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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du
3 juillet 1991 relatif à l'intégration soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts,
et des juges L. Lavrysen, J(...)"
Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J(...) | Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 | Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 |
Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 | Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du |
décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à | décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à |
l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, | l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, |
posées par le Conseil d'Etat. | posées par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Melchior, | Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêts nos 153.860, 153.862, 153.863 et 153.861 du 17 janvier 2006 | Par arrêts nos 153.860, 153.862, 153.863 et 153.861 du 17 janvier 2006 |
en cause de M.-M. Calay contre le Fonds communautaire pour | en cause de M.-M. Calay contre le Fonds communautaire pour |
l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et | l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et |
en cause de différentes parties intervenantes, dont les expéditions | en cause de différentes parties intervenantes, dont les expéditions |
sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 26 et 30 janvier | sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 26 et 30 janvier |
2006, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes | 2006, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes |
: | : |
1. « L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration | 1. « L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration |
sociale et professionnelle des personnes handicapées qui permet, pour | sociale et professionnelle des personnes handicapées qui permet, pour |
la première occupation du cadre organique, de fixer les règles | la première occupation du cadre organique, de fixer les règles |
dérogatoires au statut, ne viole-t-il pas l'article 87, §§ 2 et 4, de | dérogatoires au statut, ne viole-t-il pas l'article 87, §§ 2 et 4, de |
la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui | la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui |
impose le passage par le S.P.R., ou à tout le moins l'exigence d'un | impose le passage par le S.P.R., ou à tout le moins l'exigence d'un |
concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les | concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les |
principes généraux, notamment par son article 11, § 1er ? »; | principes généraux, notamment par son article 11, § 1er ? »; |
2. « L'article 33 du décret précité du 3 juillet 1991 ne viole-t-il | 2. « L'article 33 du décret précité du 3 juillet 1991 ne viole-t-il |
pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il | pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il |
permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou | permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou |
examen en fixant des règles dérogatoires ? ». | examen en fixant des règles dérogatoires ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3864, 3865, 3873 et 3885 du | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3864, 3865, 3873 et 3885 du |
rôle de la Cour, ont été jointes. | rôle de la Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet | B.1. L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet |
1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes | 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes |
handicapées dispose : | handicapées dispose : |
« § 1er. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du | « § 1er. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du |
cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés | cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés |
des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de | des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de |
reclassement social des handicapés qui sont titulaires des grades | reclassement social des handicapés qui sont titulaires des grades |
correspondants, l'Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au | correspondants, l'Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au |
statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits | statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits |
emplois. | emplois. |
§ 2. Sont considérées comme ' premières nominations ' les nominations | § 2. Sont considérées comme ' premières nominations ' les nominations |
à chacun des emplois du cadre organique du personnel visé au § 1er du | à chacun des emplois du cadre organique du personnel visé au § 1er du |
présent article qui ont lieu dans un délai de six mois à compter de la | présent article qui ont lieu dans un délai de six mois à compter de la |
date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif de la | date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif de la |
Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds | Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds |
». | ». |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.2. Le Conseil d'Etat demande d'abord à la Cour si l'article précité | B.2. Le Conseil d'Etat demande d'abord à la Cour si l'article précité |
ne viole pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août | ne viole pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles, qui impose le passage par le | 1980 de réformes institutionnelles, qui impose le passage par le |
Secrétariat permanent de recrutement ou, à tout le moins, l'exigence | Secrétariat permanent de recrutement ou, à tout le moins, l'exigence |
d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant | d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant |
les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er. | les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er. |
B.3. Lorsque l'article 33 du décret précité a été adopté, l'article | B.3. Lorsque l'article 33 du décret précité a été adopté, l'article |
87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, | institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, |
disposait : | disposait : |
« § 2. Chaque Exécutif fixe le cadre du personnel de son | « § 2. Chaque Exécutif fixe le cadre du personnel de son |
administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté | administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté |
par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du | par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du |
personnel de l'Etat. | personnel de l'Etat. |
Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les | Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les |
mains de l'autorité que l'Exécutif désigne à cet effet. | mains de l'autorité que l'Exécutif désigne à cet effet. |
[...] | [...] |
§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après | § 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après |
avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut | avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut |
administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront | administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront |
applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des | applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des |
Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui | Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui |
dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel | dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel |
visé à l'article 17 de la Constitution ». | visé à l'article 17 de la Constitution ». |
B.4. Le paragraphe 2 de l'article 87 concerne le personnel de | B.4. Le paragraphe 2 de l'article 87 concerne le personnel de |
l'administration des communautés et des régions, non celui des | l'administration des communautés et des régions, non celui des |
organismes qu'elles sont autorisées à créer en application de | organismes qu'elles sont autorisées à créer en application de |
l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. | l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. |
B.5. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 juillet 1991, le Fonds | B.5. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 juillet 1991, le Fonds |
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
personnes handicapées est un organisme d'intérêt public doté de la | personnes handicapées est un organisme d'intérêt public doté de la |
personnalité juridique. L'article 87, § 4, lui est applicable en ce | personnalité juridique. L'article 87, § 4, lui est applicable en ce |
qu'il prévoit qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres | qu'il prévoit qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres |
désigne ceux des principes généraux du statut administratif et | désigne ceux des principes généraux du statut administratif et |
pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein | pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein |
droit au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent | droit au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent |
des communautés. | des communautés. |
B.6. C'est au regard des dispositions en vigueur lors de l'adoption du | B.6. C'est au regard des dispositions en vigueur lors de l'adoption du |
décret litigieux qu'il convient d'apprécier sa constitutionnalité. | décret litigieux qu'il convient d'apprécier sa constitutionnalité. |
En vertu de l'article 18, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988, | En vertu de l'article 18, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988, |
laquelle a introduit l'article 87, § 4, dans la loi spéciale du 8 août | laquelle a introduit l'article 87, § 4, dans la loi spéciale du 8 août |
1980, cet article 87, § 4, est entré en vigueur à la même date que | 1980, cet article 87, § 4, est entré en vigueur à la même date que |
l'arrêté royal qui y est visé. | l'arrêté royal qui y est visé. |
B.7. L'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, a été pris une première | B.7. L'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, a été pris une première |
fois le 22 novembre 1991 et, après son annulation par le Conseil | fois le 22 novembre 1991 et, après son annulation par le Conseil |
d'Etat, une nouvelle fois le 26 septembre 1994, son entrée en vigueur | d'Etat, une nouvelle fois le 26 septembre 1994, son entrée en vigueur |
étant fixée au 7 mars 1992. Lors de l'adoption du décret du 3 juillet | étant fixée au 7 mars 1992. Lors de l'adoption du décret du 3 juillet |
1991, l'arrêté royal n'existait pas, de telle sorte que le décret n'a | 1991, l'arrêté royal n'existait pas, de telle sorte que le décret n'a |
pu violer l'article 87, § 4, de la loi spéciale. | pu violer l'article 87, § 4, de la loi spéciale. |
B.8. Avant que l'article 87, § 4, ne fût entré en vigueur, les | B.8. Avant que l'article 87, § 4, ne fût entré en vigueur, les |
dispositions dont l'abrogation était subordonnée à cette entrée en | dispositions dont l'abrogation était subordonnée à cette entrée en |
vigueur étaient toujours d'application. C'est le cas de l'article 13, | vigueur étaient toujours d'application. C'est le cas de l'article 13, |
§ 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 : son abrogation était prévue | § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 : son abrogation était prévue |
par l'article 16, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1988, mais l'entrée | par l'article 16, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1988, mais l'entrée |
en vigueur de cette disposition abrogatoire était elle-même fixée, par | en vigueur de cette disposition abrogatoire était elle-même fixée, par |
l'article 18, § 3, de la même loi spéciale, « à la même date que | l'article 18, § 3, de la même loi spéciale, « à la même date que |
l'arrêté royal » visé à l'article 87, § 4. | l'arrêté royal » visé à l'article 87, § 4. |
B.9. Au moment où le décret du 3 juillet 1991 a été adopté, l'article | B.9. Au moment où le décret du 3 juillet 1991 a été adopté, l'article |
13, § 6, était encore en vigueur. Il constitue une des règles | 13, § 6, était encore en vigueur. Il constitue une des règles |
répartitrices de compétences visées par l'article 127 de la | répartitrices de compétences visées par l'article 127 de la |
Constitution. Il convient donc d'examiner si l'article 33 du décret ne | Constitution. Il convient donc d'examiner si l'article 33 du décret ne |
viole pas l'article 13, § 6, de la loi spéciale. | viole pas l'article 13, § 6, de la loi spéciale. |
B.10. L'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait : | B.10. L'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait : |
« A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, | « A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, |
les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre | les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre |
ayant la fonction publique dans ses attributions sont exercées par les | ayant la fonction publique dans ses attributions sont exercées par les |
organes correspondants de la Communauté ou de la Région ». | organes correspondants de la Communauté ou de la Région ». |
B.11. En autorisant l'Exécutif à fixer, pour les premières | B.11. En autorisant l'Exécutif à fixer, pour les premières |
nominations, des règles dérogatoires au statut du personnel du Fonds, | nominations, des règles dérogatoires au statut du personnel du Fonds, |
le législateur décrétal n'a pas défini lui-même l'ampleur de ces | le législateur décrétal n'a pas défini lui-même l'ampleur de ces |
dérogations. Si l'Exécutif avait fixé ces règles alors que l'article | dérogations. Si l'Exécutif avait fixé ces règles alors que l'article |
13, § 6, était encore en vigueur, il aurait dû demander l'accord du | 13, § 6, était encore en vigueur, il aurait dû demander l'accord du |
ministre fédéral de la Fonction publique, lequel aurait exercé la | ministre fédéral de la Fonction publique, lequel aurait exercé la |
compétence que lui attribue l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars | compétence que lui attribue l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars |
1954. L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 n'avait donc ni pour | 1954. L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 n'avait donc ni pour |
objet ni pour effet de vider de sa substance l'article 13, § 6, ou | objet ni pour effet de vider de sa substance l'article 13, § 6, ou |
d'empêcher son application. | d'empêcher son application. |
B.12. Il s'ensuit que, lorsqu'il a été adopté, l'article 33 du décret | B.12. Il s'ensuit que, lorsqu'il a été adopté, l'article 33 du décret |
du 3 juillet 1991 ne violait pas les règles répartitrices de | du 3 juillet 1991 ne violait pas les règles répartitrices de |
compétences visées à l'article 127 de la Constitution. | compétences visées à l'article 127 de la Constitution. |
B.13. L'article 33 du décret ne pourrait cependant être interprété | B.13. L'article 33 du décret ne pourrait cependant être interprété |
comme autorisant le Gouvernement de la Communauté française à | comme autorisant le Gouvernement de la Communauté française à |
méconnaître la portée de l'article 87, § 4, après l'entrée en vigueur | méconnaître la portée de l'article 87, § 4, après l'entrée en vigueur |
de cet article. | de cet article. |
Dès cette entrée en vigueur, l'habilitation donnée au Gouvernement de | Dès cette entrée en vigueur, l'habilitation donnée au Gouvernement de |
la Communauté par l'article 33 du décret doit se lire à la lumière des | la Communauté par l'article 33 du décret doit se lire à la lumière des |
règles contenues dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994, qui sont | règles contenues dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994, qui sont |
rendues applicables aux personnes morales de droit public relevant des | rendues applicables aux personnes morales de droit public relevant des |
communautés. Depuis le 7 mars 1992, date d'entrée en vigueur de | communautés. Depuis le 7 mars 1992, date d'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le gouvernement ne peut donc user | l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le gouvernement ne peut donc user |
de l'autorisation qui lui est donnée de déroger au statut du personnel | de l'autorisation qui lui est donnée de déroger au statut du personnel |
pour les premières nominations que dans le respect des principes | pour les premières nominations que dans le respect des principes |
généraux contenus dans cet arrêté royal. | généraux contenus dans cet arrêté royal. |
B.14. C'est en l'espèce au Conseil d'Etat qu'il appartient de vérifier | B.14. C'est en l'espèce au Conseil d'Etat qu'il appartient de vérifier |
si l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre | si l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre |
1993 est compatible avec les principes généraux contenus dans l'arrêté | 1993 est compatible avec les principes généraux contenus dans l'arrêté |
royal du 26 septembre 1994. Cette question concerne en effet la | royal du 26 septembre 1994. Cette question concerne en effet la |
légalité d'un acte administratif. Elle échappe à la compétence de la | légalité d'un acte administratif. Elle échappe à la compétence de la |
Cour. | Cour. |
B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.16. Le Conseil d'Etat demande encore à la Cour si l'article 33 du | B.16. Le Conseil d'Etat demande encore à la Cour si l'article 33 du |
décret du 3 juillet 1991 précité ne viole pas les articles 10 et 11 de | décret du 3 juillet 1991 précité ne viole pas les articles 10 et 11 de |
la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif | la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif |
des candidatures par concours ou examen en fixant des règles | des candidatures par concours ou examen en fixant des règles |
dérogatoires. | dérogatoires. |
B.17. Il résulte de la réponse à la première question préjudicielle et | B.17. Il résulte de la réponse à la première question préjudicielle et |
en particulier des B.11 à B.14 que l'article 33 du décret en cause n'a | en particulier des B.11 à B.14 que l'article 33 du décret en cause n'a |
pas pour objet d'habiliter le Gouvernement de la Communauté française | pas pour objet d'habiliter le Gouvernement de la Communauté française |
à fixer des règles dérogatoires qui seraient contraires à l'arrêté | à fixer des règles dérogatoires qui seraient contraires à l'arrêté |
royal du 26 septembre 1994. | royal du 26 septembre 1994. |
B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 | L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 |
relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes | relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes |
handicapées ne viole pas les règles répartitrices de compétences entre | handicapées ne viole pas les règles répartitrices de compétences entre |
l'Etat fédéral et les communautés, visées par les articles 127 de la | l'Etat fédéral et les communautés, visées par les articles 127 de la |
Constitution et 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | Constitution et 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août | réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août |
1988. | 1988. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |