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Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4941 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. La Cour constitutionnelle, Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4941 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. La Cour constitutionnelle,
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011
Numéro du rôle : 4941 Numéro du rôle : 4941
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du
Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et F. Daoût, assistée Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et F. Daoût, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et
W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai
2010, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé la question 2010, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et « L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et
23 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que 23 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que
- si les deux époux ont signé un contrat de bail d'habitation, les - si les deux époux ont signé un contrat de bail d'habitation, les
deux époux, et donc aussi l'époux qui quitte volontairement ou doit deux époux, et donc aussi l'époux qui quitte volontairement ou doit
quitter l'habitation familiale, restent, après le divorce, tenus de quitter l'habitation familiale, restent, après le divorce, tenus de
respecter à l'égard du bailleur les obligations du contrat de bail respecter à l'égard du bailleur les obligations du contrat de bail
d'habitation; d'habitation;
- si seul un des époux a signé le contrat de bail d'habitation, - si seul un des époux a signé le contrat de bail d'habitation,
l'époux qui n'a pas signé le contrat de bail d'habitation et qui est l'époux qui n'a pas signé le contrat de bail d'habitation et qui est
devenu colocataire légal conformément à l'article 215, § 2, du Code devenu colocataire légal conformément à l'article 215, § 2, du Code
civil, n'a, après le divorce, plus d'obligations à l'égard du bailleur civil, n'a, après le divorce, plus d'obligations à l'égard du bailleur
lorsqu'il quitte ou doit quitter l'habitation familiale ? ». lorsqu'il quitte ou doit quitter l'habitation familiale ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 215, § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par B.1. L'article 215, § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par
l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et
devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, et modifié devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, et modifié
par l'article 3 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant par l'article 3 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant
les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, dispose : les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, dispose :
« Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même « Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même
avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement
principal de la famille, appartient conjointement aux époux, principal de la famille, appartient conjointement aux époux,
nonobstant toute convention contraire. nonobstant toute convention contraire.
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être
adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous
deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la
nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci
qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage. qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.
Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est
tranchée par le juge de paix. tranchée par le juge de paix.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux
commerciaux, ni aux baux à ferme ». commerciaux, ni aux baux à ferme ».
B.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec B.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec
les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que, lorsque les les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que, lorsque les
deux époux ont signé un bail d'habitation, l'époux qui quitte deux époux ont signé un bail d'habitation, l'époux qui quitte
volontairement ou doit quitter l'habitation familiale, est tenu, après volontairement ou doit quitter l'habitation familiale, est tenu, après
le divorce, de respecter à l'égard du bailleur les obligations le divorce, de respecter à l'égard du bailleur les obligations
découlant du bail d'habitation, alors que, lorsque seul un des deux découlant du bail d'habitation, alors que, lorsque seul un des deux
époux a signé un tel contrat, l'autre époux qui quitte ou doit quitter époux a signé un tel contrat, l'autre époux qui quitte ou doit quitter
l'habitation familiale, bien qu'il ait été colocataire légal sur la l'habitation familiale, bien qu'il ait été colocataire légal sur la
base de la disposition en cause, n'a, après le divorce, plus base de la disposition en cause, n'a, après le divorce, plus
d'obligations vis-à-vis du bailleur. d'obligations vis-à-vis du bailleur.
B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur
entendait préciser, en adoptant l'article 215 du Code civil, « entendait préciser, en adoptant l'article 215 du Code civil, «
l'étendue des restrictions que le mariage apporte au droit de libre l'étendue des restrictions que le mariage apporte au droit de libre
disposition des époux sur leurs biens » (Doc. Parl., Sénat, S.E. 1974, disposition des époux sur leurs biens » (Doc. Parl., Sénat, S.E. 1974,
n° 683/2, annexe, p. 20). Le législateur entendait plus n° 683/2, annexe, p. 20). Le législateur entendait plus
particulièrement « protéger le logement familial en ne permettant pas particulièrement « protéger le logement familial en ne permettant pas
qu'un des époux puisse à lui seul priver son conjoint et ses enfants qu'un des époux puisse à lui seul priver son conjoint et ses enfants
d'un toit » (ibid., p. 21). d'un toit » (ibid., p. 21).
B.3.2. En ce qui concerne le logement familial loué, les travaux B.3.2. En ce qui concerne le logement familial loué, les travaux
préparatoires indiquent : préparatoires indiquent :
« Finalement, la Sous-Commission exprime l'avis que la meilleure « Finalement, la Sous-Commission exprime l'avis que la meilleure
solution est de créer une présomption légale que le bail conclu par solution est de créer une présomption légale que le bail conclu par
l'un des époux appartient aux deux époux; en fait, le paiement du l'un des époux appartient aux deux époux; en fait, le paiement du
loyer constitue une dette du ménage, dont la charge incombe elle aussi loyer constitue une dette du ménage, dont la charge incombe elle aussi
aux deux époux » (ibid., p. 22). aux deux époux » (ibid., p. 22).
B.3.3. Le législateur a donc voulu protéger le logement familial loué B.3.3. Le législateur a donc voulu protéger le logement familial loué
par une présomption légale, selon laquelle le droit au bail appartient par une présomption légale, selon laquelle le droit au bail appartient
aux deux époux, même si seul l'un d'eux a signé le bail. D'après les aux deux époux, même si seul l'un d'eux a signé le bail. D'après les
travaux préparatoires, cette présomption, qui prime les rapports travaux préparatoires, cette présomption, qui prime les rapports
juridiques établis par le bail, ne saurait être dissociée du fait que juridiques établis par le bail, ne saurait être dissociée du fait que
le paiement du loyer constitue « une dette du ménage, dont la charge le paiement du loyer constitue « une dette du ménage, dont la charge
incombe elle aussi aux deux époux ». incombe elle aussi aux deux époux ».
L'article 222 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par la loi L'article 222 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par la loi
précitée du 14 juillet 1976, dispose à cet égard : précitée du 14 juillet 1976, dispose à cet égard :
« Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage « Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage
et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux. et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.
Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux
ressources du ménage ». ressources du ménage ».
B.4.1. Au cours des travaux préparatoires, la question de savoir s'il B.4.1. Au cours des travaux préparatoires, la question de savoir s'il
fallait prévoir ou non, dans l'article 215 du Code civil, une fallait prévoir ou non, dans l'article 215 du Code civil, une
disposition traitant du sort du bail en cas de divorce ou de disposition traitant du sort du bail en cas de divorce ou de
séparation de corps a été posée. Il a été répondu : séparation de corps a été posée. Il a été répondu :
« La Sous-Commission estime que l'attribution du droit au bail, soit à « La Sous-Commission estime que l'attribution du droit au bail, soit à
titre provisoire pendant l'instance, soit à titre définitif après le titre provisoire pendant l'instance, soit à titre définitif après le
jugement, rentre dans le cadre des mesures provisoires que l'article jugement, rentre dans le cadre des mesures provisoires que l'article
1280 du Code judiciaire attribue au président du tribunal ou fait 1280 du Code judiciaire attribue au président du tribunal ou fait
partie des opérations de liquidation du régime matrimonial. partie des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Il est donc inutile d'en traiter à cet endroit du projet. Par contre, Il est donc inutile d'en traiter à cet endroit du projet. Par contre,
il est indispensable de prévoir la procédure à suivre en cas de il est indispensable de prévoir la procédure à suivre en cas de
conflit entre les époux quant à l'exercice par eux du droit au bail conflit entre les époux quant à l'exercice par eux du droit au bail
qui leur est commun » (ibid., p. 36). qui leur est commun » (ibid., p. 36).
En ce qui concerne la séparation de fait, les travaux préparatoires En ce qui concerne la séparation de fait, les travaux préparatoires
indiquent : indiquent :
« Un autre membre demande si la protection du logement de la famille « Un autre membre demande si la protection du logement de la famille
prévaut toujours lorsqu'il n'y a plus de famille, par exemple en cas prévaut toujours lorsqu'il n'y a plus de famille, par exemple en cas
de séparation de fait. Il lui est répondu qu'en ce cas il peut d'abord de séparation de fait. Il lui est répondu qu'en ce cas il peut d'abord
être fait application de l'article 223 nouveau. être fait application de l'article 223 nouveau.
Le membre précise sa question et demande notamment s'il y a encore Le membre précise sa question et demande notamment s'il y a encore
logement de la famille lorsqu'un des époux abandonne ce logement, par logement de la famille lorsqu'un des époux abandonne ce logement, par
exemple; la commission estime que, dans une telle éventualité, le exemple; la commission estime que, dans une telle éventualité, le
logement de la famille continue, jusqu'à nouvel ordre, d'exister. logement de la famille continue, jusqu'à nouvel ordre, d'exister.
Dans le cas contraire, un des époux pourrait profiter d'une séparation Dans le cas contraire, un des époux pourrait profiter d'une séparation
de fait pour aliéner le logement de la famille. de fait pour aliéner le logement de la famille.
Généralement, une solution interviendra après un certain temps, sur la Généralement, une solution interviendra après un certain temps, sur la
base de l'article 223 du C. c. (comportant l'interdiction base de l'article 223 du C. c. (comportant l'interdiction
d'aliénation, par exemple) ou bien une demande en divorce sera d'aliénation, par exemple) ou bien une demande en divorce sera
introduite » (Doc. Parl., Chambre, 1975-1976, n° 869/3, p. 7). introduite » (Doc. Parl., Chambre, 1975-1976, n° 869/3, p. 7).
B.4.2. Puisque l'article 215 du Code civil doit être considéré, ainsi B.4.2. Puisque l'article 215 du Code civil doit être considéré, ainsi
qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.3.1, comme une qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.3.1, comme une
restriction que « le mariage » apporte au droit de libre disposition restriction que « le mariage » apporte au droit de libre disposition
des époux, la présomption contenue dans le paragraphe deux de cet des époux, la présomption contenue dans le paragraphe deux de cet
article vaut en principe tant que le mariage dure. Il ressort des article vaut en principe tant que le mariage dure. Il ressort des
travaux préparatoires mentionnés en B.4.1, d'une part, que la travaux préparatoires mentionnés en B.4.1, d'une part, que la
protection du logement principal de la famille vaut en principe aussi protection du logement principal de la famille vaut en principe aussi
en cas de séparation de fait, et, d'autre part, que le législateur, en cas de séparation de fait, et, d'autre part, que le législateur,
lorsqu'il a adopté cette disposition, n'a en aucune manière voulu lorsqu'il a adopté cette disposition, n'a en aucune manière voulu
régler la situation juridique des époux après le mariage. régler la situation juridique des époux après le mariage.
B.5. La formulation de la disposition en cause ainsi que les travaux B.5. La formulation de la disposition en cause ainsi que les travaux
préparatoires font également apparaître qu'en adoptant cette préparatoires font également apparaître qu'en adoptant cette
disposition, le législateur a uniquement voulu régler « le droit au disposition, le législateur a uniquement voulu régler « le droit au
bail » du logement principal de la famille pendant la durée du mariage bail » du logement principal de la famille pendant la durée du mariage
et non, par conséquent, les obligations locatives qui incombent, après et non, par conséquent, les obligations locatives qui incombent, après
la dissolution du mariage, aux époux divorcés, selon que le bail a été la dissolution du mariage, aux époux divorcés, selon que le bail a été
conclu avec un seul ou avec les deux époux divorcés. conclu avec un seul ou avec les deux époux divorcés.
B.6. La différence de traitement visée dans la question préjudicielle B.6. La différence de traitement visée dans la question préjudicielle
porte sur les obligations locatives d'époux divorcés et est donc porte sur les obligations locatives d'époux divorcés et est donc
étrangère à l'article 215, § 2, du Code civil, interprété comme étrangère à l'article 215, § 2, du Code civil, interprété comme
indiqué en B.5, de sorte que la question préjudicielle n'appelle pas indiqué en B.5, de sorte que la question préjudicielle n'appelle pas
de réponse. de réponse.
B.7.1. Néanmoins, si la disposition en cause est interprétée en ce B.7.1. Néanmoins, si la disposition en cause est interprétée en ce
sens qu'elle règle également les obligations des époux, la différence sens qu'elle règle également les obligations des époux, la différence
de traitement visée dans la question préjudicielle est raisonnablement de traitement visée dans la question préjudicielle est raisonnablement
justifiée, eu égard aux situations essentiellement différentes dans justifiée, eu égard aux situations essentiellement différentes dans
lesquelles se trouvent les catégories visées dans la question lesquelles se trouvent les catégories visées dans la question
préjudicielle. préjudicielle.
Lorsque les deux époux signent un bail, chacun d'eux reste lié par ce Lorsque les deux époux signent un bail, chacun d'eux reste lié par ce
contrat après le divorce tant qu'il n'est pas mis fin à celui-ci, contrat après le divorce tant qu'il n'est pas mis fin à celui-ci,
conformément aux règles applicables en la matière. L'époux qui quitte conformément aux règles applicables en la matière. L'époux qui quitte
volontairement ou doit quitter l'habitation familiale est donc tenu de volontairement ou doit quitter l'habitation familiale est donc tenu de
respecter les obligations du contrat de bail d'habitation à l'égard du respecter les obligations du contrat de bail d'habitation à l'égard du
bailleur, tant qu'il ne s'est pas délié de ces obligations à l'égard bailleur, tant qu'il ne s'est pas délié de ces obligations à l'égard
de ce dernier. de ce dernier.
Lorsque seul un des deux époux signe un bail, l'autre époux devient Lorsque seul un des deux époux signe un bail, l'autre époux devient
colocataire légal sur la base de la disposition en cause, mais colocataire légal sur la base de la disposition en cause, mais
uniquement pendant la durée du mariage et pour autant que le logement uniquement pendant la durée du mariage et pour autant que le logement
concerné puisse être qualifié de « logement principal de la famille ». concerné puisse être qualifié de « logement principal de la famille ».
L'époux qui n'a pas signé le bail perd, après le divorce, le statut de L'époux qui n'a pas signé le bail perd, après le divorce, le statut de
colocataire légal, ce qui ne signifie pas qu'il ne serait plus tenu de colocataire légal, ce qui ne signifie pas qu'il ne serait plus tenu de
respecter ses obligations locatives concernant le logement familial, respecter ses obligations locatives concernant le logement familial,
pour autant, toutefois, qu'il s'agisse d'obligations se rapportant à pour autant, toutefois, qu'il s'agisse d'obligations se rapportant à
la période au cours de laquelle les époux étaient mariés et au cours la période au cours de laquelle les époux étaient mariés et au cours
de laquelle le logement pouvait être qualifié de « logement principal de laquelle le logement pouvait être qualifié de « logement principal
de la famille ». de la famille ».
B.7.2. Ni la formulation de la question préjudicielle, ni la décision B.7.2. Ni la formulation de la question préjudicielle, ni la décision
de renvoi ne permettent de déduire en quoi la disposition en cause de renvoi ne permettent de déduire en quoi la disposition en cause
serait incompatible avec l'article 23 de la Constitution. Dans la serait incompatible avec l'article 23 de la Constitution. Dans la
mesure où le juge a quo aurait visé le droit à un logement décent mesure où le juge a quo aurait visé le droit à un logement décent
garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, la garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, la
disposition en cause ne porte en aucune manière atteinte à ce droit, disposition en cause ne porte en aucune manière atteinte à ce droit,
dans l'interprétation mentionnée en B.7.1. dans l'interprétation mentionnée en B.7.1.
B.8. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en B.8. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en
B.7.1, la question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7.1, la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 215, § 2, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et L'article 215, § 2, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et
23 de la Constitution. 23 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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