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Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3761 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a ét La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...) Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3761 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a ét La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006
Numéro du rôle : 3761 Numéro du rôle : 3761
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi
du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein
du SPF Finances, tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la du SPF Finances, tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la
loi-programme du 22 décembre 2003, posée par le Juge des saisies du loi-programme du 22 décembre 2003, posée par le Juge des saisies du
Tribunal de première instance de Bruges. Tribunal de première instance de Bruges.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par ordonnance du 1er juillet 2005 en cause de M. Dupon contre le SPF Par ordonnance du 1er juillet 2005 en cause de M. Dupon contre le SPF
Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 8 août 2005, le Juge des saisies du Tribunal de d'arbitrage le 8 août 2005, le Juge des saisies du Tribunal de
première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante
: :
« L'article 6 de la loi du 21 février 2003 [créant un Service des « L'article 6 de la loi du 21 février 2003 [créant un Service des
créances alimentaires au sein du SPF Finances], tel qu'il a été créances alimentaires au sein du SPF Finances], tel qu'il a été
modifié par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il
dispose que le Service des créances alimentaires doit octroyer son dispose que le Service des créances alimentaires doit octroyer son
intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les
débiteurs d'aliments sont domiciliés en Belgique ou y perçoivent des débiteurs d'aliments sont domiciliés en Belgique ou y perçoivent des
revenus, alors qu'il dispose que ce service ne doit pas octroyer son revenus, alors qu'il dispose que ce service ne doit pas octroyer son
intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les
débiteurs d'aliments ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y débiteurs d'aliments ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y
perçoivent pas de revenus ? ». perçoivent pas de revenus ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle concerne l'article 6 de la loi du 21 B.1. La question préjudicielle concerne l'article 6 de la loi du 21
février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du
SPF Finances (ci-après : la loi du 21 février 2003), tel qu'il a été SPF Finances (ci-après : la loi du 21 février 2003), tel qu'il a été
remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003, remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003,
qui énonce : qui énonce :
« Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des « Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des
créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à
l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux
termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la
demande. demande.
Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le
créancier d'aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur créancier d'aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur
d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus ». d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus ».
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle dispose que le articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle dispose que le
Service des créances alimentaires doit octroyer son intervention à la Service des créances alimentaires doit octroyer son intervention à la
catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs sont domiciliés catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs sont domiciliés
en Belgique ou y perçoivent des revenus, alors que cette intervention en Belgique ou y perçoivent des revenus, alors que cette intervention
ne doit pas être octroyée à la catégorie des créanciers d'aliments ne doit pas être octroyée à la catégorie des créanciers d'aliments
dont les débiteurs ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y dont les débiteurs ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y
perçoivent pas de revenus. Cette dernière catégorie ne relèverait perçoivent pas de revenus. Cette dernière catégorie ne relèverait
ainsi pas du champ d'application de la loi du 21 février 2003. ainsi pas du champ d'application de la loi du 21 février 2003.
Il s'ensuit que la question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de Il s'ensuit que la question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de
l'article 6 de la loi du 21 février 2003, de sorte que la Cour limite l'article 6 de la loi du 21 février 2003, de sorte que la Cour limite
son examen à cet alinéa. son examen à cet alinéa.
Quant à la loi du 21 février 2003 Quant à la loi du 21 février 2003
B.3.1. Par la loi du 21 février 2003, le législateur a entendu B.3.1. Par la loi du 21 février 2003, le législateur a entendu
apporter une solution adéquate à un problème de société qui apporter une solution adéquate à un problème de société qui
s'éternisait, à savoir la problématique du non-paiement des pensions s'éternisait, à savoir la problématique du non-paiement des pensions
alimentaires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1627/001, pp. alimentaires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1627/001, pp.
4-11) : 4-11) :
« Au delà de l'aspect formel du droit à bénéficier d'une pension « Au delà de l'aspect formel du droit à bénéficier d'une pension
alimentaire et de l'obligation d'assistance entre parents et enfants alimentaire et de l'obligation d'assistance entre parents et enfants
et entre ex-époux, au delà de la question économique que représente le et entre ex-époux, au delà de la question économique que représente le
montant de la pension alimentaire pour garantir un niveau de vie montant de la pension alimentaire pour garantir un niveau de vie
décent, le respect de l'obligation alimentaire constitue aussi un décent, le respect de l'obligation alimentaire constitue aussi un
enjeu important dans le maintien des relations parentales (continuité enjeu important dans le maintien des relations parentales (continuité
des relations après le divorce). Il s'agit aussi, et nous le rappelons des relations après le divorce). Il s'agit aussi, et nous le rappelons
avec insistance, de faire respecter un jugement et l'état de droit » avec insistance, de faire respecter un jugement et l'état de droit »
(ibid., p. 5). (ibid., p. 5).
C'est ainsi qu'a été créé un Service des créances alimentaires, ayant C'est ainsi qu'a été créé un Service des créances alimentaires, ayant
pour mission, d'une part, d'octroyer des avances sur les pensions pour mission, d'une part, d'octroyer des avances sur les pensions
alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou cohabitants et, alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou cohabitants et,
d'autre part, de percevoir et de recouvrer les pensions alimentaires d'autre part, de percevoir et de recouvrer les pensions alimentaires
en cours et les arriérés éventuels (article 3, § 1er, de la loi du 21 en cours et les arriérés éventuels (article 3, § 1er, de la loi du 21
février 2003). Le droit à des avances n'a à cet égard pas été février 2003). Le droit à des avances n'a à cet égard pas été
subordonné à un plafond de revenus déterminé. L'objectif du subordonné à un plafond de revenus déterminé. L'objectif du
législateur était que tous les créanciers d'aliments, enfants et époux législateur était que tous les créanciers d'aliments, enfants et époux
ou partenaires, puissent faire appel à l'intervention du Service des ou partenaires, puissent faire appel à l'intervention du Service des
créances alimentaires. créances alimentaires.
B.3.2. L'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, fixée à B.3.2. L'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, fixée à
l'origine au 1er septembre 2003, a été reportée au 1er septembre 2004 l'origine au 1er septembre 2003, a été reportée au 1er septembre 2004
par l'article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, et ce par l'article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, et ce
principalement pour des motifs budgétaires (Doc. parl., Chambre, 2003, principalement pour des motifs budgétaires (Doc. parl., Chambre, 2003,
DOC 51-0102/12, pp. 33-41). DOC 51-0102/12, pp. 33-41).
B.3.3. Les articles 328 à 342 de la loi-programme du 22 décembre 2003 B.3.3. Les articles 328 à 342 de la loi-programme du 22 décembre 2003
ont modifié la loi du 21 février 2003, au motif que : ont modifié la loi du 21 février 2003, au motif que :
« [le] Gouvernement désire rencontrer certains souhaits formulés « [le] Gouvernement désire rencontrer certains souhaits formulés
durant les débats et est d'accord d'avancer l'entrée en vigueur du durant les débats et est d'accord d'avancer l'entrée en vigueur du
Service des créances alimentaires. Il s'est fondé pour cela sur deux Service des créances alimentaires. Il s'est fondé pour cela sur deux
principes, notamment, d'une part, des considérations budgétaires et principes, notamment, d'une part, des considérations budgétaires et
d'autre part, le principe que le créancier d'aliments a droit à d'autre part, le principe que le créancier d'aliments a droit à
l'exécution du jugement ou de l'acte par lequel la pension alimentaire l'exécution du jugement ou de l'acte par lequel la pension alimentaire
a été fixée. a été fixée.
Dans le but de concilier les deux principes précités, le Gouvernement Dans le but de concilier les deux principes précités, le Gouvernement
souhaite : souhaite :
1° un échelonnement de l'entrée en vigueur par lequel le recouvrement 1° un échelonnement de l'entrée en vigueur par lequel le recouvrement
de la pension alimentaire peut commencer à partir du 1er juin 2004; de la pension alimentaire peut commencer à partir du 1er juin 2004;
2° que, si dans une phase ultérieure le Service des créances 2° que, si dans une phase ultérieure le Service des créances
alimentaires est appelée à effectuer le paiement des avances sur alimentaires est appelée à effectuer le paiement des avances sur
pension alimentaire, celui-ci sera provisoirement limité aux avances pension alimentaire, celui-ci sera provisoirement limité aux avances
attribuées aux enfants; attribuées aux enfants;
3° que les avances soient attribuées uniquement si le parent non 3° que les avances soient attribuées uniquement si le parent non
débiteur chez qui l'enfant vit ou l'enfant lui-même s'il ne cohabite débiteur chez qui l'enfant vit ou l'enfant lui-même s'il ne cohabite
pas avec le parent ci-dessus visé, dispose de moyens d'existence qui pas avec le parent ci-dessus visé, dispose de moyens d'existence qui
ne dépassent pas 1 111 euros (44 818 BEF). Ce montant est augmenté de ne dépassent pas 1 111 euros (44 818 BEF). Ce montant est augmenté de
53 euros (2 138 BEF) par enfant à charge. 53 euros (2 138 BEF) par enfant à charge.
4° que tant le débiteur que le créancier d'aliments soient domiciliés 4° que tant le débiteur que le créancier d'aliments soient domiciliés
en Belgique ou que le débiteur d'aliments y perçoive des revenus » en Belgique ou que le débiteur d'aliments y perçoive des revenus »
(Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 165-166). (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 165-166).
Concernant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, un Concernant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, un
échelonnement des tâches du Service des créances alimentaires a été échelonnement des tâches du Service des créances alimentaires a été
prévu. Alors que la mission de perception ou de recouvrement des prévu. Alors que la mission de perception ou de recouvrement des
pensions alimentaires à charge du débiteur d'aliments est entrée en pensions alimentaires à charge du débiteur d'aliments est entrée en
vigueur le 1er juin 2004, la mission d'octroyer des avances sur les vigueur le 1er juin 2004, la mission d'octroyer des avances sur les
pensions alimentaires a été reportée pour une durée indéterminée. Il a pensions alimentaires a été reportée pour une durée indéterminée. Il a
en outre été précisé, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, que, lorsque en outre été précisé, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, que, lorsque
cette dernière mission entrera quand même en vigueur, le paiement de cette dernière mission entrera quand même en vigueur, le paiement de
ces avances sera, dans une première phase, limité aux pensions ces avances sera, dans une première phase, limité aux pensions
alimentaires dues pour les enfants, et que ce n'est que dans une phase alimentaires dues pour les enfants, et que ce n'est que dans une phase
ultérieure que le régime des avances pourra être étendu par le Roi, ultérieure que le régime des avances pourra être étendu par le Roi,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux pensions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux pensions
alimentaires entre époux ou cohabitants (article 3, § 2, dernier alimentaires entre époux ou cohabitants (article 3, § 2, dernier
alinéa). alinéa).
Un plafond de revenus a également été instauré, au-dessus duquel il ne Un plafond de revenus a également été instauré, au-dessus duquel il ne
sera pas possible de prétendre à des avances (article 4 de la loi du sera pas possible de prétendre à des avances (article 4 de la loi du
21 février 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 329 de la 21 février 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 329 de la
loi-programme du 22 décembre 2003). loi-programme du 22 décembre 2003).
B.3.4. La loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) a créé B.3.4. La loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) a créé
un fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de un fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de
créances alimentaires, afin de permettre au Service des créances créances alimentaires, afin de permettre au Service des créances
alimentaires de commencer le 1er octobre 2005 à payer des avances sur alimentaires de commencer le 1er octobre 2005 à payer des avances sur
les pensions alimentaires dues pour les enfants (Doc. parl., Chambre, les pensions alimentaires dues pour les enfants (Doc. parl., Chambre,
2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7). 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7).
B.3.5. L'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la date d'entrée en B.3.5. L'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la date d'entrée en
vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 de la loi du 21 février 2003 vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 de la loi du 21 février 2003
(Moniteur belge du 30 août 2005) a fixé la date d'entrée en vigueur (Moniteur belge du 30 août 2005) a fixé la date d'entrée en vigueur
des articles précités au 1er octobre 2005. Depuis cette date, le des articles précités au 1er octobre 2005. Depuis cette date, le
Service des créances alimentaires octroie des avances afférentes à un Service des créances alimentaires octroie des avances afférentes à un
ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires dues pour les ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires dues pour les
enfants et fixées soit par une décision judiciaire exécutoire, soit enfants et fixées soit par une décision judiciaire exécutoire, soit
dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire,
soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code
judiciaire, du moins si la condition relative aux moyens d'existence judiciaire, du moins si la condition relative aux moyens d'existence
fixée à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 février 2003 est remplie. fixée à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 février 2003 est remplie.
B.4. Compte tenu des faits de l'instance principale, il convient B.4. Compte tenu des faits de l'instance principale, il convient
d'inférer de ce qui précède que la question du juge a quo ne peut d'inférer de ce qui précède que la question du juge a quo ne peut
porter que sur l'article 6, alinéa 2, avant sa modification par la porter que sur l'article 6, alinéa 2, avant sa modification par la
loi-programme du 11 juillet 2005 et avant l'entrée en vigueur de loi-programme du 11 juillet 2005 et avant l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal visé en B.3.5, et donc sur la situation dans laquelle l'arrêté royal visé en B.3.5, et donc sur la situation dans laquelle
le créancier d'aliments ne peut s'adresser au Service des créances le créancier d'aliments ne peut s'adresser au Service des créances
alimentaires que concernant la perception et le recouvrement des alimentaires que concernant la perception et le recouvrement des
pensions alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou pensions alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou
cohabitants et le paiement de ces pensions lorsqu'elles ont été cohabitants et le paiement de ces pensions lorsqu'elles ont été
recouvrées. Pour le paiement des avances sur pensions alimentaires recouvrées. Pour le paiement des avances sur pensions alimentaires
dues pour les enfants, c'étaient à ce moment, et plus précisément du 1er dues pour les enfants, c'étaient à ce moment, et plus précisément du 1er
juin 2004 au 1er octobre 2005, les articles 68bis à 68quater de la loi juin 2004 au 1er octobre 2005, les articles 68bis à 68quater de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tels du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tels
qu'ils ont été modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003, qui qu'ils ont été modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003, qui
s'appliquaient. s'appliquaient.
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.5.1. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 a été B.5.1. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 a été
modifié à plusieurs reprises. modifié à plusieurs reprises.
A l'origine, cet article énonçait : A l'origine, cet article énonçait :
« L'application de la présente loi est limitée aux créanciers « L'application de la présente loi est limitée aux créanciers
d'aliments ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en d'aliments ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en
Belgique ». Belgique ».
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition, auquel se Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition, auquel se
réfère également le juge a quo, que le législateur a consacré un débat réfère également le juge a quo, que le législateur a consacré un débat
de fond à la question de l'instauration ou non d'une double condition de fond à la question de l'instauration ou non d'une double condition
de domicile. L'objectif de venir en aide à tous les créanciers de domicile. L'objectif de venir en aide à tous les créanciers
d'aliments l'a amené, au départ, à décider de n'imposer une condition d'aliments l'a amené, au départ, à décider de n'imposer une condition
de domicile qu'aux créanciers d'aliments et non aux débiteurs de domicile qu'aux créanciers d'aliments et non aux débiteurs
d'aliments. d'aliments.
« Le Ministre reconnaît qu'en termes de recouvrement, le problème se « Le Ministre reconnaît qu'en termes de recouvrement, le problème se
pose davantage en ce qui concerne le domicile du débiteur d'aliments. pose davantage en ce qui concerne le domicile du débiteur d'aliments.
Cela étant, il va de soi que le Fonds est au moins tenu de venir en Cela étant, il va de soi que le Fonds est au moins tenu de venir en
aide à tous les créanciers d'aliments domiciliés en Belgique. Il aide à tous les créanciers d'aliments domiciliés en Belgique. Il
serait en effet inacceptable d'opérer une discrimination sur le serait en effet inacceptable d'opérer une discrimination sur le
territoire belge sous prétexte que le débiteur aurait décidé non territoire belge sous prétexte que le débiteur aurait décidé non
seulement de ne pas payer les aliments dus mais aussi de partir à seulement de ne pas payer les aliments dus mais aussi de partir à
l'étranger. l'étranger.
Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la
notion de recouvrement qui devrait nous faire tenir compte davantage notion de recouvrement qui devrait nous faire tenir compte davantage
du domicile du débiteur et, d'autre part, la notion de du domicile du débiteur et, d'autre part, la notion de
non-discrimination à l'égard des créanciers. non-discrimination à l'égard des créanciers.
[...] [...]
Le Ministre fait remarquer qu'en sens inverse, la double condition de Le Ministre fait remarquer qu'en sens inverse, la double condition de
domiciliation a aussi pour conséquence que si le débiteur décide de domiciliation a aussi pour conséquence que si le débiteur décide de
quitter le territoire belge, le créancier d'aliments n'aura plus droit quitter le territoire belge, le créancier d'aliments n'aura plus droit
à une avance. à une avance.
Vu l'objectif poursuivi, qui est de venir en aide aux créanciers Vu l'objectif poursuivi, qui est de venir en aide aux créanciers
d'aliments, il est préférable de limiter le critère de domiciliation d'aliments, il est préférable de limiter le critère de domiciliation
au seul créancier même si, pour des raisons de sécurité de au seul créancier même si, pour des raisons de sécurité de
recouvrement, il serait préférable d'imposer également un critère de recouvrement, il serait préférable d'imposer également un critère de
domiciliation au débiteur de la créance alimentaire. Ce choix mettrait domiciliation au débiteur de la créance alimentaire. Ce choix mettrait
néanmoins fin à la possibilité d'obtenir une aide pour beaucoup de néanmoins fin à la possibilité d'obtenir une aide pour beaucoup de
créanciers d'aliments » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC créanciers d'aliments » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC
50-1627/018, pp. 47-48). 50-1627/018, pp. 47-48).
Il y a lieu d'observer que cette version de l'article 6, alinéa 2, Il y a lieu d'observer que cette version de l'article 6, alinéa 2,
n'est jamais entrée en vigueur de manière effective. n'est jamais entrée en vigueur de manière effective.
B.5.2. Comme cela a été exposé en B.3.3, des préoccupations B.5.2. Comme cela a été exposé en B.3.3, des préoccupations
budgétaires ont incité le législateur à modifier l'article 6, alinéa budgétaires ont incité le législateur à modifier l'article 6, alinéa
2, par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Outre la 2, par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Outre la
condition que le créancier d'aliments soit domicilié en Belgique, il a condition que le créancier d'aliments soit domicilié en Belgique, il a
également été requis que le débiteur d'aliments soit domicilié en également été requis que le débiteur d'aliments soit domicilié en
Belgique ou y perçoive des revenus. Belgique ou y perçoive des revenus.
B.5.3. La loi-programme du 11 juillet 2005 a modifié l'article 6, B.5.3. La loi-programme du 11 juillet 2005 a modifié l'article 6,
alinéa 2, une troisième fois en supprimant les termes « et si le alinéa 2, une troisième fois en supprimant les termes « et si le
débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus
», et ce « afin de pallier à une éventuelle forme de discrimination » », et ce « afin de pallier à une éventuelle forme de discrimination »
(Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7). (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7).
Cette modification ne présente toutefois pas d'intérêt pour l'examen Cette modification ne présente toutefois pas d'intérêt pour l'examen
de la présente question préjudicielle. de la présente question préjudicielle.
Quant aux articles 10 et 11 de la Constitution Quant aux articles 10 et 11 de la Constitution
B.6. Alors que l'article 6, alinéa 2, originel, de la loi du 21 B.6. Alors que l'article 6, alinéa 2, originel, de la loi du 21
février 2003 vise à atteindre l'objectif du législateur de régler février 2003 vise à atteindre l'objectif du législateur de régler
l'ensemble de la problématique du non-paiement des pensions l'ensemble de la problématique du non-paiement des pensions
alimentaires par la création du Service des créances alimentaires et alimentaires par la création du Service des créances alimentaires et
que le législateur a entendu, à ce propos, permettre à tous les que le législateur a entendu, à ce propos, permettre à tous les
créanciers d'aliments domiciliés en Belgique de bénéficier de créanciers d'aliments domiciliés en Belgique de bénéficier de
l'intervention de ce service, le remplacement de l'article 6, alinéa l'intervention de ce service, le remplacement de l'article 6, alinéa
2, de la loi du 21 février 2003 par la loi-programme du 22 décembre 2, de la loi du 21 février 2003 par la loi-programme du 22 décembre
2003 a quant à lui été inspiré par des préoccupations budgétaires, en 2003 a quant à lui été inspiré par des préoccupations budgétaires, en
conséquence desquelles il est apparu nécessaire non seulement de conséquence desquelles il est apparu nécessaire non seulement de
reporter le paiement par le Service des créances alimentaires des reporter le paiement par le Service des créances alimentaires des
avances sur pensions alimentaires et d'instaurer un plafond de avances sur pensions alimentaires et d'instaurer un plafond de
revenus, mais également de limiter le champ d'application de la loi. revenus, mais également de limiter le champ d'application de la loi.
En se limitant à la catégorie des créanciers d'aliments domiciliés en En se limitant à la catégorie des créanciers d'aliments domiciliés en
Belgique dont le débiteur d'aliments est également domicilié en Belgique dont le débiteur d'aliments est également domicilié en
Belgique ou y perçoit des revenus, le législateur entendait tenir Belgique ou y perçoit des revenus, le législateur entendait tenir
compte des difficultés de recouvrement auprès du débiteur d'aliment compte des difficultés de recouvrement auprès du débiteur d'aliment
lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger. lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger.
B.7. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003, tel qu'il a B.7. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003, tel qu'il a
été remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, a pour effet été remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, a pour effet
l'apparition d'une distinction entre deux catégories de créanciers l'apparition d'une distinction entre deux catégories de créanciers
d'aliments domiciliés en Belgique, selon que le débiteur d'aliments d'aliments domiciliés en Belgique, selon que le débiteur d'aliments
est ou non domicilié en Belgique ou qu'il y perçoit ou non des est ou non domicilié en Belgique ou qu'il y perçoit ou non des
revenus. revenus.
Le créancier d'aliments ne peut faire appel à l'intervention du Le créancier d'aliments ne peut faire appel à l'intervention du
Service des créances alimentaires en vue de la perception, du Service des créances alimentaires en vue de la perception, du
recouvrement et du versement des pensions alimentaires dues que dans recouvrement et du versement des pensions alimentaires dues que dans
la première hypothèse, et ce à compter du 1er juin 2004. la première hypothèse, et ce à compter du 1er juin 2004.
A cet égard, il convient d'observer qu'au sein de cette première A cet égard, il convient d'observer qu'au sein de cette première
catégorie, tous les créanciers d'aliments, indépendamment de leurs catégorie, tous les créanciers d'aliments, indépendamment de leurs
revenus ou moyens d'existence, peuvent faire appel au Service des revenus ou moyens d'existence, peuvent faire appel au Service des
créances alimentaires en vue de la perception et du recouvrement tant créances alimentaires en vue de la perception et du recouvrement tant
des pensions alimentaires en cours que des arriérés sur celles-ci. Il des pensions alimentaires en cours que des arriérés sur celles-ci. Il
s'agit en outre non seulement des pensions alimentaires dues pour les s'agit en outre non seulement des pensions alimentaires dues pour les
enfants mais également de celles dues aux époux ou cohabitants. enfants mais également de celles dues aux époux ou cohabitants.
B.8. Il n'appartient qu'au législateur, compte tenu des marges B.8. Il n'appartient qu'au législateur, compte tenu des marges
budgétaires, de décider si, pour quelles personnes et dans quelle budgétaires, de décider si, pour quelles personnes et dans quelle
mesure l'intervention du Service des créances alimentaires peut être mesure l'intervention du Service des créances alimentaires peut être
demandée, sans que la Cour puisse en la matière substituer son demandée, sans que la Cour puisse en la matière substituer son
appréciation à celle du législateur. appréciation à celle du législateur.
A cet égard, il est loisible à l'autorité de modifier sa politique et A cet égard, il est loisible à l'autorité de modifier sa politique et
de poursuivre un objectif d'économie budgétaire. de poursuivre un objectif d'économie budgétaire.
Il revient néanmoins à la Cour d'apprécier si le choix du législateur Il revient néanmoins à la Cour d'apprécier si le choix du législateur
n'a pas d'effets manifestement déraisonnables au préjudice d'une n'a pas d'effets manifestement déraisonnables au préjudice d'une
catégorie de personnes déterminée. catégorie de personnes déterminée.
B.9.1. En l'espèce, il n'y a pas de lien raisonnable de B.9.1. En l'espèce, il n'y a pas de lien raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L'exclusion hors du champ d'application de la loi du 21 février 2003 L'exclusion hors du champ d'application de la loi du 21 février 2003
de la catégorie des créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments de la catégorie des créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments
n'est pas domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus a, en n'est pas domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus a, en
premier lieu, pour effet d'exclure ces personnes d'un système global premier lieu, pour effet d'exclure ces personnes d'un système global
de recouvrement dans lequel le Service des créances alimentaires a de recouvrement dans lequel le Service des créances alimentaires a
pour mission de recouvrer toutes les pensions alimentaires au sens de pour mission de recouvrer toutes les pensions alimentaires au sens de
l'article 2 de la loi du 21 février 2003; il agit pour le compte et au l'article 2 de la loi du 21 février 2003; il agit pour le compte et au
nom de tous les créanciers d'aliments sans que le moindre plafond de nom de tous les créanciers d'aliments sans que le moindre plafond de
revenus ait été fixé à ce propos et il procède au recouvrement tant revenus ait été fixé à ce propos et il procède au recouvrement tant
des arriérés que des pensions alimentaires en cours. des arriérés que des pensions alimentaires en cours.
Ensuite, ces personnes ne peuvent plus faire appel à la possibilité Ensuite, ces personnes ne peuvent plus faire appel à la possibilité
limitée de recouvrement par les C.P.A.S. dans le cadre des articles limitée de recouvrement par les C.P.A.S. dans le cadre des articles
68bis à 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 68bis à 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale. En effet, aux termes de l'article 341 de la publics d'action sociale. En effet, aux termes de l'article 341 de la
loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 68ter, § 2, alinéa 1er, loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 68ter, § 2, alinéa 1er,
§§ 3 à 9, ainsi que l'article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du §§ 3 à 9, ainsi que l'article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du
8 juillet 1976 sont abrogés au 1er juin 2004, de sorte qu'à partir de 8 juillet 1976 sont abrogés au 1er juin 2004, de sorte qu'à partir de
cette date, les C.P.A.S. ne peuvent plus procéder au recouvrement des cette date, les C.P.A.S. ne peuvent plus procéder au recouvrement des
termes en cours des pensions alimentaires sur lesquels des avances ont termes en cours des pensions alimentaires sur lesquels des avances ont
été payées, et ce tant avant qu'après le 1er juin 2004 (article 29bis été payées, et ce tant avant qu'après le 1er juin 2004 (article 29bis
de la loi du 21 février 2003, inséré par l'article 339 de la de la loi du 21 février 2003, inséré par l'article 339 de la
loi-programme du 22 décembre 2003). A ce propos, il convient par loi-programme du 22 décembre 2003). A ce propos, il convient par
ailleurs d'observer que les articles 68bis et suivants de la loi du 8 ailleurs d'observer que les articles 68bis et suivants de la loi du 8
juillet 1976 n'imposaient aucune condition de domicile à l'égard du juillet 1976 n'imposaient aucune condition de domicile à l'égard du
débiteur d'aliments. débiteur d'aliments.
Les créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments n'est pas Les créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments n'est pas
domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus ne peuvent par domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus ne peuvent par
conséquent s'adresser à aucun organisme en vue du recouvrement et de conséquent s'adresser à aucun organisme en vue du recouvrement et de
la perception des pensions alimentaires dues : ni au Service des la perception des pensions alimentaires dues : ni au Service des
créances alimentaires, parce qu'ils ne relèvent pas du champ créances alimentaires, parce qu'ils ne relèvent pas du champ
d'application de la loi du 21 février 2003, ni au C.P.A.S. en ce qui d'application de la loi du 21 février 2003, ni au C.P.A.S. en ce qui
concerne les pensions alimentaires à l'égard des enfants et sur concerne les pensions alimentaires à l'égard des enfants et sur
lesquelles les C.P.A.S. ont payé des avances, parce que ces lesquelles les C.P.A.S. ont payé des avances, parce que ces
dispositions ont été abrogées. dispositions ont été abrogées.
B.9.2. Lorsque le législateur déclare à l'origine entendre apporter B.9.2. Lorsque le législateur déclare à l'origine entendre apporter
une solution à tous les créanciers d'aliments en Belgique dont le une solution à tous les créanciers d'aliments en Belgique dont le
débiteur d'aliments ne paie pas les pensions alimentaires dues, débiteur d'aliments ne paie pas les pensions alimentaires dues,
voulant ainsi régler un problème social préoccupant, des voulant ainsi régler un problème social préoccupant, des
considérations de nature purement budgétaire ne peuvent suffire à considérations de nature purement budgétaire ne peuvent suffire à
exclure une catégorie déterminée de personnes du champ d'application exclure une catégorie déterminée de personnes du champ d'application
de la loi, et ce au seul motif que le débiteur d'aliments est de la loi, et ce au seul motif que le débiteur d'aliments est
domicilié à l'étranger. Des préoccupations budgétaires peuvent domicilié à l'étranger. Des préoccupations budgétaires peuvent
d'autant moins justifier cette exclusion que le législateur avait à ce d'autant moins justifier cette exclusion que le législateur avait à ce
moment, plus précisément entre le 1er juin 2004 et le 1er octobre moment, plus précisément entre le 1er juin 2004 et le 1er octobre
2005, limité la mission du Service des créances alimentaires au 2005, limité la mission du Service des créances alimentaires au
recouvrement, à la perception et au versement des pensions recouvrement, à la perception et au versement des pensions
alimentaires dues, de sorte que les conséquences financières pour alimentaires dues, de sorte que les conséquences financières pour
l'Etat ne sauraient être considérées comme étant à ce point l'Etat ne sauraient être considérées comme étant à ce point
importantes qu'elles puissent l'emporter sur les préjudices subis par importantes qu'elles puissent l'emporter sur les préjudices subis par
la catégorie de créanciers d'aliments exclue. la catégorie de créanciers d'aliments exclue.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service
des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a été des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a été
remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et
avant sa modification par la loi-programme du 11 juillet 2005, viole avant sa modification par la loi-programme du 11 juillet 2005, viole
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le
Service des créances alimentaires n'octroie son intervention que si le Service des créances alimentaires n'octroie son intervention que si le
débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des
revenus. revenus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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