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Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4124 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la prot La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...) Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4124 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la prot La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007 Extrait de l'arrêt n° 139/2007 du 14 novembre 2007
Numéro du rôle : 4124 Numéro du rôle : 4124
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret En cause : la question préjudicielle relative à l'article 29 du décret
de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 de la Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23
janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la
pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985
relatif à l'autorisation écologique », posée par le Conseil d'Etat. relatif à l'autorisation écologique », posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot et A. Alen, et, conformément à Martens, R. Henneuse, E. De Groot et A. Alen, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président
émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président émérite A. Arts, président émérite A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 166.211 du 21 décembre 2006 en cause de Josephus Bols Par arrêt n° 166.211 du 21 décembre 2006 en cause de Josephus Bols
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 16 janvier 2007, le Conseil d'Etat a posé la question la Cour le 16 janvier 2007, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 28 (lire 29) du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret « L'article 28 (lire 29) du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret
du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre
la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985
relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution coordonnée et l'article 6 de la Convention de la Constitution coordonnée et l'article 6 de la Convention
européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, en tant qu'il abroge le régime transitoire des libertés fondamentales, en tant qu'il abroge le régime transitoire
prévu par l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la prévu par l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la
protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et
inséré par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le inséré par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le
décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement
contre la pollution due aux engrais, et contre la pollution due aux engrais, et
(A) ce faisant, (1) crée une inégalité de traitement entre une (A) ce faisant, (1) crée une inégalité de traitement entre une
décision administrative en matière de demandes de permis décision administrative en matière de demandes de permis
d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et
complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle aucun recours complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle aucun recours
en annulation n'a dû être formé devant le Conseil d'Etat, d'une part, en annulation n'a dû être formé devant le Conseil d'Etat, d'une part,
et une décision administrative en matière de demandes de permis et une décision administrative en matière de demandes de permis
d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et
complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle un recours a complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle un recours a
bel et bien été introduit auprès du Conseil d'Etat, d'autre part, et bel et bien été introduit auprès du Conseil d'Etat, d'autre part, et
(2) crée également une inégalité de traitement entre une décision (2) crée également une inégalité de traitement entre une décision
administrative en matière de demandes de permis d'environnement des administrative en matière de demandes de permis d'environnement des
classes 1 et 2 qui ont été déclarées complètes et recevables avant le classes 1 et 2 qui ont été déclarées complètes et recevables avant le
1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation
avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du décret du 11 mai 1999 avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du décret du 11 mai 1999
modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le
décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, d'une décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, d'une
part, et une décision administrative en matière de demandes de permis part, et une décision administrative en matière de demandes de permis
d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et
complètes avant le 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a complètes avant le 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a
ordonné l'annulation après l'entrée en vigueur de l'article 28 du ordonné l'annulation après l'entrée en vigueur de l'article 28 du
décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à
la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation
écologique, d'autre part, et écologique, d'autre part, et
(B) ce faisant, rend également impossible toute protection juridique (B) ce faisant, rend également impossible toute protection juridique
effective par le Conseil d'Etat contre un acte illicite de l'autorité, effective par le Conseil d'Etat contre un acte illicite de l'autorité,
sans qu'il existe pour ce faire une justification objective et sans qu'il existe pour ce faire une justification objective et
raisonnable ? ». raisonnable ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 29 du décret de la B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 29 du décret de la
Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier Région flamande du 11 mai 1999 « modifiant le décret du 23 janvier
1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution
due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique » (ci-après : le décret du 11 mai 1999), en l'autorisation écologique » (ci-après : le décret du 11 mai 1999), en
ce que cette disposition abroge le régime transitoire inscrit à ce que cette disposition abroge le régime transitoire inscrit à
l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 « relatif à la protection de l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 « relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais » (ci-après : le l'environnement contre la pollution due aux engrais » (ci-après : le
décret relatif aux engrais), inséré dans ce décret par l'article 26 du décret relatif aux engrais), inséré dans ce décret par l'article 26 du
décret du 20 décembre 1995 « modifiant le décret du 23 janvier 1991 décret du 20 décembre 1995 « modifiant le décret du 23 janvier 1991
relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux
engrais » (ci-après : le décret du 20 décembre 1995). engrais » (ci-après : le décret du 20 décembre 1995).
B.2. La disposition en cause a inséré un article 33bis et un article B.2. La disposition en cause a inséré un article 33bis et un article
33ter dans le décret relatif aux engrais. 33ter dans le décret relatif aux engrais.
Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la motivation de Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la motivation de
l'arrêt de renvoi font apparaître que la question préjudicielle porte l'arrêt de renvoi font apparaître que la question préjudicielle porte
sur l'article 33ter, § 1er, 1°, c), inséré dans le décret relatif aux sur l'article 33ter, § 1er, 1°, c), inséré dans le décret relatif aux
engrais, qui énonce : engrais, qui énonce :
« Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles « Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles
suivantes sont d'application : suivantes sont d'application :
1° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre
2004 inclus : 2004 inclus :
[...] [...]
c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5,
aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28
juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée
pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications
d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production
d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse
d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de
remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature
et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production
d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage
définitivement cessé; définitivement cessé;
[...] ». [...] ».
B.3.1. L'article 33, § 1er, du décret relatif aux engrais, qui a été B.3.1. L'article 33, § 1er, du décret relatif aux engrais, qui a été
remplacé par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995, énonçait remplacé par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995, énonçait
avant son remplacement par le décret du 11 mai 1999 : avant son remplacement par le décret du 11 mai 1999 :
« Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région « Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région
flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les
quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5, quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5,
ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et
d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des données du d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des données du
recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production
d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées
respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169 respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169
millions de kg d'azote. millions de kg d'azote.
Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixés Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixés
ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à
l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévus l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévus
à l'article 34, § 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du à l'article 34, § 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du
28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de
publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées. publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées.
[...] ». [...] ».
B.3.2. Aux termes de l'article 33 du décret du 20 décembre 1995, B.3.2. Aux termes de l'article 33 du décret du 20 décembre 1995,
l'article 26 de ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 1996. l'article 26 de ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 1996.
B.4.1. La question préjudicielle comporte deux branches. B.4.1. La question préjudicielle comporte deux branches.
Dans une première branche, le juge a quo demande si la disposition en Dans une première branche, le juge a quo demande si la disposition en
cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire contenu dans cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire contenu dans
l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en l'article 33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en
B.3.1, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, B.3.1, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
en ce qu'elle établit une différence de traitement entre : en ce qu'elle établit une différence de traitement entre :
- les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis - les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis
d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant
le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant
cette demande, selon que cette décision a ou non fait l'objet d'un cette demande, selon que cette décision a ou non fait l'objet d'un
recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; recours en annulation auprès du Conseil d'Etat;
- les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis - les personnes qui, à l'occasion d'une demande de permis
d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant d'environnement de classe 1 ou 2, déclarée recevable et complète avant
le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant le 1er janvier 1996, ont obtenu une décision administrative concernant
cette demande, selon que le Conseil d'Etat a annulé cette décision cette demande, selon que le Conseil d'Etat a annulé cette décision
avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition en cause. avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition en cause.
Dans une deuxième branche, le juge a quo demande si la disposition en Dans une deuxième branche, le juge a quo demande si la disposition en
cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire inscrit à l'article cause, en ce qu'elle abroge le régime transitoire inscrit à l'article
33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en B.3.1, est 33, § 1er, alinéa 2, du décret relatif aux engrais, cité en B.3.1, est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou
non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, en ce que toute protection juridique effective par le Conseil l'homme, en ce que toute protection juridique effective par le Conseil
d'Etat contre les actes illicites de l'autorité est rendue impossible. d'Etat contre les actes illicites de l'autorité est rendue impossible.
B.4.2. La Cour détermine l'étendue de la question préjudicielle compte B.4.2. La Cour détermine l'étendue de la question préjudicielle compte
tenu de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la tenu de l'objet du litige pendant devant le juge a quo et de la
motivation de l'arrêt de renvoi. motivation de l'arrêt de renvoi.
B.4.3. Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la B.4.3. Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la
motivation de l'arrêt de renvoi font apparaître que la première motivation de l'arrêt de renvoi font apparaître que la première
branche de la question préjudicielle vise la situation des personnes branche de la question préjudicielle vise la situation des personnes
qui ont, avant le 1er janvier 1996 (date de l'entrée en vigueur de qui ont, avant le 1er janvier 1996 (date de l'entrée en vigueur de
l'article 33 du décret relatif aux engrais, remplacé par l'article 26 l'article 33 du décret relatif aux engrais, remplacé par l'article 26
du décret du 20 décembre 1995), introduit une demande de permis du décret du 20 décembre 1995), introduit une demande de permis
d'environnement sur laquelle, par suite d'un recours en annulation d'environnement sur laquelle, par suite d'un recours en annulation
auprès du Conseil d'Etat contre la décision relative à cette demande, auprès du Conseil d'Etat contre la décision relative à cette demande,
il n'a pu être statué définitivement qu'après l'entrée en vigueur de il n'a pu être statué définitivement qu'après l'entrée en vigueur de
la disposition en cause. la disposition en cause.
La deuxième branche vise la situation des personnes qui, à l'occasion La deuxième branche vise la situation des personnes qui, à l'occasion
d'une demande de permis d'environnement introduite avant le 1er d'une demande de permis d'environnement introduite avant le 1er
janvier 1996, ont obtenu une décision administrative de rejet qui a janvier 1996, ont obtenu une décision administrative de rejet qui a
été annulée par le Conseil d'Etat et qui, après l'entrée en vigueur de été annulée par le Conseil d'Etat et qui, après l'entrée en vigueur de
la disposition en cause, ont à nouveau obtenu une décision la disposition en cause, ont à nouveau obtenu une décision
administrative de rejet. Dans cette branche, il est, en substance, administrative de rejet. Dans cette branche, il est, en substance,
demandé à la Cour si la disposition en cause est incompatible avec les demandé à la Cour si la disposition en cause est incompatible avec les
normes constitutionnelles et conventionnelles citées dans la question normes constitutionnelles et conventionnelles citées dans la question
préjudicielle, en ce qu'elle porterait atteinte à l'autorité de chose préjudicielle, en ce qu'elle porterait atteinte à l'autorité de chose
jugée des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée jugée des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée
en vigueur de cette disposition. en vigueur de cette disposition.
B.5. La disposition en cause a été commentée comme suit au cours des B.5. La disposition en cause a été commentée comme suit au cours des
travaux préparatoires du décret du 11 mai 1999 : travaux préparatoires du décret du 11 mai 1999 :
« Les dispositions prévues pour réaliser le standstill durant une « Les dispositions prévues pour réaliser le standstill durant une
période transitoire sont rendues plus efficaces. période transitoire sont rendues plus efficaces.
Les dispositions actuelles relatives à un standstill au niveau de la Les dispositions actuelles relatives à un standstill au niveau de la
Région flamande sont maintenues inchangées. Il est prévu que le Région flamande sont maintenues inchangées. Il est prévu que le
Gouvernement flamand devra décider au plus tard le 31 octobre 2004 Gouvernement flamand devra décider au plus tard le 31 octobre 2004
s'il abroge ce standstill sur la base du rapport d'avancement visé à s'il abroge ce standstill sur la base du rapport d'avancement visé à
l'article 34 (le nouvel article 33, § 2). l'article 34 (le nouvel article 33, § 2).
En outre, il est prévu aussi un standstill au niveau des élevages de En outre, il est prévu aussi un standstill au niveau des élevages de
bétail. Partant du fait que la production d'engrais animal bétail. Partant du fait que la production d'engrais animal
d'exploitation est proportionnelle à l'occupation animale moyenne par d'exploitation est proportionnelle à l'occupation animale moyenne par
année civile et non au nombre d'animaux autorisés, on introduit la année civile et non au nombre d'animaux autorisés, on introduit la
notion nouvelle de « teneur en éléments nutritionnels » (le nouvel notion nouvelle de « teneur en éléments nutritionnels » (le nouvel
article 33bis ). L'on évite ainsi qu'un exploitant optimise article 33bis ). L'on évite ainsi qu'un exploitant optimise
l'occupation moyenne de bétail pour arriver au nombre maximum autorisé l'occupation moyenne de bétail pour arriver au nombre maximum autorisé
d'animaux et l'on obtient un standstill effectif. d'animaux et l'on obtient un standstill effectif.
La teneur en éléments nutritionnels visée correspond à la production La teneur en éléments nutritionnels visée correspond à la production
la plus élevée des années 1995, 1996 ou 1997 (le nouvel article 33bis, la plus élevée des années 1995, 1996 ou 1997 (le nouvel article 33bis,
§ 1er). Ces trois années sont prévues pour éliminer les éventuelles § 1er). Ces trois années sont prévues pour éliminer les éventuelles
sous-occupations temporaires (par exemple à la suite de la peste sous-occupations temporaires (par exemple à la suite de la peste
porcine). Cette « teneur en éléments nutritionnels » est applicable porcine). Cette « teneur en éléments nutritionnels » est applicable
jusqu'au 31 décembre 2004 et est liée à l'exploitation agricole et/ou jusqu'au 31 décembre 2004 et est liée à l'exploitation agricole et/ou
à l'élevage de bétail autorisé ou à une partie de ceux-ci (le nouvel à l'élevage de bétail autorisé ou à une partie de ceux-ci (le nouvel
article 33bis, § 5). article 33bis, § 5).
Ensuite, des restrictions concrètes sont apportées en ce qui concerne Ensuite, des restrictions concrètes sont apportées en ce qui concerne
la possibilité d'autoriser de nouvelles entreprises d'élevage de la possibilité d'autoriser de nouvelles entreprises d'élevage de
bétail et la modification d'entreprises d'élevage de bétail existantes bétail et la modification d'entreprises d'élevage de bétail existantes
(le nouvel article 33ter) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999, (le nouvel article 33ter) » (Doc. parl., Parlement flamand, 1998-1999,
n° 1317/1, p. 7). n° 1317/1, p. 7).
B.6. L'extrait précité des travaux préparatoires fait apparaître que, B.6. L'extrait précité des travaux préparatoires fait apparaître que,
par la disposition en cause, le législateur décrétal a voulu compléter par la disposition en cause, le législateur décrétal a voulu compléter
temporairement le principe, déjà contenu dans le décret relatif aux temporairement le principe, déjà contenu dans le décret relatif aux
engrais, du « standstill au niveau de la Région flamande » en ce qui engrais, du « standstill au niveau de la Région flamande » en ce qui
concerne la production d'engrais animal (article 33) par un principe concerne la production d'engrais animal (article 33) par un principe
de « standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » de « standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail »
(articles 33bis et 33ter ). (articles 33bis et 33ter ).
B.7. Le principe du « standstill au niveau de la Région flamande », B.7. Le principe du « standstill au niveau de la Région flamande »,
inscrit à l'article 33 du décret relatif aux engrais, a été inséré inscrit à l'article 33 du décret relatif aux engrais, a été inséré
dans ce décret par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995. dans ce décret par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995.
Avant le remplacement de l'article 33 précité par le décret du 11 mai Avant le remplacement de l'article 33 précité par le décret du 11 mai
1999, le paragraphe 1er de cet article disposait que la production 1999, le paragraphe 1er de cet article disposait que la production
d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande
ne pouvaient pas dépasser les niveaux de production connus sur la base ne pouvaient pas dépasser les niveaux de production connus sur la base
des éléments du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, le des éléments du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, le
Gouvernement flamand étant habilité à constater que les maxima sont Gouvernement flamand étant habilité à constater que les maxima sont
atteints ou dépassés. L'alinéa 2 du paragraphe 1er de cet article atteints ou dépassés. L'alinéa 2 du paragraphe 1er de cet article
disposait que les demandes de permis d'environnement introduites après disposait que les demandes de permis d'environnement introduites après
la publication par le Gouvernement flamand du « constat » précité ne la publication par le Gouvernement flamand du « constat » précité ne
pouvaient en principe plus être accueillies. pouvaient en principe plus être accueillies.
L'alinéa 2 de l'article 33, § 1er, prévoyait par conséquent une règle L'alinéa 2 de l'article 33, § 1er, prévoyait par conséquent une règle
transitoire pour les demandes de permis d'environnement introduites transitoire pour les demandes de permis d'environnement introduites
avant la publication de ce « constat ». avant la publication de ce « constat ».
B.8. Bien que la disposition en cause porte sur le principe du « B.8. Bien que la disposition en cause porte sur le principe du «
standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » et non, par standstill au niveau des entreprises d'élevage de bétail » et non, par
conséquent, sur le principe du « standstill au niveau de la Région conséquent, sur le principe du « standstill au niveau de la Région
flamande » et sur le régime transitoire - qui existait auparavant - flamande » et sur le régime transitoire - qui existait auparavant -
rattaché à ce principe, la question préjudicielle doit être rattaché à ce principe, la question préjudicielle doit être
interprétée en ce sens qu'il est demandé à la Cour si cette interprétée en ce sens qu'il est demandé à la Cour si cette
disposition est compatible avec les normes invoquées dans la question, disposition est compatible avec les normes invoquées dans la question,
en ce qu'elle ne prévoit pas de régime transitoire ayant la même en ce qu'elle ne prévoit pas de régime transitoire ayant la même
portée que la règle inscrite auparavant à l'article 33, § 1er, alinéa portée que la règle inscrite auparavant à l'article 33, § 1er, alinéa
2, du décret relatif aux engrais. 2, du décret relatif aux engrais.
B.9. La disposition en cause est entrée en vigueur le 30 mars 2000 et B.9. La disposition en cause est entrée en vigueur le 30 mars 2000 et
ne contient pas de mesures transitoires en ce qui concerne les ne contient pas de mesures transitoires en ce qui concerne les
demandes de permis d'environnement introduites avant son entrée en demandes de permis d'environnement introduites avant son entrée en
vigueur et est dès lors, conformément aux principes généraux qui vigueur et est dès lors, conformément aux principes généraux qui
régissent l'effet des normes juridiques dans le temps, d'application régissent l'effet des normes juridiques dans le temps, d'application
immédiate. immédiate.
B.10. Puisqu'aucun régime transitoire n'est prévu pour les demandes de B.10. Puisqu'aucun régime transitoire n'est prévu pour les demandes de
permis d'environnement introduites avant le 1er janvier 1996, il permis d'environnement introduites avant le 1er janvier 1996, il
existe une différence de traitement au sein de la catégorie des existe une différence de traitement au sein de la catégorie des
personnes qui avaient introduit une demande de permis avant cette personnes qui avaient introduit une demande de permis avant cette
date, dès lors qu'un groupe, et non l'autre, a encore pu bénéficier date, dès lors qu'un groupe, et non l'autre, a encore pu bénéficier
des dispositions qui figuraient auparavant dans le décret relatif aux des dispositions qui figuraient auparavant dans le décret relatif aux
engrais, parmi lesquelles l'ancien article 33, § 1er, - cité en B.3.1 engrais, parmi lesquelles l'ancien article 33, § 1er, - cité en B.3.1
- qui était plus favorable aux demandeurs de permis que les - qui était plus favorable aux demandeurs de permis que les
dispositions qui ont été insérées plus tard dans ce décret, selon dispositions qui ont été insérées plus tard dans ce décret, selon
qu'un recours en annulation a ou non été introduit au Conseil d'Etat qu'un recours en annulation a ou non été introduit au Conseil d'Etat
contre la décision relative à la demande de permis et selon le moment contre la décision relative à la demande de permis et selon le moment
où le Conseil d'Etat a statué sur ce recours. où le Conseil d'Etat a statué sur ce recours.
B.11. Il appartient au législateur décrétal d'apprécier dans quelle B.11. Il appartient au législateur décrétal d'apprécier dans quelle
mesure il est nécessaire et éventuellement urgent de prendre des mesure il est nécessaire et éventuellement urgent de prendre des
dispositions en vue de protéger l'environnement. dispositions en vue de protéger l'environnement.
B.12. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique B.12. Si le législateur décrétal estime qu'un changement de politique
s'impose d'urgence, il peut décider que ce changement de politique s'impose d'urgence, il peut décider que ce changement de politique
doit être réalisé avec effet immédiat et il n'est en principe pas doit être réalisé avec effet immédiat et il n'est en principe pas
obligé de prévoir un régime transitoire. obligé de prévoir un régime transitoire.
B.13. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction B.13. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction
entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques
qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et
les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui
entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable
distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la
Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la
loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait ces
dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les dispositions constitutionnelles par cela seul qu'elle modifie les
conditions d'application de la législation ancienne. conditions d'application de la législation ancienne.
B.14.1. La circonstance qu'une règle antérieure prévoyait une mesure B.14.1. La circonstance qu'une règle antérieure prévoyait une mesure
transitoire n'oblige pas en principe le législateur décrétal a prévoir transitoire n'oblige pas en principe le législateur décrétal a prévoir
également une telle mesure dans la nouvelle réglementation. Il en est également une telle mesure dans la nouvelle réglementation. Il en est
d'autant plus ainsi si cette mesure devait substantiellement porter d'autant plus ainsi si cette mesure devait substantiellement porter
atteinte aux objectifs poursuivis par la nouvelle règle. atteinte aux objectifs poursuivis par la nouvelle règle.
B.14.2. En l'espèce, le législateur décrétal entendait réaliser un B.14.2. En l'espèce, le législateur décrétal entendait réaliser un
standstill temporaire « au niveau des entreprises d'élevage de bétail standstill temporaire « au niveau des entreprises d'élevage de bétail
», en ce qui concerne la production d'engrais. », en ce qui concerne la production d'engrais.
A la lumière de cet objectif, le choix du législateur décrétal de ne A la lumière de cet objectif, le choix du législateur décrétal de ne
pas prévoir de mesure transitoire pour les demandes de permis pas prévoir de mesure transitoire pour les demandes de permis
d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la
disposition en cause ne peut être considéré comme manifestement disposition en cause ne peut être considéré comme manifestement
déraisonnable. En effet, une telle mesure transitoire impliquerait que déraisonnable. En effet, une telle mesure transitoire impliquerait que
certaines entreprises d'élevage de bétail puissent, après l'entrée en certaines entreprises d'élevage de bétail puissent, après l'entrée en
vigueur de la disposition en cause, obtenir un permis qui autoriserait vigueur de la disposition en cause, obtenir un permis qui autoriserait
une augmentation de la production d'engrais. une augmentation de la production d'engrais.
B.15. La question préjudicielle en sa première branche appelle une B.15. La question préjudicielle en sa première branche appelle une
réponse négative. réponse négative.
B.16. Ainsi qu'il est exposé en B.4.3, la deuxième branche de la B.16. Ainsi qu'il est exposé en B.4.3, la deuxième branche de la
question préjudicielle demande à la Cour si la disposition en cause question préjudicielle demande à la Cour si la disposition en cause
est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés
ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, en ce que cette disposition, en ne prévoyant aucune mesure l'homme, en ce que cette disposition, en ne prévoyant aucune mesure
transitoire, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée des transitoire, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée des
arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en vigueur arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en vigueur
de cette disposition et qui annulent une décision administrative de de cette disposition et qui annulent une décision administrative de
rejet concernant une demande de permis d'environnement. rejet concernant une demande de permis d'environnement.
B.17.1. L'autorité de chose jugée d'un arrêt du Conseil d'Etat B.17.1. L'autorité de chose jugée d'un arrêt du Conseil d'Etat
annulant une décision administrative de refus d'un permis oblige annulant une décision administrative de refus d'un permis oblige
l'autorité à se prononcer à nouveau sur la demande de permis, en l'autorité à se prononcer à nouveau sur la demande de permis, en
prenant en considération, non seulement le motif de l'annulation, mais prenant en considération, non seulement le motif de l'annulation, mais
aussi les règles de droit applicables à ce moment. aussi les règles de droit applicables à ce moment.
Un droit à l'obtention d'un permis ne saurait en soi être déduit d'un Un droit à l'obtention d'un permis ne saurait en soi être déduit d'un
tel arrêt. tel arrêt.
B.17.2. En n'assortissant pas la disposition litigieuse d'une mesure B.17.2. En n'assortissant pas la disposition litigieuse d'une mesure
transitoire, il n'est pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée transitoire, il n'est pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée
des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en des arrêts du Conseil d'Etat qui ont été rendus avant l'entrée en
vigueur de cette disposition et qui ont annulé une décision vigueur de cette disposition et qui ont annulé une décision
administrative de rejet d'une demande de permis d'environnement. administrative de rejet d'une demande de permis d'environnement.
B.18. La disposition en cause ne porte en outre aucunement atteinte, à B.18. La disposition en cause ne porte en outre aucunement atteinte, à
l'égard de la catégorie des personnes visées dans la question l'égard de la catégorie des personnes visées dans la question
préjudicielle, aux garanties juridictionnelles fondamentales préjudicielle, aux garanties juridictionnelles fondamentales
applicables à tous. En effet, cette disposition n'empêche pas cette applicables à tous. En effet, cette disposition n'empêche pas cette
catégorie de personnes d'attaquer au Conseil d'Etat les décisions catégorie de personnes d'attaquer au Conseil d'Etat les décisions
administratives relatives à leurs demandes de permis d'environnement. administratives relatives à leurs demandes de permis d'environnement.
B.19. La question préjudicielle, en sa seconde branche, appelle une B.19. La question préjudicielle, en sa seconde branche, appelle une
réponse négative. réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 « L'article 29 du décret de la Région flamande du 11 mai 1999 «
modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de
l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le
décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » ne viole décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » ne viole
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 14 novembre 2007, par le président M. Bossuyt l'audience publique du 14 novembre 2007, par le président M. Bossuyt
en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché. en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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