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question préjudicielle concernant l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été
modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relat La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5417 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relat La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5417 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relat La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 | Extrait de l'arrêt n° 60/2013 du 25 avril 2013 |
| Numéro du rôle : 5417 | Numéro du rôle : 5417 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 43 du Code |
| des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article | des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été modifié par l'article |
| 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires | 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires |
| 1979-1980, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. | 1979-1980, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. |
| Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du | Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du |
| greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 16 mars 2012 en cause de Daniel Ralet contre l'Etat | Par jugement du 16 mars 2012 en cause de Daniel Ralet contre l'Etat |
| belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin | belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin |
| 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question | 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (tel que | « L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (tel que |
| modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions | modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions |
| budgétaires [1979-1980]) viole-t-il les articles 10 et 11 de la | budgétaires [1979-1980]) viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution coordonnée, en tant qu'il limite à cinq périodes | Constitution coordonnée, en tant qu'il limite à cinq périodes |
| imposables la possibilité de déduire au titre de pertes | imposables la possibilité de déduire au titre de pertes |
| professionnelles antérieures, les pertes éprouvées à partir de | professionnelles antérieures, les pertes éprouvées à partir de |
| l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, dans la | l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, dans la |
| mesure où elles n'excèdent pas les réductions de valeur admises au | mesure où elles n'excèdent pas les réductions de valeur admises au |
| point de vue fiscal ou dans la mesure où elles auraient pu être | point de vue fiscal ou dans la mesure où elles auraient pu être |
| déduites dans le délai précité si des réductions de valeurs n'avaient | déduites dans le délai précité si des réductions de valeurs n'avaient |
| pas été admises, alors que cette disposition exclut de cette | pas été admises, alors que cette disposition exclut de cette |
| limitation à cinq périodes imposables les pertes professionnelles | limitation à cinq périodes imposables les pertes professionnelles |
| éprouvées à partir de l'exercice comptable prenant cours après le 31 | éprouvées à partir de l'exercice comptable prenant cours après le 31 |
| décembre 1976, soit dans la mesure où elles n'excèdent pas les | décembre 1976, soit dans la mesure où elles n'excèdent pas les |
| amortissements admis au point de vue fiscal, soit dans la mesure où | amortissements admis au point de vue fiscal, soit dans la mesure où |
| elles auraient pu être déduites dans le délai précité si des | elles auraient pu être déduites dans le délai précité si des |
| amortissements n'avaient pas été admis ? ». | amortissements n'avaient pas été admis ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (ci-après : | B.1. L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (ci-après : |
| CIR 1964), tel que modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux | CIR 1964), tel que modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux |
| propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il était applicable « au | propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il était applicable « au |
| moment des faits », disposait : | moment des faits », disposait : |
| « Le montant net des revenus professionnels est déterminé comme suit : | « Le montant net des revenus professionnels est déterminé comme suit : |
| 1° le montant brut des revenus de chacune des activités | 1° le montant brut des revenus de chacune des activités |
| professionnelles est diminué des dépenses ou charges professionnelles | professionnelles est diminué des dépenses ou charges professionnelles |
| qui grèvent ces revenus; | qui grèvent ces revenus; |
| 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, | 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, |
| en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont imputées sur | en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont imputées sur |
| les revenus des autres activités; | les revenus des autres activités; |
| 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2° | 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2° |
| sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des cinq | sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des cinq |
| périodes imposables antérieures; cette déduction s'opère | périodes imposables antérieures; cette déduction s'opère |
| successivement sur les revenus professionnels de chacune des périodes | successivement sur les revenus professionnels de chacune des périodes |
| imposables suivantes; | imposables suivantes; |
| 4° du total des revenus professionnels, déterminé conformément aux 1° | 4° du total des revenus professionnels, déterminé conformément aux 1° |
| à 3° du présent article, sont déduits les dépenses ou abattements | à 3° du présent article, sont déduits les dépenses ou abattements |
| visés aux articles 54 à 66. | visés aux articles 54 à 66. |
| Peuvent être déduites en dehors du délai prévu au 3° de l'alinéa qui | Peuvent être déduites en dehors du délai prévu au 3° de l'alinéa qui |
| précède : | précède : |
| 1° les pertes professionnelles résultant d'événements de force majeure | 1° les pertes professionnelles résultant d'événements de force majeure |
| ou de cas fortuits survenus à partir du 1er janvier 1960; | ou de cas fortuits survenus à partir du 1er janvier 1960; |
| 2° les pertes professionnelles éprouvées à partir de l'exercice | 2° les pertes professionnelles éprouvées à partir de l'exercice |
| comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, soit dans la mesure | comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, soit dans la mesure |
| où elles n'excèdent pas les amortissements admis au point de vue | où elles n'excèdent pas les amortissements admis au point de vue |
| fiscal, soit dans la mesure où elles auraient pu être déduites dans le | fiscal, soit dans la mesure où elles auraient pu être déduites dans le |
| délai précité si des amortissements n'avaient pas été admis; | délai précité si des amortissements n'avaient pas été admis; |
| 3° les pertes professionnelles relatives à un exercice comptable | 3° les pertes professionnelles relatives à un exercice comptable |
| précédant celui qui prend cours après le 31 décembre 1976, dans la | précédant celui qui prend cours après le 31 décembre 1976, dans la |
| mesure où elles auraient pu l'être dans le délai précité si des | mesure où elles auraient pu l'être dans le délai précité si des |
| amortissements n'avaient pas été admis au point de vue fiscal à partir | amortissements n'avaient pas été admis au point de vue fiscal à partir |
| de l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976. | de l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976. |
| Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les | Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les |
| déductions prévues par le présent article ». | déductions prévues par le présent article ». |
| B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition | B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition |
| précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle | précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle |
| ne permet pas de déduire des revenus imposables des pertes antérieures | ne permet pas de déduire des revenus imposables des pertes antérieures |
| subies au-delà des cinq années précédant la période imposable alors | subies au-delà des cinq années précédant la période imposable alors |
| qu'elle autorise pareille déduction, sans limite dans le temps, pour | qu'elle autorise pareille déduction, sans limite dans le temps, pour |
| les amortissements prenant cours pendant cette même période. | les amortissements prenant cours pendant cette même période. |
| B.3.1. La modification de l'article 43 du CIR 1964 en cause par la loi | B.3.1. La modification de l'article 43 du CIR 1964 en cause par la loi |
| du 8 août 1980 précitée trouve son origine dans la volonté exprimée | du 8 août 1980 précitée trouve son origine dans la volonté exprimée |
| par le Gouvernement d'« éviter que l'obligation d'acter les | par le Gouvernement d'« éviter que l'obligation d'acter les |
| amortissements et moins-values et de constituer les provisions pour | amortissements et moins-values et de constituer les provisions pour |
| risques, indépendamment du résultat, ait pour effet de réduire, en | risques, indépendamment du résultat, ait pour effet de réduire, en |
| fait, la durée de récupération des pertes fiscales » (rapport au Roi | fait, la durée de récupération des pertes fiscales » (rapport au Roi |
| précédant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels | précédant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels |
| des entreprises, Moniteur belge, 19 octobre 1976, p. 13463). | des entreprises, Moniteur belge, 19 octobre 1976, p. 13463). |
| Dans la prolongation de la volonté exprimée d'une neutralisation de | Dans la prolongation de la volonté exprimée d'une neutralisation de |
| l'incidence fiscalement défavorable du nouveau droit comptable, | l'incidence fiscalement défavorable du nouveau droit comptable, |
| l'article 43, alinéa 2, du CIR 1964 a autorisé la déductibilité sans | l'article 43, alinéa 2, du CIR 1964 a autorisé la déductibilité sans |
| limite dans le temps des amortissements pratiqués au cours de cet | limite dans le temps des amortissements pratiqués au cours de cet |
| exercice. | exercice. |
| B.3.2. Le critère sur la base duquel est opérée la différence de | B.3.2. Le critère sur la base duquel est opérée la différence de |
| traitement relative à la déductibilité des pertes professionnelles se | traitement relative à la déductibilité des pertes professionnelles se |
| réfère aux seules pertes qui n'excèdent pas les amortissements admis | réfère aux seules pertes qui n'excèdent pas les amortissements admis |
| au point de vue fiscal, à l'exclusion des pertes résultant de | au point de vue fiscal, à l'exclusion des pertes résultant de |
| réductions de valeur. | réductions de valeur. |
| B.3.3. Selon l'article 12 de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976 | B.3.3. Selon l'article 12 de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976 |
| (actuel article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 | (actuel article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 |
| portant exécution du code des sociétés), les amortissements sont « les | portant exécution du code des sociétés), les amortissements sont « les |
| montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais | montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais |
| d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles | d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles |
| dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir | dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir |
| le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, | le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, |
| éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée | éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée |
| d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces | d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces |
| frais et ces coûts au moment où ils sont exposés ». Sur le plan | frais et ces coûts au moment où ils sont exposés ». Sur le plan |
| fiscal, ces amortissements « sont considérés comme des frais | fiscal, ces amortissements « sont considérés comme des frais |
| professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur | professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur |
| d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils | d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils |
| correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la | correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la |
| période imposable » (article 45, 4°, du CIR 1964, actuel article 61 du | période imposable » (article 45, 4°, du CIR 1964, actuel article 61 du |
| CIR 1992). | CIR 1992). |
| Selon l'article 12 du même arrêté royal, on entend par réductions de | Selon l'article 12 du même arrêté royal, on entend par réductions de |
| valeur « les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments | valeur « les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments |
| de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à | de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à |
| tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à | tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à |
| la date de clôture de l'exercice » (actuel article 45, alinéa 2, de | la date de clôture de l'exercice » (actuel article 45, alinéa 2, de |
| l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité). Sont donc susceptibles | l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité). Sont donc susceptibles |
| d'être soumis à des réductions de valeur : les terrains et les autres | d'être soumis à des réductions de valeur : les terrains et les autres |
| immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans | immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans |
| le temps, les immobilisations financières, les stocks, les encours, | le temps, les immobilisations financières, les stocks, les encours, |
| les créances, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. | les créances, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. |
| Ainsi, tant les amortissements que les réductions de valeur sont des | Ainsi, tant les amortissements que les réductions de valeur sont des |
| ajustements de valeur d'un élément préalablement entré dans le bilan. | ajustements de valeur d'un élément préalablement entré dans le bilan. |
| Il s'agit de modifications patrimoniales susceptibles d'être | Il s'agit de modifications patrimoniales susceptibles d'être |
| appliquées aux évaluations initialement portées au bilan. Qu'il | appliquées aux évaluations initialement portées au bilan. Qu'il |
| s'agisse des amortissements ou des réductions de valeur, ces | s'agisse des amortissements ou des réductions de valeur, ces |
| modifications bilantaires n'impliquent aucun décaissement. Sur le plan | modifications bilantaires n'impliquent aucun décaissement. Sur le plan |
| fiscal, tant les amortissements que les réductions de valeur | fiscal, tant les amortissements que les réductions de valeur |
| impliquent donc une dépréciation de la valeur d'acquisition d'un | impliquent donc une dépréciation de la valeur d'acquisition d'un |
| élément de l'actif. | élément de l'actif. |
| B.3.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 ne | B.3.4. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 ne |
| s'expliquent pas sur l'origine du traitement différencié des pertes | s'expliquent pas sur l'origine du traitement différencié des pertes |
| résultant d'amortissements et des pertes résultant de réductions de | résultant d'amortissements et des pertes résultant de réductions de |
| valeur. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné que l'adoption de | valeur. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné que l'adoption de |
| la règle particulière pour les pertes résultant d'amortissements a | la règle particulière pour les pertes résultant d'amortissements a |
| pour but de réaliser « l'engagement que le Gouvernement précédent a | pour but de réaliser « l'engagement que le Gouvernement précédent a |
| pris de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en | pris de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en |
| exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et | exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et |
| aux comptes annuels des entreprises n'aient pas d'effets fiscaux | aux comptes annuels des entreprises n'aient pas d'effets fiscaux |
| indirects » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/1, p. 6). Dans le | indirects » (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 323/1, p. 6). Dans le |
| rapport fait au nom de la Commission des Finances, le ministre des | rapport fait au nom de la Commission des Finances, le ministre des |
| Finances commente la modification comme suit : | Finances commente la modification comme suit : |
| « La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes | « La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes |
| annuels des entreprises oblige ces dernières à comptabiliser leurs | annuels des entreprises oblige ces dernières à comptabiliser leurs |
| amortissements, même si les résultats d'exploitation sont insuffisants | amortissements, même si les résultats d'exploitation sont insuffisants |
| pour les absorber. | pour les absorber. |
| Il convenait d'éviter que cette obligation ait une incidence fiscale | Il convenait d'éviter que cette obligation ait une incidence fiscale |
| défavorable pour les entreprises. C'est pourquoi le présent article | défavorable pour les entreprises. C'est pourquoi le présent article |
| autorise la déduction des pertes professionnelles dues aux | autorise la déduction des pertes professionnelles dues aux |
| amortissements, au-delà du terme de cinq ans » (Doc. parl., Sénat, | amortissements, au-delà du terme de cinq ans » (Doc. parl., Sénat, |
| 1979-1980, n° 483-9, p. 24, voy. aussi p. 8). | 1979-1980, n° 483-9, p. 24, voy. aussi p. 8). |
| Dans son mémoire, le Conseil des ministres constate « qu'il n'aperçoit | Dans son mémoire, le Conseil des ministres constate « qu'il n'aperçoit |
| aucun élément quelconque qui soit de nature à justifier ce traitement | aucun élément quelconque qui soit de nature à justifier ce traitement |
| différencié du report des pertes dans le temps suivant qu'elles | différencié du report des pertes dans le temps suivant qu'elles |
| proviennent de la prise en compte d'amortissements ou de la prise en | proviennent de la prise en compte d'amortissements ou de la prise en |
| compte de réductions de valeur ». | compte de réductions de valeur ». |
| La Cour observe enfin qu'un terme a été mis à ce traitement | La Cour observe enfin qu'un terme a été mis à ce traitement |
| différencié par les articles 263 et 309, 8°, de la loi du 22 décembre | différencié par les articles 263 et 309, 8°, de la loi du 22 décembre |
| 1989 portant des dispositions fiscales, qui suppriment toutes les | 1989 portant des dispositions fiscales, qui suppriment toutes les |
| limites dans le temps des pertes professionnelles à partir de | limites dans le temps des pertes professionnelles à partir de |
| l'exercice d'imposition 1991. | l'exercice d'imposition 1991. |
| B.4. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.4. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été | L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964, tel qu'il a été |
| modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux | modifié par l'article 11 de la loi du 8 août 1980 relative aux |
| propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il est applicable au | propositions budgétaires 1979-1980 et tel qu'il est applicable au |
| litige en cause, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | litige en cause, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| R. Henneuse | R. Henneuse |