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: la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999
« modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la prot La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et
M. Melchior, et des juges P. Ma(...)"
Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4124 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la prot La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) | Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4124 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la prot La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 | Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 |
Numéro du rôle : 4124 | Numéro du rôle : 4124 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret |
de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 | de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 |
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la | janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la |
pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 | pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 |
relatif à l'autorisation écologique », posée par le Conseil d'Etat. | relatif à l'autorisation écologique », posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot et A. Alen, et, conformément à | Martens, R. Henneuse, E. De Groot et A. Alen, et, conformément à |
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président |
émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le | émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le |
président émérite A. Arts, | président émérite A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 166.211 du 21 décembre 2006 en cause de Josephus Bols | Par arrêt n° 166.211 du 21 décembre 2006 en cause de Josephus Bols |
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour le 16 janvier 2007, le Conseil d'Etat a posé la question | la Cour le 16 janvier 2007, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 28 (lire 29) du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret | « L'article 28 (lire 29) du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret |
du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre | du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre |
la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 | la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 |
relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 | relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 |
de la Constitution coordonnée et l'article 6 de la Convention | de la Constitution coordonnée et l'article 6 de la Convention |
européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et | européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et |
des libertés fondamentales, en tant qu'il abroge le régime transitoire | des libertés fondamentales, en tant qu'il abroge le régime transitoire |
prévu par l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la | prévu par l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la |
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et | protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et |
inséré par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le | inséré par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le |
décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement | décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement |
contre la pollution due aux engrais, et | contre la pollution due aux engrais, et |
(A) ce faisant, (1) crée une inégalité de traitement entre une | (A) ce faisant, (1) crée une inégalité de traitement entre une |
décision administrative en matière de demandes de permis | décision administrative en matière de demandes de permis |
d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et | d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et |
complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle aucun recours | complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle aucun recours |
en annulation n'a dû être formé devant le Conseil d'Etat, d'une part, | en annulation n'a dû être formé devant le Conseil d'Etat, d'une part, |
et une décision administrative en matière de demandes de permis | et une décision administrative en matière de demandes de permis |
d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et | d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et |
complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle un recours a | complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle un recours a |
bel et bien été introduit auprès du Conseil d'Etat, d'autre part, et | bel et bien été introduit auprès du Conseil d'Etat, d'autre part, et |
(2) crée également une inégalité de traitement entre une décision | (2) crée également une inégalité de traitement entre une décision |
administrative en matière de demandes de permis d'environnement des | administrative en matière de demandes de permis d'environnement des |
classes 1 et 2 qui ont été déclarées complètes et recevables avant le | classes 1 et 2 qui ont été déclarées complètes et recevables avant le |
1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation | 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation |
avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du décret du 11 mai 1999 | avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du décret du 11 mai 1999 |
modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le | l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le |
décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, d'une | décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, d'une |
part, et une décision administrative en matière de demandes de permis | part, et une décision administrative en matière de demandes de permis |
d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et | d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et |
complètes avant le 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a | complètes avant le 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a |
ordonné l'annulation après l'entrée en vigueur de l'article 28 du | ordonné l'annulation après l'entrée en vigueur de l'article 28 du |
décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à | décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à |
la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais | la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais |
et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation | et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation |
écologique, d'autre part, et | écologique, d'autre part, et |
(B) ce faisant, rend également impossible toute protection juridique | (B) ce faisant, rend également impossible toute protection juridique |
effective par le Conseil d'Etat contre un acte illicite de l'autorité, | effective par le Conseil d'Etat contre un acte illicite de l'autorité, |
sans qu'il existe pour ce faire une justification objective et | sans qu'il existe pour ce faire une justification objective et |
raisonnable ? ». | raisonnable ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 29 du décret de la | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 29 du décret de la |
Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier | Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier |
1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution | 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution |
due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à | due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à |
l'autorisation écologique » (ci-après : le décret du 11 mai 1999), en | l'autorisation écologique » (ci-après : le décret du 11 mai 1999), en |
ce que cette disposition abroge le régime transitoire inscrit à | ce que cette disposition abroge le régime transitoire inscrit à |
l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 « relatif à la protection de | l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 « relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais » (ci-après : le | l'environnement contre la pollution due aux engrais » (ci-après : le |
décret relatif aux engrais), inséré dans ce décret par l'article 26 du | décret relatif aux engrais), inséré dans ce décret par l'article 26 du |
décret du 20 décembre 1995 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 | décret du 20 décembre 1995 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 |
relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux | relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux |
engrais » (ci-après : le décret du 20 décembre 1995). | engrais » (ci-après : le décret du 20 décembre 1995). |
B.2. La disposition en cause a inséré un article 33bis et un article | B.2. La disposition en cause a inséré un article 33bis et un article |
33ter dans le décret relatif aux engrais. | 33ter dans le décret relatif aux engrais. |
Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la motivation de | Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la motivation de |
l'arrêt de renvoi font apparaître que la question préjudicielle porte | l'arrêt de renvoi font apparaître que la question préjudicielle porte |
sur l'article 33ter, § 1er, 1°, c), inséré dans le décret relatif aux | sur l'article 33ter, § 1er, 1°, c), inséré dans le décret relatif aux |
engrais, qui énonce : | engrais, qui énonce : |
« Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles | « Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles |
suivantes sont d'application : | suivantes sont d'application : |
1° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre | 1° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre |
2004 inclus : | 2004 inclus : |
[...] | [...] |
c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, | c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, |
aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 | aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 |
juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée | juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée |
pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications | pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications |
d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production | d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production |
d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse | d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse |
d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de | d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de |
remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature | remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature |
et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production | et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production |
d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage | d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage |
définitivement cessé; | définitivement cessé; |
[...] ». | [...] ». |
B.3.1. L'article 33, § 1er, du décret relatif aux engrais, qui a été | B.3.1. L'article 33, § 1er, du décret relatif aux engrais, qui a été |
remplacé par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995, énonçait | remplacé par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995, énonçait |
avant son remplacement par le décret du 11 mai 1999 : | avant son remplacement par le décret du 11 mai 1999 : |
« Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région | « Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région |
flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les | flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les |
quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5, | quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5, |
ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et | ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et |
d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des données du | d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des données du |
recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production | recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production |
d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées | d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées |
respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169 | respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169 |
millions de kg d'azote. | millions de kg d'azote. |
Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixés | Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixés |
ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à | ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à |
l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévus | l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévus |
à l'article 34, § 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du | à l'article 34, § 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du |
28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de | 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de |
publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées. | publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées. |
[...] ». | [...] ». |
B.3.2. Aux termes de l'article 33 du décret du 20 décembre 1995, | B.3.2. Aux termes de l'article 33 du décret du 20 décembre 1995, |
l'article 26 de ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 1996. | l'article 26 de ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 1996. |
B.4.1. La question préjudicielle comporte deux branches. | B.4.1. La question préjudicielle comporte deux branches. |
Dans une première branche, le juge a quo demande si la disposition en | Dans une première branche, le juge a quo demande si la disposition en |
cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire contenu dans | cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire contenu dans |
l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en | l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en |
B.3.1, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | B.3.1, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
en ce qu'elle établit une différence de traitement entre : | en ce qu'elle établit une différence de traitement entre : |
- les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis | - les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis |
d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant | d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant |
le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant | le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant |
cette demande, selon que cette décision a ou non fait l'objet d'un | cette demande, selon que cette décision a ou non fait l'objet d'un |
recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; | recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; |
- les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis | - les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis |
d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant | d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant |
le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant | le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant |
cette demande, selon que le Conseil d'Etat a annulé cette décision | cette demande, selon que le Conseil d'Etat a annulé cette décision |
avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition en cause. | avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition en cause. |
Dans une deuxième branche, le juge a quo demande si la disposition en | Dans une deuxième branche, le juge a quo demande si la disposition en |
cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire inscrit à l'article | cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire inscrit à l'article |
33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en B.3.1, est | 33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en B.3.1, est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou |
non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de | non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de |
l'homme, en ce que toute protection juridique effective par le Conseil | l'homme, en ce que toute protection juridique effective par le Conseil |
d'Etat contre les actes illicites de l'autorité est rendue impossible. | d'Etat contre les actes illicites de l'autorité est rendue impossible. |
B.4.2. La Cour détermine l'étendue de la question préjudicielle compte | B.4.2. La Cour détermine l'étendue de la question préjudicielle compte |
tenu de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la | tenu de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la |
motivation de l'arrêt de renvoi. | motivation de l'arrêt de renvoi. |
B.4.3. Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la | B.4.3. Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la |
motivation de l'arrêt de renvoi font apparaître que la première | motivation de l'arrêt de renvoi font apparaître que la première |
branche de la question préjudicielle vise la situation des personnes | branche de la question préjudicielle vise la situation des personnes |
qui ont, avant le 1er janvier 1996 (date de l'entrée en vigueur de | qui ont, avant le 1er janvier 1996 (date de l'entrée en vigueur de |
l'article 33 du décret relatif aux engrais, remplacé par l'article 26 | l'article 33 du décret relatif aux engrais, remplacé par l'article 26 |
du décret du 20 décembre 1995), introduit une demande de permis | du décret du 20 décembre 1995), introduit une demande de permis |
d'environnement sur laquelle, par suite d'un recours en annulation | d'environnement sur laquelle, par suite d'un recours en annulation |
auprès du Conseil d'Etat contre la décision relative à cette demande, | auprès du Conseil d'Etat contre la décision relative à cette demande, |
il n'a pu être statué définitivement qu'après l'entrée en vigueur de | il n'a pu être statué définitivement qu'après l'entrée en vigueur de |
la disposition en cause. | la disposition en cause. |
La deuxième branche vise la situation des personnes qui, à l'occasion | La deuxième branche vise la situation des personnes qui, à l'occasion |
d'une demande de permis d'environnement introduite avant le 1er | d'une demande de permis d'environnement introduite avant le 1er |
janvier 1996, ont obtenu une décision administrative de rejet qui a | janvier 1996, ont obtenu une décision administrative de rejet qui a |
été annulée par le Conseil d'Etat et qui, après l'entrée en vigueur de | été annulée par le Conseil d'Etat et qui, après l'entrée en vigueur de |
la disposition en cause, ont à nouveau obtenu une décision | la disposition en cause, ont à nouveau obtenu une décision |
administrative de rejet. Dans cette branche, il est, en substance, | administrative de rejet. Dans cette branche, il est, en substance, |
demandé à la Cour si la disposition en cause est incompatible avec les | demandé à la Cour si la disposition en cause est incompatible avec les |
normes constitutionnelles et conventionnelles citées dans la question | normes constitutionnelles et conventionnelles citées dans la question |
préjudicielle, en ce qu'elle porterait atteinte à l'autorité de chose | préjudicielle, en ce qu'elle porterait atteinte à l'autorité de chose |
jugée des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée | jugée des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée |
en vigueur de cette disposition. | en vigueur de cette disposition. |
B.5. La disposition en cause a été commentée comme suit au cours des | B.5. La disposition en cause a été commentée comme suit au cours des |
travaux préparatoires du décret du 11 mai 1999 : | travaux préparatoires du décret du 11 mai 1999 : |
« Les dispositions prévues pour réaliser le standstill durant une | « Les dispositions prévues pour réaliser le standstill durant une |
période transitoire sont rendues plus efficaces. | période transitoire sont rendues plus efficaces. |
Les dispositions actuelles relatives à un standstill au niveau de la | Les dispositions actuelles relatives à un standstill au niveau de la |
Région flamande sont maintenues inchangées. Il est prévu que le | Région flamande sont maintenues inchangées. Il est prévu que le |
Gouvernement flamand devra décider au plus tard le 31 octobre 2004 | Gouvernement flamand devra décider au plus tard le 31 octobre 2004 |
s'il abroge ce standstill sur la base du rapport d'avancement visé à | s'il abroge ce standstill sur la base du rapport d'avancement visé à |
l'article 34 (le nouvel article 33, § 2). | l'article 34 (le nouvel article 33, § 2). |
En outre, il est prévu aussi un standstill au niveau des élevages de | En outre, il est prévu aussi un standstill au niveau des élevages de |
bétail. Partant du fait que la production d'engrais animal | bétail. Partant du fait que la production d'engrais animal |
d'exploitation est proportionnelle à l'occupation animale moyenne par | d'exploitation est proportionnelle à l'occupation animale moyenne par |
année civile et non au nombre d'animaux autorisés, on introduit la | année civile et non au nombre d'animaux autorisés, on introduit la |
notion nouvelle de « teneur en éléments nutritionnels » (le nouvel | notion nouvelle de « teneur en éléments nutritionnels » (le nouvel |
article 33bis ). L'on évite ainsi qu'un exploitant optimise | article 33bis ). L'on évite ainsi qu'un exploitant optimise |
l'occupation moyenne de bétail pour arriver au nombre maximum autorisé | l'occupation moyenne de bétail pour arriver au nombre maximum autorisé |
d'animaux et l'on obtient un standstill effectif. | d'animaux et l'on obtient un standstill effectif. |
La teneur en éléments nutritionnels visée correspond à la production | La teneur en éléments nutritionnels visée correspond à la production |
la plus élevée des années 1995, 1996 ou 1997 (le nouvel article 33bis, | la plus élevée des années 1995, 1996 ou 1997 (le nouvel article 33bis, |
§ 1er). Ces trois années sont prévues pour éliminer les éventuelles | § 1er). Ces trois années sont prévues pour éliminer les éventuelles |
sous-occupations temporaires (par exemple à la suite de la peste | sous-occupations temporaires (par exemple à la suite de la peste |
porcine). Cette « teneur en éléments nutritionnels » est applicable | porcine). Cette « teneur en éléments nutritionnels » est applicable |
jusqu'au 31 décembre 2004 et est liée à l'exploitation agricole et/ou | jusqu'au 31 décembre 2004 et est liée à l'exploitation agricole et/ou |
à l'élevage de bétail autorisé ou à une partie de ceux-ci (le nouvel | à l'élevage de bétail autorisé ou à une partie de ceux-ci (le nouvel |
article 33bis, § 5). | article 33bis, § 5). |
Ensuite, des restrictions concrètes sont apportées en ce qui concerne | Ensuite, des restrictions concrètes sont apportées en ce qui concerne |
la possibilité d'autoriser de nouvelles entreprises d'élevage de | la possibilité d'autoriser de nouvelles entreprises d'élevage de |
bétail et la modification d'entreprises d'élevage de bétail existantes | bétail et la modification d'entreprises d'élevage de bétail existantes |
(le nouvel article 33ter) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, | (le nouvel article 33ter) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, |
n° 1317/1, p. 7). | n° 1317/1, p. 7). |
B.6. L'extrait précité des travaux préparatoires fait apparaître que, | B.6. L'extrait précité des travaux préparatoires fait apparaître que, |
par la disposition en cause, le législateur décrétal a voulu compléter | par la disposition en cause, le législateur décrétal a voulu compléter |
temporairement le principe, déjà contenu dans le décret relatif aux | temporairement le principe, déjà contenu dans le décret relatif aux |
engrais, du « standstill au niveau de la Région flamande » en ce qui | engrais, du « standstill au niveau de la Région flamande » en ce qui |
concerne la production d'engrais animal (article 33) par un principe | concerne la production d'engrais animal (article 33) par un principe |
de « standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » | de « standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » |
(articles 33bis et 33ter ). | (articles 33bis et 33ter ). |
B.7. Le principe du « standstill au niveau de la Région flamande », | B.7. Le principe du « standstill au niveau de la Région flamande », |
inscrit à l'article 33 du décret relatif aux engrais, a été inséré | inscrit à l'article 33 du décret relatif aux engrais, a été inséré |
dans ce décret par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995. | dans ce décret par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995. |
Avant le remplacement de l'article 33 précité par le décret du 11 mai | Avant le remplacement de l'article 33 précité par le décret du 11 mai |
1999, le paragraphe 1er de cet article disposait que la production | 1999, le paragraphe 1er de cet article disposait que la production |
d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande | d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande |
ne pouvaient pas dépasser les niveaux de production connus sur la base | ne pouvaient pas dépasser les niveaux de production connus sur la base |
des éléments du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, le | des éléments du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, le |
Gouvernement flamand étant habilité à constater que les maxima sont | Gouvernement flamand étant habilité à constater que les maxima sont |
atteints ou dépassés. L'alinéa 2 du paragraphe 1er de cet article | atteints ou dépassés. L'alinéa 2 du paragraphe 1er de cet article |
disposait que les demandes de permis d'environnement introduites après | disposait que les demandes de permis d'environnement introduites après |
la publication par le Gouvernement flamand du « constat » précité ne | la publication par le Gouvernement flamand du « constat » précité ne |
pouvaient en principe plus être accueillies. | pouvaient en principe plus être accueillies. |
L'alinéa 2 de l'article 33, § 1er, prévoyait par conséquent une règle | L'alinéa 2 de l'article 33, § 1er, prévoyait par conséquent une règle |
transitoire pour les demandes de permis d'environnement introduites | transitoire pour les demandes de permis d'environnement introduites |
avant la publication de ce « constat ». | avant la publication de ce « constat ». |
B.8. Bien que la disposition en cause porte sur le principe du « | B.8. Bien que la disposition en cause porte sur le principe du « |
standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » et non, par | standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » et non, par |
conséquent, sur le principe du « standstill au niveau de la Région | conséquent, sur le principe du « standstill au niveau de la Région |
flamande » et sur le régime transitoire - qui existait auparavant - | flamande » et sur le régime transitoire - qui existait auparavant - |
rattaché à ce principe, la question préjudicielle doit être | rattaché à ce principe, la question préjudicielle doit être |
interprétée en ce sens qu'il est demandé à la Cour si cette | interprétée en ce sens qu'il est demandé à la Cour si cette |
disposition est compatible avec les normes invoquées dans la question, | disposition est compatible avec les normes invoquées dans la question, |
en ce qu'elle ne prévoit pas de régime transitoire ayant la même | en ce qu'elle ne prévoit pas de régime transitoire ayant la même |
portée que la règle inscrite auparavant à l'article 33, § 1er, alinéa | portée que la règle inscrite auparavant à l'article 33, § 1er, alinéa |
2, du décret relatif aux engrais. | 2, du décret relatif aux engrais. |
B.9. La disposition en cause est entrée en vigueur le 30 mars 2000 et | B.9. La disposition en cause est entrée en vigueur le 30 mars 2000 et |
ne contient pas de mesures transitoires en ce qui concerne les | ne contient pas de mesures transitoires en ce qui concerne les |
demandes de permis d'environnement introduites avant son entrée en | demandes de permis d'environnement introduites avant son entrée en |
vigueur et est dès lors, conformément aux principes généraux qui | vigueur et est dès lors, conformément aux principes généraux qui |
régissent l'effet des normes juridiques dans le temps, d'application | régissent l'effet des normes juridiques dans le temps, d'application |
immédiate. | immédiate. |
B.10. Puisqu'aucun régime transitoire n'est prévu pour les demandes de | B.10. Puisqu'aucun régime transitoire n'est prévu pour les demandes de |
permis d'environnement introduites avant le 1er janvier 1996, il | permis d'environnement introduites avant le 1er janvier 1996, il |
existe une différence de traitement au sein de la catégorie des | existe une différence de traitement au sein de la catégorie des |
personnes qui avaient introduit une demande de permis avant cette | personnes qui avaient introduit une demande de permis avant cette |
date, dès lors qu'un groupe, et non l'autre, a encore pu bénéficier | date, dès lors qu'un groupe, et non l'autre, a encore pu bénéficier |
des dispositions qui figuraient auparavant dans le décret relatif aux | des dispositions qui figuraient auparavant dans le décret relatif aux |
engrais, parmi lesquelles l'ancien article 33, § 1er, - cité en B.3.1 | engrais, parmi lesquelles l'ancien article 33, § 1er, - cité en B.3.1 |
- qui était plus favorable aux demandeurs de permis que les | - qui était plus favorable aux demandeurs de permis que les |
dispositions qui ont été insérées plus tard dans ce décret, selon | dispositions qui ont été insérées plus tard dans ce décret, selon |
qu'un recours en annulation a ou non été introduit au Conseil d'Etat | qu'un recours en annulation a ou non été introduit au Conseil d'Etat |
contre la décision relative à la demande de permis et selon le moment | contre la décision relative à la demande de permis et selon le moment |
où le Conseil d'Etat a statué sur ce recours. | où le Conseil d'Etat a statué sur ce recours. |
B.11. Il appartient au législateur décrétal d'apprécier dans quelle | B.11. Il appartient au législateur décrétal d'apprécier dans quelle |
mesure il est nécessaire et éventuellement urgent de prendre des | mesure il est nécessaire et éventuellement urgent de prendre des |
dispositions en vue de protéger l'environnement. | dispositions en vue de protéger l'environnement. |
B.12. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique | B.12. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique |
s'impose d'urgence, il peut décider que ce changement de politique | s'impose d'urgence, il peut décider que ce changement de politique |
doit être réalisé avec effet immédiat et il n'est en principe pas | doit être réalisé avec effet immédiat et il n'est en principe pas |
obligé de prévoir un régime transitoire. | obligé de prévoir un régime transitoire. |
B.13. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction | B.13. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction |
entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques | entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques |
qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et | qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et |
les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui | les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui |
entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable | entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable |
distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la | distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la |
Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la | Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la |
loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces | loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces |
dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les | dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les |
conditions d'application de la législation ancienne. | conditions d'application de la législation ancienne. |
B.14.1. La circonstance qu'une règle antérieure prévoyait une mesure | B.14.1. La circonstance qu'une règle antérieure prévoyait une mesure |
transitoire n'oblige pas en principe le législateur décrétal a prévoir | transitoire n'oblige pas en principe le législateur décrétal a prévoir |
également une telle mesure dans la nouvelle réglementation. Il en est | également une telle mesure dans la nouvelle réglementation. Il en est |
d'autant plus ainsi si cette mesure devait substantiellement porter | d'autant plus ainsi si cette mesure devait substantiellement porter |
atteinte aux objectifs poursuivis par la nouvelle règle. | atteinte aux objectifs poursuivis par la nouvelle règle. |
B.14.2. En l'espèce, le législateur décrétal entendait réaliser un | B.14.2. En l'espèce, le législateur décrétal entendait réaliser un |
standstill temporaire « au niveau des entreprises d'élevage de bétail | standstill temporaire « au niveau des entreprises d'élevage de bétail |
», en ce qui concerne la production d'engrais. | », en ce qui concerne la production d'engrais. |
A la lumière de cet objectif, le choix du législateur décrétal de ne | A la lumière de cet objectif, le choix du législateur décrétal de ne |
pas prévoir de mesure transitoire pour les demandes de permis | pas prévoir de mesure transitoire pour les demandes de permis |
d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la | d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la |
disposition en cause ne peut être considéré comme manifestement | disposition en cause ne peut être considéré comme manifestement |
déraisonnable. En effet, une telle mesure transitoire impliquerait que | déraisonnable. En effet, une telle mesure transitoire impliquerait que |
certaines entreprises d'élevage de bétail puissent, après l'entrée en | certaines entreprises d'élevage de bétail puissent, après l'entrée en |
vigueur de la disposition en cause, obtenir un permis qui autoriserait | vigueur de la disposition en cause, obtenir un permis qui autoriserait |
une augmentation de la production d'engrais. | une augmentation de la production d'engrais. |
B.15. La question préjudicielle en sa première branche appelle une | B.15. La question préjudicielle en sa première branche appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
B.16. Ainsi qu'il est exposé en B.4.3, la deuxième branche de la | B.16. Ainsi qu'il est exposé en B.4.3, la deuxième branche de la |
question préjudicielle demande à la Cour si la disposition en cause | question préjudicielle demande à la Cour si la disposition en cause |
est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés | est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés |
ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de | ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de |
l'homme, en ce que cette disposition, en ne prévoyant aucune mesure | l'homme, en ce que cette disposition, en ne prévoyant aucune mesure |
transitoire, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée des | transitoire, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée des |
arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en vigueur | arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en vigueur |
de cette disposition et qui annulent une décision administrative de | de cette disposition et qui annulent une décision administrative de |
rejet concernant une demande de permis d'environnement. | rejet concernant une demande de permis d'environnement. |
B.17.1. L'autorité de chose jugée d'un arrêt du Conseil d'Etat | B.17.1. L'autorité de chose jugée d'un arrêt du Conseil d'Etat |
annulant une décision administrative de refus d'un permis oblige | annulant une décision administrative de refus d'un permis oblige |
l'autorité à se prononcer à nouveau sur la demande de permis, en | l'autorité à se prononcer à nouveau sur la demande de permis, en |
prenant en considération, non seulement le motif de l'annulation, mais | prenant en considération, non seulement le motif de l'annulation, mais |
aussi les règles de droit applicables à ce moment. | aussi les règles de droit applicables à ce moment. |
Un droit à l'obtention d'un permis ne saurait en soi être déduit d'un | Un droit à l'obtention d'un permis ne saurait en soi être déduit d'un |
tel arrêt. | tel arrêt. |
B.17.2. En n'assortissant pas la disposition litigieuse d'une mesure | B.17.2. En n'assortissant pas la disposition litigieuse d'une mesure |
transitoire, il n'est pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée | transitoire, il n'est pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée |
des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en | des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en |
vigueur de cette disposition et qui ont annulé une décision | vigueur de cette disposition et qui ont annulé une décision |
administrative de rejet d'une demande de permis d'environnement. | administrative de rejet d'une demande de permis d'environnement. |
B.18. La disposition en cause ne porte en outre aucunement atteinte, à | B.18. La disposition en cause ne porte en outre aucunement atteinte, à |
l'égard de la catégorie des personnes visées dans la question | l'égard de la catégorie des personnes visées dans la question |
préjudicielle, aux garanties juridictionnelles fondamentales | préjudicielle, aux garanties juridictionnelles fondamentales |
applicables à tous. En effet, cette disposition n'empêche pas cette | applicables à tous. En effet, cette disposition n'empêche pas cette |
catégorie de personnes d'attaquer au Conseil d'Etat les décisions | catégorie de personnes d'attaquer au Conseil d'Etat les décisions |
administratives relatives à leurs demandes de permis d'environnement. | administratives relatives à leurs demandes de permis d'environnement. |
B.19. La question préjudicielle, en sa seconde branche, appelle une | B.19. La question préjudicielle, en sa seconde branche, appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « | L'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « |
modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de | modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de |
l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le | l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le |
décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » ne viole | décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » ne viole |
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 14 novembre 2007, par le président M. Bossuyt | l'audience publique du 14 novembre 2007, par le président M. Bossuyt |
en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché. | en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |