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Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4947 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1 er , c), de l'ordon(...) Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4947 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1 er , c), de l'ordon(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011
Numéro du rôle : 4947 Numéro du rôle : 4947
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1er, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1er,
c), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet c), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet
1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles
bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel
qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007,
posée par la Cour de cassation. posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P.
Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R.
Henneuse, Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain » Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain »
contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 3 juin 2010, la Cour de cassation a posé la au greffe de la Cour le 3 juin 2010, la Cour de cassation a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la « L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la
Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des
occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur
certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par
l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er
mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour
autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans
l'interprétation suivant laquelle l'interprétation suivant laquelle
- ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue - ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue
par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de
droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement
d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage, telle une seigneurie, chacune par un ménage, telle une seigneurie,
- mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou - mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou
titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement
collectif de personnes âgées, collectif de personnes âgées,
alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit
de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un
usage d'habitation et donc à un usage résidentiel ? ». usage d'habitation et donc à un usage résidentiel ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet B.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet
1992 « relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles 1992 « relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles
bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles » bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles »
établit une « taxe annuelle à charge des occupants d'immeubles bâtis établit une « taxe annuelle à charge des occupants d'immeubles bâtis
situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de
titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la
résidence » (article 2). résidence » (article 2).
Avant sa modification par l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 2007 Avant sa modification par l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 2007
« modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe « modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe
régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de
droits réels sur certains immeubles », l'article 3, § 1er, de droits réels sur certains immeubles », l'article 3, § 1er, de
l'ordonnance du 23 juillet 1992 disposait : l'ordonnance du 23 juillet 1992 disposait :
« La taxe est à charge : « La taxe est à charge :
a) de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou a) de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou
secondaire, tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire secondaire, tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale. de la Région de Bruxelles-Capitale.
Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une
personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes
qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie
commune. commune.
En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production
d'un certificat de composition de ménage, délivré par l'administration d'un certificat de composition de ménage, délivré par l'administration
communale, pourra être exigée à titre de preuve; communale, pourra être exigée à titre de preuve;
b) de tout occupant de tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le b) de tout occupant de tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour
son propre compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une son propre compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une
profession libérale, et de toute personne morale ou association de profession libérale, et de toute personne morale ou association de
fait qui l'occupe à titre de siège social, administratif, fait qui l'occupe à titre de siège social, administratif,
d'exploitation ou d'activité. d'exploitation ou d'activité.
Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques
pour organiser entre elles, sur la base d'un contrat écrit, dans un pour organiser entre elles, sur la base d'un contrat écrit, dans un
même immeuble, et en partageant les frais, les services communs même immeuble, et en partageant les frais, les services communs
destinés à assurer l'exercice d'une même profession, et, le cas destinés à assurer l'exercice d'une même profession, et, le cas
échéant, pour participer aux bénéfices qui pourraient en résulter; échéant, pour participer aux bénéfices qui pourraient en résulter;
c) du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire c) du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire
en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier ou du titulaire en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier ou du titulaire
du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l'usage territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l'usage
sous a) ci-dessus ». sous a) ci-dessus ».
B.2. Il ressort du dossier de la procédure transmis par le juge a quo B.2. Il ressort du dossier de la procédure transmis par le juge a quo
et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à
statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, de l'article 3, § 1er, c), lu en combinaison avec Constitution, de l'article 3, § 1er, c), lu en combinaison avec
l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, tels l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, tels
qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2001, en ce qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2001, en ce
qu'ils sont interprétés comme établissant une différence de traitement qu'ils sont interprétés comme établissant une différence de traitement
entre deux catégories de propriétaires d'un immeuble bâti affecté à la entre deux catégories de propriétaires d'un immeuble bâti affecté à la
résidence de personnes âgées : d'une part, les propriétaires qui résidence de personnes âgées : d'une part, les propriétaires qui
affectent un tel immeuble à l'exploitation d'un établissement affectent un tel immeuble à l'exploitation d'un établissement
d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage (au sens de l'article 3, § 1er, a), de ladite chacune par un ménage (au sens de l'article 3, § 1er, a), de ladite
ordonnance) et, d'autre part, ceux qui affectent un tel immeuble à ordonnance) et, d'autre part, ceux qui affectent un tel immeuble à
l'hébergement collectif de personnes âgées. l'hébergement collectif de personnes âgées.
Seuls les seconds seraient redevables de la taxe prévue par l'article Seuls les seconds seraient redevables de la taxe prévue par l'article
3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 sur la surface de 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 sur la surface de
l'immeuble affectée à la résidence de personnes âgées. l'immeuble affectée à la résidence de personnes âgées.
B.3. Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant non indexé de la B.3. Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant non indexé de la
taxe prévue par l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet taxe prévue par l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet
1992 s'élevait à 1 750 francs (article 5 de l'ordonnance, avant sa 1992 s'élevait à 1 750 francs (article 5 de l'ordonnance, avant sa
modification par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la modification par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 « portant Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 « portant
introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution
en matière de Finances »). en matière de Finances »).
Pour le même exercice d'imposition, le montant non indexé de la taxe Pour le même exercice d'imposition, le montant non indexé de la taxe
prévue par l'article 3, § 1er, c), de la même ordonnance s'élevait, prévue par l'article 3, § 1er, c), de la même ordonnance s'élevait,
pour des surfaces non affectées à des activités industrielles ou pour des surfaces non affectées à des activités industrielles ou
artisanales, à « 200 francs le mètre carré de surface plancher au-delà artisanales, à « 200 francs le mètre carré de surface plancher au-delà
des 300 premiers mètres carrés [...] sans qu'elle puisse excéder un des 300 premiers mètres carrés [...] sans qu'elle puisse excéder un
montant correspondant à 14 % du revenu cadastral, afférent aux montant correspondant à 14 % du revenu cadastral, afférent aux
surfaces de tout ou partie d'immeuble, soumises à la taxe » (article surfaces de tout ou partie d'immeuble, soumises à la taxe » (article
8, § 1er, de l'ordonnance, avant sa modification par l'article 1er de 8, § 1er, de l'ordonnance, avant sa modification par l'article 1er de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13
décembre 2001). décembre 2001).
B.4.1. La taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 B.4.1. La taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992
a pour objectif de procurer à la Région de Bruxelles-Capitale de « a pour objectif de procurer à la Région de Bruxelles-Capitale de «
nouvelles ressources » et de « garantir le financement de la Région en nouvelles ressources » et de « garantir le financement de la Région en
restant, toutefois, attentif à la politique du logement » (Doc. parl., restant, toutefois, attentif à la politique du logement » (Doc. parl.,
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p.
2). 2).
B.4.2. Le législateur ordonnanciel a veillé à ce que cette taxe soit B.4.2. Le législateur ordonnanciel a veillé à ce que cette taxe soit
mise à charge des bénéficiaires des services offerts par les autorités mise à charge des bénéficiaires des services offerts par les autorités
bruxelloises, singulièrement dans les secteurs de la propreté, de la bruxelloises, singulièrement dans les secteurs de la propreté, de la
lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente (Doc. parl., lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente (Doc. parl.,
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 5; Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 5;
C.R.I., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 16 juillet 1992, C.R.I., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 16 juillet 1992,
n° 26, p. 791), c'est-à-dire à charge de ceux qui créent des « lieux n° 26, p. 791), c'est-à-dire à charge de ceux qui créent des « lieux
de risques » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de risques » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
1991-1992, n° 183/2, p. 49). 1991-1992, n° 183/2, p. 49).
Les propriétaires d'« immeubles développant une surface importante et Les propriétaires d'« immeubles développant une surface importante et
qui ne sont pas affectés à la résidence » constituent l'une des qui ne sont pas affectés à la résidence » constituent l'une des
catégories de redevables appelés à contribuer, par le paiement de catégories de redevables appelés à contribuer, par le paiement de
cette taxe, au financement de la Région (Doc. parl., Conseil de la cette taxe, au financement de la Région (Doc. parl., Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2). Il s'agit de Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2). Il s'agit de
propriétaires de « surfaces non affectées à la résidence [qui] ne propriétaires de « surfaces non affectées à la résidence [qui] ne
peuvent être tenues pour un complément indispensable à l'habitat » peuvent être tenues pour un complément indispensable à l'habitat »
(ibid., p. 3), ou de « propriétaires d'immeubles, non destinés à (ibid., p. 3), ou de « propriétaires d'immeubles, non destinés à
l'habitat » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'habitat » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
1991-1992, n° 183/2, p. 6). 1991-1992, n° 183/2, p. 6).
Le choix d'une « taxe d'un montant inférieur » pour les « immeubles Le choix d'une « taxe d'un montant inférieur » pour les « immeubles
affectés à la résidence » ou « au logement » découle de la volonté « affectés à la résidence » ou « au logement » découle de la volonté «
de ne pas pénaliser l'offre de logement » (Doc. parl., Conseil de la de ne pas pénaliser l'offre de logement » (Doc. parl., Conseil de la
Région de BruxellesCapitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2) et de « Région de BruxellesCapitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2) et de «
sauvegarder la fonction d'habitat à Bruxelles » (Doc. parl., Conseil sauvegarder la fonction d'habitat à Bruxelles » (Doc. parl., Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 7). de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 7).
B.5. Tant l'immeuble bâti affecté à l'exploitation d'un établissement B.5. Tant l'immeuble bâti affecté à l'exploitation d'un établissement
d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées
chacune par un ménage de personnes âgées que l'immeuble bâti affecté à chacune par un ménage de personnes âgées que l'immeuble bâti affecté à
l'hébergement collectif de telles personnes sont des immeubles l'hébergement collectif de telles personnes sont des immeubles
affectés à la résidence. affectés à la résidence.
Ils constituent tous deux, sinon de l'habitat classique, à tout le Ils constituent tous deux, sinon de l'habitat classique, à tout le
moins un complément indispensable à l'habitat. moins un complément indispensable à l'habitat.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, la différence Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, la différence
de traitement décrite en B.2 n'est donc pas raisonnablement justifiée. de traitement décrite en B.2 n'est donc pas raisonnablement justifiée.
B.6. Interprétées comme introduisant cette différence de traitement, B.6. Interprétées comme introduisant cette différence de traitement,
les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance de la Région de L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à
charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits
réels sur certains immeubles, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, réels sur certains immeubles, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er,
a), de la même ordonnance et interprété comme établissant une a), de la même ordonnance et interprété comme établissant une
différence de traitement entre, d'une part, le propriétaire d'un différence de traitement entre, d'une part, le propriétaire d'un
immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'exploitation d'un immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'exploitation d'un
établissement d'habitation collective comportant des résidences établissement d'habitation collective comportant des résidences
séparées occupées chacune par un ménage - au sens de l'article 3, § 1er, séparées occupées chacune par un ménage - au sens de l'article 3, § 1er,
a), de la même ordonnance - et, d'autre part, le propriétaire d'un a), de la même ordonnance - et, d'autre part, le propriétaire d'un
immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'hébergement collectif de immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'hébergement collectif de
personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
R. Henneuse. R. Henneuse.
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