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Arrêt
publié le 25 février 2009

Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4348 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 153 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'i La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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25/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 5/2009 du 15 janvier 2009 Numéro du rôle : 4348 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 153 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 juin 2003, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 13 novembre 2007 en cause de Marco Dierckxsens contre l'inspecteur urbaniste de la Direction de l'aménagement du territoire, du logement, des monuments et des sites pour la province d'Anvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 153 du décret [du 18 mai 1999] portant organisation de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, si cette disposition doit être lue en ce sens que l'autorité qui demande réparation doit uniquement demander un avis au Conseil supérieur de la politique de réparation avant de procéder à l'exécution de la réparation d'office, mais pas avant de procéder à l'exécution d'astreintes imposées au condamné en application d'une mesure de réparation ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 153 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 juin 2003, qui dispose, après l'annulation, à l'alinéa 2, par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour, des mots « datant d'avant le 1er mai 2000 » qui suivaient les mots « Pour les infractions » : « Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 et 151, ordonne que l'inspecteur urbaniste, le Collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir [lire : pourvoir] d'office à l'exécution.

Pour les infractions, l'exécution d'office du jugement ou de l'arrêt par l'inspecteur urbaniste ne peut être entamée qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation. [...] ».

B.1.2. Il ressort des données de l'affaire que seul est en cause en l'espèce l'alinéa 2 de l'article 153 précité, inséré par l'article 9 du décret du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien ». La Cour limite son examen à cette disposition.

B.2. La disposition en cause est interprétée par la juridiction a quo en ce sens que l'obligation pour l'inspecteur urbaniste de recueillir l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation ne s'applique que lorsque celui-ci a l'intention de procéder à l'exécution d'office d'une mesure de réparation.

L'appelant devant le juge a quo estime que l'avis devrait également être recueilli avant que l'inspecteur urbaniste ne procède au recouvrement de l'astreinte infligée à la personne condamnée à défaut d'exécution par elle de la mesure de réparation, sans quoi le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution serait violé.

B.3. Par le décret du 4 juin 2003 « modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien », le législateur décrétal flamand a créé, en vue d'assurer la cohérence de la politique de réparation en cas d'infraction à la réglementation relative à l'aménagement du territoire, un conseil consultatif régional pour les mesures d'application - le Conseil supérieur de la politique de réparation parce que le besoin « d'un organe autonome et indépendant, dégagé de toute influence politique, qui évalue les décisions de l'inspecteur urbaniste régional et procède à un contrôle au regard des principes d'égalité et du raisonnable » s'était fait sentir (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/1, p. 7).

B.4.1. A la différence de l'hypothèse de l'intervention du Conseil supérieur de la politique de réparation préalable à toute intervention judiciaire (article 149, § 1er, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 juin 2003), l'intervention du Conseil supérieur de la politique de réparation visée dans l'article 153 en cause de ce même décret se situe après la condamnation judiciaire.

B.4.2. Durant la phase préalable à la demande de mesure de réparation par l'inspecteur urbaniste ou par le collège des bourgmestre et échevins, l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation peut porter aussi bien sur la légalité de la demande de réparation projetée que sur l'opportunité de la mesure de réparation proposée, compte tenu de l'aménagement local du territoire.

B.4.3. Au cours de la phase postérieure à une condamnation judiciaire, plus précisément lorsque l'inspecteur urbaniste souhaite faire procéder à une exécution d'office de la mesure de réparation ordonnée par le juge en l'absence d'exécution par la personne condamnée elle-même, l'avis conforme requis du Conseil supérieur de la politique de réparation porte, entre autres, sur le moment et sur les modalités d'exécution de cette mesure (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/7, pp.8-9).

L'intention du législateur était de procéder à « une exécution d'office uniforme et équitable des arrêts et des jugements » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/7, p. 39) et de faire évaluer et examiner par le Conseil supérieur de la politique de réparation si l'usage que l'inspecteur urbaniste envisage de faire de l'habilitation qui lui est donnée par le juge respecte les principes d'égalité et du raisonnable (ibid., p. 7).

Cette compétence du Conseil supérieur de la politique de réparation ne va pas jusqu'à pouvoir entraver l'exécution en tant que telle de décisions judiciaires, ce qui serait contraire tout à la fois au principe fondamental de l'ordre juridique belge selon lequel les décisions judiciaires ne peuvent être modifiées que par la mise en oeuvre des voies de recours et aux règles répartitrices de compétence.

B.5. La question préjudicielle concerne la différence de traitement entre les personnes qui sont condamnées par le juge à une mesure de réparation et qui, en l'absence d'exécution volontaire de celle-ci, peuvent être confrontées à une exécution d'office ou au recouvrement d'une astreinte. La question se pose plus particulièrement de savoir s'il est discriminatoire, dans l'interprétation donnée de l'article 153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le décret du 4 juin 2003, que l'inspecteur urbaniste ne soit pas obligé de recueillir l'avis (conforme) du Conseil supérieur de la politique de réparation avant de poursuivre, à l'égard d'une catégorie de personnes, le recouvrement de l'astreinte, alors qu'il est tenu de recueillir cet avis lorsqu'il exécute la mesure de réparation d'office à l'égard d'une autre catégorie de personnes.

B.6. Cette distinction est fondée sur un critère objectif, à savoir la nature de la mesure de contrainte en cas de non-exécution volontaire de la mesure de réparation par l'intéressé lui-même. Ce critère est déterminant pour l'intervention ou la non-intervention du Conseil supérieur de la politique de réparation et est lié à l'objectif du législateur décrétal, tel qu'il est défini en B.3 et en B.4.3, qui vise à ne soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation que les modalités de l'exécution d'office de la mesure de réparation décidées par l'inspecteur urbaniste.

Etant donné que le tribunal a déjà jugé, dans l'intervalle, de l'opportunité de la condamnation complémentaire à une astreinte, il est raisonnablement justifié que le Conseil supérieur de la politique de réparation ne soit pas associé au recouvrement éventuel de l'astreinte, lequel est indépendant de la mesure de réparation d'office décidée par l'inspecteur urbaniste.

B.7. Enfin, il n'est pas déraisonnable de ne pas exiger d'avis (conforme) du Conseil supérieur de la politique de réparation quant à la décision de l'inspecteur urbaniste de réclamer l'astreinte. Une telle action n'est que l'éventuelle conséquence de la non-exécution volontaire d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, liée à la compétence du juge de renforcer la condamnation par une astreinte. En outre, en vertu de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, le juge qui a ordonné l'astreinte peut, à la demande de la personne condamnée et sans limitation dans le temps, en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire si l'intéressé est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale.

B.8. Il découle de ce qui précède que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 153, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le décret du 4 juin 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 15 janvier 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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