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question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances
alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a ét La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3761 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a ét La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...) | Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3761 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a ét La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 | Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 |
Numéro du rôle : 3761 | Numéro du rôle : 3761 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi |
du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein | du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein |
du SPF Finances, tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la | du SPF Finances, tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la |
loi-programme du 22 décembre 2003, posée par le Juge des saisies du | loi-programme du 22 décembre 2003, posée par le Juge des saisies du |
Tribunal de première instance de Bruges. | Tribunal de première instance de Bruges. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par ordonnance du 1er juillet 2005 en cause de M. Dupon contre le SPF | Par ordonnance du 1er juillet 2005 en cause de M. Dupon contre le SPF |
Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 8 août 2005, le Juge des saisies du Tribunal de | d'arbitrage le 8 août 2005, le Juge des saisies du Tribunal de |
première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante | première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante |
: | : |
« L'article 6 de la loi du 21 février 2003 [créant un Service des | « L'article 6 de la loi du 21 février 2003 [créant un Service des |
créances alimentaires au sein du SPF Finances], tel qu'il a été | créances alimentaires au sein du SPF Finances], tel qu'il a été |
modifié par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003, | modifié par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il |
dispose que le Service des créances alimentaires doit octroyer son | dispose que le Service des créances alimentaires doit octroyer son |
intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les | intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les |
débiteurs d'aliments sont domiciliés en Belgique ou y perçoivent des | débiteurs d'aliments sont domiciliés en Belgique ou y perçoivent des |
revenus, alors qu'il dispose que ce service ne doit pas octroyer son | revenus, alors qu'il dispose que ce service ne doit pas octroyer son |
intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les | intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les |
débiteurs d'aliments ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y | débiteurs d'aliments ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y |
perçoivent pas de revenus ? ». | perçoivent pas de revenus ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle concerne l'article 6 de la loi du 21 | B.1. La question préjudicielle concerne l'article 6 de la loi du 21 |
février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du | février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du |
SPF Finances (ci-après : la loi du 21 février 2003), tel qu'il a été | SPF Finances (ci-après : la loi du 21 février 2003), tel qu'il a été |
remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003, | remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003, |
qui énonce : | qui énonce : |
« Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des | « Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des |
créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à | créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à |
l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux | l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux |
termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la | termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la |
demande. | demande. |
Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le | Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le |
créancier d'aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur | créancier d'aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur |
d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus ». | d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus ». |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle dispose que le | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle dispose que le |
Service des créances alimentaires doit octroyer son intervention à la | Service des créances alimentaires doit octroyer son intervention à la |
catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs sont domiciliés | catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs sont domiciliés |
en Belgique ou y perçoivent des revenus, alors que cette intervention | en Belgique ou y perçoivent des revenus, alors que cette intervention |
ne doit pas être octroyée à la catégorie des créanciers d'aliments | ne doit pas être octroyée à la catégorie des créanciers d'aliments |
dont les débiteurs ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y | dont les débiteurs ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y |
perçoivent pas de revenus. Cette dernière catégorie ne relèverait | perçoivent pas de revenus. Cette dernière catégorie ne relèverait |
ainsi pas du champ d'application de la loi du 21 février 2003. | ainsi pas du champ d'application de la loi du 21 février 2003. |
Il s'ensuit que la question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de | Il s'ensuit que la question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de |
l'article 6 de la loi du 21 février 2003, de sorte que la Cour limite | l'article 6 de la loi du 21 février 2003, de sorte que la Cour limite |
son examen à cet alinéa. | son examen à cet alinéa. |
Quant à la loi du 21 février 2003 | Quant à la loi du 21 février 2003 |
B.3.1. Par la loi du 21 février 2003, le législateur a entendu | B.3.1. Par la loi du 21 février 2003, le législateur a entendu |
apporter une solution adéquate à un problème de société qui | apporter une solution adéquate à un problème de société qui |
s'éternisait, à savoir la problématique du non-paiement des pensions | s'éternisait, à savoir la problématique du non-paiement des pensions |
alimentaires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1627/001, pp. | alimentaires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1627/001, pp. |
4-11) : | 4-11) : |
« Au delà de l'aspect formel du droit à bénéficier d'une pension | « Au delà de l'aspect formel du droit à bénéficier d'une pension |
alimentaire et de l'obligation d'assistance entre parents et enfants | alimentaire et de l'obligation d'assistance entre parents et enfants |
et entre ex-époux, au delà de la question économique que représente le | et entre ex-époux, au delà de la question économique que représente le |
montant de la pension alimentaire pour garantir un niveau de vie | montant de la pension alimentaire pour garantir un niveau de vie |
décent, le respect de l'obligation alimentaire constitue aussi un | décent, le respect de l'obligation alimentaire constitue aussi un |
enjeu important dans le maintien des relations parentales (continuité | enjeu important dans le maintien des relations parentales (continuité |
des relations après le divorce). Il s'agit aussi, et nous le rappelons | des relations après le divorce). Il s'agit aussi, et nous le rappelons |
avec insistance, de faire respecter un jugement et l'état de droit » | avec insistance, de faire respecter un jugement et l'état de droit » |
(ibid., p. 5). | (ibid., p. 5). |
C'est ainsi qu'a été créé un Service des créances alimentaires, ayant | C'est ainsi qu'a été créé un Service des créances alimentaires, ayant |
pour mission, d'une part, d'octroyer des avances sur les pensions | pour mission, d'une part, d'octroyer des avances sur les pensions |
alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou cohabitants et, | alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou cohabitants et, |
d'autre part, de percevoir et de recouvrer les pensions alimentaires | d'autre part, de percevoir et de recouvrer les pensions alimentaires |
en cours et les arriérés éventuels (article 3, § 1er, de la loi du 21 | en cours et les arriérés éventuels (article 3, § 1er, de la loi du 21 |
février 2003). Le droit à des avances n'a à cet égard pas été | février 2003). Le droit à des avances n'a à cet égard pas été |
subordonné à un plafond de revenus déterminé. L'objectif du | subordonné à un plafond de revenus déterminé. L'objectif du |
législateur était que tous les créanciers d'aliments, enfants et époux | législateur était que tous les créanciers d'aliments, enfants et époux |
ou partenaires, puissent faire appel à l'intervention du Service des | ou partenaires, puissent faire appel à l'intervention du Service des |
créances alimentaires. | créances alimentaires. |
B.3.2. L'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, fixée à | B.3.2. L'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, fixée à |
l'origine au 1er septembre 2003, a été reportée au 1er septembre 2004 | l'origine au 1er septembre 2003, a été reportée au 1er septembre 2004 |
par l'article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, et ce | par l'article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, et ce |
principalement pour des motifs budgétaires (Doc. parl., Chambre, 2003, | principalement pour des motifs budgétaires (Doc. parl., Chambre, 2003, |
DOC 51-0102/12, pp. 33-41). | DOC 51-0102/12, pp. 33-41). |
B.3.3. Les articles 328 à 342 de la loi-programme du 22 décembre 2003 | B.3.3. Les articles 328 à 342 de la loi-programme du 22 décembre 2003 |
ont modifié la loi du 21 février 2003, au motif que : | ont modifié la loi du 21 février 2003, au motif que : |
« [le] Gouvernement désire rencontrer certains souhaits formulés | « [le] Gouvernement désire rencontrer certains souhaits formulés |
durant les débats et est d'accord d'avancer l'entrée en vigueur du | durant les débats et est d'accord d'avancer l'entrée en vigueur du |
Service des créances alimentaires. Il s'est fondé pour cela sur deux | Service des créances alimentaires. Il s'est fondé pour cela sur deux |
principes, notamment, d'une part, des considérations budgétaires et | principes, notamment, d'une part, des considérations budgétaires et |
d'autre part, le principe que le créancier d'aliments a droit à | d'autre part, le principe que le créancier d'aliments a droit à |
l'exécution du jugement ou de l'acte par lequel la pension alimentaire | l'exécution du jugement ou de l'acte par lequel la pension alimentaire |
a été fixée. | a été fixée. |
Dans le but de concilier les deux principes précités, le Gouvernement | Dans le but de concilier les deux principes précités, le Gouvernement |
souhaite : | souhaite : |
1° un échelonnement de l'entrée en vigueur par lequel le recouvrement | 1° un échelonnement de l'entrée en vigueur par lequel le recouvrement |
de la pension alimentaire peut commencer à partir du 1er juin 2004; | de la pension alimentaire peut commencer à partir du 1er juin 2004; |
2° que, si dans une phase ultérieure le Service des créances | 2° que, si dans une phase ultérieure le Service des créances |
alimentaires est appelée à effectuer le paiement des avances sur | alimentaires est appelée à effectuer le paiement des avances sur |
pension alimentaire, celui-ci sera provisoirement limité aux avances | pension alimentaire, celui-ci sera provisoirement limité aux avances |
attribuées aux enfants; | attribuées aux enfants; |
3° que les avances soient attribuées uniquement si le parent non | 3° que les avances soient attribuées uniquement si le parent non |
débiteur chez qui l'enfant vit ou l'enfant lui-même s'il ne cohabite | débiteur chez qui l'enfant vit ou l'enfant lui-même s'il ne cohabite |
pas avec le parent ci-dessus visé, dispose de moyens d'existence qui | pas avec le parent ci-dessus visé, dispose de moyens d'existence qui |
ne dépassent pas 1 111 euros (44 818 BEF). Ce montant est augmenté de | ne dépassent pas 1 111 euros (44 818 BEF). Ce montant est augmenté de |
53 euros (2 138 BEF) par enfant à charge. | 53 euros (2 138 BEF) par enfant à charge. |
4° que tant le débiteur que le créancier d'aliments soient domiciliés | 4° que tant le débiteur que le créancier d'aliments soient domiciliés |
en Belgique ou que le débiteur d'aliments y perçoive des revenus » | en Belgique ou que le débiteur d'aliments y perçoive des revenus » |
(Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 165-166). | (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 165-166). |
Concernant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, un | Concernant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003, un |
échelonnement des tâches du Service des créances alimentaires a été | échelonnement des tâches du Service des créances alimentaires a été |
prévu. Alors que la mission de perception ou de recouvrement des | prévu. Alors que la mission de perception ou de recouvrement des |
pensions alimentaires à charge du débiteur d'aliments est entrée en | pensions alimentaires à charge du débiteur d'aliments est entrée en |
vigueur le 1er juin 2004, la mission d'octroyer des avances sur les | vigueur le 1er juin 2004, la mission d'octroyer des avances sur les |
pensions alimentaires a été reportée pour une durée indéterminée. Il a | pensions alimentaires a été reportée pour une durée indéterminée. Il a |
en outre été précisé, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, que, lorsque | en outre été précisé, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, que, lorsque |
cette dernière mission entrera quand même en vigueur, le paiement de | cette dernière mission entrera quand même en vigueur, le paiement de |
ces avances sera, dans une première phase, limité aux pensions | ces avances sera, dans une première phase, limité aux pensions |
alimentaires dues pour les enfants, et que ce n'est que dans une phase | alimentaires dues pour les enfants, et que ce n'est que dans une phase |
ultérieure que le régime des avances pourra être étendu par le Roi, | ultérieure que le régime des avances pourra être étendu par le Roi, |
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux pensions | par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux pensions |
alimentaires entre époux ou cohabitants (article 3, § 2, dernier | alimentaires entre époux ou cohabitants (article 3, § 2, dernier |
alinéa). | alinéa). |
Un plafond de revenus a également été instauré, au-dessus duquel il ne | Un plafond de revenus a également été instauré, au-dessus duquel il ne |
sera pas possible de prétendre à des avances (article 4 de la loi du | sera pas possible de prétendre à des avances (article 4 de la loi du |
21 février 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 329 de la | 21 février 2003, tel qu'il a été remplacé par l'article 329 de la |
loi-programme du 22 décembre 2003). | loi-programme du 22 décembre 2003). |
B.3.4. La loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) a créé | B.3.4. La loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) a créé |
un fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de | un fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de |
créances alimentaires, afin de permettre au Service des créances | créances alimentaires, afin de permettre au Service des créances |
alimentaires de commencer le 1er octobre 2005 à payer des avances sur | alimentaires de commencer le 1er octobre 2005 à payer des avances sur |
les pensions alimentaires dues pour les enfants (Doc. parl., Chambre, | les pensions alimentaires dues pour les enfants (Doc. parl., Chambre, |
2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7). | 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7). |
B.3.5. L'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la date d'entrée en | B.3.5. L'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la date d'entrée en |
vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 de la loi du 21 février 2003 | vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 de la loi du 21 février 2003 |
(Moniteur belge du 30 août 2005) a fixé la date d'entrée en vigueur | (Moniteur belge du 30 août 2005) a fixé la date d'entrée en vigueur |
des articles précités au 1er octobre 2005. Depuis cette date, le | des articles précités au 1er octobre 2005. Depuis cette date, le |
Service des créances alimentaires octroie des avances afférentes à un | Service des créances alimentaires octroie des avances afférentes à un |
ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires dues pour les | ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires dues pour les |
enfants et fixées soit par une décision judiciaire exécutoire, soit | enfants et fixées soit par une décision judiciaire exécutoire, soit |
dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, | dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, |
soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code | soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code |
judiciaire, du moins si la condition relative aux moyens d'existence | judiciaire, du moins si la condition relative aux moyens d'existence |
fixée à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 février 2003 est remplie. | fixée à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 février 2003 est remplie. |
B.4. Compte tenu des faits de l'instance principale, il convient | B.4. Compte tenu des faits de l'instance principale, il convient |
d'inférer de ce qui précède que la question du juge a quo ne peut | d'inférer de ce qui précède que la question du juge a quo ne peut |
porter que sur l'article 6, alinéa 2, avant sa modification par la | porter que sur l'article 6, alinéa 2, avant sa modification par la |
loi-programme du 11 juillet 2005 et avant l'entrée en vigueur de | loi-programme du 11 juillet 2005 et avant l'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal visé en B.3.5, et donc sur la situation dans laquelle | l'arrêté royal visé en B.3.5, et donc sur la situation dans laquelle |
le créancier d'aliments ne peut s'adresser au Service des créances | le créancier d'aliments ne peut s'adresser au Service des créances |
alimentaires que concernant la perception et le recouvrement des | alimentaires que concernant la perception et le recouvrement des |
pensions alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou | pensions alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou |
cohabitants et le paiement de ces pensions lorsqu'elles ont été | cohabitants et le paiement de ces pensions lorsqu'elles ont été |
recouvrées. Pour le paiement des avances sur pensions alimentaires | recouvrées. Pour le paiement des avances sur pensions alimentaires |
dues pour les enfants, c'étaient à ce moment, et plus précisément du 1er | dues pour les enfants, c'étaient à ce moment, et plus précisément du 1er |
juin 2004 au 1er octobre 2005, les articles 68bis à 68quater de la loi | juin 2004 au 1er octobre 2005, les articles 68bis à 68quater de la loi |
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tels | du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tels |
qu'ils ont été modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003, qui | qu'ils ont été modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003, qui |
s'appliquaient. | s'appliquaient. |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.5.1. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 a été | B.5.1. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 a été |
modifié à plusieurs reprises. | modifié à plusieurs reprises. |
A l'origine, cet article énonçait : | A l'origine, cet article énonçait : |
« L'application de la présente loi est limitée aux créanciers | « L'application de la présente loi est limitée aux créanciers |
d'aliments ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en | d'aliments ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en |
Belgique ». | Belgique ». |
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition, auquel se | Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition, auquel se |
réfère également le juge a quo, que le législateur a consacré un débat | réfère également le juge a quo, que le législateur a consacré un débat |
de fond à la question de l'instauration ou non d'une double condition | de fond à la question de l'instauration ou non d'une double condition |
de domicile. L'objectif de venir en aide à tous les créanciers | de domicile. L'objectif de venir en aide à tous les créanciers |
d'aliments l'a amené, au départ, à décider de n'imposer une condition | d'aliments l'a amené, au départ, à décider de n'imposer une condition |
de domicile qu'aux créanciers d'aliments et non aux débiteurs | de domicile qu'aux créanciers d'aliments et non aux débiteurs |
d'aliments. | d'aliments. |
« Le Ministre reconnaît qu'en termes de recouvrement, le problème se | « Le Ministre reconnaît qu'en termes de recouvrement, le problème se |
pose davantage en ce qui concerne le domicile du débiteur d'aliments. | pose davantage en ce qui concerne le domicile du débiteur d'aliments. |
Cela étant, il va de soi que le Fonds est au moins tenu de venir en | Cela étant, il va de soi que le Fonds est au moins tenu de venir en |
aide à tous les créanciers d'aliments domiciliés en Belgique. Il | aide à tous les créanciers d'aliments domiciliés en Belgique. Il |
serait en effet inacceptable d'opérer une discrimination sur le | serait en effet inacceptable d'opérer une discrimination sur le |
territoire belge sous prétexte que le débiteur aurait décidé non | territoire belge sous prétexte que le débiteur aurait décidé non |
seulement de ne pas payer les aliments dus mais aussi de partir à | seulement de ne pas payer les aliments dus mais aussi de partir à |
l'étranger. | l'étranger. |
Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la | Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la |
notion de recouvrement qui devrait nous faire tenir compte davantage | notion de recouvrement qui devrait nous faire tenir compte davantage |
du domicile du débiteur et, d'autre part, la notion de | du domicile du débiteur et, d'autre part, la notion de |
non-discrimination à l'égard des créanciers. | non-discrimination à l'égard des créanciers. |
[...] | [...] |
Le Ministre fait remarquer qu'en sens inverse, la double condition de | Le Ministre fait remarquer qu'en sens inverse, la double condition de |
domiciliation a aussi pour conséquence que si le débiteur décide de | domiciliation a aussi pour conséquence que si le débiteur décide de |
quitter le territoire belge, le créancier d'aliments n'aura plus droit | quitter le territoire belge, le créancier d'aliments n'aura plus droit |
à une avance. | à une avance. |
Vu l'objectif poursuivi, qui est de venir en aide aux créanciers | Vu l'objectif poursuivi, qui est de venir en aide aux créanciers |
d'aliments, il est préférable de limiter le critère de domiciliation | d'aliments, il est préférable de limiter le critère de domiciliation |
au seul créancier même si, pour des raisons de sécurité de | au seul créancier même si, pour des raisons de sécurité de |
recouvrement, il serait préférable d'imposer également un critère de | recouvrement, il serait préférable d'imposer également un critère de |
domiciliation au débiteur de la créance alimentaire. Ce choix mettrait | domiciliation au débiteur de la créance alimentaire. Ce choix mettrait |
néanmoins fin à la possibilité d'obtenir une aide pour beaucoup de | néanmoins fin à la possibilité d'obtenir une aide pour beaucoup de |
créanciers d'aliments » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC | créanciers d'aliments » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC |
50-1627/018, pp. 47-48). | 50-1627/018, pp. 47-48). |
Il y a lieu d'observer que cette version de l'article 6, alinéa 2, | Il y a lieu d'observer que cette version de l'article 6, alinéa 2, |
n'est jamais entrée en vigueur de manière effective. | n'est jamais entrée en vigueur de manière effective. |
B.5.2. Comme cela a été exposé en B.3.3, des préoccupations | B.5.2. Comme cela a été exposé en B.3.3, des préoccupations |
budgétaires ont incité le législateur à modifier l'article 6, alinéa | budgétaires ont incité le législateur à modifier l'article 6, alinéa |
2, par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Outre la | 2, par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003. Outre la |
condition que le créancier d'aliments soit domicilié en Belgique, il a | condition que le créancier d'aliments soit domicilié en Belgique, il a |
également été requis que le débiteur d'aliments soit domicilié en | également été requis que le débiteur d'aliments soit domicilié en |
Belgique ou y perçoive des revenus. | Belgique ou y perçoive des revenus. |
B.5.3. La loi-programme du 11 juillet 2005 a modifié l'article 6, | B.5.3. La loi-programme du 11 juillet 2005 a modifié l'article 6, |
alinéa 2, une troisième fois en supprimant les termes « et si le | alinéa 2, une troisième fois en supprimant les termes « et si le |
débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus | débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus |
», et ce « afin de pallier à une éventuelle forme de discrimination » | », et ce « afin de pallier à une éventuelle forme de discrimination » |
(Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7). | (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7). |
Cette modification ne présente toutefois pas d'intérêt pour l'examen | Cette modification ne présente toutefois pas d'intérêt pour l'examen |
de la présente question préjudicielle. | de la présente question préjudicielle. |
Quant aux articles 10 et 11 de la Constitution | Quant aux articles 10 et 11 de la Constitution |
B.6. Alors que l'article 6, alinéa 2, originel, de la loi du 21 | B.6. Alors que l'article 6, alinéa 2, originel, de la loi du 21 |
février 2003 vise à atteindre l'objectif du législateur de régler | février 2003 vise à atteindre l'objectif du législateur de régler |
l'ensemble de la problématique du non-paiement des pensions | l'ensemble de la problématique du non-paiement des pensions |
alimentaires par la création du Service des créances alimentaires et | alimentaires par la création du Service des créances alimentaires et |
que le législateur a entendu, à ce propos, permettre à tous les | que le législateur a entendu, à ce propos, permettre à tous les |
créanciers d'aliments domiciliés en Belgique de bénéficier de | créanciers d'aliments domiciliés en Belgique de bénéficier de |
l'intervention de ce service, le remplacement de l'article 6, alinéa | l'intervention de ce service, le remplacement de l'article 6, alinéa |
2, de la loi du 21 février 2003 par la loi-programme du 22 décembre | 2, de la loi du 21 février 2003 par la loi-programme du 22 décembre |
2003 a quant à lui été inspiré par des préoccupations budgétaires, en | 2003 a quant à lui été inspiré par des préoccupations budgétaires, en |
conséquence desquelles il est apparu nécessaire non seulement de | conséquence desquelles il est apparu nécessaire non seulement de |
reporter le paiement par le Service des créances alimentaires des | reporter le paiement par le Service des créances alimentaires des |
avances sur pensions alimentaires et d'instaurer un plafond de | avances sur pensions alimentaires et d'instaurer un plafond de |
revenus, mais également de limiter le champ d'application de la loi. | revenus, mais également de limiter le champ d'application de la loi. |
En se limitant à la catégorie des créanciers d'aliments domiciliés en | En se limitant à la catégorie des créanciers d'aliments domiciliés en |
Belgique dont le débiteur d'aliments est également domicilié en | Belgique dont le débiteur d'aliments est également domicilié en |
Belgique ou y perçoit des revenus, le législateur entendait tenir | Belgique ou y perçoit des revenus, le législateur entendait tenir |
compte des difficultés de recouvrement auprès du débiteur d'aliment | compte des difficultés de recouvrement auprès du débiteur d'aliment |
lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger. | lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger. |
B.7. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003, tel qu'il a | B.7. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003, tel qu'il a |
été remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, a pour effet | été remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, a pour effet |
l'apparition d'une distinction entre deux catégories de créanciers | l'apparition d'une distinction entre deux catégories de créanciers |
d'aliments domiciliés en Belgique, selon que le débiteur d'aliments | d'aliments domiciliés en Belgique, selon que le débiteur d'aliments |
est ou non domicilié en Belgique ou qu'il y perçoit ou non des | est ou non domicilié en Belgique ou qu'il y perçoit ou non des |
revenus. | revenus. |
Le créancier d'aliments ne peut faire appel à l'intervention du | Le créancier d'aliments ne peut faire appel à l'intervention du |
Service des créances alimentaires en vue de la perception, du | Service des créances alimentaires en vue de la perception, du |
recouvrement et du versement des pensions alimentaires dues que dans | recouvrement et du versement des pensions alimentaires dues que dans |
la première hypothèse, et ce à compter du 1er juin 2004. | la première hypothèse, et ce à compter du 1er juin 2004. |
A cet égard, il convient d'observer qu'au sein de cette première | A cet égard, il convient d'observer qu'au sein de cette première |
catégorie, tous les créanciers d'aliments, indépendamment de leurs | catégorie, tous les créanciers d'aliments, indépendamment de leurs |
revenus ou moyens d'existence, peuvent faire appel au Service des | revenus ou moyens d'existence, peuvent faire appel au Service des |
créances alimentaires en vue de la perception et du recouvrement tant | créances alimentaires en vue de la perception et du recouvrement tant |
des pensions alimentaires en cours que des arriérés sur celles-ci. Il | des pensions alimentaires en cours que des arriérés sur celles-ci. Il |
s'agit en outre non seulement des pensions alimentaires dues pour les | s'agit en outre non seulement des pensions alimentaires dues pour les |
enfants mais également de celles dues aux époux ou cohabitants. | enfants mais également de celles dues aux époux ou cohabitants. |
B.8. Il n'appartient qu'au législateur, compte tenu des marges | B.8. Il n'appartient qu'au législateur, compte tenu des marges |
budgétaires, de décider si, pour quelles personnes et dans quelle | budgétaires, de décider si, pour quelles personnes et dans quelle |
mesure l'intervention du Service des créances alimentaires peut être | mesure l'intervention du Service des créances alimentaires peut être |
demandée, sans que la Cour puisse en la matière substituer son | demandée, sans que la Cour puisse en la matière substituer son |
appréciation à celle du législateur. | appréciation à celle du législateur. |
A cet égard, il est loisible à l'autorité de modifier sa politique et | A cet égard, il est loisible à l'autorité de modifier sa politique et |
de poursuivre un objectif d'économie budgétaire. | de poursuivre un objectif d'économie budgétaire. |
Il revient néanmoins à la Cour d'apprécier si le choix du législateur | Il revient néanmoins à la Cour d'apprécier si le choix du législateur |
n'a pas d'effets manifestement déraisonnables au préjudice d'une | n'a pas d'effets manifestement déraisonnables au préjudice d'une |
catégorie de personnes déterminée. | catégorie de personnes déterminée. |
B.9.1. En l'espèce, il n'y a pas de lien raisonnable de | B.9.1. En l'espèce, il n'y a pas de lien raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
L'exclusion hors du champ d'application de la loi du 21 février 2003 | L'exclusion hors du champ d'application de la loi du 21 février 2003 |
de la catégorie des créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments | de la catégorie des créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments |
n'est pas domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus a, en | n'est pas domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus a, en |
premier lieu, pour effet d'exclure ces personnes d'un système global | premier lieu, pour effet d'exclure ces personnes d'un système global |
de recouvrement dans lequel le Service des créances alimentaires a | de recouvrement dans lequel le Service des créances alimentaires a |
pour mission de recouvrer toutes les pensions alimentaires au sens de | pour mission de recouvrer toutes les pensions alimentaires au sens de |
l'article 2 de la loi du 21 février 2003; il agit pour le compte et au | l'article 2 de la loi du 21 février 2003; il agit pour le compte et au |
nom de tous les créanciers d'aliments sans que le moindre plafond de | nom de tous les créanciers d'aliments sans que le moindre plafond de |
revenus ait été fixé à ce propos et il procède au recouvrement tant | revenus ait été fixé à ce propos et il procède au recouvrement tant |
des arriérés que des pensions alimentaires en cours. | des arriérés que des pensions alimentaires en cours. |
Ensuite, ces personnes ne peuvent plus faire appel à la possibilité | Ensuite, ces personnes ne peuvent plus faire appel à la possibilité |
limitée de recouvrement par les C.P.A.S. dans le cadre des articles | limitée de recouvrement par les C.P.A.S. dans le cadre des articles |
68bis à 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | 68bis à 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'action sociale. En effet, aux termes de l'article 341 de la | publics d'action sociale. En effet, aux termes de l'article 341 de la |
loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 68ter, § 2, alinéa 1er, | loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 68ter, § 2, alinéa 1er, |
§§ 3 à 9, ainsi que l'article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du | §§ 3 à 9, ainsi que l'article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du |
8 juillet 1976 sont abrogés au 1er juin 2004, de sorte qu'à partir de | 8 juillet 1976 sont abrogés au 1er juin 2004, de sorte qu'à partir de |
cette date, les C.P.A.S. ne peuvent plus procéder au recouvrement des | cette date, les C.P.A.S. ne peuvent plus procéder au recouvrement des |
termes en cours des pensions alimentaires sur lesquels des avances ont | termes en cours des pensions alimentaires sur lesquels des avances ont |
été payées, et ce tant avant qu'après le 1er juin 2004 (article 29bis | été payées, et ce tant avant qu'après le 1er juin 2004 (article 29bis |
de la loi du 21 février 2003, inséré par l'article 339 de la | de la loi du 21 février 2003, inséré par l'article 339 de la |
loi-programme du 22 décembre 2003). A ce propos, il convient par | loi-programme du 22 décembre 2003). A ce propos, il convient par |
ailleurs d'observer que les articles 68bis et suivants de la loi du 8 | ailleurs d'observer que les articles 68bis et suivants de la loi du 8 |
juillet 1976 n'imposaient aucune condition de domicile à l'égard du | juillet 1976 n'imposaient aucune condition de domicile à l'égard du |
débiteur d'aliments. | débiteur d'aliments. |
Les créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments n'est pas | Les créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments n'est pas |
domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus ne peuvent par | domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus ne peuvent par |
conséquent s'adresser à aucun organisme en vue du recouvrement et de | conséquent s'adresser à aucun organisme en vue du recouvrement et de |
la perception des pensions alimentaires dues : ni au Service des | la perception des pensions alimentaires dues : ni au Service des |
créances alimentaires, parce qu'ils ne relèvent pas du champ | créances alimentaires, parce qu'ils ne relèvent pas du champ |
d'application de la loi du 21 février 2003, ni au C.P.A.S. en ce qui | d'application de la loi du 21 février 2003, ni au C.P.A.S. en ce qui |
concerne les pensions alimentaires à l'égard des enfants et sur | concerne les pensions alimentaires à l'égard des enfants et sur |
lesquelles les C.P.A.S. ont payé des avances, parce que ces | lesquelles les C.P.A.S. ont payé des avances, parce que ces |
dispositions ont été abrogées. | dispositions ont été abrogées. |
B.9.2. Lorsque le législateur déclare à l'origine entendre apporter | B.9.2. Lorsque le législateur déclare à l'origine entendre apporter |
une solution à tous les créanciers d'aliments en Belgique dont le | une solution à tous les créanciers d'aliments en Belgique dont le |
débiteur d'aliments ne paie pas les pensions alimentaires dues, | débiteur d'aliments ne paie pas les pensions alimentaires dues, |
voulant ainsi régler un problème social préoccupant, des | voulant ainsi régler un problème social préoccupant, des |
considérations de nature purement budgétaire ne peuvent suffire à | considérations de nature purement budgétaire ne peuvent suffire à |
exclure une catégorie déterminée de personnes du champ d'application | exclure une catégorie déterminée de personnes du champ d'application |
de la loi, et ce au seul motif que le débiteur d'aliments est | de la loi, et ce au seul motif que le débiteur d'aliments est |
domicilié à l'étranger. Des préoccupations budgétaires peuvent | domicilié à l'étranger. Des préoccupations budgétaires peuvent |
d'autant moins justifier cette exclusion que le législateur avait à ce | d'autant moins justifier cette exclusion que le législateur avait à ce |
moment, plus précisément entre le 1er juin 2004 et le 1er octobre | moment, plus précisément entre le 1er juin 2004 et le 1er octobre |
2005, limité la mission du Service des créances alimentaires au | 2005, limité la mission du Service des créances alimentaires au |
recouvrement, à la perception et au versement des pensions | recouvrement, à la perception et au versement des pensions |
alimentaires dues, de sorte que les conséquences financières pour | alimentaires dues, de sorte que les conséquences financières pour |
l'Etat ne sauraient être considérées comme étant à ce point | l'Etat ne sauraient être considérées comme étant à ce point |
importantes qu'elles puissent l'emporter sur les préjudices subis par | importantes qu'elles puissent l'emporter sur les préjudices subis par |
la catégorie de créanciers d'aliments exclue. | la catégorie de créanciers d'aliments exclue. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service | L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service |
des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a été | des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et | remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et |
avant sa modification par la loi-programme du 11 juillet 2005, viole | avant sa modification par la loi-programme du 11 juillet 2005, viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le |
Service des créances alimentaires n'octroie son intervention que si le | Service des créances alimentaires n'octroie son intervention que si le |
débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des | débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des |
revenus. | revenus. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |