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question préjudicielle concernant l'article 3, § 1 er , c), de l'ordon(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4947 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1 er , c), de l'ordon(...) | Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4947 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1 er , c), de l'ordon(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 | Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 |
| Numéro du rôle : 4947 | Numéro du rôle : 4947 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1er, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1er, |
| c), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet | c), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet |
| 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles | 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles |
| bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel | bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel |
| qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de | qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de |
| l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, | l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, |
| posée par la Cour de cassation. | posée par la Cour de cassation. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. |
| Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, | Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. |
| Henneuse, | Henneuse, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain » | Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain » |
| contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue | contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue |
| au greffe de la Cour le 3 juin 2010, la Cour de cassation a posé la | au greffe de la Cour le 3 juin 2010, la Cour de cassation a posé la |
| question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
| « L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la | « L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la |
| Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des | Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des |
| occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur | occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur |
| certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par | certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par |
| l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er | l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er |
| mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour | mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour |
| autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance | autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance |
| violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans |
| l'interprétation suivant laquelle | l'interprétation suivant laquelle |
| - ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue | - ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue |
| par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le | par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le |
| territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de |
| droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement | droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement |
| d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées | d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées |
| chacune par un ménage, telle une seigneurie, | chacune par un ménage, telle une seigneurie, |
| - mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou | - mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou |
| titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement | titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement |
| collectif de personnes âgées, | collectif de personnes âgées, |
| alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit | alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit |
| de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un | de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un |
| usage d'habitation et donc à un usage résidentiel ? ». | usage d'habitation et donc à un usage résidentiel ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet | B.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet |
| 1992 « relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles | 1992 « relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles |
| bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles » | bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles » |
| établit une « taxe annuelle à charge des occupants d'immeubles bâtis | établit une « taxe annuelle à charge des occupants d'immeubles bâtis |
| situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de | situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de |
| titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la | titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la |
| résidence » (article 2). | résidence » (article 2). |
| Avant sa modification par l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 2007 | Avant sa modification par l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 2007 |
| « modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe | « modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe |
| régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de | régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de |
| droits réels sur certains immeubles », l'article 3, § 1er, de | droits réels sur certains immeubles », l'article 3, § 1er, de |
| l'ordonnance du 23 juillet 1992 disposait : | l'ordonnance du 23 juillet 1992 disposait : |
| « La taxe est à charge : | « La taxe est à charge : |
| a) de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou | a) de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou |
| secondaire, tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire | secondaire, tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire |
| de la Région de Bruxelles-Capitale. | de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une | Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une |
| personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes | personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes |
| qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie | qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie |
| commune. | commune. |
| En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production | En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production |
| d'un certificat de composition de ménage, délivré par l'administration | d'un certificat de composition de ménage, délivré par l'administration |
| communale, pourra être exigée à titre de preuve; | communale, pourra être exigée à titre de preuve; |
| b) de tout occupant de tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le | b) de tout occupant de tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le |
| territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour |
| son propre compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une | son propre compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une |
| profession libérale, et de toute personne morale ou association de | profession libérale, et de toute personne morale ou association de |
| fait qui l'occupe à titre de siège social, administratif, | fait qui l'occupe à titre de siège social, administratif, |
| d'exploitation ou d'activité. | d'exploitation ou d'activité. |
| Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques | Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques |
| pour organiser entre elles, sur la base d'un contrat écrit, dans un | pour organiser entre elles, sur la base d'un contrat écrit, dans un |
| même immeuble, et en partageant les frais, les services communs | même immeuble, et en partageant les frais, les services communs |
| destinés à assurer l'exercice d'une même profession, et, le cas | destinés à assurer l'exercice d'une même profession, et, le cas |
| échéant, pour participer aux bénéfices qui pourraient en résulter; | échéant, pour participer aux bénéfices qui pourraient en résulter; |
| c) du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire | c) du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire |
| en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier ou du titulaire | en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier ou du titulaire |
| du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le | du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le |
| territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l'usage | territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l'usage |
| sous a) ci-dessus ». | sous a) ci-dessus ». |
| B.2. Il ressort du dossier de la procédure transmis par le juge a quo | B.2. Il ressort du dossier de la procédure transmis par le juge a quo |
| et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à | et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à |
| statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la | statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, de l'article 3, § 1er, c), lu en combinaison avec | Constitution, de l'article 3, § 1er, c), lu en combinaison avec |
| l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, tels | l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, tels |
| qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2001, en ce | qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2001, en ce |
| qu'ils sont interprétés comme établissant une différence de traitement | qu'ils sont interprétés comme établissant une différence de traitement |
| entre deux catégories de propriétaires d'un immeuble bâti affecté à la | entre deux catégories de propriétaires d'un immeuble bâti affecté à la |
| résidence de personnes âgées : d'une part, les propriétaires qui | résidence de personnes âgées : d'une part, les propriétaires qui |
| affectent un tel immeuble à l'exploitation d'un établissement | affectent un tel immeuble à l'exploitation d'un établissement |
| d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées | d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées |
| chacune par un ménage (au sens de l'article 3, § 1er, a), de ladite | chacune par un ménage (au sens de l'article 3, § 1er, a), de ladite |
| ordonnance) et, d'autre part, ceux qui affectent un tel immeuble à | ordonnance) et, d'autre part, ceux qui affectent un tel immeuble à |
| l'hébergement collectif de personnes âgées. | l'hébergement collectif de personnes âgées. |
| Seuls les seconds seraient redevables de la taxe prévue par l'article | Seuls les seconds seraient redevables de la taxe prévue par l'article |
| 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 sur la surface de | 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 sur la surface de |
| l'immeuble affectée à la résidence de personnes âgées. | l'immeuble affectée à la résidence de personnes âgées. |
| B.3. Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant non indexé de la | B.3. Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant non indexé de la |
| taxe prévue par l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet | taxe prévue par l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet |
| 1992 s'élevait à 1 750 francs (article 5 de l'ordonnance, avant sa | 1992 s'élevait à 1 750 francs (article 5 de l'ordonnance, avant sa |
| modification par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la | modification par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 « portant | Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 « portant |
| introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution | introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution |
| en matière de Finances »). | en matière de Finances »). |
| Pour le même exercice d'imposition, le montant non indexé de la taxe | Pour le même exercice d'imposition, le montant non indexé de la taxe |
| prévue par l'article 3, § 1er, c), de la même ordonnance s'élevait, | prévue par l'article 3, § 1er, c), de la même ordonnance s'élevait, |
| pour des surfaces non affectées à des activités industrielles ou | pour des surfaces non affectées à des activités industrielles ou |
| artisanales, à « 200 francs le mètre carré de surface plancher au-delà | artisanales, à « 200 francs le mètre carré de surface plancher au-delà |
| des 300 premiers mètres carrés [...] sans qu'elle puisse excéder un | des 300 premiers mètres carrés [...] sans qu'elle puisse excéder un |
| montant correspondant à 14 % du revenu cadastral, afférent aux | montant correspondant à 14 % du revenu cadastral, afférent aux |
| surfaces de tout ou partie d'immeuble, soumises à la taxe » (article | surfaces de tout ou partie d'immeuble, soumises à la taxe » (article |
| 8, § 1er, de l'ordonnance, avant sa modification par l'article 1er de | 8, § 1er, de l'ordonnance, avant sa modification par l'article 1er de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 |
| décembre 2001). | décembre 2001). |
| B.4.1. La taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 | B.4.1. La taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 |
| a pour objectif de procurer à la Région de Bruxelles-Capitale de « | a pour objectif de procurer à la Région de Bruxelles-Capitale de « |
| nouvelles ressources » et de « garantir le financement de la Région en | nouvelles ressources » et de « garantir le financement de la Région en |
| restant, toutefois, attentif à la politique du logement » (Doc. parl., | restant, toutefois, attentif à la politique du logement » (Doc. parl., |
| Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. |
| 2). | 2). |
| B.4.2. Le législateur ordonnanciel a veillé à ce que cette taxe soit | B.4.2. Le législateur ordonnanciel a veillé à ce que cette taxe soit |
| mise à charge des bénéficiaires des services offerts par les autorités | mise à charge des bénéficiaires des services offerts par les autorités |
| bruxelloises, singulièrement dans les secteurs de la propreté, de la | bruxelloises, singulièrement dans les secteurs de la propreté, de la |
| lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente (Doc. parl., | lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente (Doc. parl., |
| Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 5; | Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 5; |
| C.R.I., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 16 juillet 1992, | C.R.I., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 16 juillet 1992, |
| n° 26, p. 791), c'est-à-dire à charge de ceux qui créent des « lieux | n° 26, p. 791), c'est-à-dire à charge de ceux qui créent des « lieux |
| de risques » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, | de risques » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| 1991-1992, n° 183/2, p. 49). | 1991-1992, n° 183/2, p. 49). |
| Les propriétaires d'« immeubles développant une surface importante et | Les propriétaires d'« immeubles développant une surface importante et |
| qui ne sont pas affectés à la résidence » constituent l'une des | qui ne sont pas affectés à la résidence » constituent l'une des |
| catégories de redevables appelés à contribuer, par le paiement de | catégories de redevables appelés à contribuer, par le paiement de |
| cette taxe, au financement de la Région (Doc. parl., Conseil de la | cette taxe, au financement de la Région (Doc. parl., Conseil de la |
| Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2). Il s'agit de | Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2). Il s'agit de |
| propriétaires de « surfaces non affectées à la résidence [qui] ne | propriétaires de « surfaces non affectées à la résidence [qui] ne |
| peuvent être tenues pour un complément indispensable à l'habitat » | peuvent être tenues pour un complément indispensable à l'habitat » |
| (ibid., p. 3), ou de « propriétaires d'immeubles, non destinés à | (ibid., p. 3), ou de « propriétaires d'immeubles, non destinés à |
| l'habitat » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, | l'habitat » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| 1991-1992, n° 183/2, p. 6). | 1991-1992, n° 183/2, p. 6). |
| Le choix d'une « taxe d'un montant inférieur » pour les « immeubles | Le choix d'une « taxe d'un montant inférieur » pour les « immeubles |
| affectés à la résidence » ou « au logement » découle de la volonté « | affectés à la résidence » ou « au logement » découle de la volonté « |
| de ne pas pénaliser l'offre de logement » (Doc. parl., Conseil de la | de ne pas pénaliser l'offre de logement » (Doc. parl., Conseil de la |
| Région de BruxellesCapitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2) et de « | Région de BruxellesCapitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2) et de « |
| sauvegarder la fonction d'habitat à Bruxelles » (Doc. parl., Conseil | sauvegarder la fonction d'habitat à Bruxelles » (Doc. parl., Conseil |
| de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 7). | de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 7). |
| B.5. Tant l'immeuble bâti affecté à l'exploitation d'un établissement | B.5. Tant l'immeuble bâti affecté à l'exploitation d'un établissement |
| d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées | d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées |
| chacune par un ménage de personnes âgées que l'immeuble bâti affecté à | chacune par un ménage de personnes âgées que l'immeuble bâti affecté à |
| l'hébergement collectif de telles personnes sont des immeubles | l'hébergement collectif de telles personnes sont des immeubles |
| affectés à la résidence. | affectés à la résidence. |
| Ils constituent tous deux, sinon de l'habitat classique, à tout le | Ils constituent tous deux, sinon de l'habitat classique, à tout le |
| moins un complément indispensable à l'habitat. | moins un complément indispensable à l'habitat. |
| Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, la différence | Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, la différence |
| de traitement décrite en B.2 n'est donc pas raisonnablement justifiée. | de traitement décrite en B.2 n'est donc pas raisonnablement justifiée. |
| B.6. Interprétées comme introduisant cette différence de traitement, | B.6. Interprétées comme introduisant cette différence de traitement, |
| les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et | les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et |
| 11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance de la Région de | L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à | Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à |
| charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits | charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits |
| réels sur certains immeubles, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, | réels sur certains immeubles, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, |
| a), de la même ordonnance et interprété comme établissant une | a), de la même ordonnance et interprété comme établissant une |
| différence de traitement entre, d'une part, le propriétaire d'un | différence de traitement entre, d'une part, le propriétaire d'un |
| immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'exploitation d'un | immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'exploitation d'un |
| établissement d'habitation collective comportant des résidences | établissement d'habitation collective comportant des résidences |
| séparées occupées chacune par un ménage - au sens de l'article 3, § 1er, | séparées occupées chacune par un ménage - au sens de l'article 3, § 1er, |
| a), de la même ordonnance - et, d'autre part, le propriétaire d'un | a), de la même ordonnance - et, d'autre part, le propriétaire d'un |
| immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'hébergement collectif de | immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'hébergement collectif de |
| personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| R. Henneuse. | R. Henneuse. |