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recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme
délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) |
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 | Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 |
| Numéro du rôle : 5189 | Numéro du rôle : 5189 |
| En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du |
| 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 | 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 |
| juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour | juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour |
| la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords | la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords |
| de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul | de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul |
| Fastrez et Henriette Fastrez. | Fastrez et Henriette Fastrez. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. |
| Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
| assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. |
| Henneuse, | Henneuse, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 |
| juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en | juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en |
| annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « | annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « |
| ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté | ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté |
| du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un | du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un |
| bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - | bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - |
| ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier | ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier |
| 2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant | 2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant |
| tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73. | tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73. |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier | B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier |
| 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par | 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par |
| arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction | arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction |
| d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER | d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER |
| - ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose : | - ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose : |
| « Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du | « Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du |
| fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un | fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un |
| bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - | bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - |
| ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ». | ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ». |
| Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est | Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est |
| entrée en vigueur le 5 février 2011. | entrée en vigueur le 5 février 2011. |
| B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi | B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi |
| spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à |
| toute personne physique qui introduit un recours en annulation de | toute personne physique qui introduit un recours en annulation de |
| justifier d'un intérêt. | justifier d'un intérêt. |
| Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
| pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
| attaquée. | attaquée. |
| B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la | B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la |
| requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. | requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
| B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire | B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire |
| des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces | des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces |
| derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de | derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul | B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul |
| le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils | le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils |
| affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt. | affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt. |
| B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une | B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une |
| demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public | demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public |
| « Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962 « relative | « Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962 « relative |
| à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause | à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause |
| d'utilité publique ». | d'utilité publique ». |
| Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a, | Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a, |
| en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, | en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962, |
| fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens | fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens |
| formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du | formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du |
| 21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession | 21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession |
| immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une | immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une |
| troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la | troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la |
| construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la | construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la |
| commune de Waterloo ». | commune de Waterloo ». |
| Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier | Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier |
| requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son | requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son |
| patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., | patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., |
| 2003, n° 527). | 2003, n° 527). |
| Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du | Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du |
| 26 juillet 1962). | 26 juillet 1962). |
| B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les | B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les |
| requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le | requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le |
| permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou | permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou |
| propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet. | propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet. |
| B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas | B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas |
| susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce | susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce |
| décret. | décret. |
| B.5. Le recours en annulation est irrecevable. | B.5. Le recours en annulation est irrecevable. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette le recours. | rejette le recours. |
| Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 |
| août 2012. | août 2012. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| R. Henneuse | R. Henneuse |