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Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 Numéro du rôle : 3787 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhic La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...) Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 Numéro du rôle : 3787 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhic La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006 Extrait de l'arrêt n° 93/2006 du 7 juin 2006
Numéro du rôle : 3787 Numéro du rôle : 3787
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 29bis de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été
modifié par la loi du 19 janvier 2001, posées par la Cour d'appel de modifié par la loi du 19 janvier 2001, posées par la Cour d'appel de
Mons. Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P.
Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 4 octobre 2005 en cause de S. Moury et autres contre la Par arrêt du 4 octobre 2005 en cause de S. Moury et autres contre la
SA « S.N.C.B. Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de SA « S.N.C.B. Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2005, la Cour d'appel de Mons a posé la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2005, la Cour d'appel de Mons a posé
les questions préjudicielles suivantes : les questions préjudicielles suivantes :
- « L'article 29bis nouveau de la loi du 21 novembre 1989 relative à - « L'article 29bis nouveau de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 l'assurance obligatoire n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu'il traite de manière différente de la Constitution en ce qu'il traite de manière différente
l'indemnisation des personnes impliquées dans un accident se déroulant l'indemnisation des personnes impliquées dans un accident se déroulant
sur un site propre de la S.N.C.B., et les personnes impliquées dans un sur un site propre de la S.N.C.B., et les personnes impliquées dans un
accident se déroulant sur les lieux accessibles à la circulation, à accident se déroulant sur les lieux accessibles à la circulation, à
savoir la voie publique, et les terrains non publics mais ouverts à un savoir la voie publique, et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes, compte tenu de l'extension du champ certain nombre de personnes, compte tenu de l'extension du champ
d'application de l'article 29bis aux véhicules liés à une voie ferrée d'application de l'article 29bis aux véhicules liés à une voie ferrée
? »; ? »;
- « L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, - « L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989,
telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2001, viole-t-il les telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2001, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme
excluant du régime d'indemnisation des usagers faibles de la route, excluant du régime d'indemnisation des usagers faibles de la route,
les trains lorsqu'ils croisent la voie publique à un passage à niveau les trains lorsqu'ils croisent la voie publique à un passage à niveau
? ». ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 « relative B.1. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 « relative
à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules
automoteurs », tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001, automoteurs », tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001,
dispose : dispose :
« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs « En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs
véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à
l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le
conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages
subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions
corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont
réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la
présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du
conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente
disposition s'applique également si les dommages ont été causés disposition s'applique également si les dommages ont été causés
volontairement par le conducteur. volontairement par le conducteur.
En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur
lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à
l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule. l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.
[...] ». [...] ».
Quant au fond Quant au fond
B.2.1. La Cour est saisie par le juge a quo de deux questions B.2.1. La Cour est saisie par le juge a quo de deux questions
préjudicielles. préjudicielles.
La première porte sur le point de savoir si la disposition en cause La première porte sur le point de savoir si la disposition en cause
n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
qu'elle limiterait le régime d'indemnisation qu'elle prévoit aux seuls qu'elle limiterait le régime d'indemnisation qu'elle prévoit aux seuls
accidents survenus sur un lieu accessible à la circulation, au sens de accidents survenus sur un lieu accessible à la circulation, au sens de
l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée, à savoir l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précitée, à savoir
la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non
publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit
de les fréquenter, à l'exclusion des accidents qui se sont produits de les fréquenter, à l'exclusion des accidents qui se sont produits
sur un site propre de la S.N.C.B. sur un site propre de la S.N.C.B.
La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la différence La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la différence
de traitement créée par la disposition en cause si celle-ci est de traitement créée par la disposition en cause si celle-ci est
interprétée comme excluant, du régime d'indemnisation qu'elle interprétée comme excluant, du régime d'indemnisation qu'elle
instaure, les accidents de circulation impliquant un train croisant la instaure, les accidents de circulation impliquant un train croisant la
voie publique à un passage à niveau. voie publique à un passage à niveau.
B.2.2. Il ressort des faits de la cause et de la décision de renvoi B.2.2. Il ressort des faits de la cause et de la décision de renvoi
que l'accident concerne un enfant happé par un train alors qu'il que l'accident concerne un enfant happé par un train alors qu'il
traversait à pied un passage à niveau aux barrières fermées et aux traversait à pied un passage à niveau aux barrières fermées et aux
signaux lumineux en phase rouge. signaux lumineux en phase rouge.
La Cour, qui doit déterminer la portée des questions préjudicielles en La Cour, qui doit déterminer la portée des questions préjudicielles en
fonction des éléments contenus dans la décision de renvoi, limitera fonction des éléments contenus dans la décision de renvoi, limitera
son examen à cette situation. son examen à cette situation.
Il s'ensuit que l'examen de la première question préjudicielle se Il s'ensuit que l'examen de la première question préjudicielle se
confond avec celui de la seconde. confond avec celui de la seconde.
B.3. L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi en cause, tel qu'il a B.3. L'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi en cause, tel qu'il a
été inséré par la loi du 19 janvier 2001, instaure expressément une été inséré par la loi du 19 janvier 2001, instaure expressément une
obligation d'indemnisation dans le chef du propriétaire du véhicule obligation d'indemnisation dans le chef du propriétaire du véhicule
automoteur lié à une voie ferrée et impliqué dans un accident de la automoteur lié à une voie ferrée et impliqué dans un accident de la
circulation. circulation.
B.4. Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens qu'elle B.4. Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens qu'elle
exclut du régime d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de exclut du régime d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de
circulation impliquant un train qui croise la voie publique à un circulation impliquant un train qui croise la voie publique à un
passage à niveau. passage à niveau.
Lors du passage d'un train, le passage à niveau serait en effet Lors du passage d'un train, le passage à niveau serait en effet
soustrait à la voie publique pour constituer un terrain privé. Or, la soustrait à la voie publique pour constituer un terrain privé. Or, la
disposition en cause ne serait applicable qu'aux endroits visés à disposition en cause ne serait applicable qu'aux endroits visés à
l'article 2, § 1er. l'article 2, § 1er.
C'est dans cette interprétation que la Cour examine la disposition en C'est dans cette interprétation que la Cour examine la disposition en
cause. cause.
B.5. Dans les motifs de l'arrêt n° 158/2003, la Cour a considéré que : B.5. Dans les motifs de l'arrêt n° 158/2003, la Cour a considéré que :
« La circonstance que les trains roulent en site propre peut certes « La circonstance que les trains roulent en site propre peut certes
justifier que ces véhicules sur rails n'entrent, en règle générale, justifier que ces véhicules sur rails n'entrent, en règle générale,
pas dans le champ d'application du règlement général sur la police de pas dans le champ d'application du règlement général sur la police de
la circulation routière, mais ce constat n'est pas de nature à la circulation routière, mais ce constat n'est pas de nature à
démontrer à suffisance que les véhicules sur rails, lorsqu'ils font démontrer à suffisance que les véhicules sur rails, lorsqu'ils font
usage de la voie publique ou croisent entièrement ou partiellement la usage de la voie publique ou croisent entièrement ou partiellement la
voie publique, impliquent un risque moindre à un point tel qu'il se voie publique, impliquent un risque moindre à un point tel qu'il se
justifierait de prévoir un régime de réparation des dommages justifierait de prévoir un régime de réparation des dommages
fondamentalement différent ». fondamentalement différent ».
La Cour en a conclu qu'en tant qu'il excluait les trains du régime La Cour en a conclu qu'en tant qu'il excluait les trains du régime
d'indemnisation qu'il prévoyait lorsqu'ils faisaient usage de la voie d'indemnisation qu'il prévoyait lorsqu'ils faisaient usage de la voie
publique ou la croisaient partiellement ou entièrement, l'article publique ou la croisaient partiellement ou entièrement, l'article
29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa
modification par la loi du 19 janvier 2001, violait les articles 10 et modification par la loi du 19 janvier 2001, violait les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
B.6. La circonstance que la circulation sur la chaussée soit B.6. La circonstance que la circulation sur la chaussée soit
temporairement interdite, par l'abaissement des barrières de sécurité, temporairement interdite, par l'abaissement des barrières de sécurité,
ce qui aurait pour effet de disqualifier le tronçon de la chaussée ce qui aurait pour effet de disqualifier le tronçon de la chaussée
concernée en un terrain privé, n'est pas de nature à isoler concernée en un terrain privé, n'est pas de nature à isoler
complètement la circulation sur la voie ferrée de celle sur la voirie complètement la circulation sur la voie ferrée de celle sur la voirie
publique. Cette circonstance n'engendre donc pas un risque moindre que publique. Cette circonstance n'engendre donc pas un risque moindre que
la circulation routière normale, spécialement à l'approche d'un la circulation routière normale, spécialement à l'approche d'un
carrefour, que celui-ci soit ou non muni de feux de signalisation. carrefour, que celui-ci soit ou non muni de feux de signalisation.
B.7. Il s'ensuit qu'interprétée comme excluant du régime B.7. Il s'ensuit qu'interprétée comme excluant du régime
d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de circulation d'indemnisation qu'elle prévoit les accidents de circulation
impliquant un train qui croise la voie publique à un passage à niveau, impliquant un train qui croise la voie publique à un passage à niveau,
la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.8. Comme le relève le juge a quo, une autre interprétation de B.8. Comme le relève le juge a quo, une autre interprétation de
l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 est l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 est
toutefois envisageable, selon laquelle cette disposition n'exclurait toutefois envisageable, selon laquelle cette disposition n'exclurait
pas, du régime d'indemnisation qu'elle établit, les accidents de pas, du régime d'indemnisation qu'elle établit, les accidents de
circulation impliquant un train croisant la voie publique à un passage circulation impliquant un train croisant la voie publique à un passage
à niveau. à niveau.
Sans avoir à se prononcer sur le point de savoir si le tronçon de Sans avoir à se prononcer sur le point de savoir si le tronçon de
chaussée, traversé par les rails, constitue ou non une voie publique, chaussée, traversé par les rails, constitue ou non une voie publique,
la Cour constate que, à la différence de l'article 29bis, § 1er, la Cour constate que, à la différence de l'article 29bis, § 1er,
alinéa 1er, l'alinéa 2 de cette disposition ne limite pas le régime alinéa 1er, l'alinéa 2 de cette disposition ne limite pas le régime
d'indemnisation aux seuls endroits visés à l'article 2, § 1er. d'indemnisation aux seuls endroits visés à l'article 2, § 1er.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Interprété en ce sens qu'il exclut les accidents de la circulation - Interprété en ce sens qu'il exclut les accidents de la circulation
impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il prévoit lorsque ce impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il prévoit lorsque ce
train croise une voie publique, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de train croise une voie publique, l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, de
la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi
du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. du 19 janvier 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas les accidents de la - Interprété en ce sens qu'il n'exclut pas les accidents de la
circulation impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il circulation impliquant un train du régime d'indemnisation qu'il
prévoit lorsque ce train croise une voie publique, l'article 29bis, § prévoit lorsque ce train croise une voie publique, l'article 29bis, §
1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
inséré par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et inséré par la loi du 19 janvier 2001, ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juin 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juin 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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