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Extrait de l'arrêt n° 187/2011 du 15 décembre 2011 Numéro du rôle : 5071 En cause : le recours en annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparenc La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 187/2011 du 15 décembre 2011 Numéro du rôle : 5071 En cause : le recours en annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparenc La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 187/2011 du 15 décembre 2011 Extrait de l'arrêt n° 187/2011 du 15 décembre 2011
Numéro du rôle : 5071 Numéro du rôle : 5071
En cause : le recours en annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant En cause : le recours en annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant
le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et
d'accroître la transparence de leur gestion, et, à tout le moins, de d'accroître la transparence de leur gestion, et, à tout le moins, de
son article 10, introduit par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises son article 10, introduit par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
et autres. et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24
décembre 2010 et parvenue au greffe le 28 décembre 2010, un recours en décembre 2010 et parvenue au greffe le 28 décembre 2010, un recours en
annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de
moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la
transparence de leur gestion (publiée au Moniteur belge du 28 juin transparence de leur gestion (publiée au Moniteur belge du 28 juin
2010, deuxième édition) et, à tout le moins, de son article 10, a été 2010, deuxième édition) et, à tout le moins, de son article 10, a été
introduit par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège introduit par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège
est établi à 1000 Bruxelles, Bâtiment Renaissance, boulevard Emile est établi à 1000 Bruxelles, Bâtiment Renaissance, boulevard Emile
Jacqmain 135/1, l'Institut des experts-comptables et des conseils Jacqmain 135/1, l'Institut des experts-comptables et des conseils
fiscaux, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Bâtiment fiscaux, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Bâtiment
Renaissance, boulevard Emile Jacqmain 135/1, Renaud de Borman, Renaissance, boulevard Emile Jacqmain 135/1, Renaud de Borman,
demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3, la SPRL « demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3, la SPRL «
Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises Bedrijfsrevisor », dont le Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises Bedrijfsrevisor », dont le
siège social est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3, siège social est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3,
Benoît Vanderstichelen, demeurant à 1160 Bruxelles, Clos Albert Benoît Vanderstichelen, demeurant à 1160 Bruxelles, Clos Albert
Crommelynck 3, Jean-Luc Kilesse, demeurant à 4877 Olne, Le Fief 7, Crommelynck 3, Jean-Luc Kilesse, demeurant à 4877 Olne, Le Fief 7,
Jean-Guy Didier, demeurant à 1840 Londerzeel, Eeckhout 35, Philippe Jean-Guy Didier, demeurant à 1840 Londerzeel, Eeckhout 35, Philippe
Druart, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos des Trois Couleurs 4, Druart, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos des Trois Couleurs 4,
Jean-François Fayen, demeurant à 4800 Petit-Rechain, rue de Battice Jean-François Fayen, demeurant à 4800 Petit-Rechain, rue de Battice
28, Patricia Cozza, demeurant à 5000 Namur, avenue Félicien Rops 38, 28, Patricia Cozza, demeurant à 5000 Namur, avenue Félicien Rops 38,
Christian Ronsse, demeurant à 4602 Visé, rue de l'Eglise 37, Bart Van Christian Ronsse, demeurant à 4602 Visé, rue de l'Eglise 37, Bart Van
Coile, demeurant à 9030 Gand, Albrecht Dürerlaan 53, André Bert, Coile, demeurant à 9030 Gand, Albrecht Dürerlaan 53, André Bert,
demeurant à 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 150, Jacques Hellin, demeurant à 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 150, Jacques Hellin,
demeurant à 8510 Rollegem, Eikendreef 15, Lucien Ceulemans, demeurant demeurant à 8510 Rollegem, Eikendreef 15, Lucien Ceulemans, demeurant
à 2610 Wilrijk, Eglantierlaan 91, Fredegonda Schelfhaut, demeurant à à 2610 Wilrijk, Eglantierlaan 91, Fredegonda Schelfhaut, demeurant à
9190 Kemzeke, P.P. Rubenslaan 8, Sylvia Troonbeeckx, demeurant à 3560 9190 Kemzeke, P.P. Rubenslaan 8, Sylvia Troonbeeckx, demeurant à 3560
Lummen, Hegstraat 4, Peter Goethals, demeurant à 9000 Gand, Lummen, Hegstraat 4, Peter Goethals, demeurant à 9000 Gand,
Martelaarslaan 406, Denise Bauwens, demeurant à 9000 Gand, Keizer Martelaarslaan 406, Denise Bauwens, demeurant à 9000 Gand, Keizer
Karellaan 406, Els Schenkels, demeurant à 2381 Weelde, Singelstraat Karellaan 406, Els Schenkels, demeurant à 2381 Weelde, Singelstraat
52, Robert Moreaux, demeurant à 2650 Edegem, Romeinse Put 3, 52, Robert Moreaux, demeurant à 2650 Edegem, Romeinse Put 3,
Jean-Claude Dekeyser, demeurant à 8510 Marke, Sperlekestraat 2-4, Jean-Claude Dekeyser, demeurant à 8510 Marke, Sperlekestraat 2-4,
Gilbert Geloen, demeurant à 8000 Bruges, Spiegelrei 25, Jozef Van Gilbert Geloen, demeurant à 8000 Bruges, Spiegelrei 25, Jozef Van
Beek, demeurant à 2100 Deurne, Bosuil 23, Jean-Marie Hillewaere, Beek, demeurant à 2100 Deurne, Bosuil 23, Jean-Marie Hillewaere,
demeurant à 8792 Desselgem, Schoendalestraat 379, Ludo Van den demeurant à 8792 Desselgem, Schoendalestraat 379, Ludo Van den
Bossche, demeurant à 9050 Gentbrugge, Verdoncklaan 57, et Jacques Bossche, demeurant à 9050 Gentbrugge, Verdoncklaan 57, et Jacques
Colson, demeurant à 2630 Aartselaar, F. Van den Berghelaan 35. Colson, demeurant à 2630 Aartselaar, F. Van den Berghelaan 35.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les parties requérantes invoquent la violation du principe B.1. Les parties requérantes invoquent la violation du principe
d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés ou non avec l'article 16 de la de la Constitution, combinés ou non avec l'article 16 de la
Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe général Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe général
du droit de la confiance légitime, avec le principe général du droit du droit de la confiance légitime, avec le principe général du droit
de la sécurité juridique et avec le « décret d'Allarde » des 2 et 17 de la sécurité juridique et avec le « décret d'Allarde » des 2 et 17
mars 1791, par la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de mars 1791, par la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de
moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la
transparence de leur gestion (ci-après : la loi du 2 juin 2010) ou transparence de leur gestion (ci-après : la loi du 2 juin 2010) ou
tout au moins par l'article 10 de cette loi. tout au moins par l'article 10 de cette loi.
B.2. La Cour constate que le moyen soulevé par les parties requérantes B.2. La Cour constate que le moyen soulevé par les parties requérantes
vise en substance l'article 10 de la loi du 2 juin 2010. La Cour vise en substance l'article 10 de la loi du 2 juin 2010. La Cour
limite son examen à cette disposition. limite son examen à cette disposition.
L'article 10 attaqué de la loi du 2 juin 2010 dispose : L'article 10 attaqué de la loi du 2 juin 2010 dispose :
« Dans le même Code, il est inséré un article 577-8/2 rédigé comme « Dans le même Code, il est inséré un article 577-8/2 rédigé comme
suit : suit :
'Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un 'Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un
commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations
et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.' et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.'
». ».
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est
partiellement irrecevable, étant donné que le principe général du partiellement irrecevable, étant donné que le principe général du
droit de la confiance légitime, le principe général du droit de la droit de la confiance légitime, le principe général du droit de la
sécurité juridique et le « décret d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791 ne sécurité juridique et le « décret d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791 ne
font pas partie des règles au regard desquelles la Cour peut exercer font pas partie des règles au regard desquelles la Cour peut exercer
un contrôle. un contrôle.
B.3.2. La Cour ne peut exercer un contrôle direct au regard des B.3.2. La Cour ne peut exercer un contrôle direct au regard des
principes généraux du droit. Toutefois, lorsque se pose la question de principes généraux du droit. Toutefois, lorsque se pose la question de
la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la
Cour doit vérifier si une mesure législative instaurant une différence Cour doit vérifier si une mesure législative instaurant une différence
de traitement est fondée sur un critère pertinent au regard du but de traitement est fondée sur un critère pertinent au regard du but
visé par le législateur et si elle porte atteinte de manière visé par le législateur et si elle porte atteinte de manière
disproportionnée aux droits d'une catégorie de personnes, lesquels disproportionnée aux droits d'une catégorie de personnes, lesquels
pourraient plus particulièrement découler de principes généraux du pourraient plus particulièrement découler de principes généraux du
droit, en ce compris celui de la liberté de commerce et d'industrie droit, en ce compris celui de la liberté de commerce et d'industrie
qu'exprime le décret d'Allarde. En ce sens, la Cour peut aussi tenir qu'exprime le décret d'Allarde. En ce sens, la Cour peut aussi tenir
compte, dans le cadre de son contrôle au regard du principe d'égalité, compte, dans le cadre de son contrôle au regard du principe d'égalité,
de principes généraux du droit. de principes généraux du droit.
B.3.3. L'exception est rejetée. B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.4.1. Dans une première branche du moyen, les parties requérantes B.4.1. Dans une première branche du moyen, les parties requérantes
font grief à la disposition attaquée d'entraîner une discrimination font grief à la disposition attaquée d'entraîner une discrimination
entre les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes, entre les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes,
d'une part, et les autres catégories de professionnels auxquels un d'une part, et les autres catégories de professionnels auxquels un
monopole légal est conféré, d'autre part, étant donné que la monopole légal est conféré, d'autre part, étant donné que la
disposition attaquée supprime, sans justification, le monopole conféré disposition attaquée supprime, sans justification, le monopole conféré
à la première catégorie de personnes, du moins en ce qui concerne la à la première catégorie de personnes, du moins en ce qui concerne la
vérification des comptes des copropriétés, en faveur de personnes qui, vérification des comptes des copropriétés, en faveur de personnes qui,
le cas échéant, ne disposeraient pas de la moindre expertise en le cas échéant, ne disposeraient pas de la moindre expertise en
matière de comptabilité. matière de comptabilité.
B.4.2. Dans une seconde branche du moyen, les parties requérantes B.4.2. Dans une seconde branche du moyen, les parties requérantes
critiquent la disposition attaquée également en ce sens qu'elle critiquent la disposition attaquée également en ce sens qu'elle
entraîne une discrimination entre, d'une part, les réviseurs entraîne une discrimination entre, d'une part, les réviseurs
d'entreprises et, d'autre part, les autres professions auxquelles un d'entreprises et, d'autre part, les autres professions auxquelles un
titre est réservé, étant donné que la première catégorie de personnes titre est réservé, étant donné que la première catégorie de personnes
perdrait, sans justification, un titre qui lui est propre. perdrait, sans justification, un titre qui lui est propre.
B.5. Le Conseil des ministres soutient qu'une violation des articles B.5. Le Conseil des ministres soutient qu'une violation des articles
10 et 11 de la Constitution est alléguée sans que les parties 10 et 11 de la Constitution est alléguée sans que les parties
requérantes précisent quelles catégories de personnes doivent être requérantes précisent quelles catégories de personnes doivent être
comparées, en quoi la différence de traitement serait discriminatoire comparées, en quoi la différence de traitement serait discriminatoire
et sous quel rapport les droits fondamentaux invoqués seraient violés. et sous quel rapport les droits fondamentaux invoqués seraient violés.
B.6.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.6.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour
garantit le respect, celles qui seraient violées, ainsi que les garantit le respect, celles qui seraient violées, ainsi que les
dispositions qui violeraient ces règles, et exposer en quoi ces règles dispositions qui violeraient ces règles, et exposer en quoi ces règles
auraient été transgressées par ces dispositions. auraient été transgressées par ces dispositions.
Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de
non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont
les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la
disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait
discriminatoire. discriminatoire.
Toutefois, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de Toutefois, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de
non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit
fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est
violé. La catégorie de personnes pour lesquelles ce droit fondamental violé. La catégorie de personnes pour lesquelles ce droit fondamental
est violé doit être comparée à la catégorie de personnes envers est violé doit être comparée à la catégorie de personnes envers
lesquelles ce droit fondamental est garanti. lesquelles ce droit fondamental est garanti.
B.6.2. Les parties requérantes n'expliquent pas de quelle manière B.6.2. Les parties requérantes n'expliquent pas de quelle manière
l'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole l'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le
principe général du droit de la confiance légitime, le principe principe général du droit de la confiance légitime, le principe
général du droit de la sécurité juridique et le « décret d'Allarde » général du droit de la sécurité juridique et le « décret d'Allarde »
des 2 et 17 mars 1791 seraient violés. La Cour n'examine par des 2 et 17 mars 1791 seraient violés. La Cour n'examine par
conséquent que la violation invoquée du principe d'égalité et de conséquent que la violation invoquée du principe d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
B.7.1. Les parties requérantes se réfèrent aux articles 4, 9, 10 et 17 B.7.1. Les parties requérantes se réfèrent aux articles 4, 9, 10 et 17
de la loi du 17 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les de la loi du 17 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations, à associations internationales sans but lucratif et les fondations, à
l'article 10 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme, à l'article 25 de la loi du 21 mars et du financement du terrorisme, à l'article 25 de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
aux articles 130 à 143 et 526ter du Code des sociétés, au livre III de aux articles 130 à 143 et 526ter du Code des sociétés, au livre III de
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés et à l'article 45 du décret de la Communauté française du 9 sociétés et à l'article 45 du décret de la Communauté française du 9
janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle
des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des
sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté
française, afin de prouver que, depuis le 21 février 1985, le française, afin de prouver que, depuis le 21 février 1985, le
législateur a constamment réservé le titre de « commissaire aux législateur a constamment réservé le titre de « commissaire aux
comptes » à la profession de réviseur d'entreprises. comptes » à la profession de réviseur d'entreprises.
B.7.2. Sans avoir à se prononcer sur la question de savoir si ces B.7.2. Sans avoir à se prononcer sur la question de savoir si ces
dispositions établissent ou non un monopole ou réservent l'emploi d'un dispositions établissent ou non un monopole ou réservent l'emploi d'un
titre à une catégorie déterminée de professionnels, la Cour doit titre à une catégorie déterminée de professionnels, la Cour doit
constater qu'une loi ultérieure pourrait déroger à une telle décision constater qu'une loi ultérieure pourrait déroger à une telle décision
de principe. Toute modification législative serait impossible s'il de principe. Toute modification législative serait impossible s'il
devait être admis qu'une nouvelle disposition viole les articles 10 et devait être admis qu'une nouvelle disposition viole les articles 10 et
11 de la Constitution pour la seule raison qu'elle modifie une 11 de la Constitution pour la seule raison qu'elle modifie une
législation antérieure. Il en est ainsi, a fortiori, lorsque le législation antérieure. Il en est ainsi, a fortiori, lorsque le
législateur règle des matières dont l'objet est différent. législateur règle des matières dont l'objet est différent.
B.8.1. Le texte initial de la disposition attaquée, tel qu'il avait B.8.1. Le texte initial de la disposition attaquée, tel qu'il avait
été adopté par la Chambre des représentants, était libellé comme suit été adopté par la Chambre des représentants, était libellé comme suit
: :
« L'assemblée générale désigne annuellement un vérificateur aux « L'assemblée générale désigne annuellement un vérificateur aux
comptes, copropriétaire ou expert extérieur agréé à cette fin, dont comptes, copropriétaire ou expert extérieur agréé à cette fin, dont
les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement
de copropriété » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1334/012, p. de copropriété » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1334/012, p.
14). 14).
B.8.2. En réponse à une observation formulée par la section de B.8.2. En réponse à une observation formulée par la section de
législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n°
4-1409/3, p. 7), le Sénat a amendé cette disposition comme suit : 4-1409/3, p. 7), le Sénat a amendé cette disposition comme suit :
« L'assemblée générale désigne annuellement un vérificateur aux « L'assemblée générale désigne annuellement un vérificateur aux
comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les
compétences sont déterminées par le règlement de copropriété » (Doc. compétences sont déterminées par le règlement de copropriété » (Doc.
parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1409/4, p. 17). parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1409/4, p. 17).
Dans la justification de cet amendement, il est relevé que la notion Dans la justification de cet amendement, il est relevé que la notion
d'« expert » n'est pas une notion juridique existante. d'« expert » n'est pas une notion juridique existante.
B.8.3. Plus généralement, en prévoyant la désignation d'un « B.8.3. Plus généralement, en prévoyant la désignation d'un «
commissaire aux comptes », le législateur entendait renforcer commissaire aux comptes », le législateur entendait renforcer
l'obligation de justification et améliorer la protection des l'obligation de justification et améliorer la protection des
copropriétaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1334/001, pp. copropriétaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1334/001, pp.
7 et 15), améliorer le contrôle des comptes (ibid., p. 25) et 7 et 15), améliorer le contrôle des comptes (ibid., p. 25) et
accroître la transparence de la gestion financière (Doc. parl., Sénat, accroître la transparence de la gestion financière (Doc. parl., Sénat,
2009-2010, n° 4-1409/10, p. 3). 2009-2010, n° 4-1409/10, p. 3).
B.9. Le législateur pouvait considérer qu'il convenait que la fonction B.9. Le législateur pouvait considérer qu'il convenait que la fonction
de « commissaire aux comptes » soit également ouverte aux de « commissaire aux comptes » soit également ouverte aux
copropriétaires qui ne sont pas nécessairement réviseurs d'entreprises copropriétaires qui ne sont pas nécessairement réviseurs d'entreprises
ou experts-comptables externes, afin que cette fonction puisse ou experts-comptables externes, afin que cette fonction puisse
contribuer à une meilleure implication des copropriétaires dans le contribuer à une meilleure implication des copropriétaires dans le
contrôle des comptes de la copropriété. Le législateur a de plus pu contrôle des comptes de la copropriété. Le législateur a de plus pu
considérer que la comptabilité des copropriétés ne présentait en règle considérer que la comptabilité des copropriétés ne présentait en règle
pas les mêmes caractéristiques que celles visées par les dispositions pas les mêmes caractéristiques que celles visées par les dispositions
législatives rappelées en B.7.1 par lesquelles il avait jugé législatives rappelées en B.7.1 par lesquelles il avait jugé
nécessaire l'intervention de réviseurs d'entreprises. nécessaire l'intervention de réviseurs d'entreprises.
B.10. En créant la fonction de commissaire aux comptes, le législateur B.10. En créant la fonction de commissaire aux comptes, le législateur
n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des
réviseurs d'entreprises et des experts-comptables externes, eu égard réviseurs d'entreprises et des experts-comptables externes, eu égard
au caractère limité de cette fonction. En effet, celle-ci ne concerne au caractère limité de cette fonction. En effet, celle-ci ne concerne
que les associations de copropriétaires et n'interdit pas à ces que les associations de copropriétaires et n'interdit pas à ces
dernières de confier la fonction de « commissaire aux comptes » à un dernières de confier la fonction de « commissaire aux comptes » à un
réviseur d'entreprises ou à un expert-comptable externe. réviseur d'entreprises ou à un expert-comptable externe.
B.11. Le moyen n'est pas fondé. B.11. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
15 décembre 2011. 15 décembre 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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