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Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012
Numéro du rôle : 5189 Numéro du rôle : 5189
En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du
20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16
juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour
la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords
de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul
Fastrez et Henriette Fastrez. Fastrez et Henriette Fastrez.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A.
Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R.
Henneuse, Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en
annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 «
ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté
du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un
bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER -
ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier
2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant 2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant
tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73. tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier
2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par
arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction
d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER
- ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose : - ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose :
« Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du « Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du
fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un
bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER -
ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ». ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ».
Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est
entrée en vigueur le 5 février 2011. entrée en vigueur le 5 février 2011.
B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à
toute personne physique qui introduit un recours en annulation de toute personne physique qui introduit un recours en annulation de
justifier d'un intérêt. justifier d'un intérêt.
Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la
requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.
B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire
des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces
derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul
le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils
affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt. affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt.
B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une
demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public
« Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962 « relative « Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962 « relative
à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique ». d'utilité publique ».
Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a, Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a,
en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962,
fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens
formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du
21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession 21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession
immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une
troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la
construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la
commune de Waterloo ». commune de Waterloo ».
Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier
requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son
patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas.,
2003, n° 527). 2003, n° 527).
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du
26 juillet 1962). 26 juillet 1962).
B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les
requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le
permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou
propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet. propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet.
B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas
susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce
décret. décret.
B.5. Le recours en annulation est irrecevable. B.5. Le recours en annulation est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9
août 2012. août 2012.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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