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: les recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15
décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au La Cour constitutionnelle, composée des
présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 Numéros du rôle : 5193 et 5194 En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 Numéros du rôle : 5193 et 5194 En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 | Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 |
Numéros du rôle : 5193 et 5194 | Numéros du rôle : 5193 et 5194 |
En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du | En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du |
décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « | décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « |
portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, | portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, |
aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la | aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la |
Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à | Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à |
l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, | l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, |
aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions | aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions |
universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et | universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et |
universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de | universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de |
l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions | l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions |
universitaires et à la négociation en Communauté française », | universitaires et à la négociation en Communauté française », |
introduits par la commune de Waterloo et par l'ASBL « Collège Notre | introduits par la commune de Waterloo et par l'ASBL « Collège Notre |
Dame » et autres. | Dame » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. |
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. | Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. |
Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste | Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste |
le 28 juillet 2011 et parvenues au greffe le 29 juillet 2011, deux | le 28 juillet 2011 et parvenues au greffe le 29 juillet 2011, deux |
recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la | recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la |
Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures | Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures |
relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires | relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires |
figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au | figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au |
Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire | Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire |
et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au | et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au |
financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la | financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la |
politique scientifique et universitaire, au transfert de | politique scientifique et universitaire, au transfert de |
l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides | l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides |
aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté | aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté |
française » (publié au Moniteur belge du 1er février 2011, deuxième | française » (publié au Moniteur belge du 1er février 2011, deuxième |
édition) ont été introduits respectivement par la commune de Waterloo | édition) ont été introduits respectivement par la commune de Waterloo |
et par : l'ASBL « Collège Notre Dame », dont le siège est établi à | et par : l'ASBL « Collège Notre Dame », dont le siège est établi à |
1300 Wavre, rue du Calvaire 4, l'ASBL « Enseignement secondaire | 1300 Wavre, rue du Calvaire 4, l'ASBL « Enseignement secondaire |
catholique de la Vallée Bailly », dont le siège est établi à 1420 | catholique de la Vallée Bailly », dont le siège est établi à 1420 |
Braine-l'Alleud, rue Vallée Bailly 102, l'ASBL « Ecoles Fondamentales | Braine-l'Alleud, rue Vallée Bailly 102, l'ASBL « Ecoles Fondamentales |
et Lycée de l'Institut de l'Enfant Jésus », dont le siège est établi à | et Lycée de l'Institut de l'Enfant Jésus », dont le siège est établi à |
1400 Nivelles, rue de Sotriamont 1, l'ASBL « Centre Scolaire du | 1400 Nivelles, rue de Sotriamont 1, l'ASBL « Centre Scolaire du |
Sacré-Coeur de Lindthout », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, | Sacré-Coeur de Lindthout », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, |
avenue des deux Tilleuls 2, l'ASBL « Institut du Sacré-Coeur », dont | avenue des deux Tilleuls 2, l'ASBL « Institut du Sacré-Coeur », dont |
le siège est établi à 1400 Nivelles, rue Saint-Jean 2, l'ASBL « | le siège est établi à 1400 Nivelles, rue Saint-Jean 2, l'ASBL « |
Collège du Christ-Roi », dont le siège est établi à 1340 | Collège du Christ-Roi », dont le siège est établi à 1340 |
Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Renivaux 25, l'ASBL « Collège | Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Renivaux 25, l'ASBL « Collège |
Sainte-Gertrude », dont le siège est établi à 1400 Nivelles, Faubourg | Sainte-Gertrude », dont le siège est établi à 1400 Nivelles, Faubourg |
de Mons 1, l'ASBL « Institut Saint-André d'Ixelles », dont le siège | de Mons 1, l'ASBL « Institut Saint-André d'Ixelles », dont le siège |
est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 180, l'ASBL « | est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 180, l'ASBL « |
Institut des Sacrés-Coeurs », dont le siège est établi à 1410 | Institut des Sacrés-Coeurs », dont le siège est établi à 1410 |
Waterloo, Place Albert 1er, l'ASBL « Centre scolaire de Berlaymont », | Waterloo, Place Albert 1er, l'ASBL « Centre scolaire de Berlaymont », |
dont le siège est établi à 1410 Waterloo, Drève d'Argenteuil 10a, | dont le siège est établi à 1410 Waterloo, Drève d'Argenteuil 10a, |
l'ASBL « Comité d'Enseignement Annonciades d'Heverlee », dont le siège | l'ASBL « Comité d'Enseignement Annonciades d'Heverlee », dont le siège |
est établi à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 72, l'ASBL « Ecole | est établi à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 72, l'ASBL « Ecole |
Sainte-Anne », dont le siège est établi à 1410 Waterloo, rue | Sainte-Anne », dont le siège est établi à 1410 Waterloo, rue |
Sainte-Anne 41-43, l'ASBL« Comité Organisateur de l'Institut Saint | Sainte-Anne 41-43, l'ASBL« Comité Organisateur de l'Institut Saint |
Jean-Baptiste des Frères des Ecoles Chrétiennes, section primaire et | Jean-Baptiste des Frères des Ecoles Chrétiennes, section primaire et |
humanités », dont le siège est établi à 1300 Wavre, rue de Bruxelles | humanités », dont le siège est établi à 1300 Wavre, rue de Bruxelles |
45, l'ASBL « Centre Scolaire Maria Assumpta », dont le siège est | 45, l'ASBL « Centre Scolaire Maria Assumpta », dont le siège est |
établi à 1020 Bruxelles, avenue Wannecouter 76, l'ASBL « Comité | établi à 1020 Bruxelles, avenue Wannecouter 76, l'ASBL « Comité |
Scolaire Providence », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, rue | Scolaire Providence », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, rue |
des Déportés 38-40, l'ASBL « Collège Cardinal Mercier », dont le siège | des Déportés 38-40, l'ASBL « Collège Cardinal Mercier », dont le siège |
est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont-Saint-Jean 83, | est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont-Saint-Jean 83, |
l'ASBL « Centre d'établissement secondaire libre Notre-Dame des Champs | l'ASBL « Centre d'établissement secondaire libre Notre-Dame des Champs |
», dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 143, | », dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 143, |
l'Université Catholique de Louvain, dont le siège est établi à 1348 | l'Université Catholique de Louvain, dont le siège est établi à 1348 |
Louvain-la-Neuve, place de l'Université 1, l'ASBL « Centre Scolaire | Louvain-la-Neuve, place de l'Université 1, l'ASBL « Centre Scolaire |
Notre-Dame de la Sagesse », dont le siège est établi à 1083 Bruxelles, | Notre-Dame de la Sagesse », dont le siège est établi à 1083 Bruxelles, |
avenue Van Overbeke 10, l'ASBL « Institut Saint-Dominique », dont le | avenue Van Overbeke 10, l'ASBL « Institut Saint-Dominique », dont le |
siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Caporal Claes 38, l'ASBL « | siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Caporal Claes 38, l'ASBL « |
Institut Saint-Boniface-Parnasse », dont le siège est établi à 1050 | Institut Saint-Boniface-Parnasse », dont le siège est établi à 1050 |
Bruxelles, rue du Viaduc 82, l'ASBL « Centre Scolaire de Ma Campagne | Bruxelles, rue du Viaduc 82, l'ASBL « Centre Scolaire de Ma Campagne |
», dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue Africaine 3, l'ASBL | », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue Africaine 3, l'ASBL |
« Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes », dont le | « Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes », dont le |
siège est établi à 1020 Bruxelles, rue Félix Sterckx 44, l'ASBL « | siège est établi à 1020 Bruxelles, rue Félix Sterckx 44, l'ASBL « |
Centre d'Education et de Culture Instituts de l'Enfant Jésus et de | Centre d'Education et de Culture Instituts de l'Enfant Jésus et de |
Sainte Agnès », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Général | Sainte Agnès », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Général |
Leman 74, l'ASBL « Association des Parents du Collège Cardinal Mercier | Leman 74, l'ASBL « Association des Parents du Collège Cardinal Mercier |
», dont le siège est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont | », dont le siège est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont |
Saint-Jean 83, Priscilla Leman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue | Saint-Jean 83, Priscilla Leman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue |
Mostinck 80, Nathalie van den Eynde de Rivieren, demeurant à 1000 | Mostinck 80, Nathalie van den Eynde de Rivieren, demeurant à 1000 |
Bruxelles, rue du Magistrat 10, Pascale Pilawski, demeurant à 1180 | Bruxelles, rue du Magistrat 10, Pascale Pilawski, demeurant à 1180 |
Bruxelles, rue Paul Hankar 24, Régine Vanderhaeghen, demeurant à 1410 | Bruxelles, rue Paul Hankar 24, Régine Vanderhaeghen, demeurant à 1410 |
Waterloo, avenue des Sansonnets 28, Franck Atienzar et Sandrine | Waterloo, avenue des Sansonnets 28, Franck Atienzar et Sandrine |
Ghisgant, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue Corniche 18, Graig | Ghisgant, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue Corniche 18, Graig |
Cerasi et Anne Bonnaud, demeurant à 1410 Waterloo, rue de la Station | Cerasi et Anne Bonnaud, demeurant à 1410 Waterloo, rue de la Station |
61, Iris Leenknegt, demeurant à 1410 Waterloo, rue de Mereault 8, | 61, Iris Leenknegt, demeurant à 1410 Waterloo, rue de Mereault 8, |
Véronique Delmez, demeurant à 1410 Waterloo, Drève des Chasseurs 17, | Véronique Delmez, demeurant à 1410 Waterloo, Drève des Chasseurs 17, |
Nathalie Humblet, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Croix du Feu | Nathalie Humblet, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Croix du Feu |
46, Jacopo Giola et Isabelle Leloup, demeurant à 1410 Waterloo, avenue | 46, Jacopo Giola et Isabelle Leloup, demeurant à 1410 Waterloo, avenue |
des Constellations 18, Jean-Claude Lovenweent, demeurant à 1495 | des Constellations 18, Jean-Claude Lovenweent, demeurant à 1495 |
Sart-Dame-Avelines, rue de la Houlette 43A, Sybille Vercoutere, | Sart-Dame-Avelines, rue de la Houlette 43A, Sybille Vercoutere, |
demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Corps de Chasse 8, Maria-Teresa | demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Corps de Chasse 8, Maria-Teresa |
Morcillo Sneiders, demeurant à 1410 Waterloo, rue Obecq 18, Valérie | Morcillo Sneiders, demeurant à 1410 Waterloo, rue Obecq 18, Valérie |
Sanguinetti, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Sansonnets 37, | Sanguinetti, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Sansonnets 37, |
Vanessa Issi, demeurant à 1000 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 184, et | Vanessa Issi, demeurant à 1000 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 184, et |
Jean-Guy Defraigne, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Monoplan 1. | Jean-Guy Defraigne, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Monoplan 1. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5193 et 5194 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5193 et 5194 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 17 | B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 17 |
à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre | à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre |
2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté | 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté |
française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des | française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des |
dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de | dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de |
la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de | la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de |
promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des | promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des |
Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique | Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique |
scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement | scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement |
supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux | supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux |
Institutions universitaires et à la négociation en Communauté | Institutions universitaires et à la négociation en Communauté |
française ». | française ». |
Ces articles font partie du titre IV du décret-programme et en | Ces articles font partie du titre IV du décret-programme et en |
constituent le chapitre V, intitulé « Dispositions relatives à | constituent le chapitre V, intitulé « Dispositions relatives à |
l'encadrement différencié ». | l'encadrement différencié ». |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à | B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à |
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en | toute personne physique ou morale qui introduit un recours en |
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt | annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt |
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée | requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée |
directement et défavorablement par les dispositions attaquées. Il | directement et défavorablement par les dispositions attaquées. Il |
s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. | s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. |
Les parties requérantes sont des pouvoirs organisateurs | Les parties requérantes sont des pouvoirs organisateurs |
d'établissements d'enseignement catalogués dans des classes allant de | d'établissements d'enseignement catalogués dans des classes allant de |
2 à 20, au sens de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité, des | 2 à 20, au sens de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité, des |
parents d'élèves scolarisés dans des établissements de classes 13 à | parents d'élèves scolarisés dans des établissements de classes 13 à |
20, et une association de parents d'élèves inscrits dans un | 20, et une association de parents d'élèves inscrits dans un |
établissement de classe 20. | établissement de classe 20. |
B.2.2. Par lettre recommandée à la poste du 19 décembre 2011, parvenue | B.2.2. Par lettre recommandée à la poste du 19 décembre 2011, parvenue |
au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, l'Université catholique de | au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, l'Université catholique de |
Louvain, dix-huitième partie requérante dans l'affaire n° 5194, a fait | Louvain, dix-huitième partie requérante dans l'affaire n° 5194, a fait |
savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours. | savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours. |
Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le | Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le |
désistement. | désistement. |
B.2.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les parties | B.2.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les parties |
requérantes ne justifient d'aucun intérêt à poursuivre l'annulation | requérantes ne justifient d'aucun intérêt à poursuivre l'annulation |
des articles 18 et 19 du décret attaqué. | des articles 18 et 19 du décret attaqué. |
Ces dispositions, qui affectent d'un coefficient réducteur le « | Ces dispositions, qui affectent d'un coefficient réducteur le « |
capital périodes du fondamental » et « le nombre total de périodes | capital périodes du fondamental » et « le nombre total de périodes |
professeurs du secondaire » reconnus aux établissements d'enseignement | professeurs du secondaire » reconnus aux établissements d'enseignement |
des classes 13 à 20 et diminuent partant les moyens humains mis à | des classes 13 à 20 et diminuent partant les moyens humains mis à |
disposition de ces établissements, ne porteraient pas grief aux | disposition de ces établissements, ne porteraient pas grief aux |
parties requérantes. En effet, selon le Gouvernement de la Communauté | parties requérantes. En effet, selon le Gouvernement de la Communauté |
française, le décret du 19 juillet 2011 « contenant l'ajustement du | française, le décret du 19 juillet 2011 « contenant l'ajustement du |
budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année |
budgétaire 2011 », tout comme le décret du 22 décembre 2011 « | budgétaire 2011 », tout comme le décret du 22 décembre 2011 « |
contenant le budget initial de l'année budgétaire 2012 », suspendent | contenant le budget initial de l'année budgétaire 2012 », suspendent |
ce prélèvement. Le Gouvernement de la Communauté française fait en | ce prélèvement. Le Gouvernement de la Communauté française fait en |
outre part de l'existence d'un avant-projet de décret qui a pour objet | outre part de l'existence d'un avant-projet de décret qui a pour objet |
d'abroger purement et simplement ledit prélèvement. | d'abroger purement et simplement ledit prélèvement. |
La circonstance que la mesure critiquée par les parties requérantes | La circonstance que la mesure critiquée par les parties requérantes |
n'est pas d'application immédiate ne saurait leur faire perdre leur | n'est pas d'application immédiate ne saurait leur faire perdre leur |
intérêt à en poursuivre l'annulation. Il en va de même de la simple | intérêt à en poursuivre l'annulation. Il en va de même de la simple |
possibilité que cette mesure soit abrogée par le législateur décrétal. | possibilité que cette mesure soit abrogée par le législateur décrétal. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.2.4. Le Gouvernement de la Communauté française estime encore que | B.2.4. Le Gouvernement de la Communauté française estime encore que |
les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à l'annulation des | les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à l'annulation des |
corrections aux pourcentages de revalorisation fixés pour les | corrections aux pourcentages de revalorisation fixés pour les |
établissements des classes 1 à 3a, apportées par l'article 17 du | établissements des classes 1 à 3a, apportées par l'article 17 du |
décret attaqué, ni à l'annulation de la suppression, par cet article, | décret attaqué, ni à l'annulation de la suppression, par cet article, |
de la dénomination d'« implantations en discriminations positives ». | de la dénomination d'« implantations en discriminations positives ». |
Les parties requérantes seraient tout autant privées d'un intérêt à | Les parties requérantes seraient tout autant privées d'un intérêt à |
obtenir l'annulation de la disposition attaquée reconduisant le | obtenir l'annulation de la disposition attaquée reconduisant le |
principe de l'absence de toute revalorisation des dotations et | principe de l'absence de toute revalorisation des dotations et |
subventions pour l'année 2011, cette mesure s'appliquant à tous les | subventions pour l'année 2011, cette mesure s'appliquant à tous les |
établissements d'enseignement. Enfin, le recours en annulation ne | établissements d'enseignement. Enfin, le recours en annulation ne |
serait pas recevable en ce qu'il viserait les dispositions qui ont | serait pas recevable en ce qu'il viserait les dispositions qui ont |
pour objet d'adapter les moyens humains disponibles au profit des | pour objet d'adapter les moyens humains disponibles au profit des |
établissements bénéficiaires du système de l'encadrement différencié | établissements bénéficiaires du système de l'encadrement différencié |
et qui ne sauraient donc être préjudiciables aux parties requérantes. | et qui ne sauraient donc être préjudiciables aux parties requérantes. |
B.2.5. Ces trois exceptions d'irrecevabilité dépendent de la portée | B.2.5. Ces trois exceptions d'irrecevabilité dépendent de la portée |
des dispositions attaquées. | des dispositions attaquées. |
Or, lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence | Or, lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence |
d'intérêt concerne la portée à donner à la disposition attaquée, | d'intérêt concerne la portée à donner à la disposition attaquée, |
l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de | l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de |
l'affaire. | l'affaire. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3. Un premier moyen est pris de la violation, par les dispositions | B.3. Un premier moyen est pris de la violation, par les dispositions |
attaquées, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que le | attaquées, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que le |
législateur décrétal traiterait différemment, sans justification | législateur décrétal traiterait différemment, sans justification |
raisonnable, les établissements d'enseignement des classes 13 à 20, | raisonnable, les établissements d'enseignement des classes 13 à 20, |
d'une part, et les autres établissements d'enseignement, et | d'une part, et les autres établissements d'enseignement, et |
spécialement ceux des classes 6 à 12, d'autre part, seuls les premiers | spécialement ceux des classes 6 à 12, d'autre part, seuls les premiers |
devant assumer partiellement la charge financière de la mise en place | devant assumer partiellement la charge financière de la mise en place |
de la troisième phase de la politique d'encadrement différencié, visée | de la troisième phase de la politique d'encadrement différencié, visée |
par le décret du 30 avril 2009 précité. | par le décret du 30 avril 2009 précité. |
B.4.1. Les dispositions attaquées sont justifiées dans les travaux | B.4.1. Les dispositions attaquées sont justifiées dans les travaux |
préparatoires de la manière suivante : | préparatoires de la manière suivante : |
« Le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au | « Le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au |
sein des établissements scolaires de la Communauté française afin | sein des établissements scolaires de la Communauté française afin |
d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale | d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale |
dans un environnement pédagogique de qualité prévoit à la fois une | dans un environnement pédagogique de qualité prévoit à la fois une |
majoration de 40 millions des moyens consacrés aux politiques de | majoration de 40 millions des moyens consacrés aux politiques de |
différenciation qui passeront de 22.616 m à 62.616 m et un | différenciation qui passeront de 22.616 m à 62.616 m et un |
doublement du nombre d'élèves concernés en passant de 12,5 % dans le | doublement du nombre d'élèves concernés en passant de 12,5 % dans le |
fondamental et 13,5 % dans le secondaire à 25 %. | fondamental et 13,5 % dans le secondaire à 25 %. |
Ces 40 millions supplémentaires se répartissent de manière égale | Ces 40 millions supplémentaires se répartissent de manière égale |
entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement | entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement |
secondaire ordinaire, dont 20 % sont consacrés aux moyens de | secondaire ordinaire, dont 20 % sont consacrés aux moyens de |
fonctionnement et 80 % sont transformés en capital-périodes ou en NTPP | fonctionnement et 80 % sont transformés en capital-périodes ou en NTPP |
supplémentaire. | supplémentaire. |
Cet accroissement de 40 millions aura finalement été attribué en 3 | Cet accroissement de 40 millions aura finalement été attribué en 3 |
phases : | phases : |
+ 15 millions pour l'année scolaire 2009-2010; | + 15 millions pour l'année scolaire 2009-2010; |
+ 10 (25 au total) millions supplémentaires à partir de l'année | + 10 (25 au total) millions supplémentaires à partir de l'année |
scolaire 2010-2011; | scolaire 2010-2011; |
+ 15 (40 au total) millions supplémentaires à partir de l'année | + 15 (40 au total) millions supplémentaires à partir de l'année |
scolaire 2011-2012; | scolaire 2011-2012; |
Une 1ère tranche de 15 millions a été mise en oeuvre dès la rentrée | Une 1ère tranche de 15 millions a été mise en oeuvre dès la rentrée |
de septembre 2009 par l'apport de moyens nouveaux. Cette 1ère tranche | de septembre 2009 par l'apport de moyens nouveaux. Cette 1ère tranche |
respectait la clé 50-50 entre le fondamental et le secondaire et la | respectait la clé 50-50 entre le fondamental et le secondaire et la |
clé 80-20 entre moyens humains (+ 4.293 périodes pour le fondamental | clé 80-20 entre moyens humains (+ 4.293 périodes pour le fondamental |
et + 3.668 périodes pour le secondaire) et de fonctionnement (+ 1,5 | et + 3.668 périodes pour le secondaire) et de fonctionnement (+ 1,5 |
million par niveau). | million par niveau). |
Une 2e tranche a été mise en oeuvre à la rentrée 2010 par l'apport de | Une 2e tranche a été mise en oeuvre à la rentrée 2010 par l'apport de |
moyens nouveaux. Cette tranche a été intégralement convertie en moyens | moyens nouveaux. Cette tranche a été intégralement convertie en moyens |
humains sous forme de NTPP (+ 2.869 périodes) et de capital périodes | humains sous forme de NTPP (+ 2.869 périodes) et de capital périodes |
(+ 3.358) supplémentaires selon la clé 50-50. | (+ 3.358) supplémentaires selon la clé 50-50. |
Le solde de 15 millions sera déployé dès la rentrée 2011 dans le | Le solde de 15 millions sera déployé dès la rentrée 2011 dans le |
respect de la clé 50-50 entre niveaux et selon la clé 2/3-1/3 pour la | respect de la clé 50-50 entre niveaux et selon la clé 2/3-1/3 pour la |
répartition entre moyens humains (+ 3.358 périodes pour le fondamental | répartition entre moyens humains (+ 3.358 périodes pour le fondamental |
et + 2.869 pour le secondaire et moyens complémentaires (+ 2,5 | et + 2.869 pour le secondaire et moyens complémentaires (+ 2,5 |
millions par niveau), ceci afin de respecter les clés initialement | millions par niveau), ceci afin de respecter les clés initialement |
prévues pour l'affectation des 40 millions . | prévues pour l'affectation des 40 millions . |
Les 15 derniers millions seront financés par l'apport de 7 millions | Les 15 derniers millions seront financés par l'apport de 7 millions |
à charge du budget et par 8 millions de prélèvement sur les écoles | à charge du budget et par 8 millions de prélèvement sur les écoles |
que leur indice socio-économique situe dans les classes 13 à 20. | que leur indice socio-économique situe dans les classes 13 à 20. |
Tant en ce qui concerne l'apport nouveau que le prélèvement, on | Tant en ce qui concerne l'apport nouveau que le prélèvement, on |
considère que 1/3 concerne les moyens de fonctionnement et que 2/3 | considère que 1/3 concerne les moyens de fonctionnement et que 2/3 |
concerne l'encadrement. | concerne l'encadrement. |
Les 8 millions seront donc prélevés à raison de : | Les 8 millions seront donc prélevés à raison de : |
- 2,67 millions sur les dotations et subventions des établissements | - 2,67 millions sur les dotations et subventions des établissements |
d'enseignement ordinaire ayant un indice plus favorable et scolarisant | d'enseignement ordinaire ayant un indice plus favorable et scolarisant |
ensemble 40 % des élèves (8 dernières tranches de 5 %). Le prélèvement | ensemble 40 % des élèves (8 dernières tranches de 5 %). Le prélèvement |
sera progressif et passera de 0,512 % pour la 13e tranche à 2,048 % | sera progressif et passera de 0,512 % pour la 13e tranche à 2,048 % |
pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,21943 %. | pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,21943 %. |
- 5,64 millions au total sur le Capital Périodes du fondamental (CP) | - 5,64 millions au total sur le Capital Périodes du fondamental (CP) |
et sur le Nombre Total de Périodes Professeurs du secondaire (NTPP). | et sur le Nombre Total de Périodes Professeurs du secondaire (NTPP). |
La volonté est d'immuniser le maternel et de procéder aux mêmes | La volonté est d'immuniser le maternel et de procéder aux mêmes |
pourcentages de prélèvement sur le primaire et le secondaire. Le | pourcentages de prélèvement sur le primaire et le secondaire. Le |
prélèvement s'effectue aussi sur les 8 dernières tranches. Le | prélèvement s'effectue aussi sur les 8 dernières tranches. Le |
prélèvement sera progressif et passera de 0,1733 % pour la 13ème | prélèvement sera progressif et passera de 0,1733 % pour la 13ème |
tranche à 1,3867 % pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,1733 | tranche à 1,3867 % pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,1733 |
%. | %. |
[...] | [...] |
En résumé, 25 % des élèves classés en 5 tranches de 5 % bénéficient de | En résumé, 25 % des élèves classés en 5 tranches de 5 % bénéficient de |
manière dégressive du nouveau mécanisme (ceux des écoles à indices les | manière dégressive du nouveau mécanisme (ceux des écoles à indices les |
plus faibles), les 7 tranches suivantes ne bénéficient ni ne | plus faibles), les 7 tranches suivantes ne bénéficient ni ne |
contribuent, les 8 dernières tranches contribuent légèrement et de | contribuent, les 8 dernières tranches contribuent légèrement et de |
manière progressive » (Doc. parl., Parlement de la Communauté | manière progressive » (Doc. parl., Parlement de la Communauté |
française, 2010-2011, n° 142/1, pp. 6-7). | française, 2010-2011, n° 142/1, pp. 6-7). |
B.4.2. Le législateur décrétal a eu pour objectif de faire contribuer | B.4.2. Le législateur décrétal a eu pour objectif de faire contribuer |
financièrement les établissements d'enseignement des classes 13 à 20 à | financièrement les établissements d'enseignement des classes 13 à 20 à |
la mise en oeuvre de la troisième phase de la politique de | la mise en oeuvre de la troisième phase de la politique de |
l'encadrement différencié en limitant leur dotation ou subvention de | l'encadrement différencié en limitant leur dotation ou subvention de |
fonctionnement ainsi que les moyens humains mis à leur disposition. | fonctionnement ainsi que les moyens humains mis à leur disposition. |
Ainsi, les moyens financiers des établissements des classes 13 à 20 | Ainsi, les moyens financiers des établissements des classes 13 à 20 |
continuent à augmenter, sauf les moyens des établissements de la | continuent à augmenter, sauf les moyens des établissements de la |
classe 20 qui restent constants, mais moins vite que les moyens | classe 20 qui restent constants, mais moins vite que les moyens |
financiers des autres écoles. | financiers des autres écoles. |
B.5.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas | B.5.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas |
à ce que le législateur décrétal renonce à ses objectifs initiaux pour | à ce que le législateur décrétal renonce à ses objectifs initiaux pour |
en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics | en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics |
doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux exigences | doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux exigences |
changeantes de l'intérêt général. Il appartient au législateur | changeantes de l'intérêt général. Il appartient au législateur |
décrétal d'apprécier, compte tenu de la marge budgétaire limitée dont | décrétal d'apprécier, compte tenu de la marge budgétaire limitée dont |
