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Arrêt
publié le 18 août 2006

Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3761 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a ét La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 96/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3761 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posée par le Juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 1er juillet 2005 en cause de M. Dupon contre le SPF Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 août 2005, le Juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer [créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances], tel qu'il a été modifié par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le Service des créances alimentaires doit octroyer son intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs d'aliments sont domiciliés en Belgique ou y perçoivent des revenus, alors qu'il dispose que ce service ne doit pas octroyer son intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs d'aliments ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y perçoivent pas de revenus ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 6 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (ci-après : la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer), tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui énonce : « Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique et si le débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle dispose que le Service des créances alimentaires doit octroyer son intervention à la catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs sont domiciliés en Belgique ou y perçoivent des revenus, alors que cette intervention ne doit pas être octroyée à la catégorie des créanciers d'aliments dont les débiteurs ne sont pas domiciliés en Belgique ou n'y perçoivent pas de revenus. Cette dernière catégorie ne relèverait ainsi pas du champ d'application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer.

Il s'ensuit que la question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, de sorte que la Cour limite son examen à cet alinéa.

Quant à la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer B.3.1. Par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, le législateur a entendu apporter une solution adéquate à un problème de société qui s'éternisait, à savoir la problématique du non-paiement des pensions alimentaires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1627/001, pp. 4-11) : « Au delà de l'aspect formel du droit à bénéficier d'une pension alimentaire et de l'obligation d'assistance entre parents et enfants et entre ex-époux, au delà de la question économique que représente le montant de la pension alimentaire pour garantir un niveau de vie décent, le respect de l'obligation alimentaire constitue aussi un enjeu important dans le maintien des relations parentales (continuité des relations après le divorce). Il s'agit aussi, et nous le rappelons avec insistance, de faire respecter un jugement et l'état de droit » (ibid., p. 5).

C'est ainsi qu'a été créé un Service des créances alimentaires, ayant pour mission, d'une part, d'octroyer des avances sur les pensions alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou cohabitants et, d'autre part, de percevoir et de recouvrer les pensions alimentaires en cours et les arriérés éventuels (article 3, § 1er, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer). Le droit à des avances n'a à cet égard pas été subordonné à un plafond de revenus déterminé. L'objectif du législateur était que tous les créanciers d'aliments, enfants et époux ou partenaires, puissent faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires.

B.3.2. L'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, fixée à l'origine au 1er septembre 2003, a été reportée au 1er septembre 2004 par l'article 19 de la loi-programme du 5 août 2003, et ce principalement pour des motifs budgétaires (Doc. parl., Chambre, 2003, DOC 51-0102/12, pp. 33-41).

B.3.3. Les articles 328 à 342 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont modifié la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, au motif que : « [le] Gouvernement désire rencontrer certains souhaits formulés durant les débats et est d'accord d'avancer l'entrée en vigueur du Service des créances alimentaires. Il s'est fondé pour cela sur deux principes, notamment, d'une part, des considérations budgétaires et d'autre part, le principe que le créancier d'aliments a droit à l'exécution du jugement ou de l'acte par lequel la pension alimentaire a été fixée.

Dans le but de concilier les deux principes précités, le Gouvernement souhaite : 1° un échelonnement de l'entrée en vigueur par lequel le recouvrement de la pension alimentaire peut commencer à partir du 1er juin 2004;2° que, si dans une phase ultérieure le Service des créances alimentaires est appelée à effectuer le paiement des avances sur pension alimentaire, celui-ci sera provisoirement limité aux avances attribuées aux enfants;3° que les avances soient attribuées uniquement si le parent non débiteur chez qui l'enfant vit ou l'enfant lui-même s'il ne cohabite pas avec le parent ci-dessus visé, dispose de moyens d'existence qui ne dépassent pas 1 111 euros (44 818 BEF).Ce montant est augmenté de 53 euros (2 138 BEF) par enfant à charge. 4° que tant le débiteur que le créancier d'aliments soient domiciliés en Belgique ou que le débiteur d'aliments y perçoive des revenus » (Doc.parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001, pp. 165-166).

Concernant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, un échelonnement des tâches du Service des créances alimentaires a été prévu. Alors que la mission de perception ou de recouvrement des pensions alimentaires à charge du débiteur d'aliments est entrée en vigueur le 1er juin 2004, la mission d'octroyer des avances sur les pensions alimentaires a été reportée pour une durée indéterminée. Il a en outre été précisé, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, que, lorsque cette dernière mission entrera quand même en vigueur, le paiement de ces avances sera, dans une première phase, limité aux pensions alimentaires dues pour les enfants, et que ce n'est que dans une phase ultérieure que le régime des avances pourra être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux pensions alimentaires entre époux ou cohabitants (article 3, § 2, dernier alinéa).

Un plafond de revenus a également été instauré, au-dessus duquel il ne sera pas possible de prétendre à des avances (article 4 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 329 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer).

B.3.4. La loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (articles 45 à 47) a créé un fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires, afin de permettre au Service des créances alimentaires de commencer le 1er octobre 2005 à payer des avances sur les pensions alimentaires dues pour les enfants (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7).

B.3.5. L'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer (Moniteur belge du 30 août 2005) a fixé la date d'entrée en vigueur des articles précités au 1er octobre 2005. Depuis cette date, le Service des créances alimentaires octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires dues pour les enfants et fixées soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, du moins si la condition relative aux moyens d'existence fixée à l'article 4, § 1er, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer est remplie.

B.4. Compte tenu des faits de l'instance principale, il convient d'inférer de ce qui précède que la question du juge a quo ne peut porter que sur l'article 6, alinéa 2, avant sa modification par la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé en B.3.5, et donc sur la situation dans laquelle le créancier d'aliments ne peut s'adresser au Service des créances alimentaires que concernant la perception et le recouvrement des pensions alimentaires dues pour les enfants et entre époux ou cohabitants et le paiement de ces pensions lorsqu'elles ont été recouvrées. Pour le paiement des avances sur pensions alimentaires dues pour les enfants, c'étaient à ce moment, et plus précisément du 1er juin 2004 au 1er octobre 2005, les articles 68bis à 68quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, tels qu'ils ont été modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui s'appliquaient.

Quant à la disposition en cause B.5.1. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer a été modifié à plusieurs reprises.

A l'origine, cet article énonçait : « L'application de la présente loi est limitée aux créanciers d'aliments ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique ».

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition, auquel se réfère également le juge a quo, que le législateur a consacré un débat de fond à la question de l'instauration ou non d'une double condition de domicile. L'objectif de venir en aide à tous les créanciers d'aliments l'a amené, au départ, à décider de n'imposer une condition de domicile qu'aux créanciers d'aliments et non aux débiteurs d'aliments. « Le Ministre reconnaît qu'en termes de recouvrement, le problème se pose davantage en ce qui concerne le domicile du débiteur d'aliments.

Cela étant, il va de soi que le Fonds est au moins tenu de venir en aide à tous les créanciers d'aliments domiciliés en Belgique. Il serait en effet inacceptable d'opérer une discrimination sur le territoire belge sous prétexte que le débiteur aurait décidé non seulement de ne pas payer les aliments dus mais aussi de partir à l'étranger.

Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la notion de recouvrement qui devrait nous faire tenir compte davantage du domicile du débiteur et, d'autre part, la notion de non-discrimination à l'égard des créanciers. [...] Le Ministre fait remarquer qu'en sens inverse, la double condition de domiciliation a aussi pour conséquence que si le débiteur décide de quitter le territoire belge, le créancier d'aliments n'aura plus droit à une avance.

Vu l'objectif poursuivi, qui est de venir en aide aux créanciers d'aliments, il est préférable de limiter le critère de domiciliation au seul créancier même si, pour des raisons de sécurité de recouvrement, il serait préférable d'imposer également un critère de domiciliation au débiteur de la créance alimentaire. Ce choix mettrait néanmoins fin à la possibilité d'obtenir une aide pour beaucoup de créanciers d'aliments » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1627/018, pp. 47-48).

Il y a lieu d'observer que cette version de l'article 6, alinéa 2, n'est jamais entrée en vigueur de manière effective.

B.5.2. Comme cela a été exposé en B.3.3, des préoccupations budgétaires ont incité le législateur à modifier l'article 6, alinéa 2, par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Outre la condition que le créancier d'aliments soit domicilié en Belgique, il a également été requis que le débiteur d'aliments soit domicilié en Belgique ou y perçoive des revenus.

B.5.3. La loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a modifié l'article 6, alinéa 2, une troisième fois en supprimant les termes « et si le débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus », et ce « afin de pallier à une éventuelle forme de discrimination » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1820/012, p. 7).

Cette modification ne présente toutefois pas d'intérêt pour l'examen de la présente question préjudicielle.

Quant aux articles 10 et 11 de la Constitution B.6. Alors que l'article 6, alinéa 2, originel, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer vise à atteindre l'objectif du législateur de régler l'ensemble de la problématique du non-paiement des pensions alimentaires par la création du Service des créances alimentaires et que le législateur a entendu, à ce propos, permettre à tous les créanciers d'aliments domiciliés en Belgique de bénéficier de l'intervention de ce service, le remplacement de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a quant à lui été inspiré par des préoccupations budgétaires, en conséquence desquelles il est apparu nécessaire non seulement de reporter le paiement par le Service des créances alimentaires des avances sur pensions alimentaires et d'instaurer un plafond de revenus, mais également de limiter le champ d'application de la loi.

En se limitant à la catégorie des créanciers d'aliments domiciliés en Belgique dont le débiteur d'aliments est également domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus, le législateur entendait tenir compte des difficultés de recouvrement auprès du débiteur d'aliment lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger.

B.7. L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, tel qu'il a été remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a pour effet l'apparition d'une distinction entre deux catégories de créanciers d'aliments domiciliés en Belgique, selon que le débiteur d'aliments est ou non domicilié en Belgique ou qu'il y perçoit ou non des revenus.

Le créancier d'aliments ne peut faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires en vue de la perception, du recouvrement et du versement des pensions alimentaires dues que dans la première hypothèse, et ce à compter du 1er juin 2004.

A cet égard, il convient d'observer qu'au sein de cette première catégorie, tous les créanciers d'aliments, indépendamment de leurs revenus ou moyens d'existence, peuvent faire appel au Service des créances alimentaires en vue de la perception et du recouvrement tant des pensions alimentaires en cours que des arriérés sur celles-ci. Il s'agit en outre non seulement des pensions alimentaires dues pour les enfants mais également de celles dues aux époux ou cohabitants.

B.8. Il n'appartient qu'au législateur, compte tenu des marges budgétaires, de décider si, pour quelles personnes et dans quelle mesure l'intervention du Service des créances alimentaires peut être demandée, sans que la Cour puisse en la matière substituer son appréciation à celle du législateur.

A cet égard, il est loisible à l'autorité de modifier sa politique et de poursuivre un objectif d'économie budgétaire.

Il revient néanmoins à la Cour d'apprécier si le choix du législateur n'a pas d'effets manifestement déraisonnables au préjudice d'une catégorie de personnes déterminée.

B.9.1. En l'espèce, il n'y a pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

L'exclusion hors du champ d'application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer de la catégorie des créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments n'est pas domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus a, en premier lieu, pour effet d'exclure ces personnes d'un système global de recouvrement dans lequel le Service des créances alimentaires a pour mission de recouvrer toutes les pensions alimentaires au sens de l'article 2 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer; il agit pour le compte et au nom de tous les créanciers d'aliments sans que le moindre plafond de revenus ait été fixé à ce propos et il procède au recouvrement tant des arriérés que des pensions alimentaires en cours.

Ensuite, ces personnes ne peuvent plus faire appel à la possibilité limitée de recouvrement par les C.P.A.S. dans le cadre des articles 68bis à 68quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. En effet, aux termes de l'article 341 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 68ter, § 2, alinéa 1er, §§ 3 à 9, ainsi que l'article 68quater, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sont abrogés au 1er juin 2004, de sorte qu'à partir de cette date, les C.P.A.S. ne peuvent plus procéder au recouvrement des termes en cours des pensions alimentaires sur lesquels des avances ont été payées, et ce tant avant qu'après le 1er juin 2004 (article 29bis de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, inséré par l'article 339 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer). A ce propos, il convient par ailleurs d'observer que les articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer n'imposaient aucune condition de domicile à l'égard du débiteur d'aliments.

Les créanciers d'aliments dont le débiteur d'aliments n'est pas domicilié en Belgique ou n'y perçoit pas de revenus ne peuvent par conséquent s'adresser à aucun organisme en vue du recouvrement et de la perception des pensions alimentaires dues : ni au Service des créances alimentaires, parce qu'ils ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, ni au C.P.A.S. en ce qui concerne les pensions alimentaires à l'égard des enfants et sur lesquelles les C.P.A.S. ont payé des avances, parce que ces dispositions ont été abrogées.

B.9.2. Lorsque le législateur déclare à l'origine entendre apporter une solution à tous les créanciers d'aliments en Belgique dont le débiteur d'aliments ne paie pas les pensions alimentaires dues, voulant ainsi régler un problème social préoccupant, des considérations de nature purement budgétaire ne peuvent suffire à exclure une catégorie déterminée de personnes du champ d'application de la loi, et ce au seul motif que le débiteur d'aliments est domicilié à l'étranger. Des préoccupations budgétaires peuvent d'autant moins justifier cette exclusion que le législateur avait à ce moment, plus précisément entre le 1er juin 2004 et le 1er octobre 2005, limité la mission du Service des créances alimentaires au recouvrement, à la perception et au versement des pensions alimentaires dues, de sorte que les conséquences financières pour l'Etat ne sauraient être considérées comme étant à ce point importantes qu'elles puissent l'emporter sur les préjudices subis par la catégorie de créanciers d'aliments exclue.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 6, alinéa 2, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, tel qu'il a été remplacé par l'article 331 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et avant sa modification par la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le Service des créances alimentaires n'octroie son intervention que si le débiteur d'aliments est domicilié en Belgique ou y perçoit des revenus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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