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question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du Code civil, posée par le Juge de paix
du canton de Furnes-Nieuport. La Cour constitutionnelle,"
Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4941 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. La Cour constitutionnelle, | Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4941 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. La Cour constitutionnelle, |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 | Extrait de l'arrêt n° 70/2011 du 12 mai 2011 |
Numéro du rôle : 4941 | Numéro du rôle : 4941 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 215, § 2, du |
Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. | Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et F. Daoût, assistée | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et F. Daoût, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et | Par jugement du 27 mai 2010 en cause de G.R. et L.R. contre M.R. et |
W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai | W.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai |
2010, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé la question | 2010, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et | « L'article 215, § 2, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11 et |
23 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que | 23 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que |
- si les deux époux ont signé un contrat de bail d'habitation, les | - si les deux époux ont signé un contrat de bail d'habitation, les |
deux époux, et donc aussi l'époux qui quitte volontairement ou doit | deux époux, et donc aussi l'époux qui quitte volontairement ou doit |
quitter l'habitation familiale, restent, après le divorce, tenus de | quitter l'habitation familiale, restent, après le divorce, tenus de |
respecter à l'égard du bailleur les obligations du contrat de bail | respecter à l'égard du bailleur les obligations du contrat de bail |
d'habitation; | d'habitation; |
- si seul un des époux a signé le contrat de bail d'habitation, | - si seul un des époux a signé le contrat de bail d'habitation, |
l'époux qui n'a pas signé le contrat de bail d'habitation et qui est | l'époux qui n'a pas signé le contrat de bail d'habitation et qui est |
devenu colocataire légal conformément à l'article 215, § 2, du Code | devenu colocataire légal conformément à l'article 215, § 2, du Code |
civil, n'a, après le divorce, plus d'obligations à l'égard du bailleur | civil, n'a, après le divorce, plus d'obligations à l'égard du bailleur |
lorsqu'il quitte ou doit quitter l'habitation familiale ? ». | lorsqu'il quitte ou doit quitter l'habitation familiale ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 215, § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par | B.1. L'article 215, § 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par |
l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et | l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et |
devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, et modifié | devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, et modifié |
par l'article 3 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant | par l'article 3 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant |
les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, dispose : | les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, dispose : |
« Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même | « Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même |
avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement | avant le mariage, et affecté en tout ou en partie au logement |
principal de la famille, appartient conjointement aux époux, | principal de la famille, appartient conjointement aux époux, |
nonobstant toute convention contraire. | nonobstant toute convention contraire. |
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être | Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être |
adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous | adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous |
deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la | deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la |
nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci | nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci |
qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage. | qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage. |
Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est | Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est |
tranchée par le juge de paix. | tranchée par le juge de paix. |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux | Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux |
commerciaux, ni aux baux à ferme ». | commerciaux, ni aux baux à ferme ». |
B.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec | B.2. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec |
les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que, lorsque les | les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que, lorsque les |
deux époux ont signé un bail d'habitation, l'époux qui quitte | deux époux ont signé un bail d'habitation, l'époux qui quitte |
volontairement ou doit quitter l'habitation familiale, est tenu, après | volontairement ou doit quitter l'habitation familiale, est tenu, après |
le divorce, de respecter à l'égard du bailleur les obligations | le divorce, de respecter à l'égard du bailleur les obligations |
découlant du bail d'habitation, alors que, lorsque seul un des deux | découlant du bail d'habitation, alors que, lorsque seul un des deux |
époux a signé un tel contrat, l'autre époux qui quitte ou doit quitter | époux a signé un tel contrat, l'autre époux qui quitte ou doit quitter |
l'habitation familiale, bien qu'il ait été colocataire légal sur la | l'habitation familiale, bien qu'il ait été colocataire légal sur la |
base de la disposition en cause, n'a, après le divorce, plus | base de la disposition en cause, n'a, après le divorce, plus |
d'obligations vis-à-vis du bailleur. | d'obligations vis-à-vis du bailleur. |
B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur | B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur |
entendait préciser, en adoptant l'article 215 du Code civil, « | entendait préciser, en adoptant l'article 215 du Code civil, « |
l'étendue des restrictions que le mariage apporte au droit de libre | l'étendue des restrictions que le mariage apporte au droit de libre |
disposition des époux sur leurs biens » (Doc. Parl., Sénat, S.E. 1974, | disposition des époux sur leurs biens » (Doc. Parl., Sénat, S.E. 1974, |
n° 683/2, annexe, p. 20). Le législateur entendait plus | n° 683/2, annexe, p. 20). Le législateur entendait plus |
particulièrement « protéger le logement familial en ne permettant pas | particulièrement « protéger le logement familial en ne permettant pas |
qu'un des époux puisse à lui seul priver son conjoint et ses enfants | qu'un des époux puisse à lui seul priver son conjoint et ses enfants |
d'un toit » (ibid., p. 21). | d'un toit » (ibid., p. 21). |
B.3.2. En ce qui concerne le logement familial loué, les travaux | B.3.2. En ce qui concerne le logement familial loué, les travaux |
préparatoires indiquent : | préparatoires indiquent : |
« Finalement, la Sous-Commission exprime l'avis que la meilleure | « Finalement, la Sous-Commission exprime l'avis que la meilleure |
solution est de créer une présomption légale que le bail conclu par | solution est de créer une présomption légale que le bail conclu par |
l'un des époux appartient aux deux époux; en fait, le paiement du | l'un des époux appartient aux deux époux; en fait, le paiement du |
loyer constitue une dette du ménage, dont la charge incombe elle aussi | loyer constitue une dette du ménage, dont la charge incombe elle aussi |
aux deux époux » (ibid., p. 22). | aux deux époux » (ibid., p. 22). |
B.3.3. Le législateur a donc voulu protéger le logement familial loué | B.3.3. Le législateur a donc voulu protéger le logement familial loué |
par une présomption légale, selon laquelle le droit au bail appartient | par une présomption légale, selon laquelle le droit au bail appartient |
aux deux époux, même si seul l'un d'eux a signé le bail. D'après les | aux deux époux, même si seul l'un d'eux a signé le bail. D'après les |
travaux préparatoires, cette présomption, qui prime les rapports | travaux préparatoires, cette présomption, qui prime les rapports |
juridiques établis par le bail, ne saurait être dissociée du fait que | juridiques établis par le bail, ne saurait être dissociée du fait que |
le paiement du loyer constitue « une dette du ménage, dont la charge | le paiement du loyer constitue « une dette du ménage, dont la charge |
incombe elle aussi aux deux époux ». | incombe elle aussi aux deux époux ». |
L'article 222 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par la loi | L'article 222 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par la loi |
précitée du 14 juillet 1976, dispose à cet égard : | précitée du 14 juillet 1976, dispose à cet égard : |
« Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage | « Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage |
et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux. | et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux. |
Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux | Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux |
ressources du ménage ». | ressources du ménage ». |
B.4.1. Au cours des travaux préparatoires, la question de savoir s'il | B.4.1. Au cours des travaux préparatoires, la question de savoir s'il |
fallait prévoir ou non, dans l'article 215 du Code civil, une | fallait prévoir ou non, dans l'article 215 du Code civil, une |
disposition traitant du sort du bail en cas de divorce ou de | disposition traitant du sort du bail en cas de divorce ou de |
séparation de corps a été posée. Il a été répondu : | séparation de corps a été posée. Il a été répondu : |
« La Sous-Commission estime que l'attribution du droit au bail, soit à | « La Sous-Commission estime que l'attribution du droit au bail, soit à |
titre provisoire pendant l'instance, soit à titre définitif après le | titre provisoire pendant l'instance, soit à titre définitif après le |
jugement, rentre dans le cadre des mesures provisoires que l'article | jugement, rentre dans le cadre des mesures provisoires que l'article |
1280 du Code judiciaire attribue au président du tribunal ou fait | 1280 du Code judiciaire attribue au président du tribunal ou fait |
partie des opérations de liquidation du régime matrimonial. | partie des opérations de liquidation du régime matrimonial. |
Il est donc inutile d'en traiter à cet endroit du projet. Par contre, | Il est donc inutile d'en traiter à cet endroit du projet. Par contre, |
il est indispensable de prévoir la procédure à suivre en cas de | il est indispensable de prévoir la procédure à suivre en cas de |
conflit entre les époux quant à l'exercice par eux du droit au bail | conflit entre les époux quant à l'exercice par eux du droit au bail |
qui leur est commun » (ibid., p. 36). | qui leur est commun » (ibid., p. 36). |
En ce qui concerne la séparation de fait, les travaux préparatoires | En ce qui concerne la séparation de fait, les travaux préparatoires |
indiquent : | indiquent : |
« Un autre membre demande si la protection du logement de la famille | « Un autre membre demande si la protection du logement de la famille |
prévaut toujours lorsqu'il n'y a plus de famille, par exemple en cas | prévaut toujours lorsqu'il n'y a plus de famille, par exemple en cas |
de séparation de fait. Il lui est répondu qu'en ce cas il peut d'abord | de séparation de fait. Il lui est répondu qu'en ce cas il peut d'abord |
être fait application de l'article 223 nouveau. | être fait application de l'article 223 nouveau. |
Le membre précise sa question et demande notamment s'il y a encore | Le membre précise sa question et demande notamment s'il y a encore |
logement de la famille lorsqu'un des époux abandonne ce logement, par | logement de la famille lorsqu'un des époux abandonne ce logement, par |
exemple; la commission estime que, dans une telle éventualité, le | exemple; la commission estime que, dans une telle éventualité, le |
logement de la famille continue, jusqu'à nouvel ordre, d'exister. | logement de la famille continue, jusqu'à nouvel ordre, d'exister. |
Dans le cas contraire, un des époux pourrait profiter d'une séparation | Dans le cas contraire, un des époux pourrait profiter d'une séparation |
de fait pour aliéner le logement de la famille. | de fait pour aliéner le logement de la famille. |
Généralement, une solution interviendra après un certain temps, sur la | Généralement, une solution interviendra après un certain temps, sur la |
base de l'article 223 du C. c. (comportant l'interdiction | base de l'article 223 du C. c. (comportant l'interdiction |
d'aliénation, par exemple) ou bien une demande en divorce sera | d'aliénation, par exemple) ou bien une demande en divorce sera |
introduite » (Doc. Parl., Chambre, 1975-1976, n° 869/3, p. 7). | introduite » (Doc. Parl., Chambre, 1975-1976, n° 869/3, p. 7). |
B.4.2. Puisque l'article 215 du Code civil doit être considéré, ainsi | B.4.2. Puisque l'article 215 du Code civil doit être considéré, ainsi |
qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.3.1, comme une | qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.3.1, comme une |
restriction que « le mariage » apporte au droit de libre disposition | restriction que « le mariage » apporte au droit de libre disposition |
des époux, la présomption contenue dans le paragraphe deux de cet | des époux, la présomption contenue dans le paragraphe deux de cet |
article vaut en principe tant que le mariage dure. Il ressort des | article vaut en principe tant que le mariage dure. Il ressort des |
travaux préparatoires mentionnés en B.4.1, d'une part, que la | travaux préparatoires mentionnés en B.4.1, d'une part, que la |
protection du logement principal de la famille vaut en principe aussi | protection du logement principal de la famille vaut en principe aussi |
en cas de séparation de fait, et, d'autre part, que le législateur, | en cas de séparation de fait, et, d'autre part, que le législateur, |
lorsqu'il a adopté cette disposition, n'a en aucune manière voulu | lorsqu'il a adopté cette disposition, n'a en aucune manière voulu |
régler la situation juridique des époux après le mariage. | régler la situation juridique des époux après le mariage. |
B.5. La formulation de la disposition en cause ainsi que les travaux | B.5. La formulation de la disposition en cause ainsi que les travaux |
préparatoires font également apparaître qu'en adoptant cette | préparatoires font également apparaître qu'en adoptant cette |
disposition, le législateur a uniquement voulu régler « le droit au | disposition, le législateur a uniquement voulu régler « le droit au |
bail » du logement principal de la famille pendant la durée du mariage | bail » du logement principal de la famille pendant la durée du mariage |
et non, par conséquent, les obligations locatives qui incombent, après | et non, par conséquent, les obligations locatives qui incombent, après |
la dissolution du mariage, aux époux divorcés, selon que le bail a été | la dissolution du mariage, aux époux divorcés, selon que le bail a été |