il dispose, si un changement de politique en matière de financement | il dispose, si un changement de politique en matière de financement |
des établissements d'enseignement est nécessaire. | des établissements d'enseignement est nécessaire. |
La Cour ne peut apprécier un tel changement de politique que dans les | La Cour ne peut apprécier un tel changement de politique que dans les |
limites de sa compétence, définies par la Constitution et la loi | limites de sa compétence, définies par la Constitution et la loi |
spéciale du 6 janvier 1989. Le principe d'égalité et de | spéciale du 6 janvier 1989. Le principe d'égalité et de |
non-discrimination n'est pas violé pour la seule raison qu'une | non-discrimination n'est pas violé pour la seule raison qu'une |
nouvelle disposition déjouerait les calculs de ceux qui avaient compté | nouvelle disposition déjouerait les calculs de ceux qui avaient compté |
sur le maintien de la politique antérieure. | sur le maintien de la politique antérieure. |
B.5.2. Par ailleurs, c'est au législateur décrétal qu'il revient de | B.5.2. Par ailleurs, c'est au législateur décrétal qu'il revient de |
choisir les modes les plus appropriés de financement des | choisir les modes les plus appropriés de financement des |
établissements qui entrent dans le champ de sa compétence. Il | établissements qui entrent dans le champ de sa compétence. Il |
n'appartient pas à la Cour d'apprécier si ce choix est opportun ou | n'appartient pas à la Cour d'apprécier si ce choix est opportun ou |
souhaitable. | souhaitable. |
B.6. Les dispositions attaquées visent à apporter une réponse au | B.6. Les dispositions attaquées visent à apporter une réponse au |
problème de l'inégalité des chances dans l'enseignement en tenant | problème de l'inégalité des chances dans l'enseignement en tenant |
compte des contraintes qui pèsent sur le budget de la Communauté | compte des contraintes qui pèsent sur le budget de la Communauté |
française, et poursuivent donc un objectif légitime en assurant le | française, et poursuivent donc un objectif légitime en assurant le |
financement des mesures d'encadrement différencié prévues par le | financement des mesures d'encadrement différencié prévues par le |
décret du 30 avril 2009 précité. | décret du 30 avril 2009 précité. |
B.7.1. En application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril | B.7.1. En application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril |
2009 précité, les établissements d'enseignement sont répartis en | 2009 précité, les établissements d'enseignement sont répartis en |
différentes classes en fonction d'un indice attribué à chaque | différentes classes en fonction d'un indice attribué à chaque |
implantation scolaire qui correspond à la moyenne des indices | implantation scolaire qui correspond à la moyenne des indices |
socio-économiques des élèves qui y sont inscrits. L'indice de chaque | socio-économiques des élèves qui y sont inscrits. L'indice de chaque |
élève est déterminé par l'indice qu'une étude interuniversitaire a | élève est déterminé par l'indice qu'une étude interuniversitaire a |
attribué à son lieu de résidence, en application de l'article 3 du | attribué à son lieu de résidence, en application de l'article 3 du |
même décret. | même décret. |
B.7.2. La Cour a jugé, par son arrêt n° 4/2011 du 13 janvier 2011, que | B.7.2. La Cour a jugé, par son arrêt n° 4/2011 du 13 janvier 2011, que |
le législateur décrétal pouvait recourir à une telle classification | le législateur décrétal pouvait recourir à une telle classification |
afin de déterminer si, en fonction de son établissement scolaire | afin de déterminer si, en fonction de son établissement scolaire |
primaire d'origine, un élève devait être considéré comme disposant | primaire d'origine, un élève devait être considéré comme disposant |
d'un indice socio-économique faible et bénéficier, par conséquent, des | d'un indice socio-économique faible et bénéficier, par conséquent, des |
places réservées en première année d'enseignement secondaire à cette | places réservées en première année d'enseignement secondaire à cette |
catégorie d'élèves : | catégorie d'élèves : |
« Le choix du législateur décrétal de retenir un critère tiré du | « Le choix du législateur décrétal de retenir un critère tiré du |
classement socio-économique de l'école fondamentale ou primaire | classement socio-économique de l'école fondamentale ou primaire |
d'origine de l'élève, plutôt que de son quartier de résidence, n'est | d'origine de l'élève, plutôt que de son quartier de résidence, n'est |
pas manifestement déraisonnable. En effet, la place occupée par | pas manifestement déraisonnable. En effet, la place occupée par |
l'école primaire dans le classement socio-économique des écoles | l'école primaire dans le classement socio-économique des écoles |
reflète la situation socio-économique moyenne des élèves qui la | reflète la situation socio-économique moyenne des élèves qui la |
fréquentent, et n'est donc pas sans lien avec l'indice | fréquentent, et n'est donc pas sans lien avec l'indice |
socio-économique personnel de chaque élève. S'il est évident que | socio-économique personnel de chaque élève. S'il est évident que |
certains élèves ont un indice socio-économique plus élevé, ou plus | certains élèves ont un indice socio-économique plus élevé, ou plus |
faible, selon les cas, que la moyenne des élèves qui fréquentent le | faible, selon les cas, que la moyenne des élèves qui fréquentent le |
même établissement, une situation semblable pourrait être observée si | même établissement, une situation semblable pourrait être observée si |
l'indice socio-économique était déterminé en fonction du quartier de | l'indice socio-économique était déterminé en fonction du quartier de |
résidence. En effet, dès lors que l'indice socio-économique du | résidence. En effet, dès lors que l'indice socio-économique du |
quartier est également basé sur la moyenne des résultats des habitants | quartier est également basé sur la moyenne des résultats des habitants |
du quartier pour chaque facteur pris en considération, certains | du quartier pour chaque facteur pris en considération, certains |
habitants ont un indice socio-économique plus élevé ou plus faible, | habitants ont un indice socio-économique plus élevé ou plus faible, |
selon les cas, que la moyenne des habitants du quartier, de sorte | selon les cas, que la moyenne des habitants du quartier, de sorte |
qu'aucune de ces deux solutions n'offre la possibilité d'ajuster | qu'aucune de ces deux solutions n'offre la possibilité d'ajuster |
complètement l'indice socio-économique attribué à un élève à sa | complètement l'indice socio-économique attribué à un élève à sa |
situation personnelle. Enfin, la prise en compte du classement | situation personnelle. Enfin, la prise en compte du classement |
socio-économique de l'école s'inscrit dans le prolongement du | socio-économique de l'école s'inscrit dans le prolongement du |
processus mis en place par le décret du 30 avril 2009 précité » | processus mis en place par le décret du 30 avril 2009 précité » |
(B.6.6). | (B.6.6). |
B.7.3. Pour les mêmes raisons, le recours à pareil indice | B.7.3. Pour les mêmes raisons, le recours à pareil indice |
socio-économique afin d'identifier les établissements d'enseignement | socio-économique afin d'identifier les établissements d'enseignement |
qui, en raison de leur population, doivent faire l'objet d'un soutien | qui, en raison de leur population, doivent faire l'objet d'un soutien |
particulier en termes de moyens financiers et humains n'est pas | particulier en termes de moyens financiers et humains n'est pas |
dépourvu de justification raisonnable. | dépourvu de justification raisonnable. |
Il s'ensuit qu'en tant qu'il prend en compte l'indice socio-économique | Il s'ensuit qu'en tant qu'il prend en compte l'indice socio-économique |
des établissements pour déterminer lesquels d'entre eux doivent | des établissements pour déterminer lesquels d'entre eux doivent |
contribuer à la mise sur pied d'une politique d'égalité des chances, à | contribuer à la mise sur pied d'une politique d'égalité des chances, à |
savoir les établissements regroupant les 40 % de la population | savoir les établissements regroupant les 40 % de la population |
scolaire considérés comme les plus favorisés d'un point de vue | scolaire considérés comme les plus favorisés d'un point de vue |
socio-économique, le législateur décrétal utilise un critère qui est | socio-économique, le législateur décrétal utilise un critère qui est |
dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif qu'il | dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif qu'il |
poursuit. | poursuit. |
B.8. La différence de traitement en termes de moyens humains et | B.8. La différence de traitement en termes de moyens humains et |
financiers entre les établissements des classes 13 à 20 et les | financiers entre les établissements des classes 13 à 20 et les |
établissements des classes 1 à 5 est raisonnablement justifiée par les | établissements des classes 1 à 5 est raisonnablement justifiée par les |
besoins manifestement différents des deux sortes d'établissements. | besoins manifestement différents des deux sortes d'établissements. |
La différence de traitement en termes de moyens humains et financiers | La différence de traitement en termes de moyens humains et financiers |
entre les établissements des classes 13 à 20 et les établissements des | entre les établissements des classes 13 à 20 et les établissements des |
classes 6 à 12 est raisonnablement justifiée en raison des différences | classes 6 à 12 est raisonnablement justifiée en raison des différences |
qui existent entre les populations scolaires de ces deux types | qui existent entre les populations scolaires de ces deux types |
d'établissements. Les écoles relevant des classes 6 à 12 présentent en | d'établissements. Les écoles relevant des classes 6 à 12 présentent en |
effet un indice socio-économique moyen qui, s'il peut justifier | effet un indice socio-économique moyen qui, s'il peut justifier |
qu'elles ne bénéficient pas des mécanismes d'encadrement différencié, | qu'elles ne bénéficient pas des mécanismes d'encadrement différencié, |
explique également qu'elles ne soient pas mises à contribution afin de | explique également qu'elles ne soient pas mises à contribution afin de |
financer ce dernier. | financer ce dernier. |
Certes, les différences socio-économiques existant entre des | Certes, les différences socio-économiques existant entre des |
établissements appartenant tantôt à la classe 12 tantôt à la classe 13 | établissements appartenant tantôt à la classe 12 tantôt à la classe 13 |
peuvent apparaître d'une faible ampleur. Cette circonstance n'est | peuvent apparaître d'une faible ampleur. Cette circonstance n'est |
toutefois pas de nature à priver la différence de traitement attaquée | toutefois pas de nature à priver la différence de traitement attaquée |
de sa justification, puisque le législateur décrétal peut, dans une | de sa justification, puisque le législateur décrétal peut, dans une |
matière aussi technique, appréhender la diversité des situations en | matière aussi technique, appréhender la diversité des situations en |
faisant usage de catégories qui, tout à la fois, peuvent ne | faisant usage de catégories qui, tout à la fois, peuvent ne |
correspondre aux réalités que de manière simplifiée et approximative | correspondre aux réalités que de manière simplifiée et approximative |
et résulter de la nécessité de tracer quelque part une limite. | et résulter de la nécessité de tracer quelque part une limite. |
B.9.1. En outre, l'effort est réparti progressivement sur les écoles, | B.9.1. En outre, l'effort est réparti progressivement sur les écoles, |
dans lesquelles sont inscrits les 40 % de la population scolaire jugés | dans lesquelles sont inscrits les 40 % de la population scolaire jugés |
les plus favorisés d'un point de vue socio-économique, et pour | les plus favorisés d'un point de vue socio-économique, et pour |
lesquelles la limitation des moyens humains et financiers concourt au | lesquelles la limitation des moyens humains et financiers concourt au |
financement des mesures d'encadrement différencié au profit des écoles | financement des mesures d'encadrement différencié au profit des écoles |
dans lesquelles sont inscrits les 25 % de la population scolaire jugés | dans lesquelles sont inscrits les 25 % de la population scolaire jugés |
les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique. | les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique. |
B.9.2. Par ailleurs, les moyens financiers alloués aux implantations | B.9.2. Par ailleurs, les moyens financiers alloués aux implantations |
scolaires des classes 13 à 19 continuent d'augmenter, même si c'est à | scolaires des classes 13 à 19 continuent d'augmenter, même si c'est à |
un rythme moindre que les moyens reconnus aux autres établissements | un rythme moindre que les moyens reconnus aux autres établissements |
scolaires. | scolaires. |
B.10. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.10. Le premier moyen n'est pas fondé. |
B.11. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la | B.11. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la |
violation par les dispositions attaquées des articles 10, 11 et 24 de | violation par les dispositions attaquées des articles 10, 11 et 24 de |
la Constitution en ce que le législateur décrétal aurait concédé une | la Constitution en ce que le législateur décrétal aurait concédé une |
délégation trop large au Gouvernement de la Communauté française et à | délégation trop large au Gouvernement de la Communauté française et à |
des experts indépendants dans la détermination du mode de calcul de | des experts indépendants dans la détermination du mode de calcul de |
l'indice socio-économique permettant de répartir les établissements | l'indice socio-économique permettant de répartir les établissements |
scolaires en différentes classes. | scolaires en différentes classes. |
B.12. Le mode de calcul de l'indice socio-économique est défini à | B.12. Le mode de calcul de l'indice socio-économique est défini à |
l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité. | l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité. |
Tel qu'il a été modifié par le décret du 8 juillet 2010, l'article 3 | Tel qu'il a été modifié par le décret du 8 juillet 2010, l'article 3 |
de ce décret dispose : | de ce décret dispose : |
« Tous les cinq ans, avant le 30 novembre, et pour la première fois au | « Tous les cinq ans, avant le 30 novembre, et pour la première fois au |
plus tard le 30 avril 2010, une étude interuniversitaire établit pour | plus tard le 30 avril 2010, une étude interuniversitaire établit pour |
la Communauté française l'indice socioéconomique de chaque secteur | la Communauté française l'indice socioéconomique de chaque secteur |
statistique, c'est-à-dire de chaque subdivision territoriale la plus | statistique, c'est-à-dire de chaque subdivision territoriale la plus |
petite déterminée par la Direction générale Statistique et Information | petite déterminée par la Direction générale Statistique et Information |
économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes | économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes |
Entreprises, Classes moyennes et Energie, au moyen d'une formule de | Entreprises, Classes moyennes et Energie, au moyen d'une formule de |
calcul prenant en compte les dernières données statistiques | calcul prenant en compte les dernières données statistiques |
disponibles pour les critères suivants : | disponibles pour les critères suivants : |
1° Revenu par habitant; | 1° Revenu par habitant; |
2° Niveau des diplômes; | 2° Niveau des diplômes; |
3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu | 3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu |
mensuel minimum moyen garanti; | mensuel minimum moyen garanti; |
4° Activités professionnelles; | 4° Activités professionnelles; |
5° Confort des logements. | 5° Confort des logements. |
Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs | Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs |
variables. | variables. |
L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à | L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à |
l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau | l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau |
socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de cet indice | socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de cet indice |
est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté | est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté |
française, ci-après dénommé ' le Gouvernement ', et fait apparaître | française, ci-après dénommé ' le Gouvernement ', et fait apparaître |
les variables déterminant chacun des critères et la part respective de | les variables déterminant chacun des critères et la part respective de |
chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul. | chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul. |
Le cas échéant, afin de parfaire la typologie socio-économique des | Le cas échéant, afin de parfaire la typologie socio-économique des |
différents secteurs statistiques ou de suppléer à un ou plusieurs | différents secteurs statistiques ou de suppléer à un ou plusieurs |
critères pour lesquels les données statistiques seraient | critères pour lesquels les données statistiques seraient |
indisponibles, incomplètes ou désuètes, l'étude visée à l'alinéa 1er | indisponibles, incomplètes ou désuètes, l'étude visée à l'alinéa 1er |
peut proposer de faire intervenir dans la formule d'autres critères | peut proposer de faire intervenir dans la formule d'autres critères |
déterminés en fonction d'une ou de plusieurs variables, lesquels sont | déterminés en fonction d'une ou de plusieurs variables, lesquels sont |
également soumis à l'approbation du Gouvernement ». | également soumis à l'approbation du Gouvernement ». |
B.13. Les parties requérantes critiquent l'importance de la délégation | B.13. Les parties requérantes critiquent l'importance de la délégation |
de compétences, contenue dans cette disposition, au Gouvernement de la | de compétences, contenue dans cette disposition, au Gouvernement de la |
Communauté française et aux experts chargés de l'étude | Communauté française et aux experts chargés de l'étude |
interuniversitaire qui y est visée. Or, ce grief est étranger aux | interuniversitaire qui y est visée. Or, ce grief est étranger aux |
dispositions attaquées. Il porte, en réalité, exclusivement sur la | dispositions attaquées. Il porte, en réalité, exclusivement sur la |
règle contenue à l'article 3 du décret du 30 avril 2009. La | règle contenue à l'article 3 du décret du 30 avril 2009. La |
circonstance que certaines dispositions attaquées s'appuient sur la | circonstance que certaines dispositions attaquées s'appuient sur la |
classification obtenue grâce à cette méthode de calcul et se réfèrent, | classification obtenue grâce à cette méthode de calcul et se réfèrent, |
à cette fin, à l'article 4 du décret du 30 avril 2009, peut être tout | à cette fin, à l'article 4 du décret du 30 avril 2009, peut être tout |
au plus considérée comme un renvoi purement technique qui n'exprime | au plus considérée comme un renvoi purement technique qui n'exprime |
pas la volonté du législateur décrétal de légiférer à nouveau sur | pas la volonté du législateur décrétal de légiférer à nouveau sur |
cette question. | cette question. |
B.14. Le second moyen est irrecevable. | B.14. Le second moyen est irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- décrète le désistement du recours de l'Université catholique de | - décrète le désistement du recours de l'Université catholique de |
Louvain; | Louvain; |
- rejette les recours. | - rejette les recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
12 juin 2012. | 12 juin 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |