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recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme
délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)"
Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 | Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 |
Numéro du rôle : 5189 | Numéro du rôle : 5189 |
En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du |
20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 | 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 |
juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour | juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour |
la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords | la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords |
de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul | de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul |
Fastrez et Henriette Fastrez. | Fastrez et Henriette Fastrez. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. |
Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. |
Henneuse, | Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 |
juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en | juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en |
annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « | annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « |
ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté | ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté |
du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un | du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un |
bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - | bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - |
ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier | ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier |
2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant | 2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant |
tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73. | tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier | B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier |
2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par | 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par |
arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction | arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction |
d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER | d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER |
- ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose : | - ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose : |
« Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du | « Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du |
fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un | fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un |
bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - | bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - |
ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ». | ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ». |
Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est | Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est |
entrée en vigueur le 5 février 2011. | entrée en vigueur le 5 février 2011. |
B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi | B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à |
toute personne physique qui introduit un recours en annulation de | toute personne physique qui introduit un recours en annulation de |
justifier d'un intérêt. | justifier d'un intérêt. |
Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
attaquée. | attaquée. |
B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la | B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la |
requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. | requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire | B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire |
des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces | des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces |
derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de | derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul | B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul |
le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils | le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils |
affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt. | affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt. |
B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une | B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une |
demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public | demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public |
« Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962 « relative | « Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962 « relative |
à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause | à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause |
d'utilité publique ». | d'utilité publique ». |
Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a, | Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a, |
en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, | en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, |
fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens | fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens |
formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du | formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du |
21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession | 21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession |
immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une | immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une |
troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la | troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la |
construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la | construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la |
commune de Waterloo ». | commune de Waterloo ». |
Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier | Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier |
requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son | requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son |
patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., | patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., |
2003, n° 527). | 2003, n° 527). |
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du | Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du |
26 juillet 1962). | 26 juillet 1962). |
B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les | B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les |
requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le | requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le |
permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou | permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou |
propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet. | propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet. |
B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas | B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas |
susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce | susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce |
décret. | décret. |
B.5. Le recours en annulation est irrecevable. | B.5. Le recours en annulation est irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 |
août 2012. | août 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |