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Arrêt
publié le 21 janvier 2011

Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009 « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fon(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 141/2010 du 16 décembre 2010 Numéro du rôle : 4848 En cause : le recours en annulation de la loi du 7 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (2) fermer « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 », introduit par Monique Noël, Patrick Hocepied et autres.

La Cour constitutionnelle, composée du président R. Henneuse et du juge E. De Groot, faisant fonction de président, des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2010 et parvenue au greffe le 15 janvier 2010, Monique Noël, Patrick Hocepied et leurs enfants Sarah, Simon et Lilah Hocepied, représentés par leurs parents, demeurant ou élisant domicile à 7700 Mouscron, Clos des Ramées 24, ont introduit un recours en annulation de la loi du 7 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (2) fermer « portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 » (publiée au Moniteur belge du 8 janvier 2010). (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation porte sur la loi du 7 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (2) fermer portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999.

B.2. Il résulte des développements de la requête que les griefs des parties requérantes sont adressés à l'article 1er de l'Avenant, qui remplace l'article 11, § 2, c), de la Convention, et aux paragraphes 1er, 3 et 5 du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers » figurant à l'article 2 de l'Avenant de la Convention.

B.3. L'article 10, non modifié, et l'article 11, ainsi modifié, de la Convention disposent : « Article 10 1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat.2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l'autre Etat possédant la nationalité de cet Etat. Article 11 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l'Etat contractant dont le salarié est résident, lorsque les trois conditions suivantes, sont réunies : 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile;2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat;3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un établissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat;b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants, ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise;si cet Etat ne perçoit pas l'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.

Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes; c) Les dispositions des paragraphes 1er et 2, a) et b), s'appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention ». B.4. Les paragraphes 1er, 3 et 5 du Protocole disposent : « 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat ». « 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2, a) et b) de l'article 11 de la Convention ». « 5. Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux rémunérations perçues au cours d'une période de 22 ans, à compter du 1er janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers : a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française;b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge;c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice de leur activité, de la zone frontalière belge. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année considérée.

Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l'année 2011.

Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ».

B.5.1. La première partie requérante, de nationalité belge et résidant dans la zone frontalière belge, est l'agent d'un pouvoir public français et exerce ses fonctions dans la zone frontalière française.

Elle critique, en substance, le principe de l'imposition dans l'Etat de résidence.

B.5.2. La situation des agents publics est régie par l'article 10 de la Convention précitée qui n'est pas modifié par les dispositions critiquées. Le principe de l'imposition dans l'Etat qui occupe l'agent public, énoncé au paragraphe 1er de cette disposition, ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, cet agent réside dans l'autre Etat et possède la nationalité de celui-ci (article 10, § 3). Dans cette hypothèse, le régime fiscal n'est pas déterminé, comme le soutiennent les parties requérantes, sur la base du régime défini pour les salariés par l'article 11 de la Convention - dès lors que cette disposition prévoit une imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité professionnelle, ce qui correspond au principe de l'article 10, § 1er, auquel l'article 10, § 3, entend précisément déroger - mais sur la base de la disposition résiduaire que constitue l'article 18 de la Convention, en vertu duquel « dans la mesure où les articles précédents de la Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ». Ce régime a d'ailleurs été confirmé par un accord conclu par les autorités fiscales belges et françaises (non daté, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2009, p. 71774) en vertu de l'article 24 de la Convention de 1964.

B.5.3. Il s'ensuit que l'annulation des dispositions attaquées n'aurait aucun effet sur la situation de la première partie requérante qui, en dépit de cette annulation, continuerait d'être soumise à la loi fiscale de son lieu de résidence.

Le préjudice par répercussion invoqué par le compagnon et par les enfants de la première partie requérante ne pourrait davantage disparaître par le fait de cette annulation et l'intérêt qui serait celui de ces derniers en tant que candidats à un emploi dans un service public français ou dans la zone frontalière belge est, compte tenu de l'âge de ces enfants, nés en 1999, 2000 et 2004, trop hypothétique. Enfin, l'intérêt des parties requérantes en tant qu'habitants de Mouscron ne saurait être admis, le législateur spécial ayant écarté l'action populaire.

B.5.4. Les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis.

Le recours en annulation est dès lors irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 décembre 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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