conclu avec un seul ou avec les deux époux divorcés. | conclu avec un seul ou avec les deux époux divorcés. |
B.6. La différence de traitement visée dans la question préjudicielle | B.6. La différence de traitement visée dans la question préjudicielle |
porte sur les obligations locatives d'époux divorcés et est donc | porte sur les obligations locatives d'époux divorcés et est donc |
étrangère à l'article 215, § 2, du Code civil, interprété comme | étrangère à l'article 215, § 2, du Code civil, interprété comme |
indiqué en B.5, de sorte que la question préjudicielle n'appelle pas | indiqué en B.5, de sorte que la question préjudicielle n'appelle pas |
de réponse. | de réponse. |
B.7.1. Néanmoins, si la disposition en cause est interprétée en ce | B.7.1. Néanmoins, si la disposition en cause est interprétée en ce |
sens qu'elle règle également les obligations des époux, la différence | sens qu'elle règle également les obligations des époux, la différence |
de traitement visée dans la question préjudicielle est raisonnablement | de traitement visée dans la question préjudicielle est raisonnablement |
justifiée, eu égard aux situations essentiellement différentes dans | justifiée, eu égard aux situations essentiellement différentes dans |
lesquelles se trouvent les catégories visées dans la question | lesquelles se trouvent les catégories visées dans la question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Lorsque les deux époux signent un bail, chacun d'eux reste lié par ce | Lorsque les deux époux signent un bail, chacun d'eux reste lié par ce |
contrat après le divorce tant qu'il n'est pas mis fin à celui-ci, | contrat après le divorce tant qu'il n'est pas mis fin à celui-ci, |
conformément aux règles applicables en la matière. L'époux qui quitte | conformément aux règles applicables en la matière. L'époux qui quitte |
volontairement ou doit quitter l'habitation familiale est donc tenu de | volontairement ou doit quitter l'habitation familiale est donc tenu de |
respecter les obligations du contrat de bail d'habitation à l'égard du | respecter les obligations du contrat de bail d'habitation à l'égard du |
bailleur, tant qu'il ne s'est pas délié de ces obligations à l'égard | bailleur, tant qu'il ne s'est pas délié de ces obligations à l'égard |
de ce dernier. | de ce dernier. |
Lorsque seul un des deux époux signe un bail, l'autre époux devient | Lorsque seul un des deux époux signe un bail, l'autre époux devient |
colocataire légal sur la base de la disposition en cause, mais | colocataire légal sur la base de la disposition en cause, mais |
uniquement pendant la durée du mariage et pour autant que le logement | uniquement pendant la durée du mariage et pour autant que le logement |
concerné puisse être qualifié de « logement principal de la famille ». | concerné puisse être qualifié de « logement principal de la famille ». |
L'époux qui n'a pas signé le bail perd, après le divorce, le statut de | L'époux qui n'a pas signé le bail perd, après le divorce, le statut de |
colocataire légal, ce qui ne signifie pas qu'il ne serait plus tenu de | colocataire légal, ce qui ne signifie pas qu'il ne serait plus tenu de |
respecter ses obligations locatives concernant le logement familial, | respecter ses obligations locatives concernant le logement familial, |
pour autant, toutefois, qu'il s'agisse d'obligations se rapportant à | pour autant, toutefois, qu'il s'agisse d'obligations se rapportant à |
la période au cours de laquelle les époux étaient mariés et au cours | la période au cours de laquelle les époux étaient mariés et au cours |
de laquelle le logement pouvait être qualifié de « logement principal | de laquelle le logement pouvait être qualifié de « logement principal |
de la famille ». | de la famille ». |
B.7.2. Ni la formulation de la question préjudicielle, ni la décision | B.7.2. Ni la formulation de la question préjudicielle, ni la décision |
de renvoi ne permettent de déduire en quoi la disposition en cause | de renvoi ne permettent de déduire en quoi la disposition en cause |
serait incompatible avec l'article 23 de la Constitution. Dans la | serait incompatible avec l'article 23 de la Constitution. Dans la |
mesure où le juge a quo aurait visé le droit à un logement décent | mesure où le juge a quo aurait visé le droit à un logement décent |
garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, la | garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, la |
disposition en cause ne porte en aucune manière atteinte à ce droit, | disposition en cause ne porte en aucune manière atteinte à ce droit, |
dans l'interprétation mentionnée en B.7.1. | dans l'interprétation mentionnée en B.7.1. |
B.8. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en | B.8. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en |
B.7.1, la question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7.1, la question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 215, § 2, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et | L'article 215, § 2, du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et |
23 de la Constitution. | 23 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |