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Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J(...) Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, J(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006 Extrait de l'arrêt n° 192/2006 du 5 décembre 2006
Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885 Numéros du rôle : 3864, 3865, 3873 et 3885
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 33 du
décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à
l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées,
posées par le Conseil d'Etat. posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Melchior, Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêts nos 153.860, 153.862, 153.863 et 153.861 du 17 janvier 2006 Par arrêts nos 153.860, 153.862, 153.863 et 153.861 du 17 janvier 2006
en cause de M.-M. Calay contre le Fonds communautaire pour en cause de M.-M. Calay contre le Fonds communautaire pour
l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et
en cause de différentes parties intervenantes, dont les expéditions en cause de différentes parties intervenantes, dont les expéditions
sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 26 et 30 janvier sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 26 et 30 janvier
2006, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes 2006, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes
: :
1. « L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration 1. « L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées qui permet, pour sociale et professionnelle des personnes handicapées qui permet, pour
la première occupation du cadre organique, de fixer les règles la première occupation du cadre organique, de fixer les règles
dérogatoires au statut, ne viole-t-il pas l'article 87, §§ 2 et 4, de dérogatoires au statut, ne viole-t-il pas l'article 87, §§ 2 et 4, de
la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui
impose le passage par le S.P.R., ou à tout le moins l'exigence d'un impose le passage par le S.P.R., ou à tout le moins l'exigence d'un
concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les
principes généraux, notamment par son article 11, § 1er ? »; principes généraux, notamment par son article 11, § 1er ? »;
2. « L'article 33 du décret précité du 3 juillet 1991 ne viole-t-il 2. « L'article 33 du décret précité du 3 juillet 1991 ne viole-t-il
pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il
permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou
examen en fixant des règles dérogatoires ? ». examen en fixant des règles dérogatoires ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3864, 3865, 3873 et 3885 du Ces affaires, inscrites sous les numéros 3864, 3865, 3873 et 3885 du
rôle de la Cour, ont été jointes. rôle de la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet B.1. L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet
1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes
handicapées dispose : handicapées dispose :
« § 1er. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du « § 1er. En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du
cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés
des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de
reclassement social des handicapés qui sont titulaires des grades reclassement social des handicapés qui sont titulaires des grades
correspondants, l'Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au correspondants, l'Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au
statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits
emplois. emplois.
§ 2. Sont considérées comme ' premières nominations ' les nominations § 2. Sont considérées comme ' premières nominations ' les nominations
à chacun des emplois du cadre organique du personnel visé au § 1er du à chacun des emplois du cadre organique du personnel visé au § 1er du
présent article qui ont lieu dans un délai de six mois à compter de la présent article qui ont lieu dans un délai de six mois à compter de la
date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds
». ».
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.2. Le Conseil d'Etat demande d'abord à la Cour si l'article précité B.2. Le Conseil d'Etat demande d'abord à la Cour si l'article précité
ne viole pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août ne viole pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, qui impose le passage par le 1980 de réformes institutionnelles, qui impose le passage par le
Secrétariat permanent de recrutement ou, à tout le moins, l'exigence Secrétariat permanent de recrutement ou, à tout le moins, l'exigence
d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant
les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er. les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er.
B.3. Lorsque l'article 33 du décret précité a été adopté, l'article B.3. Lorsque l'article 33 du décret précité a été adopté, l'article
87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988,
disposait : disposait :
« § 2. Chaque Exécutif fixe le cadre du personnel de son « § 2. Chaque Exécutif fixe le cadre du personnel de son
administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté
par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du
personnel de l'Etat. personnel de l'Etat.
Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les Il prête serment, conformément aux dispositions légales, entre les
mains de l'autorité que l'Exécutif désigne à cet effet. mains de l'autorité que l'Exécutif désigne à cet effet.
[...] [...]
§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après § 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après
avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut avis des Exécutifs, désigne ceux des principes généraux du statut
administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront
applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des
Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui Régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui
dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel
visé à l'article 17 de la Constitution ». visé à l'article 17 de la Constitution ».
B.4. Le paragraphe 2 de l'article 87 concerne le personnel de B.4. Le paragraphe 2 de l'article 87 concerne le personnel de
l'administration des communautés et des régions, non celui des l'administration des communautés et des régions, non celui des
organismes qu'elles sont autorisées à créer en application de organismes qu'elles sont autorisées à créer en application de
l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980. l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.5. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 juillet 1991, le Fonds B.5. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 juillet 1991, le Fonds
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées est un organisme d'intérêt public doté de la personnes handicapées est un organisme d'intérêt public doté de la
personnalité juridique. L'article 87, § 4, lui est applicable en ce personnalité juridique. L'article 87, § 4, lui est applicable en ce
qu'il prévoit qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu'il prévoit qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
désigne ceux des principes généraux du statut administratif et désigne ceux des principes généraux du statut administratif et
pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein
droit au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent droit au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent
des communautés. des communautés.
B.6. C'est au regard des dispositions en vigueur lors de l'adoption du B.6. C'est au regard des dispositions en vigueur lors de l'adoption du
décret litigieux qu'il convient d'apprécier sa constitutionnalité. décret litigieux qu'il convient d'apprécier sa constitutionnalité.
En vertu de l'article 18, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988, En vertu de l'article 18, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988,
laquelle a introduit l'article 87, § 4, dans la loi spéciale du 8 août laquelle a introduit l'article 87, § 4, dans la loi spéciale du 8 août
1980, cet article 87, § 4, est entré en vigueur à la même date que 1980, cet article 87, § 4, est entré en vigueur à la même date que
l'arrêté royal qui y est visé. l'arrêté royal qui y est visé.
B.7. L'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, a été pris une première B.7. L'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, a été pris une première
fois le 22 novembre 1991 et, après son annulation par le Conseil fois le 22 novembre 1991 et, après son annulation par le Conseil
d'Etat, une nouvelle fois le 26 septembre 1994, son entrée en vigueur d'Etat, une nouvelle fois le 26 septembre 1994, son entrée en vigueur
étant fixée au 7 mars 1992. Lors de l'adoption du décret du 3 juillet étant fixée au 7 mars 1992. Lors de l'adoption du décret du 3 juillet
1991, l'arrêté royal n'existait pas, de telle sorte que le décret n'a 1991, l'arrêté royal n'existait pas, de telle sorte que le décret n'a
pu violer l'article 87, § 4, de la loi spéciale. pu violer l'article 87, § 4, de la loi spéciale.
B.8. Avant que l'article 87, § 4, ne fût entré en vigueur, les B.8. Avant que l'article 87, § 4, ne fût entré en vigueur, les
dispositions dont l'abrogation était subordonnée à cette entrée en dispositions dont l'abrogation était subordonnée à cette entrée en
vigueur étaient toujours d'application. C'est le cas de l'article 13, vigueur étaient toujours d'application. C'est le cas de l'article 13,
§ 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 : son abrogation était prévue § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 : son abrogation était prévue
par l'article 16, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1988, mais l'entrée par l'article 16, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1988, mais l'entrée
en vigueur de cette disposition abrogatoire était elle-même fixée, par en vigueur de cette disposition abrogatoire était elle-même fixée, par
l'article 18, § 3, de la même loi spéciale, « à la même date que l'article 18, § 3, de la même loi spéciale, « à la même date que
l'arrêté royal » visé à l'article 87, § 4. l'arrêté royal » visé à l'article 87, § 4.
B.9. Au moment où le décret du 3 juillet 1991 a été adopté, l'article B.9. Au moment où le décret du 3 juillet 1991 a été adopté, l'article
13, § 6, était encore en vigueur. Il constitue une des règles 13, § 6, était encore en vigueur. Il constitue une des règles
répartitrices de compétences visées par l'article 127 de la répartitrices de compétences visées par l'article 127 de la
Constitution. Il convient donc d'examiner si l'article 33 du décret ne Constitution. Il convient donc d'examiner si l'article 33 du décret ne
viole pas l'article 13, § 6, de la loi spéciale. viole pas l'article 13, § 6, de la loi spéciale.
B.10. L'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait : B.10. L'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 disposait :
« A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire, « A l'exception de la fixation du statut administratif et pécuniaire,
les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 au Ministre
ayant la fonction publique dans ses attributions sont exercées par les ayant la fonction publique dans ses attributions sont exercées par les
organes correspondants de la Communauté ou de la Région ». organes correspondants de la Communauté ou de la Région ».
B.11. En autorisant l'Exécutif à fixer, pour les premières B.11. En autorisant l'Exécutif à fixer, pour les premières
nominations, des règles dérogatoires au statut du personnel du Fonds, nominations, des règles dérogatoires au statut du personnel du Fonds,
le législateur décrétal n'a pas défini lui-même l'ampleur de ces le législateur décrétal n'a pas défini lui-même l'ampleur de ces
dérogations. Si l'Exécutif avait fixé ces règles alors que l'article dérogations. Si l'Exécutif avait fixé ces règles alors que l'article
13, § 6, était encore en vigueur, il aurait dû demander l'accord du 13, § 6, était encore en vigueur, il aurait dû demander l'accord du
ministre fédéral de la Fonction publique, lequel aurait exercé la ministre fédéral de la Fonction publique, lequel aurait exercé la
compétence que lui attribue l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars compétence que lui attribue l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars
1954. L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 n'avait donc ni pour 1954. L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 n'avait donc ni pour
objet ni pour effet de vider de sa substance l'article 13, § 6, ou objet ni pour effet de vider de sa substance l'article 13, § 6, ou
d'empêcher son application. d'empêcher son application.
B.12. Il s'ensuit que, lorsqu'il a été adopté, l'article 33 du décret B.12. Il s'ensuit que, lorsqu'il a été adopté, l'article 33 du décret
du 3 juillet 1991 ne violait pas les règles répartitrices de du 3 juillet 1991 ne violait pas les règles répartitrices de
compétences visées à l'article 127 de la Constitution. compétences visées à l'article 127 de la Constitution.
B.13. L'article 33 du décret ne pourrait cependant être interprété B.13. L'article 33 du décret ne pourrait cependant être interprété
comme autorisant le Gouvernement de la Communauté française à comme autorisant le Gouvernement de la Communauté française à
méconnaître la portée de l'article 87, § 4, après l'entrée en vigueur méconnaître la portée de l'article 87, § 4, après l'entrée en vigueur
de cet article. de cet article.
Dès cette entrée en vigueur, l'habilitation donnée au Gouvernement de Dès cette entrée en vigueur, l'habilitation donnée au Gouvernement de
la Communauté par l'article 33 du décret doit se lire à la lumière des la Communauté par l'article 33 du décret doit se lire à la lumière des
règles contenues dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994, qui sont règles contenues dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994, qui sont
rendues applicables aux personnes morales de droit public relevant des rendues applicables aux personnes morales de droit public relevant des
communautés. Depuis le 7 mars 1992, date d'entrée en vigueur de communautés. Depuis le 7 mars 1992, date d'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le gouvernement ne peut donc user l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le gouvernement ne peut donc user
de l'autorisation qui lui est donnée de déroger au statut du personnel de l'autorisation qui lui est donnée de déroger au statut du personnel
pour les premières nominations que dans le respect des principes pour les premières nominations que dans le respect des principes
généraux contenus dans cet arrêté royal. généraux contenus dans cet arrêté royal.
B.14. C'est en l'espèce au Conseil d'Etat qu'il appartient de vérifier B.14. C'est en l'espèce au Conseil d'Etat qu'il appartient de vérifier
si l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre si l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre
1993 est compatible avec les principes généraux contenus dans l'arrêté 1993 est compatible avec les principes généraux contenus dans l'arrêté
royal du 26 septembre 1994. Cette question concerne en effet la royal du 26 septembre 1994. Cette question concerne en effet la
légalité d'un acte administratif. Elle échappe à la compétence de la légalité d'un acte administratif. Elle échappe à la compétence de la
Cour. Cour.
B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.15. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.16. Le Conseil d'Etat demande encore à la Cour si l'article 33 du B.16. Le Conseil d'Etat demande encore à la Cour si l'article 33 du
décret du 3 juillet 1991 précité ne viole pas les articles 10 et 11 de décret du 3 juillet 1991 précité ne viole pas les articles 10 et 11 de
la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif
des candidatures par concours ou examen en fixant des règles des candidatures par concours ou examen en fixant des règles
dérogatoires. dérogatoires.
B.17. Il résulte de la réponse à la première question préjudicielle et B.17. Il résulte de la réponse à la première question préjudicielle et
en particulier des B.11 à B.14 que l'article 33 du décret en cause n'a en particulier des B.11 à B.14 que l'article 33 du décret en cause n'a
pas pour objet d'habiliter le Gouvernement de la Communauté française pas pour objet d'habiliter le Gouvernement de la Communauté française
à fixer des règles dérogatoires qui seraient contraires à l'arrêté à fixer des règles dérogatoires qui seraient contraires à l'arrêté
royal du 26 septembre 1994. royal du 26 septembre 1994.
B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 L'article 33 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991
relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes
handicapées ne viole pas les règles répartitrices de compétences entre handicapées ne viole pas les règles répartitrices de compétences entre
l'Etat fédéral et les communautés, visées par les articles 127 de la l'Etat fédéral et les communautés, visées par les articles 127 de la
Constitution et 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de Constitution et 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août
1988. 1988.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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