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Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 Numéros du rôle : 5193 et 5194 En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 Numéros du rôle : 5193 et 5194 En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012 Extrait de l'arrêt n° 73/2012 du 12 juin 2012
Numéros du rôle : 5193 et 5194 Numéros du rôle : 5193 et 5194
En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du En cause : les recours en annulation des articles 17 à 21 du
décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 «
portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française,
aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la
Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à
l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale,
aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions
universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et
universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de
l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions
universitaires et à la négociation en Communauté française », universitaires et à la négociation en Communauté française »,
introduits par la commune de Waterloo et par l'ASBL « Collège Notre introduits par la commune de Waterloo et par l'ASBL « Collège Notre
Dame » et autres. Dame » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J.
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F.
Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste
le 28 juillet 2011 et parvenues au greffe le 29 juillet 2011, deux le 28 juillet 2011 et parvenues au greffe le 29 juillet 2011, deux
recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la recours en annulation des articles 17 à 21 du décret-programme de la
Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures
relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires
figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au
Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire
et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au
financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la
politique scientifique et universitaire, au transfert de politique scientifique et universitaire, au transfert de
l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides
aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté
française » (publié au Moniteur belge du 1er février 2011, deuxième française » (publié au Moniteur belge du 1er février 2011, deuxième
édition) ont été introduits respectivement par la commune de Waterloo édition) ont été introduits respectivement par la commune de Waterloo
et par : l'ASBL « Collège Notre Dame », dont le siège est établi à et par : l'ASBL « Collège Notre Dame », dont le siège est établi à
1300 Wavre, rue du Calvaire 4, l'ASBL « Enseignement secondaire 1300 Wavre, rue du Calvaire 4, l'ASBL « Enseignement secondaire
catholique de la Vallée Bailly », dont le siège est établi à 1420 catholique de la Vallée Bailly », dont le siège est établi à 1420
Braine-l'Alleud, rue Vallée Bailly 102, l'ASBL « Ecoles Fondamentales Braine-l'Alleud, rue Vallée Bailly 102, l'ASBL « Ecoles Fondamentales
et Lycée de l'Institut de l'Enfant Jésus », dont le siège est établi à et Lycée de l'Institut de l'Enfant Jésus », dont le siège est établi à
1400 Nivelles, rue de Sotriamont 1, l'ASBL « Centre Scolaire du 1400 Nivelles, rue de Sotriamont 1, l'ASBL « Centre Scolaire du
Sacré-Coeur de Lindthout », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, Sacré-Coeur de Lindthout », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles,
avenue des deux Tilleuls 2, l'ASBL « Institut du Sacré-Coeur », dont avenue des deux Tilleuls 2, l'ASBL « Institut du Sacré-Coeur », dont
le siège est établi à 1400 Nivelles, rue Saint-Jean 2, l'ASBL « le siège est établi à 1400 Nivelles, rue Saint-Jean 2, l'ASBL «
Collège du Christ-Roi », dont le siège est établi à 1340 Collège du Christ-Roi », dont le siège est établi à 1340
Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Renivaux 25, l'ASBL « Collège Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Renivaux 25, l'ASBL « Collège
Sainte-Gertrude », dont le siège est établi à 1400 Nivelles, Faubourg Sainte-Gertrude », dont le siège est établi à 1400 Nivelles, Faubourg
de Mons 1, l'ASBL « Institut Saint-André d'Ixelles », dont le siège de Mons 1, l'ASBL « Institut Saint-André d'Ixelles », dont le siège
est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 180, l'ASBL « est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Hippodrome 180, l'ASBL «
Institut des Sacrés-Coeurs », dont le siège est établi à 1410 Institut des Sacrés-Coeurs », dont le siège est établi à 1410
Waterloo, Place Albert 1er, l'ASBL « Centre scolaire de Berlaymont », Waterloo, Place Albert 1er, l'ASBL « Centre scolaire de Berlaymont »,
dont le siège est établi à 1410 Waterloo, Drève d'Argenteuil 10a, dont le siège est établi à 1410 Waterloo, Drève d'Argenteuil 10a,
l'ASBL « Comité d'Enseignement Annonciades d'Heverlee », dont le siège l'ASBL « Comité d'Enseignement Annonciades d'Heverlee », dont le siège
est établi à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 72, l'ASBL « Ecole est établi à 1150 Bruxelles, avenue de l'Aviation 72, l'ASBL « Ecole
Sainte-Anne », dont le siège est établi à 1410 Waterloo, rue Sainte-Anne », dont le siège est établi à 1410 Waterloo, rue
Sainte-Anne 41-43, l'ASBL« Comité Organisateur de l'Institut Saint Sainte-Anne 41-43, l'ASBL« Comité Organisateur de l'Institut Saint
Jean-Baptiste des Frères des Ecoles Chrétiennes, section primaire et Jean-Baptiste des Frères des Ecoles Chrétiennes, section primaire et
humanités », dont le siège est établi à 1300 Wavre, rue de Bruxelles humanités », dont le siège est établi à 1300 Wavre, rue de Bruxelles
45, l'ASBL « Centre Scolaire Maria Assumpta », dont le siège est 45, l'ASBL « Centre Scolaire Maria Assumpta », dont le siège est
établi à 1020 Bruxelles, avenue Wannecouter 76, l'ASBL « Comité établi à 1020 Bruxelles, avenue Wannecouter 76, l'ASBL « Comité
Scolaire Providence », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, rue Scolaire Providence », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, rue
des Déportés 38-40, l'ASBL « Collège Cardinal Mercier », dont le siège des Déportés 38-40, l'ASBL « Collège Cardinal Mercier », dont le siège
est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont-Saint-Jean 83, est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont-Saint-Jean 83,
l'ASBL « Centre d'établissement secondaire libre Notre-Dame des Champs l'ASBL « Centre d'établissement secondaire libre Notre-Dame des Champs
», dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 143, », dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 143,
l'Université Catholique de Louvain, dont le siège est établi à 1348 l'Université Catholique de Louvain, dont le siège est établi à 1348
Louvain-la-Neuve, place de l'Université 1, l'ASBL « Centre Scolaire Louvain-la-Neuve, place de l'Université 1, l'ASBL « Centre Scolaire
Notre-Dame de la Sagesse », dont le siège est établi à 1083 Bruxelles, Notre-Dame de la Sagesse », dont le siège est établi à 1083 Bruxelles,
avenue Van Overbeke 10, l'ASBL « Institut Saint-Dominique », dont le avenue Van Overbeke 10, l'ASBL « Institut Saint-Dominique », dont le
siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Caporal Claes 38, l'ASBL « siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Caporal Claes 38, l'ASBL «
Institut Saint-Boniface-Parnasse », dont le siège est établi à 1050 Institut Saint-Boniface-Parnasse », dont le siège est établi à 1050
Bruxelles, rue du Viaduc 82, l'ASBL « Centre Scolaire de Ma Campagne Bruxelles, rue du Viaduc 82, l'ASBL « Centre Scolaire de Ma Campagne
», dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue Africaine 3, l'ASBL », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue Africaine 3, l'ASBL
« Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes », dont le « Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes », dont le
siège est établi à 1020 Bruxelles, rue Félix Sterckx 44, l'ASBL « siège est établi à 1020 Bruxelles, rue Félix Sterckx 44, l'ASBL «
Centre d'Education et de Culture Instituts de l'Enfant Jésus et de Centre d'Education et de Culture Instituts de l'Enfant Jésus et de
Sainte Agnès », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Général Sainte Agnès », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Général
Leman 74, l'ASBL « Association des Parents du Collège Cardinal Mercier Leman 74, l'ASBL « Association des Parents du Collège Cardinal Mercier
», dont le siège est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont », dont le siège est établi à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Mont
Saint-Jean 83, Priscilla Leman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Saint-Jean 83, Priscilla Leman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue
Mostinck 80, Nathalie van den Eynde de Rivieren, demeurant à 1000 Mostinck 80, Nathalie van den Eynde de Rivieren, demeurant à 1000
Bruxelles, rue du Magistrat 10, Pascale Pilawski, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Magistrat 10, Pascale Pilawski, demeurant à 1180
Bruxelles, rue Paul Hankar 24, Régine Vanderhaeghen, demeurant à 1410 Bruxelles, rue Paul Hankar 24, Régine Vanderhaeghen, demeurant à 1410
Waterloo, avenue des Sansonnets 28, Franck Atienzar et Sandrine Waterloo, avenue des Sansonnets 28, Franck Atienzar et Sandrine
Ghisgant, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue Corniche 18, Graig Ghisgant, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue Corniche 18, Graig
Cerasi et Anne Bonnaud, demeurant à 1410 Waterloo, rue de la Station Cerasi et Anne Bonnaud, demeurant à 1410 Waterloo, rue de la Station
61, Iris Leenknegt, demeurant à 1410 Waterloo, rue de Mereault 8, 61, Iris Leenknegt, demeurant à 1410 Waterloo, rue de Mereault 8,
Véronique Delmez, demeurant à 1410 Waterloo, Drève des Chasseurs 17, Véronique Delmez, demeurant à 1410 Waterloo, Drève des Chasseurs 17,
Nathalie Humblet, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Croix du Feu Nathalie Humblet, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Croix du Feu
46, Jacopo Giola et Isabelle Leloup, demeurant à 1410 Waterloo, avenue 46, Jacopo Giola et Isabelle Leloup, demeurant à 1410 Waterloo, avenue
des Constellations 18, Jean-Claude Lovenweent, demeurant à 1495 des Constellations 18, Jean-Claude Lovenweent, demeurant à 1495
Sart-Dame-Avelines, rue de la Houlette 43A, Sybille Vercoutere, Sart-Dame-Avelines, rue de la Houlette 43A, Sybille Vercoutere,
demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Corps de Chasse 8, Maria-Teresa demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Corps de Chasse 8, Maria-Teresa
Morcillo Sneiders, demeurant à 1410 Waterloo, rue Obecq 18, Valérie Morcillo Sneiders, demeurant à 1410 Waterloo, rue Obecq 18, Valérie
Sanguinetti, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Sansonnets 37, Sanguinetti, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Sansonnets 37,
Vanessa Issi, demeurant à 1000 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 184, et Vanessa Issi, demeurant à 1000 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 184, et
Jean-Guy Defraigne, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Monoplan 1. Jean-Guy Defraigne, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Monoplan 1.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5193 et 5194 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5193 et 5194 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 17 B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 17
à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre à 21 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre
2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté
française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des
dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de
la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de
promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des
Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique
scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement
supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux
Institutions universitaires et à la négociation en Communauté Institutions universitaires et à la négociation en Communauté
française ». française ».
Ces articles font partie du titre IV du décret-programme et en Ces articles font partie du titre IV du décret-programme et en
constituent le chapitre V, intitulé « Dispositions relatives à constituent le chapitre V, intitulé « Dispositions relatives à
l'encadrement différencié ». l'encadrement différencié ».
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à B.2.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par les dispositions attaquées. Il directement et défavorablement par les dispositions attaquées. Il
s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
Les parties requérantes sont des pouvoirs organisateurs Les parties requérantes sont des pouvoirs organisateurs
d'établissements d'enseignement catalogués dans des classes allant de d'établissements d'enseignement catalogués dans des classes allant de
2 à 20, au sens de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité, des 2 à 20, au sens de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité, des
parents d'élèves scolarisés dans des établissements de classes 13 à parents d'élèves scolarisés dans des établissements de classes 13 à
20, et une association de parents d'élèves inscrits dans un 20, et une association de parents d'élèves inscrits dans un
établissement de classe 20. établissement de classe 20.
B.2.2. Par lettre recommandée à la poste du 19 décembre 2011, parvenue B.2.2. Par lettre recommandée à la poste du 19 décembre 2011, parvenue
au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, l'Université catholique de au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, l'Université catholique de
Louvain, dix-huitième partie requérante dans l'affaire n° 5194, a fait Louvain, dix-huitième partie requérante dans l'affaire n° 5194, a fait
savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours. savoir à la Cour qu'elle se désistait de son recours.
Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le
désistement. désistement.
B.2.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les parties B.2.3. Selon le Gouvernement de la Communauté française, les parties
requérantes ne justifient d'aucun intérêt à poursuivre l'annulation requérantes ne justifient d'aucun intérêt à poursuivre l'annulation
des articles 18 et 19 du décret attaqué. des articles 18 et 19 du décret attaqué.
Ces dispositions, qui affectent d'un coefficient réducteur le « Ces dispositions, qui affectent d'un coefficient réducteur le «
capital périodes du fondamental » et « le nombre total de périodes capital périodes du fondamental » et « le nombre total de périodes
professeurs du secondaire » reconnus aux établissements d'enseignement professeurs du secondaire » reconnus aux établissements d'enseignement
des classes 13 à 20 et diminuent partant les moyens humains mis à des classes 13 à 20 et diminuent partant les moyens humains mis à
disposition de ces établissements, ne porteraient pas grief aux disposition de ces établissements, ne porteraient pas grief aux
parties requérantes. En effet, selon le Gouvernement de la Communauté parties requérantes. En effet, selon le Gouvernement de la Communauté
française, le décret du 19 juillet 2011 « contenant l'ajustement du française, le décret du 19 juillet 2011 « contenant l'ajustement du
budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année
budgétaire 2011 », tout comme le décret du 22 décembre 2011 « budgétaire 2011 », tout comme le décret du 22 décembre 2011 «
contenant le budget initial de l'année budgétaire 2012 », suspendent contenant le budget initial de l'année budgétaire 2012 », suspendent
ce prélèvement. Le Gouvernement de la Communauté française fait en ce prélèvement. Le Gouvernement de la Communauté française fait en
outre part de l'existence d'un avant-projet de décret qui a pour objet outre part de l'existence d'un avant-projet de décret qui a pour objet
d'abroger purement et simplement ledit prélèvement. d'abroger purement et simplement ledit prélèvement.
La circonstance que la mesure critiquée par les parties requérantes La circonstance que la mesure critiquée par les parties requérantes
n'est pas d'application immédiate ne saurait leur faire perdre leur n'est pas d'application immédiate ne saurait leur faire perdre leur
intérêt à en poursuivre l'annulation. Il en va de même de la simple intérêt à en poursuivre l'annulation. Il en va de même de la simple
possibilité que cette mesure soit abrogée par le législateur décrétal. possibilité que cette mesure soit abrogée par le législateur décrétal.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.2.4. Le Gouvernement de la Communauté française estime encore que B.2.4. Le Gouvernement de la Communauté française estime encore que
les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à l'annulation des les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à l'annulation des
corrections aux pourcentages de revalorisation fixés pour les corrections aux pourcentages de revalorisation fixés pour les
établissements des classes 1 à 3a, apportées par l'article 17 du établissements des classes 1 à 3a, apportées par l'article 17 du
décret attaqué, ni à l'annulation de la suppression, par cet article, décret attaqué, ni à l'annulation de la suppression, par cet article,
de la dénomination d'« implantations en discriminations positives ». de la dénomination d'« implantations en discriminations positives ».
Les parties requérantes seraient tout autant privées d'un intérêt à Les parties requérantes seraient tout autant privées d'un intérêt à
obtenir l'annulation de la disposition attaquée reconduisant le obtenir l'annulation de la disposition attaquée reconduisant le
principe de l'absence de toute revalorisation des dotations et principe de l'absence de toute revalorisation des dotations et
subventions pour l'année 2011, cette mesure s'appliquant à tous les subventions pour l'année 2011, cette mesure s'appliquant à tous les
établissements d'enseignement. Enfin, le recours en annulation ne établissements d'enseignement. Enfin, le recours en annulation ne
serait pas recevable en ce qu'il viserait les dispositions qui ont serait pas recevable en ce qu'il viserait les dispositions qui ont
pour objet d'adapter les moyens humains disponibles au profit des pour objet d'adapter les moyens humains disponibles au profit des
établissements bénéficiaires du système de l'encadrement différencié établissements bénéficiaires du système de l'encadrement différencié
et qui ne sauraient donc être préjudiciables aux parties requérantes. et qui ne sauraient donc être préjudiciables aux parties requérantes.
B.2.5. Ces trois exceptions d'irrecevabilité dépendent de la portée B.2.5. Ces trois exceptions d'irrecevabilité dépendent de la portée
des dispositions attaquées. des dispositions attaquées.
Or, lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence Or, lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence
d'intérêt concerne la portée à donner à la disposition attaquée, d'intérêt concerne la portée à donner à la disposition attaquée,
l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de
l'affaire. l'affaire.
Quant au fond Quant au fond
B.3. Un premier moyen est pris de la violation, par les dispositions B.3. Un premier moyen est pris de la violation, par les dispositions
attaquées, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que le attaquées, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que le
législateur décrétal traiterait différemment, sans justification législateur décrétal traiterait différemment, sans justification
raisonnable, les établissements d'enseignement des classes 13 à 20, raisonnable, les établissements d'enseignement des classes 13 à 20,
d'une part, et les autres établissements d'enseignement, et d'une part, et les autres établissements d'enseignement, et
spécialement ceux des classes 6 à 12, d'autre part, seuls les premiers spécialement ceux des classes 6 à 12, d'autre part, seuls les premiers
devant assumer partiellement la charge financière de la mise en place devant assumer partiellement la charge financière de la mise en place
de la troisième phase de la politique d'encadrement différencié, visée de la troisième phase de la politique d'encadrement différencié, visée
par le décret du 30 avril 2009 précité. par le décret du 30 avril 2009 précité.
B.4.1. Les dispositions attaquées sont justifiées dans les travaux B.4.1. Les dispositions attaquées sont justifiées dans les travaux
préparatoires de la manière suivante : préparatoires de la manière suivante :
« Le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au « Le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au
sein des établissements scolaires de la Communauté française afin sein des établissements scolaires de la Communauté française afin
d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale
dans un environnement pédagogique de qualité prévoit à la fois une dans un environnement pédagogique de qualité prévoit à la fois une
majoration de 40 millions € des moyens consacrés aux politiques de majoration de 40 millions € des moyens consacrés aux politiques de
différenciation qui passeront de 22.616 m€ à 62.616 m€ et un différenciation qui passeront de 22.616 m€ à 62.616 m€ et un
doublement du nombre d'élèves concernés en passant de 12,5 % dans le doublement du nombre d'élèves concernés en passant de 12,5 % dans le
fondamental et 13,5 % dans le secondaire à 25 %. fondamental et 13,5 % dans le secondaire à 25 %.
Ces 40 millions € supplémentaires se répartissent de manière égale Ces 40 millions € supplémentaires se répartissent de manière égale
entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement entre l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement
secondaire ordinaire, dont 20 % sont consacrés aux moyens de secondaire ordinaire, dont 20 % sont consacrés aux moyens de
fonctionnement et 80 % sont transformés en capital-périodes ou en NTPP fonctionnement et 80 % sont transformés en capital-périodes ou en NTPP
supplémentaire. supplémentaire.
Cet accroissement de 40 millions € aura finalement été attribué en 3 Cet accroissement de 40 millions € aura finalement été attribué en 3
phases : phases :
+ 15 millions € pour l'année scolaire 2009-2010; + 15 millions € pour l'année scolaire 2009-2010;
+ 10 (25 au total) millions € supplémentaires à partir de l'année + 10 (25 au total) millions € supplémentaires à partir de l'année
scolaire 2010-2011; scolaire 2010-2011;
+ 15 (40 au total) millions € supplémentaires à partir de l'année + 15 (40 au total) millions € supplémentaires à partir de l'année
scolaire 2011-2012; scolaire 2011-2012;
Une 1ère tranche de 15 millions € a été mise en oeuvre dès la rentrée Une 1ère tranche de 15 millions € a été mise en oeuvre dès la rentrée
de septembre 2009 par l'apport de moyens nouveaux. Cette 1ère tranche de septembre 2009 par l'apport de moyens nouveaux. Cette 1ère tranche
respectait la clé 50-50 entre le fondamental et le secondaire et la respectait la clé 50-50 entre le fondamental et le secondaire et la
clé 80-20 entre moyens humains (+ 4.293 périodes pour le fondamental clé 80-20 entre moyens humains (+ 4.293 périodes pour le fondamental
et + 3.668 périodes pour le secondaire) et de fonctionnement (+ 1,5 et + 3.668 périodes pour le secondaire) et de fonctionnement (+ 1,5
million € par niveau). million € par niveau).
Une 2e tranche a été mise en oeuvre à la rentrée 2010 par l'apport de Une 2e tranche a été mise en oeuvre à la rentrée 2010 par l'apport de
moyens nouveaux. Cette tranche a été intégralement convertie en moyens moyens nouveaux. Cette tranche a été intégralement convertie en moyens
humains sous forme de NTPP (+ 2.869 périodes) et de capital périodes humains sous forme de NTPP (+ 2.869 périodes) et de capital périodes
(+ 3.358) supplémentaires selon la clé 50-50. (+ 3.358) supplémentaires selon la clé 50-50.
Le solde de 15 millions € sera déployé dès la rentrée 2011 dans le Le solde de 15 millions € sera déployé dès la rentrée 2011 dans le
respect de la clé 50-50 entre niveaux et selon la clé 2/3-1/3 pour la respect de la clé 50-50 entre niveaux et selon la clé 2/3-1/3 pour la
répartition entre moyens humains (+ 3.358 périodes pour le fondamental répartition entre moyens humains (+ 3.358 périodes pour le fondamental
et + 2.869 pour le secondaire et moyens complémentaires (+ 2,5 et + 2.869 pour le secondaire et moyens complémentaires (+ 2,5
millions € par niveau), ceci afin de respecter les clés initialement millions € par niveau), ceci afin de respecter les clés initialement
prévues pour l'affectation des 40 millions € . prévues pour l'affectation des 40 millions € .
Les 15 derniers millions € seront financés par l'apport de 7 millions Les 15 derniers millions € seront financés par l'apport de 7 millions
€ à charge du budget et par 8 millions € de prélèvement sur les écoles € à charge du budget et par 8 millions € de prélèvement sur les écoles
que leur indice socio-économique situe dans les classes 13 à 20. que leur indice socio-économique situe dans les classes 13 à 20.
Tant en ce qui concerne l'apport nouveau que le prélèvement, on Tant en ce qui concerne l'apport nouveau que le prélèvement, on
considère que 1/3 concerne les moyens de fonctionnement et que 2/3 considère que 1/3 concerne les moyens de fonctionnement et que 2/3
concerne l'encadrement. concerne l'encadrement.
Les 8 millions € seront donc prélevés à raison de : Les 8 millions € seront donc prélevés à raison de :
- 2,67 millions € sur les dotations et subventions des établissements - 2,67 millions € sur les dotations et subventions des établissements
d'enseignement ordinaire ayant un indice plus favorable et scolarisant d'enseignement ordinaire ayant un indice plus favorable et scolarisant
ensemble 40 % des élèves (8 dernières tranches de 5 %). Le prélèvement ensemble 40 % des élèves (8 dernières tranches de 5 %). Le prélèvement
sera progressif et passera de 0,512 % pour la 13e tranche à 2,048 % sera progressif et passera de 0,512 % pour la 13e tranche à 2,048 %
pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,21943 %. pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,21943 %.
- 5,64 millions € au total sur le Capital Périodes du fondamental (CP) - 5,64 millions € au total sur le Capital Périodes du fondamental (CP)
et sur le Nombre Total de Périodes Professeurs du secondaire (NTPP). et sur le Nombre Total de Périodes Professeurs du secondaire (NTPP).
La volonté est d'immuniser le maternel et de procéder aux mêmes La volonté est d'immuniser le maternel et de procéder aux mêmes
pourcentages de prélèvement sur le primaire et le secondaire. Le pourcentages de prélèvement sur le primaire et le secondaire. Le
prélèvement s'effectue aussi sur les 8 dernières tranches. Le prélèvement s'effectue aussi sur les 8 dernières tranches. Le
prélèvement sera progressif et passera de 0,1733 % pour la 13ème prélèvement sera progressif et passera de 0,1733 % pour la 13ème
tranche à 1,3867 % pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,1733 tranche à 1,3867 % pour la 20ème tranche par pas successifs de 0,1733
%. %.
[...] [...]
En résumé, 25 % des élèves classés en 5 tranches de 5 % bénéficient de En résumé, 25 % des élèves classés en 5 tranches de 5 % bénéficient de
manière dégressive du nouveau mécanisme (ceux des écoles à indices les manière dégressive du nouveau mécanisme (ceux des écoles à indices les
plus faibles), les 7 tranches suivantes ne bénéficient ni ne plus faibles), les 7 tranches suivantes ne bénéficient ni ne
contribuent, les 8 dernières tranches contribuent légèrement et de contribuent, les 8 dernières tranches contribuent légèrement et de
manière progressive » (Doc. parl., Parlement de la Communauté manière progressive » (Doc. parl., Parlement de la Communauté
française, 2010-2011, n° 142/1, pp. 6-7). française, 2010-2011, n° 142/1, pp. 6-7).
B.4.2. Le législateur décrétal a eu pour objectif de faire contribuer B.4.2. Le législateur décrétal a eu pour objectif de faire contribuer
financièrement les établissements d'enseignement des classes 13 à 20 à financièrement les établissements d'enseignement des classes 13 à 20 à
la mise en oeuvre de la troisième phase de la politique de la mise en oeuvre de la troisième phase de la politique de
l'encadrement différencié en limitant leur dotation ou subvention de l'encadrement différencié en limitant leur dotation ou subvention de
fonctionnement ainsi que les moyens humains mis à leur disposition. fonctionnement ainsi que les moyens humains mis à leur disposition.
Ainsi, les moyens financiers des établissements des classes 13 à 20 Ainsi, les moyens financiers des établissements des classes 13 à 20
continuent à augmenter, sauf les moyens des établissements de la continuent à augmenter, sauf les moyens des établissements de la
classe 20 qui restent constants, mais moins vite que les moyens classe 20 qui restent constants, mais moins vite que les moyens
financiers des autres écoles. financiers des autres écoles.
B.5.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas B.5.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas
à ce que le législateur décrétal renonce à ses objectifs initiaux pour à ce que le législateur décrétal renonce à ses objectifs initiaux pour
en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics
doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux exigences doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux exigences
changeantes de l'intérêt général. Il appartient au législateur changeantes de l'intérêt général. Il appartient au législateur
décrétal d'apprécier, compte tenu de la marge budgétaire limitée dont décrétal d'apprécier, compte tenu de la marge budgétaire limitée dont
il dispose, si un changement de politique en matière de financement il dispose, si un changement de politique en matière de financement
des établissements d'enseignement est nécessaire. des établissements d'enseignement est nécessaire.
La Cour ne peut apprécier un tel changement de politique que dans les La Cour ne peut apprécier un tel changement de politique que dans les
limites de sa compétence, définies par la Constitution et la loi limites de sa compétence, définies par la Constitution et la loi
spéciale du 6 janvier 1989. Le principe d'égalité et de spéciale du 6 janvier 1989. Le principe d'égalité et de
non-discrimination n'est pas violé pour la seule raison qu'une non-discrimination n'est pas violé pour la seule raison qu'une
nouvelle disposition déjouerait les calculs de ceux qui avaient compté nouvelle disposition déjouerait les calculs de ceux qui avaient compté
sur le maintien de la politique antérieure. sur le maintien de la politique antérieure.
