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Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Numéros du rôle : 3943 et 3949 En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Numéros du rôle : 3943 et 3949 En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'a La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006 Extrait de l'arrêt n° 84/2006 du 17 mai 2006
Numéros du rôle : 3943 et 3949 Numéros du rôle : 3943 et 3949
En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, En cause : les demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2,
6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel
qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne qu'il a été modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne
du 8 décembre 2005, introduites par P. Boucher et J.-M. Cheffert. du 8 décembre 2005, introduites par P. Boucher et J.-M. Cheffert.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des demandes et procédure I. Objet des demandes et procédure
Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste
les 17 et 28 mars 2006 et parvenues au greffe les 20 et 29 mars 2006, les 17 et 28 mars 2006 et parvenues au greffe les 20 et 29 mars 2006,
des demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code des demandes de suspension de l'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'il a été
modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre modifié par l'article 49 du décret de la Région wallonne du 8 décembre
2005 (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006), ont été introduites 2005 (publié au Moniteur belge du 2 janvier 2006), ont été introduites
par P. Boucher, demeurant à 1300 Wavre, Venelle aux Cyprès 21, et par P. Boucher, demeurant à 1300 Wavre, Venelle aux Cyprès 21, et
J.-M. Cheffert, demeurant à 5590 Ciney, Le Bragard 7. J.-M. Cheffert, demeurant à 5590 Ciney, Le Bragard 7.
Les parties requérantes demandent également l'annulation de la même Les parties requérantes demandent également l'annulation de la même
disposition décrétale. disposition décrétale.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3943 et 3949 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 3943 et 3949 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale B.1. L'article L4155-1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du et de la décentralisation, tel qu'il a été modifié par l'article 49 du
décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, dispose : décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005, dispose :
« Ne sont pas éligibles : « Ne sont pas éligibles :
[...] [...]
6° Ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du 6° Ceux qui sont membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du
Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire; ». Parlement européen, d'un Parlement régional ou communautaire; ».
Cette disposition est relative à l'éligibilité au conseil provincial. Cette disposition est relative à l'éligibilité au conseil provincial.
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
B.2.1. Les demandes de suspension étant subordonnées aux recours en B.2.1. Les demandes de suspension étant subordonnées aux recours en
annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de
l'intérêt requis en vue de leur introduction, doit être abordée dès l'intérêt requis en vue de leur introduction, doit être abordée dès
l'examen des demandes de suspension. l'examen des demandes de suspension.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
entreprise. entreprise.
B.3. La disposition attaquée interdit aux membres de la Chambre des B.3. La disposition attaquée interdit aux membres de la Chambre des
représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement représentants, du Sénat, du Parlement européen, d'un parlement
régional ou communautaire d'être éligibles à l'élection au conseil régional ou communautaire d'être éligibles à l'élection au conseil
provincial. provincial.
Or, les requérants sont respectivement député fédéral et sénateur. Or, les requérants sont respectivement député fédéral et sénateur.
L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation auquel la L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation auquel la
Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait
pas apparaître que les recours en annulation et donc les demandes de pas apparaître que les recours en annulation et donc les demandes de
suspension doivent être considérés comme irrecevables. suspension doivent être considérés comme irrecevables.
Quant aux conditions de la suspension Quant aux conditions de la suspension
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être
remplies pour que la suspension puisse être décidée : remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
Quant au préjudice grave difficilement réparable Quant au préjudice grave difficilement réparable
B.5. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la B.5. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la
partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui
pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation
éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise. éventuelle, résulte de l'application immédiate de la norme entreprise.
B.6. A l'appui du préjudice grave difficilement réparable qu'ils B.6. A l'appui du préjudice grave difficilement réparable qu'ils
invoquent, les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour relatif invoquent, les requérants font valoir que l'arrêt de la Cour relatif
aux recours en annulation ne saurait intervenir avant la date de dépôt aux recours en annulation ne saurait intervenir avant la date de dépôt
des actes de présentation des candidats. Leur préjudice résulterait des actes de présentation des candidats. Leur préjudice résulterait
dès lors du fait qu'ils ont dû opérer un choix entre leur mandat dès lors du fait qu'ils ont dû opérer un choix entre leur mandat
parlementaire et leur candidature à l'élection provinciale. L'article parlementaire et leur candidature à l'élection provinciale. L'article
L4153-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la L4153-1, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation dispose que les actes de présentation de candidats décentralisation dispose que les actes de présentation de candidats
doivent être déposés entre les mains du président du bureau principal doivent être déposés entre les mains du président du bureau principal
de district, le samedi vingt-neuvième jour ou le dimanche de district, le samedi vingt-neuvième jour ou le dimanche
vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16
heures. heures.
B.7. Conformément à l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier B.7. Conformément à l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, le président de la Cour a abrégé les 1989 sur la Cour d'arbitrage, le président de la Cour a abrégé les
délais pour l'introduction des mémoires, de telle sorte que l'arrêt de délais pour l'introduction des mémoires, de telle sorte que l'arrêt de
la Cour sur les recours en annulation pourra être prononcé en temps la Cour sur les recours en annulation pourra être prononcé en temps
utile. La suspension de la norme attaquée n'est pas nécessaire pour utile. La suspension de la norme attaquée n'est pas nécessaire pour
éviter aux requérants le préjudice décrit en B.5. éviter aux requérants le préjudice décrit en B.5.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les demandes de suspension. rejette les demandes de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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