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questions préjudicielles concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhic La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 Numéro du rôle : 3787 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhic La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...) | Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 Numéro du rôle : 3787 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhic La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 | Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 |
Numéro du rôle : 3787 | Numéro du rôle : 3787 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de |
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la | la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été | responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été |
modifié par la loi du 19 janvier 2001, posées par la Cour d'appel de | modifié par la loi du 19 janvier 2001, posées par la Cour d'appel de |
Mons. | Mons. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. | Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. |
Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. | Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 4 octobre 2005 en cause de S. Moury et autres contre la | Par arrêt du 4 octobre 2005 en cause de S. Moury et autres contre la |
SA « S.N.C.B. Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de | SA « S.N.C.B. Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2005, la Cour d'appel de Mons a posé | la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2005, la Cour d'appel de Mons a posé |
les questions préjudicielles suivantes : | les questions préjudicielles suivantes : |
- « L'article 29bis nouveau de la loi du 21 novembre 1989 relative à | - « L'article 29bis nouveau de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 | l'assurance obligatoire n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce qu'il traite de manière différente | de la Constitution en ce qu'il traite de manière différente |
l'indemnisation des personnes impliquées dans un accident se déroulant | l'indemnisation des personnes impliquées dans un accident se déroulant |
sur un site propre de la S.N.C.B., et les personnes impliquées dans un | sur un site propre de la S.N.C.B., et les personnes impliquées dans un |
accident se déroulant sur les lieux accessibles à la circulation, à | accident se déroulant sur les lieux accessibles à la circulation, à |
savoir la voie publique, et les terrains non publics mais ouverts à un | savoir la voie publique, et les terrains non publics mais ouverts à un |
certain nombre de personnes, compte tenu de l'extension du champ | certain nombre de personnes, compte tenu de l'extension du champ |
d'application de l'article 29bis aux véhicules liés à une voie ferrée | d'application de l'article 29bis aux véhicules liés à une voie ferrée |
? »; | ? »; |
- « L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, | - « L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, |
telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2001, viole-t-il les | telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2001, viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme | articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme |
excluant du régime d'indemnisation des usagers faibles de la route, | excluant du régime d'indemnisation des usagers faibles de la route, |
les trains lorsqu'ils croisent la voie publique à un passage à niveau | les trains lorsqu'ils croisent la voie publique à un passage à niveau |
? ». | ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 « relative | B.1. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 « relative |
à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules | à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs », tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001, | automoteurs », tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001, |
dispose : | dispose : |
« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs | « En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs |
véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à | véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à |
l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le | l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le |
conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages | conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages |
subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions | subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions |
corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont | corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont |
réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la | réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la |
présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du | présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du |
conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente | conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente |
disposition s'applique également si les dommages ont été causés | disposition s'applique également si les dommages ont été causés |
volontairement par le conducteur. | volontairement par le conducteur. |
En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur | En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur |
lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à | lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à |
l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule. | l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule. |
[...] ». | [...] ». |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2.1. La Cour est saisie par le juge a quo de deux questions | B.2.1. La Cour est saisie par le juge a quo de deux questions |
préjudicielles. | préjudicielles. |
La première porte sur le point de savoir si la disposition en cause | La première porte sur le point de savoir si la disposition en cause |
n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce | n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce |
qu'elle limiterait le régime d'indemnisation qu'elle prévoit aux seuls | qu'elle limiterait le régime d'indemnisation qu'elle prévoit aux seuls |
accidents survenus sur un lieu accessible à la circulation, au sens de | accidents survenus sur un lieu accessible à la circulation, au sens de |
l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée, à savoir | l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée, à savoir |
la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non | la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non |
publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit | publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit |
de les fréquenter, à l'exclusion des accidents qui se sont produits | de les fréquenter, à l'exclusion des accidents qui se sont produits |
sur un site propre de la S.N.C.B. | sur un site propre de la S.N.C.B. |
La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la différence | La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la différence |
de traitement créée par la disposition en cause si celle-ci est | de traitement créée par la disposition en cause si celle-ci est |
interprétée comme excluant, du régime d'indemnisation qu'elle | interprétée comme excluant, du régime d'indemnisation qu'elle |
instaure, les accidents de circulation impliquant un train croisant la | instaure, les accidents de circulation impliquant un train croisant la |
voie publique à un passage à niveau. | voie publique à un passage à niveau. |
B.2.2. Il ressort des faits de la cause et de la décision de renvoi | B.2.2. Il ressort des faits de la cause et de la décision de renvoi |
que l'accident concerne un enfant happé par un train alors qu'il | que l'accident concerne un enfant happé par un train alors qu'il |
traversait à pied un passage à niveau aux barrières fermées et aux | traversait à pied un passage à niveau aux barrières fermées et aux |
signaux lumineux en phase rouge. | signaux lumineux en phase rouge. |
La Cour, qui doit déterminer la portée des questions préjudicielles en | La Cour, qui doit déterminer la portée des questions préjudicielles en |
fonction des éléments contenus dans la décision de renvoi, limitera | fonction des éléments contenus dans la décision de renvoi, limitera |
son examen à cette situation. | son examen à cette situation. |
Il s'ensuit que l'examen de la première question préjudicielle se | Il s'ensuit que l'examen de la première question préjudicielle se |
confond avec celui de la seconde. | confond avec celui de la seconde. |
B.3. L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi en cause, tel qu'il a | B.3. L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi en cause, tel qu'il a |
été inséré par la loi du 19 janvier 2001, instaure expressément une | été inséré par la loi du 19 janvier 2001, instaure expressément une |
obligation d'indemnisation dans le chef du propriétaire du véhicule | obligation d'indemnisation dans le chef du propriétaire du véhicule |
automoteur lié à une voie ferrée et impliqué dans un accident de la | automoteur lié à une voie ferrée et impliqué dans un accident de la |
circulation. | circulation. |
B.4. Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens qu'elle | B.4. Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens qu'elle |
exclut du régime d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de | exclut du régime d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de |
circulation impliquant un train qui croise la voie publique à un | circulation impliquant un train qui croise la voie publique à un |
passage à niveau. | passage à niveau. |
Lors du passage d'un train, le passage à niveau serait en effet | Lors du passage d'un train, le passage à niveau serait en effet |
soustrait à la voie publique pour constituer un terrain privé. Or, la | soustrait à la voie publique pour constituer un terrain privé. Or, la |
disposition en cause ne serait applicable qu'aux endroits visés à | disposition en cause ne serait applicable qu'aux endroits visés à |
l'article 2, § 1er. | l'article 2, § 1er. |
C'est dans cette interprétation que la Cour examine la disposition en | C'est dans cette interprétation que la Cour examine la disposition en |
cause. | cause. |
B.5. Dans les motifs de l'arrêt n° 158/2003, la Cour a considéré que : | B.5. Dans les motifs de l'arrêt n° 158/2003, la Cour a considéré que : |
« La circonstance que les trains roulent en site propre peut certes | « La circonstance que les trains roulent en site propre peut certes |
justifier que ces véhicules sur rails n'entrent, en règle générale, | justifier que ces véhicules sur rails n'entrent, en règle générale, |
pas dans le champ d'application du règlement général sur la police de | pas dans le champ d'application du règlement général sur la police de |
la circulation routière, mais ce constat n'est pas de nature à | la circulation routière, mais ce constat n'est pas de nature à |
démontrer à suffisance que les véhicules sur rails, lorsqu'ils font | démontrer à suffisance que les véhicules sur rails, lorsqu'ils font |
usage de la voie publique ou croisent entièrement ou partiellement la | usage de la voie publique ou croisent entièrement ou partiellement la |
voie publique, impliquent un risque moindre à un point tel qu'il se | voie publique, impliquent un risque moindre à un point tel qu'il se |
justifierait de prévoir un régime de réparation des dommages | justifierait de prévoir un régime de réparation des dommages |
fondamentalement différent ». | fondamentalement différent ». |
La Cour en a conclu qu'en tant qu'il excluait les trains du régime | La Cour en a conclu qu'en tant qu'il excluait les trains du régime |
d'indemnisation qu'il prévoyait lorsqu'ils faisaient usage de la voie | d'indemnisation qu'il prévoyait lorsqu'ils faisaient usage de la voie |
publique ou la croisaient partiellement ou entièrement, l'article | publique ou la croisaient partiellement ou entièrement, l'article |
29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire | 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire |
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa | de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa |
modification par la loi du 19 janvier 2001, violait les articles 10 et | modification par la loi du 19 janvier 2001, violait les articles 10 et |
11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
B.6. La circonstance que la circulation sur la chaussée soit | B.6. La circonstance que la circulation sur la chaussée soit |
temporairement interdite, par l'abaissement des barrières de sécurité, | temporairement interdite, par l'abaissement des barrières de sécurité, |
ce qui aurait pour effet de disqualifier le tronçon de la chaussée | ce qui aurait pour effet de disqualifier le tronçon de la chaussée |
concernée en un terrain privé, n'est pas de nature à isoler | concernée en un terrain privé, n'est pas de nature à isoler |
complètement la circulation sur la voie ferrée de celle sur la voirie | complètement la circulation sur la voie ferrée de celle sur la voirie |
publique. Cette circonstance n'engendre donc pas un risque moindre que | publique. Cette circonstance n'engendre donc pas un risque moindre que |
la circulation routière normale, spécialement à l'approche d'un | la circulation routière normale, spécialement à l'approche d'un |
carrefour, que celui-ci soit ou non muni de feux de signalisation. | carrefour, que celui-ci soit ou non muni de feux de signalisation. |
B.7. Il s'ensuit qu'interprétée comme excluant du régime | B.7. Il s'ensuit qu'interprétée comme excluant du régime |
d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de circulation | d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de circulation |
impliquant un train qui croise la voie publique à un passage à niveau, | impliquant un train qui croise la voie publique à un passage à niveau, |
la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la | la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.8. Comme le relève le juge a quo, une autre interprétation de | B.8. Comme le relève le juge a quo, une autre interprétation de |
l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 est | l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 est |
toutefois envisageable, selon laquelle cette disposition n'exclurait | toutefois envisageable, selon laquelle cette disposition n'exclurait |
pas, du régime d'indemnisation qu'elle établit, les accidents de | pas, du régime d'indemnisation qu'elle établit, les accidents de |
circulation impliquant un train croisant la voie publique à un passage | circulation impliquant un train croisant la voie publique à un passage |
à niveau. | à niveau. |
Sans avoir à se prononcer sur le point de savoir si le tronçon de | Sans avoir à se prononcer sur le point de savoir si le tronçon de |
chaussée, traversé par les rails, constitue ou non une voie publique, | chaussée, traversé par les rails, constitue ou non une voie publique, |
la Cour constate que, à la différence de l'article 29bis, § 1er, | la Cour constate que, à la différence de l'article 29bis, § 1er, |
alinéa 1er, l'alinéa 2 de cette disposition ne limite pas le régime | alinéa 1er, l'alinéa 2 de cette disposition ne limite pas le régime |
d'indemnisation aux seuls endroits visés à l'article 2, § 1er. | d'indemnisation aux seuls endroits visés à l'article 2, § 1er. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Interprété en ce sens qu'il exclut les accidents de la circulation | - Interprété en ce sens qu'il exclut les accidents de la circulation |
impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il prévoit lorsque ce | impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il prévoit lorsque ce |
train croise une voie publique, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de | train croise une voie publique, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de |
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la | la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi | responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi |
du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
- Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas les accidents de la | - Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas les accidents de la |
circulation impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il | circulation impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il |
prévoit lorsque ce train croise une voie publique, l'article 29bis, § | prévoit lorsque ce train croise une voie publique, l'article 29bis, § |
1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance | 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance |
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, | obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, |
inséré par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et | inséré par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et |
11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juin 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juin 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |