publié le 17 février 2012
Extrait de l'arrêt n° 187/2011 du 15 décembre 2011 Numéro du rôle : 5071 En cause : le recours en annulation de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparenc La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 187/2011 du 15 décembre 2011 Numéro du rôle : 5071 En cause : le recours en annulation de la
loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/06/2010
pub.
28/06/2010
numac
2010009584
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion
type
loi
prom.
02/06/2010
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12/01/2011
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2010000719
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service public federal interieur
Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion, et, à tout le moins, de son article 10, introduit par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 2010 et parvenue au greffe le 28 décembre 2010, un recours en annulation de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion. - Traduction allemande fermer modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion (publiée au Moniteur belge du 28 juin 2010, deuxième édition) et, à tout le moins, de son article 10, a été introduit par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Bâtiment Renaissance, boulevard Emile Jacqmain 135/1, l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Bâtiment Renaissance, boulevard Emile Jacqmain 135/1, Renaud de Borman, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3, la SPRL « Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises Bedrijfsrevisor », dont le siège social est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3, Benoît Vanderstichelen, demeurant à 1160 Bruxelles, Clos Albert Crommelynck 3, Jean-Luc Kilesse, demeurant à 4877 Olne, Le Fief 7, Jean-Guy Didier, demeurant à 1840 Londerzeel, Eeckhout 35, Philippe Druart, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos des Trois Couleurs 4, Jean-François Fayen, demeurant à 4800 Petit-Rechain, rue de Battice 28, Patricia Cozza, demeurant à 5000 Namur, avenue Félicien Rops 38, Christian Ronsse, demeurant à 4602 Visé, rue de l'Eglise 37, Bart Van Coile, demeurant à 9030 Gand, Albrecht Dürerlaan 53, André Bert, demeurant à 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 150, Jacques Hellin, demeurant à 8510 Rollegem, Eikendreef 15, Lucien Ceulemans, demeurant à 2610 Wilrijk, Eglantierlaan 91, Fredegonda Schelfhaut, demeurant à 9190 Kemzeke, P.P. Rubenslaan 8, Sylvia Troonbeeckx, demeurant à 3560 Lummen, Hegstraat 4, Peter Goethals, demeurant à 9000 Gand, Martelaarslaan 406, Denise Bauwens, demeurant à 9000 Gand, Keizer Karellaan 406, Els Schenkels, demeurant à 2381 Weelde, Singelstraat 52, Robert Moreaux, demeurant à 2650 Edegem, Romeinse Put 3, Jean-Claude Dekeyser, demeurant à 8510 Marke, Sperlekestraat 2-4, Gilbert Geloen, demeurant à 8000 Bruges, Spiegelrei 25, Jozef Van Beek, demeurant à 2100 Deurne, Bosuil 23, Jean-Marie Hillewaere, demeurant à 8792 Desselgem, Schoendalestraat 379, Ludo Van den Bossche, demeurant à 9050 Gentbrugge, Verdoncklaan 57, et Jacques Colson, demeurant à 2630 Aartselaar, F. Van den Berghelaan 35. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes invoquent la violation du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe général du droit de la confiance légitime, avec le principe général du droit de la sécurité juridique et avec le « décret d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791, par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion. - Traduction allemande fermer modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion (ci-après : la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion. - Traduction allemande fermer) ou tout au moins par l'article 10 de cette loi.
B.2. La Cour constate que le moyen soulevé par les parties requérantes vise en substance l'article 10 de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion. - Traduction allemande fermer. La Cour limite son examen à cette disposition.
L'article 10 attaqué de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 source service public federal interieur Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion. - Traduction allemande fermer dispose : « Dans le même Code, il est inséré un article 577-8/2 rédigé comme suit : 'Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.' ».
Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le moyen est partiellement irrecevable, étant donné que le principe général du droit de la confiance légitime, le principe général du droit de la sécurité juridique et le « décret d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791 ne font pas partie des règles au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle.
B.3.2. La Cour ne peut exercer un contrôle direct au regard des principes généraux du droit. Toutefois, lorsque se pose la question de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour doit vérifier si une mesure législative instaurant une différence de traitement est fondée sur un critère pertinent au regard du but visé par le législateur et si elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits d'une catégorie de personnes, lesquels pourraient plus particulièrement découler de principes généraux du droit, en ce compris celui de la liberté de commerce et d'industrie qu'exprime le décret d'Allarde. En ce sens, la Cour peut aussi tenir compte, dans le cadre de son contrôle au regard du principe d'égalité, de principes généraux du droit.
B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4.1. Dans une première branche du moyen, les parties requérantes font grief à la disposition attaquée d'entraîner une discrimination entre les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables externes, d'une part, et les autres catégories de professionnels auxquels un monopole légal est conféré, d'autre part, étant donné que la disposition attaquée supprime, sans justification, le monopole conféré à la première catégorie de personnes, du moins en ce qui concerne la vérification des comptes des copropriétés, en faveur de personnes qui, le cas échéant, ne disposeraient pas de la moindre expertise en matière de comptabilité.
B.4.2. Dans une seconde branche du moyen, les parties requérantes critiquent la disposition attaquée également en ce sens qu'elle entraîne une discrimination entre, d'une part, les réviseurs d'entreprises et, d'autre part, les autres professions auxquelles un titre est réservé, étant donné que la première catégorie de personnes perdrait, sans justification, un titre qui lui est propre.
B.5. Le Conseil des ministres soutient qu'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution est alléguée sans que les parties requérantes précisent quelles catégories de personnes doivent être comparées, en quoi la différence de traitement serait discriminatoire et sous quel rapport les droits fondamentaux invoqués seraient violés.
B.6.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées, ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles, et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.
Toutefois, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé. La catégorie de personnes pour lesquelles ce droit fondamental est violé doit être comparée à la catégorie de personnes envers lesquelles ce droit fondamental est garanti.
B.6.2. Les parties requérantes n'expliquent pas de quelle manière l'article 16 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le principe général du droit de la confiance légitime, le principe général du droit de la sécurité juridique et le « décret d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791 seraient violés. La Cour n'examine par conséquent que la violation invoquée du principe d'égalité et de non-discrimination.
B.7.1. Les parties requérantes se réfèrent aux articles 4, 9, 10 et 17 de la loi du 17 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à l'article 25 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, aux articles 130 à 143 et 526ter du Code des sociétés, au livre III de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et à l'article 45 du décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, afin de prouver que, depuis le 21 février 1985, le législateur a constamment réservé le titre de « commissaire aux comptes » à la profession de réviseur d'entreprises.
B.7.2. Sans avoir à se prononcer sur la question de savoir si ces dispositions établissent ou non un monopole ou réservent l'emploi d'un titre à une catégorie déterminée de professionnels, la Cour doit constater qu'une loi ultérieure pourrait déroger à une telle décision de principe. Toute modification législative serait impossible s'il devait être admis qu'une nouvelle disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution pour la seule raison qu'elle modifie une législation antérieure. Il en est ainsi, a fortiori, lorsque le législateur règle des matières dont l'objet est différent.
B.8.1. Le texte initial de la disposition attaquée, tel qu'il avait été adopté par la Chambre des représentants, était libellé comme suit : « L'assemblée générale désigne annuellement un vérificateur aux comptes, copropriétaire ou expert extérieur agréé à cette fin, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1334/012, p. 14).
B.8.2. En réponse à une observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1409/3, p. 7), le Sénat a amendé cette disposition comme suit : « L'assemblée générale désigne annuellement un vérificateur aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété » (Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1409/4, p. 17).
Dans la justification de cet amendement, il est relevé que la notion d'« expert » n'est pas une notion juridique existante.
B.8.3. Plus généralement, en prévoyant la désignation d'un « commissaire aux comptes », le législateur entendait renforcer l'obligation de justification et améliorer la protection des copropriétaires (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1334/001, pp. 7 et 15), améliorer le contrôle des comptes (ibid., p. 25) et accroître la transparence de la gestion financière (Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1409/10, p. 3).
B.9. Le législateur pouvait considérer qu'il convenait que la fonction de « commissaire aux comptes » soit également ouverte aux copropriétaires qui ne sont pas nécessairement réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes, afin que cette fonction puisse contribuer à une meilleure implication des copropriétaires dans le contrôle des comptes de la copropriété. Le législateur a de plus pu considérer que la comptabilité des copropriétés ne présentait en règle pas les mêmes caractéristiques que celles visées par les dispositions législatives rappelées en B.7.1 par lesquelles il avait jugé nécessaire l'intervention de réviseurs d'entreprises.
B.10. En créant la fonction de commissaire aux comptes, le législateur n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables externes, eu égard au caractère limité de cette fonction. En effet, celle-ci ne concerne que les associations de copropriétaires et n'interdit pas à ces dernières de confier la fonction de « commissaire aux comptes » à un réviseur d'entreprises ou à un expert-comptable externe.
B.11. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 15 décembre 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.