Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 10 août 2011

Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4947 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1 er , c), de l'ordon(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2011203383
pub.
10/08/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 92/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4947 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 14 mai 2010 en cause de la SA « Résidence Christalain » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2010, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), et, pour autant que de besoin, l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation suivant laquelle - ils excluent, d'une part, du champ d'application de la taxe prévue par cette ordonnance les propriétaires d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou les titulaires de droits réels sur un tel bien qui l'affectent à un établissement d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un ménage, telle une seigneurie, - mais mettent, d'autre part, cette taxe à charge des propriétaires ou titulaires de droits réels qui affectent ce bien à l'hébergement collectif de personnes âgées, alors que tant les premiers que les seconds sont titulaires d'un droit de propriété ou d'autres droits réels sur un immeuble affecté à un usage d'habitation et donc à un usage résidentiel ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 « relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles » établit une « taxe annuelle à charge des occupants d'immeubles bâtis situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et de titulaires de droits réels sur des immeubles non-affectés à la résidence » (article 2).

Avant sa modification par l'article 2 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031103 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles fermer « modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles », l'article 3, § 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 disposait : « La taxe est à charge : a) de tout chef de ménage occupant, à titre de résidence principale ou secondaire, tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Constitue un ménage au sens de la présente ordonnance soit une personne vivant seule, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes qui résident habituellement dans le même logement et y ont une vie commune.

En cas de contestation quant à la composition du ménage, la production d'un certificat de composition de ménage, délivré par l'administration communale, pourra être exigée à titre de preuve; b) de tout occupant de tout ou partie d'un immeuble bâti situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui y exerce, pour son propre compte, une activité lucrative ou non, en ce compris une profession libérale, et de toute personne morale ou association de fait qui l'occupe à titre de siège social, administratif, d'exploitation ou d'activité. Constitue une association de fait le groupement de personnes physiques pour organiser entre elles, sur la base d'un contrat écrit, dans un même immeuble, et en partageant les frais, les services communs destinés à assurer l'exercice d'une même profession, et, le cas échéant, pour participer aux bénéfices qui pourraient en résulter; c) du propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier ou du titulaire du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, non affecté à l'usage sous a) ci-dessus ». B.2. Il ressort du dossier de la procédure transmis par le juge a quo et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, c), lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 2001, en ce qu'ils sont interprétés comme établissant une différence de traitement entre deux catégories de propriétaires d'un immeuble bâti affecté à la résidence de personnes âgées : d'une part, les propriétaires qui affectent un tel immeuble à l'exploitation d'un établissement d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un ménage (au sens de l'article 3, § 1er, a), de ladite ordonnance) et, d'autre part, ceux qui affectent un tel immeuble à l'hébergement collectif de personnes âgées.

Seuls les seconds seraient redevables de la taxe prévue par l'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 sur la surface de l'immeuble affectée à la résidence de personnes âgées.

B.3. Pour l'exercice d'imposition 2001, le montant non indexé de la taxe prévue par l'article 3, § 1er, a), de l'ordonnance du 23 juillet 1992 s'élevait à 1 750 francs (article 5 de l'ordonnance, avant sa modification par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 « portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances »).

Pour le même exercice d'imposition, le montant non indexé de la taxe prévue par l'article 3, § 1er, c), de la même ordonnance s'élevait, pour des surfaces non affectées à des activités industrielles ou artisanales, à « 200 francs le mètre carré de surface plancher au-delà des 300 premiers mètres carrés [...] sans qu'elle puisse excéder un montant correspondant à 14 % du revenu cadastral, afférent aux surfaces de tout ou partie d'immeuble, soumises à la taxe » (article 8, § 1er, de l'ordonnance, avant sa modification par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001).

B.4.1. La taxe régionale instaurée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 a pour objectif de procurer à la Région de Bruxelles-Capitale de « nouvelles ressources » et de « garantir le financement de la Région en restant, toutefois, attentif à la politique du logement » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2).

B.4.2. Le législateur ordonnanciel a veillé à ce que cette taxe soit mise à charge des bénéficiaires des services offerts par les autorités bruxelloises, singulièrement dans les secteurs de la propreté, de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 5;

C.R.I., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 16 juillet 1992, n° 26, p.791), c'est-à-dire à charge de ceux qui créent des « lieux de risques » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 49).

Les propriétaires d'« immeubles développant une surface importante et qui ne sont pas affectés à la résidence » constituent l'une des catégories de redevables appelés à contribuer, par le paiement de cette taxe, au financement de la Région (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2). Il s'agit de propriétaires de « surfaces non affectées à la résidence [qui] ne peuvent être tenues pour un complément indispensable à l'habitat » (ibid., p. 3), ou de « propriétaires d'immeubles, non destinés à l'habitat » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 6).

Le choix d'une « taxe d'un montant inférieur » pour les « immeubles affectés à la résidence » ou « au logement » découle de la volonté « de ne pas pénaliser l'offre de logement » (Doc. parl., Conseil de la Région de BruxellesCapitale, 1991-1992, n° 184/1, p. 2) et de « sauvegarder la fonction d'habitat à Bruxelles » (Doc. parl., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1991-1992, n° 183/2, p. 7).

B.5. Tant l'immeuble bâti affecté à l'exploitation d'un établissement d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un ménage de personnes âgées que l'immeuble bâti affecté à l'hébergement collectif de telles personnes sont des immeubles affectés à la résidence.

Ils constituent tous deux, sinon de l'habitat classique, à tout le moins un complément indispensable à l'habitat.

Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, la différence de traitement décrite en B.2 n'est donc pas raisonnablement justifiée.

B.6. Interprétées comme introduisant cette différence de traitement, les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3, § 1er, c), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, lu en combinaison avec l'article 3, § 1er, a), de la même ordonnance et interprété comme établissant une différence de traitement entre, d'une part, le propriétaire d'un immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'exploitation d'un établissement d'habitation collective comportant des résidences séparées occupées chacune par un ménage - au sens de l'article 3, § 1er, a), de la même ordonnance - et, d'autre part, le propriétaire d'un immeuble bâti qui affecte cet immeuble à l'hébergement collectif de personnes âgées, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

^