B.5.2. Par ailleurs, c'est au législateur décrétal qu'il revient de B.5.2. Par ailleurs, c'est au législateur décrétal qu'il revient de
choisir les modes les plus appropriés de financement des choisir les modes les plus appropriés de financement des
établissements qui entrent dans le champ de sa compétence. Il établissements qui entrent dans le champ de sa compétence. Il
n'appartient pas à la Cour d'apprécier si ce choix est opportun ou n'appartient pas à la Cour d'apprécier si ce choix est opportun ou
souhaitable. souhaitable.
B.6. Les dispositions attaquées visent à apporter une réponse au B.6. Les dispositions attaquées visent à apporter une réponse au
problème de l'inégalité des chances dans l'enseignement en tenant problème de l'inégalité des chances dans l'enseignement en tenant
compte des contraintes qui pèsent sur le budget de la Communauté compte des contraintes qui pèsent sur le budget de la Communauté
française, et poursuivent donc un objectif légitime en assurant le française, et poursuivent donc un objectif légitime en assurant le
financement des mesures d'encadrement différencié prévues par le financement des mesures d'encadrement différencié prévues par le
décret du 30 avril 2009 précité. décret du 30 avril 2009 précité.
B.7.1. En application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril B.7.1. En application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril
2009 précité, les établissements d'enseignement sont répartis en 2009 précité, les établissements d'enseignement sont répartis en
différentes classes en fonction d'un indice attribué à chaque différentes classes en fonction d'un indice attribué à chaque
implantation scolaire qui correspond à la moyenne des indices implantation scolaire qui correspond à la moyenne des indices
socio-économiques des élèves qui y sont inscrits. L'indice de chaque socio-économiques des élèves qui y sont inscrits. L'indice de chaque
élève est déterminé par l'indice qu'une étude interuniversitaire a élève est déterminé par l'indice qu'une étude interuniversitaire a
attribué à son lieu de résidence, en application de l'article 3 du attribué à son lieu de résidence, en application de l'article 3 du
même décret. même décret.
B.7.2. La Cour a jugé, par son arrêt n° 4/2011 du 13 janvier 2011, que B.7.2. La Cour a jugé, par son arrêt n° 4/2011 du 13 janvier 2011, que
le législateur décrétal pouvait recourir à une telle classification le législateur décrétal pouvait recourir à une telle classification
afin de déterminer si, en fonction de son établissement scolaire afin de déterminer si, en fonction de son établissement scolaire
primaire d'origine, un élève devait être considéré comme disposant primaire d'origine, un élève devait être considéré comme disposant
d'un indice socio-économique faible et bénéficier, par conséquent, des d'un indice socio-économique faible et bénéficier, par conséquent, des
places réservées en première année d'enseignement secondaire à cette places réservées en première année d'enseignement secondaire à cette
catégorie d'élèves : catégorie d'élèves :
« Le choix du législateur décrétal de retenir un critère tiré du « Le choix du législateur décrétal de retenir un critère tiré du
classement socio-économique de l'école fondamentale ou primaire classement socio-économique de l'école fondamentale ou primaire
d'origine de l'élève, plutôt que de son quartier de résidence, n'est d'origine de l'élève, plutôt que de son quartier de résidence, n'est
pas manifestement déraisonnable. En effet, la place occupée par pas manifestement déraisonnable. En effet, la place occupée par
l'école primaire dans le classement socio-économique des écoles l'école primaire dans le classement socio-économique des écoles
reflète la situation socio-économique moyenne des élèves qui la reflète la situation socio-économique moyenne des élèves qui la
fréquentent, et n'est donc pas sans lien avec l'indice fréquentent, et n'est donc pas sans lien avec l'indice
socio-économique personnel de chaque élève. S'il est évident que socio-économique personnel de chaque élève. S'il est évident que
certains élèves ont un indice socio-économique plus élevé, ou plus certains élèves ont un indice socio-économique plus élevé, ou plus
faible, selon les cas, que la moyenne des élèves qui fréquentent le faible, selon les cas, que la moyenne des élèves qui fréquentent le
même établissement, une situation semblable pourrait être observée si même établissement, une situation semblable pourrait être observée si
l'indice socio-économique était déterminé en fonction du quartier de l'indice socio-économique était déterminé en fonction du quartier de
résidence. En effet, dès lors que l'indice socio-économique du résidence. En effet, dès lors que l'indice socio-économique du
quartier est également basé sur la moyenne des résultats des habitants quartier est également basé sur la moyenne des résultats des habitants
du quartier pour chaque facteur pris en considération, certains du quartier pour chaque facteur pris en considération, certains
habitants ont un indice socio-économique plus élevé ou plus faible, habitants ont un indice socio-économique plus élevé ou plus faible,
selon les cas, que la moyenne des habitants du quartier, de sorte selon les cas, que la moyenne des habitants du quartier, de sorte
qu'aucune de ces deux solutions n'offre la possibilité d'ajuster qu'aucune de ces deux solutions n'offre la possibilité d'ajuster
complètement l'indice socio-économique attribué à un élève à sa complètement l'indice socio-économique attribué à un élève à sa
situation personnelle. Enfin, la prise en compte du classement situation personnelle. Enfin, la prise en compte du classement
socio-économique de l'école s'inscrit dans le prolongement du socio-économique de l'école s'inscrit dans le prolongement du
processus mis en place par le décret du 30 avril 2009 précité » processus mis en place par le décret du 30 avril 2009 précité »
(B.6.6). (B.6.6).
