← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause
: le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de l'Avenant,
signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention La
Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...)"
Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...) | Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 | Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 |
Numéro du rôle : 4848 | Numéro du rôle : 4848 |
En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant | En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant |
assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 | assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 |
décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant | décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant |
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance | à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance |
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les | administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les |
revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les | revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les |
Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 », introduit par | Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 », introduit par |
Monique Noël, Patrick Hocepied et autres. | Monique Noël, Patrick Hocepied et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant | composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant |
fonction de président, des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et | fonction de président, des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et |
J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du | J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du |
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. | 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. |
Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le | Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le |
président émérite M. Melchior, | président émérite M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 |
janvier 2010 et parvenue au greffe le 15 janvier 2010, Monique Noël, | janvier 2010 et parvenue au greffe le 15 janvier 2010, Monique Noël, |
Patrick Hocepied et leurs enfants Sarah, Simon et Lilah Hocepied, | Patrick Hocepied et leurs enfants Sarah, Simon et Lilah Hocepied, |
représentés par leurs parents, demeurant ou élisant domicile à 7700 | représentés par leurs parents, demeurant ou élisant domicile à 7700 |
Mouscron, Clos des Ramées 24, ont introduit un recours en annulation | Mouscron, Clos des Ramées 24, ont introduit un recours en annulation |
de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de | de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de |
l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention | l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention |
entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles | entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles |
impositions et à établir des règles d'assistance administrative et | impositions et à établir des règles d'assistance administrative et |
juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à | juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à |
Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février | Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février |
1971 et du 8 février 1999 » (publiée au Moniteur belge du 8 janvier | 1971 et du 8 février 1999 » (publiée au Moniteur belge du 8 janvier |
2010). | 2010). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 7 mai 2009 portant | B.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 7 mai 2009 portant |
assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 | assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 |
décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant | décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant |
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance | à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance |
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les | administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les |
revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les | revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les |
Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999. | Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999. |
B.2. Il résulte des développements de la requête que les griefs des | B.2. Il résulte des développements de la requête que les griefs des |
parties requérantes sont adressés à l'article 1er de l'Avenant, qui | parties requérantes sont adressés à l'article 1er de l'Avenant, qui |
remplace l'article 11, § 2, c), de la Convention, et aux paragraphes 1er, | remplace l'article 11, § 2, c), de la Convention, et aux paragraphes 1er, |
3 et 5 du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers | 3 et 5 du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers |
» figurant à l'article 2 de l'Avenant de la Convention. | » figurant à l'article 2 de l'Avenant de la Convention. |
B.3. L'article 10, non modifié, et l'article 11, ainsi modifié, de la | B.3. L'article 10, non modifié, et l'article 11, ainsi modifié, de la |
Convention disposent : | Convention disposent : |
« Article 10 | « Article 10 |
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, | 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, |
appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou | appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou |
par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas | par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas |
à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables | à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables |
exclusivement dans ledit Etat. | exclusivement dans ledit Etat. |
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux | 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux |
rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou | rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou |
d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par | d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par |
l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités | l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités |
locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se | locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se |
livrent à une activité industrielle ou commerciale. | livrent à une activité industrielle ou commerciale. |
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à | 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à |
s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de | s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de |
l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. | l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. |
Article 11 | Article 11 |
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la | 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la |
présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations | présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations |
analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le | analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le |
territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces | territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces |
revenus. | revenus. |
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : | 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : |
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être | a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être |
imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, | imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, |
lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : | lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : |
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat | 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat |
contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent | contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent |
quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile; | quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile; |
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est | 2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est |
supportée par un employeur établi dans le premier Etat; | supportée par un employeur établi dans le premier Etat; |
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable | 3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable |
ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat; | ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat; |
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un | b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un |
navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau | navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau |
servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats | servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats |
contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se | contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se |
trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat | trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat |
ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont | ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont |
imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des | imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des |
résidents. | résidents. |
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres | Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres |
moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats | moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats |
contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est | contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est |
situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à | situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à |
défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces | défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces |
personnes sont les résidentes; | personnes sont les résidentes; |
c) Les dispositions des paragraphes 1er et 2, a) et b), s'appliquent | c) Les dispositions des paragraphes 1er et 2, a) et b), s'appliquent |
sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux | sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux |
travailleurs frontaliers. | travailleurs frontaliers. |
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux | 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux |
rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention ». | rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention ». |
B.4. Les paragraphes 1er, 3 et 5 du Protocole disposent : | B.4. Les paragraphes 1er, 3 et 5 du Protocole disposent : |
« 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus | « 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus |
par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la | par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la |
zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer | zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer |
permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne | permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne |
sont imposables que dans cet Etat ». | sont imposables que dans cet Etat ». |
« 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à | « 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à |
compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée | compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée |
dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer | dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer |
permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables | permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables |
dans les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, a) et b) de | dans les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, a) et b) de |
l'article 11 de la Convention ». | l'article 11 de la Convention ». |
« 5. Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux | « 5. Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux |
rémunérations perçues au cours d'une période de 22 ans, à compter du 1er | rémunérations perçues au cours d'une période de 22 ans, à compter du 1er |
janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont | janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont |
leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française | leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française |
et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, | et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, |
sous réserve que ces derniers : | sous réserve que ces derniers : |
a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone | a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone |
frontalière française; | frontalière française; |
b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone | b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone |
frontalière belge; | frontalière belge; |
c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice | c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice |
de leur activité, de la zone frontalière belge. | de leur activité, de la zone frontalière belge. |
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive | Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive |
du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne | du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne |
remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent | remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent |
paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année | paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année |
considérée. | considérée. |
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, | Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, |
accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité | accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité |
salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme | salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme |
exercée de manière continue au sens du b). | exercée de manière continue au sens du b). |
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs | Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs |
ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière | ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière |
française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge | française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge |
au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette | au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette |
dernière zone frontalière au cours de l'année 2011. | dernière zone frontalière au cours de l'année 2011. |
Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer | Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer |
permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ». | permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ». |
B.5.1. La première partie requérante, de nationalité belge et résidant | B.5.1. La première partie requérante, de nationalité belge et résidant |
dans la zone frontalière belge, est l'agent d'un pouvoir public | dans la zone frontalière belge, est l'agent d'un pouvoir public |
français et exerce ses fonctions dans la zone frontalière française. | français et exerce ses fonctions dans la zone frontalière française. |
Elle critique, en substance, le principe de l'imposition dans l'Etat | Elle critique, en substance, le principe de l'imposition dans l'Etat |
de résidence. | de résidence. |
B.5.2. La situation des agents publics est régie par l'article 10 de | B.5.2. La situation des agents publics est régie par l'article 10 de |
la Convention précitée qui n'est pas modifié par les dispositions | la Convention précitée qui n'est pas modifié par les dispositions |
critiquées. Le principe de l'imposition dans l'Etat qui occupe l'agent | critiquées. Le principe de l'imposition dans l'Etat qui occupe l'agent |
public, énoncé au paragraphe 1er de cette disposition, ne s'applique | public, énoncé au paragraphe 1er de cette disposition, ne s'applique |
pas lorsque, comme en l'espèce, cet agent réside dans l'autre Etat et | pas lorsque, comme en l'espèce, cet agent réside dans l'autre Etat et |
possède la nationalité de celui-ci (article 10, § 3). Dans cette | possède la nationalité de celui-ci (article 10, § 3). Dans cette |
hypothèse, le régime fiscal n'est pas déterminé, comme le soutiennent | hypothèse, le régime fiscal n'est pas déterminé, comme le soutiennent |
les parties requérantes, sur la base du régime défini pour les | les parties requérantes, sur la base du régime défini pour les |
salariés par l'article 11 de la Convention - dès lors que cette | salariés par l'article 11 de la Convention - dès lors que cette |
disposition prévoit une imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité | disposition prévoit une imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité |
professionnelle, ce qui correspond au principe de l'article 10, § 1er, | professionnelle, ce qui correspond au principe de l'article 10, § 1er, |
auquel l'article 10, § 3, entend précisément déroger - mais sur la | auquel l'article 10, § 3, entend précisément déroger - mais sur la |
base de la disposition résiduaire que constitue l'article 18 de la | base de la disposition résiduaire que constitue l'article 18 de la |
Convention, en vertu duquel « dans la mesure où les articles | Convention, en vertu duquel « dans la mesure où les articles |
précédents de la Convention n'en disposent pas autrement, les revenus | précédents de la Convention n'en disposent pas autrement, les revenus |
des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que | des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que |
dans cet Etat ». Ce régime a d'ailleurs été confirmé par un accord | dans cet Etat ». Ce régime a d'ailleurs été confirmé par un accord |
conclu par les autorités fiscales belges et françaises (non daté, | conclu par les autorités fiscales belges et françaises (non daté, |
publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, p. 71774) en vertu de | publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, p. 71774) en vertu de |
l'article 24 de la Convention de 1964. | l'article 24 de la Convention de 1964. |
B.5.3. Il s'ensuit que l'annulation des dispositions attaquées | B.5.3. Il s'ensuit que l'annulation des dispositions attaquées |
n'aurait aucun effet sur la situation de la première partie requérante | n'aurait aucun effet sur la situation de la première partie requérante |
qui, en dépit de cette annulation, continuerait d'être soumise à la | qui, en dépit de cette annulation, continuerait d'être soumise à la |
loi fiscale de son lieu de résidence. | loi fiscale de son lieu de résidence. |
Le préjudice par répercussion invoqué par le compagnon et par les | Le préjudice par répercussion invoqué par le compagnon et par les |
enfants de la première partie requérante ne pourrait davantage | enfants de la première partie requérante ne pourrait davantage |
disparaître par le fait de cette annulation et l'intérêt qui serait | disparaître par le fait de cette annulation et l'intérêt qui serait |
celui de ces derniers en tant que candidats à un emploi dans un | celui de ces derniers en tant que candidats à un emploi dans un |
service public français ou dans la zone frontalière belge est, compte | service public français ou dans la zone frontalière belge est, compte |
tenu de l'âge de ces enfants, nés en 1999, 2000 et 2004, trop | tenu de l'âge de ces enfants, nés en 1999, 2000 et 2004, trop |
hypothétique. Enfin, l'intérêt des parties requérantes en tant | hypothétique. Enfin, l'intérêt des parties requérantes en tant |
qu'habitants de Mouscron ne saurait être admis, le législateur spécial | qu'habitants de Mouscron ne saurait être admis, le législateur spécial |
ayant écarté l'action populaire. | ayant écarté l'action populaire. |
B.5.4. Les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis. | B.5.4. Les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis. |
Le recours en annulation est dès lors irrecevable. | Le recours en annulation est dès lors irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
16 décembre 2010. | 16 décembre 2010. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Melchior | M. Melchior |