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Arrêt
publié le 30 juillet 2007

Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4090 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1 er , 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions de La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 93/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 4090 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit », tel que cet article a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 (confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984), posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 7 décembre 2006 en cause de Claire Curvers et autres contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il prévoit que la rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières ne s'applique pas aux membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant le début de l'année scolaire, l'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de promotion sociale ou à horaire réduit, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée entre les membres du personnel temporaire prestant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du seul âge atteint au 31 août qui précède l'année scolaire concernée, qui est pour des motifs purement budgétaires ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si l'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit » est compatible avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en ce que la rémunération différée n'est pas due aux membres du personnel enseignant temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant le début de l'année scolaire, créant ainsi une différence de traitement entre les membres du personnel temporaire exerçant leurs fonctions dans l'enseignement en raison du seul critère de l'âge.

B.2. L'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité disposait, au moment de l'introduction de l'affaire en cause devant le Tribunal de première instance : « Pour les membres du personnel temporaire : [...] 3° en outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,2. La disposition du 3° ci-avant ne s'applique pas aux membres du personnel temporaire n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de leur échelle de traitement au plus tard le 31 août précédant le début de l'année scolaire ».

B.3.1. La disposition en cause établit une différence de traitement parmi les membres du personnel enseignant temporaire, tous réseaux confondus, en ce qui concerne le droit à un traitement différé entre ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 22 ans (pour les régents) ou 24 ans (pour les licenciés) le 31 août précédant le début de l'année scolaire au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions, et les autres.

B.3.2. L'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 qui, aux termes du rapport au Roi, « s'efforce donc de limiter les dépenses publiques et surtout de redistribuer le travail disponible dans l'enseignement » (Moniteur belge , 29 juillet 1982, p. 8636) reconnaissait aux enseignants temporaires le droit à un traitement différé pendant les mois d'été. En exécution de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 modifia l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 et supprima le droit au paiement différé pour les enseignants temporaires n'ayant pas atteint l'âge minimum (Moniteur belge , 18 janvier 1984, pp. 647-649). L'arrêté royal n° 269 fut confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984.

Cette disposition, applicable en l'espèce, a été abrogée par l'article 6 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement.

B.3.3. A propos de l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation de l'arrêté royal n° 269, on peut lire dans les travaux préparatoires que : « Le ministre (N) ne nie pas que l'objet essentiel de cet arrêté était de réaliser des économies budgétaires. Il estime cependant que l'impact de ces mesures sera atténué du fait qu'il existe un âge minimum à partir duquel l'ancienneté commence à courir : 22 ans pour les régents, 24 ans pour les licenciés.

Il a paru possible d'opérer une certaine adaptation des rémunérations jusqu'à cet âge, étant donné que c'est à partir de celui-ci que l'ancienneté commence à courir conformément au statut.

Les enseignants temporaires ne sont plus rémunérés pendant les vacances d'été, mais bénéficient des allocations de chômage avec dispense de l'obligation de pointage » (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 957-7, p. 44).

B.4. Il résulte de ceci que le but poursuivi par la disposition litigieuse procède à la fois d'un souci d'ordre budgétaire et du souci de redistribuer l'emploi. Le fondement de la distinction repose sur l'âge des membres du personnel, l'âge retenu étant l'âge minimum requis à partir duquel l'ancienneté commence à courir.

Si la poursuite des deux objectifs précités constitue en soi un but légitime, le critère de distinction choisi en l'espèce par le législateur, à savoir l'âge des enseignants temporaires, n'est pas pertinent. Il n'y a aucun motif pour lier l'octroi de la rémunération différée à l'âge requis pour bénéficier de l'ancienneté, celui-ci n'ayant aucune incidence sur la réalité des prestations fournies par un enseignant temporaire qui n'aurait pas atteint cet âge. Par ailleurs, la différence de traitement qui frappe les jeunes enseignants qui, par hypothèse, sont entrés tôt dans la profession parce qu'ils ont terminé rapidement leurs études, ne se justifie pas non plus au regard de l'objectif allégué de redistribution de l'emploi.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 « modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit », tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, confirmé par l'article 7, 7°, de la loi du 6 décembre 1984 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 1° et 2°, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi », viole les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 juin 2007.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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