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: les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'a La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Numéros du rôle : 3943 et 3949 En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Numéros du rôle : 3943 et 3949 En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 | Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 |
Numéros du rôle : 3943 et 3949 | Numéros du rôle : 3943 et 3949 |
En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, | En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, |
6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel | 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel |
qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne | qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne |
du 8 décembre 2005, introduites par P. Boucher et J.-M. Cheffert. | du 8 décembre 2005, introduites par P. Boucher et J.-M. Cheffert. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des demandes et procédure | I. Objet des demandes et procédure |
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste | Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste |
les 17 et 28 mars 2006 et parvenues au greffe les 20 et 29 mars 2006, | les 17 et 28 mars 2006 et parvenues au greffe les 20 et 29 mars 2006, |
des demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code | des demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code |
de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été | de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été |
modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre | modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre |
2005 (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006), ont été introduites | 2005 (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006), ont été introduites |
par P. Boucher, demeurant à 1300 Wavre, Venelle aux Cyprès 21, et | par P. Boucher, demeurant à 1300 Wavre, Venelle aux Cyprès 21, et |
J.-M. Cheffert, demeurant à 5590 Ciney, Le Bragard 7. | J.-M. Cheffert, demeurant à 5590 Ciney, Le Bragard 7. |
Les parties requérantes demandent également l'annulation de la même | Les parties requérantes demandent également l'annulation de la même |
disposition décrétale. | disposition décrétale. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3943 et 3949 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 3943 et 3949 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale | B.1. L'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale |
et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du | et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du |
décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, dispose : | décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, dispose : |
« Ne sont pas éligibles : | « Ne sont pas éligibles : |
[...] | [...] |
6° Ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du | 6° Ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du |
Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire; ». | Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire; ». |
Cette disposition est relative à l'éligibilité au conseil provincial. | Cette disposition est relative à l'éligibilité au conseil provincial. |
Quant à l'intérêt | Quant à l'intérêt |
B.2.1. Les demandes de suspension étant subordonnées aux recours en | B.2.1. Les demandes de suspension étant subordonnées aux recours en |
annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de | annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de |
l'intérêt requis en vue de leur introduction, doit être abordée dès | l'intérêt requis en vue de leur introduction, doit être abordée dès |
l'examen des demandes de suspension. | l'examen des demandes de suspension. |
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui | Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui |
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
entreprise. | entreprise. |
B.3. La disposition attaquée interdit aux membres de la Chambre des | B.3. La disposition attaquée interdit aux membres de la Chambre des |
représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement | représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement |
régional ou communautaire d'être éligibles à l'élection au conseil | régional ou communautaire d'être éligibles à l'élection au conseil |
provincial. | provincial. |
Or, les requérants sont respectivement député fédéral et sénateur. | Or, les requérants sont respectivement député fédéral et sénateur. |
L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation auquel la | L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation auquel la |
Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait | Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait |
pas apparaître que les recours en annulation et donc les demandes de | pas apparaître que les recours en annulation et donc les demandes de |
suspension doivent être considérés comme irrecevables. | suspension doivent être considérés comme irrecevables. |
Quant aux conditions de la suspension | Quant aux conditions de la suspension |
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
B.5. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la | B.5. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la |
partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui | partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui |
pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation | pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation |
éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise. | éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise. |
B.6. A l'appui du préjudice grave difficilement réparable qu'ils | B.6. A l'appui du préjudice grave difficilement réparable qu'ils |
invoquent, les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour relatif | invoquent, les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour relatif |
aux recours en annulation ne saurait intervenir avant la date de dépôt | aux recours en annulation ne saurait intervenir avant la date de dépôt |
des actes de présentation des candidats. Leur préjudice résulterait | des actes de présentation des candidats. Leur préjudice résulterait |
dès lors du fait qu'ils ont dû opérer un choix entre leur mandat | dès lors du fait qu'ils ont dû opérer un choix entre leur mandat |
parlementaire et leur candidature à l'élection provinciale. L'article | parlementaire et leur candidature à l'élection provinciale. L'article |
L4153-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la | L4153-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la |
décentralisation dispose que les actes de présentation de candidats | décentralisation dispose que les actes de présentation de candidats |
doivent être déposés entre les mains du président du bureau principal | doivent être déposés entre les mains du président du bureau principal |
de district, le samedi vingt-neuvième jour ou le dimanche | de district, le samedi vingt-neuvième jour ou le dimanche |
vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 | vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 |
heures. | heures. |
B.7. Conformément à l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier | B.7. Conformément à l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, le président de la Cour a abrégé les | 1989 sur la Cour d'arbitrage, le président de la Cour a abrégé les |
délais pour l'introduction des mémoires, de telle sorte que l'arrêt de | délais pour l'introduction des mémoires, de telle sorte que l'arrêt de |
la Cour sur les recours en annulation pourra être prononcé en temps | la Cour sur les recours en annulation pourra être prononcé en temps |
utile. La suspension de la norme attaquée n'est pas nécessaire pour | utile. La suspension de la norme attaquée n'est pas nécessaire pour |
éviter aux requérants le préjudice décrit en B.5. | éviter aux requérants le préjudice décrit en B.5. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les demandes de suspension. | rejette les demandes de suspension. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |