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Extrait de l'arrêt n° 183/2008 du 18 décembre 2008 Numéros du rôle : 4358 et 4387 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des mem La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 183/2008 du 18 décembre 2008 Numéros du rôle : 4358 et 4387 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des mem La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 183/2008 du 18 décembre 2008 Extrait de l'arrêt n° 183/2008 du 18 décembre 2008
Numéros du rôle : 4358 et 4387 Numéros du rôle : 4358 et 4387
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l'article
135quater de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels 135quater de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels
du statut des membres du personnel des services de police et portant du statut des membres du personnel des services de police et portant
diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel
qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 sur qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 sur
l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives
au statut de certains membres des services de police, introduits par au statut de certains membres des services de police, introduits par
Annie Moulin et Walter Thiry et par Marc Claerhout et Philip Van Annie Moulin et Walter Thiry et par Marc Claerhout et Philip Van
Hamme. Hamme.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P.
Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
M. Melchior, M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
28 novembre 2007 et parvenue au greffe le 30 novembre 2007, un recours 28 novembre 2007 et parvenue au greffe le 30 novembre 2007, un recours
en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du en annulation totale ou partielle de l'article 135quater de la loi du
26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres
du personnel des services de police et portant diverses autres du personnel des services de police et portant diverses autres
dispositions relatives aux services de police, tel qu'il a été inséré dispositions relatives aux services de police, tel qu'il a été inséré
par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et par l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et
portant des dispositions diverses relatives au statut de certains portant des dispositions diverses relatives au statut de certains
membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin
2007, troisième édition) a été introduit par Annie Moulin, demeurant à 2007, troisième édition) a été introduit par Annie Moulin, demeurant à
5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, et Walter Thiry, demeurant à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, et Walter Thiry, demeurant à
6180 Courcelles, rue du Temple 72. 6180 Courcelles, rue du Temple 72.
b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
15 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours 15 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours
en annulation de l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 précitée a été en annulation de l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 précitée a été
introduit par Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef introduit par Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef
127, et Philip Van Damme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112. 127, et Philip Van Damme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4358 et 4387 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 4358 et 4387 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la loi du 26 avril 2002 Quant à la loi du 26 avril 2002
B.1.1. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 relative B.1.1. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 relative
aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des
services de police et portant diverses autres dispositions relatives services de police et portant diverses autres dispositions relatives
aux services de police dispose : aux services de police dispose :
« Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un « Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un
ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant
: :
1° le cadre d'officiers : 1° le cadre d'officiers :
a) commissaire divisionnaire de police; a) commissaire divisionnaire de police;
b) commissaire de police; b) commissaire de police;
c) aspirant commissaire de police; c) aspirant commissaire de police;
[...] [...]
Les officiers visés au 1°, a), sont les officiers supérieurs ». Les officiers visés au 1°, a), sont les officiers supérieurs ».
B.1.2. L'article 33 de la même loi, tel qu'il a été modifié par B.1.2. L'article 33 de la même loi, tel qu'il a été modifié par
l'article 35 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et l'article 35 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et
portant des dispositions diverses relatives au statut de certains portant des dispositions diverses relatives au statut de certains
membres des services de police, dispose : membres des services de police, dispose :
« La promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est « La promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est
accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées
à l'article 32 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité, à l'article 32 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité,
telles que déterminées par le Roi, est nommé dans un emploi vacant telles que déterminées par le Roi, est nommé dans un emploi vacant
d'officier supérieur ou qui est désigné à un mandat d'officier d'officier supérieur ou qui est désigné à un mandat d'officier
supérieur ». supérieur ».
B.1.3. L'article 32 de la même loi dispose : B.1.3. L'article 32 de la même loi dispose :
« Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le « Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le
commissaire de police qui : commissaire de police qui :
1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre
d'officiers; d'officiers;
2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi; 2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;
3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un 3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un
arrêté délibéré en Conseil des Ministres; arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant 4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant
'; ';
5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». 5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ».
B.1.4. Les articles 65, 66, alinéa 1er, et 68 à 73 de la même loi B.1.4. Les articles 65, 66, alinéa 1er, et 68 à 73 de la même loi
disposent : disposent :
«

Art. 65.Le mandat est une désignation pour un terme renouvelable de

«

Art. 65.Le mandat est une désignation pour un terme renouvelable de

cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 66. cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 66.

Art. 66.Les fonctions suivantes sont conférées par mandat :

Art. 66.Les fonctions suivantes sont conférées par mandat :

1° chef de corps de la police locale; 1° chef de corps de la police locale;
2° commissaire général; 2° commissaire général;
3° directeur général; 3° directeur général;
4° directeur coordonnateur administratif; 4° directeur coordonnateur administratif;
5° directeur judiciaire; 5° directeur judiciaire;
6° directeur au sein du commissariat général ou d'une direction 6° directeur au sein du commissariat général ou d'une direction
générale de la police fédérale; générale de la police fédérale;
7° inspecteur général; 7° inspecteur général;
8° inspecteur général adjoint. 8° inspecteur général adjoint.
[...] [...]

Art. 68.Pour tous les mandats visés à l'article 66, une description

Art. 68.Pour tous les mandats visés à l'article 66, une description

de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent sont de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent sont
établies par l'autorité désignée par le Roi. établies par l'autorité désignée par le Roi.

Art. 69.Par mandataire, un dossier de mandat, qui fait partie du

Art. 69.Par mandataire, un dossier de mandat, qui fait partie du

dossier personnel tel que fixé par le Roi, est ouvert pour chaque dossier personnel tel que fixé par le Roi, est ouvert pour chaque
nouveau mandat. nouveau mandat.

Art. 70.Les désignations pour un mandat visé à l'article 66 ont

Art. 70.Les désignations pour un mandat visé à l'article 66 ont

exclusivement lieu sur base volontaire. exclusivement lieu sur base volontaire.

Art. 71.Sous réserve de l'application de l'article 66, pour la

Art. 71.Sous réserve de l'application de l'article 66, pour la

désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le
membre du personnel qui : membre du personnel qui :
1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire 1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire
d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge et l'ancienneté, d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge et l'ancienneté,
qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant; qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;
2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale ' 2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale '
insuffisant '; insuffisant ';
3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la 3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la
possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière
barémique; barémique;
4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée; 4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;
5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans. 5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans.
A l'exception des titulaires du mandat d'inspecteur général adjoint et A l'exception des titulaires du mandat d'inspecteur général adjoint et
de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut
postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel
depuis au moins trois ans. depuis au moins trois ans.
La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application au La condition visée à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas d'application au
titulaire d'un mandat qui sollicite le renouvellement de celui-ci et titulaire d'un mandat qui sollicite le renouvellement de celui-ci et
qui, dans ce cadre, obtient une évaluation portant la mention ' bon '. qui, dans ce cadre, obtient une évaluation portant la mention ' bon '.

Art. 72.Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission dans

Art. 72.Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission dans

laquelle sont contenus les objectifs du mandat à atteindre et les laquelle sont contenus les objectifs du mandat à atteindre et les
moyens mis à disposition grâce auxquels ces objectifs doivent être moyens mis à disposition grâce auxquels ces objectifs doivent être
atteints. atteints.
La lettre de mission est conforme au plan national de sécurité et, le La lettre de mission est conforme au plan national de sécurité et, le
cas échéant, au plan zonal de sécurité. cas échéant, au plan zonal de sécurité.
La lettre de mission est établie, sur proposition du membre du La lettre de mission est établie, sur proposition du membre du
personnel concerné, par l'autorité déterminée par le Roi. personnel concerné, par l'autorité déterminée par le Roi.

Art. 73.Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés

Art. 73.Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés

parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection. parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.
Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe, Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe,
dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le
fonctionnement et les missions de la commission de sélection ». fonctionnement et les missions de la commission de sélection ».
B.1.5. Toutes ces dispositions produisent leurs effets le 1er avril B.1.5. Toutes ces dispositions produisent leurs effets le 1er avril
2001, conformément à l'article 138 de la même loi. 2001, conformément à l'article 138 de la même loi.
B.2. L'article 135quater de la même loi, tel qu'il a été inséré par B.2. L'article 135quater de la même loi, tel qu'il a été inséré par
l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et l'article 37 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et
portant des dispositions diverses relatives au statut de certains portant des dispositions diverses relatives au statut de certains
membres des services de police, dispose : membres des services de police, dispose :
« Le membre du personnel qui a été nommé au grade de commissaire de « Le membre du personnel qui a été nommé au grade de commissaire de
police ou de commissaire de police de première classe le 1er avril police ou de commissaire de police de première classe le 1er avril
2001 et qui, avant cette date, a été désigné à un emploi qui a été 2001 et qui, avant cette date, a été désigné à un emploi qui a été
qualifié de mandat par le Roi est nommé au grade de commissaire qualifié de mandat par le Roi est nommé au grade de commissaire
divisionnaire de police à l'issue de la troisième année d'exercice de divisionnaire de police à l'issue de la troisième année d'exercice de
cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable ». cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable ».
Il s'agit de la disposition attaquée. En vertu de l'article 40 de la Il s'agit de la disposition attaquée. En vertu de l'article 40 de la
loi du 15 mai 2007 précitée, elle produit ses effets au 1er avril loi du 15 mai 2007 précitée, elle produit ses effets au 1er avril
2001. 2001.
B.3. Selon l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 B.3. Selon l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001
établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif
et technique, les membres du Secrétariat administratif et technique et technique, les membres du Secrétariat administratif et technique
(ci-après : « SAT-Intérieur »), hormis le personnel d'appui (ci-après : « SAT-Intérieur »), hormis le personnel d'appui
administratif, sont désignés par le ministre de l'Intérieur pour un administratif, sont désignés par le ministre de l'Intérieur pour un
mandat de 5 ans. mandat de 5 ans.
Il s'ensuit que les membres du personnel de la police fédérale ayant Il s'ensuit que les membres du personnel de la police fédérale ayant
été nommés au grade de commissaire de police ou de commissaire de été nommés au grade de commissaire de police ou de commissaire de
police de première classe le 1er avril 2001 et qui ont été auparavant police de première classe le 1er avril 2001 et qui ont été auparavant
désignés comme membres du « SAT-Intérieur » tombent dans le champ désignés comme membres du « SAT-Intérieur » tombent dans le champ
d'application de la disposition attaquée. d'application de la disposition attaquée.
Quant à l'affaire n° 4387 Quant à l'affaire n° 4387
En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation
B.4.1. Le Conseil des ministres estime que les parties requérantes ne B.4.1. Le Conseil des ministres estime que les parties requérantes ne
justifient pas de l'intérêt requis au motif que le désavantage dont justifient pas de l'intérêt requis au motif que le désavantage dont
elles se plaignent ne découle pas de la disposition attaquée et que elles se plaignent ne découle pas de la disposition attaquée et que
l'annulation éventuelle de cette dernière ne leur accorderait pas une l'annulation éventuelle de cette dernière ne leur accorderait pas une
promotion automatique au grade de commissaire divisionnaire. promotion automatique au grade de commissaire divisionnaire.
B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à
toute personne physique ou morale qui introduit un recours en toute personne physique ou morale qui introduit un recours en
annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt
requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée
directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que
l'action populaire n'est pas admissible. l'action populaire n'est pas admissible.
Pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis, il Pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis, il
n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un
avantage direct. La circonstance qu'elles obtiennent une nouvelle avantage direct. La circonstance qu'elles obtiennent une nouvelle
chance de voir leur situation réglée plus favorablement à la suite de chance de voir leur situation réglée plus favorablement à la suite de
l'annulation de la disposition attaquée suffit à justifier leur l'annulation de la disposition attaquée suffit à justifier leur
intérêt à attaquer cette disposition. intérêt à attaquer cette disposition.
B.4.3. Les parties requérantes ont été nommées commissaires de police B.4.3. Les parties requérantes ont été nommées commissaires de police
par l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et par l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et
des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de
l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
Elles justifient donc d'un intérêt à poursuivre l'annulation d'une Elles justifient donc d'un intérêt à poursuivre l'annulation d'une
disposition qui octroie le bénéfice d'une promotion automatique à une disposition qui octroie le bénéfice d'une promotion automatique à une
catégorie de commissaires de police à laquelle elles n'appartiennent catégorie de commissaires de police à laquelle elles n'appartiennent
pas. pas.
B.4.4. Dès lors que le recours est recevable en ce qui concerne l'une B.4.4. Dès lors que le recours est recevable en ce qui concerne l'une
des parties requérantes, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi des parties requérantes, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi
en ce qui concerne l'autre. en ce qui concerne l'autre.
B.4.5. L'exception est rejetée. B.4.5. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.5.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la B.5.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la
violation par la disposition attaquée des articles 10 et 11 de la violation par la disposition attaquée des articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que, d'une part, elle traite d'une manière Constitution en ce que, d'une part, elle traite d'une manière
identique les membres du personnel qui exercent des fonctions identique les membres du personnel qui exercent des fonctions
attribuées par mandat, au sens de l'article 66 de la loi du 26 avril attribuées par mandat, au sens de l'article 66 de la loi du 26 avril
2002 précitée, et les membres du personnel qui ont auparavant exercé 2002 précitée, et les membres du personnel qui ont auparavant exercé
des fonctions temporaires qualifiées de mandats par le Roi, et en ce des fonctions temporaires qualifiées de mandats par le Roi, et en ce
que, d'autre part, elle prive les candidats potentiels à ces fonctions que, d'autre part, elle prive les candidats potentiels à ces fonctions
de la faculté d'y postuler via la procédure de mobilité. de la faculté d'y postuler via la procédure de mobilité.
B.5.2. Dans la mesure où il fait grief à la disposition attaquée de ne B.5.2. Dans la mesure où il fait grief à la disposition attaquée de ne
pas permettre aux requérants de postuler les emplois qui y sont visés, pas permettre aux requérants de postuler les emplois qui y sont visés,
le moyen part d'une prémisse erronée. Une telle conséquence est en le moyen part d'une prémisse erronée. Une telle conséquence est en
effet étrangère à la disposition attaquée. effet étrangère à la disposition attaquée.
B.6.1. Selon les parties requérantes, le législateur aurait violé le B.6.1. Selon les parties requérantes, le législateur aurait violé le
principe d'égalité et de non-discrimination en accordant une promotion principe d'égalité et de non-discrimination en accordant une promotion
au grade de commissaire divisionnaire aux commissaires qui ont été au grade de commissaire divisionnaire aux commissaires qui ont été
désignés, avant le 1er avril 2001, à une fonction qualifiée de mandat désignés, avant le 1er avril 2001, à une fonction qualifiée de mandat
par le Roi. Ce faisant, il les aurait traités de la même manière que par le Roi. Ce faisant, il les aurait traités de la même manière que
les commissaires désignés à un mandat, au sens de l'article 66 de la les commissaires désignés à un mandat, au sens de l'article 66 de la
loi du 26 avril 2002, et qui bénéficient d'une même promotion en vertu loi du 26 avril 2002, et qui bénéficient d'une même promotion en vertu
de l'article 33 nouveau de la loi du 26 avril 2002. Or, le régime de l'article 33 nouveau de la loi du 26 avril 2002. Or, le régime
juridique des fonctions dont il est question dans la disposition juridique des fonctions dont il est question dans la disposition
attaquée diffère fondamentalement de celui applicable à la notion de « attaquée diffère fondamentalement de celui applicable à la notion de «
mandat », telle qu'elle est visée par l'article 66 de la loi du 26 mandat », telle qu'elle est visée par l'article 66 de la loi du 26
avril 2002. avril 2002.
En effet, la loi du 26 avril 2002 établit un certain nombre de En effet, la loi du 26 avril 2002 établit un certain nombre de
conditions pour pouvoir exercer les fonctions visées à l'article 66 de conditions pour pouvoir exercer les fonctions visées à l'article 66 de
ladite loi (articles 68, 69, 71 et 72) ainsi que pour pouvoir être ladite loi (articles 68, 69, 71 et 72) ainsi que pour pouvoir être
promu, dans ce contexte, au grade de commissaire divisionnaire promu, dans ce contexte, au grade de commissaire divisionnaire
(articles 32 et 33). Elle instaure par ailleurs une procédure de (articles 32 et 33). Elle instaure par ailleurs une procédure de
sélection particulière (article 73). sélection particulière (article 73).
B.6.2. La disposition attaquée est justifiée de la manière suivante B.6.2. La disposition attaquée est justifiée de la manière suivante
dans les travaux préparatoires : dans les travaux préparatoires :
« En régime, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de « En régime, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de
police est accordée au commissaire, titulaire du brevet de direction, police est accordée au commissaire, titulaire du brevet de direction,
qui, soit via mobilité, soit via la procédure de mandat, est désigné qui, soit via mobilité, soit via la procédure de mandat, est désigné
pour un emploi de commissaire divisionnaire de police. pour un emploi de commissaire divisionnaire de police.
En droit transitoire, cette promotion est accordée, après trois ans En droit transitoire, cette promotion est accordée, après trois ans
d'exercice du mandat et moyennant respect de la condition d'exercice du mandat et moyennant respect de la condition
d'évaluation, aux commissaires qui, conformément aux dispositions d'évaluation, aux commissaires qui, conformément aux dispositions
réglementaires en la matière, ont été désignés à un emploi à mandat ou réglementaires en la matière, ont été désignés à un emploi à mandat ou
peuvent encore l'être. Il s'agit ici d'une confirmation. La loi du 26 peuvent encore l'être. Il s'agit ici d'une confirmation. La loi du 26
avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du
personnel des services de police et portant diverses autres personnel des services de police et portant diverses autres
dispositions relatives aux services de police prévoyait en effet déjà dispositions relatives aux services de police prévoyait en effet déjà
pareille valorisation. pareille valorisation.
[...] [...]
Dans ce même esprit transitoire et de saine logique, la valorisation Dans ce même esprit transitoire et de saine logique, la valorisation
accordée au bénéfice des ' mandataires ' est élargie aux commissaires accordée au bénéfice des ' mandataires ' est élargie aux commissaires
et aux commissaires de première classe qui ont été désignés [...] dans et aux commissaires de première classe qui ont été désignés [...] dans
un emploi qualifié de mandat par le Roi avant que la loi du 26 avril un emploi qualifié de mandat par le Roi avant que la loi du 26 avril
2002 ne donne au mandat l'acception que son article 66 lui confère. 2002 ne donne au mandat l'acception que son article 66 lui confère.
Il n'apparaît en effet pas équitable que l'obtention d'un emploi Il n'apparaît en effet pas équitable que l'obtention d'un emploi
qualifié de mandat avant le 1er avril 2001, à un moment où le qualifié de mandat avant le 1er avril 2001, à un moment où le
législateur n'avait pas défini pareil emploi, ne se trouve pas assorti législateur n'avait pas défini pareil emploi, ne se trouve pas assorti
des conséquences statutaires qu'il a conférées, postérieurement et de des conséquences statutaires qu'il a conférées, postérieurement et de
manière transitoire, aux mandataires revêtus du grade de commissaire manière transitoire, aux mandataires revêtus du grade de commissaire
de police ou de commissaire de première classe qu'il a promus au grade de police ou de commissaire de première classe qu'il a promus au grade
de commissaire divisionnaire de police » (Doc. parl., Chambre, de commissaire divisionnaire de police » (Doc. parl., Chambre,
2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 33-34). 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 33-34).
B.7. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police B.7. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police
unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis
chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont
ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une
marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une
telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce,
le législateur légifère à nouveau en la matière. le législateur légifère à nouveau en la matière.
S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle
du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le
législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par
rapport aux objectifs qu'il poursuit. rapport aux objectifs qu'il poursuit.
Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en
l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans
laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui
peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de
membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à
incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques
propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises
isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines
catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant
nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la
réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce
qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation
pourrait en rompre l'équilibre global. pourrait en rompre l'équilibre global.
B.8.1. L'objectif que poursuit le législateur, en matière de B.8.1. L'objectif que poursuit le législateur, en matière de
valorisation de l'expérience acquise par les commissaires de police et valorisation de l'expérience acquise par les commissaires de police et
commissaires de police de première classe ayant été désignés, commissaires de police de première classe ayant été désignés,
antérieurement au 1er avril 2001, à un emploi qualifié de mandat par antérieurement au 1er avril 2001, à un emploi qualifié de mandat par
le Roi, en les nommant au grade supérieur de commissaire le Roi, en les nommant au grade supérieur de commissaire
divisionnaire, peut être considéré comme légitime en soi. Il faut divisionnaire, peut être considéré comme légitime en soi. Il faut
toutefois vérifier si la mesure est objectivement et raisonnablement toutefois vérifier si la mesure est objectivement et raisonnablement
justifiée compte tenu des effets qu'elle entraîne. justifiée compte tenu des effets qu'elle entraîne.
La disposition attaquée, qui apporte des modifications aux La disposition attaquée, qui apporte des modifications aux
dispositions transitoires en ce qui concerne la carrière des membres dispositions transitoires en ce qui concerne la carrière des membres
du personnel de police, doit, en outre, s'apprécier à la lumière de du personnel de police, doit, en outre, s'apprécier à la lumière de
l'ensemble des mesures qui ont été édictées dans le passé en la l'ensemble des mesures qui ont été édictées dans le passé en la
matière. matière.
B.8.2. Il n'est pas déraisonnable d'octroyer une promotion aux B.8.2. Il n'est pas déraisonnable d'octroyer une promotion aux
commissaires de police et aux commissaires de police de première commissaires de police et aux commissaires de police de première
classe qui entrent dans le champ d'application de la disposition classe qui entrent dans le champ d'application de la disposition
attaquée alors même que leur désignation n'a pas eu lieu conformément attaquée alors même que leur désignation n'a pas eu lieu conformément
aux conditions strictes fixées par les articles 67 et suivants de la aux conditions strictes fixées par les articles 67 et suivants de la
loi du 26 avril 2002. loi du 26 avril 2002.
En effet, les emplois visés par la disposition attaquée correspondent En effet, les emplois visés par la disposition attaquée correspondent
à des fonctions de direction dans l'exercice desquelles les personnes à des fonctions de direction dans l'exercice desquelles les personnes
désignées ont donné satisfaction. En outre, il ressort des travaux désignées ont donné satisfaction. En outre, il ressort des travaux
préparatoires de la disposition attaquée que cette mesure s'intègre préparatoires de la disposition attaquée que cette mesure s'intègre
dans une politique globale de valorisation des membres du personnel dans une politique globale de valorisation des membres du personnel
ayant exercé des fonctions de direction au sein de la nouvelle ayant exercé des fonctions de direction au sein de la nouvelle
structure de la police, avant la définition, par l'article VII.III.3 structure de la police, avant la définition, par l'article VII.III.3
de l'arrêté royal du 30 mars 2001, des fonctions attribuées par de l'arrêté royal du 30 mars 2001, des fonctions attribuées par
mandat, lesquelles sont, pour l'essentiel, reprises par l'article 66 mandat, lesquelles sont, pour l'essentiel, reprises par l'article 66
de la loi du 26 avril 2002. Ainsi, l'article 33, tel qu'il existait de la loi du 26 avril 2002. Ainsi, l'article 33, tel qu'il existait
avant sa modification par la loi du 15 mai 2007, a-t-il instauré un avant sa modification par la loi du 15 mai 2007, a-t-il instauré un
mécanisme de promotion similaire. mécanisme de promotion similaire.
B.8.3. La mesure est d'autant moins déraisonnable qu'à la différence B.8.3. La mesure est d'autant moins déraisonnable qu'à la différence
de la disposition attaquée, l'article 33 nouveau de la loi du 26 avril de la disposition attaquée, l'article 33 nouveau de la loi du 26 avril
2002 prévoit que le commissaire de police qui satisfait aux conditions 2002 prévoit que le commissaire de police qui satisfait aux conditions
visées à l'article 32 de la même loi et qui, conformément aux règles visées à l'article 32 de la même loi et qui, conformément aux règles
de mobilité, est désigné, en vertu des articles 66 et suivants de de mobilité, est désigné, en vertu des articles 66 et suivants de
ladite loi, à un mandat d'officier supérieur est automatiquement promu ladite loi, à un mandat d'officier supérieur est automatiquement promu
commissaire divisionnaire, dès le jour de sa désignation. commissaire divisionnaire, dès le jour de sa désignation.
B.9. Le moyen n'est pas fondé. B.9. Le moyen n'est pas fondé.
Quant à l'affaire n° 4358 Quant à l'affaire n° 4358
B.10. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la B.10. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la
violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la
Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 2 du Code civil Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 2 du Code civil
et avec les principes généraux du droit de sécurité juridique et de et avec les principes généraux du droit de sécurité juridique et de
non-rétroactivité de la loi, en ce que la promotion au grade de non-rétroactivité de la loi, en ce que la promotion au grade de
commissaire divisionnaire n'est accordée que si l'emploi auquel le commissaire divisionnaire n'est accordée que si l'emploi auquel le
membre du personnel a été désigné avant le 1er avril 2001 a été membre du personnel a été désigné avant le 1er avril 2001 a été
qualifié de mandat par le Roi. qualifié de mandat par le Roi.
Par cette précision, la disposition attaquée exclurait de son bénéfice Par cette précision, la disposition attaquée exclurait de son bénéfice
les commissaires de police et commissaires de police de première les commissaires de police et commissaires de police de première
classe qui, comme les requérants, ont exercé, avant le 1er avril 2001, classe qui, comme les requérants, ont exercé, avant le 1er avril 2001,
des fonctions temporaires, non pas au sein du « SAT-Intérieur », mais des fonctions temporaires, non pas au sein du « SAT-Intérieur », mais
au sein du Service général d'appui policier (ci-après : « SGAP ») ou au sein du Service général d'appui policier (ci-après : « SGAP ») ou
au sein du Commissariat général de la police judiciaire près les au sein du Commissariat général de la police judiciaire près les
parquets (ci-après : « CGPJ »). parquets (ci-après : « CGPJ »).
B.11.1. En vertu de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au B.11.1. En vertu de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au
commissariat général, au conseil de direction et au conseil de commissariat général, au conseil de direction et au conseil de
concertation de la police judiciaire près les parquets, le « CGPJ » concertation de la police judiciaire près les parquets, le « CGPJ »
était conçu comme « l'organe central de la police judiciaire près les était conçu comme « l'organe central de la police judiciaire près les
parquets » (article 1er) et comprenait trois divisions chargées parquets » (article 1er) et comprenait trois divisions chargées
respectivement de l'« appui administratif et logistique », de l'« respectivement de l'« appui administratif et logistique », de l'«
appui technique » et de l'« appui opérationnel et recherche ». appui technique » et de l'« appui opérationnel et recherche ».
Les missions générales du « CGPJ » sont énumérées aux articles 4 à 6 Les missions générales du « CGPJ » sont énumérées aux articles 4 à 6
de l'arrêté royal du 17 février 1998 précité. Il s'agit notamment de de l'arrêté royal du 17 février 1998 précité. Il s'agit notamment de
contrôler l'organisation du travail dans les brigades, de préparer et contrôler l'organisation du travail dans les brigades, de préparer et
de gérer le budget consacré à la police judiciaire, de représenter la de gérer le budget consacré à la police judiciaire, de représenter la
police judiciaire aux réunions nationales et internationales et de police judiciaire aux réunions nationales et internationales et de
coordonner les relations avec le « SGAP », le commandant de la coordonner les relations avec le « SGAP », le commandant de la
gendarmerie, les corps de police communale et le ministère de gendarmerie, les corps de police communale et le ministère de
l'Intérieur. l'Intérieur.
Selon l'article 11 de l'arrêté royal du 17 février 1998 précité, « le Selon l'article 11 de l'arrêté royal du 17 février 1998 précité, « le
commissaire général et ses adjoints sont assistés par des officiers et commissaire général et ses adjoints sont assistés par des officiers et
agents judiciaires, dont certains, pour le bon fonctionnement du agents judiciaires, dont certains, pour le bon fonctionnement du
commissariat général, sont détachés des brigades d'arrondissement ». commissariat général, sont détachés des brigades d'arrondissement ».
En vertu de l'article 12, alinéa 3, dudit arrêté royal, la durée du En vertu de l'article 12, alinéa 3, dudit arrêté royal, la durée du
détachement est fixée à trois ans. détachement est fixée à trois ans.
B.11.2. Le « SGAP » a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 1994 B.11.2. Le « SGAP » a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 1994
sur le service général d'appui policier. Il a pour mission générale « sur le service général d'appui policier. Il a pour mission générale «
de contribuer, d'une part, à une meilleure collaboration et de contribuer, d'une part, à une meilleure collaboration et
coordination des services de police générale et, d'autre part, à une coordination des services de police générale et, d'autre part, à une
coordination accrue de la politique générale des Ministres en matière coordination accrue de la politique générale des Ministres en matière
de police et de gestion des services de police précités » (article 2, de police et de gestion des services de police précités » (article 2,
§ 1er). § 1er).
Le « SGAP » comprend, outre le conseil d'administration et le Le « SGAP » comprend, outre le conseil d'administration et le
directeur, quatre divisions, chargées respectivement de l'appui directeur, quatre divisions, chargées respectivement de l'appui
opérationnel, de la coopération policière internationale, de la opérationnel, de la coopération policière internationale, de la
télématique et de l'appui en matière de politique policière (article télématique et de l'appui en matière de politique policière (article
2, § 2). 2, § 2).
Le personnel qui relève du « SGAP » est composé, notamment, de Le personnel qui relève du « SGAP » est composé, notamment, de
fonctionnaires de police ou de recherche spécialisés y désignés ou y fonctionnaires de police ou de recherche spécialisés y désignés ou y
détachés (article 14, § 2). détachés (article 14, § 2).
B.11.3. Le « SAT-Intérieur » « conseille le Ministre de l'Intérieur en B.11.3. Le « SAT-Intérieur » « conseille le Ministre de l'Intérieur en
ce qui concerne les aspects techniques, administratifs et logistiques ce qui concerne les aspects techniques, administratifs et logistiques
de la gestion quotidienne et des opérations dans le cadre du service de la gestion quotidienne et des opérations dans le cadre du service
de police intégré, structuré à deux niveaux et assure la liaison entre de police intégré, structuré à deux niveaux et assure la liaison entre
les services de police et le Cabinet ». Il est aussi responsable de « les services de police et le Cabinet ». Il est aussi responsable de «
la liaison entre la direction générale de la police administrative, le la liaison entre la direction générale de la police administrative, le
Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, le Groupe Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, le Groupe
Interforces Antiterroriste (GIA) et le Cabinet du Ministre pour ce qui Interforces Antiterroriste (GIA) et le Cabinet du Ministre pour ce qui
concerne la sécurité publique et le maintien de l'ordre ». En matière concerne la sécurité publique et le maintien de l'ordre ». En matière
d'ordre public, de sécurité nationale et de toute mission de police d'ordre public, de sécurité nationale et de toute mission de police
administrative pour laquelle le ministre pourrait faire usage de son administrative pour laquelle le ministre pourrait faire usage de son
droit d'injonction, le Secrétariat assure une évaluation hebdomadaire droit d'injonction, le Secrétariat assure une évaluation hebdomadaire
de la situation sur le territoire, une proposition de mesures à de la situation sur le territoire, une proposition de mesures à
prendre, le suivi des décisions prises et une permanence 24 heures sur prendre, le suivi des décisions prises et une permanence 24 heures sur
24 (articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001). 24 (articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001).
B.12. Le critère de distinction instauré par la disposition attaquée B.12. Le critère de distinction instauré par la disposition attaquée
est objectif, à savoir la qualification comme mandat de l'emploi est objectif, à savoir la qualification comme mandat de l'emploi
occupé, avant le 1er avril 2001, par les membres du personnel des occupé, avant le 1er avril 2001, par les membres du personnel des
services de police nommés à cette date commissaires de police ou services de police nommés à cette date commissaires de police ou
commissaires de police de première classe. commissaires de police de première classe.
B.13.1. Bien que les missions assumées par le « SGAP » et le « CGPJ », B.13.1. Bien que les missions assumées par le « SGAP » et le « CGPJ »,
d'une part, et les fonctions exercées par le « SAT-Intérieur », d'une part, et les fonctions exercées par le « SAT-Intérieur »,
d'autre part, présentent des similitudes, il n'en demeure pas moins d'autre part, présentent des similitudes, il n'en demeure pas moins
que les deux premiers services ont de fait cessé d'exister au 1er que les deux premiers services ont de fait cessé d'exister au 1er
janvier 2001, date de constitution de la police fédérale, alors que le janvier 2001, date de constitution de la police fédérale, alors que le
« SAT-Intérieur » a été créé postérieurement à cette date afin « SAT-Intérieur » a été créé postérieurement à cette date afin
d'assumer, pour partie, les missions dévolues antérieurement au « SGAP d'assumer, pour partie, les missions dévolues antérieurement au « SGAP
» ou au « CGPJ ». » ou au « CGPJ ».
B.13.2. Le critère de distinction contenu dans la disposition attaquée B.13.2. Le critère de distinction contenu dans la disposition attaquée
est dès lors pertinent eu égard à l'objectif poursuivi par le est dès lors pertinent eu égard à l'objectif poursuivi par le
législateur, qui est mentionné en B.6.2 et qui consiste à offrir des législateur, qui est mentionné en B.6.2 et qui consiste à offrir des
perspectives de valorisation similaires aux membres des services de perspectives de valorisation similaires aux membres des services de
police qui ont assumé des fonctions de direction, à titre temporaire, police qui ont assumé des fonctions de direction, à titre temporaire,
au sein des nouvelles structures actives depuis le 1er janvier 2001. au sein des nouvelles structures actives depuis le 1er janvier 2001.
B.13.3. La différence de traitement qui en découle est de surcroît B.13.3. La différence de traitement qui en découle est de surcroît
raisonnablement justifiée. En effet, le propre d'un nouveau statut est raisonnablement justifiée. En effet, le propre d'un nouveau statut est
d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par
des situations juridiques qui entrent dans son champ d'application et des situations juridiques qui entrent dans son champ d'application et
les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui
entraient dans le champ d'application de la législation antérieure. entraient dans le champ d'application de la législation antérieure.
Etendre la faculté de promotion contenue dans la disposition attaquée Etendre la faculté de promotion contenue dans la disposition attaquée
aux commissaires de police et aux commissaires de police de première aux commissaires de police et aux commissaires de police de première
classe ayant assumé, avant la constitution de la police fédérale, des classe ayant assumé, avant la constitution de la police fédérale, des
fonctions de direction aboutirait par ailleurs à augmenter de façon fonctions de direction aboutirait par ailleurs à augmenter de façon
démesurée le cadre des officiers supérieurs. démesurée le cadre des officiers supérieurs.
B.14.1. En outre, la comparaison établie par les requérants entre leur B.14.1. En outre, la comparaison établie par les requérants entre leur
situation et celle des commissaires auditeurs au sein du Service situation et celle des commissaires auditeurs au sein du Service
d'enquêtes P, visés à l'article 135ter, alinéa 2, 2°, de la loi du 26 d'enquêtes P, visés à l'article 135ter, alinéa 2, 2°, de la loi du 26
avril 2002, tel qu'il a été inséré par l'article 36 de la loi du 15 avril 2002, tel qu'il a été inséré par l'article 36 de la loi du 15
mai 2007, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mai 2007, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
Cet article 135ter, dont l'annulation n'est pas sollicitée par les Cet article 135ter, dont l'annulation n'est pas sollicitée par les
parties requérantes, dispose : parties requérantes, dispose :
« Par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire « Par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire
divisionnaire de police est accordée : divisionnaire de police est accordée :
[...] [...]
- aux membres du personnel qui soit : - aux membres du personnel qui soit :
[...] [...]
2° ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire 2° ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire
auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article
20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des 20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des
services de police et de renseignement et de l'organe de coordination services de police et de renseignement et de l'organe de coordination
pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application
de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, dans ce grade depuis au de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, dans ce grade depuis au
moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable ». moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable ».
L'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991 précitée dispose L'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991 précitée dispose
: :
« Le commissionnement, selon le cas, au grade de commissaire « Le commissionnement, selon le cas, au grade de commissaire
divisionnaire de police ou de commissaire de police est accordé de divisionnaire de police ou de commissaire de police est accordé de
plein droit au commissaire de police ou à l'inspecteur principal de plein droit au commissaire de police ou à l'inspecteur principal de
police qui est nommé par le Comité permanent P en application de police qui est nommé par le Comité permanent P en application de
l'alinéa 1er dès sa prestation de serment et au plus tôt le 1er avril l'alinéa 1er dès sa prestation de serment et au plus tôt le 1er avril
2001 ». 2001 ».
B.14.2. Il s'ensuit que les commissaires auditeurs ne peuvent B.14.2. Il s'ensuit que les commissaires auditeurs ne peuvent
bénéficier de la promotion visée à l'article 135ter, alinéa 2, 2°, de bénéficier de la promotion visée à l'article 135ter, alinéa 2, 2°, de
la loi attaquée que s'ils ont été désignés à cette fonction au plus la loi attaquée que s'ils ont été désignés à cette fonction au plus
tôt le 1er avril 2001, soit après la constitution de la nouvelle tôt le 1er avril 2001, soit après la constitution de la nouvelle
police fédérale. En outre, ceux-ci doivent avoir été commissionnés au police fédérale. En outre, ceux-ci doivent avoir été commissionnés au
grade de commissaire divisionnaire. grade de commissaire divisionnaire.
B.15. Les parties requérantes contestent enfin le caractère rétroactif B.15. Les parties requérantes contestent enfin le caractère rétroactif
de la disposition attaquée. de la disposition attaquée.
La rétroactivité d'une disposition législative ne se justifie que si La rétroactivité d'une disposition législative ne se justifie que si
elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt
général. En l'espèce, la rétroactivité de la disposition attaquée est général. En l'espèce, la rétroactivité de la disposition attaquée est
raisonnablement justifiée par la volonté de reconnaître une raisonnablement justifiée par la volonté de reconnaître une
valorisation statutaire aux commissaires ayant assumé, dès la valorisation statutaire aux commissaires ayant assumé, dès la
constitution de la police fédérale, des fonctions temporaires de constitution de la police fédérale, des fonctions temporaires de
direction. direction.
B.16. Le moyen n'est pas fondé. B.16. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989, à l'audience publique du 18 décembre 2008. janvier 1989, à l'audience publique du 18 décembre 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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