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question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , 3°, alinéa 2, de l'arrêté
royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions de La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)"
Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4090 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...) | Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4090 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 | Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 |
Numéro du rôle : 4090 | Numéro du rôle : 4090 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1er, |
3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant | 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant |
les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel | les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel |
enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de | enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de |
l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit », tel que cet | l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit », tel que cet |
article a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 | article a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 |
(confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984), posée | (confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984), posée |
par la Cour d'appel de Bruxelles. | par la Cour d'appel de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, | Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, |
E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres | Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres |
contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au | contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a | greffe de la Cour le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de | « En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de |
la multiplication des rémunérations journalières ne s'applique pas aux | la multiplication des rémunérations journalières ne s'applique pas aux |
membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge | membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge |
correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard | correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard |
le 31 août précédant le début de l'année scolaire, l'article 7, § 1er, | le 31 août précédant le début de l'année scolaire, l'article 7, § 1er, |
3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les | 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les |
dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel | dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel |
enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de | enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de |
promotion sociale ou à horaire réduit, confirmé par l'article 7, 7°, | promotion sociale ou à horaire réduit, confirmé par l'article 7, 7°, |
de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux | de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux |
pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet | pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet |
1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, ne crée-t-il pas | 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, ne crée-t-il pas |
une discrimination injustifiée entre les membres du personnel | une discrimination injustifiée entre les membres du personnel |
temporaire prestant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du | temporaire prestant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du |
seul âge atteint au 31 août qui précède l'année scolaire concernée, | seul âge atteint au 31 août qui précède l'année scolaire concernée, |
qui est pour des motifs purement budgétaires ? ». | qui est pour des motifs purement budgétaires ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si l'article 7, § 1er, | B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si l'article 7, § 1er, |
3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant | 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant |
les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel | les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel |
enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de | enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de |
l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit » est | l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit » est |
compatible avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en | compatible avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en |
ce que la rémunération différée n'est pas due aux membres du personnel | ce que la rémunération différée n'est pas due aux membres du personnel |
enseignant temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la | enseignant temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la |
classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant | classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant |
le début de l'année scolaire, créant ainsi une différence de | le début de l'année scolaire, créant ainsi une différence de |
traitement entre les membres du personnel temporaire exerçant leurs | traitement entre les membres du personnel temporaire exerçant leurs |
fonctions dans l'enseignement en raison du seul critère de l'âge. | fonctions dans l'enseignement en raison du seul critère de l'âge. |
B.2. L'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet | B.2. L'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet |
1982 précité disposait, au moment de l'introduction de l'affaire en | 1982 précité disposait, au moment de l'introduction de l'affaire en |
cause devant le Tribunal de première instance : | cause devant le Tribunal de première instance : |
« Pour les membres du personnel temporaire : | « Pour les membres du personnel temporaire : |
[...] | [...] |
3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération | 3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération |
différée égale au produit de la multiplication des rémunérations | différée égale au produit de la multiplication des rémunérations |
journalières payées conformément au 2°, par 0,2. | journalières payées conformément au 2°, par 0,2. |
La disposition du 3° ci-avant ne s'applique pas aux membres du | La disposition du 3° ci-avant ne s'applique pas aux membres du |
personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la | personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la |
classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant | classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant |
le début de l'année scolaire ». | le début de l'année scolaire ». |
B.3.1. La disposition en cause établit une différence de traitement | B.3.1. La disposition en cause établit une différence de traitement |
parmi les membres du personnel enseignant temporaire, tous réseaux | parmi les membres du personnel enseignant temporaire, tous réseaux |
confondus, en ce qui concerne le droit à un traitement différé entre | confondus, en ce qui concerne le droit à un traitement différé entre |
ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans (pour les régents) ou 24 | ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans (pour les régents) ou 24 |
ans (pour les licenciés) le 31 août précédant le début de l'année | ans (pour les licenciés) le 31 août précédant le début de l'année |
scolaire au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions, et les | scolaire au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions, et les |
autres. | autres. |
B.3.2. L'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 qui, aux | B.3.2. L'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 qui, aux |
termes du rapport au Roi, « s'efforce donc de limiter les dépenses | termes du rapport au Roi, « s'efforce donc de limiter les dépenses |
publiques et surtout de redistribuer le travail disponible dans | publiques et surtout de redistribuer le travail disponible dans |
l'enseignement » (Moniteur belge , 29 juillet 1982, p. 8636) | l'enseignement » (Moniteur belge , 29 juillet 1982, p. 8636) |
reconnaissait aux enseignants temporaires le droit à un traitement | reconnaissait aux enseignants temporaires le droit à un traitement |
différé pendant les mois d'été. En exécution de la loi du 6 juillet | différé pendant les mois d'été. En exécution de la loi du 6 juillet |
1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, l'arrêté royal n° | 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, l'arrêté royal n° |
269 du 31 décembre 1983 modifia l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 et | 269 du 31 décembre 1983 modifia l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 et |
supprima le droit au paiement différé pour les enseignants temporaires | supprima le droit au paiement différé pour les enseignants temporaires |
n'ayant pas atteint l'âge minimum (Moniteur belge , 18 janvier 1984, | n'ayant pas atteint l'âge minimum (Moniteur belge , 18 janvier 1984, |
pp. 647-649). L'arrêté royal n° 269 fut confirmé par l'article 7, 7°, | pp. 647-649). L'arrêté royal n° 269 fut confirmé par l'article 7, 7°, |
de la loi du 6 décembre 1984. | de la loi du 6 décembre 1984. |
Cette disposition, applicable en l'espèce, a été abrogée par l'article | Cette disposition, applicable en l'espèce, a été abrogée par l'article |
6 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant | 6 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant |
modifications urgentes en matière d'enseignement. | modifications urgentes en matière d'enseignement. |
B.3.3. A propos de l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 | B.3.3. A propos de l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 |
portant confirmation de l'arrêté royal n° 269, on peut lire dans les | portant confirmation de l'arrêté royal n° 269, on peut lire dans les |
travaux préparatoires que : | travaux préparatoires que : |
« Le ministre (N) ne nie pas que l'objet essentiel de cet arrêté était | « Le ministre (N) ne nie pas que l'objet essentiel de cet arrêté était |
de réaliser des économies budgétaires. Il estime cependant que | de réaliser des économies budgétaires. Il estime cependant que |
l'impact de ces mesures sera atténué du fait qu'il existe un âge | l'impact de ces mesures sera atténué du fait qu'il existe un âge |
minimum à partir duquel l'ancienneté commence à courir : 22 ans pour | minimum à partir duquel l'ancienneté commence à courir : 22 ans pour |
les régents, 24 ans pour les licenciés. | les régents, 24 ans pour les licenciés. |
Il a paru possible d'opérer une certaine adaptation des rémunérations | Il a paru possible d'opérer une certaine adaptation des rémunérations |
jusqu'à cet âge, étant donné que c'est à partir de celui-ci que | jusqu'à cet âge, étant donné que c'est à partir de celui-ci que |
l'ancienneté commence à courir conformément au statut. | l'ancienneté commence à courir conformément au statut. |
Les enseignants temporaires ne sont plus rémunérés pendant les | Les enseignants temporaires ne sont plus rémunérés pendant les |
vacances d'été, mais bénéficient des allocations de chômage avec | vacances d'été, mais bénéficient des allocations de chômage avec |
dispense de l'obligation de pointage » (Doc. parl., Chambre, | dispense de l'obligation de pointage » (Doc. parl., Chambre, |
1983-1984, n° 957-7, p. 44). | 1983-1984, n° 957-7, p. 44). |
B.4. Il résulte de ceci que le but poursuivi par la disposition | B.4. Il résulte de ceci que le but poursuivi par la disposition |
litigieuse procède à la fois d'un souci d'ordre budgétaire et du souci | litigieuse procède à la fois d'un souci d'ordre budgétaire et du souci |
de redistribuer l'emploi. Le fondement de la distinction repose sur | de redistribuer l'emploi. Le fondement de la distinction repose sur |
l'âge des membres du personnel, l'âge retenu étant l'âge minimum | l'âge des membres du personnel, l'âge retenu étant l'âge minimum |
requis à partir duquel l'ancienneté commence à courir. | requis à partir duquel l'ancienneté commence à courir. |
Si la poursuite des deux objectifs précités constitue en soi un but | Si la poursuite des deux objectifs précités constitue en soi un but |
légitime, le critère de distinction choisi en l'espèce par le | légitime, le critère de distinction choisi en l'espèce par le |
législateur, à savoir l'âge des enseignants temporaires, n'est pas | législateur, à savoir l'âge des enseignants temporaires, n'est pas |
pertinent. Il n'y a aucun motif pour lier l'octroi de la rémunération | pertinent. Il n'y a aucun motif pour lier l'octroi de la rémunération |
différée à l'âge requis pour bénéficier de l'ancienneté, celui-ci | différée à l'âge requis pour bénéficier de l'ancienneté, celui-ci |
n'ayant aucune incidence sur la réalité des prestations fournies par | n'ayant aucune incidence sur la réalité des prestations fournies par |
un enseignant temporaire qui n'aurait pas atteint cet âge. Par | un enseignant temporaire qui n'aurait pas atteint cet âge. Par |
ailleurs, la différence de traitement qui frappe les jeunes | ailleurs, la différence de traitement qui frappe les jeunes |
enseignants qui, par hypothèse, sont entrés tôt dans la profession | enseignants qui, par hypothèse, sont entrés tôt dans la profession |
parce qu'ils ont terminé rapidement leurs études, ne se justifie pas | parce qu'ils ont terminé rapidement leurs études, ne se justifie pas |
non plus au regard de l'objectif allégué de redistribution de | non plus au regard de l'objectif allégué de redistribution de |
l'emploi. | l'emploi. |
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 | L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 |
juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires | juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires |
applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de | applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de |
plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire | plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire |
réduit », tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 | réduit », tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 |
décembre 1983, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre | décembre 1983, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre |
1984 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de | 1984 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de |
l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant | l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant |
certains pouvoirs spéciaux au Roi », viole les articles 10, 11 et 24, | certains pouvoirs spéciaux au Roi », viole les articles 10, 11 et 24, |
§ 4, de la Constitution. | § 4, de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 20 juin 2007. | l'audience publique du 20 juin 2007. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior. | P.-Y. Dutilleux. M. Melchior. |