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Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...) Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010
Numéro du rôle : 4848 Numéro du rôle : 4848
En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant
assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12
décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les
revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les
Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 », introduit par Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 », introduit par
Monique Noël, Patrick Hocepied et autres. Monique Noël, Patrick Hocepied et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant
fonction de président, des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et fonction de président, des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et
J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M.
Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président émérite M. Melchior, président émérite M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14
janvier 2010 et parvenue au greffe le 15 janvier 2010, Monique Noël, janvier 2010 et parvenue au greffe le 15 janvier 2010, Monique Noël,
Patrick Hocepied et leurs enfants Sarah, Simon et Lilah Hocepied, Patrick Hocepied et leurs enfants Sarah, Simon et Lilah Hocepied,
représentés par leurs parents, demeurant ou élisant domicile à 7700 représentés par leurs parents, demeurant ou élisant domicile à 7700
Mouscron, Clos des Ramées 24, ont introduit un recours en annulation Mouscron, Clos des Ramées 24, ont introduit un recours en annulation
de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de
l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention
entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance administrative et impositions et à établir des règles d'assistance administrative et
juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à
Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février
1971 et du 8 février 1999 » (publiée au Moniteur belge du 8 janvier 1971 et du 8 février 1999 » (publiée au Moniteur belge du 8 janvier
2010). 2010).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 7 mai 2009 portant B.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 7 mai 2009 portant
assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12
décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les
revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les
Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999. Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999.
B.2. Il résulte des développements de la requête que les griefs des B.2. Il résulte des développements de la requête que les griefs des
parties requérantes sont adressés à l'article 1er de l'Avenant, qui parties requérantes sont adressés à l'article 1er de l'Avenant, qui
remplace l'article 11, § 2, c), de la Convention, et aux paragraphes 1er, remplace l'article 11, § 2, c), de la Convention, et aux paragraphes 1er,
3 et 5 du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers 3 et 5 du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers
» figurant à l'article 2 de l'Avenant de la Convention. » figurant à l'article 2 de l'Avenant de la Convention.
B.3. L'article 10, non modifié, et l'article 11, ainsi modifié, de la B.3. L'article 10, non modifié, et l'article 11, ainsi modifié, de la
Convention disposent : Convention disposent :
« Article 10 « Article 10
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires,
appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou
par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas
à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables
exclusivement dans ledit Etat. exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux
rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou
d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par
l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités
locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se
livrent à une activité industrielle ou commerciale. livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à 3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à
s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de
l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
Article 11 Article 11
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la
présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations
analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le
territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces
revenus. revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être
imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident,
lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat
contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent
quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile; quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est 2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est
supportée par un employeur établi dans le premier Etat; supportée par un employeur établi dans le premier Etat;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable 3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable
ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat; ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat;
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un
navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau
servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats
contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se
trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat trouve le siège de la direction effective de l'entreprise; si cet Etat
ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont
imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des
résidents. résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres
moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats
contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est
situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à
défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces
personnes sont les résidentes; personnes sont les résidentes;
c) Les dispositions des paragraphes 1er et 2, a) et b), s'appliquent c) Les dispositions des paragraphes 1er et 2, a) et b), s'appliquent
sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux
travailleurs frontaliers. travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux
rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention ». rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention ».
B.4. Les paragraphes 1er, 3 et 5 du Protocole disposent : B.4. Les paragraphes 1er, 3 et 5 du Protocole disposent :
« 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus « 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus
par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la
zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer
permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne
sont imposables que dans cet Etat ». sont imposables que dans cet Etat ».
« 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à « 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à
compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée
dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer
permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables
dans les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, a) et b) de dans les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, a) et b) de
l'article 11 de la Convention ». l'article 11 de la Convention ».
« 5. Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux « 5. Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux
rémunérations perçues au cours d'une période de 22 ans, à compter du 1er rémunérations perçues au cours d'une période de 22 ans, à compter du 1er
janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont
leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française
et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge,
sous réserve que ces derniers : sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone
frontalière française; frontalière française;
b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone
frontalière belge; frontalière belge;
c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice
de leur activité, de la zone frontalière belge. de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive
du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne
remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent
paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année
considérée. considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie,
accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité
salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme
exercée de manière continue au sens du b). exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs
ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière
française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge
au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette
dernière zone frontalière au cours de l'année 2011. dernière zone frontalière au cours de l'année 2011.
Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer
permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ». permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ».
B.5.1. La première partie requérante, de nationalité belge et résidant B.5.1. La première partie requérante, de nationalité belge et résidant
dans la zone frontalière belge, est l'agent d'un pouvoir public dans la zone frontalière belge, est l'agent d'un pouvoir public
français et exerce ses fonctions dans la zone frontalière française. français et exerce ses fonctions dans la zone frontalière française.
Elle critique, en substance, le principe de l'imposition dans l'Etat Elle critique, en substance, le principe de l'imposition dans l'Etat
de résidence. de résidence.
B.5.2. La situation des agents publics est régie par l'article 10 de B.5.2. La situation des agents publics est régie par l'article 10 de
la Convention précitée qui n'est pas modifié par les dispositions la Convention précitée qui n'est pas modifié par les dispositions
critiquées. Le principe de l'imposition dans l'Etat qui occupe l'agent critiquées. Le principe de l'imposition dans l'Etat qui occupe l'agent
public, énoncé au paragraphe 1er de cette disposition, ne s'applique public, énoncé au paragraphe 1er de cette disposition, ne s'applique
pas lorsque, comme en l'espèce, cet agent réside dans l'autre Etat et pas lorsque, comme en l'espèce, cet agent réside dans l'autre Etat et
possède la nationalité de celui-ci (article 10, § 3). Dans cette possède la nationalité de celui-ci (article 10, § 3). Dans cette
hypothèse, le régime fiscal n'est pas déterminé, comme le soutiennent hypothèse, le régime fiscal n'est pas déterminé, comme le soutiennent
les parties requérantes, sur la base du régime défini pour les les parties requérantes, sur la base du régime défini pour les
salariés par l'article 11 de la Convention - dès lors que cette salariés par l'article 11 de la Convention - dès lors que cette
disposition prévoit une imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité disposition prévoit une imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité
professionnelle, ce qui correspond au principe de l'article 10, § 1er, professionnelle, ce qui correspond au principe de l'article 10, § 1er,
auquel l'article 10, § 3, entend précisément déroger - mais sur la auquel l'article 10, § 3, entend précisément déroger - mais sur la
base de la disposition résiduaire que constitue l'article 18 de la base de la disposition résiduaire que constitue l'article 18 de la
Convention, en vertu duquel « dans la mesure où les articles Convention, en vertu duquel « dans la mesure où les articles
précédents de la Convention n'en disposent pas autrement, les revenus précédents de la Convention n'en disposent pas autrement, les revenus
des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que
dans cet Etat ». Ce régime a d'ailleurs été confirmé par un accord dans cet Etat ». Ce régime a d'ailleurs été confirmé par un accord
conclu par les autorités fiscales belges et françaises (non daté, conclu par les autorités fiscales belges et françaises (non daté,
publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, p. 71774) en vertu de publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, p. 71774) en vertu de
l'article 24 de la Convention de 1964. l'article 24 de la Convention de 1964.
B.5.3. Il s'ensuit que l'annulation des dispositions attaquées B.5.3. Il s'ensuit que l'annulation des dispositions attaquées
n'aurait aucun effet sur la situation de la première partie requérante n'aurait aucun effet sur la situation de la première partie requérante
qui, en dépit de cette annulation, continuerait d'être soumise à la qui, en dépit de cette annulation, continuerait d'être soumise à la
loi fiscale de son lieu de résidence. loi fiscale de son lieu de résidence.
Le préjudice par répercussion invoqué par le compagnon et par les Le préjudice par répercussion invoqué par le compagnon et par les
enfants de la première partie requérante ne pourrait davantage enfants de la première partie requérante ne pourrait davantage
disparaître par le fait de cette annulation et l'intérêt qui serait disparaître par le fait de cette annulation et l'intérêt qui serait
celui de ces derniers en tant que candidats à un emploi dans un celui de ces derniers en tant que candidats à un emploi dans un
service public français ou dans la zone frontalière belge est, compte service public français ou dans la zone frontalière belge est, compte
tenu de l'âge de ces enfants, nés en 1999, 2000 et 2004, trop tenu de l'âge de ces enfants, nés en 1999, 2000 et 2004, trop
hypothétique. Enfin, l'intérêt des parties requérantes en tant hypothétique. Enfin, l'intérêt des parties requérantes en tant
qu'habitants de Mouscron ne saurait être admis, le législateur spécial qu'habitants de Mouscron ne saurait être admis, le législateur spécial
ayant écarté l'action populaire. ayant écarté l'action populaire.
B.5.4. Les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis. B.5.4. Les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis.
Le recours en annulation est dès lors irrecevable. Le recours en annulation est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
16 décembre 2010. 16 décembre 2010.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Melchior M. Melchior
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