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la question préjudicielle relative à l'article 153 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents M.
Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4348 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 153 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4348 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 153 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009 | Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009 |
Numéro du rôle : 4348 | Numéro du rôle : 4348 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 153 du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 153 du |
décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de | décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de |
l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du | l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du |
4 juin 2003, posée par la Cour d'appel d'Anvers. | 4 juin 2003, posée par la Cour d'appel d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van | Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van |
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président | Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président |
M. Bossuyt, | M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 13 novembre 2007 en cause de Marco Dierckxsens contre | Par arrêt du 13 novembre 2007 en cause de Marco Dierckxsens contre |
l'inspecteur urbaniste de la Direction de l'aménagement du territoire, | l'inspecteur urbaniste de la Direction de l'aménagement du territoire, |
du logement, des monuments et des sites pour la province d'Anvers, | du logement, des monuments et des sites pour la province d'Anvers, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre |
2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle | 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 153 du décret [du 18 mai 1999] portant organisation de | « L'article 153 du décret [du 18 mai 1999] portant organisation de |
l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la | l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, si cette disposition doit être lue en ce sens que | Constitution, si cette disposition doit être lue en ce sens que |
l'autorité qui demande réparation doit uniquement demander un avis au | l'autorité qui demande réparation doit uniquement demander un avis au |
Conseil supérieur de la politique de réparation avant de procéder à | Conseil supérieur de la politique de réparation avant de procéder à |
l'exécution de la réparation d'office, mais pas avant de procéder à | l'exécution de la réparation d'office, mais pas avant de procéder à |
l'exécution d'astreintes imposées au condamné en application d'une | l'exécution d'astreintes imposées au condamné en application d'une |
mesure de réparation ? ». | mesure de réparation ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 153 du décret de | B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 153 du décret de |
la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de | la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de |
l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du | l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du |
4 juin 2003, qui dispose, après l'annulation, à l'alinéa 2, par | 4 juin 2003, qui dispose, après l'annulation, à l'alinéa 2, par |
l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour, des mots « datant | l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour, des mots « datant |
d'avant le 1er mai 2000 » qui suivaient les mots « Pour les | d'avant le 1er mai 2000 » qui suivaient les mots « Pour les |
infractions » : | infractions » : |
« Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le | « Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le |
tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation | tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation |
contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont | contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont |
pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 | pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 |
et 151, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre | et 151, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre |
et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir [lire | et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir [lire |
: pourvoir] d'office à l'exécution. | : pourvoir] d'office à l'exécution. |
Pour les infractions, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt | Pour les infractions, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt |
par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme | par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme |
du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. | du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. |
[...] ». | [...] ». |
B.1.2. Il ressort des données de l'affaire que seul est en cause en | B.1.2. Il ressort des données de l'affaire que seul est en cause en |
l'espèce l'alinéa 2 de l'article 153 précité, inséré par l'article 9 | l'espèce l'alinéa 2 de l'article 153 précité, inséré par l'article 9 |
du décret du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant | du décret du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant |
organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la | organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la |
politique de maintien ». La Cour limite son examen à cette | politique de maintien ». La Cour limite son examen à cette |
disposition. | disposition. |
B.2. La disposition en cause est interprétée par la juridiction a quo | B.2. La disposition en cause est interprétée par la juridiction a quo |
en ce sens que l'obligation pour l'inspecteur urbaniste de recueillir | en ce sens que l'obligation pour l'inspecteur urbaniste de recueillir |
l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation ne | l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation ne |
s'applique que lorsque celui-ci a l'intention de procéder à | s'applique que lorsque celui-ci a l'intention de procéder à |
l'exécution d'office d'une mesure de réparation. | l'exécution d'office d'une mesure de réparation. |
L'appelant devant le juge a quo estime que l'avis devrait également | L'appelant devant le juge a quo estime que l'avis devrait également |
être recueilli avant que l'inspecteur urbaniste ne procède au | être recueilli avant que l'inspecteur urbaniste ne procède au |
recouvrement de l'astreinte infligée à la personne condamnée à défaut | recouvrement de l'astreinte infligée à la personne condamnée à défaut |
d'exécution par elle de la mesure de réparation, sans quoi le principe | d'exécution par elle de la mesure de réparation, sans quoi le principe |
d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 | d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 |
de la Constitution serait violé. | de la Constitution serait violé. |
B.3. Par le décret du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 | B.3. Par le décret du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 |
portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne | portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne |
la politique de maintien », le législateur décrétal flamand a créé, en | la politique de maintien », le législateur décrétal flamand a créé, en |
vue d'assurer la cohérence de la politique de réparation en cas | vue d'assurer la cohérence de la politique de réparation en cas |
d'infraction à la réglementation relative à l'aménagement du | d'infraction à la réglementation relative à l'aménagement du |
territoire, un conseil consultatif régional pour les mesures | territoire, un conseil consultatif régional pour les mesures |
d'application - le Conseil supérieur de la politique de réparation | d'application - le Conseil supérieur de la politique de réparation |
parce que le besoin « d'un organe autonome et indépendant, dégagé de | parce que le besoin « d'un organe autonome et indépendant, dégagé de |
toute influence politique, qui évalue les décisions de l'inspecteur | toute influence politique, qui évalue les décisions de l'inspecteur |
urbaniste régional et procède à un contrôle au regard des principes | urbaniste régional et procède à un contrôle au regard des principes |
d'égalité et du raisonnable » s'était fait sentir (Doc. parl., | d'égalité et du raisonnable » s'était fait sentir (Doc. parl., |
Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/1, p. 7). | Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/1, p. 7). |
B.4.1. A la différence de l'hypothèse de l'intervention du Conseil | B.4.1. A la différence de l'hypothèse de l'intervention du Conseil |
supérieur de la politique de réparation préalable à toute intervention | supérieur de la politique de réparation préalable à toute intervention |
judiciaire (article 149, § 1er, du décret de la Région flamande du 18 | judiciaire (article 149, § 1er, du décret de la Région flamande du 18 |
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel | mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel |
qu'il a été modifié par le décret du 4 juin 2003), l'intervention du | qu'il a été modifié par le décret du 4 juin 2003), l'intervention du |
Conseil supérieur de la politique de réparation visée dans l'article | Conseil supérieur de la politique de réparation visée dans l'article |
153 en cause de ce même décret se situe après la condamnation | 153 en cause de ce même décret se situe après la condamnation |
judiciaire. | judiciaire. |
B.4.2. Durant la phase préalable à la demande de mesure de réparation | B.4.2. Durant la phase préalable à la demande de mesure de réparation |
par l'inspecteur urbaniste ou par le collège des bourgmestre et | par l'inspecteur urbaniste ou par le collège des bourgmestre et |
échevins, l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de | échevins, l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de |
réparation peut porter aussi bien sur la légalité de la demande de | réparation peut porter aussi bien sur la légalité de la demande de |
réparation projetée que sur l'opportunité de la mesure de réparation | réparation projetée que sur l'opportunité de la mesure de réparation |
proposée, compte tenu de l'aménagement local du territoire. | proposée, compte tenu de l'aménagement local du territoire. |
B.4.3. Au cours de la phase postérieure à une condamnation judiciaire, | B.4.3. Au cours de la phase postérieure à une condamnation judiciaire, |
plus précisément lorsque l'inspecteur urbaniste souhaite faire | plus précisément lorsque l'inspecteur urbaniste souhaite faire |
procéder à une exécution d'office de la mesure de réparation ordonnée | procéder à une exécution d'office de la mesure de réparation ordonnée |
par le juge en l'absence d'exécution par la personne condamnée | par le juge en l'absence d'exécution par la personne condamnée |
elle-même, l'avis conforme requis du Conseil supérieur de la politique | elle-même, l'avis conforme requis du Conseil supérieur de la politique |
de réparation porte, entre autres, sur le moment et sur les modalités | de réparation porte, entre autres, sur le moment et sur les modalités |
d'exécution de cette mesure (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, | d'exécution de cette mesure (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, |
n° 1566/7, pp. 8-9). | n° 1566/7, pp. 8-9). |
L'intention du législateur était de procéder à « une exécution | L'intention du législateur était de procéder à « une exécution |
d'office uniforme et équitable des arrêts et des jugements » (Doc. | d'office uniforme et équitable des arrêts et des jugements » (Doc. |
parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/7, p. 39) et de faire | parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/7, p. 39) et de faire |
évaluer et examiner par le Conseil supérieur de la politique de | évaluer et examiner par le Conseil supérieur de la politique de |
réparation si l'usage que l'inspecteur urbaniste envisage de faire de | réparation si l'usage que l'inspecteur urbaniste envisage de faire de |
l'habilitation qui lui est donnée par le juge respecte les principes | l'habilitation qui lui est donnée par le juge respecte les principes |
d'égalité et du raisonnable (ibid., p. 7). | d'égalité et du raisonnable (ibid., p. 7). |
Cette compétence du Conseil supérieur de la politique de réparation ne | Cette compétence du Conseil supérieur de la politique de réparation ne |
va pas jusqu'à pouvoir entraver l'exécution en tant que telle de | va pas jusqu'à pouvoir entraver l'exécution en tant que telle de |
décisions judiciaires, ce qui serait contraire tout à la fois au | décisions judiciaires, ce qui serait contraire tout à la fois au |
principe fondamental de l'ordre juridique belge selon lequel les | principe fondamental de l'ordre juridique belge selon lequel les |
décisions judiciaires ne peuvent être modifiées que par la mise en | décisions judiciaires ne peuvent être modifiées que par la mise en |
oeuvre des voies de recours et aux règles répartitrices de compétence. | oeuvre des voies de recours et aux règles répartitrices de compétence. |
B.5. La question préjudicielle concerne la différence de traitement | B.5. La question préjudicielle concerne la différence de traitement |
entre les personnes qui sont condamnées par le juge à une mesure de | entre les personnes qui sont condamnées par le juge à une mesure de |
réparation et qui, en l'absence d'exécution volontaire de celle-ci, | réparation et qui, en l'absence d'exécution volontaire de celle-ci, |
peuvent être confrontées à une exécution d'office ou au recouvrement | peuvent être confrontées à une exécution d'office ou au recouvrement |
d'une astreinte. La question se pose plus particulièrement de savoir | d'une astreinte. La question se pose plus particulièrement de savoir |
s'il est discriminatoire, dans l'interprétation donnée de l'article | s'il est discriminatoire, dans l'interprétation donnée de l'article |
153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant | 153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant |
organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré | organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré |
par le décret du 4 juin 2003, que l'inspecteur urbaniste ne soit pas | par le décret du 4 juin 2003, que l'inspecteur urbaniste ne soit pas |
obligé de recueillir l'avis (conforme) du Conseil supérieur de la | obligé de recueillir l'avis (conforme) du Conseil supérieur de la |
politique de réparation avant de poursuivre, à l'égard d'une catégorie | politique de réparation avant de poursuivre, à l'égard d'une catégorie |
de personnes, le recouvrement de l'astreinte, alors qu'il est tenu de | de personnes, le recouvrement de l'astreinte, alors qu'il est tenu de |
recueillir cet avis lorsqu'il exécute la mesure de réparation d'office | recueillir cet avis lorsqu'il exécute la mesure de réparation d'office |
à l'égard d'une autre catégorie de personnes. | à l'égard d'une autre catégorie de personnes. |
B.6. Cette distinction est fondée sur un critère objectif, à savoir la | B.6. Cette distinction est fondée sur un critère objectif, à savoir la |
nature de la mesure de contrainte en cas de non-exécution volontaire | nature de la mesure de contrainte en cas de non-exécution volontaire |
de la mesure de réparation par l'intéressé lui-même. Ce critère est | de la mesure de réparation par l'intéressé lui-même. Ce critère est |
déterminant pour l'intervention ou la non-intervention du Conseil | déterminant pour l'intervention ou la non-intervention du Conseil |
supérieur de la politique de réparation et est lié à l'objectif du | supérieur de la politique de réparation et est lié à l'objectif du |
législateur décrétal, tel qu'il est défini en B.3 et en B.4.3, qui | législateur décrétal, tel qu'il est défini en B.3 et en B.4.3, qui |
vise à ne soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la | vise à ne soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la |
politique de réparation que les modalités de l'exécution d'office de | politique de réparation que les modalités de l'exécution d'office de |
la mesure de réparation décidées par l'inspecteur urbaniste. | la mesure de réparation décidées par l'inspecteur urbaniste. |
Etant donné que le tribunal a déjà jugé, dans l'intervalle, de | Etant donné que le tribunal a déjà jugé, dans l'intervalle, de |
l'opportunité de la condamnation complémentaire à une astreinte, il | l'opportunité de la condamnation complémentaire à une astreinte, il |
est raisonnablement justifié que le Conseil supérieur de la politique | est raisonnablement justifié que le Conseil supérieur de la politique |
de réparation ne soit pas associé au recouvrement éventuel de | de réparation ne soit pas associé au recouvrement éventuel de |
l'astreinte, lequel est indépendant de la mesure de réparation | l'astreinte, lequel est indépendant de la mesure de réparation |
d'office décidée par l'inspecteur urbaniste. | d'office décidée par l'inspecteur urbaniste. |
B.7. Enfin, il n'est pas déraisonnable de ne pas exiger d'avis | B.7. Enfin, il n'est pas déraisonnable de ne pas exiger d'avis |
(conforme) du Conseil supérieur de la politique de réparation quant à | (conforme) du Conseil supérieur de la politique de réparation quant à |
la décision de l'inspecteur urbaniste de réclamer l'astreinte. Une | la décision de l'inspecteur urbaniste de réclamer l'astreinte. Une |
telle action n'est que l'éventuelle conséquence de la non-exécution | telle action n'est que l'éventuelle conséquence de la non-exécution |
volontaire d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, | volontaire d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, |
liée à la compétence du juge de renforcer la condamnation par une | liée à la compétence du juge de renforcer la condamnation par une |
astreinte. En outre, en vertu de l'article 1385quinquies du Code | astreinte. En outre, en vertu de l'article 1385quinquies du Code |
judiciaire, le juge qui a ordonné l'astreinte peut, à la demande de la | judiciaire, le juge qui a ordonné l'astreinte peut, à la demande de la |
personne condamnée et sans limitation dans le temps, en prononcer la | personne condamnée et sans limitation dans le temps, en prononcer la |
suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la | suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la |
réduire si l'intéressé est dans l'impossibilité définitive ou | réduire si l'intéressé est dans l'impossibilité définitive ou |
temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation | temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation |
principale. | principale. |
B.8. Il découle de ce qui précède que la question préjudicielle | B.8. Il découle de ce qui précède que la question préjudicielle |
appelle une réponse négative. | appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai | L'article 153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai |
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a | 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a |
été inséré par le décret du 4 juin 2003, ne viole pas les articles 10 | été inséré par le décret du 4 juin 2003, ne viole pas les articles 10 |
et 11 de la Constitution. | et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 15 janvier 2009. | l'audience publique du 15 janvier 2009. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |