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Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4090 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...) Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4090 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007
Numéro du rôle : 4090 Numéro du rôle : 4090
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1er,
3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant
les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel
enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de
l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit », tel que cet l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit », tel que cet
article a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 article a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983
(confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984), posée (confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984), posée
par la Cour d'appel de Bruxelles. par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres
contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a greffe de la Cour le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de « En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de
la multiplication des rémunérations journalières ne s'applique pas aux la multiplication des rémunérations journalières ne s'applique pas aux
membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge
correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard
le 31 août précédant le début de l'année scolaire, l'article 7, § 1er, le 31 août précédant le début de l'année scolaire, l'article 7, § 1er,
3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les
dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel
enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de
promotion sociale ou à horaire réduit, confirmé par l'article 7, 7°, promotion sociale ou à horaire réduit, confirmé par l'article 7, 7°,
de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux
pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet
1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, ne crée-t-il pas 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, ne crée-t-il pas
une discrimination injustifiée entre les membres du personnel une discrimination injustifiée entre les membres du personnel
temporaire prestant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du temporaire prestant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du
seul âge atteint au 31 août qui précède l'année scolaire concernée, seul âge atteint au 31 août qui précède l'année scolaire concernée,
qui est pour des motifs purement budgétaires ? ». qui est pour des motifs purement budgétaires ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si l'article 7, § 1er, B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si l'article 7, § 1er,
3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant
les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel
enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de
l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit » est l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit » est
compatible avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en compatible avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en
ce que la rémunération différée n'est pas due aux membres du personnel ce que la rémunération différée n'est pas due aux membres du personnel
enseignant temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la enseignant temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la
classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant
le début de l'année scolaire, créant ainsi une différence de le début de l'année scolaire, créant ainsi une différence de
traitement entre les membres du personnel temporaire exerçant leurs traitement entre les membres du personnel temporaire exerçant leurs
fonctions dans l'enseignement en raison du seul critère de l'âge. fonctions dans l'enseignement en raison du seul critère de l'âge.
B.2. L'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet B.2. L'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet
1982 précité disposait, au moment de l'introduction de l'affaire en 1982 précité disposait, au moment de l'introduction de l'affaire en
cause devant le Tribunal de première instance : cause devant le Tribunal de première instance :
« Pour les membres du personnel temporaire : « Pour les membres du personnel temporaire :
[...] [...]
3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération 3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération
différée égale au produit de la multiplication des rémunérations différée égale au produit de la multiplication des rémunérations
journalières payées conformément au 2°, par 0,2. journalières payées conformément au 2°, par 0,2.
La disposition du 3° ci-avant ne s'applique pas aux membres du La disposition du 3° ci-avant ne s'applique pas aux membres du
personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la
classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant
le début de l'année scolaire ». le début de l'année scolaire ».
B.3.1. La disposition en cause établit une différence de traitement B.3.1. La disposition en cause établit une différence de traitement
parmi les membres du personnel enseignant temporaire, tous réseaux parmi les membres du personnel enseignant temporaire, tous réseaux
confondus, en ce qui concerne le droit à un traitement différé entre confondus, en ce qui concerne le droit à un traitement différé entre
ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans (pour les régents) ou 24 ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans (pour les régents) ou 24
ans (pour les licenciés) le 31 août précédant le début de l'année ans (pour les licenciés) le 31 août précédant le début de l'année
scolaire au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions, et les scolaire au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions, et les
autres. autres.
B.3.2. L'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 qui, aux B.3.2. L'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 qui, aux
termes du rapport au Roi, « s'efforce donc de limiter les dépenses termes du rapport au Roi, « s'efforce donc de limiter les dépenses
publiques et surtout de redistribuer le travail disponible dans publiques et surtout de redistribuer le travail disponible dans
l'enseignement » (Moniteur belge , 29 juillet 1982, p. 8636) l'enseignement » (Moniteur belge , 29 juillet 1982, p. 8636)
reconnaissait aux enseignants temporaires le droit à un traitement reconnaissait aux enseignants temporaires le droit à un traitement
différé pendant les mois d'été. En exécution de la loi du 6 juillet différé pendant les mois d'été. En exécution de la loi du 6 juillet
1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, l'arrêté royal n° 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, l'arrêté royal n°
269 du 31 décembre 1983 modifia l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 et 269 du 31 décembre 1983 modifia l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 et
supprima le droit au paiement différé pour les enseignants temporaires supprima le droit au paiement différé pour les enseignants temporaires
n'ayant pas atteint l'âge minimum (Moniteur belge , 18 janvier 1984, n'ayant pas atteint l'âge minimum (Moniteur belge , 18 janvier 1984,
pp. 647-649). L'arrêté royal n° 269 fut confirmé par l'article 7, 7°, pp. 647-649). L'arrêté royal n° 269 fut confirmé par l'article 7, 7°,
de la loi du 6 décembre 1984. de la loi du 6 décembre 1984.
Cette disposition, applicable en l'espèce, a été abrogée par l'article Cette disposition, applicable en l'espèce, a été abrogée par l'article
6 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant 6 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant
modifications urgentes en matière d'enseignement. modifications urgentes en matière d'enseignement.
B.3.3. A propos de l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 B.3.3. A propos de l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984
portant confirmation de l'arrêté royal n° 269, on peut lire dans les portant confirmation de l'arrêté royal n° 269, on peut lire dans les
travaux préparatoires que : travaux préparatoires que :
« Le ministre (N) ne nie pas que l'objet essentiel de cet arrêté était « Le ministre (N) ne nie pas que l'objet essentiel de cet arrêté était
de réaliser des économies budgétaires. Il estime cependant que de réaliser des économies budgétaires. Il estime cependant que
l'impact de ces mesures sera atténué du fait qu'il existe un âge l'impact de ces mesures sera atténué du fait qu'il existe un âge
minimum à partir duquel l'ancienneté commence à courir : 22 ans pour minimum à partir duquel l'ancienneté commence à courir : 22 ans pour
les régents, 24 ans pour les licenciés. les régents, 24 ans pour les licenciés.
Il a paru possible d'opérer une certaine adaptation des rémunérations Il a paru possible d'opérer une certaine adaptation des rémunérations
jusqu'à cet âge, étant donné que c'est à partir de celui-ci que jusqu'à cet âge, étant donné que c'est à partir de celui-ci que
l'ancienneté commence à courir conformément au statut. l'ancienneté commence à courir conformément au statut.
Les enseignants temporaires ne sont plus rémunérés pendant les Les enseignants temporaires ne sont plus rémunérés pendant les
vacances d'été, mais bénéficient des allocations de chômage avec vacances d'été, mais bénéficient des allocations de chômage avec
dispense de l'obligation de pointage » (Doc. parl., Chambre, dispense de l'obligation de pointage » (Doc. parl., Chambre,
1983-1984, n° 957-7, p. 44). 1983-1984, n° 957-7, p. 44).
B.4. Il résulte de ceci que le but poursuivi par la disposition B.4. Il résulte de ceci que le but poursuivi par la disposition
litigieuse procède à la fois d'un souci d'ordre budgétaire et du souci litigieuse procède à la fois d'un souci d'ordre budgétaire et du souci
de redistribuer l'emploi. Le fondement de la distinction repose sur de redistribuer l'emploi. Le fondement de la distinction repose sur
l'âge des membres du personnel, l'âge retenu étant l'âge minimum l'âge des membres du personnel, l'âge retenu étant l'âge minimum
requis à partir duquel l'ancienneté commence à courir. requis à partir duquel l'ancienneté commence à courir.
Si la poursuite des deux objectifs précités constitue en soi un but Si la poursuite des deux objectifs précités constitue en soi un but
légitime, le critère de distinction choisi en l'espèce par le légitime, le critère de distinction choisi en l'espèce par le
législateur, à savoir l'âge des enseignants temporaires, n'est pas législateur, à savoir l'âge des enseignants temporaires, n'est pas
pertinent. Il n'y a aucun motif pour lier l'octroi de la rémunération pertinent. Il n'y a aucun motif pour lier l'octroi de la rémunération
différée à l'âge requis pour bénéficier de l'ancienneté, celui-ci différée à l'âge requis pour bénéficier de l'ancienneté, celui-ci
n'ayant aucune incidence sur la réalité des prestations fournies par n'ayant aucune incidence sur la réalité des prestations fournies par
un enseignant temporaire qui n'aurait pas atteint cet âge. Par un enseignant temporaire qui n'aurait pas atteint cet âge. Par
ailleurs, la différence de traitement qui frappe les jeunes ailleurs, la différence de traitement qui frappe les jeunes
enseignants qui, par hypothèse, sont entrés tôt dans la profession enseignants qui, par hypothèse, sont entrés tôt dans la profession
parce qu'ils ont terminé rapidement leurs études, ne se justifie pas parce qu'ils ont terminé rapidement leurs études, ne se justifie pas
non plus au regard de l'objectif allégué de redistribution de non plus au regard de l'objectif allégué de redistribution de
l'emploi. l'emploi.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20
juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires
applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de
plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire
réduit », tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 réduit », tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31
décembre 1983, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre décembre 1983, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre
1984 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de 1984 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de
l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant
certains pouvoirs spéciaux au Roi », viole les articles 10, 11 et 24, certains pouvoirs spéciaux au Roi », viole les articles 10, 11 et 24,
§ 4, de la Constitution. § 4, de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 20 juin 2007. l'audience publique du 20 juin 2007.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior. P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
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