le présent article ». | déductions prévues par le présent article ». |
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition | B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition |
précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle | précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle |
ne permet pas de déduire des revenus imposables des pertes antérieures | ne permet pas de déduire des revenus imposables des pertes antérieures |
subies au-delà des cinq années précédant la période imposable alors | subies au-delà des cinq années précédant la période imposable alors |
qu'elle autorise pareille déduction, sans limite dans le temps, pour | qu'elle autorise pareille déduction, sans limite dans le temps, pour |
les amortissements prenant cours pendant cette même période. | les amortissements prenant cours pendant cette même période. |
B.3.1. La modification de l'article 43 du CIR 1964 en cause par la loi | B.3.1. La modification de l'article 43 du CIR 1964 en cause par la loi |
du 8 août 1980 précitée trouve son origine dans la volonté exprimée | du 8 août 1980 précitée trouve son origine dans la volonté exprimée |
par le Gouvernement d'« éviter que l'obligation d'acter les | par le Gouvernement d'« éviter que l'obligation d'acter les |
amortissements et moins-values et de constituer les provisions pour | amortissements et moins-values et de constituer les provisions pour |
risques, indépendamment du résultat, ait pour effet de réduire, en | risques, indépendamment du résultat, ait pour effet de réduire, en |
fait, la durée de récupération des pertes fiscales » (rapport au Roi | fait, la durée de récupération des pertes fiscales » (rapport au Roi |
précédant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels | précédant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels |
des entreprises, Moniteur belge, 19 octobre 1976, p. 13463). | des entreprises, Moniteur belge, 19 octobre 1976, p. 13463). |
Dans la prolongation de la volonté exprimée d'une neutralisation de | Dans la prolongation de la volonté exprimée d'une neutralisation de |
l'incidence fiscalement défavorable du nouveau droit comptable, | l'incidence fiscalement défavorable du nouveau droit comptable, |
l'article 43, alinéa 2, du CIR 1964 a autorisé la déductibilité sans | l'article 43, alinéa 2, du CIR 1964 a autorisé la déductibilité sans |
limite dans le temps des amortissements pratiqués au cours de cet | limite dans le temps des amortissements pratiqués au cours de cet |
exercice. | exercice. |
B.3.2. Le critère sur la base duquel est opérée la différence de | B.3.2. Le critère sur la base duquel est opérée la différence de |
traitement relative à la déductibilité des pertes professionnelles se | traitement relative à la déductibilité des pertes professionnelles se |
réfère aux seules pertes qui n'excèdent pas les amortissements admis | réfère aux seules pertes qui n'excèdent pas les amortissements admis |
au point de vue fiscal, à l'exclusion des pertes résultant de | au point de vue fiscal, à l'exclusion des pertes résultant de |
réductions de valeur. | réductions de valeur. |
B.3.3. Selon l'article 12 de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976 | B.3.3. Selon l'article 12 de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976 |
(actuel article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 | (actuel article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 |
portant exécution du code des sociétés), les amortissements sont « les | portant exécution du code des sociétés), les amortissements sont « les |
montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais | montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais |
d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles | d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles |
dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir | dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir |
le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, | le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, |
éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée | éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée |
d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces | d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces |
frais et ces coûts au moment où ils sont exposés ». Sur le plan | frais et ces coûts au moment où ils sont exposés ». Sur le plan |
fiscal, ces amortissements « sont considérés comme des frais | fiscal, ces amortissements « sont considérés comme des frais |
professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur | professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur |
d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils | d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils |
correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la | correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la |
période imposable » (article 45, 4°, du CIR 1964, actuel article 61 du | période imposable » (article 45, 4°, du CIR 1964, actuel article 61 du |
CIR 1992). | CIR 1992). |
Selon l'article 12 du même arrêté royal, on entend par réductions de | Selon l'article 12 du même arrêté royal, on entend par réductions de |
valeur « les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments | valeur « les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments |
de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à | de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à |
tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à | tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à |
la date de clôture de l'exercice » (actuel article 45, alinéa 2, de | la date de clôture de l'exercice » (actuel article 45, alinéa 2, de |
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité). Sont donc susceptibles | l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité). Sont donc susceptibles |
d'être soumis à des réductions de valeur : les terrains et les autres | d'être soumis à des réductions de valeur : les terrains et les autres |
immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans | immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans |
le temps, les immobilisations financières, les stocks, les encours, | le temps, les immobilisations financières, les stocks, les encours, |
les créances, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. | les créances, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. |
Ainsi, tant les amortissements que les réductions de valeur sont des | Ainsi, tant les amortissements que les réductions de valeur sont des |
ajustements de valeur d'un élément préalablement entré dans le bilan. | ajustements de valeur d'un élément préalablement entré dans le bilan. |
Il s'agit de modifications patrimoniales susceptibles d'être | Il s'agit de modifications patrimoniales susceptibles d'être |
appliquées aux évaluations initialement portées au bilan. Qu'il | appliquées aux évaluations initialement portées au bilan. Qu'il |
s'agisse des amortissements ou des réductions de valeur, ces | s'agisse des amortissements ou des réductions de valeur, ces |
modifications bilantaires n'impliquent aucun décaissement. Sur le plan | modifications bilantaires n'impliquent aucun décaissement. Sur le plan |
fiscal, tant les amortissements que les réductions de valeur | fiscal, tant les amortissements que les réductions de valeur |
impliquent donc une dépréciation de la valeur d'acquisition d'un | impliquent donc une dépréciation de la valeur d'acquisition d'un |
élément de l'actif. | élément de l'actif. |
B.3.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 ne | B.3.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 ne |
s'expliquent pas sur l'origine du traitement différencié des pertes | s'expliquent pas sur l'origine du traitement différencié des pertes |
résultant d'amortissements et des pertes résultant de réductions de | résultant d'amortissements et des pertes résultant de réductions de |
valeur. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné que l'adoption de | valeur. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné que l'adoption de |
la règle particulière pour les pertes résultant d'amortissements a | la règle particulière pour les pertes résultant d'amortissements a |
pour but de réaliser « l'engagement que le Gouvernement précédent a | pour but de réaliser « l'engagement que le Gouvernement précédent a |
pris de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en | pris de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en |
exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et | exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et |
aux comptes annuels des entreprises n'aient pas d'effets fiscaux | aux comptes annuels des entreprises n'aient pas d'effets fiscaux |
indirects » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/1, p. 6). Dans le | indirects » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/1, p. 6). Dans le |
rapport fait au nom de la Commission des Finances, le ministre des | rapport fait au nom de la Commission des Finances, le ministre des |
Finances commente la modification comme suit : | Finances commente la modification comme suit : |
« La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes | « La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes |
annuels des entreprises oblige ces dernières à comptabiliser leurs | annuels des entreprises oblige ces dernières à comptabiliser leurs |
amortissements, même si les résultats d'exploitation sont insuffisants | amortissements, même si les résultats d'exploitation sont insuffisants |
pour les absorber. | pour les absorber. |
Il convenait d'éviter que cette obligation ait une incidence fiscale | Il convenait d'éviter que cette obligation ait une incidence fiscale |
défavorable pour les entreprises. C'est pourquoi le présent article | défavorable pour les entreprises. C'est pourquoi le présent article |
autorise la déduction des pertes professionnelles dues aux | autorise la déduction des pertes professionnelles dues aux |
amortissements, au-delà du terme de cinq ans » (Doc. parl., Sénat, | amortissements, au-delà du terme de cinq ans » (Doc. parl., Sénat, |
1979-1980, n° 483-9, p. 24, voy. aussi p. 8). | 1979-1980, n° 483-9, p. 24, voy. aussi p. 8). |
Dans son mémoire, le Conseil des ministres constate « qu'il n'aperçoit | Dans son mémoire, le Conseil des ministres constate « qu'il n'aperçoit |
aucun élément quelconque qui soit de nature à justifier ce traitement | aucun élément quelconque qui soit de nature à justifier ce traitement |
différencié du report des pertes dans le temps suivant qu'elles | différencié du report des pertes dans le temps suivant qu'elles |
proviennent de la prise en compte d'amortissements ou de la prise en | proviennent de la prise en compte d'amortissements ou de la prise en |
compte de réductions de valeur ». | compte de réductions de valeur ». |
La Cour observe enfin qu'un terme a été mis à ce traitement | La Cour observe enfin qu'un terme a été mis à ce traitement |
différencié par les articles 263 et 309, 8°, de la loi du 22 décembre | différencié par les articles 263 et 309, 8°, de la loi du 22 décembre |
1989 portant des dispositions fiscales, qui suppriment toutes les | 1989 portant des dispositions fiscales, qui suppriment toutes les |
limites dans le temps des pertes professionnelles à partir de | limites dans le temps des pertes professionnelles à partir de |
l'exercice d'imposition 1991. | l'exercice d'imposition 1991. |
B.4. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.4. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été | L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été |
modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux | modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux |
propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il est applicable au | propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il est applicable au |
litige en cause, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | litige en cause, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |