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Arrêt
publié le 26 septembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnair La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)

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cour constitutionnelle
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26/09/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 100/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5189 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo », introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juillet 2011 et parvenue au greffe le 25 juillet 2011, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo » (publié au Moniteur belge du 26 janvier 2011) a été introduit par Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant tous deux à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73. (...) II. En droit (...) B.1. L'article unique du décret de la Région wallonne du 20 janvier 2011 « ratifiant le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo » dispose : « Le permis d'urbanisme délivré le 16 juillet 2010 par arrêté du fonctionnaire délégué à la SA Infrabel pour la construction d'un bâtiment de voyageurs et l'aménagement des abords de la gare RER - ligne 124 à 1410 Waterloo est ratifié ».

Publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2011, cette disposition est entrée en vigueur le 5 février 2011.

B.2.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.2.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.

B.3.1. Il ressort du libellé de la requête en annulation et du mémoire des requérants ainsi que de pièces qu'ils ont déposées que ces derniers sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

B.3.2. Il ressort aussi du dossier de pièces des requérants que seul le premier d'entre eux dispose de droits sur le terrain dont ils affirment être propriétaires pour justifier leur intérêt.

B.3.3. Il ressort des mêmes pièces que ce terrain a fait l'objet d'une demande d'expropriation émanant de la société anonyme de droit public « Infrabel », demande fondée sur la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de paix de Braine-l'Alleud a, en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fait droit à cette demande, après avoir estimé non fondés les moyens formulés par les requérants pris de l'illégalité de l'arrêté royal du 21 février 2011 « déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la commune de Waterloo ».

Ce jugement a pour effet que le droit de propriété du premier requérant est passé, définitivement et sans réserves, de son patrimoine dans celui de l'expropriant (Cass., 24 octobre 2003, Pas., 2003, n° 527).

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours (article 8 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que les requérants sont actuellement voisins du projet immobilier visé par le permis d'urbanisme ratifié par le décret du 20 janvier 2011, ou propriétaires d'un terrain sis à proximité de ce projet.

B.4. La situation décrite par les requérants n'est dès lors pas susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ce décret.

B.5. Le recours en annulation est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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