B.7.3. Pour les mêmes raisons, le recours à pareil indice B.7.3. Pour les mêmes raisons, le recours à pareil indice
socio-économique afin d'identifier les établissements d'enseignement socio-économique afin d'identifier les établissements d'enseignement
qui, en raison de leur population, doivent faire l'objet d'un soutien qui, en raison de leur population, doivent faire l'objet d'un soutien
particulier en termes de moyens financiers et humains n'est pas particulier en termes de moyens financiers et humains n'est pas
dépourvu de justification raisonnable. dépourvu de justification raisonnable.
Il s'ensuit qu'en tant qu'il prend en compte l'indice socio-économique Il s'ensuit qu'en tant qu'il prend en compte l'indice socio-économique
des établissements pour déterminer lesquels d'entre eux doivent des établissements pour déterminer lesquels d'entre eux doivent
contribuer à la mise sur pied d'une politique d'égalité des chances, à contribuer à la mise sur pied d'une politique d'égalité des chances, à
savoir les établissements regroupant les 40 % de la population savoir les établissements regroupant les 40 % de la population
scolaire considérés comme les plus favorisés d'un point de vue scolaire considérés comme les plus favorisés d'un point de vue
socio-économique, le législateur décrétal utilise un critère qui est socio-économique, le législateur décrétal utilise un critère qui est
dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif qu'il dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif qu'il
poursuit. poursuit.
B.8. La différence de traitement en termes de moyens humains et B.8. La différence de traitement en termes de moyens humains et
financiers entre les établissements des classes 13 à 20 et les financiers entre les établissements des classes 13 à 20 et les
établissements des classes 1 à 5 est raisonnablement justifiée par les établissements des classes 1 à 5 est raisonnablement justifiée par les
besoins manifestement différents des deux sortes d'établissements. besoins manifestement différents des deux sortes d'établissements.
La différence de traitement en termes de moyens humains et financiers La différence de traitement en termes de moyens humains et financiers
entre les établissements des classes 13 à 20 et les établissements des entre les établissements des classes 13 à 20 et les établissements des
classes 6 à 12 est raisonnablement justifiée en raison des différences classes 6 à 12 est raisonnablement justifiée en raison des différences
qui existent entre les populations scolaires de ces deux types qui existent entre les populations scolaires de ces deux types
d'établissements. Les écoles relevant des classes 6 à 12 présentent en d'établissements. Les écoles relevant des classes 6 à 12 présentent en
effet un indice socio-économique moyen qui, s'il peut justifier effet un indice socio-économique moyen qui, s'il peut justifier
qu'elles ne bénéficient pas des mécanismes d'encadrement différencié, qu'elles ne bénéficient pas des mécanismes d'encadrement différencié,
explique également qu'elles ne soient pas mises à contribution afin de explique également qu'elles ne soient pas mises à contribution afin de
financer ce dernier. financer ce dernier.
Certes, les différences socio-économiques existant entre des Certes, les différences socio-économiques existant entre des
établissements appartenant tantôt à la classe 12 tantôt à la classe 13 établissements appartenant tantôt à la classe 12 tantôt à la classe 13
peuvent apparaître d'une faible ampleur. Cette circonstance n'est peuvent apparaître d'une faible ampleur. Cette circonstance n'est
toutefois pas de nature à priver la différence de traitement attaquée toutefois pas de nature à priver la différence de traitement attaquée
de sa justification, puisque le législateur décrétal peut, dans une de sa justification, puisque le législateur décrétal peut, dans une
matière aussi technique, appréhender la diversité des situations en matière aussi technique, appréhender la diversité des situations en
faisant usage de catégories qui, tout à la fois, peuvent ne faisant usage de catégories qui, tout à la fois, peuvent ne
correspondre aux réalités que de manière simplifiée et approximative correspondre aux réalités que de manière simplifiée et approximative
et résulter de la nécessité de tracer quelque part une limite. et résulter de la nécessité de tracer quelque part une limite.
B.9.1. En outre, l'effort est réparti progressivement sur les écoles, B.9.1. En outre, l'effort est réparti progressivement sur les écoles,
dans lesquelles sont inscrits les 40 % de la population scolaire jugés dans lesquelles sont inscrits les 40 % de la population scolaire jugés
les plus favorisés d'un point de vue socio-économique, et pour les plus favorisés d'un point de vue socio-économique, et pour
lesquelles la limitation des moyens humains et financiers concourt au lesquelles la limitation des moyens humains et financiers concourt au
financement des mesures d'encadrement différencié au profit des écoles financement des mesures d'encadrement différencié au profit des écoles
dans lesquelles sont inscrits les 25 % de la population scolaire jugés dans lesquelles sont inscrits les 25 % de la population scolaire jugés
les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique. les plus défavorisés d'un point de vue socio-économique.
B.9.2. Par ailleurs, les moyens financiers alloués aux implantations B.9.2. Par ailleurs, les moyens financiers alloués aux implantations
scolaires des classes 13 à 19 continuent d'augmenter, même si c'est à scolaires des classes 13 à 19 continuent d'augmenter, même si c'est à
un rythme moindre que les moyens reconnus aux autres établissements un rythme moindre que les moyens reconnus aux autres établissements
scolaires. scolaires.
B.10. Le premier moyen n'est pas fondé. B.10. Le premier moyen n'est pas fondé.
B.11. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la B.11. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la
violation par les dispositions attaquées des articles 10, 11 et 24 de violation par les dispositions attaquées des articles 10, 11 et 24 de
la Constitution en ce que le législateur décrétal aurait concédé une la Constitution en ce que le législateur décrétal aurait concédé une
délégation trop large au Gouvernement de la Communauté française et à délégation trop large au Gouvernement de la Communauté française et à
des experts indépendants dans la détermination du mode de calcul de des experts indépendants dans la détermination du mode de calcul de
l'indice socio-économique permettant de répartir les établissements l'indice socio-économique permettant de répartir les établissements
scolaires en différentes classes. scolaires en différentes classes.
B.12. Le mode de calcul de l'indice socio-économique est défini à B.12. Le mode de calcul de l'indice socio-économique est défini à
l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité. l'article 3 du décret du 30 avril 2009 précité.
Tel qu'il a été modifié par le décret du 8 juillet 2010, l'article 3 Tel qu'il a été modifié par le décret du 8 juillet 2010, l'article 3
de ce décret dispose : de ce décret dispose :
« Tous les cinq ans, avant le 30 novembre, et pour la première fois au « Tous les cinq ans, avant le 30 novembre, et pour la première fois au
plus tard le 30 avril 2010, une étude interuniversitaire établit pour plus tard le 30 avril 2010, une étude interuniversitaire établit pour
la Communauté française l'indice socioéconomique de chaque secteur la Communauté française l'indice socioéconomique de chaque secteur
statistique, c'est-à-dire de chaque subdivision territoriale la plus statistique, c'est-à-dire de chaque subdivision territoriale la plus
petite déterminée par la Direction générale Statistique et Information petite déterminée par la Direction générale Statistique et Information
économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes
Entreprises, Classes moyennes et Energie, au moyen d'une formule de Entreprises, Classes moyennes et Energie, au moyen d'une formule de
calcul prenant en compte les dernières données statistiques calcul prenant en compte les dernières données statistiques
disponibles pour les critères suivants : disponibles pour les critères suivants :
1° Revenu par habitant; 1° Revenu par habitant;
2° Niveau des diplômes; 2° Niveau des diplômes;
3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu 3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu
mensuel minimum moyen garanti; mensuel minimum moyen garanti;
4° Activités professionnelles; 4° Activités professionnelles;
5° Confort des logements. 5° Confort des logements.
Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs Chacun des critères est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs
variables. variables.
L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à
l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau l'aide d'un indice composite dont une valeur faible indique un niveau
socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de cet indice socio-économique moins favorisé. La formule de calcul de cet indice
est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Communauté
française, ci-après dénommé ' le Gouvernement ', et fait apparaître française, ci-après dénommé ' le Gouvernement ', et fait apparaître
les variables déterminant chacun des critères et la part respective de les variables déterminant chacun des critères et la part respective de
chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul. chacune d'elles dans le cadre de la formule de calcul.
Le cas échéant, afin de parfaire la typologie socio-économique des Le cas échéant, afin de parfaire la typologie socio-économique des
différents secteurs statistiques ou de suppléer à un ou plusieurs différents secteurs statistiques ou de suppléer à un ou plusieurs
critères pour lesquels les données statistiques seraient critères pour lesquels les données statistiques seraient
indisponibles, incomplètes ou désuètes, l'étude visée à l'alinéa 1er indisponibles, incomplètes ou désuètes, l'étude visée à l'alinéa 1er
peut proposer de faire intervenir dans la formule d'autres critères peut proposer de faire intervenir dans la formule d'autres critères
déterminés en fonction d'une ou de plusieurs variables, lesquels sont déterminés en fonction d'une ou de plusieurs variables, lesquels sont
également soumis à l'approbation du Gouvernement ». également soumis à l'approbation du Gouvernement ».
B.13. Les parties requérantes critiquent l'importance de la délégation B.13. Les parties requérantes critiquent l'importance de la délégation
de compétences, contenue dans cette disposition, au Gouvernement de la de compétences, contenue dans cette disposition, au Gouvernement de la
Communauté française et aux experts chargés de l'étude Communauté française et aux experts chargés de l'étude
interuniversitaire qui y est visée. Or, ce grief est étranger aux interuniversitaire qui y est visée. Or, ce grief est étranger aux
dispositions attaquées. Il porte, en réalité, exclusivement sur la dispositions attaquées. Il porte, en réalité, exclusivement sur la
règle contenue à l'article 3 du décret du 30 avril 2009. La règle contenue à l'article 3 du décret du 30 avril 2009. La
circonstance que certaines dispositions attaquées s'appuient sur la circonstance que certaines dispositions attaquées s'appuient sur la
classification obtenue grâce à cette méthode de calcul et se réfèrent, classification obtenue grâce à cette méthode de calcul et se réfèrent,
à cette fin, à l'article 4 du décret du 30 avril 2009, peut être tout à cette fin, à l'article 4 du décret du 30 avril 2009, peut être tout
au plus considérée comme un renvoi purement technique qui n'exprime au plus considérée comme un renvoi purement technique qui n'exprime
pas la volonté du législateur décrétal de légiférer à nouveau sur pas la volonté du législateur décrétal de légiférer à nouveau sur
cette question. cette question.
B.14. Le second moyen est irrecevable. B.14. Le second moyen est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- décrète le désistement du recours de l'Université catholique de - décrète le désistement du recours de l'Université catholique de
Louvain; Louvain;
- rejette les recours. - rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
12 juin 2012. 12 juin 2012.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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